Obligation d’aviser l’OCRCVM aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique

13-0066
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RUIM

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Sommaire

Le 1er mars 2013, les modifications apportées aux RUIM concernant la négociation électronique sur les marchés canadiens (les modifications) entreront en vigueur1. À l’heure actuelle, tous les marchés qui négocient des titres cotés en bourse au Canada sont exploités en tant que marchés électroniques. Les modifications obligent les participants et les personnes ayant droit d’accès qui négocient sur ces marchés à adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance pour gérer les risques liés à l’accès aux marchés et à la négociation électronique pour tous les ordres.

Aux termes des modifications, certaines ententes conclues entre un participant et un tiers entraînent l’obligation pour le participant d’aviser l’OCRCVM. Le présent Avis sur les règles répond aux questions concernant les obligations d’aviser et la façon dont un participant doit s’en acquitter.

Le présent avis sur les règles annule et remplace, avec prise d’effet le 1er mars 2013, l’Avis de l’OCRCVM 13-0044 – Avis sur les règles – Avis technique – Obligation d’aviser l’OCRCVM aux termes des modifications apportées aux règles sur la négociation électronique (7 février 2013). D’un point de vue administratif, un participant qui a recours aux services d’un tiers pour les contrôles de gestion des risques peut fournir à l’OCRCVM les coordonnées d’une personne travaillant chez le participant si cela convient mieux pour une communication initiale.

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 - Avis sur les règles - Avis d’approbation - RUIM - Dispositions concernant la négociation électronique (7 décembre 2012) et l’Avis de l’OCRCVM 12-0364 - Avis sur les règles - Note d’orientation - RUIM - Note d’orientation concernant la négociation électronique (7 décembre 2012).

Contexte

Les modifications étendent les obligations actuelles de supervision de la négociation pour prévoir expressément l’établissement et le maintien de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance concernant l’accès à un ou plusieurs marchés et/ou l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres (les contrôles de gestion des risques)2.

L’alinéa 7) du paragraphe 7.1 ajouté par suite des modifications prévoit qu’un participant peut, pour des motifs raisonnables :

  1. soit autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance;
  2. soit recourir aux services d’un tiers qui fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance.

Le participant doit également conclure une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers3.

Un participant qui conclut l’une ou l’autre des ententes visées à l’alinéa 7) du paragraphe 7.1 doit immédiatement communiquer à l’OCRCVM :

  • le nom du courtier en placement ou du tiers, selon le cas;
  • les coordonnées du courtier en placement ou du tiers.

Ces coordonnées permettront à l’OCRCVM de traiter avec un courtier en placement ou un tiers s’il souhaite obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie d’un ordre ou de l’exécution d’une opération.

Questions et réponses

Le texte qui suit renferme des questions déterminées se rapportant aux obligations d’aviser imposées par les modifications et la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question.

  1. Comment devons-nous aviser l’OCRCVM?
    Envoyez un courriel contenant les renseignements pertinents à l’adresse [email protected] au moyen du système de courriel sécurisé de l’OCRCVM, EMX4
  2. Quels renseignements doivent être fournis dans le courriel?
    Si vous recourez à un tiers qui fournit des contrôles de gestion des risques, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :
    • la mention du fait que votre société de courtage recourt à un tiers qui fournit des contrôles de gestion des risques;
    • le nom de la société;
    • un numéro de téléphone ou une adresse de courriel permettant à l’OCRCVM de communiquer avec la société ou, au besoin, avec le participant.

      Si vous autorisez un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle de gestion des risques, votre courriel doit contenir les renseignements suivants :
    • la mention du fait que votre société de courtage a autorisé un courtier en placement à établir en son nom certains contrôles de gestion des risques;
    • le nom du courtier en placement;
    • un numéro de téléphone ou une adresse de courriel permettant à l’OCRCVM de communiquer avec le courtier en placement.
  3. Nous recourons à plusieurs fournisseurs de technologie. Devons-nous communiquer les renseignements demandés au sujet de tous ces fournisseurs?

    Vous devez fournir des renseignements uniquement au sujet de la ou des sociétés qui vous fournissent les contrôles de gestion des risques utilisés pour vous conformer aux exigences énoncées dans les modifications. Par exemple, si vous recourez à une société qui vous fournit des contrôles de gestion des risques et à une société distincte qui vous fournit des services d’acheminement d’ordres qui ne comprennent pas de contrôles de gestion des risques, vous serez tenu de communiquer uniquement des renseignements sur la société qui vous fournit des contrôles de gestion des risques. Si vous recourez à plusieurs sociétés qui vous fournissent des contrôles de gestion des risques, vous devrez fournir des renseignements sur chacune de ces sociétés.
  4. Nous avons autorisé plus d’un courtier en placement à établir certains contrôles de gestion des risques. Devons-nous envoyer plusieurs courriels?

    Vous devez fournir des renseignements sur chaque courtier en placement que vous avez autorisé à établir certains contrôles de gestion des risques. Vous pouvez envoyer les renseignements concernant plusieurs courtiers en placement dans un courriel unique ou envoyer un courriel distinct pour chaque courtier en placement.
  5. Je recours à un fournisseur de contrôles de gestion des risques mais je n’ai pas autorisé un courtier en placement à établir ces contrôles. Dois-je tout de même aviser l’OCRCVM?

    Oui. La conclusion de l’une ou l’autre entente entraîne une obligation d’aviser distincte.
  6. J’utilise des outils de gestion des risques provenant d’un fournisseur bien connu qui fournit ce service à de nombreuses sociétés de courtage. Dois-je tout de même fournir ses coordonnées?

    Oui.
  7. L’OCRCVM donne aux sociétés de courtage jusqu’au 31 mai 2013 pour compléter la mise à l’essai des contrôles automatisés visés dans les modifications et les mettre intégralement en application. Nous mettons actuellement à l’essai nos contrôles automatisés. Pouvons-nous attendre jusqu’au 31 mai pour fournir les renseignements demandés au sujet de notre tiers fournisseur de contrôles de gestion des risques?

    Non. L’obligation de communiquer à l’OCRCVM les renseignements demandés au sujet de votre tiers fournisseur entre en vigueur le 1er mars 2013. Les essais, s’il en est, auxquels vous procédez actuellement n’ont pas d’incidence sur cette date.
  8. Nous recourons aux outils de gestion des risques fournis par un membre de notre groupe. Celui-ci est-il considéré comme un tiers et sommes-nous tenus d’aviser l’OCRCVM?

    Oui.
  • 2L’alinéa 6) du paragraphe 7.1 entre en vigueur le 1er mars 2013 et prévoit ce qui suit :
    Malgré toute autre disposition du présent paragraphe, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés :
    (a)  à l’accès à un ou plusieurs marchés;
    (b) le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, ses clients ou la personne ayant droit d’accès.
  • 3L’alinéa 8) du paragraphe 7.1 entre en vigueur le 1er mars 2013 et prévoit ce qui suit :
    L’autorisation visant l’établissement ou l’ajustement d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou le recours aux services d’un tiers conformément à l’alinéa 7) doit faire l’objet d’une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers. Cette entente :
    (a)  interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure de gestion des risques ou de surveillance;
    (b) sauf dans le cas d’une autorisation à un courtier en placement qui est un participant, interdit de donner au courtier en placement l’autorisation d’établir ou d’ajuster un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée au courtier en placement détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte;
    (c)  interdit le recours à un tiers qui n’est pas indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant.
  • 4Pour en savoir plus sur EMX, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0045 - Avis sur les règles – Modifications de forme – RUIM – Exigences relatives aux communications électroniques avec les autorités de réglementation (7 février 2013).
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