Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
(actualisé à 4 March 2013)
Le présent avis a pour objet de préciser les exigences de l’ACFM en ce qui a trait aux noms commerciaux que les membres et les personnes autorisées utilisent.
Des modifications ont récemment été apportées à la Règle 1.1.7 (Appellations, dénominations et noms commerciaux) de l’ACFM concernant l’utilisation de noms commerciaux par les personnes autorisées. Ces modifications ont pour but, d’une part, de répondre à la demande formulée par les membres d’éliminer certaines des restrictions alors en vigueur et, d’autre part, d’aligner les positions de l’ACFM sur les pratiques adoptées dans d’autres secteurs du domaine des valeurs mobilières.
Une personne autorisée peut exercer une activité sous un nom commercial qui n’est pas celui du membre lorsque le membre y a préalablement consenti par écrit et que les autres exigences formulées à la Règle 1.1.7 ont toutes été respectées. Cependant, toute utilisation du nom commercial d’une personne autorisée dans de telles circonstances peut créer de la confusion dans l’esprit d’un client en ce qui a trait à la responsabilité du membre à l’égard des activités de la personne autorisée. L’un des buts premiers de la Règle est de veiller à ce que les clients soient avisés qu’un courtier en épargne collective agréé est l’intermédiaire par lequel toutes les activités relatives aux valeurs mobilières sont effectuées.
L’utilisation du nom commercial de la personne autorisée sur des documents où ne figure pas la dénomination sociale du membre peut créer de la confusion dans l’esprit d’un client quant à l’identité de la personne morale qui engage sa responsabilité civile envers lui. Les modifications prévoient que la dénomination sociale du membre doit toujours être indiquée sur les documents transmis aux clients ou au public où est utilisé le nom commercial de la personne autorisée.
Les contrats, les relevés de compte et les avis d’exécution sont autant de documents officiels d’un courtier dont la forme et le contenu sont prévus dans la législation et dans les Règles de l’ACFM. La Règle a été modifiée afin de permettre qu’on ajoute le nom commercial d’une personne autorisée à la dénomination sociale du membre sur les contrats, les relevés de compte et les avis d’exécution à la condition que la dénomination sociale du membre soit indiquée en caractères ayant au moins la même grosseur et la même visibilité que ceux du nom commercial utilisé par la personne autorisée. On veille ainsi à ce que le client sache clairement qui est la personne morale responsable des renseignements qui figurent dans ces documents.
On peut également utiliser le nom commercial d’une personne autorisée sur des documents autres qu’un contrat, un relevé de compte ou un avis d’exécution, pourvu que :
La Règle 1.1.7 permet aux personnes autorisées d’utiliser seulement une appellation, une dénomination ou un nom commercial. Elle autorise l’utilisation d’aucune dénomination sociale, sauf celle du membre, en lien avec l’entreprise du membre. En outre, tous les noms qu’utilise un membre ou une personne autorisée doivent se conformer aux exigences de toute la législation applicable. L’utilisation de noms commerciaux prenant fin par un terme qui suggère l’existence d’une société, tel « limitée » ou « incorporée » ou toute abréviation de ces termes, peut violer le droit des sociétés ou le droit applicable aux appellations commerciales et, quoi qu’il en soit, elle est de nature à induire la clientèle en erreur relativement à la personnalité juridique de l’entité avec laquelle les clients font affaire.
L’utilisation d’un nom commercial peut être soumise à certaines exigences concernant l’enregistrement ou l’obtention d’une autorisation énoncées dans la législation d’une province. L’ACFM ne dispense pas ce type de services et ne détient aucune compétence relativement à l’administration de normes semblables. Si vous souhaitez obtenir plus de précisions sur la procédure d’enregistrement d’un nom commercial, veuillez prendre contact avec le ministère pertinent dans la province concernée.
Dans certains dossiers de conformité que nous avons examinés jusqu’à maintenant, le personnel de l’ACFM a constaté que des membres ou les personnes autorisées de ces membres ont utilisé des noms commerciaux sans que l’ACFM n’en ait été dûment avisée. Les membres doivent savoir qu’ils sont tenus d’aviser le service aux membres de l’ACFM du fait qu’ils utilisent un nom commercial avant d’être en mesure de l’utiliser.
En outre, les membres doivent savoir qu’ils ont l’obligation d’aviser l’ACFM de toute modification relative à une appellation, une dénomination ou un nom commercial qu’ils utilisent ou que toute personne autorisée par eux utilise, y compris lorsque le membre ou la personne autorisée a cessé d’utiliser un nom commercial. En ce qui a trait au nom commercial d’une personne autorisée, on doit transmettre le nom de la personne autorisée, le nom commercial ou la dénomination que la personne autorisée utilise ainsi que l’emplacement de la succursale de la personne autorisée.
Le personnel de l’ACFM a également eu connaissance que certains membres ont obtenu l’enregistrement d’un nom commercial essentiellement pour le compte d’une personne autorisée en particulier et permis à cette personne de faire affaire sous ce nom exclusivement. La propriété en droit d’une telle entreprise peut même avoir été transférée au membre en contrepartie de frais nominaux. Cependant, le nom n’est pas généralement utilisé ou associé au membre dans le cadre de l’exploitation de son entreprise et, habituellement, il n’est utilisé que par une seule personne autorisée ou à une seule place d’affaires. Parfois, le nom sous lequel le membre est connu ou fait habituellement affaire n’est pas ouvertement porté à la connaissance de la clientèle. Le personnel de l’ACFM considère que le fait de permettre une telle pratique contreviendrait à l’obligation d’information qui est énoncée dans la présente Règle. En faisant enregistrer le nom qu’utilise la personne autorisée dans ses activités commerciales personnelles comme s’il s’agissait de son propre nom commercial, le membre ne fait qu’ajouter à la confusion en occultant le fait que sa responsabilité civile à l’égard du client en qualité de courtier indépendant s’ajoute à celle de la personne autorisée. Le personnel de l’ACFM estime que l’utilisation d’un nom commercial par un membre ou une personne autorisée dans les circonstances décrites précédemment est contraire à la Règle 1.1.7 g).
Plusieurs facteurs seront pris en considération par le personnel de l’ACFM pour évaluer si l’utilisation d’une appellation, d’une dénomination ou d’un nom commercial par un membre respecte les dispositions de la Règle 1.1.7, dont les facteurs suivants :
Les membres doivent veiller à ce que les noms commerciaux utilisés par eux-mêmes et par les personnes autorisées respectent toutes les dispositions de la présente Règle et soient conformes à l’intérêt public. Le personnel se réserve le droit d’interdire à un membre ou à une personne autorisée d’utiliser tout nom commercial qui ne respecterait pas les dispositions de la présente Règle ou qui serait, de toute autre manière, inadmissible. Si, après avoir pris en considération les facteurs indiqués précédemment, le personnel de ’ACFM en arrivait à la conclusion que l’appellation, la dénomination ou le nom commercial qu’un membre utilise ne respecte pas les dispositions de la Règle 1.1.7, il pourrait : a) soit interdire au membre ou à la personne autorisée d’utiliser le nom en question; b) soit exiger que la dénomination sociale du membre ou une autre appellation, dénomination ou nom commercial du membre qui est généralement reconnu soit ajouté au nom en question; c) soit déférer le dossier au service de mise en application pour qu’il fasse enquête, lorsque le cas le justifie.