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1.1 Définitions
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié une note d’orientation sur la faculté qu’a un participant d’effectuer des transactions sur un titre qui est admissible aux fins de placement, mais qui n’a pas encore été émis par l’émetteur.
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), sauf indication contraire.
L’expression « transaction sur titres vendus avant l’émission » est définie au paragraphe 1.1 des RUIM comme l’achat ou la vente de titres destinés à être émis conformément, selon le cas :
mais où la transaction ne sera conclue que si le titre est émis et que la transaction sur le titre avant l’émission ne contrevient pas aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Essentiellement, si la condition relative à l’émission ou au placement du titre n’est pas respectée, toutes les opérations qui ont été exécutées en fonction d’une transaction sur titres vendus avant l’émission seront annulées.
Si une bourse ou SCDO a affiché un marché en vue de la négociation de titres en fonction de transactions sur titres vendus avant l’émission, un participant agissant à titre de contrepartiste ou de mandataire ne peut négocier le titre en fonction d’une transaction sur titres vendus avant l’émission, ni participer à une transaction visant un tel titre, sauf au moyen de la saisie d’un ordre sur un marché à moins que l’opération ne soit expressément dispensée de cette exigence relativement aux dispositions du paragraphe 6.4 des RUIM. Si aucun marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » n’est affiché par une bourse ou un SCDO, un participant peut négocier le titre hors bourse ou en fonction d’une transaction sur titres vendus avant l’émission (souvent désignée comme une transaction sur le « marché gris »). Si une bourse a octroyé une « inscription conditionnelle », le titre peut être négocié hors bourse en fonction d’une transaction sur titres vendus avant l’émission jusqu’à ce que la bourse ou le SCDO affiche effectivement un marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » ou que les titres soient émis et placés et en mesure d’être négociés sur le marché « régulier » de la bourse ou du SCDO.
Conformément au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, un système de négociation parallèle (SNP) peut négocier tout titre qui est coté à une bourse ou inscrit à un SCDO. Si une bourse ou un SCDO a affiché un marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » relativement au titre, celui-ci sera réputé être un titre coté en bourse ou un titre inscrit et pourra se négocier en fonction « de transactions sur titres vendus avant l’émission » sur un SNP. Si aucun marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » n’est affiché par une bourse ou un SCDO, un SNP ne sera pas en mesure de négocier le titre en fonction « de transactions sur titres vendus avant l’émission ».
En ce qui concerne les « transactions sur titres vendus avant l’émission », la nécessité de désigner un ordre comme « vente à découvert » sera tributaire de la question de savoir si les titres qui ont fait l’objet d’une souscription aux termes d’un prospectus ou qui seront émis dans le cadre d’un arrangement, d’une fusion, d’une offre publique d’achat ou d’une opération semblable seront vendus sur un marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » ou sur le marché « régulier ». Si une personne a conclu un contrat en vue d’acquérir un titre qui se négocie en fonction d’une « transaction sur titres vendus avant l’émission » (soit par souscription dans le cadre du placement soit par achat en fonction d’une « transaction sur titres vendus avant l’émission » hors bourse ou sur un marché) ou si elle devenait le porteur d’un tel titre à la suite d’un arrangement, d’une fusion ou d’une offre publique d’achat, cette personne peut vendre de tels titres en fonction de « transactions sur titres vendus avant l’émission ». Si la vente s’effectue en fonction de « transactions sur titres vendus avant l’émission » sur un marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission », la vente ne sera pas réputée être une vente à découvert (puisque le règlement de la vente sera assujetti à la condition que les titres soient émis ou placés).
Toutefois, si la vente a lieu sur le marché « régulier » relativement à ce titre où se négocient les unités de ce titre qui sont émises et en circulation, la vente doit être désignée comme « vente à découvert », à moins que le compte effectuant la transaction soit admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert ». La vente est réputée « à découvert » puisque l’émission ou le placement de ce titre est assujetti à une condition qui peut ne pas être respectée et la transaction devra être réglée avec des titres empruntés.
Si le vendeur n’a pas le droit de recevoir un titre au moment de son émission, toute vente du titre soit sur le marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission » soit sur le marché « régulier » sera réputée être une « vente à découvert » et l’ordre devra être désigné adéquatement.
Dans le contexte de la négociation sur titres vendus avant l’émission, en tout temps lorsqu’un ordre est désigné comme une « vente à découvert », toutes les autres dispositions applicables des RUIM continuent de s’appliquer, y compris le paragraphe 3.3, Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert.
Si un titre se négocie en fonction de « transactions sur titres vendus avant l’émission » hors bourse sur le soi-disant « marché gris » (c’est-à-dire qu’aucune bourse ni aucun SCDO n’a affiché de marché « de transactions sur titres vendus avant l’émission »), un participant peut devoir déclarer cette transaction au Canadian Unlisted Board (CUB) si l’achat ou la vente a eu lieu en Ontario. Il y a lieu de se rapporter à l’article 154 du Règlement de l’Ontario 1015 (R.R.O. 1990) afin d’établir si et par qui une déclaration de transaction doit être faite au CUB.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation abroge et remplace l’avis suivant :
1.1 Définitions
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
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