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Le 24 mars 2010, le Conseil d’administration (« le Conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« l’OCRCVM ») a approuvé la publication pour commentaires d’un projet de modifications de l’article 49 de la Règle 800 et du paragraphe 1(h) de la Règle 200 (« le projet de modifications »). Le projet de modifications a pour objectifs principaux de promouvoir des pratiques d’appariement des opérations conformes et d’éliminer l’envoi en double de correspondance sur les opérations aux clients. Plus spécifiquement, le projet de modification de l’article 49 de la Règle 800 vise à clarifier pour les courtiers membres leurs obligations de déclaration et d’appariement des opérations entre eux, tandis que les modifications proposées au paragraphe 1(h) de la Règle 200 visent à dispenser les courtiers membres des obligations relatives aux avis d’exécution qui y sont prévues, pourvu que certaines conditions soient remplies.
Article 49 de la Règle 800 – Appariement des opérations entre courtiers
Atténuer le risque associé au règlement des opérations hors bourse et promouvoir l’efficience du règlement entre les courtiers membres sont des priorités pour l’OCRCVM. Il est souhaitable de modifier l’article 49 de la Règle 800 afin de clarifier pour les courtiers membres leurs obligations de déclaration et d’appariement des opérations entre eux.
Paragraphe 1(h) de la Règle 200 – Obligations relatives aux avis d’exécution
Étant donné que les modalités des opérations ont déjà été convenus dans le cadre du processus d’appariement des opérations décrit à l’article 49 de la Règle 800 et dans le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (« le Règlement 24-101 »), les courtiers membres et les clients ont exprimé le désir que soient éliminées les obligations relatives aux avis d’exécution prévues au paragraphe 1(h) de la Règle 200. À la lumière de ces demandes et des nombreuses exigences législatives et réglementaires qui assurent que les modalités des opérations ont été déclarées et affirmées par le client, il convient de modifier le paragraphe 1(h) de la Règle 200 de manière à dispenser les courtiers membres des obligations relatives aux avis d’exécution qui y sont prévues, sous réserve que certaines conditions soient remplies.
Les règles traitant de la déclaration obligatoire, dans l’avis d’exécution, des marchés sur lesquels sont exécutées les opérations, sont aussi mises à jour de manière à exiger la déclaration :
Article 49 de la Règle 800 – Appariement des opérations entre courtiers
En vertu de l’article 49 de la Règle 800 dans sa forme actuelle, pour chaque opération hors bourse portant sur des titres admissibles à la CDS exécutée entre courtiers membres, chaque courtier membre doit :
L’article 49 de la Règle 800 vise à atténuer le risque lié au règlement des opérations hors bourse et promouvoir l’efficience du règlement en assurant que les parties s’accordent plus rapidement sur les modalités d’une opération.
Paragraphe 1(h) de la Règle 200 – Obligations relatives aux avis d’exécution
Le paragraphe 1(h) de la Règle 200 exige que chaque courtier membre qui intervient comme contrepartiste ou mandataire dans une opération sur un titre envoie rapidement au titulaire du compte un avis d’exécution de la transaction, opération par opération. Conformément au paragraphe 1(h) de la Règle 200, l’avis doit indiquer, entre autres, les renseignements suivants :
En vertu des règles actuelles, les courtiers membres doivent aussi déclarer dans l’avis d’exécution « la bourse de valeurs ou de contrats à terme de marchandises » où l’opération a eu lieu.
Article 49 de la Règle 800 - Appariement des opérations entre courtiers
Les modifications proposées de l’article 49 de la Règle 800 clarifient pour les courtiers membres leurs obligations de déclaration et d’appariement des opérations entre eux. En outre, elles sont conformes à l’esprit des modifications des obligations relatives aux opérations institutionnelles prévues dans le Règlement 24-101 proposées récemment. Les modifications proposées à l’article 49 de la Règle 800 :
En ce qui concerne la révision proposée se rapportant au délai de déclaration des opérations, le personnel de l’OCRCVM a analysé les pourcentages actuels de conformité des courtiers membres et a déterminé que, au cours d’un mois donné, de 30 % à 40 % de toutes les opérations hors bourse entre courtiers ne sont pas déclarées, aux fins de l’appariement des opérations, dans l’heure suivant leur exécution tel que l’exige pourtant la règle actuelle. Il s’agit en grande partie d’une question de systèmes, dans la mesure où de nombreux courtiers membres n’ont pas de fonctionnalité automatisée de déclaration intrajournalière des opérations et effectuent plutôt l’appariement par lots « à la fin de la journée ». Compte tenu de cette réalité opérationnelle, et comme le passage au règlement des opérations dès le lendemain de leur réalisation n’est plus une priorité réglementaire au Canada ni à l’étranger, il est inutile de continuer à exiger que les opérations hors bourse entre courtiers soient déclarées dans l’heure suivant leur exécution aux fins de l’appariement. La modification proposée autoriserait donc les courtiers membres à déclarer les opérations sur la base de la fin de la journée (18 h 00), au moyen de systèmes de déclaration par lots. Cette souplesse réglera les problèmes actuels liés aux systèmes sans introduire de retards importants dans l’appariement des opérations. L’OCRCVM croit qu’il en résultera une nette amélioration du taux de conformité aux exigences de déclaration des opérations, ce qui permettra aux courtiers membres et à l’OCRCVM de se concentrer sur les opérations non conformes résiduelles (c’est-à-dire celles pour lesquelles les modalités n’ont pas été convenues ou qui présentent des erreurs de déclaration récurrentes), qui présentent le plus grand risque de règlement.
En ce qui a trait à l’adoption proposée d’une définition de l’expression « opération hors bourse », le personnel de l’OCRCVM a déterminé qu’il y a confusion au sujet des opérations qui doivent être déclarées en vertu de la règle actuelle sur l’appariement des opérations et qu’il est donc nécessaire de définir précisément les opérations auxquelles la règle s’applique. La définition proposée codifie des orientations publiées antérieurement sur cette question.
Au sujet de la révision proposée se rapportant à la classification des opérations, le personnel de l’OCRCVM a inclus dans la règle un tableau qui indique chaque scénario de déclaration d’opération possible et définit chaque scénario comme étant une des opérations suivantes :
La CDS et d’autres prestataires de services d’appariement utiliseront ces classifications pour calculer les taux de conformité à la règle applicable.
Le « pourcentage minimum d’opérations conformes » mensuel et les obligations de déclaration des anomalies qu’il est proposé d’introduire sont similaires aux exigences prévues au Règlement 24‑101. Les courtiers membres qui n’atteignent pas le seuil mensuel d’opérations conformes seront tenus de communiquer rapidement par écrit à l’OCRCVM :
Les seuils proposés correspondent aux seuils d’opérations conformes contenus dans la version révisée du Règlement 24-101, à savoir :
Le non-respect du pourcentage d’opérations conformes minimum constituera un motif de sanctions. De plus, les courtiers membres en situation de non-conformité n’auront pas droit aux dispenses relatives aux avis d’exécution prévues dans le projet de modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200. Le texte du projet de modification de l’article 49 de la Règle 800 est présenté à l’Annexe A.
Paragraphe 1(h) de la Règle 200 – Obligations relatives aux avis d’exécution
La question des obligations relatives aux avis d’exécution est aussi liée aux obligations de déclaration et d’appariement des opérations prévues à l’article 49 de la Règle 800 et au Règlement 24-101. Plus précisément :
L’article 49 de la Règle 800 et le Règlement 24-101 obligent les courtiers membres à établir des processus et des procédures qui favorisent l’appariement des opérations dans les limites prescrites et assurent la conformité aux normes de rendement. Par exemple, dans le cadre du processus d’appariement des opérations, les données suivantes sur les opérations sont celles qui doivent être transmises et comparées et sur lesquelles il faut s’entendre par l’intermédiaire d’un système d’appariement des opérations acceptable :
Au-delà des obligations d’appariement prévues au paragraphe 1(h) de la Règle 200, à l’article 49 de la Règle 800 et au Règlement 24-101, les exigences législatives et réglementaires relatives à la piste de vérification et aux relevés ainsi que les pratiques exemplaires et les normes du secteur devraient assurer que les données sur les opérations ont bien été déclarées et affirmées par le client. Par exemple :
Les exigences prescrites à l’article 49 de la Règle 800 et au Règlement 24-101, conjuguées aux obligations des courtiers membres de conserver des registres suffisants pour fins de vérification et d’examen, de fournir des relevés mensuels et de promouvoir les pratiques exemplaires et les normes du secteur, créent un cadre législatif et réglementaire étendu qui assure que les modalités des opérations ont été déclarées et affirmées par le client. Compte tenu de ces exigences, le projet de modifications du paragraphe 1(h) de la Règle 200 a pour objet de faire bénéficier d’une dispense les courtiers membres qui remplissent leurs obligations de déclaration et d’appariement des opérations en vertu de l’article 49 de la Règle 800 ou du Règlement 24-101, qui respectent le pourcentage minimum d’opérations conformes, qui obtiennent du client une renonciation écrite à la réception des avis d’exécution, qui effectuent l’appariement des opérations par voie électronique et qui maintiennent une piste de vérification électronique des opérations appariées conformément au Règlement 23-101.
L’application du paragraphe 1(h) de la Règle 200 aux courtiers membres qui sont aussi assujettis à l’article 49 de la Règle 800 ou au Règlement 24-101 est par conséquent redondante et engendre une correspondance superflue avec le client dans la mesure où chacun des détails sur l’opération a déjà été déclaré ou affirmé par le client ou son dépositaire et que des instructions de livraison ont été données pour l’opération.
Le projet de modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200 comprend aussi des mises à jour des exigences de déclaration des marchés sur lesquels sont exécutées les opérations. À l’heure actuelle, les avis d’exécution écrits doivent indiquer « la bourse de valeurs ou de contrats à terme de marchandises » où l’opération a eu lieu. Cette exigence n’englobe pas les opérations exécutées hors des bourses reconnues – sur des systèmes de cotation et de déclaration des opérations et des systèmes de négociation parallèle, par exemple – ni les circonstances dans lesquelles des opérations sont exécutées sur plus d’un marché. La modification proposée permettrait de prendre en compte tous les marchés et de même que les opérations exécutées sur plus d’un de ces marchés. Au-delà des modifications proposées des exigences de déclaration des marchés, le Service de la politique de réglementation des marchés publiera des orientations sur la formulation jugée acceptable par l’OCRCVM pour cette déclaration. Le texte du projet de modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200 est présenté à l’Annexe B.
Au cours de l’élaboration des modifications à l’article 49 de la Règle 800, on a aussi envisagé de prolonger de deux à trois heures le délai de déclaration actuel d’une heure, mais on a jugé que cela aurait été plus difficile à respecter et à mettre en application que l’heure limite de 18 h 00 fixée pour toutes les opérations.
La possibilité de laisser le paragraphe 1(h) de la Règle 200 inchangé a aussi été envisagée, mais elle a été rejetée vu l’insistance croissante des clients titulaires de comptes LCP/RCP pour que soit éliminée l’obligation relative aux avis d’exécution pour les opérations appariées.
Des explications ont déjà été données, accompagnées d’analyses, sur la nature et les effets des modifications proposées. Ces modifications ont pour objet :
Le Conseil a déterminé que le projet de modifications n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Vu la portée et le caractère substantiel du projet de modifications, il a été classé comme justiciable de l’examen dans le cadre d’une consultation publique.
Les modifications proposées n’auront aucun effet important sur les courtiers membres, les non-courtiers membres, la structure du marché ni la concurrence. Par ailleurs, on ne prévoit aucune augmentation importante des coûts de conformité par suite du projet de modifications.
Le projet de modifications n’impose pas de fardeau ou de contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne serait pas nécessaire ou approprié en fonction des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. Il n’impose pas de coûts ou de restrictions aux activités des participants du marché (y compris les courtiers membres et les non-courtiers membres) qui soient disproportionnés par rapport aux objectifs de réglementation visés.
Le projet de modifications n’aura aucune incidence sur les systèmes des courtiers membres. On compte donc le mettre en œuvre peu après son approbation par les autorités de reconnaissance de l’OCRCVM.
L’OCRCVM invite le public à formuler des commentaires sur le projet de modifications. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Deux exemplaires de chaque lettre de commentaires doivent être transmises au plus tard le 8 juin 2010 (60 jours après la date de publication du présent avis). Une copie doit être adressée à l’attention de :
Angie F. Foggia
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 1600
Toronto (Ontario) M5H 3T9
La seconde copie doit être adressée à l’attention de :
Directeur de la Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
19e étage, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3T9
[email protected]
Les personnes qui présentent des lettres de commentaires doivent savoir qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca, sous l’onglet « Réglementation des membres – Règles des courtiers membres – Propositions en matière de politique réglementaire et lettres de commentaires reçues »).
Les personnes qui ont des questions peuvent s’adresser à :
Angie F. Foggia
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 646-7203
[email protected]
Annexe A – Projet de modifications à l’article 49 de la Règle 800 - Appariement des opérations hors bourse entre courtiers
Annexe B – Projet de modifications au paragraphe 1(h) de la Règle 200 – Obligations relatives aux avis d’exécution
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