Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
Le présent Avis vise à clarifier les exigences des Règles 1.1.3 (Ententes relatives aux services) et 1.1.6 (Arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes) de l’ACFM. Il énonce les principes généraux que les membres doivent prendre en considération avant de conclure de telles ententes et traite des préoccupations réglementaires et autres questions connexes.
Dans le présent avis, on entend par « intermédiaire » une institution financière (p. ex., banque, courtier ou société de fiducie) qui a une entente avec un courtier membre de l’ACFM afin de faciliter les opérations entre ce dernier et l’émetteur d’un produit. Aux termes de cette entente, l’intermédiaire peut fournir un ou plusieurs services concernant notamment l’exécution, la garde, et le règlement d’opérations ou la tenue de registres à leur égard.
En vertu de la Règle 1.1.3 a) de l’ACFM, un membre ou une personne autorisée peut retenir les services d’une personne, y compris un autre membre ou une autre personne autorisée, pour leur fournir des services à condition que :
« […] les services ne constituent pas une entreprise reliée aux valeurs mobilières ni des devoirs ou des responsabilités que le membre ou la personne autorisée retenant les services doivent assumer en vertu des Statuts, des Règles ou des lois sur les valeurs mobilières applicables. »
En vertu de la Règle 1.1.6 de l’ACFM, un membre peut conclure un arrangement avec un autre membre suivant lequel les comptes de l’un (le « remisier ») sont pris en charge par l’autre (le « courtier chargé de comptes »), à condition que cet arrangement respecte les exigences de la Règle.
Ainsi qu’il est mentionné précédemment, les ententes régies par la Règle 1.1.6 de l’ACFM ne peuvent être conclues qu’entre parties qui sont membres de l’ACFM. La Règle 1.1.3 permet à un membre ou à une personne autorisée de conclure une entente de service avec un tiers, à condition de respecter les exigences de la Règle.
Dans le cadre de ses activités de réglementation, l’ACFM a remarqué des situations où des membres et/ou des personnes autorisées ont établi une relation avec un intermédiaire pour la prestation de services. Dans certains cas, les services sont fournis aux termes d’un arrangement entre un remisier et un courtier de chargé de compte, conformément à la Règle 1.1.6 (c’est-à-dire lorsque l’intermédiaire est ou devient membre de l’ACFM) et, dans d’autres cas, les membres cherchent à conclure une entente de service, conformément aux exigences de la Règle 1.1.3, pour la prestation d’essentiellement les mêmes services, avec un intermédiaire qui n’est pas membre de l’ACFM.
Le personnel de l’ACFM a procédé à un examen et à une évaluation approfondis des pratiques du membre et de la personne autorisée à ce sujet, dont les détails sont présentés ci‑dessous.
Lorsqu’il a examiné les arrangements conclus par les membres et personnes autorisées, le personnel de l’ACFM s’est posé les questions suivantes :
Les courtiers en épargne collective qui offrent à leurs clients des régimes enregistrés autogérés concluent une entente avec une société de fiducie qui agit à titre de fiduciaire de ces régimes.
Dans ces deux types d’ententes, les placements qui peuvent être détenus dans les comptes de clients se limitent à ceux que le membre peut négocier ou à l’égard desquels il peut fournir des conseils. Le client a un compte chez le membre, mais aucun lien direct avec l’intermédiaire. Toutes les opérations dans les comptes de clients détenus chez le membre sont considérées comme des activités de courtage qu’il exerce et relèvent de sa responsabilité.
En vertu de la Règle 1.1.3, les membres peuvent conclure des ententes de service destinataire/fournisseur avec d’autres membres de l’ACFM ou des entités qui ne sont pas inscrites en vertu de la législation en valeurs mobilières (les « intermédiaires non inscrits »).
Dans le cas d’une entente de service destinataire/fournisseur, l’intermédiaire non inscrit fournit des services de fiduciaire ou de dépositaire directement aux clients du membre de l’ACFM. Les personnes autorisées peuvent recommander au client d’ouvrir un compte auprès de l’intermédiaire non inscrit pour lui permettre de consolider ses titres d’OPC avec d’autres placements qui ne sont pas négociés par le membre ou considérés comme une activité que celui‑ci exerce.
Un membre peut envoyer les ordres des clients directement à l’émetteur ou à l’intermédiaire non inscrit, selon le type d’opération. L’intermédiaire non inscrit règle l’opération et les avoirs sont détenus dans le compte enregistré que le client détient chez lui. Le membre et l’intermédiaire non inscrit tiennent leurs propres livres et registres, car le client fait affaire à la fois avec le membre et avec l’intermédiaire non inscrit.
Les placements autres les fonds communs de placement (p. ex., titres inscrits à la cote d’une bourse, sociétés en commandite et autres titres dispensés, CPG et fonds distincts) peuvent être achetés ou transférés dans des comptes de clients chez un intermédiaire non inscrit ou détenus dans de tels comptes. Ces placements peuvent être enregistrés ou non dans les livres et registres du membre selon sa catégorie d’inscription ou si le membre détermine qu’ils font ou ne font pas partie des activités qu’il exerce. Dans ces circonstances, les clients ont un compte chez l’intermédiaire non inscrit qui contient des placements à l’égard duquel le membre : (i) a fourni des conseils; (ii) n’a pas fourni de conseils, or (iii) ne détient pas un permis lui permettant d’offrir des conseils. De l’avis du personnel de l’ACFM, cette situation est très ambiguë, sème la confusion chez le client et pose un risque réglementaire.
Suit une description des préoccupations réglementaires relevées par le personnel de l’ACFM concernant les ententes avec les intermédiaires dont il question ci‑dessus au point IV.B).
Les membres de l’ACFM qui exercent des activités comme courtiers chargés de comptes offrent essentiellement les mêmes services aux courtiers en épargne collective que les intermédiaires non inscrits aux termes de l’entente de service destinataire/fournisseur. Il y a cependant deux différences importantes : (i) les courtiers chargés de comptes peuvent uniquement détenir et négocier des titres à l’égard desquels ils détiennent, ainsi que les remisiers, le permis requis; et (ii) quant aux arrangements remisier/courtier chargé de comptes, les activités réalisées dans les comptes de clients sont la responsabilité du membre de l’ACFM. Aux termes d’une entente de service destinataire/fournisseur, les clients de l’intermédiaire non inscrit peuvent détenir d’autres types de placements dans leur compte, ce qui peut créer de la confusion quant à la partie qui est responsable de la prestation de conseils à l’égard des placements dans leur compte chez l’intermédiaire.
L’intermédiaire non inscrit n’est pas une personne inscrite qui relève de la compétence d’une autorité en valeurs mobilières et, par conséquent, il n’est pas assujetti aux mêmes obligations réglementaires qu’un courtier chargé de comptes, y compris les normes de conduite commerciale (p. ex., normes de surveillance ou exigences concernant le traitement des plaintes). De plus, les autorités en valeurs mobilières n’ont pas le même pouvoir de réglementation à l’égard des intermédiaires non inscrits que celui qu’ils exercent sur les courtiers chargés de comptes membres de l’ACFM pour régler les problèmes d’ordre réglementaire éventuels.
Conformément à son mandat, la Corporation de protection des investisseurs (CPI) de l’ACFM à des obligations précises à respecter, notamment en matière de protection du client, de financement et de maintien et de gestion du risque. Les ententes avec les intermédiaires non inscrits, qui sont décrites précédemment, rendent plus difficile l’atteinte de ces objectifs. Cela est dû, en partie, au risque de perte qui pourrait être illimité pour la CPI parce que les avoirs peuvent excéder considérablement le montant qui est inscrit dans les livres et registres du membre de l’ACFM (et qui sert à déterminer la suffisance des fonds de la CPI).
Il existe également d’autres différences importantes dans la nature et l’étendue de la couverture fournie par un intermédiaire non inscrit et celle offerte par la CPI. Par exemple, si l’intermédiaire non inscrit est une institution financière sous réglementation fédérale, les avoirs du client sont couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC »). Si un intermédiaire non inscrit devient insolvable, les dépôts dans les comptes admissibles peuvent donner droit à la couverture de la SADC jusqu’à concurrence de 100 000 $. Quant à la couverture de la CPI, elle est plus étendue, car elle couvre les biens dans le compte d’un membre, au sens de la Directive relative à la couverture de la CPI, y compris les titres, espèces et fonds distincts allant jusqu’à un million de dollars.
Les clients peuvent ignorer que leurs avoirs sont moins protégés lorsque leur compte est détenu auprès d’un intermédiaire non inscrit au lieu d’un membre de l’ACFM. De plus, ils pourraient croire que tous les avoirs dans leur compte auprès d’un intermédiaire non inscrit sont couverts par la CPI de l’ACFM, alors que ce n’est peut‑être pas le cas.
Les intermédiaires non inscrits ont des ententes avec des courtiers en placement qui permettent à leurs clients (qui sont également clients du membre de l’ACFM) de négocier des titres cotés en bourse et de les détenir dans leur compte avec les titres d’OPC recommandés par une personne autorisée du membre. Le courtier en placement ne fournit aucun conseil, car le compte « livraison contre paiement » (« LCP ») est établi au nom du client pour des services d’exécution seulement. En général, les clients ouvrent un compte chez un intermédiaire non inscrit sur l’avis de leur personne autorisée de l’ACFM qui, la plupart du temps, est leur seul conseiller financier.
Les personnes autorisées de l’ACFM ne peuvent pas donner des conseils à l’égard de tous les titres pouvant être détenus dans un compte chez un intermédiaire non inscrit. Le fait de regrouper des positions sur OPC avec d’autres types de positions dont les titres ne sont pas vendus par l’entremise d’un membre de l’ACFM fait en sorte que les membres et les personnes autorisées ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations de convenance. Pour savoir si une opération convient au client, celle‑ci doit être évaluée en tenant compte de toutes les positions dans le compte.
Compte tenu des exigences des Règles 1.1.3 et 1.1.6, des considérations générales examinées par le personnel au cours de son étude et des préoccupations réglementaires mentionnées précédemment, le personnel de l’ACFM est d’avis que les ententes avec les intermédiaires dont il est question ci‑dessus à au point IV.B) (celles qui sont administrées par les intermédiaires non inscrits) devraient être conclues sous forme d’arrangements entre remiser/chargé de comptes, conformément aux exigences stipulées à la Règle 1.1.6, et non sous forme d’ententes de services ainsi qu’il est prévu à la Règle 1.1.3.