Obligation d’aviser l’OCRI aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique

GN-URPART7-26-0002
Type :
Note d’orientation
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RUIM

7.1 Obligations de supervision de la négociation

Division
Courtiers en placement

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Politique de réglementation des marchés

Sommaire

La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne l’obligation d’aviser l’OCRI aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique. Le 1er mars 2013, les modifications apportées aux RUIM concernant la négociation électronique sur les marchés canadiens (les modifications)1 sont entrées en vigueur. Auparavant, tous les marchés où se négocient des titres cotés en bourse au Canada étaient exploités en tant que marchés électroniques. Les modifications obligent les participants et les personnes ayant droit d’accès qui négocient sur ces marchés à adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance pour gérer les risques liés à l’accès aux marchés et à la négociation électronique pour tous les ordres.

Aux termes des modifications, certaines ententes conclues entre un participant et un tiers entraînent l’obligation pour le participant d’aviser l’OCRI. L’avis sur les règles traite de sujets concernant les obligations de notification et explique comment le participant doit transmettre l’avis exigé.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, sauf indication contraire, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).

  • 1Avis de l’OCRI 12-0363 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant la négociation électronique (7 décembre 2012) et note d’orientation de l’OCRI GN-URPart7-25-0002 – Note d’orientation concernant la négociation électronique (19 août 2025).

1. Contexte

Les modifications élargissent les obligations antérieures quant à la supervision de la négociation. Elles exigent explicitement des sociétés qu’elles adoptent et maintiennent des contrôles, politiques et procédures de surveillance et de gestion des risques relatifs à l’accès au marché et au recours à un système automatisé de production d’ordres (contrôles de la gestion des risques)2.

Selon l’alinéa 7) du paragraphe 7.1, un participant peut, pour des motifs raisonnables :

  1. soit autoriser un courtier en placement à établir et à modifier en son nom une politique, une procédure ou un contrôle particulier de gestion des risques ou de surveillance;
  2. soit recourir aux services d’un tiers qui fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance.

Le participant doit également conclure une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers3.

Tout participant qui conclut l’une des ententes visées à l’alinéa 7) du paragraphe 7.1 doit rapidement communiquer à l’OCRI :

  • le nom du courtier en placement ou du tiers, selon le cas;
  • leurs coordonnées.

Ces coordonnées permettront à l’OCRI de communiquer directement avec le courtier en placement ou le tiers s’il a besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant un ordre ou une opération.

2. Questions et réponses

Le texte qui suit renferme des questions déterminées se rapportant aux obligations d’aviser imposées par les modifications et la réponse de l’OCRI à l’égard de chaque question.

1. Comment devons-nous aviser l’OCRI?

Envoyer un courriel à [email protected].

2. Quels renseignements doivent être fournis dans le courriel?

Si vous recourez à un tiers qui fournit des contrôles de gestion des risques, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :

  • la mention du fait que votre société de courtage recourt à un tiers qui fournit des contrôles de gestion des risques;
  • le nom de la société;
  • un numéro de téléphone ou une adresse de courriel permettant à l’OCRI de communiquer avec la société ou, au besoin, avec le participant.

Si vous autorisez un courtier en placement à établir et à modifier un contrôle de gestion des risques en votre nom, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :

  • la mention du fait que votre société de courtage a autorisé un courtier en placement à établir en son nom certains contrôles de gestion des risques;
  • le nom du courtier en placement;
  • un numéro de téléphone ou une adresse de courriel permettant à l’OCRI de communiquer avec le courtier en placement.

3. Nous recourons à plusieurs fournisseurs de technologie. Devons-nous communiquer les renseignements demandés au sujet de tous ces fournisseurs?

Vous devez fournir des renseignements uniquement au sujet de la ou des sociétés qui vous procurent les contrôles de gestion des risques utilisés pour vous conformer aux exigences énoncées dans les modifications. Par exemple, si une société vous fournit des contrôles de gestion des risques et qu’une société distincte vous offre des services d’acheminement d’ordres sans contrôles de gestion des risques, vous devrez communiquer uniquement des renseignements sur la société vous fournissant des contrôles de gestion des risques. Si diverses sociétés vous fournissent des contrôles de gestion des risques, vous devez inclure des renseignements sur chacune d’entre elles.

4. Nous avons autorisé plus d’un courtier en placement à établir certains contrôles de gestion des risques. Devons-nous envoyer plusieurs courriels?

Vous devez fournir des renseignements sur chaque courtier en placement que vous avez autorisé à établir certains contrôles de gestion des risques. Vous pouvez inclure les renseignements concernant plusieurs courtiers en placement dans un seul courriel ou envoyer un courriel distinct pour chaque courtier en placement.

5. Je recours à un fournisseur de contrôles de gestion des risques, mais je n’ai pas autorisé un courtier en placement à établir ces contrôles. Dois-je tout de même aviser l’OCRI?

Oui. La conclusion de l’une ou l’autre entente entraîne une obligation de notification distincte. Il s’agit d’obligations de notifications distinctes.

6. J’utilise des outils de gestion des risques provenant d’un fournisseur bien connu que de nombreuses sociétés de courtage utilisent. Dois-je tout de même fournir ses coordonnées?

Oui.

7. Nous recourons aux outils de gestion des risques fournis par un membre de notre groupe. Celui-ci est-il considéré comme un tiers et sommes-nous tenus d’aviser l’OCRI?

Oui, ce membre du groupe est considéré comme un tiers, et l’obligation de notification s’applique.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 7.1 des RUIM;

4. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • Note d’orientation 13-0066 – Obligation d’aviser l’OCRCVM aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique (28 février 2013).

5. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :

  • Note d’orientation GN-URPART7-25-0002Note d’orientation concernant la négociation électronique (19 août 2025).
  • 2Entré en vigueur le 1er mars 2013, l’alinéa 6) du paragraphe 7.1 prévoit ce qui suit : 
    Malgré toute autre disposition du présent paragraphe, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés :
    1. à l’accès à un ou à plusieurs marchés;
    2. le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, ses clients ou la personne ayant droit d’accès.
  • 3Entré en vigueur le 1er mars 2013, l’alinéa 8) du paragraphe 7.1 prévoit ce qui suit : 
    L’autorisation visant l’établissement ou l’ajustement d’une politique, d’une procédure ou d’un contrôle déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou le recours aux services d’un tiers conformément à l’alinéa 7) doit faire l’objet d’une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers. Cette entente :
    1. interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure de gestion des risques ou de surveillance;
    2. sauf dans le cas d’une autorisation à un courtier en placement qui est un participant, interdit de donner au courtier en placement l’autorisation d’établir ou d’ajuster une politique, une procédure ou un contrôle déterminé de gestion des risques ou de surveillance visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée au courtier en placement détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte;
    3. interdit le recours à un tiers qui n’est pas indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant.
GN-URPART7-26-0002
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