Contrôle ou pouvoir sur les finances d’un client – Règle 2.3.1

MSN-0031
Type :
Note d’orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’ACFM

(actualisé à 19 January 2017)

1. Contrôle ou pouvoir, partiel ou total, sur les finances d’un client

Il est interdit aux membres et à leurs personnes autorisées, selon le paragraphe a) de la Règle 2.3.1 (Contrôle ou pouvoir) de l’ACFM, d’exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les affaires d’un client. Comme la Règle le précise, il leur est interdit, notamment, i) d’accepter une procuration d’un client ou d’agir conformément à une procuration d’un client, ii) d’accepter de remplir les fonctions de fiduciaire ou de liquidateur (ou exécuteur) pour un client, et iii) d’agir en tant que fiduciaire ou liquidateur (ou exécuteur) de la succession d’un client.

Les exigences de cette Règle s’appliquent également aux situations dans lesquelles une personne autorisée exerce un contrôle ou un pouvoir en qualité d’administrateur successoral ou en une qualité semblable à l’égard de la succession d’un client. Une personne autorisée est également réputée exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les affaires d’un client si elle est cotitulaire, avec un client, d’un compte conjoint, si elle est cofiduciaire avec un client, si elle est coliquidatrice (ou coexécutrice) de la succession d’un client, ou si elle est autorisée à réaliser des opérations dans le compte d’un client.

Les exigences de la Règle 2.3.1 portent sur les autorisations de portée générale et ne s’appliquent pas à l’autorisation d’opérations limitée visée par la Règle 2.3.2 (Autorisation d’opérations limitée).

2. Exception

Selon le paragraphe c) de la Règle 2.3.1, une personne autorisée peut exercer un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les finances d’un client si les conditions suivantes sont réunies : le client est une personne liée à la personne autorisée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)1 , la personne autorisée avise le membre qu’elle a été nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir et la personne autorisée obtient par écrit l’approbation du membre avant d’accepter d’exercer ou d’exercer effectivement le contrôle ou le pouvoir.

3. Avis et approbation

En obligeant la personne autorisée à aviser le membre et à obtenir son approbation, le paragraphe c) de la Règle 2.3.1 a pour but de donner au membre suffisamment de temps, dans chaque cas particulier, pour évaluer les risques ou les conflits d’intérêts réels ou potentiels associés à l’exercice par la personne autorisée du contrôle ou du pouvoir. Pour respecter le but du paragraphe c) de la Règle 2.3.1, la personne autorisée doit aviser le membre :

  • dès qu’elle apprend qu’on l’a nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir. Il est possible dans certains cas que la personne autorisée l’apprenne seulement après l’incapacité ou le décès de la personne l’ayant nommée;
  • avant d’accepter, s’il y a un laps de temps considérablement long entre la date à laquelle la personne autorisée apprend qu’on l’a nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir et la date à laquelle elle l’accepte;
  • avant d’exercer effectivement ce contrôle ou pouvoir, s’il y a un laps de temps considérablement long entre la date à laquelle la personne autorisée accepte un tel contrôle ou pouvoir et la date à laquelle elle l’exerce effectivement (c’est-à-dire au moment de l’incapacité ou du décès de la personne l’ayant nommée pour exercer le contrôle ou le pouvoir).

Il est possible dans certains cas que la personne autorisée apprenne qu’on l’a nommée pour exercer un tel contrôle ou pouvoir et l’accepte à la même date.

4. Nomination par une personne non liée

Il est possible dans certains cas que la personne autorisée soit nommée par une personne qui n’est pas une personne liée à elle et qu’elle apprenne qu’elle a été nommée seulement après l’incapacité ou le décès de la personne l’ayant nommée. Dans un tel cas, la personne autorisée ne peut donner suite à sa nomination. Voir à ce sujet les directives données à l’article 5 ci-dessous.

5. Politiques et procédures concernant la supervision par le membre

Le membre doit préciser, dans ses politiques et procédures concernant les exigences de la Règle 2.3.1, au moins ce qui suit :

  • Application de l’exception. Les cas limités dans lesquels s’applique l’exception prévue par le paragraphe c) de la Règle 2.3.1 (c’est-à-dire, que le client doit être une personne liée, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la personne autorisée);
  • Avis à donner au membre. Le moment auquel la personne autorisée est tenue d’aviser le membre (voir l’article 3 ci-dessus);
  • Approbation à obtenir du membre. L’obligation, pour la personne autorisée, d’obtenir par écrit l’approbation du membre avant d’accepter d’exercer ou d’exercer effectivement le contrôle ou le pouvoir. Le membre doit, dans ses politiques et procédures, décrire clairement la marche à suivre par la personne autorisée pour aviser le membre et obtenir son approbation conformément aux exigences du paragraphe c) de la Règle 2.3.1;
  • Nomination par une personne non liée. Dans le cas où une personne autorisée est nommée par une personne autre qu’une personne liée, comme il est indiqué à l’article 4 ci-dessus, l’obligation de la personne autorisée soit i) de refuser la nomination et, s’il y a lieu, de prendre des mesures raisonnables afin de trouver une autre personne pouvant exercer le contrôle ou le pouvoir, et si la personne autorisée ne peut le faire, soit, ii) d’accepter la nomination et de faire transférer le compte ou la succession du client à une autre personne inscrite conformément à la législation en valeurs mobilières, de façon à éviter les conflits d’intérêts. De plus, le membre devrait également préciser que si la personne autorisée renonce au contrôle ou au pouvoir comme il est indiqué ci-dessus, elle doit le faire en respectant la procédure énoncée dans les lois applicables du territoire en question;
  • Exigences connexes du Principe directeur no 2, Normes minimales du secteur pour la surveillance des comptes. Le membre doit tenir compte, dans ses politiques et procédures, des exigences de surveillance connexes (comme la nécessité de repérer certains comptes ou certaines opérations et d’examiner certaines opérations) énoncées dans le Principe directeur no 2; et
  • Norme de conduite et conflits d’intérêts. Le membre doit souligner, dans ses politiques et procédures, qu’une personne autorisée peut exercer un contrôle ou un pouvoir, comme le permet le paragraphe c) de la Règle 2.3.1, à condition de respecter les exigences de l’ACFM en matière de normes de conduite générales et de conflits d’intérêts énoncées aux Règles 2.1.1 (Norme de conduite) et 2.1.4 (Conflits d’intérêts).

 

  • 1Sont des personnes liées, au sens de l’article 251 de la Loi, des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.
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