Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre des fraudeurs qui usurpent l’identité de sociétés inscrites auprès de l’organisme dans des publicités sur les médias sociaux.
(actualisé à 19 January 2017)
Il est interdit aux membres et à leurs personnes autorisées, selon le paragraphe a) de la Règle 2.3.1 (Contrôle ou pouvoir) de l’ACFM, d’exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les affaires d’un client. Comme la Règle le précise, il leur est interdit, notamment, i) d’accepter une procuration d’un client ou d’agir conformément à une procuration d’un client, ii) d’accepter de remplir les fonctions de fiduciaire ou de liquidateur (ou exécuteur) pour un client, et iii) d’agir en tant que fiduciaire ou liquidateur (ou exécuteur) de la succession d’un client.
Les exigences de cette Règle s’appliquent également aux situations dans lesquelles une personne autorisée exerce un contrôle ou un pouvoir en qualité d’administrateur successoral ou en une qualité semblable à l’égard de la succession d’un client. Une personne autorisée est également réputée exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les affaires d’un client si elle est cotitulaire, avec un client, d’un compte conjoint, si elle est cofiduciaire avec un client, si elle est coliquidatrice (ou coexécutrice) de la succession d’un client, ou si elle est autorisée à réaliser des opérations dans le compte d’un client.
Les exigences de la Règle 2.3.1 portent sur les autorisations de portée générale et ne s’appliquent pas à l’autorisation d’opérations limitée visée par la Règle 2.3.2 (Autorisation d’opérations limitée).
Selon le paragraphe c) de la Règle 2.3.1, une personne autorisée peut exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les finances d’un client si les conditions suivantes sont réunies : le client est une personne liée à la personne autorisée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)1, la personne autorisée avise le membre qu’elle a été nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir et la personne autorisée obtient par écrit l’approbation du membre avant d’accepter d’exercer ou d’exercer effectivement le contrôle ou le pouvoir.
En obligeant la personne autorisée à aviser le membre et à obtenir son approbation, le paragraphe c) de la Règle 2.3.1 a pour but de donner au membre suffisamment de temps, dans chaque cas particulier, pour évaluer les risques ou les conflits d’intérêts réels ou potentiels associés à l’exercice par la personne autorisée du contrôle ou du pouvoir. Pour respecter le but du paragraphe c) de la Règle 2.3.1, la personne autorisée doit aviser le membre :
Il est possible dans certains cas que la personne autorisée apprenne qu’on l’a nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir et l’accepte à la même date.
Il est possible dans certains cas que la personne autorisée soit nommée par une personne qui n’est pas une personne liée à elle et qu’elle apprenne qu’elle a été nommée seulement après l’incapacité ou le décès de la personne l’ayant nommée. Dans un tel cas, la personne autorisée ne peut donner suite à sa nomination. Voir à ce sujet les directives données à l’article 5 ci-dessous.
Le membre doit préciser, dans ses politiques et procédures concernant les exigences de la Règle 2.3.1, au moins ce qui suit :
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