Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre des fraudeurs qui usurpent l’identité de sociétés inscrites auprès de l’organisme dans des publicités sur les médias sociaux.
Récapitulatif
Le présent Avis de l’OCRCVM donne avis que le 27 janvier 2011 le conseil d’administration (le « Conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a approuvé la publication, aux fins de recueillir des commentaires, de modifications proposées (les « modifications proposées ») aux Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées. En particulier, les modifications proposées :
En outre, le Conseil a autorisé le retrait de tout examen ultérieur d’une proposition antérieure visant à abroger les obligations se rapportant à la préparation et au dépôt de relevés bihebdomadaires des positions à découvert.
Processus d’élaboration des politiques
L’OCRCVM a été reconnu comme organisme d’autoréglementation par les autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces canadiennes (les « autorités de reconnaissance ») et, en tant que tel, il est autorisé à agir en qualité de fournisseur de services de réglementation aux fins de la Norme canadienne 21-101 (la « Norme sur le fonctionnement du marché ») et la Norme canadienne 23‑101.
En qualité de fournisseur de services de réglementation, l’OCRCVM administre et applique des règles de négociation pour les marchés qui ont retenu ses services2. L’OCRCVM a adopté, et les autorités de reconnaissance ont approuvé, les RUIM comme règles de négociation en matière d’intégrité qui s’appliquent à tout marché qui retient les services de l’OCRCVM à titre de fournisseur de services de réglementation.
Le Comité consultatif sur les règles du marché (« CCRM ») de l’OCRCVM a passé en revue les modifications proposées avant que le Conseil ne les examine. Le CCRM est un comité consultatif formé de représentants de chacun des marchés pour lesquels l’OCRCVM agit en qualité de fournisseur de services de réglementation, soit les participants, les investisseurs institutionnels et les adhérents ainsi que le milieu juridique et de la conformité.
Le libellé des modifications proposées figure en Annexe « A ». Les modifications proposées font partie d’une stratégie globale en vue de surveiller et de règlementer les ventes à découvert et les transactions échouées sur les marchés des titres de participation canadiens, ce qui, selon l’avis du Conseil, est dans l’intérêt public. Des commentaires sont sollicités sur tous les aspects des modifications proposées, y compris les solutions de rechange sur le plan de la politique aux modifications proposées que les auteurs de commentaires jugent préférables et (ou) davantage efficaces afin de parvenir aux objectifs recherchés. Les commentaires devraient être transmis par écrit d’ici le 26 mai 2011 à la personne suivante :
Me James E. Twiss,
Vice-président, Politique de réglementation du marché,
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières,
Bureau 900,
145, rue King Ouest,
Toronto (Ontario) M5H 1J8
Télécopieur : 416-646-7265
Courriel : [email protected]
Un exemplaire devrait également être fourni aux autorités de reconnaissance en le transmettant à la personne suivante :
Susan Greenglass
Directrice, Réglementation du marché
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55,
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Télécopieur : (416) 595-8940
Courriel : [email protected]
Les auteurs de commentaires devraient savoir qu’un exemplaire de leur lettre de commentaires sera disponible publiquement sur le site Internet de l’OCRCVM (à l’adresse www.ocrcvm.ca sous la rubrique « Politiques » et la sous-rubrique « Propositions des marchés/Commentaires ») dès sa réception. Un résumé des commentaires contenus dans chaque présentation sera également inclus dans un futur Avis de l’OCRCVM.
Après avoir tenu compte des commentaires visant les modifications proposées reçus en réponse au présent Avis de consultation, ainsi que tous commentaires provenant des autorités de reconnaissance, le personnel de l’OCRCVM peut recommander que des révisions soient apportées aux modifications proposées. Si les révisions ne sont pas d’ordre important, le Conseil a autorisé le Président à les approuver pour le compte de l’OCRCVM et les modifications proposées, telles que révisées, seront assujetties à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions sont importantes, les modifications proposées, telles que révisées, seront présentées au Conseil en vue d’une ratification et, si elles sont ratifiées, elles seront publiées de nouveau aux fins de recueillir des commentaires supplémentaires de la part du public.
Évolution des propositions pour le marché canadien
L’OCRCVM a amorcé un processus d’évaluation des démarches supplémentaires qui pourraient être prises au Canada afin d’aborder les questions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées. Au nombre de ces démarches possibles, il y a des modifications supplémentaires qui pourraient être apportées aux RUIM, des modifications des procédures et des systèmes de surveillance de l’OCRCVM et la collaboration dans la collecte et le partage de données avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») et Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »).
En élaborant les propositions en vue de la réglementation supplémentaire des ventes à découvert, l’OCRCVM a cherché à s’assurer que toutes règles et orientations et tout régime de surveillance :
Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (« SEC ») a adopté la règle dite Rule 201 qui sera mise en vigueur le 28 février 2011 et qui prévoit qu’il n’y a aucune restriction quant au cours ni « critère relatif à la variation du cours » pour les ventes à découvert sauf si un seuil de déclenchement a d’abord été déclenché par une chute de 10 % du cours à l’égard d’un titre déterminé, auquel cas une vente à découvert doit être saisie moyennant un cours qui se situe à un échelon au-dessus du meilleur cours acheteur pour le reste de ce jour de bourse et le jour de bourse qui suit3. Dans le cadre des commentaires qui ont été formulés à la SEC lors de l’audience qui a approuvé la règle dite Rule 201, il était estimé que le seuil de déclenchement s’appliquerait à uniquement 1,7 % des titres pendant une période maximale qui est inférieure à deux jours de bourse. Compte tenu de la chute exigée du cours, le tout assorti d’une période relativement courte durant laquelle les restrictions quant au cours s’appliquaient relativement aux ventes à découvert après l’imposition, la majorité de l’activité sur le marché américain n’est pas assujettie à un critère relatif à la variation du cours.
Les études menées par l’OCRCVM étayent la proposition que le critère relatif à la variation du cours n’a aucune incidence marquée sur l’établissement du cours et, en conséquence, l’OCRCVM est d’avis qu’il existe de meilleurs mécanismes afin de dépister et de réprimer les ventes à découvert abusives. Aux termes des modifications proposées, l’OCRCVM irait de l’avant avec la proposition existante visant à abroger le critère relatif à la variation du cours mais continuerait à collaborer avec les autres autorités de réglementation au Canada afin de bonifier les mesures destinées à cerner et à enrayer les occurrences de ventes à découvert « abusives ».
Même si la SEC a adopté la règle dite Rule 201 en principe afin d’améliorer la « confiance des épargnants » à l’égard de l’activité de ventes à découvert, son adoption servait peut-être également à renforcer la notion préconçue que les chutes rapides des cours sont généralement causées par des ventes à découvert abusives4. Il est intéressant de noter qu’en réaction au « krach-éclair » qui a causé des chutes considérables des cours sur les marchés américains à l’égard d’une vaste gamme de titres au cours d’une très courte durée le 6 mai 2010, la SEC a mis en œuvre des « seuils de déclenchement pour un titre unique » qui prévoyaient l’interruption des négociations si le cours d’un titre périclitait plus de 10 % au cours d’une période de cinq minutes. Même si les seuils de déclenchement pour un titre unique sont en vigueur aux États-Unis depuis le 11 juin 2010, l’activité de ventes à découvert n’a pas été cernée par les places financières comme facteur dans l’un des incidents au cours desquels un seuil de déclenchement pour titre unique a été déclenché.
L’adoption de la règle dite Rule 201 a peut-être eu l’incidence involontaire d’encourager les épargnants au détail à vendre à la première occasion suivant le déclenchement d’un seuil de déclenchement, et ce, afin d’éviter une pression supplémentaire à la baisse sur le cours, ce qui, à son tour, aurait, par inadvertance, exercé davantage de pression à la baisse sur le cours du titre. De l’avis de l’OCRCVM, la meilleure impulsion qui peut être donnée à la confiance des épargnants découle :
Dans le but d’améliorer la transparence de l’activité de ventes à découvert sur le marché canadien, les démarches suivantes seront prises :
Même si la Règle 10.10 des RUIM exige des participants et des personnes ayant droit d’accès qu’ils déposent des relevés des positions à découvert, le RCPD est produit à l’égard des titres inscrits à la cote de la TSX et de la BC-TSX par la TSX qui s’assure des renseignements disponibles au public5 et offre le RCPD intégral dans le cadre d’un service d’abonnement. Un RCPD distinct est produit par CNSX à l’égard des titres inscrits à la cote de cette bourse.
En plus des modifications proposées et des autres initiatives de l’OCRCVM énoncées dans le présent Avis de l’OCRCVM, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») et l’OCRCVM proposent de publier un avis conjoint afin de solliciter des commentaires à savoir si des propositions supplémentaires en vue d’améliorer la déclaration de ventes à découvert et de transactions échouées sont requises (l’« Avis conjoint »).
Dans un certain nombre de cas limités, les titres qui sont intercotés entre une bourse au Canada et une bourse aux États-Unis peuvent être assujettis à la restriction quant aux ventes à découvert prévues dans la règle dite Rule 201 des États-Unis si le « seuil de déclenchement » a été déclenché. Lorsque la règle dite Rule 201 est mise en œuvre aux États-Unis, l’arbitrage réglementaire peut être évité même si le Canada n’adopte pas le même système de seuils de déclenchement et des règles de rechange concernant la variation du cours. En partie, ceci exige que le Canada soit en mesure de démontrer que son régime enraye avec efficacité les ventes à découvert « abusives » au moyen d’autres mécanismes, y compris des alertes en temps réel en fonction de l’activité de négociation sur tous les marchés canadiens.
L’OCRCVM est présentement en voie d’élaboration d’une alerte pour son système de surveillance qui surveillera les niveaux inhabituels d’activité de ventes à découvert, assortis de mouvements importants des cours. Si des niveaux inhabituels de ventes à découvert sont dépistés, lesquels perturbent le marché, l’OCRCVM possède également la faculté d’intervenir afin de modifier ou d’annuler les cours de toute transaction qui est « déraisonnable » ou, dans des circonstances particulièrement anormales, d’imposer une interruption de la négociation d’un titre déterminé sur tous les marchés. En outre, l’OCRCVM possède la faculté de désigner un titre comme « titre inadmissible à une vente à découvert » pendant une durée de temps.
Présentement, les politiques et les procédures de l’OCRCVM relativement à une intervention réglementaire en vue d’interrompre la négociation visant un titre donné ou afin de modifier ou d’annuler des transactions ne sont pas communiquées au public. Dans le cadre d’une initiative distincte, l’OCRCVM a publié, en vue de recueillir des commentaires du public, un projet d’orientation qui fournirait une plus grande transparence à l’égard des politiques et procédures existantes de l’OCRCVM se rapportant à la modification ou l’annulation de transactions « déraisonnables » et de transactions qui ne sont pas conformes aux exigences des RUIM6. En outre, l’OCRCVM a publié, en vue de recueillir les commentaires du public, un projet d’orientation concernant la mise en œuvre de « seuils de déclenchement pour un titre unique » qui interrompraient la négociation visant un titre donné pendant un court laps de temps si ce titre subissait un mouvement rapide, important et inexpliqué de son cours7. L’OCRCVM estime que ces démarches dans le cadre de la surveillance de mouvements importants et inexpliqués des cours pourraient être préférables dans le contexte canadien aux restrictions américaines quant aux ventes à découvert suivant le déclenchement d’un « seuil de déclenchement » aux termes de la règle dite Rule 201 pour les motifs énoncés ultérieurement dans le présent Avis sous le titre « Seuils de déclenchement relatifs aux ventes à découvert ».
Dans le cadre de toute réponse, l’OCRCVM devrait améliorer sa surveillance des ventes à découvert et des transactions échouées. En particulier :
La Règle 2.2 des RUIM traite des activités qui sont réputées être « manipulatrices et trompeuses » et, en tant que telles, interdites. La saisie d’un ordre de vente d’un titre sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, l’attente raisonnable de régler une transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre constitue une violation de l’interdiction de se livrer à des activités manipulatrices ou trompeuses. En tant que telles, les « ventes à découvert non couvertes », au sens où l’on entend cette expression parfois, ne sont pas autorisées aux termes des RUIM8. La Règle 2.2 n’exige pas que le participant ou la personne ayant droit d’accès qui saisit la vente à découvert ait obtenu une « confirmation positive » avant la saisie de l’ordre qu’elle est en mesure d’emprunter ou par ailleurs d’obtenir les titres qui seraient nécessaires afin de régler la vente à découvert. Toutefois, une fois qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès a connaissance de difficultés à l’égard de l’obtention des titres déterminés en vue de procéder au règlement de toute vente à découvert, le participant ou la personne ayant droit d’accès n’aurait plus d’« attentes raisonnables » d’être en mesure de régler une transaction en découlant et, par conséquent, ne serait plus en mesure de saisir des ordres supplémentaires visant des ventes à découvert. Dans le cadre de la négociation d’un titre déterminé, certains participants ou certaines personnes ayant droit d’accès qui n’ont pas la faculté d’emprunter ce titre pourraient se voir interdire de saisir des ventes à découvert tandis que d’autres participants ou personnes ayant droit d’accès ayant la faculté d’emprunter ce titre pourraient continuer à réaliser des ventes à découvert supplémentaires.
Même lorsque la personne qui saisit un ordre a une « attente raisonnable » d’être en mesure de régler toute transaction en découlant, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la personne devrait être tenue d’avoir pris des dispositions en vue « d’emprunter au préalable » les titres qui font l’objet de la vente à découvert. Ces types de circonstances peuvent comprendre les situations où :
La Règle 3.1 des RUIM prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, ni un participant ni une personne ayant droit d’accès ne peut réaliser une vente à découvert en deçà du « dernier cours vendeur ». L’OCRCVM a énoncé une interprétation administrative qui permettrait également à un participant ou à une personne ayant droit d’accès, selon le cas, lorsqu’il établit le « dernier cours vendeur » d’un titre déterminé de se fier à des renseignements quant aux transactions provenant :
Les modifications proposées abrogeraient toutes les restrictions quant au cours selon lequel une vente à découvert peut être réalisée. Les modifications proposées seraient harmonisées aux mesures prises par la SEC en vue d’abroger les restrictions quant au cours applicables aux ventes à découvert aux États-Unis avec prise d’effet le 7 juillet 2007.
Même si les restrictions quant au cours selon lequel une vente à découvert peut être exécutée seraient abrogées aux termes des modifications proposées, l’obligation de désigner un ordre comme « à découvert » se poursuivrait.
Aux termes des modifications proposées, un participant ou une personne ayant droit d’accès recevrait des directives déterminées quant au besoin, sous réserve de certaines exceptions, d’avoir pris des dispositions en vue d’emprunter des titres lorsqu’il saisit un ordre qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert :
Une transaction échouée sur une période prolongée en est une à l’égard de laquelle l’avis de la transaction échouée devait être fourni à l’OCRCVM conformément à la Règle 7.10 des RUIM étant donné que le motif de l’échec n’avait pas été rectifié dans les dix jours de bourse suivant la date de règlement envisagée au moment de l’exécution de la transaction échouée.
Si un relevé des transactions échouées sur une période prolongée a antérieurement été déposé à un moment donné par un participant auprès de l’OCRCVM à l’égard d’une transaction échouée sur une période prolongée dans le compte d’un client ou d’un non-client, ce client ou non-client ne serait pas en mesure de saisir un ordre qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert sans avoir pris des dispositions en vue d’emprunter les titres nécessaires pour régler toute transaction en découlant, et ce, jusqu’à ce que :
Si un participant ou une personne ayant droit d’accès a antérieurement déposé à tout moment donné un relevé des transactions échouées sur une période prolongée à l’égard d’une transaction pour compte propre réalisée par ce participant ou cette personne ayant droit d’accès visant un titre déterminé, le participant ou la personne ayant droit d’accès ne serait pas en mesure de saisir un ordre qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert sans avoir pris des dispositions en vue d’emprunter les titres nécessaires pour régler toute transaction en découlant, et ce, jusqu’à ce que l’OCRCVM ait consenti à la saisie de l’ordre propre qui constitue une vente à découvert de ce titre déterminé. En donnant le consentement, l’OCRCVM sera en mesure d’examiner avec le participant ou la personne ayant droit d’accès les circonstances entourant la transaction échouée sur une période prolongée antérieure et les motifs pour lesquels le participant ou la personne ayant droit d’accès estime que les ventes à découvert futures de ce titre déterminé ne sont pas susceptibles de produire un échec au moment du règlement.
La restriction applicable aux ventes futures par les clients et les non-clients est plus large que pour les participants ou les personnes ayant droit d’accès en ce sens qu’elle vise les ventes à découvert de tout titre et non seulement du titre qui a fait l’objet de la transaction échouée sur une période prolongée. Même si le participant est en fin de compte responsable du règlement de toute transaction échouée, le participant peut ne pas connaître entièrement le motif pour lequel la transaction antérieure a échoué ou les circonstances actuelles dans lesquelles se trouve le client ou le non-client déterminé. Cependant, les modifications proposées fournissent au participant la faculté de renoncer à l’obligation d’emprunt préalable si le participant est convaincu, après enquête raisonnable, que le motif sous-tendant toute transaction échouée antérieure par le client ou le non-client relevait uniquement d’une erreur administrative. Jusqu’à ce que le participant soit en mesure de réaliser une telle enquête (ou que l’OCRCVM donne par ailleurs son consentement), le client ou le non-client serait assujetti à l’obligation d’emprunt préalable à l’égard de toute vente à découvert envisagée.
Aux termes des modifications proposées, un participant ou une personne ayant droit d’accès qui saisit un ordre qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » serait, avant de saisir l’ordre sur un marché, tenu d’avoir pris des dispositions en vue d’emprunter les titres nécessaires pour le règlement de toute transaction.
En conséquence des modifications proposées, chaque participant et personne ayant droit d’accès serait tenu de garantir qu’il s’est doté de politiques et procédures convenables en vue de réglementer la saisie des ventes à découvert dans des circonstances où le participant ou la personne ayant droit d’accès a antérieurement exécuté une « transaction échouée sur une période prolongée »11 ou l’OCRCVM a désigné un titre comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ».
Actuellement, la désignation d’un ordre « à découvert dispensé » sert à isoler un ordre en vue de la vente à découvert d’un titre qui n’est pas assujetti au critère relatif à la variation du cours. Si le critère relatif à la variation du cours est abrogé selon ce qui est envisagé dans les modifications proposées, le recours à la désignation d’ordre « à découvert dispensé » ne sera plus nécessaire à cette fin. Aux termes des modifications proposées, le champ existant au moment de la saisie de l’ordre serait utilisé afin d’indiquer qu’un ordre est dispensé de la désignation « à découvert » (c.-à-d. un ordre « dispensé de la mention à découvert »). Aux termes de cette proposition, les ordres provenant de certains comptes en vue de l’achat ou la vente d’un titre seraient désignés comme « dispensés de la mention à découvert » au moment de la saisie sur un marché. Plus précisément, les ordres seraient désignés comme « dispensés de la mention à découvert » si l’ordre provient d’un compte qui respecte l’un des critères suivants :
L’OCRCVM s’attend à ce que les comptes institutionnels qui seraient tenus de désigner les ordres comme « dispensés de la mention à découvert » comprendraient les « négociateurs à fréquence élevée » dont la stratégie de négociation ne comporte pas de détention de positions visant des titres déterminés.
L’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert » déchargerait le compte de l’obligation de désigner l’ordre comme étant « à découvert ». Compte tenu du volume élevé et de la rapidité des ordres produits par des arbitragistes, des teneurs du marché et des négociateurs à fréquence élevée, conjugué au fait que ces types de comptes ont des ordres dans les deux sens du marché sur plusieurs marchés simultanément, l’établissement de la question à savoir si ces ordres proviennent d’une position « acheteur » ou « vendeur » au moment de la saisie d’ordres de vente supplémentaires pose problème. Le recours à la désignation « dispensé de la mention à découvert » de la manière proposée permettrait à l’OCRCVM de surveiller distinctement les activités de négociation de ces comptes qui achètent et vendent activement le même titre sans prendre de position directionnelle à l’égard de ce titre et qui ont un horizon défini d’un jour de bourse ou moins afin de procéder à la mise en équilibre efficace des achats et des ventes du titre déterminé. En outre, cette obligation révisée de désignation des ordres est destinée à permettre à l’OCRCVM de concentrer sa surveillance de l’activité de ventes à découvert sur les comptes qui ont adopté une position « directionnelle » à l’égard des titres déterminés. En outre, l’OCRCVM est en voie de mettre en œuvre une alerte au sein de son système de surveillance qui sera déclenchée lorsqu’il y a une augmentation du niveau des ventes à découvert d’un titre déterminé (en fonction des niveaux historiques de l’activité de ventes à découvert visant ce titre déterminé) combinée à une chute considérable du cours sur le marché du titre. La suppression du « bruit de fond » dans les données sur les ventes à découvert découlant de transactions réalisées par des personnes qui ne prennent pas de position « directionnelle » concernant le titre devrait permettre à l’alerte de fonctionner de manière plus efficace.
Simultanément à la publication du présent Avis sur les règles, l’OCRCVM a publié, en vue de recueillir les commentaires du public, un projet d’orientation sur l’utilisation des désignations d’ordres « à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » et que l’OCRCVM a l’intention de publier au moment où les modifications proposées seront approuvées et mises en vigueur13. Dans le présent Avis sur les règles, l’OCRCVM sollicite également des commentaires à savoir si le fondement de la décision à savoir si un ordre est désigné « à découvert » devrait être modifié pour remplacer l’avoir global du « vendeur » (sur plusieurs comptes qui peuvent être en réalité détenus auprès de plusieurs participants ou courtiers) pour le remplacer par le niveau du compte qui est le niveau pour l’établissement de la déclaration aux fins des relevés des positions à découvert. Dans le cadre de l’abrogation proposée du critère relatif à la variation des cours, l’une des raisons principales pour l’utilisation de l’avoir global est supprimée puisqu’il n’y aura plus de restrictions quant au cours selon lequel la transaction peut être exécutée. Le changement du fondement pour l’établissement de la décision à savoir si un ordre est « à découvert » pour tenir compte uniquement de l’avoir au sein du compte qui saisit l’ordre de vente au moment de la saisie de l’ordre pourrait simplifier le processus d’établissement de la désignation qui s’impose tout en augmentant légèrement la proportion des transactions qui seront désignées « à découvert ».
Comme solution de rechange, l’OCRCVM a envisagé la création d’un nouvel identificateur de compte distinct qui serait exigé pour les trois types de comptes dont il est question ci-dessus. Cependant, l’OCRCVM était d’avis qu’il serait davantage efficace de réutiliser la désignation existante d’ordre « à découvert dispensé » puisque les marchés, les fournisseurs de services, les participants et les personnes ayant droit d’accès seraient tenus de modifier leurs systèmes pour retrancher la fonctionnalité et prévoir la nouvelle désignation d’ordre « à découvert dispensé ». L’OCRCVM sollicite des commentaires précis sur le bien-fondé relatif, d’une perspective de l’exploitation, pour les deux méthodes14.
Les modifications proposées exigeraient d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès qu’il ait pris des dispositions en vue d’emprunter les titres avant la saisie d’un ordre qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ». Les modifications proposées rajoutent à la Règle 1.1 la définition d’un « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » et énoncent les facteurs que l’OCRCVM prendrait en compte afin d’effectuer une telle désignation, et ce, dans le cadre d’un rajout à la Politique 1.1. Afin d’établir s’il doit effectuer une telle désignation, l’OCRCVM serait tenu d’examiner si :
Compte tenu de l’abrogation des restrictions quant au cours selon lequel une vente à découvert peut être réalisée, l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.2 qui interdit la pratique de faire l’achat d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur dans le but de réaliser une vente à découvert moyennant ce nouveau cours plus bas deviendrait caduc et, en tant que telles, les modifications proposées abrogeraient la disposition.
Résumé de l’incidence des modifications proposées
Le texte qui suit résume les incidences les plus importantes de l’adoption des modifications proposées :
Incidences technologiques et plan de mise en œuvre
Les incidences technologiques des modifications proposées sur les participants, les marchés ou les fournisseurs de services sont les suivantes :
L’OCRCVM s’attendrait à ce que, si les modifications proposées sont approuvées par les autorités de reconnaissance, les modifications soient en vigueur cent quatre-vingts (180) jours suivant la date à laquelle l’OCRCVM publie l’avis d’approbation.
Les quatre principes de l’OICV sur la réglementation des ventes à découvert
Au début de 2009, le Comité technique de l’OICV a publié un rapport intitulé Regulation of Short Selling qui renfermait des principes destinés à aider à élaborer une méthodologie internationale davantage uniforme pour la réglementation des ventes à découvert. Le rapport avait pour objectif d’aider à éliminer les écarts entre les différentes méthodologies préconisées par les autorités de réglementation à l’égard des ventes à découvert non couvertes tout en réduisant au minimum toute incidence défavorable sur les activités légitimes, par exemple les opérations de prêt de titres et de couverture, et qui, selon l’estimation de l’OICV, étaient essentielles à la formation de capital et à la réduction de la volatilité des marchés.
Le rapport recommande que la réglementation efficace des ventes à découvert soit fondée sur les quatre principes suivants et il fait état des mesures minimales que devraient prendre les autorités de réglementation afin d’appuyer chacun des quatre principes. Un certain nombre d’observations « de haut niveau » sur l’application de chaque principe dans le contexte canadien suivent l’analyse de chaque principe. Une analyse plus en profondeur des recommandations de l’OICV et leur rapprochement aux dispositions des RUIM et aux diverses procédures et propositions de l’OCRCVM sont énoncés à l’Annexe « C » :
Principe no 1 de l’OICV. [TRADUCTION] Les activités de ventes à découvert devraient être assujetties à des contrôles convenables en vue de réduire ou de réduire au minimum les risques éventuels qui pourraient toucher le fonctionnement ordonné et efficace ainsi que la stabilité des marchés financiers.
Afin de réduire ou de réduire au minimum les risques éventuels découlant des ventes à découvert, les autorités de réglementation devraient se doter d’une discipline efficace en vue du règlement des opérations de vente à découvert. L’exigence minimale devrait consister en l’imposition d’un règlement rigoureux (par exemple des rachats forcés) de transactions échouées.
Commentaire de l’OCRCVM sur le contexte canadien : Aux termes des RUIM, un participant ou une personne ayant droit d’accès se livre à des activités « manipulatrices et trompeuses » si, au moment de la saisie d’un ordre, il n’a pas l’attente raisonnable d’être en mesure de régler la transaction qui en découle. Ainsi, les « ventes à découvert non couvertes », au sens où l’on entend parfois cette expression, ne sont pas autorisées au Canada. Des études menées par l’OCRCVM ont démontré qu’au Canada une vente à découvert a une moins grande probabilité d’échec au niveau du règlement que les transactions généralement et que la principale raison pour l’échec des transactions relève simplement d’une « erreur administrative ». Des dispositions obligatoires de grande portée (par exemple les rachats forcés) n’existent pas au Canada15. L’OCRCVM est en voie de mettre en œuvre des relevés des transactions échouées « sur une période prolongée » (qui n’ont pas été réglées dans les 10 jours suivant la date de règlement prévue), lesquels permettront à l’OCRCVM d’effectuer le suivi direct à l’égard des transactions « problématiques »16. L’OCRCVM surveille les taux d’échec des transactions qui ont continué à s’améliorer à la fin de 2008 et au début de 2009 malgré les bouleversements du marché17.
Principe no 2 de l’OICV. [TRADUCTION] Les ventes à découvert devraient être assujetties à un régime de déclaration qui fournit des renseignements en temps opportun au marché ou aux autorités du marché.
Afin de parvenir à ce niveau amélioré de transparence concernant l’activité de ventes à découvert, les territoires devraient envisager une déclaration quelconque des renseignements sur les ventes à découvert au marché ou aux autorités du marché.
Commentaire de l’OCRCVM sur le contexte canadien : L’OCRCVM reconnaît qu’il existe des problèmes associés à la déclaration actuelle des positions à découvert18. L’OCRCVM se propose de produire et de diffuser publiquement des résumés bihebdomadaires des ventes à découvert, en fonction des données sur la négociation regroupées à partir de tous les marchés dont l’OCRCVM assure la surveillance à l’égard des ordres désignés comme « ventes à découvert »19. Même si aucune source de données ne peut fournir un cliché « complet » de l’activité ou des positions de ventes à découvert, ces résumés de négociation bihebdomadaires fourniront des renseignements en temps opportun d’une manière rentable et complèteront les renseignements disponibles au moyen des relevés bihebdomadaires des positions à découvert20.
Principe no 3 de l’OICV. [TRADUCTION] Les ventes à découvert devraient être assujetties à un mécanisme efficace de conformité et d’application.
Étant donné qu’un mécanisme efficace de conformité et d’application est essentiel en vue d’assurer un régime réglementaire efficace encadrant les ventes à découvert, les autorités de réglementation devraient :
Commentaire de l’OCRCVM sur le contexte canadien : Le Canada s’est doté d’un régime de « signalement » qui exige que toutes les ventes à découvert soient désignées en tant que telles au moment de la saisie21. Présentement, l’OCRCVM est en mesure de surveiller l’activité de ventes à découvert en temps opportun. L’OCRCVM, dans le cadre du lancement d’un nouveau système de surveillance et de contrôle, procède à l’élaboration d’alertes qui seront produites par le système de surveillance lorsqu’il y a :
Cette alerte permettra à l’OCRCVM de dépister une activité « de vente à découvert abusive » en temps opportun et de prendre les mesures correctives ou d’enquête qui s’imposent, y compris la désignation du titre comme étant inadmissible en vue d’une activité de vente à découvert ultérieure. Afin d’augmenter l’efficacité et le fonctionnement de cette alerte, l’OCRCVM propose également de mettre en œuvre une désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » qui garantira que la désignation de « vente à découvert » ne serve qu’aux personnes qui prennent une position « directionnelle » à l’égard d’un titre au moment de la saisie de leur ordre.
Le relevé des « transactions échouées sur une période prolongée » permettra également à l’OCRCVM de surveiller la mesure dans laquelle les ventes à découvert sont présentes dans les transactions échouées visant des titres déterminés.
L’OCRCVM surveille les taux de transactions échouées en règle générale en fonction des renseignements fournis par CDS. L’OCRCVM collabore également avec la CVMO en recevant quotidiennement des relevés de CDS sur les transactions échouées par l’intermédiaire de la fonctionnalité RNC. L’accès à cette base de données permettra à l’OCRCVM d’établir, à l’occasion, les tendances d’échec caractérisant les participants et les titres.
Même si l’OCRCVM est partie à un certain nombre d’ententes en matière de partage de renseignements avec des organismes d’autoréglementation et de réglementation étrangers, les autorités en valeurs mobilières ont des pouvoirs à l’égard des enquêtes transfrontalières et à l’échelle nationale qui visent des personnes qui échappent à la compétence de l’OCRCVM.
Principe no 4 de l’OICV. [TRADUCTION] La réglementation des ventes à découvert devrait permettre des exceptions indiquées à l’égard de certains types de transactions, et ce, en vue de garantir le fonctionnement et l’évolution efficaces du marché.
Il est nécessaire qu’il existe une souplesse dans le cadre de la réglementation des ventes à découvert afin de permettre des transactions sur le marché qui sont souhaitables en vue d’assurer le fonctionnement et l’évolution efficaces du marché. Par conséquent, les autorités de réglementation devraient, à tout le moins, clairement définir les activités dispensées et la manière dont ces dispenses devraient être déclarées.
Commentaire de l’OCRCVM sur le contexte canadien : Les RUIM autorisent présentement une série de dispenses des restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert, et ce, dans le cadre d’activités de tenue du marché et d’arbitrage et à l’égard de titres, par exemple les titres intercotés et les fonds négociés en bourse, qui sont assortis d’une possibilité relativement faible de ventes à découvert abusives en raison de leur liquidité relativement élevée ou de leur relation avec les titres sous-jacents. Même si les modifications proposées abrogeraient les restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert, les modifications proposées feraient également exception, au moyen du recours à la désignation d’ordres « dispensés de la mention à découvert », pour les activités de négociation des arbitragistes, des teneurs du marché et de certains comptes institutionnels qui mettent en œuvre des stratégies « neutres sur le plan directionnel » dans le cadre de la négociation de titres. L’objectif principal de l’adoption de la désignation proposée d’ordres « dispensés de la mention à découvert » consiste à permettre à l’OCRCVM de se concentrer davantage directement sur l’activité de ventes à découvert « directionnelles ». Un sous-produit de l’adoption de cette nouvelle désignation d’ordres sera une augmentation de la faculté qu’a l’OCRCVM de surveiller les incidences, s’il en est, des stratégies de négociation « non-directionnelles », y compris la négociation à fréquence élevée23.
Mesures de réglementation des ventes à découvert dans d’autres territoires
Au mois de juillet 2007, la SEC a abrogé toutes les restrictions quant au cours applicables aux ventes à découvert et a interdit aux organisations d’autoréglementation de prendre des règles qui limitaient le cours selon lequel une vente à découvert pouvait être réalisée. Cette mesure a été prise à la suite d’un « projet pilote » mené sur plusieurs années qui était parvenu à la conclusion que les restrictions quant au cours à l’égard de ventes à découvert n’avaient aucune incidence sur les cours sur le marché.
Le 15 juillet 2008, la SEC a publié une « ordonnance d’urgence concernant les ventes à découvert » (l’« ordonnance d’urgence ») relativement à 19 titres cotés aux États-Unis.24 Chacun des 19 titres visés par l’ordonnance d’urgence provenait du secteur des services financiers aux États-Unis et, au moment de la délivrance de l’ordonnance, les titres se négociaient généralement à un escompte de 70 % à 90 % par rapport au cours élevé du titre sur 52 semaines. Au moment de l’ordonnance d’urgence, seul un des 19 titres figurait sur la liste des « transactions échouées » tenue conformément au règlement dit Regulation SHO par la place financière sur laquelle les titres étaient cotés. Nonobstant ce fait, l’ordonnance d’urgence exigeait qu’un vendeur à découvert de titres ait conclu une entente en vue d’emprunter les titres nécessaires en vue du règlement avant l’exécution de la vente à découvert. La Division de la négociation et des marchés de la SEC a donné une orientation comme quoi « [TRADUCTION] une entente en vue d’assurer l’emprunt exige davantage que des motifs raisonnables de croire que les titres peuvent être empruntés. Une entente en vue d’assurer l’emprunt signifie une entente conclue de bonne foi en vue d’emprunter les titres de sorte que les titres empruntés soient mis de côté au moment de l’entente exclusivement pour la personne qui demande les titres ».25
La raison d’être déclarée de l’ordonnance d’urgence était énoncée dans le préambule de celle-ci qui déclarait ce qui suit :
L’ordonnance d’urgence était censée venir à échéance le 29 juillet 2008 mais a été prolongée jusqu’au 12 août 2008.
Depuis le mois de septembre 2008, la SEC a mis en œuvre un certain nombre d’autres mesures temporaires ou permanentes qui portaient sur les ventes à découvert et les transactions échouées, y compris des mesures qui, entre autres :
Le 8 avril 2009, la SEC a voté à l’unanimité afin de solliciter les commentaires du public à savoir si les restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert ou des restrictions de type seuils de déclenchement devraient être imposées et si ces mesures aideraient à promouvoir la stabilité du marché et à rétablir la confiance des épargnants. La SEC a voté en vue de proposer deux modes de restriction des ventes à découvert, l’une étant un critère quant au cours qui s’appliquerait de façon permanente et à l’échelle du marché (le « critère quant au cours des ventes à découvert ») et l’autre qui s’appliquerait uniquement à un titre déterminé pendant des chutes graves du cours de ce titre sur le marché (le « seuil de déclenchement »).
Le 24 février 2010, la SEC a adopté la règle dite Rule 201 qui est entrée en vigueur le 10 mai 2010 (la mise en œuvre était initialement prévue pour le 10 novembre 2010 mais a été ultérieurement reportée jusqu’au 28 février 201131). La règle exige que les places financières établissent, maintiennent et appliquent des politiques et procédures écrites qui sont raisonnablement conçues afin d’empêcher l’exécution ou l’affichage d’une vente à découvert interdite. En règle générale, les titres de participation qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs nationale seraient visés par la règle. La règle s’appliquerait, indépendamment du fait que le titre se négocie sur une bourse ou sur le marché hors cote (par exemple à l’interne par un courtier et étant déclaré sur le « téléscript » au moyen d’un système de déclaration d’opérations). Si un titre baisse en valeur d’au moins 10 % par rapport au cours de clôture sur le marché principal à la cote duquel le titre est inscrit le jour de bourse précédent, un seuil de déclenchement serait déclenché et toute vente à découvert pendant le reste de ce jour de bourse et le prochain jour de bourse serait tenue d’être saisie moyennant un cours qui se situe à au moins un échelon de cotation au-dessus du meilleur cours acheteur national actuel.
Les observateurs ont noté certaines préoccupations concernant la méthodologie à laquelle a recours la règle dite Rule 201. En particulier, la règle dite Rule 201 :
En 2008, la Australian Securities and Investments Commission (« ASIC ») a annoncé une série de mesures intermédiaires se rapportant aux ventes à découvert.32 Plus précisément, ces mesures intermédiaires :
L’ASIC a ultérieurement interdit, sous réserve de certaines exceptions limitées, toutes les ventes à découvert (y compris les ventes à découvert « couvertes » qui avaient été autorisées aux termes des modifications provisoires)33.
L’interdiction de réaliser des ventes à découvert couvertes à l’égard de titres de sociétés non financières a en bout de ligne été levée, avec prise d’effet le 19 novembre 200834. Tandis que l’ASIC avait initialement indiqué que l’interdiction relative aux ventes à découvert portant sur les titres de sociétés financières ne demeurerait en vigueur que jusqu’au 27 janvier 200935, l’interdiction n’a pas été levée avant le 31 mai 200936.
L’ASIC a publié un document de consultation le 30 avril 200937 qui sollicitait des commentaires, entre autres choses, sur une proposition visant à permettre les ventes à découvert « non couvertes » dans certaines circonstances limitées, y compris celles dans lesquelles un teneur du marché se livre à des pratiques de couverture. Suivant le processus de consultation, l’ASIC a prévu certaines exceptions limitées à l’interdiction absolue de réaliser des ventes à découvert couvertes.
Le cadre réglementaire actuel en Australie comprend ce qui suit38 :
Le 18 septembre 2008, la Financial Services Authority (« FSA ») a mis en œuvre de nouvelles dispositions qui interdisent la création ou l’augmentation d’une position à découvert nette de sorte à donner lieu à une exposition économique à des actions d’établissements financiers et d’assureurs déterminés (ce qui comprend les ventes à découvert non couvertes et couvertes). Ces dispositions sont venues à échéance le 16 janvier 2009. La FSA a instauré de nouvelles obligations de déclaration de ventes à découvert qui sont entrées en vigueur le 23 septembre 2008.40 En vertu du nouveau régime de communication de renseignements, une personne ayant une position à découvert nette qui dépasse 0,25 % du capital-actions de l’un des émetteurs du secteur financier visés par les modifications intermédiaires de la FSA portant sur les ventes à découvert est tenue de déclarer cette position (y compris toutes modifications de cette position) au plus tard le jour ouvrable suivant (l’ « obligation de déclaration »). La FSA a pris des dispositions afin de supprimer l’interdiction de ventes à découvert de titres d’établissements financiers avec prise d’effet le 19 juin 2009. En même temps, la FSA a également convenu de prolonger, avec de modestes modifications, l’obligation de déclaration jusqu’au 30 juin 2009.
En février 2009, la FSA a publié un document de discussion dans lequel elle énonce ses points de vue concernant la réglementation des ventes à découvert, y compris l’efficacité de plusieurs contraintes applicables aux ventes à découvert, y compris les « critères relatifs à la variation du cours » et les « seuils de déclenchement »41. La FSA est parvenue à la conclusion que des contraintes directes applicables aux ventes à découvert n’étaient pas justifiées pour l’heure; cependant, dans l’éventualité de conditions boursières extrêmes, une intervention d’urgence de quelque nature pourrait être justifiée.
En 2010, la Commission européenne a publié une proposition sur la réglementation des ventes à découvert42. Cette proposition comprend :
Il est prévu que le règlement soit adopté vers le milieu de 2012. Dans l’intervalle, plusieurs membres de l’Union européenne ont adopté, ou sont en voie d’adopter, des modifications à leurs régimes respectifs encadrant les ventes à découvert de façon provisoire ou permanente43. Tandis que les méthodologies adoptées peuvent diverger d’un territoire à l’autre, la thématique commune parmi la plupart des ressorts vise à adopter des mesures pour améliorer la surveillance des ventes à découvert. Par exemple, l’Autriche, la Grèce et l’Espagne ont chacune adopté des exigences voulant qu’une personne déclare une position à découvert nette qui excède 0,25 % du capital en circulation d’un émetteur44.
Au mois de juillet 2007, la Bourse de Hong Kong (« HKSE ») a proposé la suspension des restrictions quant au cours dans le cadre de ventes à découvert. Au mois de juillet 2008, la Securities and Futures Commission (« SFC ») de Hong Kong a approuvé la proposition en vue de « relaxer » la règle sur les variations du cours. Toutefois, plus tard au cours de 2008, la SFC, de concert avec la HKSE, a annoncé que, compte tenu l’effet récent qui s’était produit sur les marchés outremer, elles avaient convenu de ne pas mettre en œuvre la proposition formulée en juillet 2008 et plutôt, avaient conservé le régime existant qui limite les ventes à découvert aux ventes à découvert « couvertes » visant certains titres désignés, moyennant le cours vendeur actuel au minimum.
En 2009, la SEC a publié un document de consultation concernant la mise en œuvre d’exigences de déclaration des positions à découvert. Le projet de loi, fondé sur les conclusions tirées du processus de consultation, devrait comprendre une exigence de déclaration d’une position selon laquelle un relevé des positions à découvert sera exigé de façon hebdomadaire une fois qu’une position à découvert correspond au moindre des montants suivants :
Des relevés hebdomadaires supplémentaires seront exigés jusqu’à ce que la position tombe en deçà du seuil de déclaration.
Au mois de juillet 2008, la Bourse de Taiwan a supprimé les restrictions quant au cours dans le cadre de ventes à découvert à l’égard d’un certain nombre de titres et les autorités de réglementation du marché à la fois en Malaisie et en Inde ont pris des dispositions afin de relaxer les restrictions relatives aux ventes à découvert.45 Il est intéressant de noter que le 30 septembre 2008, la Securities and Exchange Board of India a annoncé qu’elle ne suivrait pas les mesures prises par d’autres territoires en vue d’interdire les ventes à découvert.46
En septembre 2007, Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») a publié des modifications proposées aux RUIM concernant certains aspects des ventes à découvert et des transactions échouées qui auraient :
En mai 2008, de concert avec la fusion de SRM avec l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, le Conseil a ratifié et adopté ces modifications proposées comme propositions de l’OCRCVM. En octobre 2008, à l’apogée du bouleversement des marchés, le Conseil a convenu de reporter l’examen de l’abrogation du critère relatif à la variation du cours et l’abrogation de l’obligation de déposer les relevés des positions à découvert, en attendant d’évaluer l’évolution du marché et des mesures réglementaires prises dans d’autres territoires. Le reste des propositions énumérées ci-dessus a été approuvé par les autorités compétentes en valeurs mobilières avec prise d’effet le 15 octobre 2008 (les « modifications antérieures »). La mise en œuvre de l’obligation de fournir à l’OCRCVM un relevé des transactions échouées sur une période prolongée ou un avis de certaines modifications ou annulations de transactions a été reportée et entrera en vigueur le 1er juin 2011.
Compte tenu de la décision prise par la SEC au mois de juillet 2007 de supprimer les restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert, l’OCRCVM a accordé, avec prise d’effet le 6 juillet 2007, une dispense des restrictions quant au cours à l’égard d’une vente à découvert aux termes de la Règle 3.1 des RUIM relativement aux titres intercotés sur une bourse aux États-Unis (la « dispense relative aux titres intercotés »)47. Aux termes de la dispense relative aux titres intercotés, si un titre est inscrit à la cote d’une bourse et est également coté à une bourse aux États-Unis, une vente à découvert du titre peut être saisie sur tout marché en ayant recours à la désignation de « vente à découvert dispensée ». Les titres qui se négocient sur un réseau de communication électronique aux États-Unis mais ne sont pas par ailleurs inscrits à la cote d’une bourse aux États-Unis ne sont pas admissibles à la dispense. La dispense relative aux titres intercotés continuera à produire ses effets jusqu’à ce que ces aspects des modifications proposées concernant l’abrogation des restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert de l’ensemble des titres et que le changement d’utilisation de la désignation d’ordres « à découvert dispensés » aient été approuvés par les autorités de reconnaissance ou retirés par l’OCRCVM.
Les autorités en valeurs mobilières sont généralement préoccupées par la relation qui existe entre les transactions échouées et la préservation de l’intégrité du marché. Afin de garantir que la piste de vérification à l’égard d’une transaction est exacte et que l’OCRCVM dispose de suffisamment de renseignements afin d’évaluer si une activité de négociation a été menée conformément aux RUIM et aux autres exigences réglementaires, les modifications antérieures ont mis en œuvre une exigence voulant que chaque participant ou personne ayant droit d’accès soit tenu de déclarer à l’OCRCVM si une transaction qui n’a pas été réglée à la date de règlement demeure non réglée 10 jours de bourse suivant la date de règlement. L’obligation de déposer un relevé des « transactions échouées sur une période prolongée » entrera en vigueur le 1er juin 2011 à l’égard des transactions autres que celles qui ont recours à la fonctionnalité de règlement « Trade-for-Trade » de CDS48. La mise en œuvre de l’obligation de déposer un relevé des transactions échouées sur une période prolongée a été reportée en attendant l’élaboration et la mise à l’essai sectorielle de la fonctionnalité de déclaration sur Internet. Pour ce qui est des transactions qui ont recours à la fonctionnalité de règlement « Trade-for-Trade » de CDS (ce qui, en règle générale, compte pour moins de 10 % des transactions visant les titres de participation cotés en bourse), l’obligation de déposer un relevé des « transactions échouées sur une période prolongée » entrera en vigueur à une date ultérieure lorsque l’OCRCVM aura finalisé la programmation nécessaire afin de permettre à l’OCRCVM de recevoir directement de CDS les renseignements concernant les transactions échouées dans le cadre de la fonctionnalité de règlement « Trade-for-Trade » de CDS.
Ces relevés des transactions échouées sur une période prolongée permettront à l’OCRCVM d’établir si la transaction n’a pu être réglée pour une raison « irrégulière » (par exemple, si une vente avait été exécutée comme vente à découvert non déclarée). Une fois qu’un relevé initial des transactions échouées sur une période prolongée a été déposé auprès de l’OCRCVM, le participant ou la personne ayant droit d’accès sera tenu de déposer un deuxième relevé lorsque le compte aura rectifié le défaut. Ce régime de déclaration mettra l’OCRCVM en position de surveiller les tendances relatives aux transactions échouées sur une période prolongée, y compris à l’égard des démarches qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès prend afin de rectifier le défaut. Les renseignements tirés des relevés seront utilisés par l’OCRCVM afin d’établir si un titre déterminé devrait être désigné comme « titre inadmissible à une vente à découvert ».
Le relevé initial des transactions échouées sur une période prolongée indiquera les mesures qui ont été prises afin de régler l’« échec » au cours des 10 jours ouvrables précédents et qui sont proposées en vue de régler l’échec. Un relevé de « dénouement » est également tenu d’être déposé, lequel indiquera les démarches qui ont été prises en définitive afin de régler l’échec. Au cours de la période entre le relevé initial et le relevé de dénouement, l’OCRCVM serait en position de demander à un participant ou à une personne ayant droit d’accès si des mesures supplémentaires ont été prises depuis le dépôt du relevé initial. En effectuant une telle demande de renseignements, l’OCRCVM se fierait à son pouvoir général d’enquête aux termes de la Règle 10.2 des RUIM de la même manière que l’OCRCVM le fait dans le cadre d’un examen ou d’une enquête à l’égard d’une autre activité de négociation.
Les modifications antérieures ont mis en œuvre une exigence comme quoi une transaction ne peut être annulée ou modifiée, pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement, sauf si l’annulation ou la modification a été réalisée :
L’obligation de déposer un relevé relatif à une « modification ou annulation d’une transaction » entrera en vigueur le 1er juin 2011, simultanément à la mise en œuvre de la première phase des exigences de dépôt à l’égard des relevés des transactions échouées sur une période prolongée49.
Avant le règlement de la transaction, chaque participant ou personne ayant droit d’accès qui est partie à une transaction peut ne pas convenir d’une annulation ou modification de la transaction (pour ce qui est du cours de la transaction, du volume de la transaction, ou de la date de règlement de la transaction) sauf en ayant recours aux procédures et installations offertes par le marché sur lequel la transaction a été exécutée ou de la chambre de compensation par l’intermédiaire de laquelle la transaction doit être ou a été compensée et réglée. Le recours aux procédures et aux installations fournies par le marché ou la chambre de compensation garantira que les renseignements concernant l’annulation ou la modification puissent être diffusés publiquement. Les marchés sont en mesure d’annuler des transactions dans des circonstances limitées principalement liées au mauvais fonctionnement de systèmes ou à des problèmes techniques que connaît le marché.
Le rajout de l’exigence de notification ne devrait pas imposer, dans le cours ordinaire, un fardeau administratif plus élevé à un participant ou à une personne ayant droit d’accès. La pratique actuelle en vue d’ajouter, de modifier ou d’annuler des transactions veut qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès communique avec le marché à la date de la transaction (avant que la transaction ne soit déclarée par le marché à CDS) ou communique avec CDS avant le règlement. Si la demande a été adressée au marché, le marché avise l’OCRCVM avant d’effectuer toute modification ou annulation. Si la demande a été adressée à CDS, CDS déclare ces modifications ou annulations au marché pour qu’il les examine et, à son tour, le marché transmet le relevé à l’OCRCVM. Si l’OCRCVM parvient à la conclusion qu’il n’y a aucunes préoccupations en matière d’intégrité du marché et convient de la modification, le marché modifie le registre officiel de la transaction. Cependant, si l’annulation ou la modification de la transaction est effectuée après le règlement de la transaction par la chambre de compensation, la notification de l’annulation ou de la modification de la transaction devra maintenant être fournie à l’OCRCVM par chaque participant et personne ayant droit d’accès qui est partie à la transaction.
L’objectif recherché par l’obligation d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès de transmettre le relevé directement consiste à assurer que la modification ou l’annulation de la transaction n’est pas réalisée en marge des processus normaux des marchés et de CDS sauf si l’OCRCVM est avisé de la modification ou de l’annulation et a eu la possibilité d’examiner la modification en vue d’y déceler toutes préoccupations possibles en matière d’intégrité du marché. L’avis d’une annulation ou d’une modification d’une transaction permettra à l’OCRCVM de garantir que l’annulation ou la modification de la transaction a été réalisée pour un motif valable et ne fait pas partie d’une manœuvre de négociation manipulatrice ou trompeuse (y compris l’établissement d’un cours qui permettrait que d’autres activités de négociation soient réalisées moyennant une conformité théorique aux RUIM ou aux autres exigences des autorités en valeurs mobilières).
Les modifications antérieures permettent à l’OCRCVM de désigner un titre déterminé ou une catégorie de titres comme étant inadmissible à la vente « à découvert ». Cette disposition a pour objectif de fournir une souplesse supplémentaire à l’OCRCVM, en qualité d’autorité de contrôle du marché, pour réagir à l’évolution de la négociation d’un titre déterminé ou d’une catégorie de titres si, de l’avis de l’OCRCVM auquel souscrivent les autorités compétentes en valeurs mobilières, les taux de transactions échouées deviennent excessifs50. Les modifications antérieures prévoyaient également une dispense afin de permettre la vente à découvert d’un « titre inadmissible à une vente à découvert » si la vente est réalisée en application des obligations du teneur de marché ou par un teneur de marché des instruments dérivés.
Les critères qu’utiliserait l’OCRCVM afin de procéder à une désignation d’un titre n’ont pas été expressément énoncés à l’article 4 de la Politique 1.1. Si, en fonction des relevés des transactions échouées présentés à l’OCRCVM conformément aux exigences de la Règle 7.10 ou selon d’autres sources de renseignements, l’OCRCVM était mis au courant de manquements systémiques de régler des transactions à l’égard d’un titre déterminé ou d’une catégorie de titres qui étaient liés à une activité de ventes à découvert, les modifications autoriseraient l’OCRCVM à désigner le titre déterminé ou la catégorie de titres comme étant inadmissible à une vente à découvert dans l’intérêt du maintien du bon fonctionnement d’un marché équitable. Puisque les études menées par l’OCRCVM indiquaient que la vente à découvert ne constituait pas le motif principal de l’existence de transactions échouées, l’OCRCVM est d’avis que le seuil statistique, en soi, ne conviendrait pas. L’CRCVM doit établir que la vente à découvert exacerbe la situation avant de décider s’il faut solliciter l’approbation en vue de désigner le titre comme étant inadmissible aux fins de ventes à découvert supplémentaires. L’OCRCVM est d’avis qu’il existe des risques plus importants à l’intégrité du marché si une série de courtiers subissent des transactions échouées sur une période prolongée à l’égard d’un nombre relativement mineur d’actions qui ne sont pas liquides que s’il y a échec d’une transaction en un seul bloc (en raison, peut-être, de problèmes administratifs ou de retards chez le dépositaire) à l’égard d’un titre très liquide.
De l’avis de l’OCRCVM, la nécessité d’effectuer une désignation constituera une instance relativement rare. Depuis la mise en œuvre des RUIM, il n’y a eu aucune instance où soit SRM soit l’OCRCVM aurait sollicité l’approbation en vue d’effectuer une telle désignation. Cependant, l’OCRCVM reconnaît que l’abrogation des restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert entraînera vraisemblablement une volatilité accrue à l’égard de titres moins liquides. En outre, l’OCRCVM reconnaît que les émetteurs à faible capitalisation sont préoccupés par la possibilité de « raids baissiers ». L’OCRCVM est d’avis que l’activité qui fait partie d’un « raid baissier » sera dépistée selon les normes de surveillance existantes qu’emploie l’OCRCVM et qu’une telle activité peut être contraire aux interdictions existantes de se livrer à un comportement manipulateur et trompeur51. La désignation de « titre inadmissible à une vente à découvert » constitue un « filet de sécurité » dans l’éventualité où l’abrogation des restrictions quant au cours relativement aux ventes à découvert aurait une incidence imprévue sur l’activité de ventes à découvert ou si les ventes à découvert sont jugées constituer le motif principal d’« échecs » excessifs dans le cadre du règlement de transactions visant un titre déterminé.
L’OCRCVM n’estime pas qu’une désignation doive être faite « en temps réel » puisque les circonstances qui entraînent le besoin de désigner un titre se manifesteront sur une période de temps (p. ex. à l’égard d’un titre déterminé, l’OCRCVM peut constater une augmentation du nombre de relevés des transactions échouées sur une période prolongée, la transmission d’un nombre accru d’avis de « rachat forcé » par CDS, une proportion croissante de ventes à découvert, des mouvements inhabituels des cours ou du volume, etc.). Aucun facteur unique ne mènerait nécessairement à la décision de la part de l’OCRCVM de solliciter une désignation. Par ailleurs, il n’est pas possible de fournir des « seuils » quantitatifs à l’égard de chacun des facteurs qui seraient pris en compte par l’OCRCVM. L’OCRCVM examinerait les circonstances de l’émetteur déterminé (p. ex. la question à savoir si l’émetteur a des titres en circulation à l’égard desquels la conversion ou d’autres droits sont liés au cours du titre ou si l’émetteur a annoncé son intention de réaliser un placement important auprès du public, un placement privé ou un placement de droits).
L’OCRCVM ne désignerait un titre en tant que « titre inadmissible à une vente à découvert » qu’avec le concours des autorités compétentes en valeurs mobilières. L’OCRCVM solliciterait cet aval à l’égard d’une désignation auprès de :
Même si l’OCRCVM n’estime pas qu’une désignation doive être faite « en temps réel », l’OCRCVM croit néanmoins qu’une désignation devra se faire « en temps opportun » afin de régler les situations qui se manifestent sur le marché. Si l’OCRCVM dépiste des circonstances inhabituelles et parvient à la conclusion qu’un problème se déclare qui semble avoir pour source les ventes à découvert, la première démarche de l’OCRCVM serait habituellement de publier un Avis de l’OCRCVM indiquant que, pour ce qui est du titre déterminé, les participants au marché devraient, avant de réaliser toute vente, s’assurer de leur faculté d’emprunter ou d’obtenir des titres en vue d’un règlement52. Cet Avis de l’OCRCVM fournirait également un « avertissement précoce » aux autorités compétentes en valeurs mobilières comme quoi l’OCRCVM pourrait solliciter leur aval dans le cadre de la désignation d’un titre comme « titre inadmissible à une vente à découvert ». Dans l’intervalle, l’OCRCVM continuerait à surveiller la négociation visant le titre déterminé afin d’établir si une mesure réglementaire supplémentaire était justifiée.
Aux termes des modifications antérieures, la vente à découvert d’un titre désigné comme « titre inadmissible à une vente à découvert » ne peut être effectuée. Les modifications antérieures renfermaient un certain nombre de dispenses de cette interdiction, y compris dans l’éventualité où l’ordre est saisi sur un marché :
Au mois d’octobre 2008, l’OCRCVM a reporté l’abrogation proposée de l’obligation imposée aux participants et aux personnes ayant droit d’accès de préparer et de déposer un relevé des positions à découvert selon une fréquence bihebdomadaire. Afin de remplacer le regroupement des renseignements contenus dans les relevés des positions à découvert déposés par les participants et les personnes ayant droit d’accès dans le cadre du RCPD, l’OCRCVM a envisagé la diffusion, par des tiers, de relevés périodiques sommaires des ventes à découvert exécutées sur les marchés et visant des titres déterminés. L’OCRCVM continue à encourager les marchés à rendre ces renseignements publics. Néanmoins, l’OCRCVM ira de l’avant avec la mise en œuvre des résumés de transactions réalisées au moyen de ventes à découvert, et ce, selon une fréquence bihebdomadaire qui correspondra au cycle de déclaration à l’égard des relevés des positions à découvert. L’OCRCVM s’attend à commencer à publier ces relevés sommaires bihebdomadaires simultanément à la mise en œuvre des modifications à la désignation des ordres « de vente à découvert » et de « vente à découvert dispensés ».
L’OCRCVM reconnaît que le RCPD est assorti d’un certain nombre de problèmes et de restrictions53. Néanmoins, l’OCRCVM retire la proposition visant à retirer la Règle 10.10 de l’examen ultérieur par les autorités de reconnaissance. Malgré ses lacunes et en l’absence de la faculté de produire facilement d’autres relevés des ventes à découvert pour l’heure, le RCPD constitue un relevé « connu » qui est comparable aux relevés des positions à découvert dans d’autres territoires. En outre, la production et la publication continues du RCPD appuient l’objectif recherché par l’OCRCVM d’encourager une plus grande sensibilisation du public à l’égard des ventes à découvert dans le cadre de l’activité de négociation au Canada. La disponibilité à la fois de résumés d’opérations et du RCPD permettra aux utilisateurs actuels du RCPD de bénéficier de la possibilité d’évaluer les renseignements fournis par les sommaires d’opérations et fournirait à l’OCRCVM la possibilité de suivre le lien entre les renseignements fournis dans le RCPD et les résumés d’opérations du marché.
Résumé d’études empiriques menées par l’OCRCVM
Simultanément à la publication du présent Avis sur les règles, l’OCRCVM a publié une étude statistique des tendances sur les marchés canadiens au cours de la période de trois ans s’échelonnant entre le 1er mai 2007 et le 30 avril 2010 (la « durée de l’Étude ») à l’égard de l’activité globale de négociation, des ventes à découvert et des transactions échouées (l’« Étude sur les tendances »)54. L’Étude sur les tendances a élargi une étude antérieure entreprise par l’OCRCVM à l’égard de la période du 1er mai 2007 au 30 septembre 2008 (l’« Étude antérieure ») afin d’inclure les dix-neuf mois se terminant le 30 avril 201055.
Au cours la durée de l’Étude, il n’y a eu aucune évolution « négative » à l’égard de la tendance de ventes à découvert ou de transactions échouées par rapport aux conclusions de l’Étude antérieure. En particulier, au cours de la durée de l’Étude :
L’OCRCVM avait antérieurement publié un rapport intitulé « Incidence de l’interdiction de ventes à découvert de titres intercotés d’émetteurs du secteur financier »72 qui a examiné l’incidence de l’imposition, entre le 22 septembre 2008 et le 8 octobre 2008, d’une interdiction de ventes à découvert de titres intercotés d’émetteurs du secteur financier. Cette étude est parvenue à la conclusion que, même s’il existait des niveaux « inhabituels » d’activité à l’égard de titres d’émetteurs du « secteur financier » au cours de la période menant à l’imposition temporaire d’une interdiction de ventes à découvert, la proportion des ventes à découvert de titres d’émetteurs du secteur financier était généralement compatible avec les tendances historiques et les niveaux de ventes à découvert visant des titres intercotés. L’étude est parvenue à la conclusion que l’interdiction avait eu une incidence considérable sur la qualité du marché en réduisant la liquidité et en augmentant les « écarts » tout en ayant aucune incidence sur la volatilité des cours.
Simultanément à la publication du présent Avis sur les règles, l’OCRCVM a également publié une étude statistique qui examine l’évolution des cours des titres inscrits à la cote de la BC-TSX pendant la durée de l’Étude, laquelle indique que les chutes considérables des cours observées durant la deuxième moitié de 2008 n’étaient pas causées ou exacerbées par l’activité de ventes à découvert73.
En fonction des données recueillies pendant la durée de l’Étude :
Les données relatives aux titres inscrits à la cote de la BC-TSX pendant la durée de l’Étude suggèrent que :
En 2006, SRM a entrepris une étude des transactions échouées sur les marchés canadiens (l’« Étude sur les transactions échouées »)75. L’Étude sur les transactions échouées est parvenue aux conclusions suivantes :
Groupe de travail des ACVM et de l’OCRCVM sur les questions liées aux ventes à découvert et aux transactions échouées
Toutes modifications proposées aux RUIM doivent être approuvées par les autorités de reconnaissance des ACVM. Le personnel de l’OCRCVM participe (et, avant le 1er juin 2008, le personnel à la fois de SRM et de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a participé) à un groupe de travail officieux de concert avec le personnel des ACVM (le « Groupe de travail ») qui examine diverses questions se rapportant aux transactions échouées et aux ventes à découvert, notamment le rôle que jouent les ventes à découvert dans la survenance des transactions échouées. Le Groupe de travail surveille les faits nouveaux se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées dans d’autres territoires, particulièrement les mesures prises par la SEC en vue de modifier le règlement dit Regulation SHO.
L’OCRCVM a fourni au Groupe de travail des mises à jour périodiques de la publication Tendances récentes relatives à l’activité de négociation, aux ventes à découvert et aux transactions échouées ainsi que d’autres recherches et études entreprises par l’OCRCVM. Les modifications proposées par l’OCRCVM ont fait l’objet de discussions avec le Groupe de travail.
Après la publication du présent Avis de l’OCRCVM, les ACVM et l’OCRCVM se proposent de publier l’Avis conjoint en vue de solliciter des commentaires à savoir si des propositions supplémentaires en vue de bonifier la déclaration de ventes à découvert et de transactions échouées au Canada sont nécessaires. Par exemple, l’Avis conjoint peut solliciter des commentaires à savoir si la déclaration de positions à découvert par des investisseurs institutionnels peut s’avérer nécessaire, à l’instar d’obligations de déclaration « côté acheteur » qui ont été ou sont généralement mises en œuvre dans d’autres territoires. L’Avis conjoint pourrait également solliciter des suggestions sur le type, le niveau et la fréquence de la communication au public de transactions échouées visant des titres de participation négociés sur tous les marchés canadiens et compensés par l’intermédiaire de CDS qui s’imposeraient pour le marché canadien.
Si des problèmes importants se manifestent après la mise en œuvre des modifications proposées ainsi que la mise en œuvre de tous autres éléments de la proposition de l’OCRCVM se rapportant à l’exécution ou au règlement des ventes à découvert, l’OCRCVM serait en position d’examiner des mesures réglementaires supplémentaires convenables. Dans le même ordre d’idées, si les taux de règlement se détériorent après la mise en œuvre des modifications proposées, soit généralement soit dans des catégories déterminées de titres, des mesures supplémentaires pourraient être envisagées par l’OCRCVM.
Ainsi qu’il est indiqué dans l’Étude sur les tendances, le nombre de transactions exécutées sur les marchés a augmenté de façon dramatique pendant la durée de l’Étude de trois ans, passant d’environ 10 000 000 de transactions par mois à presque 30 000 000 de transactions, alors que le nombre d’avis initiaux de rachat forcé reçus par CDS dans le cadre de transactions échouées est demeuré relativement constant, soit dans la fourchette de 30 000 à 40 000 avis par mois. Les études menées par l’OCRCVM ont indiqué que la majorité des transactions échouées découlaient d’une « erreur administrative » et étaient facilement réglées. Pour cette raison, une exigence de dénouement « ferme » aurait pour incidence de répercuter le coût sur les courtiers qui ont manqué de régler pour des motifs « innocents ». Une proposition envisagée par l’OCRCVM consistait en la mise en œuvre d’un « prélèvement sur le capital » imposé au courtier qui a omis de recevoir le titre, ce qui agirait comme mesure incitative pour que ce courtier exerce ses droits de rachat forcé. Une autre option envisagée était la mise en œuvre d’une sanction administrative qui serait imposée au courtier qui a omis d’effectuer la livraison. Il n’a été donné suite à aucune des options, puisqu’il n’était pas clair que l’adoption de l’une ou de l’autre mesure aurait réduit considérablement l’incidence de l’erreur administrative, soit la cause principale de l’échec de règlement. L’OCRCVM était d’avis que, si les tendances sous-jacentes de l’échec des transactions au Canada donnaient signe d’augmentation, une « pénalité » simplifiée constituerait l’option à privilégier, mais l’on pourrait également tenir compte de l’imposition d’un « prélèvement sur le capital » dans l’un des sens ou dans les deux sens de la transaction échouée.
Une mesure que l’OCRCVM a observée dans un certain nombre de territoires était la mise en œuvre d’une obligation de déclaration des positions à découvert par les « détenteurs » de la position à découvert plutôt que de façon regroupée par les intermédiaires, tels que les courtiers et les adhérents à un SNP. Le RCPD, qui constitue un regroupement des relevés déposés par les participants et les personnes ayant droit d’accès, ne s’est pas montré utile comme outil pour l’OCRCVM dans le cadre de sa surveillance ou à des fins d’enquête. L’instauration d’obligations supplémentaires au niveau du compte ne fournirait pas des renseignements qui seraient aussi opportuns ou utiles que les renseignements bonifiés disponibles par la surveillance des transactions « fichées » tant en temps réel que dans le cadre d’une analyse postérieure aux transactions. L’OCRCVM a, depuis avril 2007, une proposition en cours qui exigerait que l’identificateur unique de chaque client ayant un accès direct au marché (« ADM ») soit inclus avec chaque ordre, y compris les ventes à découvert. Cette proposition rendrait officielle la pratique adoptée par les marchés qui exigent que le compte ADM soit précisé sur la commande. L’inclusion des renseignements relatifs au compte ADM permet la surveillance en temps réel de l’activité au niveau du compte de comptes institutionnels à l’égard de l’ensemble des exigences et obligations et non seulement des ventes à découvert. Le système de surveillance de l’OCRCVM fournit une base de données complète en vue d’une analyse postérieure aux transactions à l’égard de l’ensemble des ordres et des transactions sur tous les marchés. De l’avis de l’OCRCVM, la surveillance des ventes à découvert devrait être intégrée aux systèmes de surveillance qui assurent déjà un contrôle à l’égard de mouvements des cours ou des volumes anormaux visant un titre déterminé en temps réel. En particulier, l’OCRCVM élabore une alerte qui examinera les augmentations du taux des ventes à découvert de concert avec les chutes du cours. Cette alerte permettra de cerner en temps réel des situations qui peuvent nécessiter une intervention réglementaire (y compris la désignation possible du titre comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » ou « titre inadmissible à une vente à découvert »). Un relevé de positions ne donne qu’un cliché de la situation à un moment donné dans le temps et ne fournit aucuns renseignements sur l’activité de négociation au cours de la période, ce qui constitue le facteur qui a une incidence sur les cours. L’OCRCVM a également observé que le seuil qui détermine l’obligation de déposer un relevé de positions dans un certain nombre de territoires qui ont mis en œuvre cette obligation est de 0,25 % du capital émis de l’émetteur. Par voie de comparaison, au mois de mars 2009, la position à découvert moyenne visant un titre inscrit à la cote de la BC-TSX correspondait à 0,01 % du capital émis (et ce, en fonction du regroupement des positions à découvert brutes dans tous les comptes tenus auprès de l’ensemble des participants).
Questions
Même si des commentaires sont sollicités à l’égard de tous les aspects des modifications proposées, des commentaires sont expressément sollicités à l’égard des questions suivantes :
En plus de ces questions posées par l’OCRCVM, les ACVM et l’OCRCVM se proposent de publier l’Avis conjoint en vue de solliciter des commentaires à savoir si des propositions supplémentaires en vue d’améliorer la déclaration des ventes à découvert et des transactions échouées au Canada sont nécessaires.
Annexes
Annexe « A »
Libellé des dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées
Les Règles universelles d’intégrité du marché sont par les présentes modifiées de la manière suivante :
Les Politiques prises aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché sont par les présentes modifiées de la manière suivante :
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