Ventes de titres restreints

GN-URPART1-26-0002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

6.2 Désignations et identificateurs

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant les ventes de « titres restreints ». Lorsqu’un titre fait l’objet d’une restriction de vente, un ordre visant sa vente devrait habituellement être désigné comme « vente à découvert », étant donné que l’on considère que le vendeur ne possède pas le titre.

En ce qui concerne les titres qui font l’objet de restrictions de transfert uniquement aux États-Unis (les « titres restreints aux États-Unis »), la présente note d’orientation précise également les attentes quant à la façon dont les ordres de vente peuvent être saisis sur un marché canadien conformément aux restrictions imposées aux États-Unis.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Ventes de titres restreints

La présente note d’orientation énonce les attentes à l’égard des ventes de titres qui font l’objet de restrictions de vente. Au Canada, des restrictions de vente peuvent être imposées par :

  • soit la législation en valeurs mobilières applicable;
  • soit une exigence d’un marché comme condition à l’inscription ou à la cotation des titres.

Des restrictions de transfert peuvent également être imposées en raison d’une législation en valeurs mobilières des États-Unis, comme la Securities Act of 1933. Un client peut demander à un participant de faciliter la vente au Canada d’un titre qui fait l’objet d’un placement privé aux États-Unis et qui est coté, inscrit en bourse ou négocié sur un marché au Canada. Un tel titre est assujetti aux États-Unis à la compétence de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Un participant peut transférer un tel titre au Canada lorsqu’il respecte toutes les lois sur les valeurs mobilières pertinentes des États-Unis et du Canada.

Selon le règlement dit Regulation S, certains titres offerts et vendus à l’extérieur des États-Unis ne sont pas tenus d’être inscrits auprès de la SEC. Un participant peut se fier au règlement dit Regulation S lorsqu’il facilite la vente d’un titre sur un marché au Canada à partir des États-Unis. Dans le cadre de la réalisation d’une telle vente, le participant doit s’assurer de respecter le règlement dit Regulation S ainsi que toutes les autres lois sur les valeurs mobilières pertinentes des États-Unis.

2. Saisie d’ordres en vue de la vente d’un titre restreint américain

L’une des conditions générales prévues par la règle dite Rule 904 prise aux termes du règlement dit Regulation S veut qu’une offre, une vente ou une revente des titres s’effectue dans le cadre d’une « opération extracôtière » (au sens de offshore transaction). Une « opération extracôtière », entre autres, peut être :

  • une opération dans le cadre de laquelle aucune offre n’est faite à une personne aux États-Unis et où l’opération est exécutée par l’entremise des installations d’un « marché de valeurs extracôtier désigné » (au sens de designated offshore securities market) sur lequel ni le vendeur ni une personne qui agit pour son compte n’a connaissance du fait que l’opération a été établie au préalable avec un acheteur aux États-Unis;
  • une opération dans le cadre de laquelle aucune offre n’est faite à une personne aux États-Unis et où l’acheteur se trouve obligatoirement à l’extérieur des États-Unis sinon le vendeur et toute personne qui agit pour son compte doit raisonnablement croire que l’acheteur se trouve à l’extérieur des États-Unis.

2.1 Ventes par l’entremise d’un « marché de valeurs extracôtier désigné »

Un participant peut respecter les exigences relatives à une « opération extracôtière » en facilitant la vente au Canada d’un titre par l’entremise des installations d’un « marché de valeurs extracôtier désigné » si :

  • ni le participant ni le client vendeur « n’a connaissance du fait que l’opération a été établie au préalable avec un acheteur aux États-Unis »;
  • le participant suit les procédures décrites ci-dessous pour les ventes qui ne sont pas exécutées par l’entremise d’un « marché de valeurs extracôtier désigné ».

2.2 Ventes non exécutées par l’entremise d’un « marché de valeurs extracôtier désigné »

Si la vente est effectuée par l’entremise des installations d’un marché au Canada qui n’est pas admissible en qualité de « marché de valeurs extracôtier désigné », le participant doit s’assurer que l’ordre est saisi sur le marché :

  • dans le cadre d’une application intentionnelle moyennant un cours se situant entre le meilleur cours vendeur et le meilleur cours acheteur lorsque le participant sait que l’acheteur se trouve à l’extérieur des États-Unis et respecte toutes les autres restrictions quant à la propriété;
  • en qualité d’ordre assorti de conditions particulières qui prévoit, comme condition, que l’acheteur se trouve à l’extérieur des États-Unis et respecte toutes les autres restrictions quant à la propriété.

Les ordres saisis en tant qu’applications intentionnelles à un cours se situant entre le meilleur cours vendeur et le meilleur cours acheteur peuvent être exécutés sur un marché sans qu’on doive se préoccuper d’une ingérence éventuelle de la part d’une partie qui peut ne pas être admissible à acheter les titres.

Il incombe au participant de s’assurer de la conformité avec tous les aspects pertinents du règlement dit Regulation S, notamment, l’exigence quant à l’opération extracôtière. En particulier, un participant doit s’assurer que la vente au Canada s’effectue de bonne foi et qu’elle ne serve pas, par exemple, à « effacer » une légende imposant des restrictions à la revente à des « titres restreints » (au sens de restricted securities) aux termes de la règle dite Rule 144A en vue de faciliter la revente immédiate des titres aux États-Unis. Si un participant n’est pas certain des obligations qui lui incombent aux termes des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis, y compris les ventes aux termes de règles prises en vertu du règlement dit Regulation S, à l’exception de la règle dite Rule 904, il est recommandé que le participant consulte des conseillers juridiques aux États-Unis.

3. Désignation des ordres pour les ventes de titres restreints au Canada

Lorsqu’un titre fait l’objet d’une restriction de vente au Canada (en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des exigences du marché), on considère que le titulaire ne détient pas le titre aux fins des RUIM. Si le titulaire saisit un ordre visant la vente du titre sur un marché1 au Canada avant l’expiration des restrictions de vente, l’ordre doit être désigné comme « vente à découvert2 ».

Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent également se rappeler qu’aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM, lorsqu’ils saisissent sur un marché un ordre (y compris un ordre visant un titre restreint au Canada) dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, ils doivent avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction.

4. Désignation des ordres pour les ventes de titres restreints aux États-Unis

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, lorsqu’un titre est un titre restreint aux États-Unis, on considère que le titulaire ne le détient pas aux fins des RUIM. Un ordre saisi sur un marché en vue de vendre un titre restreint aux États-Unis est jugé constituer une « vente à découvert » aux fins des RUIM, à moins que le vendeur ne soit en mesure de remettre le titre dépourvu de restriction à la date de règlement de l’opération.

5. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM
  • Paragraphe 3.3 des RUIM
  • Paragraphe 6.2 des RUIM

6. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation regroupe et remplace les avis suivants :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-020 – Ventes de titres restreints (13 août 2004)
  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-028 – Vente de titres assujettis à des restrictions quant au transfert uniquement aux États-Unis (29 juillet 2005)
  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-006 – Vente de titres assujettis à certaines lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis (17 février 2006).
  • 1Depuis le 1er mars 2023, les participants peuvent négocier des titres cotés hors marché pendant une période de restriction à la revente prévue par la loi, lorsque la négociation est permise aux termes d’une dispense de prospectus. Consulter l’Avis 22-0185 – Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).
  • 2Pour en savoir plus sur la désignation d’ordre « vente à découvert », consulter la Note d’orientation GN-URPart6-25-0002 – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert ».
GN-URPART1-26-0002
Type :
Note d’orientation
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Opérations
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Formation
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1.1 Définitions

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

6.2 Désignations et identificateurs

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