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Sommaire
Date limite pour les commentaires : le 14 août 2023
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie pour une troisième période de consultation un projet de modification destiné à moderniser et à simplifier ses exigences relatives aux dérivés1 .
Nous avons apporté d’autres révisions aux modifications proposées dans les deux publications précédentes (projet de modification révisé) pour :
- incorporer les modifications dans la plus récente version des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC), anciennement les Règles de l’OCRCVM, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023;
- apporter des modifications en réponse aux préoccupations et aux suggestions des intervenants et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Ces révisions sont nécessaires pour assurer la cohérence avec la version définitive attendue du Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (Règlement 93‑101) des ACVM.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 14 août 2023 (soit 30 jours après la date de publication du présent bulletin) à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Il faut également transmettre une copie à :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C. P. 55,
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
- 1Au sujet des publications précédentes, voir l’Avis sur les règles 19‑0200, publié le 21 novembre 2019, et l’Avis sur les règles 22‑0055, publié le 14 avril 2022.
1. Contexte
Nous avons initialement publié les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés le 21 novembre 20192 . La publication de 2019 énonçait les objectifs du projet, lequel vise principalement à assurer la cohérence dans le traitement réglementaire des activités liées aux valeurs mobilières et de celles liées aux dérivés, là où la situation l’exige. Compte tenu de la portée et de la nature des modifications, nous avons décidé de publier le projet de modification en deux phases aux fins de commentaires :
- la phase 1, qui comprend toutes les modifications que nous proposons d’apporter aux exigences autres que celles liées aux marges;
- la phase 2, qui comprend les modifications que nous proposons d’apporter aux marges obligatoires.
Le 14 avril 2022, nous avons publié une nouvelle fois le projet de modification pour une deuxième période de consultation3 . Nous avons reçu cinq lettres de commentaires. Un résumé des commentaires reçus ainsi que nos réponses à ceux‑ci figurent à l’annexe 7 ci‑jointe.
Pour tenir compte des commentaires reçus et pour intégrer dans les Règles CPPC les modifications proposées dans les deux publications précédentes, nous avons apporté d’autres révisions lesquelles sont énoncées dans le projet de modification révisé décrit ci‑après.
2. Résumé du projet de modification révisé
2.1 Définitions du terme « dérivé » et du terme « valeur mobilière » ou « titre »
Pour énoncer plus clairement les obligations réglementaires principales qui s’appliquent respectivement aux valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons précédemment proposé des définitions pour le terme « valeur mobilière » ou « titre » et pour le terme « dérivé ». L’intention et l’objectif n’étaient pas de changer la classification des produits qui est en vigueur dans le cadre législatif et réglementaire applicable.
À la lumière des commentaires reçus et pour éviter toute confusion possible, nous proposons d’apporter les modifications ci‑après à la définition du terme « dérivé ».
Terme proposé | Définition proposée |
---|---|
dérivé | Contrat ou instrument classé :
mais excluant tout contrat ou instrument que l’Organisation considère qu’il faut classer dans une catégorie autre que celle d’un dérivé. |
Cette modification proposée permettra à l’OCRI de prendre une décision lorsque la classification d’un produit est remise en question.
2.2 Définition du terme « opérateur en couverture »
Il est prévu que la définition précédemment proposée du terme « opérateur en couverture » s’applique à un client d’un membre inscrit comme courtier en placement (courtier en placement membre) qui cherche à se couvrir contre les risques liés à ses activités commerciales. Aux fins de cette définition, une couverture partielle contre de tels risques est acceptable. En réponse aux commentaires reçus, nous proposons les modifications ci‑après.
Terme proposé | Définition proposée |
---|---|
opérateur en couverture | Personne, sauf une personne physique :
|
Nous avons aussi apporté des modifications connexes au projet de note d’orientation, Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel », qui figure à l’annexe 1 et nous avons ajouté de l’information pour aider les courtiers en placement membres à évaluer si un client correspond à la définition d’opérateur en couverture.
2.3 Relevés de compte de clients
Nous avions précédemment proposé d’étendre les règles relatives aux rapports périodiques afin d’y inclure un relevé quotidien pour les clients de détail qui détiennent dans leur compte des positions ouvertes sur des dérivés qui ne sont ni échus ni exercés.
En réponse aux commentaires reçus, nous proposons de donner de la souplesse quant au format et à la méthode de transmission employés pour rendre l’information prescrite accessible aux clients de détail. Par exemple, il pourrait s’agir de rendre l’information accessible aux clients à partir de leurs comptes en ligne ou par l’intermédiaire de leurs conseillers.
2.4 Autres modifications
Le projet de modification révisé est incorporé dans la plus récente version des Règles CPPC compte tenu des modifications qui ont été apportées aux règles depuis la dernière publication4 . Conformément à l’objectif du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés, nous proposons aussi d’étendre aux activités liées aux dérivés les obligations de connaissance du client et de contrôle diligent des produits5 . Nous estimons que ces modifications s’imposent pour assurer la cohérence dans le traitement réglementaire des activités liées aux valeurs mobilières et de celles liées aux dérivés.
3. Incidence du projet de modification révisé
Dans l’ensemble, le projet de modification révisé cadre avec les objectifs et les considérations décrits dans les publications précédentes. Nous estimons que les révisions intègrent plusieurs des suggestions reçues et atténuent certains effets possiblement défavorables, puisqu’elles :
- clarifient certains des termes définis et des exigences proposées;
- assurent la cohérence avec le Règlement 93‑101.
Comme il a été conclu précédemment, même si certaines des modifications proposées imposeront des coûts de conformité supplémentaires aux courtiers en placement membres, le projet de modification établira une cohérence relative dans les exigences réglementaires visant les champs d’activité liés aux valeurs mobilières et aux dérivés. Cela permettra d’éviter une augmentation importante des coûts de conformité, laquelle se produirait si les exigences étaient substantiellement différentes.
Nous croyons encore que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent, sur les activités des participants du marché, des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre. Nous avons joint une mise à jour de l’évaluation de l’incidence à l’annexe 3.
3.1 Incidence d’autres projets de politique réglementaire
Le projet de modification révisé touche des dispositions qui sont aussi visées par d’autres modifications, lesquelles sont destinées à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences et seront publiées prochainement. Le passage où le chevauchement des modifications est le plus important est le tableau du paragraphe 2602(3). Il y a aussi chevauchement au sous‑alinéa 3816(2)(x)(b)(VI) entre le projet de modification révisé et le projet de modification destiné à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1, lequel a été publié le 20 avril 2023 dans le Bulletin sur les règles 23‑0054. Nous nous attendons à ce que les modifications touchant les exigences en matière d’inscription et de compétences et celles concernant le cycle de règlement T+1 soient adoptées avant la conclusion du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés. Toutefois, peu importe quel projet de modification sera mis en œuvre le premier, ses modifications seront intégrées dans les modifications subséquentes des dispositions des Règles CPPC en cas de chevauchement.
4. Mise en œuvre
Sous réserve du processus décrit dans la section ci‑après, nous comptons mettre en œuvre le projet de modification révisé au moment de l’entrée en vigueur du Règlement 93‑101.
5. Processus d’élaboration des politiques réglementaires
5.1 Objectif d’ordre réglementaire
Le projet de modification révisé clarifierait la portée de l’application des Règles CPPC aux activités liées aux dérivés et assurerait la cohérence dans le traitement réglementaire des activités liées aux valeurs mobilières et de celles liées aux dérivés, là où la situation l’exige.
5.2 Processus d’autorisation réglementaire
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification révisé est dans l’intérêt public et a approuvé, le 28 juin 2023, sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Lorsque nous avons établi le projet de modification, nous avons tenu compte de l’intérêt public au moyen de telles consultations.
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions au projet de modification révisé. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et les révisions seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les révisions à la ratification du conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
6. Annexes
Annexe 1 – Projet de note d’orientation – Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »
Annexe 2 – Projet de note d’orientation – Document d’information sur les risques liés aux dérivés
Annexe 3 – Évaluation de l’incidence
Annexe 4 – Projet de modification révisé des Règles CPPC (version nette)
Annexe 5 – Projet de modification révisé des Règles CPPC (version soulignant les modifications)
Annexe 6 – Révisions apportées au projet de modification publié en 2022
Annexe 7 – Résumé des commentaires reçus du public au sujet de la publication de 2022
- 2Voir l’Avis sur les règles 19‑0200.
- 3Voir l’Avis sur les règles 22‑0055.
- 4Voir l’Avis sur les règles 22‑0061, l’Avis sur les règles 22‑0191, le Bulletin sur les règles 23‑0049 et le Bulletin sur les règles 23-0072.
- 5Modifications proposées dans le cadre des réformes axées sur le client. Voir l’Avis sur les règles 21‑0148.
Personne(s)-ressource(s)
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le 13 juillet 2023
23-0092