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7.1 Obligations de supervision de la négociation
La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne l’obligation d’aviser l’OCRI aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique. Le 1er mars 2013, les modifications apportées aux RUIM concernant la négociation électronique sur les marchés canadiens (les modifications)1 sont entrées en vigueur. Auparavant, tous les marchés où se négocient des titres cotés en bourse au Canada étaient exploités en tant que marchés électroniques. Les modifications obligent les participants et les personnes ayant droit d’accès qui négocient sur ces marchés à adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance pour gérer les risques liés à l’accès aux marchés et à la négociation électronique pour tous les ordres.
Aux termes des modifications, certaines ententes conclues entre un participant et un tiers entraînent l’obligation pour le participant d’aviser l’OCRI. L’avis sur les règles traite de sujets concernant les obligations de notification et explique comment le participant doit transmettre l’avis exigé.
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, sauf indication contraire, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Les modifications élargissent les obligations antérieures quant à la supervision de la négociation. Elles exigent explicitement des sociétés qu’elles adoptent et maintiennent des contrôles, politiques et procédures de surveillance et de gestion des risques relatifs à l’accès au marché et au recours à un système automatisé de production d’ordres (contrôles de la gestion des risques)2.
Selon l’alinéa 7) du paragraphe 7.1, un participant peut, pour des motifs raisonnables :
Le participant doit également conclure une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers3.
Tout participant qui conclut l’une des ententes visées à l’alinéa 7) du paragraphe 7.1 doit rapidement communiquer à l’OCRI :
Ces coordonnées permettront à l’OCRI de communiquer directement avec le courtier en placement ou le tiers s’il a besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant un ordre ou une opération.
Le texte qui suit renferme des questions déterminées se rapportant aux obligations d’aviser imposées par les modifications et la réponse de l’OCRI à l’égard de chaque question.
1. Comment devons-nous aviser l’OCRI?
Envoyer un courriel à [email protected].
2. Quels renseignements doivent être fournis dans le courriel?
Si vous recourez à un tiers qui fournit des contrôles de gestion des risques, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :
Si vous autorisez un courtier en placement à établir et à modifier un contrôle de gestion des risques en votre nom, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :
3. Nous recourons à plusieurs fournisseurs de technologie. Devons-nous communiquer les renseignements demandés au sujet de tous ces fournisseurs?
Vous devez fournir des renseignements uniquement au sujet de la ou des sociétés qui vous procurent les contrôles de gestion des risques utilisés pour vous conformer aux exigences énoncées dans les modifications. Par exemple, si une société vous fournit des contrôles de gestion des risques et qu’une société distincte vous offre des services d’acheminement d’ordres sans contrôles de gestion des risques, vous devrez communiquer uniquement des renseignements sur la société vous fournissant des contrôles de gestion des risques. Si diverses sociétés vous fournissent des contrôles de gestion des risques, vous devez inclure des renseignements sur chacune d’entre elles.
4. Nous avons autorisé plus d’un courtier en placement à établir certains contrôles de gestion des risques. Devons-nous envoyer plusieurs courriels?
Vous devez fournir des renseignements sur chaque courtier en placement que vous avez autorisé à établir certains contrôles de gestion des risques. Vous pouvez inclure les renseignements concernant plusieurs courtiers en placement dans un seul courriel ou envoyer un courriel distinct pour chaque courtier en placement.
5. Je recours à un fournisseur de contrôles de gestion des risques, mais je n’ai pas autorisé un courtier en placement à établir ces contrôles. Dois-je tout de même aviser l’OCRI?
Oui. La conclusion de l’une ou l’autre entente entraîne une obligation de notification distincte. Il s’agit d’obligations de notifications distinctes.
6. J’utilise des outils de gestion des risques provenant d’un fournisseur bien connu que de nombreuses sociétés de courtage utilisent. Dois-je tout de même fournir ses coordonnées?
Oui.
7. Nous recourons aux outils de gestion des risques fournis par un membre de notre groupe. Celui-ci est-il considéré comme un tiers et sommes-nous tenus d’aviser l’OCRI?
Oui, ce membre du groupe est considéré comme un tiers, et l’obligation de notification s’applique.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace la note suivante :
La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :
7.1 Obligations de supervision de la négociation
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