Projet de réécriture en langage simple des règles – Projet de règle 3100, Conduite des affaires et Projet de règle 3200, Comptes de clients 

10-0085
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire de la nature et de l’objectif des Projets de Règle

Le 26 janvier 2010, le conseil d’administration (le « conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») a approuvé la publication de l’appel à commentaires visant le Projet de règle 3100 sur la conduite des affaires et le Projet de règle 3200 sur les comptes de clients, qui comporte des règles concernant les comptes assortis de contrats d’options et de contrats à terme standardisés, les comptes carte blanche et les comptes gérés (collectivement, les « Projets de Règle »).

L’OCRCVM a entrepris un projet visant à réécrire ses règles en langage simple, dont l’objectif principal consiste à mettre au point un ensemble de règles plus claires, plus concises et mieux organisées, sans changer les règles elles-mêmes. Nous avons également recensé plusieurs règles qui doivent par ailleurs faire l’objet de révisions de fond.

Les nouvelles règles seront soumises au conseil et publiées en 8 tranches en vue de recueillir des commentaires. La première tranche soumise au conseil et publiée dans le cadre de l’appel à commentaires comprend les deux règles visées par des modifications de fond suivantes :

  1. Règle 3100, Conduite des affaires;
  2. Règle 3200, Comptes de clients.

Il a été établi qu’il fallait apporter des révisions de fond aux règles actuelles concernant les normes en matière de conduite des affaires et les comptes de clients en vue :

  • d’éliminer leurs dispositions inutiles;
  • de préciser les attentes de l’OCRCVM à l’égard de certaines règles;
  • de faire en sorte que les règles reflètent les pratiques courantes de l’OCRCVM;
  • de les harmoniser avec les autres règles des courtiers membres de l’OCRCVM et la législation sur les valeurs mobilières applicable.

Le Projet de règle 3100 est une consolidation des dispositions correspondantes sur la conduite des affaires, énoncées dans les Règles 17, 29, 1300 et 1500 actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM.

Le Projet de règle 3200 est une consolidation des dispositions correspondantes sur les comptes de clients, énoncées dans les Règles 29, 200, 1300, 1500, 2500, 2700 et 3200 actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM.

Questions examinées et modifications proposées

Règles actuelles

Mis à part les révisions de fond proposées ci-après, les Projets de règle 3100 et 3200 ne créent aucune nouvelle obligation pour les courtiers membres et ont été rédigés dans le but de clarifier les Règles actuelles en ce qui a trait aux normes en matière de conduite des affaires et aux comptes de clients, respectivement.

Projets de règle

En vue de créer le Projet de règle 3100, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter la modification de fond suivante :

  • Conduite des affaires : L’Alinéa 1(o) de la Règle 1300 actuelle des courtiers membres prévoit que les courtiers membres doivent « faire preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que l’acceptation d’un ordre pour un compte soit dans les limites d’une saine pratique des affaires ». Afin d’assurer l’uniformité avec les autres Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, notamment les obligations en matière de convenance, le Projet de règle précise que les courtiers membres doivent faire preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que tant les ordres que les recommandations soient dans les limites d’une saine pratique commerciale.

En vue de créer le Projet de règle 3200, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes aux parties A, B et/ou C du Projet de règle 3200 sur les obligations générales liées aux comptes de clients :

  • Identification des clients : La Règle actuelle des courtiers membres oblige chaque courtier à exercer la diligence voulue en vue de connaître chaque client et à inscrire les renseignements correspondants sur le Formulaire 2. Le Formulaire 2 comporte des questions conçues pour établir depuis combien de temps le conseiller connaît le client, s’il a rencontré le client en personne et si le client est un initié d’une société ouverte. La Règle actuelle des courtiers membres ne précise pas que le courtier membre est tenu d’établir l’identité de chaque client et de déterminer si celui-ci est un initié d’un émetteur assujetti. Alors que les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM n’imposent cette obligation particulière que dans le cas de comptes en fiducie et de comptes de sociétés, il est à noter que les courtiers membres sont actuellement tenus d’établir l’identité de chaque nouveau client afin de se conformer à la législation fédérale sur le recyclage de l’argent. En outre, le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription (le « Règlement 31‑103 ») comporte une obligation selon laquelle les courtiers membres doivent établir l’identité de chaque nouveau client et déterminer s’il est un initié d’une société ouverte. Aux fins d’harmonisation avec le Règlement 31‑103, le Projet de règle 3200 oblige chaque courtier membre à exercer la diligence voulue pour établir l’identité de chaque nouveau client et, en cas de doute, à faire enquête sur la réputation du client. Toujours dans un souci d’harmonisation avec le Règlement 31‑103, le Projet de règle 3200 (partie A) oblige chaque courtier membre à exercer la diligence voulue pour établir si le client est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés en bourse.
  • Aux termes des Règles actuelles des courtiers membres, à l’ouverture d’un compte initial d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une entité analogue, les courtiers membres doivent établir l’identité de toute personne physique qui est propriétaire véritable de plus de 10 % de cette société ou entité analogue ou qui exerce, directement ou indirectement, un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage de participation. Toutefois, les courtiers membres ne sont pas tenus de remplir cette obligation lorsqu’ils ouvrent un compte pour une entité qui est une institution financière assujettie à un régime de réglementation satisfaisant dans le pays où elle est établie ou qui est membre du groupe de cette institution. Le Projet de règle codifie l’interprétation courante de la dispense mentionnée précédemment en précisant qu’une institution n’est pas assujettie à un régime de réglementation satisfaisant si elle est dispensée des obligations essentielles de ce régime. De plus, les courtiers membres ne sont pas tenus de remplir l’obligation d’identification susmentionnée à l’égard d’une institution financière établie dans un pays particulier qui bénéficie d’une dispense de l’OCRCVM. Le Projet de règle codifie l’interprétation courante de cette dispense en précisant que cette dispense peut être accordée non seulement à une institution précise d’un pays en particulier, mais aussi à une catégorie d’institutions ou à la totalité des institutions établies dans un pays particulier.
  • Renseignements sur les comptes de clients institutionnels : Les Règles actuelles des courtiers membres établissent la définition d’un client institutionnel. Même s’il est attendu et implicitement prévu que les courtiers membres de l’OCRCVM vérifient si un client se qualifie comme client institutionnel avant de traiter avec lui à ce titre, cette obligation n’est pas expressément prévue  dans les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM. Le Projet de règle 3200 (partie B) oblige expressément les courtiers membres à vérifier si un client se qualifie comme client institutionnel avant de traiter avec lui à ce titre.
  • Renseignements sur les comptes : En vue de codifier les pratiques actuelles, d’aider les courtiers membres à s’acquitter de leurs obligations générales en matière de déontologie et de garantir l’exactitude des renseignements sur les comptes, le Projet de règle 3200 (partie B) oblige expressément les courtiers membres à tenir des dossiers et à conserver des documents qui satisfont non seulement aux exigences de l’OCRCVM mais également aux obligations imposées par l’ensemble des autres lois applicables.
  • Document d’information sur le risque de l’effet de levier : Les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM prévoient qu’un document d’information sur le risque de l’effet de levier soit fourni à chaque client. Cette Règle avait été mise en place en réponse à la Norme canadienne 33-102, selon laquelle un document d’information sur le risque de l’effet de levier devait être fourni à chaque client de détail1. Allant dans le sens des attentes et de l’usage courants, les dossiers antérieurs indiquent que la Règle actuelle des courtiers membres de l’OCRCVM était censée ne s’appliquer qu’aux clients de détail, par contre, la Règle actuelle des courtiers membres de l’OCRCVM ne précise pas cette restriction, et mentionne simplement que ce document doit être fourni à chaque client. Afin que le Projet de règle 3200 reproduise fidèlement les objectifs initiaux (c.-a-d., qu’il ne s’applique qu’aux des clients de détail) et soit conforme aux attentes et à l’usage courants, le Projet de règle 3200 (partie B) précise que l’obligation de fournir un document d’information sur le risque de l’effet de levier ne doit être remplie par le courtier membre que lorsqu’il traite avec des clients de détail.

    Par ailleurs, le Projet de règle 3200 oblige les courtiers membres à obtenir un accusé de réception de chaque client qui reçoit un exemplaire du document d’information sur le risque de l’effet de levier. Cette obligation a été ajoutée au Projet de règle 3200 dans un souci d’harmonisation avec les autres dispositions analogues des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, telles l’obligation d’obtenir du client un exemplaire signé de la Convention de compte sur marge et l’obligation d’obtenir du client un accusé de réception du document d’information sur les risques, dans le cas d’un compte d’options ou d’un compte de contrats à terme standardisés. Aucun motif irréfutable ne peut expliquer pourquoi il ne faudrait pas obtenir un tel accusé de réception d’un client dans le cas du document d’information sur le risque de l’effet de levier par opposition aux documents d’information sur les autres risques.
  • Correspondance du client : Les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM prévoient que l’ensemble des instructions visant la correspondance à garder soient attestées par le client par écrit et que cette correspondance soit contrôlée et examinée régulièrement. Les dispositions actuelles ne prévoient pas, par contre, un délai précis pour les instructions visant la correspondance à garder. Par ailleurs, il est actuellement prévu de n’autoriser les instructions visant le courrier à garder que sur une base temporaire. Afin de se conformer à l’objectif des instructions visant la correspondance à garder, le Projet de règle 3200 (partie B) précise que les courtiers membres sont tenus de fixer un délai raisonnable pour les instructions visant la correspondance à garder dans leurs procédures, qui ne peut dépasser 6 mois au cours d’une période de 12 mois. Ce délai vise à garantir qu’un compte ne soit pas assorti d’instructions visant à garder la correspondance en permanence. Toutefois, le personnel de l’OCRCVM reconnaît que certaines situations particulières peuvent exiger un délai plus long. Voilà pourquoi le Projet de règle prévoit un délai plus long si les conditions suivantes sont réunies : i) les politiques et procédures du courtier membre l’autorisent;(ii) les politiques et procédures du courtier membre permettent de surveiller de près de tels comptes; (iii) le surveillant compétent autorise au préalable la prolongation du délai.

En vue de créer le Projet de règle 3200, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes à la partie D du Projet de règle 3200 sur les contrats d’options, les contrats à terme standardisés et les comptes d’options sur contrats à terme standardisés :

  • Lettre d’engagement : La Règle 1800 actuelle des courtiers membres stipule qu’au lieu d’une convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d’options sur contrats à terme standardisés, le courtier membre peut obtenir une lettre d’engagement, si le client est, entre autres, « un courtier agissant pour son propre compte ou un courtier agissant pour le compte de son client si le courtier est tenu d’avoir avec son client une convention de compte semblable pour l’essentiel à celle décrite à l’article 9 ». Le terme « courtier » mentionné ci-dessus n’est pas défini dans les règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Par conséquent, le Projet de règle 3200 emploie le terme entité réglementée plutôt que courtier. L’entité réglementée, conformément au Formulaire 1 - Rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, est définie comme un courtier membre d’une association ou d’une bourse qui :
    • maintient un régime de protection des investisseurs équivalant au FCPE;
    • a les mêmes exigences en matière de séparation et de présentation de l’information financière que celles de l’OCRCVM;
    • établit des obligations précises en matière de séparation des soldes créditeurs de clients et de constitution des dépôts de garantie dans les comptes de clients;
    • est assujettie à la surveillance réglementaire d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme d’autoréglementation.
    • La révision de la Règle 1800 comprise dans le Projet de règle 3200 garantit l’emploi d’une terminologie uniforme dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, le cas échéant. La révision précise également quand, selon l’OCRCVM, une convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d’options sur contrats à terme standardisés s’avère nécessaire et quand une lettre d’engagement suffit.
  • La Règle 1900 actuelle des courtiers membres stipule qu’au lieu d’une convention de négociation d’options, le courtier membre peut obtenir une lettre d’engagement si le client est une « institution agréée » ou une « contrepartie agréée ». Contrairement à la Règle 1800 actuelle des courtiers membres, qui permet au courtier membre d’obtenir simplement une lettre d’engagement lorsqu’il traite avec un courtier agissant pour son propre compte ou un courtier agissant pour le compte de son client, la Règle 1900 actuelle des courtiers membres ne permet pas aux courtiers membres d’obtenir une lettre d’engagement, plutôt qu’une convention de négociation d’options, lorsqu’il traite avec un autre courtier qui négocie des contrats d’options. Étant donné que les courtiers membres qui entretiennent des liens de négociation d’options avec des institutions agréées et des contreparties agréées ont le choix, soit d’obtenir une lettre d’engagement, soit de conclure une convention de négociation d’options, aucun motif irréfutable n’empêche les courtiers membres d’obtenir tout autant une lettre d’engagement lorsqu’ils négocient des options avec des entités réglementées. 

    Dans le même ordre d’idées, l’expression « entité réglementée » remplace le terme « courtier ». Cette révision permet d’harmoniser les articles sur les comptes d’options et les comptes de contrats à terme standardisés du Projet de règle 3200. 
  • Rapports : La Règle 1900 des courtiers membres prévoit le dépôt auprès de l’OCRCVM de rapports sur les options. La Règle 1800 des courtiers membres prévoit le dépôt auprès de l’OCRCVM de rapports sur les contrats à terme standardisés et les options sur contrats à terme standardisés. À l’heure actuelle, l’OCRCVM n’exige pas des courtiers membres qu’ils déposent de tels rapports. Il en ressort donc que toute mention à de telles obligations de dépôt de rapports devrait être omise, par souci d’harmonisation avec les pratiques et les attentes courantes. Le Projet de règle 3200 a été mis à jour en conséquence.

En vue de créer le Projet de règle 3200, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes à la partie E du Projet de règle 3200 sur les comptes carte blanche et les comptes gérés :

  • Négociation discrétionnaire: Aux termes des Règles actuelles des courtiers membres, la négociation discrétionnaire, sauf dans le cas d’un compte carte blanche ou d’un compte géré, est implicitement interdite par les règles actuelles sur la bonne tenue de comptes carte blanche et de comptes gérés et plus précisément, bien illustrée dans la définition d’un compte carte blanche. Le Projet de règle 3200 prévoit avec plus de précision l’interdiction de la négociation discrétionnaire, y compris l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard de la durée ou des prix.
  • Délai prescrit pour les comptes carte blanche : Les Règles actuelles des courtiers membres prévoient qu’un compte carte blanche ne peut être ouvert pour une durée supérieure à douze mois, à moins que le courtier membre n’ait convaincu la Société qu’une durée plus longue est pertinente et que le client ne soit au courant. La fonction des comptes carte blanche est de tenir compte de situations où il serait souhaitable que le client accorde temporairement un pouvoir discrétionnaire à son conseiller. À cet égard, le personnel de l’OCRCVM est d’avis qu’il n’est pas indiqué d’accorder un pouvoir discrétionnaire à un représentant inscrit sur une longue période et que ni l’appréciation ni la satisfaction des clients à l’égard de la Société, sans contrôle ni contrepoids, ne suffisent nécessairement à régler les problèmes pouvant découler d’un pouvoir discrétionnaire accordé sur une longue période. Afin de tenir compte du but recherché des comptes carte blanche, le Projet de règle 3200 interdira aux courtiers membres de tenir un compte carte blanche pendant une période supérieure à douze mois. Une autre possibilité, par rapport au Projet de règle à l’étude, consisterait à n’autoriser une durée supérieure à 12 mois que si le courtier membre obtient le consentement écrit du client, supervise étroitement le compte et obtient l’autorisation préalable de l’OCRCVM. Il nous a semblé toutefois plus indiqué d’imposer une contrainte temporelle absolue puisqu’elle s’inscrit dans la logique de la fonction des comptes carte blanche et qu’elle correspond à la pratique adoptée par de nombreux courtiers membres de l’OCRCVM. En outre, la contrainte temporelle absolue permet de mieux préciser les balises selon lesquelles un compte peut être accepté à titre discrétionnaire. Si un processus d’autorisation devait être adopté, il donnerait probablement lieu à des irrégularités au fil du temps.
  • Restrictions visant un compte carte blanche : Les Règles actuelles des courtiers membres interdisent la détention dans un compte carte blanche de titres cotés en bourse du courtier membre ou d’un membre de son groupe. La disposition proposée interdit l’acquisition de tels titres dans des comptes carte blanche. Le Projet de règle a été révisé en vue de permettre la détention de tels titres dans un compte carte blanche si le client les détenait avant la création/acceptation du compte carte blanche. Sans cette distinction, un client souhaitant convertir un compte en un compte carte blanche n’aurait d’autre choix que de : 1) vendre les titres en cause, même s’ils peuvent par ailleurs lui convenir; 2) renoncer à son intention d’accorder un pouvoir discrétionnaire sur le compte; ou 3) transférer la position-titres chez un autre courtier membre qui n’est pas membre du groupe. Le personnel de l’OCRCVM est d’avis qu’il est plus indiqué d’interdire l’acquisition ultérieure de tels titres plutôt que d’interdire la détention ininterrompue d’une position déjà acquise qui peut par ailleurs convenir au client.
  • Convention de compte géré : Les Règles actuelles des courtiers membres prévoient que les objectifs de placement du client et sa tolérance au risque dans le cas d’un compte géré soient décrits dans la convention de compte géré. Selon le Projet de règle 3200, la convention de compte géré peut soit décrire, soit intégrer par renvoi les objectifs de placement ou la tolérance au risque s’ils sont énoncés dans d’autres documents. Ce genre de souplesse est proposé par souci d’uniformisation avec d’autres dispositions associées à la documentation des comptes.
  • Emprunts auprès d’un client: Les Règles actuelles des courtiers membres prévoient que, pour consentir un prêt à une personne responsable à partir d’un compte géré, il faut obtenir le consentement du client. Le projet de révision élimine cette disposition, puisqu’elle est incompatible avec les normes générales en matière de conduite des affaires et l’usage courant. La révision est proposée selon le principe que l’emprunt auprès de clients ou le fait de se livrer par ailleurs à des opérations financières personnelles avec des clients constitue un comportement inconvenant, indépendamment du consentement donné par le client.
  • Dispositions sur les conflits d’intérêts : Les règles actuelles sur les conflits d’intérêts visant les comptes gérés s’appliquent directement et expressément aux gestionnaires de portefeuille. L’application des règles sur les conflits d’intérêts aux sous-conseillers est toutefois prise en compte dans les conditions générales selon lesquelles un sous-conseiller peut gérer un compte géré. Ces conditions comportent l’obligation de vérifier que le sous-conseiller est assujetti à la législation ou à des règlements comportant des dispositions équivalentes aux dispositions sur les conflits d’intérêts prévues dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Le courtier membre peut aussi conclure avec le sous-conseiller une convention écrite dans laquelle ce dernier s’engage à respecter les dispositions pertinentes sur les conflits d’intérêts prévues dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Le libellé du Projet de règle 3200 précise que les règles sur les conflits d’intérêts s’appliquent autant aux gestionnaires de portefeuille qu’aux sous-conseillers autorisés à effectuer des opérations dans des comptes gérés. La révision proposée correspond aux obligations courantes applicables aux sous-conseillers et ne fait que préciser l’obligation actuelle.
  • Application de la règle sur la priorité accordée au client dans le cas de comptes gérés : À l’heure actuelle, les courtiers membres sont tenus d’accorder la priorité aux ordres de clients avant tous les autres ordres visant le même titre au même prix. Cette règle est souvent désignée sous l’expression « Règle sur la priorité accordée au client ». L’expression « ordres de clients » ne comprend pas un ordre visant un compte dans lequel le courtier membre ou un de ses employés a un intérêt direct ou indirect, mis à part la commission perçue.

    La Règle actuelle des courtiers membres concernant les comptes gérés permet d’inclure dans les ordres de clients les comptes d’associés, d’administrateurs, de dirigeants, de personnes autorisées ou de mandataires du courtier membre qui participent à un programme de comptes gérés. Il s’agit d’une dérogation à la Règle sur la priorité accordée au client.

    Le Projet de règle 3200 vient préciser la position de l’OCRCVM, à savoir que la dérogation précitée ne s’appliquera pas à ceux qui participent à la prise de décision en matière de placements. Autrement dit, les ordres de clients ne s’étendront pas aux comptes d’associés, d’administrateurs, de dirigeants, de personnes autorisées, d’employés et de mandataires du courtier membre qui participent à la prise de décision en matière de placements. Cette révision s’inscrit dans l’objectif et le champ d’application de la Règle actuelle décrits dans une note d’orientation publiée antérieurement. Cette modification est proposée selon le principe qu’il est inconvenant de la part des personnes participant à la prise de décision en matière de placements d’un programme de comptes gérés de bénéficier de la priorité accordée aux clients par leur participation au programme de comptes gérés.

Le texte intégral en langage simple des Projets de règle 3100 et 3200 des courtiers membres est joint en annexe.

Processus d’établissement des règles

Le personnel de l’OCRCVM a fait participer des représentants de courtiers membres au processus d’établissement des règles, dans le cadre de consultations préliminaires. Le Projet de règle 3100 et le Projet de règle 3200 ont été mis à la disposition de l’ensemble des courtiers membres au moyen d’un site Web réservé aux courtiers membres en vue de recueillir leurs observations. Un groupe de travail désigné de la Section des affaires juridiques et de la conformité (la « SAJC ») a également révisé le Projet de règle 3100 et le Projet de règle 3200 (parties A,B,C et E) et formulé des commentaires à leur égard. Par la suite, des copies des Projets de règle 3100 et 3200 ont été soumises à tous les membres de la SAJC pour recueillir leurs observations et commentaires. En réponse aux commentaires que l’OCRCVM a reçus au cours de ces consultations, plusieurs modifications ont été apportées à l’avant-projet.

La publication des Projets de règle a été approuvée par le conseil d’administration de l’OCRCVM le 26 janvier 2010.

Le libellé en langage simple des Règles 3100 et 3200 figure aux Annexes A et B. Le libellé des Règles actuelles des courtiers membres devant être abrogées figure à l’Annexe C. Une table de concordance figure à l’Annexe D.

Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Une solution de rechange à l’intégration des modifications proposées consistait à laisser les règles essentiellement telles qu’elles étaient avant la réécriture en langage simple. Le personnel de l’OCRCVM a examiné d’autres projets et propositions en cours ainsi que l’étendue des modifications de fond éventuelles répertoriées afin de déterminer les modifications de fond qui seraient proposées dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple. Les changements de fond répertoriés à l’origine dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple qui ont été finalement exclus de ce projet font l’objet de projets d’établissement des règles distincts.

En se penchant sur le Projet de règle 3100 « Conduite des affaires », le personnel de l’OCRCVM a particulièrement examiné s’il fallait également mentionner à ce stade-ci les propositions en cours traitées actuellement par le personnel de l’OCRCVM, concernant les normes sur les opérations financières personnelles et les normes générales en matière de conduite des affaires. Plus particulièrement, le personnel de l’OCRCVM a envisagé de présenter la règle sur les opérations financières personnelles qui comporte des propositions visant à interdire aux personnes inscrites d’emprunter des fonds auprès de clients, d’agir en tant que fondés de pouvoir de clients et d’accepter toute forme de gratification de clients, sous réserve de dérogations particulières. Compte tenu de l’importance de ces propositions en cours, le personnel de l’OCRCVM a conclu qu’il valait mieux traiter ces révisions en tant que projets de règle distincts, qui seront examinés à une date ultérieure.

Pour ce qui est du Projet de règle 3200, soit les propositions traitant des comptes de clients, le personnel de l’OCRCVM prépare actuellement la publication d’une note d’orientation qui concorde avec les modifications déjà proposées qui visaient les règles portant sur le Formulaire 22. Compte tenu de la longueur du projet de Note d’orientation, le personnel de l’OCRCVM a conclu qu’il valait mieux traiter ces questions en tant que projet distinct.

Classification des Projets de règle 

Des déclarations ont été faites ailleurs dans le texte sur la nature et les effets des Projets de règle. Les objectifs du Projet de règle sont :

  • d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
  • d’empêcher les agissements frauduleux et les manipulations;
  • de promouvoir les principes d’équité dans le commerce et l’obligation d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté;
  • de promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • de promouvoir la protection des investisseurs.

Selon le personnel de l’OCRCVM, il y aurait lieu de réécrire les règles visant les normes de conduite des affaires et les comptes de clients afin qu’elles reflètent les attentes actuelles de l’OCRCVM, qu’elles soient plus claires et qu’elles soient en conformité avec la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces modifications s’ajoutent à celles apportées par la réécriture en langage simple des dispositions des règles actuelles. Le conseil a établi que les projets de modifications ne sont pas contraires à l’intérêt public.

En raison de l’étendue et du caractère portant sur le fond de ces projets de modification, ils ont été classés dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique. 

Effets des Projets de règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité

Grâce aux Projets de règle 3100 et 3200 rédigés en langage simple, les courtiers membres disposeront de règles plus claires et plus précises en ce qui a trait aux normes en matière de conduite des affaires et à leurs obligations à l’égard des comptes de clients.

Les Projets de règle n’auront aucune incidence notable sur les courtiers membres ou les courtiers non membres, la structure du marché ou la concurrence. En outre, aucune augmentation importante des coûts de la conformité découlant des Projets de règle n’est prévue.

Les Projets de règle n’imposent aucun fardeau ni aucune contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne soient nécessaires ou indiqués pour l’avancement des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. Ils n’imposent ni coûts ni restrictions aux activités des participants du marché qui seraient disproportionnés par rapport aux buts visés par les objectifs de la réglementation.

Incidences technologiques et plan de mise en œuvre

Il ne devrait pas y avoir d’importantes incidences technologiques pour les courtiers membres en raison des projets de modifications. Les Projets de règle 3100 et 3200 en langage simple entreront en vigueur en même temps que les autres règles en langage simple.

Appel à commentaires

L’OCRCVM invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur les projets de modifications. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux copies dans les 90 jours de la publication du présent avis. Veuillez adresser une copie à l’attention de :

Sherry Tabesh-Ndreka
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 1600, 121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
[email protected]

Veuillez adresser la seconde copie à l’attention du :

Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
19e étage, case postale 55
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
[email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca, sous l’onglet « Manuel de réglementation de l’OCRCVM – Règles des courtiers membres – Propositions en matière de politique et lettres de commentaires reçues »).

Veuillez adresser vos questions à :

Sherry Tabesh-Ndreka
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-943-4656
[email protected]

Annexes

Annexe A -  Projet de règle 3100

Annexe B - Projet de règle 3200

Annexe C - Libellé des dispositions correspondantes des Règles 17, 29, 200, 800, 1300, 1500, 1800, 1900, 2500, 2700 et 3200 des courtiers membres

Annexe D - Table de concordance

  • 1La Norme canadienne 33-102 a été abrogée et remplacée par des dispositions équivalentes du Règlement 31-103, entré en vigueur le 28 septembre 2009.
  • 2Le projet de modifications aux règles portant sur le Formulaire 2 a été retiré en juillet 2009.
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