Règle 1.1.7 des Règles CEC – Appellations, dénominations et noms commerciaux utilisés par les membres et les personnes autorisées

MSN-0032
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Courtiers en épargne collective

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

(Mise à jour le 16 juin 2026)

Contexte

La Règle 1.1.7 des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC), Appellations, dénominations et noms commerciaux, exige que, à moins d’un arrangement permis par la Règle 1.1.6, Arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes, toute activité exercée par un membre ou par toute autre personne pour son compte doit l’être au nom du membre ou sous une appellation, une dénomination ou un nom commercial appartenant au membre ou à une société du même groupe que le membre.

Une personne autorisée peut exercer une activité sous un nom commercial qui n’est pas celui du membre lorsque le membre y a préalablement consenti par écrit et que les autres exigences formulées à la Règle 1.1.7 ont toutes été respectées. Cependant, toute utilisation du nom commercial d’une personne autorisée dans de telles circonstances peut créer de la confusion dans l’esprit d’un client en ce qui a trait à la responsabilité du membre à l’égard des activités de la personne autorisée. L’un des buts premiers de la règle est de faire en sorte que les clients soient avisés qu’un courtier en épargne collective inscrit est l’intermédiaire par lequel toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières sont exercées.

Utilisation de noms commerciaux par les personnes autorisées

Dénomination sociale du membre jointe au nom commercial de la personne autorisée

L’utilisation du nom commercial de la personne autorisée sur des documents où ne figure pas la dénomination sociale du membre peut créer de la confusion dans l’esprit d’un client quant à l’identité de la personne morale qui engage sa responsabilité civile envers lui. La Règle 1.1.7 exige que la dénomination sociale du membre soit toujours indiquée sur les documents transmis aux clients ou au public où est utilisé le nom commercial de la personne autorisée.

Contrats, relevés de compte et avis d’exécution

Les contrats, les relevés de compte et les avis d’exécution sont autant de documents officiels d’un courtier dont la forme et le contenu sont prescrits par la législation et les Règles CEC. La règle permet que l’on indique le nom commercial d’une personne autorisée aux côtés de la dénomination sociale du membre sur les contrats, les relevés de compte et les avis d’exécution à la condition que la dénomination sociale du membre soit indiquée en caractères ayant au moins la même grosseur et la même visibilité que ceux du nom commercial utilisé par la personne autorisée. C’est pour faire en sorte que le client sache clairement qui est la personne morale responsable des renseignements qui figurent dans ces documents.

Autres documents

On peut également utiliser le nom commercial d’une personne autorisée sur des documents autres qu’un contrat, un relevé de compte ou un avis d’exécution, pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :

  • la dénomination sociale du membre soit indiquée en caractères ayant au moins la même grosseur et la même visibilité que ceux du nom commercial utilisé par la personne autorisée;
  • le nom commercial du membre soit indiqué en caractères ayant au moins la même grosseur et la même visibilité que ceux du nom commercial utilisé par la personne autorisée, en plus de la dénomination sociale du membre, laquelle n’a pas à être en caractères de même grosseur.

Utilisation de dénominations sociales par les personnes autorisées

La Règle 1.1.7 permet aux personnes autorisées d’utiliser seulement une appellation, une dénomination ou un nom commercial. Elle n’autorise l’utilisation d’aucune dénomination sociale, sauf celle du membre, relativement aux activités du membre. En outre, tout nom utilisé par un membre ou une personne autorisée doit être conforme aux exigences de l’ensemble de la législation applicable. L’utilisation de noms commerciaux comportant un suffixe de forme juridique, comme « limitée » ou « incorporée » ou leur forme abrégée, peut violer le droit des sociétés ou les lois applicables aux dénominations sociales et, quoi qu’il en soit, elle est trompeuse pour les clients quant à la nature de l’entité avec laquelle ils font affaire.

L’utilisation d’un nom commercial peut être soumise à certaines exigences concernant l’enregistrement ou l’obtention d’une autorisation énoncées dans la législation provinciale ou territoriale. L’OCRI ne dispense pas ce type de services et ne détient aucune compétence relativement à l’administration de telles questions. Si vous souhaitez obtenir des précisions sur la procédure d’enregistrement d’un nom commercial, veuillez communiquer avec le ministère provincial ou territorial compétent.

Avis relatif aux noms commerciaux

L’OCRI a constaté que des membres ou leurs personnes autorisées ont utilisé des noms commerciaux sans l’avoir dûment avisé. Nous rappelons aux membres qu’ils sont tenus d’aviser l’OCRI avant d’utiliser un nom commercial.

L’OCRI est avisé de l’information sur le nom commercial du courtier membre par l’intermédiaire de la Base de données nationale d’inscription (BDNI), à laquelle le personnel de l’OCRI a directement accès à la suite de la levée, par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), des restrictions d’accès à la BDNI concernant les employés des courtiers en épargne collective à compter du 1ᵉʳ avril 2025.

Utilisation de noms commerciaux ne respectant pas la Règle 1.1.7

Utilisation inappropriée d’un nom commercial par une personne autorisée

Le personnel de l’OCRI a également eu connaissance que certains membres ont obtenu l’enregistrement d’un nom commercial essentiellement pour le compte d’une personne autorisée en particulier et permis à cette personne de faire affaire sous ce nom exclusivement. Le droit de propriété peut avoir été transféré au membre en contrepartie de droits symboliques. Cependant, le nom n’est pas largement utilisé ou associé au membre dans le cadre de l’exploitation de ses activités. Il n’est habituellement utilisé que par une seule personne autorisée ou à un bureau commercial. Parfois, le nom sous lequel le membre est généralement connu ou exerce habituellement ses activités n’est pas ouvertement porté à la connaissance de la clientèle. Le personnel de l’OCRI considère que le fait de permettre une telle pratique irait à l’encontre de l’objectif des exigences d’information de la règle. En enregistrant comme son propre nom commercial le nom qu’utilise la personne autorisée dans ses activités commerciales personnelles, le membre ne fait qu’ajouter à la confusion en occultant le fait qu’un courtier distinct est aussi légalement responsable envers le client. Le personnel de l’OCRI estime que l’utilisation d’un nom commercial par un membre ou une personne autorisée dans les circonstances décrites précédemment est contraire à l’alinéa 1.1.7 g).

Évaluation de la conformité avec la Règle 1.1.7 des Règles CEC

Un certain nombre de facteurs seront pris en considération par le personnel de l’OCRI pour évaluer si l’utilisation d’une appellation, d’une dénomination ou d’un nom commercial par un membre respecte les dispositions de la Règle 1.1.7, dont les facteurs suivants :

  1. la preuve de l’utilisation généralisée du nom commercial par le membre dans l’exercice de ses activités commerciales;
  2. la preuve de l’association régulière faite par la clientèle entre le nom commercial et les activités du membre;
  3. le fait que d’autres activités sont exercées par la personne autorisée sous le nom commercial en question et qu’elles sont placées sous la supervision du membre ou d’une société de son groupe et sont inscrites aux livres et registres de l’un ou l’autre;
  4. le fait que le nom commercial respecte la législation applicable;
  5. le fait que le nom commercial soit, par ailleurs, trompeur ou susceptible de tromper le public.

Interdiction relative aux noms commerciaux

Les membres doivent veiller à ce que les noms commerciaux utilisés par eux-mêmes et par les personnes autorisées respectent toutes les dispositions de la règle et soient conformes à l’intérêt public. Le personnel se réserve le droit d’interdire à un membre ou à une personne autorisée d’utiliser tout nom commercial qui ne respecterait pas les dispositions de la règle ou qui serait, par ailleurs, inadmissible. Si, après avoir pris en considération les facteurs indiqués précédemment, le personnel de l’OCRI en arrivait à la conclusion que l’appellation, la dénomination ou le nom commercial qu’un membre utilise ne respecte pas les dispositions de la Règle 1.1.7, il pourrait :

  1. soit interdire au membre ou à la personne autorisée d’utiliser le nom en question;
  2. soit exiger que la dénomination sociale du membre ou une autre appellation, une autre dénomination ou un autre nom commercial du membre qui est généralement reconnu soit ajouté aux côtés du nom en question;
  3. soit transmettre le dossier au Service de la mise en application pour qu’il fasse enquête, lorsque le cas le justifie.
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