Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles de l’OCRCVM et au Formulaire 1 concernant les catégories de membres de la LBMA

22-0101
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
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Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) apporte des modifications (les modifications) à ses règles (les Règles de l’OCRCVM) et à son Formulaire 1 où il est question des catégories de membres de la London Bullion Market Association (LBMA).

Les modifications actualisent le paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM et la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1 en fonction des récents changements apportés par la LBMA à l’égard de ses catégories de membres.

Les modifications prennent effet immédiatement.

  1. Sommaire et nature des modifications

En juin 2021, la LBMA a apporté des changements à ses catégories de membres. À l’heure actuelle, les catégories de membres de la LBMA sont mentionnées dans les Règles de l’OCRCVM et dans le Formulaire 1 pour l’application de la marge relative aux lingots d’or et d’argent ou pour la qualification d’une entité à titre de « lieu agréé de dépôt de titres ».

Par souci de cohérence avec les règles révisées de la LBMA, nous avons mis à jour le paragraphe 5430(1) et la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » en fonction des nouvelles catégories de membres de la LBMA. Plus précisément, nous avons apporté les modifications suivantes :

  • nous avons remplacé « membre régulier » par « membre à part entière » dans le paragraphe 5430(1);
  • nous avons supprimé la catégorie « membre associé » dans le paragraphe 5430(1) comme une banque à charte ne peut être classée dans cette catégorie de membre;
  • nous avons remplacé « membre régulier » par « membre à part entière » et « membre associé » par « membre affilié » dans la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres »;
  • dans la version anglaise, nous avons corrigé la faute typographique dans le mot « terms ».

Les versions nettes des libellés comportant les modifications sont présentées aux annexes 3 et 4; les versions soulignant les modifications, aux annexes 1 et 2.

  1. Classification des modifications

Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce qu’elles :

  • sont raisonnablement nécessaires pour que les Règles de l’OCRCVM respectent les dispositions de la législation en valeurs mobilières et des autres lois ou règlements applicables;
  • n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les courtiers membres ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire du Canada.
  1. Mise en œuvre

Le 11 mai 2022, le conseil d’administration de l’OCRCVM a approuvé les modifications. Celles-ci prennent effet immédiatement.

L’OCRCVM a suivi ses pratiques de gouvernance lorsqu’il a approuvé les modifications et a évalué s’il y avait lieu d’apporter des modifications corrélatives.

  1. Annexes

Annexe 1 : Comparaison soulignant les modifications par rapport à la version en vigueur du paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM

Annexe 2 : Comparaison soulignant les modifications par rapport à la version en vigueur de la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1

Annexe 3 : Version nette contenant les modifications apportées à la version en vigueur du paragraphe 5430(1) des Règles de l’OCRCVM

Annexe 4 : Version nette contenant les modifications apportées à la version en vigueur de la définition du terme « lieu agréé de dépôt de titres » dans le Formulaire 1


 

Annexe 3

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉES AUX RÈGLES DE L’OCRCVM ET AU FORMULAIRE 1 CONCERNANT LES CATÉGORIES DE MEMBRES DE LA LBMA

VERSION NETTE CONTENANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA VERSION EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 5430(1) DES RÈGLES DE L’OCRCVM


CERTIFICATS ET LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

5430. Certificats et lingots de métaux précieux

  1. Les minimums requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre et la marge associée au compte du client dans le cas de certificats et des lingots de métaux précieux sont les suivants :

    Type de placement dans les métaux précieux

    Marge obligatoire minimum en pourcentage de la valeur marchande

    Certificats négociables émis par des banques à charte et des sociétés de fiducie autorisées à faire affaire au Canada, attestant des participations dans l’or, le platine ou l’argent

    20 %

    Lingots d’or ou d‘argent achetés par un courtier membre, pour son portefeuille ou pour le compte d’un client, de la Monnaie royale canadienne ou d’une banque à charte qui est un teneur de marché ou un membre à part entière (full member) de la London Bullion Market Association

    20 %

  2. Le courtier membre doit obtenir une attestation écrite du vendeur des lingots indiquant que les lingots achetés sont des lingots bonne livraison de la London Bullion Market Association qui sont admissibles à la marge prévue au paragraphe 5430(1).

 

Annexe 4

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉES AUX RÈGLES DE L’OCRCVM ET AU FORMULAIRE 1 CONCERNANT LES CATÉGORIES DE MEMBRES DE LA LBMA

VERSION NETTE CONTENANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA VERSION EN VIGUEUR DE LA DÉFINITION DU TERME « LIEU AGRÉÉ DE DÉPÔT DE TITRES » DANS LE FORMULAIRE 1

« lieu agréé de dépôt de titres »

Lieu qui est considéré comme pouvant détenir des titres au nom d’un courtier membre, tant pour ses positions sur titres en portefeuille que pour celles des clients, sans entraîner de pénalité au titre du capital du courtier membre. Pour être considéré comme tel, le lieu doit répondre aux exigences de dépôt fiduciaire et de garde de l’OCRCVM, y compris l’obligation d’avoir une convention de garde écrite. La convention de garde écrite doit préciser les conditions selon lesquelles les titres sont déposés ainsi que des stipulations selon lesquelles :

  • aucune utilisation ou disposition des titres ne peut être effectuée sans l’obtention au préalable du consentement écrit du courtier membre;
  • les titres peuvent être rapidement livrés au courtier membre à sa demande.

Les entités dotées de lieux agréés de dépôt de titres sont les suivantes :

  1. En ce qui concerne les lingots bonne livraison d’or et d’argent de la London Bullion Market Association (LBMA), l’entité considérée comme apte à détenir ces lingots pour le compte d’un courtier membre, tant pour ses positions en portefeuille que pour celles des clients, sans entraîner de pénalité au titre du capital pour le courtier membre doit :
    1. être un contrepartiste, un membre à part entière (full member) ou un membre affilié (affiliate member) de la LBMA;
    2. figurer sur la liste des entités qui sont considérées par l’OCRCVM comme aptes à détenir des lingots bonne livraison d’or et d’argent de la LBMA;
    3. avoir conclu une convention d’entreposage de métaux précieux écrite avec le courtier membre, qui fait état des modalités régissant l’entreposage de ces lingots bonne livraison de la LBMA. Ces modalités doivent comprendre des dispositions selon lesquelles ces lingots ne peuvent faire l’objet d’une disposition ou être utilisés sans le consentement écrit préalable du courtier membre et selon lesquelles ils peuvent être livrés sans délai au courtier membre à sa demande. La convention d’entreposage de métaux précieux doit offrir au courtier membre une protection et des droits équivalents à ceux offerts dans une convention-type de garde de titres.

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