Nouvelle publication du projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients
Personne(s)-ressource(s)
Sommaire
L’OCRCVM publie de nouveau aux fins de consultation un projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (projet de modification) portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. Le projet de modification est nécessaire pour uniformiser nos exigences avec les changements prévus aux règles de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) qui visent à satisfaire aux normes internationales de protection des clients en cas de défaillance d’un participant compensateur. La CDCC propose un nouveau régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients (régime de séparation et de transférabilité) pour se conformer aux normes internationales.
Le régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC repose sur l’utilisation d’un modèle fondé sur les marges brutes des clients (MBC) et permet à la CDCC de transférer plus rapidement les positions sur contrats à terme standardisés des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur qui est en défaillance à un autre membre compensateur. Le modèle de protection des clients introduit par le régime de séparation et de transférabilité est distinct de celui offert conjointement par l’OCRCVM et le FCPE et, de ce fait, il est nécessaire de séparer les exigences liées aux opérations et à la communication de l’information propres à chacun des deux modèles.
En juillet 2021, l’OCRCVM a publié l’Avis 21-0113 présentant le projet de modification (projet de modification de 2021) des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 visant à réduire l’épuisement des fonds et à limiter les liens entre les activités du courtier membre (courtier) liées aux contrats à terme standardisés et ses autres secteurs d’activité (tels que les activités liées aux titres). Les modifications proposées complètent et clarifient le projet de modification de 2021 en y ajoutant des exigences en vue d’accroître la probabilité d’un transfert des positions des clients en cas de défaillance du courtier.
Nous avons mis au point le projet de modification pour tenir compte :
- du modèle de transfert proposé en vertu du régime de séparation et de transférabilité de la CDCC;
- des commentaires reçus du public concernant le projet de modification de 2021.
Le projet de modification :
- exige que le client accuse réception du document d’information sur le transfert;
- requiert que les courtiers tiennent un dossier d’identité du client pour les comptes de clients assujettis au modèle fondé sur les MBC;
- inclut des modifications de forme par rapport au projet de modification de 2021.
Le projet de modification publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ne comprend aucune révision du Formulaire 1 autre que celles incluses dans le projet de modification de 2021.
Effets
Nous prévoyons que le projet de modification aura un effet favorable sur les courtiers, les clients et les autres parties intéressées, car il :
- renforce les protections de séparation et de transférabilité offertes par la CDCC, tout en maintenant la protection des investisseurs dans le cadre du régime OCRCVM-FCPE;
- harmonise les exigences en matière de marge avec les exigences des marchés à terme et des chambres de compensation aux fins d’uniformité entre les types de clients.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 24 mai 2022 :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest
Bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903
C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRCVM, à www.ocrcvm.ca.
1. Contexte
1.1 Principe 14 : séparation et transférabilité
Le Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) publiés par la Banque des règlements internationaux (BIS) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) exige qu’une contrepartie centrale de compensation des marchés à terme (CC) établisse des règles et procédures qui permettent la séparation et la transférabilité (appelées respectivement « ségrégation » et « portabilité » dans les PIMF) des positions des clients de ses participants et des sûretés qui lui sont fournies au titre de ces positions. Le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (Règlement 24-102) établit l’objectif qui consiste à mettre en œuvre le Principe 14 pour les CC canadiennes et à appliquer « l’autre approche » aux chambres de compensation des marchés au comptant qui exercent leurs activités sous le régime OCRCVM-FCPE. En vertu des PIMF, les chambres de compensation des marchés à terme ne peuvent pas se conformer aux normes au moyen d’une « autre approche », contrairement aux CC qui servent les marchés au comptant.
1.2 Propositions antérieures
1.2.1 Modifications de 2017 en fonction du modèle de ICE Clear Canada
En mars 2017, nous avons publié des modifications portant sur le régime de séparation et de transférabilité (modifications de 2017) dans le cadre d’un appel à commentaires. Les modifications de 2017 s’appuyaient sur le modèle de séparation et de transférabilité fondé sur les MBC de ICE Clear Canada (ICCA), et il était entendu que la CDCC mettrait sous peu en œuvre un modèle fondé sur les MBC semblable. Les modifications de 2017 ont été retirées en décembre 2019, car ICCA a transféré ses activités aux États-Unis, et la CDCC a repoussé l’échéancier prévu pour l’élaboration de son régime de séparation et de transférabilité.
1.2.2 Modifications de 2021 en fonction du modèle de la CDCC
En juillet 20211 , nous avons publié le projet de modification portant sur le régime de séparation et de transférabilité en nous fondant sur le régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC.
Le projet de modification de 2021 avait pour objectifs de réduire l’épuisement potentiel des fonds et de limiter les liens entre les activités du courtier membre liées aux contrats à terme standardisés et ses autres secteurs d’activité. Le projet de modification de 2021 :
- exige que les clients soient informés des risques, des avantages, des conditions et des exigences liés au transfert des positions sur contrats à terme standardisés à un courtier membre remplaçant;
- exige la tenue d’un registre quotidien indiquant les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC et les distinguant des autres positions et comptes;
- établit des marges obligatoires plus élevées pour les positions sur contrats à terme standardisés des clients institutionnels et permet de calculer la marge au moyen de la méthode SPAN afin d’harmoniser les exigences en matière de marge de l’OCRCVM à l’égard des contrats à terme standardisés détenus par des clients avec le nouveau modèle fondé sur les MBC de la CDCC;
- applique des critères plus stricts pour déterminer l’admissibilité des clients à une marge réduite dans le cas de couvertures croisées de produits comportant des positions sur titres et des positions sur contrats à terme standardisés;
- élimine la possibilité de cautionnement et de recours à la marge excédentaire entre les comptes de contrats à terme standardisés des clients et les autres comptes.
1.3 Commentaires reçus
Nous avons reçu une lettre de commentaires du public en réaction au projet de modification de 2021 publié dans l’Avis 21-0113. Nous présentons à l’Annexe D un résumé de ces commentaires ainsi que nos réponses.
1.4 Régime de séparation et de transférabilité de la CDCC
La CDCC propose un nouveau régime de séparation et de transférabilité2 comprenant un modèle fondé sur les MBC afin de maintenir la conformité avec les normes internationales et d’aller de pair avec les marchés qui se conforment déjà aux PIMF. Le modèle fondé sur les MBC offre une probabilité accrue que la CDCC soit en mesure de transférer rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur défaillant à un autre membre compensateur, sans que le FCPE ait à jouer son rôle actuel d’intermédiaire dans le processus de transfert.
1.5 Processus de transfert de la CDCC
Le transfert est le processus qui consiste à transférer les positions des clients et la valeur des sûretés connexes d’un participant compensateur défaillant à un autre participant compensateur. Les CC ont mis en œuvre deux modèles de transfert principaux pour se conformer aux PIMF. L’un des modèles repose sur le client, qui doit trouver un participant compensateur remplaçant et consentir au transfert de ses positions. L’autre modèle repose plutôt sur la CC, qui doit trouver un participant compensateur remplaçant; les positions des clients sont alors transférées en bloc avec le consentement implicite, voire l’absence de consentement, du client.
La CDCC propose de mettre en œuvre le modèle qui repose sur les clients, selon lequel ces derniers doivent trouver un participant compensateur remplaçant et consentir au transfert. Dans le cadre de ce modèle, la probabilité qu’une CC puisse rapidement transférer les positions des clients dépend du respect de certaines conditions dans un court délai, notamment celles-ci :
- la désignation des clients et de leurs positions;
- l’obtention du consentement des clients;
- la confirmation du courtier remplaçant des clients.
Pour réunir ces conditions, les clients pourraient devoir conclure une entente avec un courtier remplaçant avant toute défaillance. Si les clients ne connaissent pas les exigences de transfert et les mesures qu’ils doivent prendre pour satisfaire aux conditions de transfert, il est peu probable que les conditions soient réunies dans les délais prescrits.
Au moment de la défaillance, la CC exigera que le courtier défaillant lui fournisse des renseignements sur le client. Si le courtier défaillant ne tient pas un dossier des renseignements sur le client qui sont requis par la CC, il est peu probable qu’il puisse fournir les renseignements requis dans les délais prescrits en cas de défaillance.
2. Nouvelle publication dans le cadre d’un appel à commentaires – projet de modification
2.1 Détail du projet de modification
Le projet de modification a pour objectifs d’accroître la probabilité d’un transfert et de clarifier le projet de modification de 2021. Nous avons laissé le projet de modification de 2021 essentiellement inchangé, mis à part quelques modifications de forme. Nous avons ajouté quelques exigences au projet de modification en vue de compléter le projet de modification de 2021.
Le projet de modification :
- exige que le client accuse réception du document d’information sur le transfert;
- requiert que les courtiers tiennent un dossier d’identité du client pour les comptes de clients assujettis au modèle fondé sur les MBC;
- inclut des modifications de forme par rapport au projet de modification de 2021.
La version soulignant les modifications proposées par rapport au projet de modification de 2021 des Règles de l’OCRCVM figure à l’Annexe A. La version soulignée du projet de modification des Règles de l’OCRCVM se trouve à l’Annexe B, et la version nette, à l’Annexe C.
Le projet de modification publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires n’a entraîné aucune révision du Formulaire 1 autre que celles incluses dans le projet de modification de 2021. La version soulignée du projet de modification du Formulaire 1 se trouve à l’annexe B, et la version nette, à l’annexe D de l’Avis 21-0113.
Nous prévoyons publier une note d’orientation pour clarifier nos exigences concernant le document d’information sur le transfert, les livres et registres et les marges obligatoires. Un projet de note d’orientation est joint à l’Annexe F.
2.2 Communication de l’information et accusé de réception du client
Dans le projet de modification de 2021, un article a été ajouté (c’est-à-dire l’article 3261 des Règles de l’OCRCVM); aux termes de cet article, les courtiers doivent fournir aux clients de l’information pertinente sur les exigences de transfert ainsi que des avis concernant la déclaration des positions aux CC par le courtier.
La communication de l’information ne suffira peut-être pas à faire comprendre aux clients l’importance de conclure une entente préalable avec un membre compensateur remplaçant et les autres exigences liées au transfert. Le projet de modification exige que les courtiers obtiennent du client un accusé de réception attestant que celui-ci a compris le document d’information sur le transfert. Cet accusé de réception vise à accroître la probabilité que les clients prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les exigences de transfert afin que leurs positions sur contrats à terme standardisés soient transférées en vertu du régime de séparation et de transférabilité.
2.3 Dossier d’identité du client
Dans le projet de modification de 2021, nous avons élargi l’obligation de tenir un grand livre prévue à l’article 3814 en y ajoutant l’obligation de consigner quotidiennement les positions sur contrats à terme standardisés des clients et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC. Le projet de modification comprend une exigence additionnelle à l’article 3814, soit celle du dossier d’identité du client. Le dossier d’identité du client vise principalement à aider la CC à identifier les clients durant le processus de transfert. En cas de défaillance du courtier, les règles de la CC pourraient exiger le dossier d’identité du client pour confirmer l’identité des clients qui demandent le transfert de leurs positions. Il est plus probable que le transfert ait lieu si le dossier d’identité du client figure dans les livres et registres avant une défaillance.
2.4 Modifications de forme par rapport au projet de modification de 2021
Dans la version anglaise, nous avons corrigé une erreur de grammaire dans les nouvelles définitions proposées à la Règle 1200. Le changement ne s’applique pas à la version française. Dans la version française, nous avons corrigé une erreur de grammaire qui se répétait dans la Règle 5600, mais qui ne se retrouvait pas dans la version anglaise. Dans les deux versions, nous avons modifié le libellé de certains articles de la série 5000 afin de clarifier ce qui suit :
- les marges obligatoires pour certains clients institutionnels;
- les restrictions concernant les couvertures croisées de produits;
- les sûretés.
2.4.1 Marges obligatoires pour certains clients institutionnels
Dans le projet de modification de 2021, nous avons recommandé d’accorder aux courtiers un délai de grâce plus long pour percevoir les marges auprès de certains clients institutionnels (institutions agréées, contreparties agréées et entités réglementées) comparativement aux clients de détail. En réaction aux commentaires du public, nous avons révisé le paragraphe 5790(2) pour préciser que l’obligation en matière de capital doit s’appliquer lorsqu’un appel de marge a été effectué, mais que la marge n’a pas été reçue avant la fin du jour de bourse suivant la date où l’insuffisance s’est produite.
2.4.2 Restriction sur les couvertures croisées de produits
Dans le projet de modification de 2021, nous avons modifié certains articles des Règles 5600 et 5700 afin d’interdire la réduction de la marge pour les couvertures croisées de produits dans le compte d’un client, à moins que la couverture ne soit reconnue par la chambre de compensation et que la position sur contrats à terme standardisés ne soit pas assujettie au modèle fondé sur les MBC. L’obligation, imposée à la chambre de compensation, de reconnaître la couverture pourrait porter à confusion puisque la chambre de compensation ne compense et ne détient généralement pas les produits autres que les contrats à terme standardisés dans le cadre d’une telle couverture croisée. Nous voulions que la chambre de compensation « reconnaisse la couverture » en compensant les positions sur contrats à terme standardisés pour les stratégies de couverture au moyen d’un compte de client non assujetti au modèle fondé sur les MBC.
Dans le projet de modification, nous avons retiré l’exigence que la chambre de compensation reconnaisse la couverture. Nous croyons que l’exigence restante, à savoir que les positions sur contrats à terme standardisés doivent être exclues du modèle fondé sur les MBC, permet de s’assurer que la couverture n’est pas divisée entre les deux régimes de protection en cas de défaillance.
2.4.3 Restriction sur les sûretés
Les modifications proposées de 2021 à l’article 5820 visaient à interdire le cautionnement entre les comptes de contrats à terme standardisés assujettis à un régime de séparation et de transférabilité et les autres comptes, tels que les comptes de titres, qui ne sont pas assujettis à un tel régime. Nous avons modifié le libellé de l’article 5820 par souci d’uniformité avec le libellé du Tableau 4 du Formulaire 1 pour la restriction sur les marges excédentaires d’un client.
2.5 Solutions de rechange examinées
Nous avons examiné deux solutions de rechange : (1) proposer le projet de modification; (2) maintenir le projet de modification de 2021. Nous avons choisi la première option, car le projet de modification augmentera la probabilité que les positions sur contrats à terme standardisés des clients soient transférées. De plus, il est nécessaire d’apporter d’autres changements aux Règles de l’OCRCVM pour que les clients soient plus conscients de leurs responsabilités dans le processus de transfert et pour faire en sorte que le courtier tienne les dossiers d’identité du client demandés par la CC pour effectuer le transfert.
3. Comparaison avec des dispositions analogues
L’obligation de communiquer l’information sur le transfert proposée par l’OCRCVM s’apparente à l’exigence en matière d’information qui s’applique dans d’autres territoires. Les organismes de réglementation d’autres territoires, où la CC a un régime de séparation et de transférabilité qui s’appuie sur la désignation d’un courtier remplaçant par les clients, exigent que les membres compensateurs fournissent aux clients de l’information sur le modèle de protection des clients et les répercussions en cas de défaillance d’un membre compensateur.
En Australie3 , les membres compensateurs doivent fournir aux clients une fiche descriptive du modèle de protection des clients. En Union européenne4 , le membre compensateur et la CC doivent divulguer publiquement les niveaux de protection ainsi qu’une description des conséquences juridiques en vertu de la loi sur l’insolvabilité. Les clients ont le choix entre différents modèles de séparation et de transférabilité et ils doivent confirmer ce choix par écrit.
4. Incidence du projet de modification
Le projet de modification n’impose aucun fardeau ni aucune contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui n’est pas nécessaire ou indiqué pour la poursuite des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. De plus, il n’impose ni coûts ni restrictions aux activités des participants au marché (qu’ils soient ou non des courtiers) qui sont disproportionnés par rapport aux objectifs réglementaires recherchés.
Les clients qui investissent dans des contrats à terme standardisés canadiens profiteront du renforcement des protections de séparation et de transférabilité offertes par la CDCC, car le projet de modification porte sur la séparation des deux régimes de protection des clients et accroît la probabilité que les exigences de transfert de la CDCC soient respectées par les clients et les courtiers. Les courtiers devront affecter des ressources pour mettre à jour leurs livres et registres, leurs documents d’information et leurs systèmes de soutien afin de respecter les nouvelles exigences à l’égard des comptes de contrats à terme standardisés.
Le projet de modification ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires considérables pour les courtiers ou les clients par rapport aux coûts associés au régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC. De plus amples renseignements sur les effets du projet de modification, dont le projet de modification de 2021, sont inclus à l’Annexe E.
5. Mise en œuvre
Les courtiers pourraient devoir mettre à jour leurs livres et registres et leurs systèmes qui sont liés avec ceux de la CDCC. Nous prévoyons que l’élaboration et la mise à l’essai des changements techniques et opérationnels chez les courtiers se feront en coordination avec le développement des systèmes requis pour satisfaire aux nouvelles exigences de la CDCC. La période de mise en œuvre du projet de modification cadrera avec l’échéancier de la CDCC pour la mise à l’essai et la mise en œuvre du modèle fondé sur les MBC, et le public en sera informé au moyen d’un avis de mise en œuvre.
6. Processus d’élaboration des politiques réglementaires
6.1 Objectif d’ordre réglementaire
Le projet de modification vise :
- à établir et à maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
- à favoriser la collaboration et la coordination entre les entités qui jouent un rôle dans la réglementation, la compensation, le règlement et le traitement de renseignements relatifs aux contrats à terme standardisés et dans la facilitation d’opérations sur contrats à terme standardisés;
- à promouvoir la protection des investisseurs.
6.2 Processus de réglementation
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (conseil) a établi que le projet de modification est dans l’intérêt public et a approuvé, le 23 mars 2022, sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
En 2020, nous avons créé un comité consultatif (groupe de consultation sur le régime de séparation et de transférabilité) formé de parties intéressées du secteur, comme le FCPE, et de représentants de 12 courtiers membres qui exercent des activités sur le marché canadien des contrats à terme standardisés. Le projet de modification de 2021 a été élaboré en consultation avec ce groupe de consultation. En décembre 2021, la CDCC et l’OCRCVM ont créé un groupe de consultation conjoint (groupe de travail sur le modèle fondé sur les MBC). Ce groupe de travail est composé de représentants de chaque courtier participant à la compensation des contrats à terme standardisés de la CDCC (20 courtiers). Le projet de modification a été présenté au groupe de travail sur le modèle fondé sur les MBC et a fait l’objet de discussions avec celui-ci. Le groupe de travail n’a pas soulevé de questions sur le projet de modification.
Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander de réviser certaines dispositions du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas déterminants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont déterminants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
7. Annexes
Annexe A – Version soulignant les modifications proposées par rapport au projet de modification de 2021
Annexe B – Version soulignée du projet de modification des Règles de l’OCRCVM
Annexe C – Version nette du projet de modification des Règles de l’OCRCVM
Annexe D – Réponse du personnel de l’OCRCVM aux commentaires reçus du public à l’égard du projet de modification de 2021
Annexe E – Évaluation de l’incidence économique
Annexe F – Version provisoire de la note d’orientation sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés
version nette du projet de modification des Règles de l’OCRCVM
Modification no 1 – Nous avons ajouté les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM :
« modèle national fondé sur les marges brutes des clients » | Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client. |
« régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients » | Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions. |
Modification no 2 – Nous avons modifié la Règle 3200 de l’OCRCVM en y ajoutant le nouvel article 3261, comme suit :
3261. Information sur le transfert des contrats à terme standardisés
- Lorsque le compte d’un client est assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, le courtier membre doit :
- fournir au client un document d’information sur le transfert exposant les avantages, les risques et les exigences liés au transfert, y compris les conditions liées au transfert des positions à un membre compensateur remplaçant;
- obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris le document d’information sur le transfert, ou un document semblable, décrit à l’alinéa 3261(1)(i);
- informer le client de l’obligation du courtier membre de fournir à la chambre de compensation des renseignements et des rapports sur les positions du client.
3262. à 3269. – Réservés.
Modification no 3 – Nous avons modifié l’article 3814 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les paragraphes 3814(3) et (4), comme suit :
3814. Registre de marchandises
- Le courtier membre doit tenir un registre ou autre grand livre de marchandises indiquant pour chaque type de marchandises, à la date de l’opération, toutes les positions acheteur et vendeur sur contrats à terme standardisés inscrites au compte du courtier membre ou aux comptes de clients.
- Le registre ou grand livre de marchandises doit indiquer le nom ou la désignation du compte auquel chaque position est inscrite.
- L’obligation de tenir des registres prévue au paragraphe 3814(1) comprend l’obligation pour le courtier membre de tenir un registre quotidien qui indique séparément les positions des clients et les sûretés qui y sont associées visant des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
- Le courtier membre doit tenir un dossier d’identité du client dans le cas de comptes assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients, lequel comprend les renseignements relatifs à l’identité du client que requiert la chambre de compensation pour le transfert des comptes de clients.
Modification no 4 – Nous avons modifié l’article 5130 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :
5130. Définitions
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Pour les positions et les compensations visant les dérivés, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
« chambre de compensation d’options reconnue » La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, l’Options Clearing Corporation ou toute autre société ou organisation reconnue par le Conseil. « récépissé d’entiercement » Document délivré par une institution financière et approuvé par une chambre de compensation d’options reconnue attestant qu’un titre est détenu par l’institution financière et sera livré à l’exercice d’une option particulière.
Modification no 5 – Nous avons modifié les articles 5617 à 5624 des Règles de l’OCRCVM en révisant la restriction relative aux compensations visant les comptes de clients. Dans la version française, nous avons aussi corrigé une erreur de grammaire qui se répétait :
5617. Compensations entre titres de créance de gouvernements et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada, même émetteur sous-jacent et même catégorie d’échéance
Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur) (i) titres de créance du Canada et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculé soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5617(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5618. Autres compensations entre titres de créance de gouvernements et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada
Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance de gouvernements et vendeur (acheteur) sur contrats à terme d’obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur) (i) titres de créance du Canada – catégories d’échéance différentes et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada (ii) titres de créance d’une province canadienne – même catégorie d’échéance ou catégories d’échéance différentes et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada (iii) titres de créance d’une municipalité canadienne à note élevée – même catégorie d’échéance et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada et que les positions sont libellées dans la même devise et ont la même valeur marchande, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à 50 % de la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, le paragraphe 5618(1) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance de gouvernements et vendeur (acheteur) sur contrats à terme d’obligations notionnels du gouvernement du Canada suivants :
Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur) (i) titres de créance du Canada – catégories d’échéance différentes et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada (ii) titres de créance d’une province canadienne – même catégorie d’échéance ou catégories d’échéance différentes et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada (iii) titres de créance d’une municipalité canadienne à note d’émetteur élevée – même catégorie d’échéance et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada et que les positions sont libellées dans la même devise et ont la même valeur marchande, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à 50 % de la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).
Au paragraphe 5618(1), l’expression « titres de créance d’une municipalité canadienne à note élevée » désigne les titres de créance d’une municipalité canadienne auxquels DBRS, Moody’s ou S&P Corporation attribuent la note « A » ou une note plus élevée.
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, le paragraphe 5618(2) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
Au paragraphe 5618(1), l’expression « titres de créance d’une municipalité canadienne à note d’émetteur élevée » désigne les titres de créance émis ou garantis par une municipalité canadienne à laquelle une agence de notation désignée attribue la note d’émetteur à long terme « A » ou une note plus élevée.
Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5618(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
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5622. Compensations entre acceptations de banques à charte canadiennes et contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes tombant dans la même catégorie d’échéance
Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur) (i) acceptations de banques à charte à note élevée et contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculée soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
Au paragraphe 5622(1), l’expression « acceptations de banques à charte à note élevée » désigne les acceptations bancaires auxquelles DBRS, Moody’s ou S&P Corporation attribuent la note « A » ou une note plus élevée.
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, le paragraphe 5622(2) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
Au paragraphe 5622(1), l’expression « acceptations de banques à charte à note élevée » désigne les acceptations bancaires auxquelles une agence de notation désignée attribue la note « A » ou une note plus élevée.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5622(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5624. Compensations entre titres de créance commerciaux ou de sociétés et les contrats à terme sur obligations notionnels du gouvernement du Canada
Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance commerciaux ou de sociétés et vendeur (acheteur) sur contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur) (i) Titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevée et Contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).
Au paragraphe 5624(1), l’expression « titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevée » désigne les titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles auxquels DBRS, Moody’s ou S&P Corporation attribuent la note « A » ou une note plus élevée.
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, le paragraphe 5624(2) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
Au paragraphe 5624(1), l’expression « titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevée » désigne les titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles auxquels une agence de notation désignée attribue la note « A » ou une note plus élevée.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5624(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
Modification no 6 – Nous avons modifié l’article 5671 des Règles de l’OCRCVM en supprimant la mention des comptes de clients, comme suit :
COMPENSATIONS RéSERVéES AUX POSITIONS EN PORTEFEUILLE DU COURTIER MEMBRE
TITRES DE CRÉANCE
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5671. Compensations entre titres de créance du Canada ou titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada et contrats à terme standardisés et de gré à gré canadiens
- Lorsqu’une position sur obligations, débentures ou bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou sur titres de capitaux propres cotés à la Bourse de Toronto et une position compensatoire sur contrats à terme standardisés ou de gré à gré visant le même titre sont détenues dans un compte du courtier membre, il est possible d’opérer compensation et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculé soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
Modification no 7 – Nous avons modifié les articles 5714 et 5725 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :
5714. Traitement des positions sur options émises par différentes chambres de compensation d’options reconnues
- Si le compte du courtier membre ou d’un client comporte des options émises par différentes chambres de compensation d’options reconnues portant sur le même sous-jacent, elles peuvent être traitées comme options équivalentes dans le calcul de la marge visant ce compte.
5725. Positions sur options couvertes
Si les conditions des paragraphes 5725(2) et 5725(3) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options négociables en bourse et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client :
Position sur options négociables en bourse Garantie admissible (i) option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent et récépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent (ii) option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent et récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements (iii) option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent et lettre de garantie - Un récépissé d’entiercement est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5725(1), si les conditions suivantes sont réunies :
- le signataire du récépissé d’entiercement est une institution financière approuvée par la chambre de compensation d’options reconnue;
- toutes les conventions de la chambre de compensation d’options reconnue ont été signées et livrées à celle‑ci et sont mises à la disposition de l’OCRCVM sur demande aux fins d’inspection;
dans le cas d’un récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements, les titres :
(a) sont des formes admissibles de marge pour la chambre de compensation d’options reconnue,
(b) viennent à échéance dans un délai de une année suivant leur dépôt,
(c) ont une valeur marchande supérieure à 110 % de la valeur d’exercice globale de l’option de vente position vendeur.
- Une lettre de garantie est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5725(1) si les conditions suivantes sont réunies :
le signataire est :
(a) une institution financière autorisée par la chambre de compensation d’options reconnue à délivrer des récépissés d’entiercement,
(b) une banque à charte, une caisse d’épargne du Québec ou une société de fiducie autorisée à faire affaire au Canada ayant un capital versé minimum et un surplus d’apport d’au moins 5 000 000 $;
la lettre atteste que la banque ou la société de fiducie :
(a) soit détient en dépôt pour le compte du client des espèces couvrant le montant intégral de la valeur d’exercice globale de l’option de vente et que ce montant sera versé à la chambre de compensation d’options reconnue sur livraison du sous-jacent couvert par l’option de vente,
(b) soit cautionne sans condition et irrévocablement le paiement à la chambre de compensation d’options reconnue du montant intégral de la valeur d’exercice globale de l’option de vente sur livraison du sous-jacent couvert par l’option de vente;
- le courtier membre la remet à la chambre de compensation d’options reconnue qui l’accepte comme marge.
Modification no 8 – Nous avons modifié les articles 5760 à 5765 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant un paragraphe pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :
OPTIONS NÉGOCIABLES EN BOURSE – COMBINAISONS ET CONVERSIONS D’OPTIONS ET DE CONTRATS À TERME STANDARDISÉS
5760. Combinaison contrats à terme sur indice position acheteur – options d’achat position vendeur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5760(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position vendeur sur options (i) contrats à terme sur indice et option d’achat sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option d’achat sur parts indicielles du même indice .
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- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5760(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5761. Combinaison contrats à terme sur indice position acheteur – options de vente position acheteur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5761(2) et 5761(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options (i) contrats à terme sur indice et option de vente sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option de vente sur parts indicielles du même indice .
.
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- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5761(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5762. Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options d’achat position acheteur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5762(2) et 5762(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options (i) contrats à terme sur indice et option d’achat sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option d’achat sur parts indicielles du même indice .
.
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- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5762(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5763. Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options de vente position vendeur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5763(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position vendeur sur options (i) contrats à terme sur indice et option de vente sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option de vente sur parts indicielles du même indice .
.
.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5763(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5764. Conversion de contrats à terme standardisés ou combinaison triple position acheteur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5764(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options Position vendeur sur options (i) contrats à terme sur indice et option de vente sur le même indice et option d’achat sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option de vente sur parts indicielles du même indice et option d’achat sur parts indicielles du même indice .
.
.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5764(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5765. Reconversion ou combinaison triple position vendeur
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5765(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options Position vendeur sur options (i) contrats à terme sur indice et option d’achat sur le même indice et option de vente sur le même indice (ii) contrats à terme sur indice et option d’achat sur parts indicielles du même indice et option de vente sur parts indicielles du même indice .
.
.
- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5765(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
5766. à 5769. – Réservés.
Modification no 9 – Nous avons modifié l’article 5772 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5772(4) pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :
5772. Contrats à terme sur indice – paniers admissibles de titres de l’indice ou parts indicielles
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5772(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison :
Position acheteur (vendeur) sur contrats à terme standardisés Position vendeur (acheteur) (i) contrats à terme sur indice et panier admissible de titres du même indice (ii) contrats à terme sur indice et parts indicielles du même indice .
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- Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5772(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
Modification no 10 – Nous avons modifié l’article 5776 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5776(2) concernant l’utilisation de la méthode SPAN dans les comptes de clients, comme suit :
5776. Utilisation facultative de la méthode Standard Portfolio Analysis
- Dans le cas d’un compte de portefeuille du courtier membre constitué exclusivement de positions sur dérivés inscrits à la cote de la Bourse de Montréal, il est possible de calculer la marge requise au moyen de la méthode Standard Portfolio Analysis en utilisant l’intervalle de marge calculé et les hypothèses utilisées par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.
- Dans le cas de comptes de clients assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients constitués exclusivement de positions sur dérivés inscrits à la cote de la Bourse de Montréal, il est possible de calculer la marge requise au moyen de la méthode Standard Portfolio Analysis en utilisant l’intervalle de marge calculé et les hypothèses utilisées par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.
- Si le courtier membre choisit la méthode Standard Portfolio Analysis, les marges obligatoires calculées selon cette méthode remplacent celles prévues dans les présentes Règles.
- L’OCRCVM peut restreindre l’application du présent article, s’il juge que l’utilisation de la méthode Standard Portfolio Analysis n’est plus indiquée pour le calcul des marges obligatoires que le courtier membre ou le client doit constituer.
Modification no 11 – Nous avons modifié le paragraphe 5782(2) des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation agréée » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », par souci d’uniformité avec les articles 5714 et 5725 :
5782. Positions sur options couvertes
Si les conditions du paragraphe 5782(2) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options de gré à gré et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client.
Position sur option de gré à gré Garantie admissible (i) Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent et récépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent (ii) Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent et récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements - Un récépissé d’entiercement est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5782(1) si l’émetteur du récépissé d’entiercement est une institution financière approuvée par une chambre de compensation d’options reconnue.
Modification no 12 – Nous avons modifié l’article 5790 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5790(2) et les alinéas 5790(3)(i) et (ii), comme suit :
CONTRATS À TERME STANDARDISÉS ET OPTIONS SUR CONTRATS À TERME
5790. Marges obligatoires minimums
- Lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte des positions et des compensations visant des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants :
- la marge requise par le marché à terme où le contrat est conclu;
- la marge requise par la chambre de compensation;
- la marge requise, le cas échéant, par le courtier compensateur du courtier membre.
- Si le client visé par les paragraphes 5790(1) ou 5776(2) est une institution agréée, une contrepartie agréée ou une entité réglementée, le courtier membre doit inclure l’insuffisance de marge dans la marge qui s’applique aux comptes de clients ou de courtiers lorsqu’il calcule son capital régularisé en fonction du risque, à la date où l’insuffisance s’est produite, si le courtier membre :
- n’effectue pas rapidement un appel de marge;
- a effectué rapidement un appel de marge, mais n’a pas reçu la marge requise avant la fin du jour de bourse suivant la date où l’insuffisance s’est produite.
- Si le courtier membre ou un client est propriétaire d’une marchandise et détient aussi une position vendeur sur un contrat à terme standardisés sur la même marchandise, il est permis d’opérer compensation entre les deux positions et la marge requise sera calculée soit en fonction de la position acheteur nette soit en fonction de la position vendeur nette, lorsque :
- la propriété de la marchandise est attestée par des récépissés d’entrepôt ou des documents analogues;
- la position sur le contrat à terme standardisé n’est pas assujettie au modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
- Lorsqu’un marché à terme ou sa chambre de compensation prescrit une marge obligatoire fondée sur les taux initial et de maintien, la marge requise à la conclusion du contrat est fondée sur le taux initial prescrit. Lorsque des fluctuations de cours défavorables ultérieures sur la valeur des contrats réduisent la marge donnée et qu’elle se situe ainsi à un montant inférieur au niveau de maintien, une marge supplémentaire est requise en vue de rétablir le taux initial. En outre, le courtier membre peut exiger à l’occasion des marges ou autres formes de dépôt de garantie supplémentaires qu’il juge nécessaires en raison des fluctuations des cours.
- Lorsque les opérations de clients sont effectuées au moyen d’un compte omnibus, le courtier membre doit demander une marge à chaque client, comme si les opérations étaient effectuées dans des comptes distincts.
- Lorsque des marges sur écarts (ou opérations mixtes) sont autorisées dans le compte d’un client, le courtier membre doit inscrire cette information dans les dossiers de marges de ce compte.
- Lorsque le portefeuille d’un courtier membre contient des écarts (ou opérations mixtes) sur marchandises connexes dans le cas de contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Canada et des contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor des États‑Unis négociés sur un marché à terme au Canada ou aux États-Unis et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position sur écart, la marge requise correspond à la marge requise la plus élevée soit pour la position acheteur, soit pour la position vendeur. À cette fin, les écarts précédents sont fixés à raison de 1,00 dollar canadien pour chaque tranche de 1,00 dollar américain du volume de chaque contrat à terme standardisé visé. Dans le cas de la tranche américaine des écarts sur marchandises connexes précédemment mentionnés, les positions doivent être maintenues sur un marché de contrats désigné par la loi américaine intitulée United States Commodity Exchange Act.
- L’OCRCVM peut prescrire, à son appréciation, des marges obligatoires plus élevées ou moins élevées pour certains comptes ou personnes qui détiennent des positions sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme.
5791. à 5799. – Réservés.
Modification no13 – Nous avons modifié l’article 5820 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les alinéas 5820(1)(vi) et (vii), comme suit :
5820. Obligations générales liées au cautionnement de compte
- Sous réserve des obligations prévues aux articles 5821 et 5822, le courtier membre peut permettre à un client (la caution) de cautionner les comptes d’un autre client, si les conditions suivantes sont réunies :
- le courtier membre informe la caution par écrit du passif éventuel initial qu’elle prend en charge à la signature de la convention de cautionnement;
- le courtier membre déclare à la caution par écrit que la convenance des opérations portant sur les comptes du client cautionné ne sera pas examinée en fonction de la caution;
la caution conclut avec le courtier membre une convention de cautionnement écrite et autorisée qui :
(a) identifie la caution par son nom,
(b) désigne les comptes de la caution à utiliser pour obtenir le cautionnement,
(c) désigne les comptes de l’autre client qui sont visés par le cautionnement,
(d) lie la caution, ses successeurs, ayants droit et représentants successoraux,
(e) comporte les modalités de base décrites au paragraphe 5825(1);
- le client cautionné consent par écrit à ce que le courtier membre transmette, au moins une fois par trimestre, ses relevés de compte à la caution;
- si la caution ne s’y oppose pas, elle reçoit au moins une fois par trimestre les relevés de compte du client cautionné;
- les comptes de la caution qui ne sont pas assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients ne servent pas à cautionner un compte assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients;
- les comptes de la caution assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients ne servent pas à cautionner un compte qui n’est pas assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients.
- Si le client cautionné refuse de transmettre ses relevés de compte, le courtier membre doit aviser la caution de ce refus par écrit et l’informer que la convention de cautionnement ne sera pas acceptée pour la réduction de la marge.
Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 21-0113 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l’OCRCVM – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients
Le 8 juillet 2021, nous avons publié l’Avis 21-0113 dans lequel nous demandions des commentaires sur le projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. L’OCRCVM a reçu une lettre de commentaires de l’entité suivante :
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
Il est possible de consulter cette lettre de commentaires sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca). Les commentaires que nous avons reçus dans cette lettre, ainsi que nos réponses, sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Résumé des commentaires | Réponse de l’OCRCVM |
---|---|
Information à fournir aux clients | |
Marge | |
Délai de grâce | |
MBC et épuisement des fonds | |
1. La lettre de commentaires souligne que le transfert sur une courte période présente des problèmes pour les courtiers remplaçants en raison de leurs obligations réglementaires. On y suggère que la CDCC et l’OCRCVM rédigent l’information standard qui doit être communiquée aux clients. | Nous croyons qu’il ne serait pas adéquat de fournir aux courtiers l’information standard qui doit être communiquée aux clients étant donné que les courtiers peuvent avoir d’autres accords de compensation pour les contrats à terme standardisés, en plus de celui conclu avec la CDCC. Le document d’information vise à fournir aux clients des renseignements sur la transférabilité de toutes leurs positions sur contrats à terme standardisés. Des accords de compensation différents comportent des risques et des exigences différents en matière de transférabilité. Le courtier devra personnaliser l’information qu’il doit fournir en fonction des ententes concernant le transfert qu’il a conclues pour ses clients aux termes de ses accords de compensation avec les courtiers compensateurs et les chambres de compensation. L’OCRCVM prévoit publier une note d’orientation comprenant les renseignements qui devraient se trouver dans le document d’information sur le transfert. Nous nous attendons aussi à ce que la CDCC fournisse aux courtiers de la documentation sur le processus de compensation (dont le processus de gestion des défaillances, le traitement des sûretés, les exigences de transfert et les délais applicables, etc.), laquelle peut être intégrée au document d’information. Vous trouverez la version provisoire de cette note d’orientation à l’Annexe F. Nous prévoyons que les clients concluront une entente préalable avec un courtier remplaçant qui remplirait l’obligation de connaissance du client avant toute insolvabilité du courtier compensateur. Cela allégerait le fardeau des courtiers remplaçants, qui doivent assumer des obligations réglementaires lorsqu’il y a manquement de la part d’un courtier compensateur. Le client serait informé de l’exigence relative à l’entente préalable au moyen du document d’information qui lui serait fourni. |
2. La lettre de commentaires demande des éclaircissements sur la manière dont les marges obligatoires proposées pour les clients institutionnels « entraîneront une hausse de leurs marges obligatoires minimales actuelles ». | En vertu des modifications apportées à l’article 5790 et aux notes des Tableaux 4 et 5, les marges obligatoires minimales pour les positions sur contrats à terme standardisés de tous les clients (y compris les institutions agréées (IA), les contreparties agréées (CA) et les entités réglementées (ER)) devront être fondées sur la marge la plus élevée exigée par la chambre de compensation, le marché à terme ou le courtier compensateur. Ces marges obligatoires minimales représentent une hausse par rapport aux exigences actuelles qui s’appliquent aux IA, aux CA et aux ER. Les notes et directives des Tableaux 4 et 5 ne permettent actuellement, dans certaines circonstances, aucune marge pour les institutions agréées, mais prévoient une marge correspondant à l’insuffisance de l’avoir net pour les contreparties agréées et les entités réglementées. À notre connaissance, la plupart des courtiers exigent que leurs clients institutionnels déposent des marges initiales et de maintien conformément aux règles des marchés à terme. Pour les clients qui sont des IA, des CA ou des ER, nous ne prévoyons pas que les modifications auront une incidence importante si les courtiers appliquent déjà des exigences plus strictes en matière de marge que les exigences réglementaires actuelles. |
3. La lettre de commentaires demande des éclaircissements sur le « délai de grâce » accordé aux courtiers pour percevoir une marge auprès de certains clients institutionnels, et sollicite notamment les renseignements suivants :
| Nous avons modifié le libellé du projet de modification afin de clarifier l’application du « délai de grâce » mentionné au paragraphe 5790(2). Les exemples suivants illustrent la façon dont le délai de grâce est établi. Exemple 1 Le client A est une institution agréée, une contrepartie agréée ou une entité réglementée. Date de l’opération : 31 octobre
Date de l’opération +1 : 1er novembre
Résultat : Aucune marge pour le client A n’est incluse dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque au 31 octobre, puisqu’une sûreté suffisante pour couvrir l’insuffisance de marge de 1 000 $ au 31 octobre a été reçue avant la fin du jour de bourse suivant (le 1er novembre). Exemple 2 Le client B est une institution agréée, une contrepartie agréée ou une entité réglementée. Date de l’opération : 31 octobre
Date de l’opération +1 : 1er novembre
Résultat : Aucune sûreté n’a été reçue avant la fin du jour de bourse suivant pour couvrir l’insuffisance de marge de 2 000 $ au 31 octobre. Le courtier doit inclure l’insuffisance de marge de 2 000 $ pour le client B dans son calcul du capital régularisé en fonction du risque au 31 octobre. Le délai de grâce ne s’étend pas au deuxième jour suivant la date de l’opération. Si le courtier n’a pas reçu la marge requise du client au deuxième jour suivant la date de l’opération, la marge requise du client doit être déduite du capital régularisé en fonction du risque du courtier. Le délai de grâce correspond généralement au délai de règlement de la marge établi par la CDCC pour la marge brute du client (MBC). Les marges obligatoires assujetties au modèle fondé sur les MBC sont calculées à la fin de la journée par la CDCC pour chaque client. Le lendemain matin, la CDCC perçoit la marge de compensation requise auprès du courtier, tandis que le courtier communique avec ses clients pour effectuer les appels de marge et percevoir la marge des clients. Le délai de grâce ne s’applique pas aux soldes dus à la CDCC. Les soldes auprès d’une chambre de compensation agréée sont déclarés et présentés aux fins de la marge conformément aux notes et directives du Tableau 5 se rapportant à la ligne 1. Le délai de grâce s’applique à la marge associée au compte du client qui est calculée en fonction des opérations et des positions attribuées au compte du client. Le délai de grâce ne s’applique pas aux opérations non attribuées lorsque le propriétaire légitime de l’opération n’a pas été identifié. Les opérations non attribuées doivent être traitées comme des différences non résolues jusqu’à ce que l’opération soit attribuée au propriétaire légitime. |
4. La lettre de commentaires demande quelles sont les dispositions des Règles de l’OCRCVM qui permettent aux institutions agréées, aux contreparties agréées et aux entités réglementées de constituer une marge moins élevée. | Les notes et directives des Tableaux 4 et 5 actuels du Formulaire 1 permettent une marge moins élevée pour les institutions agréées, les contreparties agréées et les entités réglementées que pour les autres clients qui ne font pas partie de ces catégories. Par exemple, aucune marge n’est requise pour les comptes détenus auprès d’institutions agréées dans certaines circonstances, comme il est indiqué à la ligne 1 des notes et directives du Tableau 4. Pour les contreparties agréées et les entités réglementées, la marge obligatoire correspond à l’insuffisance de l’avoir net déclarée à la ligne 2 des notes et directives du Tableau 4 et à la ligne 2 du Tableau 5. |
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés
Évaluation de l’incidence économique
Enjeu
Le projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 (collectivement, le projet de modification) portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients est nécessaire pour uniformiser nos exigences avec les changements prévus aux règles de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC). La CDCC propose un nouveau régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients (le régime de séparation et de transférabilité) pour se conformer aux normes internationales.
Le régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC repose sur l’utilisation d’un modèle fondé sur les marges brutes des clients (MBC) et permet à la CDCC de transférer plus rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur qui est en défaillance à un autre membre compensateur.
Objectif du projet de modification
Le cadre de protection des clients créé par le régime de séparation et de transférabilité est distinct de celui offert conjointement par l’OCRCVM et le FCPE et, de ce fait, il est nécessaire de séparer les exigences liées aux opérations et à la communication de l’information propres à chacun des deux cadres. Pour que la CDCC puisse transférer les positions des clients, ces derniers doivent satisfaire à certaines conditions préalables, et les renseignements les concernant doivent être fournis à la CDCC dans un court délai suivant la défaillance d’un membre compensateur.
Les objectifs et les avantages du projet de modification sont les suivants :
- mieux informer les clients des exigences de transfert;
- veiller à ce que les registres des positions et des sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC ainsi que les renseignements sur les clients soient tenus à la disposition du syndic de faillite, du FCPE et de la CDCC en cas de défaillance;
- réduire l’épuisement des fonds qui pourrait être causé par le modèle fondé sur les MBC;
- limiter l’intégration entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes.
Projet de modification
Le projet de modification porte principalement sur les règles traitant des aspects suivants :
- Information à fournir au client;
- Livres et registres;
- Marges obligatoires;
- Méthode Standard Portfolio Analysis (SPAN);
- Couvertures croisées de produits;
- Cautionnements et marge excédentaire des clients.
Incidence du régime de séparation et de transférabilité sur les courtiers
L’OCRCVM compte environ 174 courtiers membres (les courtiers), mais la majorité (87 %) n’offre pas de services de négociation de contrats à terme standardisés. Le projet de modification n’aura donc aucune incidence sur eux. Seuls 13 % des courtiers de l’OCRCVM offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients, mais 2 % ne sont pas membres de la CDCC et négocient principalement des contrats à terme standardisés américains. Les courtiers membres de la CDCC sur lesquels le nouveau régime de séparation et de transférabilité aura une incidence représentent donc 11 % des courtiers de l’OCRCVM. Les pourcentages sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Courtiers Pourcentage des courtiers de l’OCRCVM
Membres de la CDCC 11 %
Non-membres de la CDCC 2 %
Courtiers offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients 13 %
Autres courtiers (n’offrant pas de services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients) 87 %
100 %
Une majorité (84 %) des courtiers qui sont aussi membres de la CDCC offrent principalement des services de négociation de contrats à terme standardisés canadiens à une clientèle institutionnelle. Voici la répartition, par type de clients, des courtiers membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients :
Type de client Pourcentage des courtiers/membres compensateurs de la CDCC offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients
Pourcentage des courtiers de l’OCRCVM
Clients institutionnels 84 %
9 %
Clients de détail 16 %
2 %
Courtiers/membres compensateurs de la CDCC offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients 100 %
11 %
Autres courtiers/non-membres compensateurs de la CDCC 89 %
100 %
De nombreux courtiers facilitent la négociation de contrats à terme standardisés canadiens pour des sociétés étrangères membres du même groupe et n’offrent pas de services de négociation de contrats à terme standardisés à des tiers, ou encore, n’en offrent qu’à quelques clients institutionnels. Ces courtiers représentent 74 % des membres de la CDCC et 8 % des courtiers de l’OCRCVM. Voici la répartition, par nombre de clients, des courtiers membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients :
Niveau de clientèle Pourcentage des courtiers/membres compensateurs de la CDCC offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients
Pourcentage des courtiers de l’OCRCVM
Petit nombre de clients5 74 %
8 %
Nombre moyen/élevé de clients 26 %
3 %
Courtiers/membres compensateurs de la CDCC offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients 100 %
11 %
Autres courtiers/non-membres compensateurs de la CDCC 89 %
100 %
Fondements de l’évaluation de l’incidence économique
Nous avons évalué les coûts après avoir mené une consultation générale auprès des courtiers et les avons classés de la façon suivante :
Catégorie d’évaluation Montant des coûts Faibles Moins de 1 % du capital régularisé en fonction du risque du courtier Modérés Entre 1 % et 10 % du capital régularisé en fonction du risque du courtier Élevés Plus de 10 % du capital régularisé en fonction du risque du courtier Nous avons évalué les avantages des modifications de règles en fonction de la mesure dans laquelle celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du projet de modification. Nous avons établi les catégories d’évaluation de la façon suivante :
Catégorie d’évaluation Évaluation des avantages Faibles Objectif partiellement atteint Modérés Objectif en majorité atteint Élevés Objectif atteint Évaluation de l’incidence économique
Le projet de modification ne devrait pas obliger les courtiers et leurs clients à engager des coûts importants en sus de ceux associés au régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC. Par ailleurs, le projet de modification procurera des avantages modérés à élevés en remédiant aux différences entre les deux régimes de protection des clients et en augmentant la probabilité que les clients et les courtiers respectent les conditions préalables au transfert.
L’analyse par la CDCC de l’incidence du modèle fondé sur les MBC montre que la marge initiale de base augmenterait de 3,3 milliards de dollars. En moyenne, l’augmentation de la marge initiale de base pour les membres compensateurs touchés est de 35 %. L’augmentation maximale est de 102 %, et l’augmentation minimale, de 0,3 %6 . D’après l’analyse de l’OCRCVM, les courtiers sur lesquels la marge supplémentaire de la CDCC aura le plus d’incidence sont ceux qui servent un nombre modéré à élevé de clients. Ces courtiers représentent seulement 3 % des courtiers de l’OCRCVM et 26 % des membres compensateurs de la CDCC. L’augmentation de la marge de la CDCC en vertu du modèle fondé sur les MBC n’aura pas d’incidence importante sur les clients, puisque la marge obligatoire du client déterminée par le courtier est déjà calculée séparément pour chaque client.
Pour chaque élément important du projet de modification, nous avons présenté sous forme de tableau l’évaluation des incidences sur les clients et les courtiers de l’OCRCVM et des avantages connexes. Nous avons aussi évalué les solutions de rechange.
6.1 Information à fournir au client
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages Obligation de fournir de l’information sur le transfert et d’obtenir du client un accusé de réception attestant que celui-ci a reçu et compris le document d’information sur le transfert [article 3261] Courtiers touchés : membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés (11 % des courtiers de l’OCRCVM).
Incidence : Les courtiers touchés devront apporter des modifications à l’information fournie aux clients, aux politiques et procédures et aux accusés de réception des clients.
Coûts : faibles à modérés.
Les coûts dépendront du nombre de clients titulaires de contrats à terme standardisés que servent les courtiers touchés. Les coûts de conformité supplémentaires associés à l’obtention de l’accusé de réception du client devraient être faibles pour la plupart des courtiers touchés, puisque 74 % ont un petit nombre de clients.
Clients touchés : clients qui négocient des contrats à terme standardisés canadiens par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CDCC.
Incidence : Fournit aux clients des éclaircissements sur la façon dont ils peuvent protéger leurs positions sur contrats à terme standardisés et les mesures qu’ils doivent prendre pour réduire la probabilité de liquidation.
Modérés : Les clients devront lire le document d’information et en accuser réception. Ils seront donc :
- mieux informés des exigences de transfert;
- plus susceptibles de prendre des mesures pour s’y conformer.
Solution de rechange envisagée
L’OCRCVM a envisagé une solution de rechange qui consisterait à obliger les courtiers à fournir de l’information au client sans lui demander d’en accuser réception. Cette option n’entraînerait pas de coûts supplémentaires, puisque le courtier engage déjà les coûts de la production de l’information pour se conformer aux règles de la CDCC; cependant, l’avantage serait faible puisque les clients ne liraient ou ne comprendraient alors peut-être pas le document d’information.
6.2 Livres et registres
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages - Obligation de tenir un registre quotidien indiquant les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC [paragraphe 3814(3)]
- Obligation de tenir un dossier d’identité du client [paragraphe 3814(4)]
Courtiers touchés : membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients (11 % des courtiers de l’OCRCVM).
Incidence : Les courtiers touchés pourraient devoir engager certains coûts de développement de systèmes.
Coûts : faibles à modérés.
Les coûts dépendront du type de système utilisé par les courtiers touchés et du nombre de clients titulaires de contrats à terme standardisés qu’ils servent.
Les coûts devraient être faibles pour la plupart des courtiers touchés, puisque 74 % ont un petit nombre de clients et que de nombreux courtiers touchés recourent à des fournisseurs de systèmes du marché américain qui offrent des fonctions de déclaration semblables. Les coûts initiaux requis pour créer ces registres devraient être intégrés aux coûts engagés par les courtiers pour adapter leurs systèmes aux exigences du modèle fondé sur les MBC de la CDCC.
Clients touchés : tous les clients d’un courtier qui offre des services de négociation de contrats à terme standardisés.
Incidence : Facilite la protection des épargnants pour les clients couverts par le FCPE et les clients couverts par le régime de séparation et de transférabilité.
Élevés : Facilite l’atteinte de l’objectif consistant à s’assurer que les registres requis pour le transfert des positions des clients sont tenus, ce qui :
- augmente la probabilité que l’information soit accessible aux parties intéressées en cas de défaillance;
- augmente la probabilité de transfert des positions des clients et de résolution de leurs réclamations éventuelles en cas de défaillance du courtier;
- permet de mieux rapprocher les positions et les sûretés entre la CDCC et le courtier;
- réduit les retards ou les erreurs dans la déclaration des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC;
- met en évidence les insuffisances de sûreté éventuelles.
Solution de rechange envisagée
L’OCRCVM a envisagé de ne pas proposer de modification de règle touchant les livres et registres en lien avec le modèle fondé sur les MBC. Cette option n’entraînerait pas de coûts autres que ceux nécessaires pour se conformer aux règles de la CDCC. Cependant, l’avantage serait faible, car il est moins probable que le courtier puisse rendre facilement l’information pertinente accessible en cas de défaillance. S’il fallait extraire l’information sur la MBC des registres au moment de la défaillance, il serait peut-être difficile de déterminer le régime approprié de protection des épargnants. Cela pourrait aussi réduire la probabilité de transfert.
6.3 Marges obligatoires
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages - Application des mêmes taux de marge obligatoire à tous les clients titulaires de contrats à terme standardisés (clients de détail et institutionnels)
- Délai de grâce d’une journée avant que l’insuffisance de marge institutionnelle doive être déclarée dans le capital régularisé en fonction du risque (institutions agréées/contreparties agréées/entités réglementées)
Courtiers touchés : courtiers offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés (p. ex. étrangers ou canadiens) à leurs clients (13 % des courtiers de l’OCRCVM). Les courtiers qui servent surtout des clients institutionnels (9 % des courtiers de l’OCRCVM) seront davantage touchés.
Incidence : Les courtiers touchés pourraient devoir mettre à jour leurs politiques et procédures de crédit et leur processus de calcul du capital réglementaire.
Coûts : faibles.
Les coûts et l’incidence sur le capital régularisé en fonction du risque seront faibles, puisque les pratiques actuelles des courtiers touchés en matière d’appels de marge7 et de collecte des marges auprès des institutions agréées, des contreparties agréées et des entités réglementées cadrent avec le projet de modification des règles portant sur la détermination de l’incidence sur le capital des insuffisances de marge.
Clients touchés : clients qui négocient des contrats à terme standardisés.
Incidence : Codifie les pratiques actuelles et fournit ainsi des éclaircissements aux clients. Pas d’incidence importante sur la marge des clients.
Modérés : Facilite l’atteinte de l’objectif consistant à réduire l’épuisement potentiel des fonds :
- en harmonisant les marges obligatoires qui s’appliquent aux positions sur contrats à terme standardisés détenues par des institutions agréées, des contreparties agréées et des entités réglementées avec les pratiques du secteur des contrats à terme standardisés et les exigences de règlement de la CDCC;
- en uniformisant les marges obligatoires et les obligations en matière de capital qui s’appliquent aux positions sur contrats à terme standardisés détenues par des institutions agréées, des contreparties agréées et des entités réglementées, et en fournissant des éclaircissements à leur sujet.
Solution de rechange envisagée
L’OCRCVM a envisagé, dans le cadre du projet de modification, d’appliquer les mêmes marges obligatoires à tous les clients titulaires de contrats à terme standardisés sans accorder de période de grâce aux institutions agréées, aux contreparties agréées et aux entités réglementées clientes. Cette option réduirait encore davantage l’épuisement des fonds pour le courtier, car elle éliminerait la plupart des insuffisances de fonds intrajournalières; toutefois, elle obligerait tous les clients à fournir la marge obligatoire au moment de conclure leurs opérations. Les coûts et l’incidence pour le secteur ont été jugés trop élevés. La plupart des courtiers ont indiqué que, sans période de grâce, leurs activités liées aux contrats à terme standardisés ne pourraient être viables, car la majorité des clients qui négocient des contrats à terme standardisés au Canada sont des clients institutionnels. Si les clients institutionnels devaient effectuer un dépôt de marge avant d’exécuter des opérations sur contrats à terme standardisés, ils pourraient cesser de négocier des contrats à terme standardisés au Canada. Ils pourraient aussi confier la négociation de leurs contrats à terme standardisés non canadiens à des courtiers en contrats à terme standardisés situés dans d’autres territoires qui accordent des périodes de grâce pour la collecte des marges, conformément aux pratiques du secteur.
6.4 Méthode Standard Portfolio Analysis (SPAN)
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages Utilisation facultative de la méthode SPAN pour calculer la marge requise à l’égard des positions de clients assujetties au modèle fondé sur les MBC Courtiers touchés : membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients (11 % des courtiers de l’OCRCVM) et qui choisissent d’utiliser la méthode SPAN.
Incidence : La méthode SPAN permettra aux courtiers touchés d’harmoniser les marges obligatoires des clients avec les exigences du modèle fondé sur les MBC, ce qui réduira la nécessité de développer des systèmes pour différentes méthodes de calcul des marges.
Coûts : faibles.
Les coûts devraient être faibles pour la plupart des courtiers touchés, puisque 74 % ont un petit nombre de clients et que les coûts requis pour ajouter le calcul de la marge SPAN aux systèmes devraient être intégrés aux coûts engagés par les courtiers pour adapter leurs systèmes aux exigences du modèle fondé sur les MBC de la CDCC.
Clients touchés : clients qui négocient des contrats à terme standardisés canadiens par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CDCC.
Incidence : En vertu de la méthode SPAN, les clients peuvent bénéficier d’une réduction de la marge dans le cas de compensations entre des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme au sein du modèle fondé sur les MBC.
Élevés : Facilite l’uniformisation des exigences en matière de marge de l’OCRCVM, de la CDCC et de la Bourse de Montréal applicables aux clients titulaires de contrats à terme standardisés. Facilite le rapprochement des marges obligatoires et des sûretés assujetties au modèle fondé sur les MBC. Solution de rechange envisagée
Aucune solution de rechange n’a été envisagée, car cette modification de règle était nécessaire pour uniformiser les exigences en matière de marge de la Bourse de Montréal, de la CDCC et de l’OCRCVM applicables aux clients en vertu du modèle fondé sur les MBC.
6.5 Couvertures croisées de produits
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages Interdiction de la réduction de la marge pour les couvertures croisées de produits si la position sur contrats à terme standardisés est assujettie au modèle fondé sur les MBC Courtiers touchés : membres de la CDCC qui offrent des services de négociation de contrats à terme standardisés à leurs clients (11 % des courtiers de l’OCRCVM).
Incidence : Les courtiers touchés pourraient devoir mettre à jour leurs systèmes pour s’assurer que les couvertures croisées de produits comportant des positions sur contrats à terme standardisés ne sont pas incluses dans le modèle fondé sur les MBC.
Coûts : faibles à modérés.
Les coûts devraient être faibles pour la plupart des courtiers touchés, puisque 74 % ont un petit nombre de clients et que les stratégies de couverture croisée de produits sont surtout utilisées par des clients institutionnels avertis.
Clients touchés : clients qui ont des couvertures croisées de produits dans leur compte.
Incidence : Les clients touchés pourront toujours bénéficier d’une marge réduite à l’égard des couvertures croisées de produits et conserver leurs positions dans un seul régime de protection des épargnants.
Élevés : Facilite l’atteinte de l’objectif consistant à limiter l’intégration entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes, et à réduire le risque que les comptes transférés comportent une sûreté insuffisante, tout en permettant la réduction de la marge à l’égard de la couverture. Solution de rechange envisagée
Aucune solution de rechange n’a été envisagée, car cette modification de règle était nécessaire pour éviter que le contrat à terme standardisé faisant partie de la couverture soit transféré hors du contrôle du syndic du courtier insolvable.
6.6 Cautionnements et marge excédentaire des clients
Proposition Incidence sur les courtiers/coûts Incidence sur les clients Avantages - Interdiction du cautionnement entre les comptes de contrats à terme standardisés assujettis au régime de séparation et de transférabilité et les autres comptes
- Interdiction de l’utilisation de la marge excédentaire des clients entre les comptes de clients assujettis au régime de séparation et de transférabilité et les autres comptes
Courtiers touchés : courtiers offrant des services de négociation de contrats à terme standardisés (13 % des courtiers de l’OCRCVM) et d’autres contrats à leurs clients.
Incidence : Les courtiers devront peut-être mettre à jour leurs politiques et procédures de crédit et leurs conventions de cautionnement. Les courtiers dont les systèmes intègrent des contrats à terme standardisés et d’autres produits dans les comptes devront peut-être engager des coûts liés aux systèmes pour séparer la marge excédentaire des clients.
Coûts : faibles à modérés.
Les coûts dépendront du type de système utilisé par les courtiers touchés et du nombre de clients titulaires de contrats à terme standardisés qu’ils servent.
Les coûts devraient être faibles pour la plupart des courtiers touchés, puisque de nombreux courtiers touchés utilisent déjà des systèmes distincts pour les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes.
Clients touchés : tous les clients d’un courtier qui offre des services de négociation de contrats à terme standardisés et d’autres contrats à ses clients.
Incidence : Facilite la protection des épargnants pour les clients couverts par le FCPE et les clients couverts par le régime de séparation et de transférabilité. Les clients devront transférer les sûretés entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes au lieu de recourir à la marge excédentaire ou aux cautionnements pour couvrir les insuffisances de marge.
Élevés : Facilite l’atteinte de l’objectif consistant à limiter l’intégration entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes, ce qui :
- réduit le risque que les positions sur contrats à terme standardisés transférées comportent une sûreté insuffisante;
- réduit le risque que les sûretés associées aux positions sur contrats autres que des contrats à terme standardisés soient transférées hors du contrôle du syndic de faillite.
Solution de rechange envisagée
Aucune solution de rechange n’a été envisagée, car cette modification de règle était nécessaire pour réduire l’épuisement éventuel des fonds et veiller à ce que les positions sur contrats à terme standardisés qui font l’objet d’un transfert comportent des sûretés suffisantes.
- 1Avis 21-0113
- 2Avis aux membres de la CDCC 102-21 – Appel à commentaires – Amendments to the Rules, Operations Manual, Risk Manual and Default Manual of CDCC to introduce the Gross Client Margin Model et Avis aux membres de la CDCC 164-21 – Deuxième appel à commentaires – Amendments to the Rules, Operations Manual, Risk Manual and Default Manual of CDCC on the Gross Client Margin Model Initiative
- 3ASX Operating Rules, partie 10 -112.1(g)
- 4Paragraphes 39(5) et 39(7) du Règlement (UE) no 648/2012 de l’EMIR
- 5« Petit nombre de clients » signifie que le courtier sert moins de 20 clients.
- 6Avis aux membres de la CDCC n° 102-21, page 21.
- 7Dans le cas des institutions agréées, des contreparties agréées et des entités réglementées, le courtier détermine les appels de marge en fonction des taux de marge initiaux et de maintien prescrits par le marché à terme ou la chambre de compensation.
Personne(s)-ressource(s)
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le 21 avril 2022
22-0060