Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
Conformément à la Règle 1.2.3 de l’ACFM, une personne autorisée ne peut pas se livrer à une activité qui nécessite une inscription si elle ne possède pas l’éducation, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour effectuer ce travail avec compétence. Quant aux chefs de la conformité, ils doivent également connaître les systèmes de conformité efficaces et être en mesure d’en concevoir un et de le mettre en œuvre.
Les personnes autorisées doivent mettre à jour leurs connaissances et leur formation pour se tenir au courant de l’évolution du secteur et des nouveaux services liés aux valeurs mobilières qui sont pertinents pour leur entreprise. La Règle 1.2.4 exige que les membres donnent à leurs personnes autorisées une formation sur la conformité aux exigences de la législation en valeurs mobilières.
Le présent avis a pour but de décrire dans le détail les compétences obligatoires pour les personnes autorisées selon les Règles de l’ACFM et le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31‑103 »).
Le Règlement 31-103 ne comprend pas de catégorie d’inscription pour les directeurs de succursale. Par conséquent, toutes les exigences concernant les directeurs de succursale sont énoncées dans les Règles de l’ACFM.
Les directeurs de succursale doivent satisfaire aux exigences de la Règle 2.5.5 (Directeur de succursale) de l’ACFM. De plus, ceux qui supervisent des personnes autorisées qui effectuent des opérations sur des fonds marché à terme ou des titres dispensés doivent également satisfaire aux exigences énoncées au point b) de la rubrique « Représentants » ci-dessus pour les représentants.
La Règle 2.5.6 (Validité des examens) de l’ACFM stipule que pour l’application des Règles, une personne physique n’est réputée avoir réussi un examen ou avoir suivi avec succès un programme que si elle l’a fait dans les 36 mois précédant sa demande d’inscription, ou une période plus longue que l’ACFM peut déterminer, et sous réserve des exigences pertinentes qu’elle peut fixer, si l’ACFM a établi, compte tenu de l’expérience de la personne physique, que les connaissances et compétences de cette dernière demeurent pertinentes et à jour.
La Règle 2.5.6 de l’ACFM adopte la même exigence de validité de 36 mois que le Règlement 31‑103 et confère au personnel de l’ACFM un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’évaluer chaque cas individuellement pour permettre, s’il y a lieu, une période de validité plus longue, à la condition de déterminer, en tenant compte de l’expérience d’une personne, que ses connaissances et compétences sont pertinentes et à jour. Pour déterminer si les connaissances et les compétences d’une personne sont pertinentes et à jour, le personnel prend en considération les facteurs énoncés dans le Règlement 31‑103, dont les inscriptions antérieures de la personne et son expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières. Le membre qui demande à l’autorité en valeurs mobilières compétente une dispense des exigences de validité du Règlement 31‑103 peut présenter en même temps une demande écrite accompagnée des mêmes renseignements aux Services aux membres de l’ACFM.