1. Programme relatif aux contraventions mineures
1.1 Contexte
À l’heure actuelle, une fois qu’une enquête est terminée, le personnel peut fermer le dossier sans y donner suite, rédiger une lettre de mise en garde ou engager une procédure disciplinaire officielle.
Lorsqu’il existe une preuve claire et convaincante à l’appui d’une allégation de contravention aux règles de l’OCRCVM, le personnel engage généralement une procédure disciplinaire officielle, qui doit donner lieu soit à une entente de règlement, soit à une audience disciplinaire en bonne et due forme devant une formation d’instruction de l’OCRCVM. Dans le cas où l’on engage une procédure disciplinaire officielle, il faut s’efforcer de réduire dans la mesure du possible les dépenses et l’utilisation des ressources, quelles que soient la gravité et la portée de la contravention et les circonstances particulières de la conduite.
La lettre de mise en garde permet au personnel d’indiquer qu’une contravention à une règle de l’OCRCVM a peut-être été commise et d’exprimer ses préoccupations au sujet de la conduite en cause. Une lettre de mise en garde a une valeur limitée. Elle fait partie des renseignements historiques dont dispose le personnel au sujet d’une personne autorisée ou d’un courtier membre donné et peut constituer un facteur dont il tiendra compte plus tard pour ouvrir une enquête ou entreprendre une procédure. Toutefois, une lettre de mise en garde n’a pas d’effet juridique et ne permet pas de conclure qu’il y a eu une contravention à une règle de l’OCRCVM. Elle a un effet dissuasif minime et ne contribue pas à améliorer de façon appréciable la confiance dans les activités de mise en application de l’OCRCVM.
Selon le personnel, il existe des affaires qui exigent des mesures réglementaires plus sévères qu’une lettre de mise en garde, mais ne justifient pas l’établissement d’une procédure disciplinaire officielle nécessitant plus de ressources. Une autre option qu’un règlement ou une audience contestée mettra en lumière l’importance de mesures disciplinaires progressives et permettra de veiller à ce que les résultats soient proportionnés tout en étant appréciables.
Le personnel estime que le PCM procurerait la souplesse nécessaire à la prise de mesures de mise en application plus efficientes et efficaces. Pour élaborer la proposition, le personnel a examiné des programmes analogues adoptés par d’autres organismes de réglementation aux États-Unis (FINRA), en Australie (ASX) et au Québec (la Bourse de Montréal) notamment
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1.2 Objectif
L’objectif que vise le PCM est de prévoir l’imposition d’une sanction significative pour une contravention mineure aux règles de l’OCRCVM. Le PCM assurerait un traitement plus souple des dossiers et permettrait de prendre des mesures réglementaires proportionnelles à une affaire mineure, sur le plan tant des ressources et des dépenses que des conséquences pour la personne autorisée ou le courtier membre concerné. Le programme offrirait une solution adaptée dans le cas des affaires qui appellent une mesure réglementaire plus appréciable qu’une lettre de mise en garde, sans exiger le temps, les ressources et les dépenses associés à une mesure disciplinaire officielle.
1.3 Procédure et caractéristiques clés
Dans les circonstances appropriées, en fonction des critères exposés ci-dessous, le personnel délivrerait un avis de contravention mineure à une personne autorisée ou à un courtier membre au lieu d’intenter une procédure disciplinaire par la voie d’un avis d’audience et d’un exposé des allégations. L’avis de contravention mineure préciserait la contravention alléguée à une règle de l’OCRCVM, les faits invoqués au soutien de l’allégation et l’amende demandée.
La sanction serait fixée à 2 500 $ par contravention pour une personne autorisée et à 5 000 $ pour un courtier membre.
La personne autorisée ou le courtier membre recevant un avis de contravention mineure aurait un délai prescrit pour en accepter les modalités et effectuer le paiement de l’amende.
En acceptant l’avis de contravention mineure, la personne autorisée ou le courtier membre reconnaîtrait la contravention à la règle spécifiée par l’OCRCVM. Le personnel ne pourrait plus engager de procédure disciplinaire sur le fondement de la contravention énoncée dans l’avis de contravention mineure. La contravention reconnue ne constituerait pas une infraction disciplinaire officielle, et la personne autorisée ou le courtier membre ne serait pas tenu d’en faire état à titre d’antécédents disciplinaires, par exemple lors d’une demande d’inscription. Toutefois, le personnel pourrait invoquer la contravention reconnue dans le cours d’une procédure disciplinaire future contre la personne autorisée ou le courtier membre.
Chaque trimestre, le personnel publierait un avis public énumérant toutes les affaires réglées par la voie d’un avis de contravention mineure, précisant la contravention et résumant les faits exposés dans ce dernier, sans nommer la personne autorisée ou le courtier membre intéressé. L’OCRCVM informerait rapidement les autorités de reconnaissance de tous les avis de contravention mineure.
Le personnel conserverait la capacité d’engager une procédure disciplinaire en vertu du la Règle consolidée 8200 si la personne autorisée ou le courtier membre choisit de ne pas accepter l’avis de contravention mineure.
1.4 Délivrance de l’avis de contravention mineure – principes et facteurs
Les affaires devant faire l’objet d’un avis de contravention mineure seraient déterminées de façon discrétionnaire par le personnel, sur le fondement de principes conformes à ceux qui sont exposés dans les Lignes directrices sur les sanctions de l’OCRCVM. L’objectif du PCM est de dissuader la personne ou le courtier intéressé d’adopter de nouveau la conduite fautive en imposant une sanction proportionnelle à la conduite en cause et appropriée à la personne ou au courtier ayant affiché la conduite fautive.
1.5 Admissibilité
Le PCM s’appliquerait tant aux personnes autorisées qu’aux courtiers membres. Toutefois, les personnes physiques ayant des antécédents disciplinaires ne seraient probablement pas jugées admissibles au programme relatif aux contraventions mineures. Les facteurs à prendre en compte comprendront le délai écoulé depuis les faits ayant entraîné des antécédents disciplinaires et la pertinence des antécédents disciplinaires.
Le personnel estime que le PCM s’appliquerait et conviendrait davantage aux affaires de conduite fautive d’une personne physique. En outre, nous ne prévoyons pas permettre aux personnes physiques de bénéficier du PCM plus d’une fois.
1.6 Types de contraventions
Les avis de contravention mineure seront délivrés pour des contraventions aux règles de l’OCRCVM qui ont trait à un incident unique ou isolé et ne causent qu’un préjudice limité, voire aucun, au public et aux marchés financiers.
Le personnel tiendra compte des critères suivants pour décider si une contravention aux règles de l’OCRCVM peut faire l’objet d’un avis de contravention mineure :
- la contravention est de nature « technique »;
- la contravention a trait à un incident unique ou isolé;
- la contravention a eu pour conséquence :
- de ne causer qu’un préjudice limité ou aucun préjudice aux clients ou aux autres participants au marché,
- de nuire de façon limitée ou de ne pas nuire à l’intégrité ou à la réputation du marché,
- de ne procurer qu’un avantage limité ou aucun avantage au courtier ou à la personne physique responsable de la conduite fautive ou à des personnes apparentées,
- la conduite n’était pas intentionnelle ou a été adoptée par mégarde.
Si les critères susmentionnés sont réunis, le personnel prendra également en considération des facteurs additionnels comme les suivants :
- la conduite a été reconnue;
- la conduite a été signalée par celui qui l’a adoptée;
- la conduite a fait l’objet de mesures disciplinaires internes prises par le courtier membre;
- des mesures correctives ou de redressement ont été prises à la suite de la contravention;
- des mesures d’indemnisation ont été prises volontairement, comme la remise volontaire de commissions, de profits ou d’autres avantages.
Sous réserve du respect des critères susmentionnés, la nature de la contravention déterminera si une affaire peut être réglée dans le cadre du PCM. Le signalement de la conduite par l’intéressé, la reconnaissance d’une conduite fautive et les mesures correctives ou d’indemnisation sont d’autres facteurs à prendre en considération. Par exemple, les facteurs suivants amèneraient généralement le personnel à engager une procédure disciplinaire officielle, peu importe les mesures prises après coup par la personne autorisée ou le courtier membre :
- la conduite est délibérée;
- il existe des antécédents disciplinaires;
- la conduite a causé un préjudice appréciable aux investisseurs ou a considérablement nui à la réputation des marchés financiers;
- les questions inhérentes à la conduite sont graves et complexes;
- la conduite a trait à l’absence d’une surveillance exhaustive et appropriée par le courtier membre d’une activité liée aux valeurs mobilières.
2. Offres de résolution rapide
2.1 Contexte
À l’heure actuelle, les dossiers de mise en application peuvent être réglés par la conclusion d’une entente de règlement approuvée par une formation d’instruction de l’OCRCVM. D’ordinaire, une entente de règlement est conclue après qu’une enquête approfondie est terminée et que de longues négociations ont eu lieu entre le personnel et l’intimé. Le personnel encourage toujours le règlement rapide des dossiers et adopte des mesures en ce sens. Il a par exemple mis en place :
- la Politique du personnel sur la prise en compte de la coopération, qui prévoit l’imposition d’une sanction réduite si l’intimé fait preuve d’une coopération proactive et exceptionnelle;
- le programme de médiation du Service de la mise en application, qui prévoit le recours à un médiateur indépendant pour faciliter le déroulement d’une procédure ou d’une procédure proposée.
Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures n’a pas eu d’effets appréciables sur le processus de règlement. S’il existe souvent des raisons valables pour le retard ou le prolongement des négociations dans certaines circonstances, le personnel estime qu’il reste possible d’arriver à une résolution rapide d’un plus grand nombre d’affaires, ce qui serait à l’avantage des deux parties en cause, assurerait la protection des investisseurs et décourageraient les conduites fautives. Par exemple, une résolution rapide serait souhaitable dans les affaires portant sur des contraventions uniques ou isolées où il n’y pas d’action civile connexe en cours, où la conduite fautive a été reconnue et où des mesures d’indemnisation ou correctives ont été prises.
2.2 Objectif
Les offres de résolution rapide vont favoriser la résolution des affaires à un stade moins avancé de la procédure de mise en application, accroître l’application de la Politique du personnel sur la prise en compte de la coopération et encourager les courtiers à prendre rapidement des mesures d’indemnisation et correctives. Une offre de résolution rapide constituera la meilleure offre du personnel et comportera une réduction substantielle des sanctions monétaires réclamées en échange de la conclusion d’une entente de règlement.
2.3 Procédure et caractéristiques clés
Dans les affaires satisfaisant aux critères exposés ci-dessous, le personnel fera des offres de règlement officielles à un stade peu avancé du processus de mise en application, par exemple lorsque les faits pertinents peuvent être établis dès le commencement de l’enquête officielle ou peu de temps après. Dans ces circonstances, la poursuite d’une enquête approfondie peut exiger une utilisation substantielle des ressources réglementaires sans que le personnel améliore substantiellement sa compréhension des faits pertinents.
Bien que l’offre de résolution rapide puisse faire l’objet de négociations entre le personnel et l’intimé, le délai imparti pour l’acceptation de l’offre sera strictement limité. Si l’offre de résolution rapide est rejetée ou si le délai fixé pour l’acceptation arrive à expiration, l’affaire sera traitée selon le processus normal de mise en application. Toutes les négociations ultérieures en vue d’un règlement prendront en compte les modalités offertes dans l’offre de résolution rapide.
Le personnel entend communiquer à l’intimé, au public et aux autres personnes intéressées les raisons pour lesquelles il a accordé une réduction des sanctions et la façon dont cette réduction a été déterminée dans le cadre de l’offre de résolution rapide.
L’entente de règlement conclue dans le cadre d’une offre de résolution rapide serait toujours assujettie à son acceptation par une formation d’instruction de l’OCRCVM en vertu des Règles consolidées 8200 et 8400. L’adoption de cette proposition n’implique aucune modification des Règles consolidées ni aucun changement des pratiques et des procédures en matière de procédures disciplinaires actuellement en vigueur.
2.4 Critères pour présenter une offre de résolution rapide
Le personnel tiendra compte des critères suivants pour déterminer s’il y a lieu de présenter une offre de résolution rapide :
- le fait que, selon l’estimation raisonnable du personnel, l’ampleur et la portée de la conduite fautive, du manquement ou de la contravention à la réglementation, ainsi que le préjudice causé, ont été déterminés;
- la mesure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête a fait preuve d’une coopération proactive et exceptionnelle conformément à la Politique du personnel sur la prise en compte de la coopération;
- la mesure dans laquelle le problème de non-conformité sur lequel porte l’affaire a été réglé ou le sera dans le cadre du règlement;
- le fait que l’intimé convient ou non de remettre les sommes obtenues ou la perte évitée par suite des contraventions;
- le fait que l’intimé convient ou non d’indemniser ses clients;
- dans le cas d’une personne physique, le fait qu’elle a fait ou non l’objet de mesures disciplinaires internes;
- le fait que l’intimé, par l’entremise d’un avocat ou d’un mandataire ou d’une autre manière, a exprimé ou non sa volonté de régler l’affaire rapidement.
3. Appel a commentaires
Le personnel de l’OCRCVM invite les personnes intéressées à présenter des commentaires sur les deux programmes proposés. Le personnel souhaiterait particulièrement recevoir des commentaires en réponse aux questions suivantes :
3.1 Programme relatif aux contraventions mineures
- Pensez-vous que le PCM proposé serait utile?
- Un courtier membre devrait-il être admissible au PCM?
- Des aspects du PCM proposé devraient-ils être rendus publics? Si oui, lesquels?
- Quel effet juridique ou réglementaire devrait avoir l’acceptation d’un avis de contravention mineure?
- Convenez-vous que la sanction devrait être une somme fixe?
- Êtes-vous d’accord avec le montant proposé des sanctions?
3.2 Offres de résolution rapide
- Pensez-vous que le projet d’offres de résolution rapide est nécessaire? Permettra-t-il d’atteindre l’objectif poursuivi?
- Quel serait le meilleur moyen pour le personnel d’expliquer la réduction des sanctions qu’il a accordée en échange de l’acceptation de l’offre de résolution rapide?
- Dans quelle mesure le personnel devrait-il tenir compte des mesures disciplinaires internes avant de présenter une offre de résolution rapide?
3.3 Autres éléments à prendre en considération
- Y a-t-il d’autres initiatives ou programmes que le personnel devait examiner pour offrir plus de souplesse et d’options en ce qui concerne le traitement juste et proportionné des contraventions aux exigences réglementaires?
Annexe
Annexe A – Programmes réglementaires comparables