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L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) apporte des modifications (les modifications) à ses règles (les Règles de l’OCRCVM) et à son Formulaire 1 où il est question des catégories de membres de la London Bullion Market Association (LBMA).
Les modifications actualisent le paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM et la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1 en fonction des récents changements apportés par la LBMA à l’égard de ses catégories de membres.
Les modifications prennent effet immédiatement.
En juin 2021, la LBMA a apporté des changements à ses catégories de membres. À l’heure actuelle, les catégories de membres de la LBMA sont mentionnées dans les Règles de l’OCRCVM et dans le Formulaire 1 pour l’application de la marge relative aux lingots d’or et d’argent ou pour la qualification d’une entité à titre de « lieu agréé de dépôt de titres ».
Par souci de cohérence avec les règles révisées de la LBMA, nous avons mis à jour le paragraphe 5430(1) et la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » en fonction des nouvelles catégories de membres de la LBMA. Plus précisément, nous avons apporté les modifications suivantes :
Les versions nettes des libellés comportant les modifications sont présentées aux annexes 3 et 4; les versions soulignant les modifications, aux annexes 1 et 2.
Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce qu’elles :
Le 11 mai 2022, le conseil d’administration de l’OCRCVM a approuvé les modifications. Celles-ci prennent effet immédiatement.
L’OCRCVM a suivi ses pratiques de gouvernance lorsqu’il a approuvé les modifications et a évalué s’il y avait lieu d’apporter des modifications corrélatives.
Annexe 1 : Comparaison soulignant les modifications par rapport à la version en vigueur du paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM
Annexe 2 : Comparaison soulignant les modifications par rapport à la version en vigueur de la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1
Annexe 3 : Version nette contenant les modifications apportées à la version en vigueur du paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM
Annexe 4 : Version nette contenant les modifications apportées à la version en vigueur de la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1
Annexe 3
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉES AUX RÈGLES DE L’OCRCVM ET AU FORMULAIRE 1 CONCERNANT LES CATÉGORIES DE MEMBRES DE LA LBMA
VERSION NETTE CONTENANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA VERSION EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 5430(1) DES RÈGLES DE L’OCRCVM
CERTIFICATS ET LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX
5430. Certificats et lingots de métaux précieux
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Type de placement dans les métaux précieux |
Marge obligatoire minimum en pourcentage de la valeur marchande |
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Certificats négociables émis par des banques à charte et des sociétés de fiducie autorisées à faire affaire au Canada, attestant des participations dans l’or, le platine ou l’argent |
20 % |
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Lingots d’or ou d‘argent achetés par un courtier membre, pour son portefeuille ou pour le compte d’un client, de la Monnaie royale canadienne ou d’une banque à charte qui est un teneur de marché ou un membre à part entière (full member) de la London Bullion Market Association |
20 % |
Annexe 4
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉES AUX RÈGLES DE L’OCRCVM ET AU FORMULAIRE 1 CONCERNANT LES CATÉGORIES DE MEMBRES DE LA LBMA
VERSION NETTE CONTENANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA VERSION EN VIGUEUR DE LA DÉFINITION DU TERME « LIEU AGRÉÉ DE DÉPÔT DE TITRES » DANS LE FORMULAIRE 1
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« lieu agréé de dépôt de titres » |
Lieu qui est considéré comme pouvant détenir des titres au nom d’un courtier membre, tant pour ses positions sur titres en portefeuille que pour celles des clients, sans entraîner de pénalité au titre du capital du courtier membre. Pour être considéré comme tel, le lieu doit répondre aux exigences de dépôt fiduciaire et de garde de l’OCRCVM, y compris l’obligation d’avoir une convention de garde écrite. La convention de garde écrite doit préciser les conditions selon lesquelles les titres sont déposés ainsi que des stipulations selon lesquelles :
Les entités dotées de lieux agréés de dépôt de titres sont les suivantes : …
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