Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles

24-0213
Type : Bulletin sur les règles >
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RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Kent Bailey
Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de modifier les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour :

  • améliorer la transparence dans l’exécution de certains ordres portant sur les titres d’un fonds dispensé négocié en bourse (FNB) lorsque le prix d’exécution renvoie à la valeur liquidative de ces titres, valeur publiée par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
  • éliminer, dans la définition du terme « application intentionnelle », l’interdiction caduque d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney et clarifier l’application de la définition (projet de modification).

Le projet de modification vise :

  • l’ajout de la définition du terme « ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 1.1 des RUIM;
  • l’ajout de la désignation d’« ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 6.2 des RUIM;
  • la modification de diverses définitions et dispositions des RUIM en fonction de l’introduction du terme « ordre à la valeur liquidative »;
  • la modification de la définition du terme « application intentionnelle » dans le paragraphe 1.1 des RUIM afin d’éliminer l’interdiction de saisir un ordre de jitney dans le cadre d’une telle transaction.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 18 octobre 2024 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Kent Bailey
Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]

Les commentaires doivent également être transmis aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, boîte postale 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Réglementation des marchés des capitaux
B.C. Securities Commission
P.O. Box 10142,
Pacific Centre, 701 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

Table of contents

1. Contexte

1.1 Négociation de FNB à la valeur liquidative sur le marché secondaire

Les participants reçoivent fréquemment des demandes d’exécution de transactions sur titres de fonds négociés en bourse (définis au paragraphe 1.1 des RUIM comme étant des « fonds dispensés négociés en bourse » et désignés comme étant des FNB dans le présent bulletin sur les règles1 ) à la valeur liquidative, calculée par l’émetteur des titres du FNB visé de la manière exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Toutefois, l’émetteur des titres d’un FNB ne publie généralement pas la valeur liquidative avant la fin du jour de bourse sur les marchés canadiens. Par conséquent, un participant ne peut pas exécuter un ordre sur les titres d’un FNB à la valeur liquidative le jour de bourse qu’il le reçoit. Il l’exécute plutôt le jour de bourse suivant selon des modalités comportant un délai de règlement écourté en fonction de la date de publication de la valeur liquidative. Bien qu’une désignation s’impose en cas de conditions spéciales de règlement en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, aucune désignation n’indique que le prix d’une transaction est lié à la valeur liquidative, de sorte que rien n’indique explicitement aux participants aux marchés ou à l’OCRI la nature de la transaction de manière transparente.

1.2 Application intentionnelle désignée comme « ordre de jitney »

En outre, on nous a fait part de préoccupations quant à l’incidence de la définition d’« application intentionnelle » figurant au paragraphe 1.1 des RUIM2 . À l’heure actuelle, la définition exclut toute transaction pour laquelle le participant a saisi un « ordre de jitney »3 . Cette interdiction complexifie et complique la négociation, particulièrement en ce qui concerne les titres peu liquides (qui comprennent, entre autres, des titres de FNB). En ce qui concerne ces titres, il peut y avoir un nombre limité de participants aux marchés qui sont en mesure de fournir de la liquidité et les participants recherchent de plus en plus d’autres participants à titre de contreparties aux transactions. Dans un tel cas, une « application intentionnelle » exécutée par un participant représente souvent le moyen le plus pratique de négocier et elle est moins complexe et moins risquée que la saisie de deux ordres distincts par deux participants aux fins d’appariement sur un marché. Elle est cependant interdite en raison de la définition d’« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM.

La définition d’« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM a été tirée des règles de la Bourse de Toronto (TSE) et a été intégrée dans les RUIM en 2001, lorsque les divisions des services de réglementation de la TSE ont été transférées à Services de réglementation du marché inc. (SRM). L’interdiction du recours à un ordre de jitney dans le cadre d’une application intentionnelle avait pour but le respect des règles de priorité et de répartition des ordres en vigueur à la TSE à l’époque. Depuis, le marché canadien a changé, notamment en raison de l’arrivée de plusieurs marchés concurrents où se négocient les titres inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) (et les titres inscrits à d’autres bourses). Ces marchés ne suivent pas nécessairement les mêmes règles de priorité et de répartition que la TSX et n’interdisent pas nécessairement l’exécution d’une application intentionnelle impliquant un ordre de jitney dans leurs règles de négociation. Bien que les RUIM imposent le respect de la priorité aux clients par l’application du paragraphe 5.3, elles n’imposent pas expressément le respect des règles de priorité et de répartition des différents marchés. Les préoccupations exprimées auprès de l’OCRI suggèrent que la définition d’« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM est caduque et qu’elle ne cadre pas avec la structure actuelle du marché canadien.

Le projet de modification vise à répondre aux préoccupations susmentionnées et il est publié aux fins d’une période de consultation publique de 90 jours.

Le projet de modification sert l’intérêt public comme suit :

  • il favorise la confiance du public dans les marchés des capitaux en rendant transparente la nature des transactions sur titres de FNB dont le prix est fondé sur la valeur liquidative du jour de bourse précédent, et ce, par l’utilisation d’une désignation particulière;
  • il favorise l’équité et l’efficacité des marchés des capitaux en actualisant les RUIM de manière à éliminer l’interdiction inutile du recours à un « ordre de jitney » dans le cadre d’une « application intentionnelle ».

2. Projet de modification

L’OCRI propose de modifier les RUIM pour :

  • améliorer la transparence dans l’exécution de certains ordres portant sur les titres d’un FNB lorsque le prix d’exécution est fondé sur la valeur liquidative de ces titres, valeur publiée par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
  • éliminer une interdiction caduque dans la définition du terme « application intentionnelle » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM et clarifier l’application de la définition.

Le projet de modification vise :

  • l’ajout de la définition du terme « ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 1.1 des RUIM;
  • l’ajout de la désignation d’« ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 6.2 des RUIM;
  • la modification de diverses définitions et dispositions des RUIM en fonction de l’introduction du terme « ordre à la valeur liquidative »;
  • la modification de la définition du terme « application intentionnelle » dans le paragraphe 1.1 des RUIM afin d’éliminer l’interdiction de saisir un ordre de jitney dans le cadre d’une telle transaction.

La version nette intégrant les modifications proposées se trouve à l’annexe 1; la version soulignant les modifications, à l’annexe 2.

2.1 Nouvelle définition de « valeur liquidative »

Les modifications proposées au paragraphe 1.1 des RUIM définiraient la « valeur liquidative » comme ayant le même sens que celui qui lui est attribué à l’article 1.1 du Règlement 81‑106 sur l’information continue des fonds d’investissement, qui établit les exigences pertinentes en vertu de la législation en valeurs mobilières.

2.2 Nouvelle définition d’« ordre à la valeur liquidative »

Le projet de modification définirait un « ordre à la valeur liquidative » comme étant un ordre saisi aux fins d’une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative calculée par l’émetteur des titres du FNB visé conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, tout en intégrant dans la définition d’autres critères que l’ordre doit remplir. Plus précisément :

  • au moment où un participant s’engage à exécuter un « ordre à la valeur liquidative », la valeur liquidative (calculée par l’émetteur des titres du FNB) ne devrait pas avoir été publiée par l’émetteur;
  • au moment de la saisie d’un « ordre à la valeur liquidative », le prix de celui‑ci ne devrait pas reposer, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB.

Ces conditions que doit remplir un « ordre à la valeur liquidative » sont nécessaires aux fins de diverses exceptions à l’égard d’autres définitions et dispositions des RUIM, dont il est question ci‑après. Un participant ne doit pas saisir un ordre en tant qu’« ordre à la valeur liquidative » pour éviter de se conformer à d’autres dispositions des RUIM ou à la législation en valeurs mobilières applicable.

La définition n’exige pas qu’un « ordre à la valeur liquidative » soit exécuté exactement à la valeur liquidative publiée par l’émetteur des titres du fonds, mais qu’il soit fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée4 . Tout écart entre la valeur liquidative publiée et le prix d’exécution d’un « ordre à la valeur liquidative » (c’est‑à‑dire lorsqu’un prix de référence est utilisé) représenterait généralement les frais engagés par le participant exécutant ou la commission incluse dans le prix d’exécution.

Il convient de souligner à l’intention des participants que le projet de modification ne changerait rien à leur obligation de se conformer aux autres exigences applicables de l’OCRI, y compris à celles des Règles 3815, Dossier des ordres, et 3816, Avis d’exécution, des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC). La Règle 3815 des Règles CPPC exigerait que soient consignés dans le dossier des ordres les renseignements concernant, entre autres, les instructions du client, la valeur liquidative publiée et la manière dont le participant a déterminé toute majoration ou minoration par rapport à la valeur liquidative publiée. La Règle 3816 des Règles CPPC exigerait la déclaration, dans l’avis d’exécution, de la commission facturée, le cas échéant, pour la transaction. En outre, il est prévu que l’exécution d’un « ordre à la valeur liquidative » suivra les normes de meilleure exécution établies dans les politiques et procédures du participant.

En ce qui concerne la Note d’orientation 12‑0010, Note d’orientation sur la garantie par un participant d’un cours de négociation pour un ordre client, l’OCRI ne considérerait pas un ordre à la valeur liquidative exécuté à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée comme une garantie liée à un cours de référence assujettie aux obligations de notification ou d’approbation préalable qui y sont énoncées.

2.3 Paragraphe 6.2 des RUIM – Nouvelle désignation d’« ordre à la valeur liquidative »

Le projet de modification introduirait à l’alinéa 6.2(1)b) des RUIM la désignation d’« ordre à la valeur liquidative », que les participants seraient tenus d’utiliser lors de la saisie d’un tel ordre sur un marché. Aux termes de l’alinéa 6.2(7)a) des RUIM, la nouvelle désignation d’« ordre à la valeur liquidative » serait une désignation publique.

Nous sommes d’avis que le gain de transparence associé à une nouvelle désignation d’« ordre à la valeur liquidative » serait utile pour aider les participants aux marchés à comprendre la nature des transactions, étant donné notamment que, dans certains cas, l’exécution d’un « ordre à la valeur liquidative » comme transaction hors cours pourrait être autorisée pour contourner des ordres à meilleur cours protégés en vertu d’une dispense prévue dans le Règlement 23‑101.

2.4 Modifications corrélatives des RUIM liées aux « ordres à la valeur liquidative »

Étant donné que le prix auquel l’« ordre à la valeur liquidative » sera exécuté dépend de la valeur liquidative calculée par l’émetteur des titres du FNB et qu’il peut être différent du cours en vigueur des titres du FNB au moment de la transaction, il convient d’exclure un « ordre à la valeur liquidative » de certaines définitions qui figurent dans les RUIM et d’exempter l’exécution d’un tel ordre de certaines exigences des RUIM.

2.4.1 Exclusion des définitions des termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur »

Les définitions des termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur » qui figurent au paragraphe 1.1 des RUIM excluent le prix de certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu’un « ordre à la valeur liquidative » peut être permis de manière similaire pour une exécution au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d’un FNB, le projet de modification ajouterait l’« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d’ordres qui sont exclus des définitions des deux termes.

2.4.2 Exclusion de la définition du terme « ordre invisible »

La définition du terme « ordre invisible » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM exclut certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier et elle exempte conséquemment ces ordres d’autres dispositions qui lui sont liées, comme les exigences d’amélioration du cours prescrites au paragraphe 6.6 des RUIM. Étant donné qu’un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d’un FNB, le projet de modification ajouterait l’« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d’ordres qui sont exclus de la définition du terme.

2.4.3 Exclusion de la définition du terme « volume déclaré »

La définition du terme « volume déclaré » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM exclut le volume de certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu’un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d’un FNB, le projet de modification ajouterait l’« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d’ordres qui sont exclus de la définition du terme.

2.4.4 Exclusion de la définition du terme « dernier cours vendeur »

Étant donné qu’un « ordre à la valeur liquidative » est exécuté à un prix qui est fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée des titres d’un FNB et qui ne repose pas, directement ou indirectement, sur leur cours au moment de la saisie de l’ordre, il peut être exécuté au-dessus de leur « meilleur cours vendeur » ou en dessous de leur « meilleur cours acheteur ». Il est donc approprié que l’exécution d’un tel ordre ne serve pas à établir le « dernier cours vendeur » d’un titre. Le projet de modification modifierait la définition du terme pour en exclure un « ordre à la valeur liquidative ».

2.4.5 Nouvelle exception au paragraphe 5.3 des RUIM – Priorité aux clients

Comme il est susmentionné, un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté selon un prix de référence particulier différent du cours en vigueur au moment de sa saisie. En outre, l’ordre est reçu et un participant s’engage à l’exécuter avant que la valeur liquidative soit publiée (c’est‑à‑dire le jour de bourse qui précède sa publication). Dans ces circonstances, le participant qui exécuterait un « ordre à la valeur liquidative » n’essaierait pas de contourner des ordres clients au même cours ou à un « meilleur cours », mais il exécuterait plutôt un ordre selon un prix de référence particulier dont il a été convenu précédemment, lequel est calculé et publié par l’émetteur des titres d’un FNB conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, et cet ordre ne reposerait pas, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB en vigueur au moment de sa saisie. Ainsi, si le participant exécute un « ordre à la valeur liquidative » en tant qu’« ordre propre » ou qu’« ordre non-client », il convient qu’il ne soit pas tenu de donner la priorité à un ordre client comme l’exigerait autrement le paragraphe 5.3 des RUIM. Le projet de modification modifierait ce dernier afin de prévoir une exception pour un « ordre à la valeur liquidative ».

2.4.6 Nouvelle exception au paragraphe 6.3 des RUIM – Diffusion des ordres clients

L’exigence qu’un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’un titre soit saisi aux fins d’affichage sur un marché qui affiche les ordres garantit qu’un client obtient une exécution en temps opportun au meilleur cours disponible. Un « ordre à la valeur liquidative » implique qu’il soit convenu avec le client d’une exécution à la valeur liquidative ou à un prix fondé sur celle‑ci, et ce, à un moment où celle‑ci n’a pas été publiée. Étant donné que le client doit consentir à ce que l’ordre soit saisi comme un « ordre à la valeur liquidative », il ne convient pas d’afficher immédiatement cet ordre sur un marché. Le projet de modification exempterait un « ordre à la valeur liquidative » des exigences du paragraphe 6.3 des RUIM.

2.4.7 Nouvelle exception au paragraphe 6.6 des RUIM – Amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible

Le paragraphe 6.6 des RUIM exige que tout ordre exécuté contre un « ordre invisible » soit exécuté au meilleur cours, sauf s’il vise plus de 50 unités de négociation standard et qu’il est assorti d’une valeur supérieure à 30 000 $, ou s’il est assorti d’une valeur supérieure à 100 000 $. Par ailleurs, il prévoit des exceptions pour certains ordres qu’il est permis d’exécuter à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu’un « ordre à la valeur liquidative » peut, de manière similaire, être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d’un FNB et que, au moment de sa saisie, son prix ne repose pas, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB, un tel ordre ne devrait pas être assujetti à une exigence d’exécution au meilleur cours. Le projet de modification ajouterait une exception au paragraphe 6.6 des RUIM pour un « ordre à la valeur liquidative ».

2.4.8 Nouvelle exception au paragraphe 8.1 des RUIM – Exécution d’ordres clients pour compte propre

Le paragraphe 8.1 des RUIM exige qu’un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’un titre et ayant une valeur d’au plus 100 000 $ soit exécuté à un meilleur cours s’il est exécuté contre un ordre propre ou un ordre non-client, sous réserve des exceptions qui s’appliquent à certains ordres. Étant donné que le prix d’un « ordre à la valeur liquidative » est fondé sur la plus récente valeur liquidative des titres d’un FNB et que le prix d’exécution ne repose pas, directement ou indirectement, sur le cours de ces titres au moment de la saisie de l’ordre, si un ordre propre ou un ordre non-client est exécuté contre un « ordre à la valeur liquidative » d’un client, il ne sera peut-être pas possible que le prix d’exécution corresponde au « meilleur cours » au moment de l’exécution. En outre, comme le client aura donné l’instruction ou accepté que l’ordre client soit un « ordre à la valeur liquidative », il convient que le participant ne soit pas tenu de l’exécuter au « meilleur cours ». Le projet de modification ajouterait une exception au paragraphe 8.1 des RUIM pour un « ordre à la valeur liquidative ».

2.5 Modifications proposées de la définition du terme « application intentionnelle »

Les modifications proposées au paragraphe 1.1 des RUIM modifieraient la définition du terme « application intentionnelle » afin d’éliminer l’interdiction de saisir un « ordre de jitney » dans le cadre de la transaction. Elles modifieraient aussi la définition de manière à clarifier le fait qu’une « application intentionnelle » est une transaction qui découle de la saisie simultanée de l’ordre d’achat et de l’ordre de vente d’un titre. La définition ne vise pas à englober les transactions qui découlent de la saisie distincte par un participant d’un ordre d’achat et d’un ordre de vente d’un titre. Bien qu’elles ne soient pas définies dans les RUIM, de telles transactions sont souvent qualifiées d’« applications non intentionnelles » et elles ne sont pas englobées par la définition dont il est question ici.

La définition d’« application intentionnelle » a été tirée des règles de la TSE et intégrée directement dans les RUIM. Depuis, le marché canadien a changé, notamment en raison de l’arrivée de marchés concurrents appliquant des règles de négociation différentes et des règles de priorité et de répartition différentes. Toutefois, les RUIM ne prescrivent aucun mécanisme particulier d’établissement de l’ordre de priorité des marchés et nous partageons les préoccupations suggérant que la définition est caduque. Nous sommes d’avis qu’il conviendrait d’actualiser la définition du terme « application intentionnelle » de manière à éliminer une interdiction mise en œuvre dans le passé qui ne s’applique pas à l’ensemble des marchés canadiens et qui complexifie inutilement la négociation.

D’autres dispositions des RUIM continuent de s’appliquer à l’exécution d’une « application intentionnelle », y compris lorsque celle‑ci comprend un ordre désigné comme « ordre de jitney ». Ces dispositions comprennent, entre autres, le paragraphe 6.3, Diffusion des ordres clients, et le paragraphe 6.2, Désignations et identificateurs. Les ordres clients visant au plus 50 unités de négociation standard d’un titre devront encore être saisis immédiatement aux fins d’affichage sur un marché qui affiche les ordres, sauf si une exception s’applique. De plus, l’ensemble des désignations et identificateurs exigés en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM seront encore requis pour l’exécution d’une « application intentionnelle » comportant un ordre désigné comme « ordre de jitney ». En particulier, le participant à un « ordre de jitney » devra identifier son client au moyen d’un identifiant pour entités juridiques ou d’un numéro de compte, selon le cas, conformément au point 6.2(1)a)(iv) des RUIM.

Les participants qui exécutent régulièrement des applications intentionnelles comportant un ordre désigné comme « ordre de jitney », c’est‑à‑dire un ordre saisi pour le compte d’un autre participant, en suivant des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, voudront peut-être aussi déterminer si une telle activité serait jugée conforme à la définition de « marché » aux termes du Règlement 21‑101 sur le fonctionnement du marché.

3. Analyse

3.1 Solutions de rechange examinées

Nous avons examiné plusieurs solutions de rechange relativement au projet de modification. Elles sont décrites ci‑après.

3.1.1 Exécution à la valeur liquidative publiée des ordres à la valeur liquidative

Comme il est décrit dans le présent bulletin, la définition d’un « ordre à la valeur liquidative » exige que l’ordre soit saisi sur un marché aux fins d’une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative des titres d’un FNB publiée par leur émetteur. Elle n’exige pas que le prix d’exécution corresponde exactement à la valeur liquidative publiée par l’émetteur.

Nous avons envisagé d’exiger que le prix d’exécution soit identique à la valeur liquidative publiée compte tenu du fait que celle‑ci est facile à vérifier. Cela donnerait lieu à un processus de surveillance moins subjectif et éliminerait la nécessité d’une comparaison entre un prix de référence et la valeur liquidative réelle publiée pour déterminer si l’écart est raisonnable.

Lors de nos consultations sur le projet de modification, la plupart des commentaires que nous avons reçus suggéraient que l’exigence d’une exécution à la valeur liquidative poserait de grandes difficultés par rapport aux pratiques en vigueur et ne serait pas conforme aux pratiques en usage dans les autres territoires à l’échelle mondiale.

Nous avons conclu que si nous proposions de permettre l’exécution des transactions à un prix fondé sur la valeur liquidative, l’OCRI pourrait toujours effectuer une surveillance efficace du prix d’exécution des ordres à la valeur liquidative grâce, à la fois, aux capacités de surveillance en temps réel de son équipe de la Surveillance des marchés et aux examens des transactions après leur exécution que réalise son équipe de la Conformité de la conduite de la négociation. Comme il est susmentionné, les participants seraient toujours responsables de la conformité à toutes les exigences applicables de l’OCRI relativement à l’exécution d’un ordre à la valeur liquidative, y compris en ce qui concerne la consignation de toute l’information requise au sujet de toute majoration ou minoration par rapport à la valeur liquidative publiée.

Veuillez vous reporter à la question 5 ci‑après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

3.1.2 Exigences liées à la taille minimale d’un ordre à la valeur liquidative

Nous avons envisagé d’exiger qu’un ordre à la valeur liquidative ait une taille minimale. Lors de nos consultations, nous avons reçu quelques commentaires suggérant qu’il ne conviendrait pas d’exécuter des ordres de petite taille sur titres de FNB en tant qu’ordres à la valeur liquidative selon un prix fondé sur la valeur liquidative publiée, mais qu’il conviendrait plutôt de les exécuter de manière immédiate sur le marché continu au meilleur cours disponible. Même si ce point de vue n’était pas très répandu, des préoccupations ont été soulevées quant à l’incidence possible sur la qualité du marché si l’exécution d’ordres de petite taille sur titres de FNB en tant qu’ordres à la valeur liquidative devait devenir une pratique de plus en plus courante.

Nous n’avons proposé aucune taille minimale pour les ordres à la valeur liquidative dans le projet de modification. A priori, nous sommes d’avis qu’on ne devrait pas interdire aux investisseurs de choisir les conditions d’exécution qui conviennent le mieux à leurs objectifs en raison de la taille d’un ordre. En outre, les courtiers membres de l’OCRI doivent avoir des politiques et procédures concernant la meilleure exécution qui devraient, à notre avis, permettre d’évaluer l’opportunité d’exécuter un ordre de petite taille pour l’achat ou la vente de titres de FNB en tant qu’ordre à la valeur liquidative plutôt que d’exécuter l’ordre sur le marché continu dès sa réception.

Veuillez vous reporter à la question 1 ci‑après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

3.1.3 Exigences liées à la taille minimale d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney

Nous nous sommes demandé si nous devions exiger qu’une application intentionnelle désignée comme comportant un ordre de jitney ait une taille minimale en raison de préoccupations quant à l’incidence possible sur la qualité du marché s’il devait y avoir de plus en plus d’ordres de petite taille transmis d’un participant à un participant exécutant distinct aux fins de l’exécution d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney plutôt que des ordres exécutés contre les ordres des participants affichant le meilleur cours disponible du moment.

Nous n’avons proposé aucune taille minimale pour les applications intentionnelles désignées comme comportant un ordre de jitney, puisque ce qui justifie les modifications que nous proposons dans la définition du terme « application intentionnelle » est le caractère caduc de la définition actuelle et le fait que l’interdiction qui a été mise en œuvre dans le passé ne s’applique pas à l’ensemble des marchés canadiens et implique un niveau de complexité inutile. Comme nous sommes d’avis que rien ne justifie l’interdiction actuelle, nous sommes aussi d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’arguments justifiant l’imposition d’une taille minimale pour les ordres de jitney.

Veuillez vous reporter à la question 2 ci‑après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

4. Incidence du projet de modification

Le tableau d’évaluation de l’incidence ci‑après comporte :

  • la liste des principaux éléments du projet de modification;
  • une description des avantages prévus de chacun des éléments;
  • une évaluation de l’incidence du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les marchés, les participants, les personnes ayant droit d’accès et l’OCRI.

Les objectifs du projet de modification sont les suivants :

  • incidence favorable sur les investisseurs, les courtiers en placement et le secteur dans son ensemble (incidence neutre sur les parties prenantes qui ne devraient pas en tirer d’avantage particulier). Nous croyons que le projet aura une incidence marginale sur les participants, les personnes ayant droit d’accès et les marchés en ce qui concerne la mise en œuvre;
  • incidence neutre sur les marchés et les émetteurs.

4.1 Estimation des coûts

Les participants, les personnes ayant droit d’accès et les marchés pourraient devoir engager des coûts de mise en œuvre associés à l’exigence d’inclure d’une désignation particulière pour la saisie et l’exécution d’un « ordre à la valeur liquidative » et aux modifications qui s’imposeront dans les politiques et procédures. Nous ne croyons pas que ces coûts seront importants.

4.2 Conclusions

Nous croyons que, s’il est approuvé, le projet de modification entraînerait :

  • une incidence neutre ou favorable sur les participants, les personnes ayant droit d’accès et les clients grâce à une exécution des ordres facilitée et améliorée au moyen d’applications intentionnelles comportant un « ordre de jitney »;
  • une incidence favorable sur les participants, les personnes ayant droit d’accès et les clients grâce à la transparence accrue associée à la désignation exigée pour la saisie et l’exécution d’un « ordre à la valeur liquidative »;
  • une incidence neutre sur les marchés et les émetteurs.

Nous n’avons cerné aucune incidence propre à une région en particulier qui découlerait du projet de modification.

Nous n’avons cerné aucune incidence défavorable qui découlerait du projet de modification et nous sommes d’avis que ses incidences favorables l’emporteront sur les coûts qui y seront associés.

5. Mise en œuvre

L’OCRI ne s’attend pas à ce que les participants, les personnes ayant droit d’accès et les marchés entreprennent un travail de mise en œuvre substantiel relativement au projet de modification. Si celui‑ci est approuvé, les participants et les marchés devront modifier leurs systèmes afin de permettre l’utilisation de la nouvelle désignation requise pour un « ordre à la valeur liquidative ». Les participants devront aussi actualiser les politiques et procédures applicables afin d’y intégrer le recours aux « ordres à la valeur liquidative » où cela s’impose et de s’assurer d’une supervision appropriée de la négociation impliquant des ordres à la valeur liquidative et des applications intentionnelles conformément au paragraphe 7.1 des RUIM.

Nous proposons une période de mise en œuvre d’au moins 90 jours après la publication du bulletin d’approbation.

6. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, nous aimerions également avoir des commentaires sur les questions ci-après en particulier.

Question 1
Devrions-nous imposer des restrictions à la saisie d’un ordre à la valeur liquidative? (Par exemple, devrions-nous restreindre la saisie d’un tel ordre à une taille minimale?) Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi et indiquer ce que devrait être la taille minimale.

Question 2
Devrions-nous imposer des restrictions au recours à une application intentionnelle comportant un ordre de jitney? (Par exemple, devrions-nous imposer une taille minimale qui s’appliquerait à la saisie d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney?) Si vous jugez qu’une taille minimale serait appropriée, veuillez expliquer pourquoi et indiquer ce que devrait être la taille minimale.

Question 3
Bien que l’OCRI s’attendrait généralement à ce qu’un ordre à la valeur liquidative soit exécuté aussitôt que possible après la publication de la valeur liquidative par l’émetteur des titres du FNB visé, cela devrait-il constituer une exigence explicite pour la saisie d’un tel ordre (c’est‑à‑dire lorsque la valeur liquidative est publiée après la fin des heures de négociation à l’échelle des marchés canadiens, les participants devraient-ils être tenus d’exécuter les ordres à la valeur liquidative dès le début des heures de négociation sur un marché canadien le jour de bourse suivant)?

Question 4
Le projet de modification introduirait à l’alinéa 6.2(1)b) des RUIM la désignation d’« ordre à la valeur liquidative » qu’il serait obligatoire d’appliquer lors de la saisie d’un tel ordre sur un marché et qu’il serait obligatoire de déclarer aux fins d’affichage par le marché sur lequel l’ordre est saisi. Avez-vous des préoccupations au sujet de l’obligation de rendre public un « ordre à la valeur liquidative »?

Question 5
La définition du terme « ordre à la valeur liquidative », telle que nous la proposons, n’exige pas que le prix d’exécution corresponde exactement à la valeur liquidative publiée par l’émetteur des titres du FNB visé, mais plutôt qu’il corresponde à un prix fondé sur la valeur liquidative publiée. Ce prix de référence peut comprendre les frais engagés par le participant exécutant ou la commission incluse dans le prix d’exécution. Veuillez soulever toute préoccupation à l’égard de cette démarche que nous proposons.

Question 6
Avons-nous relevé toutes les incidences importantes du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d’accès, les marchés ou l’OCRI? Dans la négative, veuillez indiquer les autres incidences importantes qui, selon vous, toucheront une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi. Plus particulièrement, veuillez formuler des commentaires sur les possibles coûts associés à l’introduction proposée d’un ordre à la valeur liquidative et aux exigences connexes en matière de désignation en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM.

Question 7
Dans l’ensemble, êtes-vous d’accord avec l’évaluation qualitative de l’OCRI selon laquelle les avantages du projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.

Question 8
Une période de mise en œuvre de 90 jours serait-elle suffisante pour :

  • la mise en œuvre par les participants et les marchés des changements requis dans leurs systèmes pour intégrer la nouvelle désignation d’« ordre à la valeur liquidative »;
  • l’actualisation par les participants de leurs politiques et procédures aux fins de la supervision de l’utilisation adéquate de la désignation d’« ordre à la valeur liquidative ».

7. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

7.1 Objectif d’ordre réglementaire

En favorisant une transparence accrue de l’information sur les ordres et les transactions et en modernisant les RUIM de manière à éliminer des définitions caduques et les manques d’efficacité qui en découlent en matière de négociation, le projet de modification vise à faire ce qui suit :

  • favoriser l’équité, l’efficacité et l’intégrité des marchés des capitaux;
  • promouvoir les principes de négociation justes et équitables;
  • stimuler la confiance du public dans les marchés des capitaux.

Le projet de modification n’impose aucune obligation à laquelle l’OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.

7.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 18 juillet 2024, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • le sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
  • le comité consultatif des investisseurs;
  • le comité consultatif sur les règles du marché;
  • le conseil national.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

8. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification des RUIM (version nette)

Annexe 2 – Projet de modification des RUIM (version soulignant les modifications et version nette)

Annexe 3 – Évaluation de l’incidence

  • 1Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, un « fonds dispensé négocié en bourse » désigne un « fonds commun de placement aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable, dont les parts, à la fois :
    1. sont constituées d’un titre inscrit ou d’un titre coté en bourse,
    2. font l’objet d’un placement continu conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
    N’est pas visé, toutefois, un fonds commun de placement qui a été désigné par l’autorité de contrôle du marché comme étant exclu de la portée de cette définition. »
  • 2Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, une « application intentionnelle » est définie comme étant une « transaction découlant de la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d’accès, d’un ordre d’achat et d’un ordre de vente d’un titre, exclusion faite d’une transaction dans le cadre de laquelle le participant a saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney. »
  • 3Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, un « ordre de jitney » est défini comme étant un « ordre qu’un participant agissant pour le compte d’un autre participant saisit sur un marché. »
  • 4La définition n’exclut pas qu’un ordre à la valeur liquidative puisse être exécuté à un prix égal à la plus récente valeur liquidative publiée, mais elle permet que le prix d’exécution soit fondé sur celle‑ci.
24-0213
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Kent Bailey
Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Politique de réglementation des marchés

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le 18 juillet 2024

24-0213

Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles

Type
Appel à commentaires