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Le 1er mars 2013, les modifications apportées aux RUIM concernant la négociation électronique sur les marchés canadiens (les modifications) entreront en vigueur1. À l’heure actuelle, tous les marchés qui négocient des titres cotés en bourse au Canada sont exploités en tant que marchés électroniques. Les modifications obligent les participants et les personnes ayant droit d’accès qui négocient sur ces marchés à adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance pour gérer les risques liés à l’accès aux marchés et à la négociation électronique pour tous les ordres.
Aux termes des modifications, certaines ententes conclues entre un participant et un tiers entraînent l’obligation pour le participant d’aviser l’OCRCVM. Le présent Avis sur les règles répond aux questions concernant les obligations d’aviser et la façon dont un participant doit s’en acquitter.
Le présent avis sur les règles annule et remplace, avec prise d’effet le 1er mars 2013, l’Avis de l’OCRCVM 13-0044 – Avis sur les règles – Avis technique – Obligation d’aviser l’OCRCVM aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique (7 février 2013). D’un point de vue administratif, un participant qui a recours aux services d’un tiers pour les contrôles de gestion des risques peut fournir à l’OCRCVM les coordonnées d’une personne travaillant chez le participant si cela convient mieux pour une communication initiale.
Les modifications étendent les obligations actuelles de supervision de la négociation pour prévoir expressément l’établissement et le maintien de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance concernant l’accès à un ou plusieurs marchés et/ou l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres (les contrôles de gestion des risques)2.
L’alinéa 7) du paragraphe 7.1 ajouté par suite des modifications prévoit qu’un participant peut, pour des motifs raisonnables :
Le participant doit également conclure une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers3.
Un participant qui conclut l’une ou l’autre des ententes visées à l’alinéa 7) du paragraphe 7.1 doit immédiatement communiquer à l’OCRCVM :
Ces coordonnées permettront à l’OCRCVM de traiter avec un courtier en placement ou un tiers s’il souhaite obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie d’un ordre ou de l’exécution d’une opération.
Le texte qui suit renferme des questions déterminées se rapportant aux obligations d’aviser imposées par les modifications et la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question.
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