Emprunt aux fins de placement – Convenance et surveillance

GN-3200-21-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité de la conduite des affaires

Sommaire

L’emprunt aux fins de placement est une stratégie qui peut servir à améliorer le potentiel de rendement des portefeuilles de placement, mais qui comporte davantage de risques que le paiement d’un placement en espèces. Le recours à l’emprunt amplifie les pertes lorsque la valeur des placements diminue. Que le placement rapporte ou non, l’investisseur doit rembourser les fonds empruntés majorés des intérêts. Le recours à l’emprunt dans les comptes d’investisseurs de détail est donc un enjeu important du point de vue de la protection des investisseurs pour l’OCRCVM, et nous rappelons aux courtiers membres (les courtiers) de veiller à informer leurs clients de tous les risques et coûts potentiels avant de recourir à l’emprunt aux fins de placement.

L’équipe d’inspection du Service de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM continue de relever des cas où des stratégies d’emprunt aux fins de placement1 inappropriées sont recommandées à des clients et utilisées par ceux-ci. Le personnel a également noté plusieurs situations où les clients n’avaient pas reçu de l’information suffisante pour leur permettre de bien comprendre les risques liés à de telles stratégies ou la description des obligations au titre du service de la dette avec inscription aux livres et sans inscription aux livres qu’ils avaient contractées en recourant à l’emprunt aux fins de placement.

  • 1Dans la présente note d’orientation, l’expression « emprunt aux fins de placement » désigne toute stratégie par laquelle le client emprunte de l’argent pour faire des placements, y compris lorsque d’autres actifs du client servent à garantir l’emprunt.
  1. Convenance

Chaque fois qu’un représentant inscrit ou un courtier recommande une stratégie d’emprunt aux fins de placement, ou dès que le représentant inscrit ou le courtier apprend qu’un client compte utiliser ou utilise effectivement des sommes empruntées, cette recommandation ou utilisation est soumise aux obligations de surveillance et de convenance prévues par les Règles de l’OCRCVM.

La note d’orientation de l’OCRCVM sur les obligations liées à la connaissance du client et à la convenance mentionne ce qui suit2 :

« Dans le cadre de cette obligation, les courtiers devraient en outre déterminer si le type d’ordre, la stratégie de négociation, le barème des frais et la méthode de financement de l’opération recommandés ou adoptés conviennent au client et donnent préséance à ses intérêts. »

En plus de déterminer si la stratégie d’emprunt aux fins de placement convient au client, compte tenu de ses objectifs financiers et de ses besoins particuliers, le courtier doit fournir une information complète sur les risques liés à cette stratégie. Pour que le client comprenne pleinement les aspects positifs et négatifs de la stratégie d’emprunt aux fins de placement, le courtier devrait l’aviser que :

  • l’emploi de sommes empruntées pour faire des placements comporte un plus grand risque que l’achat au moyen de sommes appartenant au client;
  • le client demeure responsable du remboursement du capital et du paiement des intérêts même si la valeur du placement baisse;
  • une stratégie d’emprunt aux fins de placement peut entraîner des pertes bien plus élevées qu’une stratégie de placement qui ne fait pas appel à l’emprunt.
  1. Emprunts avec inscription et sans inscription aux livres

Les clients peuvent recourir à des stratégies d’emprunt aux fins de placement au moyen de prêts sur marge consentis par le courtier (emprunts « avec inscription aux livres ») ou au moyen de prêts avancés par des tiers (emprunts « sans inscription aux livres »). Dans les deux cas, lorsqu’une recommandation est faite, ou dès que le courtier est au courant de l’intention du client d’avoir recours à une stratégie d’emprunt ou apprend que le client a recouru à une telle stratégie, le représentant inscrit et le courtier sont tenus de s’assurer du respect des obligations de surveillance et de convenance et des autres responsabilités que les Règles de l’OCRCVM prévoient.

L’OCRCVM dispose de règles sur les marges qui restreignent la somme qu’un courtier peut prêter à un client pour financer l’achat d’un produit de placement (la Règle 5100 des Règles de l’OCRCVM3). Pour les comptes sans conseils, qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évaluer la convenance4, les règles sur les marges de l’OCRCVM restreignent le montant de l’emprunt du client avec inscription aux livres. Les courtiers autorisés à fournir des services pour comptes sans conseils ne doivent pas fournir de conseils sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement, ni en promouvoir l’utilisation, ni se livrer à des activités d’indication de clients aux prêteurs. Pour les comptes avec conseils, il faut déterminer si l’emprunt avec inscription aux livres convient au client avant d’ouvrir un compte sur marge et de lui consentir des prêts. Même si l’emprunt est jugé convenir au client, les courtiers doivent également déterminer le montant approprié du prêt à consentir au client, qui ne doit pas dépasser le montant maximal autorisé par les règles sur les marges de l’OCRCVM.

Les recommandations des représentants inscrits pour l’utilisation d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement au moyen d’un prêt obtenu d’un tiers soulèvent d’autres préoccupations. En effet, il peut être plus difficile de repérer ou de surveiller de tels prêts sans inscription aux livres. Les courtiers doivent avoir des systèmes et des contrôles appropriés qui signalent les comptes où des prêts sans inscription aux livres ont été recommandés et en assurer une surveillance adéquate. De plus, les courtiers devraient avoir des contrôles servant à relever les comptes qui pourraient être financés par un prêt sans inscription aux livres non déclaré qui n’a pas été recommandé par le représentant inscrit. L’OCRCVM est conscient du fait que, lorsque le recours à un prêt sans inscription aux livres se fait à l’instigation exclusive du client, il peut être très difficile de repérer ou de surveiller de telles situations, en particulier lorsque le client nie l’existence du prêt. L’OCRCVM ne s’attend pas à ce qu’un courtier mette en place un cadre de conformité détaillé permettant de repérer et de surveiller les prêts sans inscription aux livres qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation, qui sont contractés à l’instigation exclusive du client et qui ne sont pas déclarés au représentant inscrit ou au courtier. Les courtiers et leurs représentants inscrits ne doivent toutefois pas faire fi des situations dans lesquelles :

  • l’existence d’un prêt sans inscription aux livres est mise au jour durant une communication avec le client, y compris lors de la collecte ou de la mise à jour des renseignements sur le client;
  • un « signal d’alarme »5 indique que le client emploie peut-être des sommes empruntées pour faire des placements. L’OCRCVM est au courant de quelques cas où des courtiers ou des représentants inscrits souhaitent conclure des ententes d’indication de clients avec des fournisseurs de prêts aux fins de placement ou mettre en place d’autres activités professionnelles externes avec des tiers prêteurs. Nous rappelons aux courtiers leurs obligations aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) qui prévoit que :
    • les modalités de l’entente d’indication de clients sont stipulées dans un contrat écrit conclu entre le courtier et l’autre partie;
    • le courtier consigne toutes les commissions d’indication de clients;
    • les modalités essentielles du contrat, prévues par le Règlement 31-103 (notamment les conflits d’intérêts, le calcul de la commission, la catégorie d’inscription et les activités autorisées des parties, etc.), sont communiquées au client avant l’ouverture du compte ou la prestation des services6.
  1. Exigences de l’OCRCVM concernant le cadre de surveillance des stratégies d’emprunt aux fins de placement

Lorsque la stratégie est recommandée, l’OCRCVM s’attend à ce que tous les courtiers aient des procédures et politiques rigoureuses sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement qu’eux et leurs représentants inscrits recommandent. Ces politiques et procédures doivent décrire la méthode d’évaluation des risques liés aux recommandations particulières, la façon de surveiller la convenance et le mode de conservation de la preuve d’une telle surveillance. Les courtiers devraient démontrer que leurs procédures et politiques de surveillance des prêts aux clients couvrent tous les aspects de la convenance : le montant du prêt, la capacité d’acquitter les obligations au titre du service de la dette et la convenance des placements et de la stratégie.

Le cadre de surveillance du courtier doit permettre de repérer les prêts sur marge et les stratégies d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres qui font l’objet d’une recommandation, tant pour les nouveaux clients que pour les clients actuels. Les courtiers doivent évaluer s’il y aura lieu d’établir des limites ou d’autres contrôles aux fins de la surveillance et du suivi des activités de prêt de leurs représentants inscrits.

  1. Cas où la stratégie n’est pas recommandée

L’OCRCVM ne s’attend pas à ce qu’un courtier mette en place un cadre de surveillance détaillé permettant de repérer et de surveiller les prêts sans inscription aux livres qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation, qui sont contractés à l’instigation exclusive du client et qui ne sont pas déclarés au représentant inscrit ou au courtier. Les surveillants et autres personnes exerçant des responsabilités de surveillance ne doivent toutefois pas faire fi des situations dans lesquelles :

  • l’existence d’un prêt sans inscription aux livres est mise au jour durant un examen de surveillance du compte du client, y compris durant un examen des renseignements sur le client;
  • un « signal d’alarme »7 indique que le client emploie peut-être des sommes empruntées pour faire des placements8.
  1. Objectif du régime de conformité et de surveillance

Des politiques, procédures et contrôles rigoureux, jumelés à un régime de surveillance efficace, créeront un contexte où les stratégies d’emprunt aux fins de placement sont adéquatement évaluées et approuvées, le cas échéant, et où les stratégies d’emprunt aux fins de placement qui ne conviennent pas sont repérées et abandonnées.

Des directives plus détaillées à l’intention des représentants inscrits et des courtiers sont exposées respectivement aux annexes A et B de la présente note d’orientation.

  1. Inspections du Service de la conformité de la conduite des affaires

Nous avisons les courtiers que le Service de la conformité de la conduite des affaires, dans le cadre de ses inspections, consacrera des efforts particuliers à l’examen des pratiques de prêt. Plus particulièrement, le personnel examinera les situations dans lesquelles un prêt sans inscription aux livres est recommandé, afin de s’assurer que les courtiers s’acquittent adéquatement de leurs obligations de convenance et de surveillance.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3217;
  • partie E de la Règle 3200;
  • Règle 5100.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis 14-0044 – Emprunt aux fins de placement – Convenance et surveillance.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  1. Annexes


Annexe A – Directives à l’intention des représentants inscrits concernant les stratégies à effet de levier

  1. Obligations des représentants inscrits

    Les Règles de l’OCRCVM prévoient plusieurs obligations portant sur les normes minimales de conduite des affaires. Les points suivants rappellent certaines de ces obligations ainsi que quelques-unes des pratiques exemplaires qui devraient être prises en considération :
     
    • Les représentants inscrits doivent pleinement comprendre les conséquences de l’emploi, par le client, de sommes empruntées pour faire des placements;
    • Ils doivent continuellement mettre à jour leurs connaissances et perfectionner leur formation pour bien comprendre les produits, les stratégies d’emprunt aux fins de placement et les risques qui y sont liés;
    • Les représentants inscrits devraient mettre à profit leurs connaissances et leur formation en ayant avec le client une discussion significative et exhaustive sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement;
    • Les représentants inscrits devraient consigner adéquatement les recommandations qu’ils font sur l’utilisation d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement.
  2. Faire une recommandation de recours à l’emprunt dans un cas donné
    La liste de vérification suivante énumère certaines questions dont les représentants inscrits devraient tenir compte avant de recommander un placement financé par emprunt ou d’approuver la demande d’un client souhaitant effectuer un tel placement :
  • Le représentant inscrit :
    • a-t-il recueilli suffisamment d’information au sujet du prêt proposé, y compris le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt du prêt et les titres ou actifs qui seront affectés en garantie du prêt?
    • a-t-il déterminé l’incidence pro forma du prêt proposé sur la situation financière du client?
    • s’est-il assuré que le prêt convient au client et, dans la négative, a-t-il informé le client qu’il doute que le prêt lui convienne ou, dans le cas d’un prêt qui serait consenti par le courtier, a-t-il refusé d’accorder le prêt?
    • a-t-il remis au client le document d’information sur le risque associé à l’effet de levier ou l’avis équivalent de la convention de compte sur marge exigé aux termes du paragraphe 3217(1), et a-t-il obtenu du client un accusé de réception à cet égard?
  • Afin de déterminer l’incidence du prêt proposé sur la situation financière du client et la convenance du prêt proposé, le représentant inscrit s’est-il posé les questions suivantes?
    • Que représente la totalité des coûts mensuels du service de la dette du client (compte tenu du prêt proposé), ajoutée aux autres charges mensuelles du client, par rapport au revenu mensuel du client?
    • Le ratio dette/avoir net global du client qui en résulte (compte tenu du prêt proposé) est-il raisonnable pour le client?
  • D’autres actifs du client devront-ils être affectés en garantie du prêt et, dans l’affirmative, le client comprend-il pleinement la charge grevant ces actifs?
    • Dans le cas d’un prêt qui serait consenti par un tiers ou d’un prêt « sans inscription aux livres », le prêt proposé entraîne-t-il un effet de levier supérieur à ce que les règles sur les marges de l’OCRCVM autorisent pour les emprunts avec inscription aux livres?

Annexe B – Politiques et procédures de surveillance en matière de levier financier

  1. Contrôles minimaux

    Les courtiers devraient mettre en œuvre les contrôles minimaux suivants pour repérer et surveiller le recours aux stratégies d’emprunt aux fins de placement :
     
    • Des procédures conçues pour permettre raisonnablement de repérer tous les comptes de clients qui contiennent des positions financées par emprunt et les soumettre à un examen de surveillance :
      • Les comptes qui contiennent des positions dans des produits de placement financées au moyen de prêts avec ou sans inscription aux livres (y compris dans les cas où le courtier ou le représentant inscrit est mis par la suite au courant du recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres) doivent pouvoir être repérés facilement aux fins de l’examen de surveillance;
      • Le surveillant responsable des examens de surveillance des comptes de clients doit examiner les comptes contenant des positions dans des produits de placement financées au moyen de prêts avec ou sans inscription aux livres;
    • Des procédures concernant la conservation de la preuve de l’examen de surveillance;
    • Des procédures visant à s’assurer que le cadre de surveillance s’applique aussi aux comptes contenant des positions financées par des prêts consentis par des tiers qui ont été déclarés ou repérés;
    • Des procédures assurant le respect des obligations que le Règlement 31-103 prévoit concernant les ententes d’indication de clients autorisées.
  2. Signaux d’alarme permettant de repérer les stratégies non déclarées de recours à l’emprunt sans inscription aux livres

    Dans le cas des prêts sans inscription aux livres qui n’ont pas été déclarés, les courtiers devraient mettre en œuvre des procédures décrivant les signaux d’alarme susceptibles de révéler l’existence de prêts sans inscription aux livres consentis aux clients et assurer le suivi de ces cas en posant des questions ou en effectuant d’autres vérifications, selon les besoins. À titre d’exemple, ces signaux d’alarme comprennent :
    • Des placements ou des transferts importants dans des comptes de clients (y compris des dépôts dans des comptes sur marge), lorsque les montants de ces opérations ne concordent pas avec les renseignements sur le client et cadrent mal avec la connaissance que le représentant inscrit ou le courtier a de la situation ou du profil personnel du client;
    • Les communications des institutions prêteuses concernant la valeur du portefeuille du client ou les demandes de duplicata des relevés de compte;
    • Les commissions d’indication de clients qu’une institution prêteuse ou un membre du même groupe verse à un représentant inscrit ou au courtier;
    • La correspondance dans le dossier du client qui suggère le recours à des prêts non déclarés;
    • Les plaintes de clients concernant le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement.
  3. Pratiques exemplaires

    Voici des pratiques exemplaires que les courtiers devraient envisager dans l’établissement et la mise en œuvre de contrôles de surveillance :
     
    • Mettre au point une liste de vérification de la convenance de l’emprunt aux fins de placement ou un document semblable décrivant les caractéristiques personnelles du client qui pourraient justifier le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement;
    • Mettre au point des procédures visant à évaluer périodiquement le rendement financier et la convenance continue des comptes qui recourent à une stratégie d’emprunt aux fins de placement et indiquant les mesures à prendre à l’égard de tels comptes qui ne conviennent plus au client (aviser le client, etc.). Ces procédures devraient comprendre un examen plus poussé ou plus fréquent durant les périodes de volatilité des marchés;
    • Mettre au point des directives détaillées à l’intention des représentants inscrits pour les aider à expliquer tous les risques avant qu’ils recommandent ou acceptent le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement, et demander aux clients une confirmation que les risques leur ont été expliqués et qu’ils les comprennent;
    • Prévoir, dans le cadre des inspections des établissements du courtier, des procédures pour l’examen particulier des comptes financés au moyen d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement;
    • Mettre au point des procédures concernant l’approbation des activités professionnelles externes des représentants inscrits dans le but de repérer les activités avec de tiers prêteurs.
    • Mettre au point des politiques de surveillance :
      • exigeant l’approbation préalable des représentants inscrits avant de permettre le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres par leurs clients;
      • exigeant l’approbation préalable, par le courtier, de toutes les stratégies d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres (nouveaux prêts ou refinancements);
    • Prévoir, dans le cadre du contrôle diligent concernant les candidats au titre de représentant inscrit, un examen de leurs pratiques en matière de prêt chez les courtiers qui les employaient antérieurement;
    • Exiger que les prêteurs approuvés fournissent des rapports sur les activités de prêt qui sont consignées dans leurs dossiers et auxquelles participent des représentants inscrits du courtier;
    • Examiner la rémunération de tiers consignée dans les dossiers du courtier pour y relever des tendances qui révèlent des pratiques en matière de prêt.
  • 2NO-3400-21-004 [La note d’orientation NO-3400-21-004 a été publiée pour commentaires le 21 juin 2021 dans l’Avis 21-0111 – Réformes axées sur le client – Projet de note d’orientation sur la connaissance du client et l’évaluation de la convenance. Les passages surlignés en gris correspondent au libellé de la note d’orientation publiée pour commentaires et pourraient changer au moment de l’achèvement de celle-ci].
  • 3Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
  • 4Les comptes sans conseils demeurent assujettis à l’obligation liée à la pertinence du compte, qui se limite à déterminer s’il est approprié pour la personne d’ouvrir ce compte auprès du courtier.
  • 5La présente note d’orientation énonce les pratiques exemplaires permettant de repérer ces « signaux d’alarme » et les questions à poser au client lorsqu’on repère de tels signaux.
  • 6[La section surlignée en gris pourrait être mise à jour en raison de la mise en œuvre des modifications découlant des réformes axées sur le client. Se reporter aux avis 20-0238 et 20-0239].
  • 7La présente note d’orientation énonce les pratiques exemplaires permettant de repérer ces « signaux d’alarme » et les questions à poser au client lorsqu’on repère de tels signaux.
  • 8[La section surlignée en gris pourrait être mise à jour en raison de la mise en œuvre des modifications découlant des réformes axées sur le client. Se reporter aux avis 20-0238 et 20-0239].
GN-3200-21-001
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