Décisions des présidents des ACVM
Le 28 janvier 2015, le président des ACVM a diffusé une lettre annonçant certaines décisions prises par les ACVM (les décisions des ACVM) concernant la mise en œuvre de quelques-unes des modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM et des ACVM. La lettre mentionnait les décisions suivantes :
- « La date d’entrée en vigueur de la disposition obligeant les courtiers inscrits et les conseillers inscrits à transmettre aux clients des rapports sur les frais et sur le rendement des placements demeure le 15 juillet 2016. Cependant, les sociétés qui produisent un rapport portant sur l’année civile 2016 ne seront pas tenues d’y inclure les données comparatives par rapport à 2015 dans leurs rapports sur le rendement des placements. Elles pourront fonder leurs premiers rapports sur le rendement des placements uniquement sur l’information de 2016.
- Les modifications apportées au MRCC 2 visant les courtiers inscrits et les conseillers inscrits qui doivent entrer en vigueur le 15 juillet 2015 entreront plutôt en vigueur le 31 décembre 2015.
- La définition de « coût comptable » ne sera pas modifiée. Les sociétés inscrites qui souhaitent fournir aux clients de l’information sur le prix de base rajusté aux fins de l’impôt peuvent la soumettre en tant qu’information supplémentaire. »
Modifications d’ordre administratif des Règles nécessaires
L’OCRCVM aurait pu, dans bien des cas, adopter ces décisions des ACVM en annonçant simplement les modifications apportées aux dates de mise en œuvre annoncées auparavant dans son Avis sur les règles 15-0013. Mais, dans certains cas, des modifications d’ordre administratif se sont révélées nécessaires à l’adoption de ces décisions. Il faut les faire pour les raisons suivantes :
- Les dates de mises en œuvre sont expressément mentionnées dans certaines des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 et ces dates doivent être changées;
- Les Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2, dans leur version actuelle, obligent expressément le courtier membre à inclure, dans les rapports sur le rendement, l’information comparative couvrant une période débutant le 15 juillet 2015 ou avant cette date.
Description des modifications d’ordre administratif
Les révisions d’ordre administratif précises apportées aux Règles de l’ORCVM pour permettre l’adoption de l’ensemble des décisions des ACVM sont donc les suivantes :
- Modification du paragraphe 1(b) de la Règle 200 des courtiers membres [Définition de « coût »] : La date du « 15 juillet 2015 » a été remplacée à quatre reprises par la date du « 31 décembre 2015 »
- Modification de l’alinéa 2(f)(iv) de la Règle 200 des courtiers membres [Rapport sur le rendement] : L’alinéa prévoit maintenant ce qui suit :
- Il n’est pas nécessaire d’inclure l’information comparative dans le rapport sur le rendement fourni aux clients qui couvre la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre 2016
- Il n’est pas nécessaire, dans les rapports sur le rendement couvrant les périodes de 12 mois prenant fin les 31 décembre 2017 et de chaque année civile suivante, d’inclure les données antérieures à 2016 dans le calcul de l’information comparative (tant en dollars qu’en pourcentage)
- Modification du paragraphe 3(a) de la Règle 200 des courtiers membres [Choix d’avancer la date] : La date du « 15 juillet 2015 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2015 »
D’autres changements superficiels ont été apportés au libellé des dispositions suivantes pour mieux préciser les Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 :
- Le libellé du paragraphe 2(e) de la Règle 200 des courtiers membres a été réorganisé et précisé
- Le libellé du paragraphe 3(b) de la Règle 200 des courtiers membres a été reformulé pour être plus précis
- Les renvois mentionnés aux paragraphes 3(c) et (d) de la Règle 200 des courtiers membres ont été révisés en fonction des modifications apportées au paragraphe 3(a) de la Règle 200 des courtiers membres
- Dans le « Guide d’interprétation de l’article 2 de la présente Règle », les postes (e), (f) et (g) ont été révisés pour qu’ils concordent avec les dispositions connexes prévues aux paragraphes 2(e), 2(f) et 2(g) de la Règle 200 des courtiers membres.
Les versions nette et soulignée des modifications d’ordre administratif apportées à la Règle 200 des courtiers membres de l’OCRCVM figurent à l’Annexe A et à l’Annexe B. Ces modifications ont été approuvées par le conseil d’administration de l’OCRCVM à sa réunion du 13 mai 2015.
Motifs pour la classification comme modifications d’« ordre administratif »
Collectivement, les révisions que l’OCRCVM a faites pour codifier les décisions des ACVM et apporter des précisions (présentées ci-après) ne sont pas considérables. Lors de notre évaluation de ces révisions pour déterminer s’il fallait les classer collectivement comme modifications « d’intérêt public » ou « d’ordre administratif, nous avons tenu de compte de ce qui suit :
- l’importance des modifications en soi,
- si des commentaires reçus du public nous donnerait de l’information supplémentaire utile pour nous permettre de déterminer davantage le bien-fondé des modifications,
- si un appel aux commentaires du public sur des décisions des ACVM qui sont en fait définitives ne serait pas une perte indue du temps que consacrera le public à formuler des commentaires sur des révisions touchant des délais d’entrée en vigueur qui ne seront plus modifiés.
Nos évaluations nous ont amenés à conclure que les révisions que nous proposons de faire aux Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 pour reproduire les décisions des ACVM et préciser davantage les dispositions sont « d’ordre administratif » puisqu’elles sont « raisonnablement nécessaire[s] pour rendre les règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières applicable ainsi qu’aux obligations prévues par la législation ». Nous sommes arrivés à cette conclusion parce que, selon nous, les dates de mise en œuvre des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM doivent concorder avec les dates de mise en œuvre des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 des ACVM.
Le Conseil d’administration de l’OCRCVM a établi, lors de sa réunion du 13 mai 2015, que ces modifications sont d’ordre administratif.
Autres changements nécessaires à l’adoption des décisions des ACVM
Outre l’annonce des changements d’ordre administratif apportés à la Règle 200 qui précède, le présent Avis sur les règles sert également à annoncer la révision des dates de prise d’effet des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM. Voici ci-après les dates de prise d’effet révisées [indiquées en version soulignée par comparaison aux dates de prises d’effet annoncées dans l’Avis sur les règles 15-0013 de l’OCRCVM] :
Modifications de 2015 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM
| Élément |
Date de prise d’effet |
| Relevé de compte du client |
- Paragraphes 1(b), 1(c) et 1(d) de la Règle 200
[Définitions de « coût », « coût comptable » et « coût d’origine »]
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15 juillet,31 décembre 2015 |
- Paragraphe 1(h) de la Règle 200
[Définition de « valeur marchande » pour la production des rapports à transmettre au client]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : Cette date de prise d’effet ayant été fixée, il faudra utiliser la définition révisée de « valeur marchande » à compter du 31 décembre 2015 pour l’évaluation des positions dans les comptes clients et le calcul des marges associées à ces comptes.]
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- Sous-alinéa 2(d)(i)(A) de la Règle 200
[Ajout du choix du client de recevoir des relevés mensuels]
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15 juillet,31 décembre 2015 |
- Sous-alinéas 2(d)(ii)(F) et 2(d)(ii)(H) de la Règle 200 et poste (d) révisé du « Guide d’interprétation de l’article 2 de la présente Règle »
[Ajout du coût des positions dans les relevés de compte trimestriels transmis aux clients]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : l’information sur le coût des positions devra être indiquée dans les relevés de compte trimestriels transmis aux clients de détail pour la période se terminant le 31 décembre 2015 et dans tous les relevés trimestriels par la suite.]
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- Alinéa 2(d)(iii) de la Règle 200
[Ajout de la mention sur les frais d’acquisition reportés dans les relevés de compte]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : Il faudra indiquer cette mention, s’il y a lieu, dans les relevés de compte transmis mensuellement et trimestriellement aux clients pour la période se terminant le 31 décembre 2015 et tous les relevés par la suite.]
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AllinéasAlinéa 3(a)(i) et paragraphe 3(b)(i)(c) de la Règle 200
[Choix d’avancer la date pour l’information sur le coût des positions]
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15 juillet,31 décembre 2015 |
| Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes |
- Paragraphes 1(a), 1(b) et 1(e) de la Règle 200
[Définitions de « coût », « coût comptable » et « coût d’origine »]
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15 juillet,31 décembre 2015 |
- Paragraphe 1(c) de la Règle 200
[Définition de « valeur marchande » pour la production des rapports à transmettre au client]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : il faudra utiliser la définition révisée de « valeur marchande » à compter du 31 décembre 2015 pour l’évaluation des positions dans les comptes clients et le calcul des marges associées à ces comptes.]
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- Paragraphe 2(e) de la Règle 200 et poste (e) du « Guide d’interprétation de l’article 2 de la présente Règle »
[Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : Ce rapport trimestriel, s’il y a lieu, devra être produit pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015 et chaque trimestre par la suite.]
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AlinéasAlinéa 3(a)(ii) et paragraphe 3(b)(i)(c) de la Règle 200
[Choix d’avancer la date pour l’information sur le coût des positions]
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15 juillet,31 décembre 2015
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| Délais à respecter pour la transmission de relevés et de rapports aux clients - Partie 1 |
- Paragraphes 4(a) et 4(c) : préambule et alinéa (i) de la Règle 200
[Délais à respecter pour la transmission de documents aux clients – rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes à transmettre dans les 10 jours suivant la transmission du relevé de compte]
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15 juillet,31 décembre 2015 |
| Modification corollaire apportée au Formulaire 1 |
- Définition (j) des Directives générales et définitions du Formulaire 1
[Définition de « valeur marchande » pour la production des rapports réglementaires à soumettre à l’OCRCVM]
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15 juillet,31 décembre 2015
[Note : Il faudra utiliser la définition révisée de « valeur marchande » à compter du 31 décembre 2015 pour le calcul de la suffisance du capital et la production de rapports réglementaires.]
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Modifications de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM
| Élément |
Date de prise d’effet |
| Rapport sur le rendement |
- Paragraphe 1(g) de la Règle 200
[Définition de « taux de rendement total »]
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15 juillet 2016
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- Paragraphe 2(f) de la Règle 200 et poste (f) révisé du « Guide d’interprétation de l’article 2 de la présente Règle »
[Rapport sur le rendement]
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15 juillet 2016
[Note : La date de prise d’effet de cette obligation ne change pas – plus précisément, il faudra produire le rapport annuel pour l’exercice se terminant au plus tard le 14 juillet 2017 et annuellement par la suite.
Cependant, dans le cas de courtiers membres souhaitant transmettre à leurs clients un rapport annuel pour l’année civile :
- il n’est pas nécessaire d’inclure dans le rapport transmis au client qui est produit pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016 de l’information comparative d’une période antérieur sur les mouvements du compte ou le taux de rendement;
- il n’est pas nécessaire d’inclure dans les rapports transmis aux clients qui sont produits pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2017 et de chaque année civile par la suite des données antérieures à 2016 dans le calcul de l’information comparative sur les mouvements du compte ou le taux de rendement.]
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- Alinéas 3
(a)(iii), 3(a)(iv)(b)(i) et 3(b)(ii) et paragraphe 3(d) de la Règle 200
[Choix d’avancer la date pour l’information indiquée dans le rapport sur le rendement information]
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15 juillet 2016
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| Rapport sur les honoraires et frais |
- Paragraphes 1(a), 1(e) et1(f) de la Règle 200
[Définitions de « commission de suivi », « frais de fonctionnement » et « frais liés aux opérations »]
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15 juillet 2016
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- Paragraphe 2(g) de la Règle 200 et poste (g) du « Guide d’interprétation de l’article 2 de la présente Règle »
[Rapport sur les honoraires et frais]
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15 juillet 2016
[Note : Il faudra produire ce rapport annuel pour l’exercice se terminant au plus tard le 14 juillet 2017 et annuellement par la suite.
Dans le cas de courtiers membres souhaitant transmettre à leurs clients un rapport annuel pour l’année civile, ce rapport devra être produit pour l’année civile se terminant le 31 décembre 2016 et annuellement par la suite.]
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| Frais reportés à indiquer dans les avis d’exécution |
- Alinéa 2(l)(v) de la Règle 200
[Frais reportés à indiquer dans les avis d’exécution]
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15 juillet 2016 |
| Délais à respecter pour la transmission de relevés et de rapports aux clients - Partie 2 |
- Paragraphe 4(b) de la Règle 200
[Délais à respecter pour la transmission de documents aux clients - rapport sur le rendement et rapport sur les honoraires et frais à transmettre ensemble]
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15 juillet 2016 |
- Alinéa de la Règle 200
[Délais à respecter pour la transmission de documents aux clients - rapport sur le rendement et rapport sur les honoraires et frais à transmettre dans les 10 jours suivant la transmission du relevé de compte]
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15 juillet 2016 |
Pièces justificatives
Les pièces justificatives attestant les révisions d’ordre administratif apportées aux Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM sont jointes aux annexes suivantes :
Annexe A – Projet de modification d’ordre administratif
Annexe B – Version soulignée du projet de modification d’ordre administratif