Modification d’ordre administratif des directives générales et définitions du Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la décomptabilisation des passifs financiers

26-0099
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Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) modifie les directives générales et définitions du Formulaire 1 fondé sur les Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) et du Formulaire 1 fondé sur les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) à propos des options comptables du courtier membre concernant la décomptabilisation des passifs financiers (les modifications d’ordre administratif).

L’objectif des modifications d’ordre administratif est de donner de la flexibilité au courtier membre et de lui permettre soit de continuer à appliquer ses méthodes comptables courantes, soit d’adopter les nouvelles Normes internationales d’information financière (IFRS) à l’égard de la décomptabilisation des passifs financiers. Ce choix permet de tenir compte de la difficulté de l’application des nouvelles IFRS à l’information présentée dans un Formulaire 1, tout en reconnaissant que l’information financière s’harmonisera au fil de la modernisation des méthodes de paiement.

Les modifications d’ordre administratif entreront en vigueur le 27 avril 2026.

1. Modifications d’ordre administratif

Le but des modifications d’ordre administratif est de donner de la flexibilité au courtier membre et de lui permettre soit de continuer à appliquer les méthodes comptables courantes, soit d’adopter les modifications des IFRS à l’égard de la décomptabilisation des passifs financiers. Plus particulièrement, les modifications d’ordre administratif permettront au courtier membre de faire un choix entre les méthodes suivantes :

  • continuer à déclarer les passifs financiers selon les méthodes comptables courantes;
  • appliquer les modifications des IFRS à l’égard de la décomptabilisation des passifs financiers.

Étant donné cette possibilité de choisir la méthode comptable :

  • le courtier membre qui traite de grands volumes de chèques ou pour qui l’adoption de l’IFRS 9 constituerait un fardeau opérationnel peut continuer de suivre ses méthodes comptables courantes, sans fardeau opérationnel important;
  • le courtier membre qui adopte les modifications des IFRS aux fins de l’information publique peut harmoniser son information financière à la fois pour les rapports réglementaires et les rapports publics;
  • à mesure que les méthodes de paiement se moderniseront, les différences entre les deux méthodes sur le plan de l’information financière s’estomperont, de sorte que les incohérences entre l’information des différents courtiers membres s’atténueront au fil du temps.

1.1 Contexte

Le 30 mai 2024, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) a publié des modifications des IFRS concernant le classement et l’évaluation des instruments financiers selon l’IFRS 9 (les modifications des IFRS). Ces modifications des IFRS sont en vigueur pour les périodes de présentation de l’information financière débutant le 1er janvier 2026 ou après.

Avant l’adoption des modifications des IFRS, l’IFRS 9 ne précisait pas explicitement si une entité devait appliquer la comptabilisation à la date de transaction ou la comptabilisation à la date de règlement au moment de comptabiliser ou de décomptabiliser un actif ou un passif financier. Les modifications des IFRS clarifient les exigences concernant la date de comptabilisation et de décomptabilisation des actifs et passifs financiers, et prévoient une exception pour la décomptabilisation des passifs financiers dont le règlement est effectué par transfert électronique. Aux termes de ces modifications des IFRS, les passifs financiers doivent être décomptabilisés à la date de règlement.

Selon la méthode comptable courante, lorsqu’un chèque ou un transfert électronique de fonds (TEF) est émis pour le paiement d’un passif financier, les écritures comptables du courtier membre réduisent le solde de trésorerie et le passif financier en question du courtier membre (c.‑à‑d. qu’elles décomptabilisent le passif financier). Selon les modifications des IFRS, la réduction du solde de trésorerie et du passif financier en question n’est pas enregistrée tant que le chèque ou le TEF n’a pas été compensé par le système bancaire et ne peut plus être annulé ou rappelé. Bien que les modifications des IFRS permettent certaines exceptions dans le cas des paiements électroniques (comme les TEF), les retards dans le règlement des paiements électroniques pourraient aussi reporter la décomptabilisation d’un passif financier. En ce qui concerne le courtier membre qui émet un grand volume de chèques, les modifications des IFRS exigent des changements importants dans les systèmes et les processus comptables.

1.2 Modification d’ordre administratif des directives générales et définitions

Les modifications d’ordre administratif des directives générales et définitions du Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC comprennent :

  • l’ajout de la « décomptabilisation des passifs financiers » à la liste des dérogations prescrites aux IFRS à la note 2, qui permet au courtier membre de décomptabiliser les passifs financiers, y compris ceux dont le règlement est effectué au moyen d’un système de paiement électronique, à la date de clôture dans le cas des paiements qui sont en cours de traitement, mais pas encore réglés;
  • une précision indiquant que le courtier membre peut, comme solution de rechange, choisir de déclarer les passifs financiers conformément aux exigences de l’IFRS 9.

Le libellé complet des modifications d’ordre administratif est présenté à l’annexe 1; une version soulignant les modifications est présentée à l’annexe 2.

3. Classification des modifications d’ordre administratif

Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce qu’elles :

  • sont raisonnablement nécessaires pour adapter le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC en fonction des modifications des normes comptables de l’IFRS 9;
  • n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, l’OCRI, le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) ou les marchés financiers canadiens en général.

Plus particulièrement, les modifications d’ordre administratif font en sorte que l’information présentée dans un Formulaire 1 demeure fondée sur les principes des IFRS, tout en permettant de tenir compte des limites pratiques du traitement des opérations financières dans le secteur des valeurs mobilières au Canada.

Les modifications d’ordre administratif ne visent aucune règle à laquelle l’OCRI, ses courtiers membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.

4. Approbation et mise en œuvre

Le 18 mars 2026, le conseil d’administration de l’OCRI a approuvé les modifications d’ordre administratif.

Les modifications d’ordre administratif entreront en vigueur le 27 avril 2026.

5. Documents complémentaires

Annexe 1 – Version nette des modifications d’ordre administratif du Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

Annexe 2 – Version soulignant les modifications d’ordre administratif du Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

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