Personne(s)-ressource(s)
Sommaire
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) abroge le paragraphe 2603(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (CPPC) (la modification). Cette modification prend effet immédiatement. Elle a pour objet d’apporter un changement nécessaire pour que les compétences requises des personnes physiques énoncées dans les Règles CPPC cadrent avec celles prévues dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31‑103).
L’OCRI a classé la modification comme une modification d’ordre administratif, et les autorités de reconnaissance chargées de la surveillance de l’OCRI ne se sont pas opposées à ce classement.
Contexte et question à résoudre
Contexte
Le 24 novembre 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis 25-307 du personnel des ACVM annonçant que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)1serait reconnu à titre d’organisme d’autoréglementation à compter du 1er janvier 2023. Dans cet avis, les ACVM ont approuvé les règles ci-après comme étant les règles initiales de l’OCRI :
- les Règles CPPC;
- les Règles visant les courtiers en épargne collective;
- les Règles universelles d’intégrité du marché.
Les Règles CPPC adoptées à ce moment-là comprenaient un petit nombre de révisions2visant à favoriser le mouvement efficace des secteurs d’activité, des comptes et des conseillers entre les courtiers en épargne collective et les courtiers en placement. Parmi ces révisions, il y avait l’ajout du paragraphe 2603(2) aux Règles CPPC qui visait à établir les conditions selon lesquelles les personnes inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective pourraient continuer à donner des conseils sur des produits du marché dispensé lorsqu’elles changent d’emploi pour travailler chez un courtier en placement3. Ce paragraphe permettait essentiellement aux personnes physiques inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective qui ont changé d’emploi pour travailler chez un courtier à double inscription de continuer à donner des conseils sur des produits du marché dispensé si elles ont les compétences requises en vertu du Règlement 31-103 pour un représentant de courtier parrainé par un courtier sur le marché dispensé, ou des compétences similaires (les compétences liées aux produits du marché dispensé).
Question à résoudre
Le personnel des ACVM nous a récemment informés de ce qui suit :
- le paragraphe 2603(2) des Règles CPPC semble permettre aux personnes inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective qui sont parrainées par un courtier à double inscription d’effectuer des opérations sur des produits du marché dispensé au moyen de leurs seules compétences liées aux produits du marché dispensé;
- ce résultat s’éloigne du régime actuel du Règlement 31-103, puisque seules les personnes inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective qui sont parrainées par une société inscrite à la fois comme courtier sur le marché dispensé et comme courtier en épargne collective peuvent effectuer des opérations sur des produits du marché dispensé au moyen de leurs seules compétences liées aux produits du marché dispensé4.
Analyse
Solutions de rechange envisagées
En analysant les mesures possibles visant à éliminer cette contradiction, le personnel de l’OCRI a déterminé qu’il n’y avait pas de possibilité à court terme que le Règlement 31-103 soit modifié, de sorte que la seule option à court terme qui pouvait être envisagée était d’abroger la disposition contradictoire des Règles CPPC.
Consultation auprès des comités consultatifs
Étant donné que l’objet de la modification est d’éliminer une contradiction entre une exigence d’une règle de l’OCRI et une exigence du Règlement 31-103 et que nous avons déterminé que la seule option à court terme qui pouvait être envisagée pour y parvenir était d’abroger la disposition contradictoire des Règles CPPC, nous n’avons consulté aucun de nos comités consultatifs au sujet de cette modification.
Incidence sur les parties prenantes
L’abrogation de la disposition contradictoire des Règles CPPC aura une incidence sur un petit nombre de personnes physiques inscrites, mais l’incidence sur chaque personne touchée sera probablement importante. Afin d’atténuer cette incidence, l’OCRI est disposé à envisager d’accorder une dispense afin de donner aux personnes concernées suffisamment de temps pour mettre à niveau leurs compétences5tout en leur permettant de continuer de donner des conseils sur les produits du marché dispensé pendant la période de mise à niveau. De plus, l’OCRI publiera prochainement dans le cadre d’un appel à commentaires des propositions visant à codifier cette dispense et ses conditions connexes.
La modification et sa classification
Afin d’éliminer la contradiction entre le paragraphe 2603(2) des Règles CPPC et les exigences correspondantes du Règlement 31-103, l’OCRI abroge le paragraphe 2603(2) des Règles CPPC. Cette modification élimine une contradiction entre les Règles CPPC et le Règlement 31-103 et n’introduit aucune nouvelle contradiction avec les lois applicables ou les modalités de reconnaissance de l’OCRI.
Les versions comparée et nette de la modification se trouvent aux annexes A et B, respectivement.
La modification a été classée comme une modification d’ordre administratif puisqu’elle ne touche qu’un petit nombre de personnes physiques inscrites, et elle est nécessaire pour que les exigences énoncées dans les Règles CPPC cadrent avec celles prévues par la législation en valeurs mobilières (dans ce cas-ci, les exigences prévues par le Règlement 31-103).
La modification ne vise aucune disposition des Règles CPPC à laquelle l’OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.
Documents complémentaires
Annexe 1 – Version comparée de la modification
Annexe 2 – Version nette de la modification
- 1L’OCRI a commencé ses activités le 1er janvier 2023 sous la dénomination « Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada ».
- 2Des révisions ont été apportées aux anciennes Règles des courtiers membres de l’OCRCVM et adoptées par l’OCRI en tant que Règles CPPC.
- 3Les scénarios couverts en vertu du paragraphe 2603(2) des Règles CPPC comprennent les sociétés inscrites à titre de courtier en placement seulement et les sociétés inscrites à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective (courtier à double inscription).
- 4Plus particulièrement, les personnes inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective qui sont parrainées par un courtier à double inscription doivent avoir les compétences requises pour effectuer des opérations sur tous les types de titres pour être en mesure d’effectuer des opérations sur des produits du marché dispensé.
- 5Les personnes touchées devront mettre à niveau leurs compétences pour qu’elles soient équivalentes à celles requises pour être en mesure de donner des conseils sur tous les types de titres offerts par un courtier en placement.