Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
L’OCRCVM publie de nouveau aux fins de consultation le projet de modification des Règles de l’OCRCVM visant à moderniser et à simplifier ses exigences relatives aux dérivés (la publication initiale)1 .
Nous avons apporté des révisions au projet de modification présenté dans la publication initiale (le projet de modification révisé) pour les raisons suivantes :
Les objectifs et les considérations associés au projet de modification sont énoncés dans la publication initiale. Nous avons aligné les propositions du projet de modification révisé sur ces objectifs et considérations.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 13 juin 2022 (soit dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication du présent avis) à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Les commentaires doivent également être envoyés à l’adresse suivante :
Services de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.
Nous avons publié aux fins de consultation la publication initiale le 21 novembre 2019 au moyen de l’Avis sur les règles 19-0200. La publication initiale énonce les objectifs de l’OCRCVM associés au projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés, lesquels consistent principalement à établir un cadre harmonisé pour les valeurs mobilières et les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors cote. Compte tenu de la portée et de la nature des modifications proposées dans ce projet, nous avons choisi de publier le projet de modification aux fins de consultation en deux phases distinctes :
Le projet de modification présenté dans la publication initiale concernait la phase 1 du projet de modernisation.
Nous avons reçu six lettres de commentaires à la suite de la publication initiale. Un résumé des commentaires reçus et de nos réponses figure à l’annexe D.
Lorsque nous avons publié la publication initiale, nous avons présenté le projet de modification par rapport à la version des Règles de l’OCRCVM qui avait été publiée en août 2019. Depuis, plusieurs projets de modification ont été approuvés et mis en œuvre, comme les modifications concernant la déclaration des opérations, la déclaration des incidents de cybersécurité, la formation continue, les réformes axées sur le client et les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc. Une version à jour en langage simple des Règles de l’OCRCVM intégrant toutes ces modifications a été publiée en octobre 2021, puis elle est entrée en vigueur le 31 décembre 2021.
À la lumière des modifications qui ont été apportées aux Règles de l’OCRCVM depuis la publication initiale et des commentaires reçus, nous publions de nouveau aux fins de consultation les modifications proposées du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 13 , avec les révisions mentionnées dans le présent avis.
À l’heure actuelle, le terme « valeur mobilière » ou « titre » n’est pas défini dans les Règles de l’OCRCVM. Tout autre terme ou toute autre expression qui n’est défini ni dans les Règles de l’OCRCVM ni dans les autres exigences de l’OCRCVM et qui est défini dans les lois sur les valeurs mobilières a le sens qui lui est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières4 .
L’un des principaux objectifs du projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés consiste à énoncer plus clairement les obligations réglementaires principales qui s’appliquent respectivement aux valeurs mobilières, aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré. Comme certaines exigences – actuelles ou proposées – sont différentes pour les valeurs mobilières et pour les dérivés, nous estimons que le principal article de définitions des Règles de l’OCRCVM5 devrait permettre d’entrée de jeu de faire la distinction entre valeur mobilière (ou titre) et dérivé.
À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM ajoute la définition suivante de « valeur mobilière » ou « titre » au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
Terme proposé | Définition proposée |
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« valeur mobilière » ou « titre » | Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé. |
En raison de cette révision, nous avons supprimé les définitions du terme « valeur mobilière » ou « titre » que nous proposions d’ajouter dans certaines des Règles de l’OCRCVM dans la publication initiale6 .
Nous estimons que cette démarche clarifiera l’application des Règles de l’OCRCVM, puisqu’elle permet d’exclure explicitement les dérivés de la définition de valeur mobilière (ou de titre). En outre, la démarche est conforme au projet de modification publié par l’OCRCVM en octobre 2020 concernant l’établissement d’un cadre approprié de réglementation des dérivés cotés négociés sur un marché7 .
Dans la publication initiale, nous proposions d’utiliser des définitions générales dans les Règles de l’OCRCVM relativement aux dérivés, notamment pour les termes « dérivé », « dérivé coté » et « dérivé de gré à gré ». Nous estimons que ces définitions, telles qu’elles sont proposées, sont harmonisées avec celles qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.
Nous n’avons pas apporté d’autres modifications à ces modifications proposées au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, exception faite d’une modification mineure apportée à la définition du terme « dérivé », comme suit :
Terme proposé | Définition proposée |
---|---|
« dérivé » | Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, option sur contrat à terme, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous‑jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose). |
Étant donné qu’une option sur contrat à terme possède des caractéristiques d’un contrat à terme standardisé et des caractéristiques d’une option et que, par conséquent, les Règles de l’OCRCVM comportent des mentions portant expressément sur les options sur contrat à terme, nous proposons d’ajouter le terme « option sur contrat à terme » dans la définition de « dérivé ». Cette modification vise à harmoniser la définition de « dérivé » avec le traitement qui est fait des options sur contrat à terme à l’échelle des Règles de l’OCRCVM. Par exemple, lorsqu’une exigence énoncée dans les Règles de l’OCRCVM fait une distinction entre un contrat à terme standardisé et une option, selon la caractéristique visée, les Règles comportent une mention portant expressément sur une option sur contrat à terme8 .
Compte tenu des objectifs de préciser clairement les exigences qui concernent respectivement les valeurs mobilières et les dérivés et d’avoir des mentions distinctes pour ces catégories d’actifs, nous avions proposé dans la publication initiale d’apporter des modifications à la définition du terme « fonctions liées aux valeurs mobilières » et de remplacer le terme lui-même par « activités liées aux fonctions de mandataire ».
Nous avons pris en compte les commentaires reçus à propos de la confusion que cette modification pourrait entraîner. Nous proposons donc de réviser la modification proposée du terme défini et de remplacer celui-ci par « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés ».
Afin de réduire les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis et d’harmoniser le plus possible les définitions servant à évaluer le degré de connaissance d’un client pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons proposé dans la publication initiale de modifier la définition de « client institutionnel ». Ces modifications proposaient que l’OCRCVM :
Exception faite des modifications mineures indiquées dans le tableau ci-après, nous proposons de maintenir cette démarche.
Terme proposé | Définition dans la publication initiale | Révision de la définition initialement proposée |
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« client institutionnel » | L’une ou l’autre des suivantes :
| L’une ou l’autre des personnes suivantes : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale (vii) un opérateur en couverture qui demande à être classé comme client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles. |
« opérateur en couverture » | Personne : (i) qui est exposée à un ou plusieurs risques du fait même de ses activités; (ii) qui cherche à couvrir chaque risque en réalisant des opérations sur titres ou sur dérivés aux termes desquelles : (a) le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté, (b) l’effet escompté de l’opération est : (I) soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts, (II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution, (c) la position qui résulte de l’opération a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative avec le sous‑jacent ou la position couverts, (d) il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts. | Personne (i) qui est exposée à un ou à plusieurs risques du fait même de ses activités commerciales; (ii) qui cherche à se couvrir contre chaque risque en réalisant des opérations sur (a) le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est étroitement apparenté, (b) l’effet escompté de l’opération est : (I) soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous‑jacent ou de la position couverts, (II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution,
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Nous proposons de modifier la définition du terme « opérateur en couverture » :
Le projet de note d’orientation figurant à l’annexe A présente notre point de vue sur la façon dont la définition d’« opérateur en couverture » devrait être appliquée et interprétée et décrit plus en détail nos attentes ainsi que les exigences que doivent observer tous les courtiers membres lorsqu’ils classent un opérateur en couverture comme « client institutionnel ».
Par conséquent, nous proposons une nouvelle modification du paragraphe 3804(2) des Règles de l’OCRCVM, qui porte sur les dispositions générales concernant la tenue de dossiers, en ajoutant un type de « dossier » qui concerne l’évaluation d’un courtier membre selon laquelle il classe un client comme un « opérateur en couverture » et comme un « client institutionnel ». Cette modification proposée vise à clarifier l’attente selon laquelle un courtier membre doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un client se qualifie comme un « opérateur en couverture » et comme un « client institutionnel » et pour tenir des dossiers appropriés.
Les Règles de l’OCRCVM obligent le courtier membre à établir et à maintenir un plan de poursuite des activités qui indique les procédures que le courtier membre compte suivre en cas de perturbation importante des affaires10 .
Dans la publication initiale, nous avons proposé l’ajout des articles 4710 et 4716 dans les Règles de l’OCRCVM afin :
Pour tenir compte des commentaires reçus à l’égard de ces modifications proposées et pour renforcer la démarche fondée sur des principes qui est enchâssée dans les Règles de l’OCRCVM, nous proposons de retirer l’exigence imposant au courtier membre de mettre en œuvre son plan de poursuite des activités lorsqu’une perturbation importante des affaires se produit.
Au lieu de cela, la modification proposée révisée exige seulement que le courtier membre avise l’OCRCVM lorsqu’il constate une perturbation importante des affaires et lorsqu’il déclenche son plan de poursuite des activités, quelle que soit la nature de l’événement déclencheur.
Dans la publication initiale, nous avons proposé d’étendre les exigences en vigueur en matière de conduite des affaires concernant les dérivés, énoncées dans les Règles de l’OCRCVM, à l’ensemble des opérations, positions et comptes impliquant des dérivés. Pour ce faire, nous avons proposé d’apporter des modifications aux parties suivantes des Règles de l’OCRCVM :
Parmi les exigences énoncées dans ces parties, nous proposons d’étendre l’exigence d’établissement d’une limite de risque (c’est-à-dire la limite des pertes cumulatives) à tous les types de comptes de négociation de dérivés offerts, à l’exception des comptes de couverture.
Après avoir pris en compte les commentaires reçus à l’égard des modifications proposées, nous proposons de modifier celles-ci pour :
Les modifications que nous proposons d’apporter à la publication initiale afin de réviser le document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés12 se présentent en deux volets :
À la lumière des commentaires reçus, nous proposons d’apporter des modifications au document d’information sur les risques en y exigeant l’ajout d’information sur les risques courants liés aux dérivés et sur les risques spécifiques liés aux dérivés de gré à gré. Nous estimons que cette information additionnelle apportera un complément utile au document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés exigé par l’OCRCVM en traitant des risques les plus courants liés à la négociation de tous les types de dérivés. Le contenu révisé du document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés est présenté à l’annexe 2.
En ce qui concerne l’exigence relative au pourcentage des comptes de ce type qui ont enregistré des profits, nous proposons d’apporter des modifications afin d’indiquer clairement que l’information doit être fournie à un client de détail avec le document d’information sur les risques lorsque le client ouvre un compte sans conseils pour négocier des dérivés de gré à gré. Nous estimons que cette information aidera les personnes :
à mieux connaître les risques qu’implique la négociation de dérivés de gré à gré dans un compte sans conseils.
Les Règles de l’OCRCVM exigent que les courtiers membres transmettent à leurs clients des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels15 . Dans le cas de clients institutionnels qui négocient dans le cadre d’une entente de cession, ces services sont généralement fournis par le courtier membre qui agit en tant que courtier compensateur aux termes de l’entente. Par conséquent, les courtiers membres qui agissent en tant que courtiers exécutants aux termes d’une telle entente ont demandé antérieurement à l’OCRCVM une dispense de l’obligation de produire des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels.
Compte tenu des commentaires reçus et du fait que de telles ententes sont courantes lors de la négociation de dérivés, nous proposons de codifier la dispense de cette obligation dans les Règles de l’OCRCVM. Pour ce faire, nous proposons d’ajouter des dispositions aux articles 3808 et 3816 des Règles de l’OCRCVM dispensant un courtier membre exécutant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels aux clients institutionnels qui négocient dans le cadre d’une entente de cession. Les dispenses ainsi prévues seront soumises aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient aux dispenses accordées antérieurement et elles seront intégrées dans les Règles de l’OCRCVM.
L’OCRCVM s’attend à ce que toutes les positions détenues dans des comptes16 (et non seulement les positions sur titres) soient prises en compte dans le calcul et la communication annuelle de la rémunération liée au compte et du rendement du compte17 . Compte tenu de l’horizon à court terme de la négociation de certains dérivés et du fait que l’information mensuelle ou trimestrielle sur le rendement des positions est plus pertinente pour les clients de détail, certains courtiers membres offrant à ce type de clients la possibilité de négocier des contrats sur différence, des contrats de change et des contrats à terme standardisés ont demandé antérieurement à l’OCRCVM une dispense de l’obligation de produire des rapports annuels sur le rendement et sur les honoraires et frais18 . Le conseil de l’OCRCVM a accordé la dispense dans la mesure où les courtiers membres transmettaient aux clients de l’information plus pertinente dans les relevés de compte mensuels ou trimestriels, décrits comme des « relevés de compte améliorés » dans la publication initiale.
Nous proposons de codifier cette dispense dans les Règles de l’OCRCVM pour tous les comptes de clients de détail permettant à ceux-ci de négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des contrats de change ou des dérivés analogues selon un horizon à court terme. Nous proposons aussi de décrire les « relevés de compte améliorés » que les courtiers membres doivent transmettre aux clients visés sur une base mensuelle ou trimestrielle comme solution de rechange.
Pour ce faire, nous proposons d’ajouter aux Règles de l’OCRCVM le paragraphe 3810(9) relativement au rapport annuel sur le rendement et les paragraphes 3811(7) et 3811(8) relativement au rapport sur les honoraires et frais.
Nous proposons aussi des modifications mineures des règles dans le projet de modification révisé. La plupart de ces modifications visent à reproduire dans la version mise à jour des Règles de l’OCRCVM, entrée en vigueur le 31 décembre 2021, les modifications qui étaient proposées dans la publication initiale. Elles consistent à faire ce qui suit :
Dans quelques cas, nous proposons de nouvelles modifications mineures qui consistent à faire ce qui suit :
Comme nous l’avons indiqué, le projet de modification révisé respecte toujours les objectifs et considérations décrits dans la publication initiale. Les révisions proposées auront les mêmes effets que ceux décrits dans la publication initiale23 . Les révisions proposées ne changent pas l’évaluation détaillée de l’incidence qui a été préparée pour les modifications associées à la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés et qui était jointe à la publication initiale24 .
Lors de la préparation du projet de modification révisé, nous avons tenu compte des commentaires que nous avons reçus au sujet de la publication initiale. Nous estimons que les modifications répondent à un certain nombre de suggestions reçues et atténuent certaines des incidences défavorables possibles en faisant ce qui suit :
Bien que certaines d’entre elles entraîneront des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres, les modifications proposées établiront des exigences réglementaires relativement uniformes pour l’ensemble des secteurs d’activité liés aux valeurs mobilières et aux dérivés, permettant ainsi d’éviter une augmentation importante des coûts de conformité. Si les exigences étaient substantiellement différentes, ces coûts s’en trouveraient considérablement augmentés.
Dans l’ensemble, nous continuons de croire que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre.
Sous réserve du processus décrit dans la section qui suit, nous comptons mettre en œuvre le projet de modification révisé dans un délai d’un an après avoir obtenu l’approbation des ACVM.
À ce moment, nous déterminerons les modifications proposées qui pourront entrer en vigueur ultérieurement, si nous déterminons que les courtiers auront besoin de plus de temps pour les appliquer.
Le conseil a déterminé que le projet de modification n’était pas contraire à l’intérêt public, l’a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires, puis a approuvé la présente nouvelle publication le 23 mars 2022.
À la suite des commentaires reçus au sujet de la publication initiale, nous avons proposé certaines modifications et mis à jour les modifications proposées initialement afin de tenir compte des changements apportés aux Règles de l’OCRCVM depuis la publication initiale.
Nous avons classé les révisions du projet de modification dans les projets de règle à soumettre à la consultation publique compte tenu du caractère de fond du projet et de certaines révisions, et de leur importance pour assurer la cohérence et une grande harmonisation des normes réglementaires dans chacun des secteurs d’activité liés aux valeurs mobilières et aux dérivés.
Lorsque nous aurons examiné :
nous pourrions recommander d’autres révisions du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
Annexe 1 – Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »
Annexe 2 – Document d’information sur les risques liés aux dérivés
Pièce jointe A – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version nette)
Pièce jointe B – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version soulignant les modifications) – Comparaison entre le projet de modification révisé et la version en vigueur des Règles de l’OCRCVM
Pièce jointe C – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version soulignant les modifications) – Comparaison entre le projet de modification révisé et la publication initiale aux fins de consultation (Avis 19-0200)
Pièce jointe D – Sommaire des commentaires reçus du public au sujet de la publication initiale et réponses du personnel de l’OCRCVM
Pièce jointe A – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version nette)
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RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS
1201. Définitions
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« activités manipulatrices ou trompeuses » | Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur un marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :
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« client institutionnel » | L’une ou l’autre des personnes suivantes :
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« compte avec accès électronique direct » | Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :
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« compte sans conseils » | Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :
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« courtier chargé de comptes » | Courtier membre prenant en charge des comptes clients pour le compte d’un autre courtier membre, ce qui comprend la compensation et le règlement des opérations, la tenue de la documentation sur les opérations et les comptes de clients, ainsi que la garde des fonds, des titres et des lingots de métaux précieux de clients, conformément aux dispositions de la Règle 2400. |
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« dépôt fiduciaire de titres » ou « dépôt fiduciaire » | Pratique selon laquelle le courtier membre détient en qualité de fiduciaire des titres ou des lingots de métaux précieux de clients qui sont :
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« dérivé » | Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, option sur contrat à terme, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose). |
« dérivé coté » | Dérivé négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation. |
« dérivé de gré à gré » | Tout dérivé qui n’est pas un dérivé coté. |
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« documentation promotionnelle » | Communication écrite ou électronique destinée au client qui comporte une recommandation visant un titre, un dérivé ou une stratégie de négociation, mais qui ne comporte :
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« fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés » | Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les offres et les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières. |
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« institution agréée » | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1, Directives générales et définitions. |
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« lieu agréé de dépôt de titres » | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1, Directives générales et définitions. |
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« lois sur les valeurs mobilières » | Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois. |
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« opérateur en couverture » | Personne, sauf une personne physique :
(a) le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est étroitement apparenté, (b) l’effet escompté de l’opération est : (I) soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous‑jacent ou de la position couverts, (II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution, (c) il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts. |
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« Représentant en placement » | Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective. |
« Représentant inscrit » | Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels. |
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« Surveillant désigné » | Surveillant auquel le courtier membre confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’OCRCVM, notamment un Surveillant chargé :
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« valeur marchande » | (i) Pour la présentation des valeurs de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux dans les rapports mensuels, trimestriels et annuels : (a) lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, le cours affiché établi : (I) s’il s’agit de titres cotés en bourse, selon le dernier cours acheteur dans le cas d’un titre en position acheteur et, parallèlement, le dernier cours vendeur dans le cas d’un titre en position vendeur tels qu’ils paraissent sur la liste consolidée des cours ou dans le bulletin de cours de la bourse à la fermeture des marchés à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente, selon le cas, (II) s’il s’agit de titres de fonds d’investissement qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon la valeur liquidative fournie par le gestionnaire du fonds à la date pertinente, (III) s’il s’agit d’autres titres (y compris les titres de créance) ou de lingots de métaux précieux qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon une valeur déterminée comme raisonnable à l’aide de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente ou, dans le cas des titres de créance, sur la base d’un taux de rendement raisonnable, (IV) s’il s’agit de rachats à date fixe de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours déterminé en fonction du taux de rendement courant du titre à compter de la date de rachat jusqu’à l’échéance. Cela permet de calculer le profit ou la perte en fonction des conditions du marché à la date de clôture, (V) s’il s’agit de rachats ouverts de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours établi à la plus éloignée des dates suivantes : la date de clôture ou la date à laquelle l’engagement devient ouvert. La valeur est déterminée comme il est indiqué au sous-alinéa (i)(a)(IV) de la présente définition et le prix de l’engagement est établi de la même manière à l’aide du taux de rendement indiqué dans l’engagement de rachat, (VI) s’il s’agit de rachats de titres du marché monétaire avec clause de rachat par l’emprunteur, selon le prix fixé dans la clause de rachat par l’emprunteur, (VII) s’il s’agit de dérivés cotés, selon la valeur marchande ou le prix de règlement à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente, (VIII) s’il s’agit de dérivés de gré à gré, selon une valeur déterminée comme raisonnable par rapport aux valeurs suivantes : (A) la valeur marchande ou le prix de règlement d’un dérivé coté équivalent, s’il y en a un, (B) les valeurs obtenues de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente, et, dans tous les cas, après les rajustements que le courtier membre juge nécessaires pour rendre exactement compte de la valeur marchande, (b) lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi : (I) la valeur établie au moyen d’une méthode d’évaluation qui tient compte de données d’entrée, autres que des cours affichés, qui sont observables pour le titre, le dérivé ou le lingot de métal précieux, même indirectement, (II) si aucune donnée d’entrée observable sur le marché n’est disponible, la valeur établie au moyen de données d’entrée non observables et d’hypothèses, (III) si l’information récente disponible est insuffisante ou s’il existe un grand nombre de valeurs possibles et que le coût représente la meilleure estimation de la valeur : (A) le coût, lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel : « Il n’existe pas de marché actif pour ce [titre/dérivé/lingot de métal précieux]. Sa valeur marchande est une estimation. », (c) lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément à l’alinéa (i)(a) et à l’alinéa (i)(b) de la présente définition : (I) aucune valeur ne doit être indiquée, (II) lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel : « La valeur marchande ne peut être établie. ». (ii) Pour la présentation des valeurs de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux dans les rapports quotidiens et intrajournaliers : (a) lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(a) de la présente définition; (b) lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi : (I) soit la dernière valeur calculée pour la position, si la position a récemment été évaluée conformément aux politiques et procédures du courtier membre, (II) soit la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(b) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée, si la position n’a pas été récemment évaluée, (c) lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément à l’alinéa (ii)(a) et à l’alinéa (ii)(b) de la présente définition, la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(c) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée. |
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« valeur mobilière » ou « titre » | Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé. |
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RÈGLE 1400 | NORMES DE CONDUITE
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1402. Normes de conduite
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1403. Application
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RÈGLE 2200 | STRUCTURE DU COURTIER MEMBRE
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PARTIE A.3 – ACTIVITÉS NON LIÉES AUX VALEURS MOBILIÈRES OU AUX DÉRIVÉS ET PARTAGE DE LOCAUX
2215. Activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés
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2216. Partage des bureaux
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PARTIE C – AVIS REQUIS
2245. Introduction
2246. Avis du courtier membre à l’OCRCVM en cas de changement
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2247. Avis de l’OCRCVM au courtier membre en cas d’examen
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RÈGLE 2300 | RELATION MANDANT-MANDATAIRE
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2302. Relation mandant-mandataire
2303. Convention écrite entre le courtier membre et l’OCRCVM
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« Convention entre le courtier membre et l’OCRCVM
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4. Déclaration écrite à fournir aux clients sur les responsabilités respectives
Le courtier membre ou le mandataire doit communiquer aux clients à l’ouverture d’un compte ce qui suit :
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2304. Convention écrite entre le courtier membre et ses mandataires
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(iv) Exercice des activités du mandataire
(a) Le mandataire convient d’exercer toutes les activités au nom du courtier membre, sous réserve des articles 2281 à 2283 sur l’emploi de noms commerciaux.
(b) Le mandataire convient d’exercer toutes les activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés par l’intermédiaire du courtier membre.
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(vi) Déclaration écrite à fournir aux clients
Si le courtier membre et le mandataire en ont convenu, le mandataire communiquera directement aux clients :
(a) la liste des activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés qu’il exerce et pour lesquelles il relève du courtier membre,
(b) le fait que le courtier membre n’est pas responsable de toute autre activité professionnelle que le mandataire exerce,
et le courtier membre convient de s’assurer que les clients ont été avisés par le mandataire.
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(ix) Accès aux locaux
Le mandataire convient de donner au courtier membre un libre accès aux locaux qu’il utilise dans l’exercice de fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés au nom du courtier membre.
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(xi) Assurance
Le courtier membre convient de maintenir des polices d’assurance des institutions financières et d’autres polices d’assurance sur la conduite du mandataire associée aux activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés que celui‑ci exerce pour le compte du courtier membre.
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RÈGLE 2500 | ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE ET AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES
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PARTIE A – ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE
2502. Exigences générales visant les Administrateurs
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2503. Exigences générales visant les Membres de la haute direction
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PARTIE B – AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES
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2551. Autorisation de personnes physiques
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2553. Autorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations
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RÈGLE 2600 | COMPÉTENCES REQUISES ET DISPENSES S’APPLIQUANT AUX CATÉGORIES DE COMPÉTENCES
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PARTIE A – COMPÉTENCES REQUISES
2602. Compétences requises de la part des Personnes autorisées et des investisseurs autorisés
Représentant inscrit et Représentant en placement |
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Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint |
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Négociateur |
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Surveillant – détail ou institutionnel |
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Surveillant désigné |
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Membre de la haute direction et Administrateur |
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Investisseur autorisé |
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Catégorie de Personne autorisée | Cours à suivre avant d’obtenir l’autorisation | Cours à suivre après avoir obtenu l’autorisation | Expérience et autres exigences |
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Représentant inscrit et Représentant en placement | |||
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SOIT le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
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ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority | ||
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority | ||
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation | ||
| L’UN DES COURS SUIVANTS :
le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada le cours Fonds d’investissement au Canada |
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ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS : un programme de formation de 30 jours après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou atteint le niveau 1 ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé. Le candidat doit travailler à temps plein pour le courtier membre pendant qu’il suit ce programme le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
| |
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SOIT le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation | ||
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ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority | ||
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority | ||
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation | ||
| UN DES COURS SUIVANTS : • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada le cours Fonds d’investissement au Canada |
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Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint | |||
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ET L’UN DES TITRES OU NIVEAUX SUIVANTS : le titre de gestionnaire de placements canadien le titre de gestionnaire de placements agréé le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS, s’il gère des comptes d’options ou de dérivés analogues :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme ou de dérivés analogues :
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS : le Cours d’initiation aux produits dérivés, le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
| |
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ET L’UN DES TITRES SUIVANTS : le titre de gestionnaire de placements canadien le titre de gestionnaire de placements agréé le titre de CFA administré par le CFA Institute ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS, s’il gère des comptes d’options ou de dérivés analogues :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority ET s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme ou de dérivés analogues :
ET L’UN DES COURS SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation | s’il a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien ou le titre de gestionnaire de placements agréé
SOIT, s’il a obtenu le titre de CFA, au moins une année d’expérience pertinente en gestion de placements que l’OCRCVM juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d’autorisation | |
Négociateur | |||
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Surveillant – détail ou institutionnel | |||
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ET L’UN DES DEUX COURS SUIVANTS :
le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute ET L’UN DES DEUX COURS SUIVANTS :
le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou d’un courtier en placement au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority ou d’un courtier en placement et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority |
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
le Cours sur la négociation des contrats à terme et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association ou d’un courtier en placement et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
| |
Surveillant désigné | |||
|
|
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
|
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
ou bien le titre de gestionnaire de placements agréé ou bien le titre de CFA administré par le CFA Institute ET
ET
|
au moins quatre années d’expérience pertinente en gestion de placements, dont une année au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation s’il a obtenu le titre de CFA : au moins une année d’expérience pertinente en gestion de placements au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation | |
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS : les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority ou d’un courtier en placement et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority |
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association ou d’un courtier en placement et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation |
ou bien deux années d’expérience pertinente en surveillance/en conformité auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
|
|
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
| L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
le titre de CFA administré par le CFA Institute toute autre compétence indiquée que le conseil de section compétent juge acceptable |
ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent | |
Membre de la haute direction et Administrateur | |||
|
ET
ET
| ||
| L’Administrateur du secteur doit :
ET
ET
L’Administrateur autre que du secteur qui, même indirectement, détient une participation avec droit de vote d’au moins 10 % ou exerce un contrôle sur une telle participation, doit suivre :
| ||
|
et l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances, ET
ET
|
| |
|
et l’Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité ET
ET
|
soit trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d’expérience auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance | |
Investisseur autorisé | |||
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PARTIE B – DISPENSES DES COMPÉTENCES REQUISES
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2628. Durée de validité des cours et dispenses de reprendre certains cours
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Cours | Situation actuelle de la personne physique | Conditions de la dispense |
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. . . | . . . | . . . |
Cours d’initiation aux produits dérivés |
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Cours d’initiation aux produits dérivés |
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RÈGLE 2700 | EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE S’APPLIQUANT AUX PERSONNES AUTORISÉES
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PARTIE A – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE ET EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE
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2704. Formation continue requise
Catégorie de Personne autorisée | Type de client | Cours sur la conformité requis | Cours de perfectionnement professionnel requis |
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Surveillant affecté à la surveillance des comptes d’options et de dérivés analogues | client de détail ou client institutionnel | oui | non |
Surveillant affecté à la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme et de dérivés analogues | client de détail ou client institutionnel | oui | non |
. . . | . . . | . . . | . . . |
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RÈGLE 3100 | RELATIONS AVEC DES CLIENTS
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PARTIE B – CONFLITS D’INTÉRÊTS
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3118. Ventes liées
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PARTIE C – MEILLEURE EXÉCUTION DES ORDRES ET OPÉRATIONS DES CLIENTS
3119. Définitions
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« titre négocié hors cote »
| Tout titre autre que ce qui suit :
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3120. Obligation de meilleure exécution
3121. Facteurs associés à la meilleure exécution des ordres visant un titre coté en bourse ou un dérivé coté
3122. Facteurs associés à la meilleure exécution des opérations visant un titre négocié hors cote ou un dérivé de gré à gré
3123. Mécanisme de la meilleure exécution
3124. Politiques et procédures concernant la meilleure exécution dans le cas du courtier membre qui n’exécute pas les ordres
3125. Envoi en bloc d’ordres à des intermédiaires étrangers
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3127. Formation
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3128. Conformité avec la règle sur la protection des ordres
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3129. Communication des politiques concernant la meilleure exécution
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RÈGLE 3200 | CONNAISSANCE DU CLIENT ET COMPTES DE CLIENTS
3201. Introduction
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Partie F – Exigences supplémentaires associées à l’ouverture et à la tenue de comptes de négociation de dérivés :
Cette partie décrit les procédures d’ouverture et de mise à jour supplémentaires qui s’appliquent aux comptes relativement à la négociation de dérivés.
[articles 3250 à 3255].
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PARTIE A – EXIGENCES LIÉES À LA CONNAISSANCE ET À L’IDENTIFICATION DU CLIENT
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3207. Dispenses d’identification
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PARTIE B – EXIGENCES ASSOCIÉES AUX COMPTES DE CLIENTS
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3218. Information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations
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PARTIE F – EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES À L’OUVERTURE ET À LA TENUE DE COMPTES DE NÉGOCIATION DE DÉRIVÉS
3250. Règles applicables aux comptes de négociation de dérivés
3251. Exigences supplémentaires associées à l’ouverture d’un compte de négociation de dérivés
3252. Convention de négociation de dérivés
(1) La convention de négociation de dérivés du courtier membre doit définir les droits et obligations réciproques du courtier membre et du client et doit comporter, à tout le moins, les dispositions suivantes :
(i) les périodes durant lesquelles le courtier membre accepte les ordres aux fins d’exécution;
(ii) le droit du courtier membre de faire ce qui suit :
(a) exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il accepte les ordres,
(b) imposer des limites de négociation ou de position ou de dénouer des positions dans des conditions précises;
(iii) l’étendue du droit du courtier membre de faire ce qui suit :
(a) utiliser les soldes créditeurs disponibles du compte du client pour sa propre activité ou pour couvrir des débits d’autres comptes du client,
(b) utiliser les actifs du compte du client en garantie des obligations associées aux soldes débiteurs et aux positions du client,
(c) réunir des sommes au moyen des actifs détenus dans le compte du client et de donner en gage de tels actifs;
(iv) les conditions dans lesquelles le courtier membre peut affecter les fonds, titres ou autres biens du client dans le même compte ou dans d’autres comptes du client au règlement des dettes impayées ou des appels de marge;
(v) l’obligation du courtier membre de faire ce qui suit :
(a) si l’une des lois applicables l’exige, ou sur demande, fournir aux organismes de réglementation l’information concernant les limites de position et d’exercice prescrites et la déclaration des positions ou opérations sur dérivés,
(b) obtenir le consentement du client avant d’agir comme partie dans l’autre sens de l’opération du client et consigner l’obtention de ce consentement,
(c) prendre des mesures correctives en cas d’erreurs ou d’omissions;
(vi) lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est accordé au courtier membre :
(a) une disposition expliquant le pouvoir discrétionnaire qui a été accordé,
(b) la reconnaissance du client attestant qu’il a consenti à accorder ce pouvoir,
un tel pouvoir ne pouvant être accordé que conformément aux dispositions prévues à la Partie G de la Règle 3200 et qu’au moyen d’une entente distincte dûment signée;
(vii) la limite des pertes cumulatives du client soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3252(2);
(viii) l’obligation du client de faire ce qui suit :
(a) satisfaire aux exigences de l’OCRCVM et aux exigences de toute entité par l’intermédiaire de laquelle le dérivé est négocié, compensé ou émis, notamment les obligations de déclaration et les limites de position et d’exercice prescrites,
(b) maintenir des garanties sur marge suffisantes et rembourser toute dette au courtier membre,
(c) payer, le cas échéant, un courtage ou toute autre forme de rémunération,
(d) payer, le cas échéant, des intérêts sur les soldes débiteurs de son compte;
(ix) la reconnaissance du client attestant ce qui suit :
(a) la réception de la version la plus récente du document d’information sur les risques liés aux dérivés,
(b) son obligation d’informer le courtier membre de toute situation où il pourrait être considéré comme initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché;
(x) toute autre exigence d’une entité par l’intermédiaire de laquelle un dérivé est négocié, compensé ou émis;
(xi) en ce qui concerne les options, options sur contrat à terme et dérivés analogues :
(a) les échéances imposées par le courtier membre au client pour donner l’avis de levée,
(b) la méthode que le courtier membre utilisera pour attribuer les avis d’assignation,
(c) des dispositions indiquant ce qui suit :
(I) le courtier membre peut imposer des limites maximales sur les positions vendeur,
(II) le courtier membre peut appliquer des conditions de paiement au comptant pendant les 10 derniers jours avant l’échéance,
(III) l’OCRCVM peut imposer d’autres règles touchant les opérations en cours ou ultérieures,
(d) l’obligation du client de donner au courtier membre l’ordre de dénouer les positions avant l’échéance;
(xii) en ce qui concerne les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré, les contrats sur différence et les dérivés analogues, une disposition permettant au courtier membre d’obliger le client à maintenir une marge minimum qui correspond au plus élevé des montants suivants :
(a) le montant prescrit par le marché ou la chambre de compensation de dérivés,
(b) le montant exigé par l’OCRCVM,
(c) le montant exigé par le courtier membre.
(2) La limite des pertes cumulatives du client prévue à l’alinéa 3252(1)(vii) :
(i) s’applique à un compte où les opérations portent sur des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues, ou sur des titres ou dérivés à fort effet de levier;
(ii) s’applique à un compte de négociation, autre qu’un compte de couverture, qu’il s’agisse d’un compte avec conseils, d’un compte carte blanche, d’un compte géré ou d’un compte sans conseils,
(iii) doit, malgré les exigences qu’impose la Règle 3400, être fixée :
(a) soit pour la vie et être confirmée annuellement auprès du client;
(b) soit pour l’année et être mise à jour annuellement.
3253. Lettre d’engagement
3254. Document d’information sur les risques liés aux dérivés
3255. Limites de position et d’exercice
3256. à 3269. – Réservés.
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RÈGLE 3400 | ÉVALUATION DE LA CONVENANCE
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3402. Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail
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3403. Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas de clients institutionnels
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3404. Dispenses des obligations liées à l’évaluation de la convenance
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RÈGLE 3500 | PRATIQUES COMMERCIALES LIÉES AUX VENTES
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3502. Définitions
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3503. Priorité accordée au client
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RÈGLE 3600 | COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC
3601. Introduction
Partie A – Publicité, documentation promotionnelle et correspondance
[article 3602]
Partie B – Rapports de recherche
[articles 3606 à 3623].
Partie C – Communications trompeuses
[article 3640]
PARTIE A – PUBLICITÉ, DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE ET CORRESPONDANCE
3602. Publicité
3603. à 3605. – Réservés.
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RÈGLE 3700 | PLAINTES, ENQUÊTES INTERNES ET AUTRES CAS À SIGNALER – TRAITEMENT DES PLAINTES ET ENQUÊTES
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PARTIE A – OBLIGATIONS DE SIGNALER
3702. Signalement à faire par une Personne autorisée au courtier membre
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3703. Signalement à faire par le courtier membre à l’OCRCVM
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(I) une affaire concernant des valeurs mobilières, des dérivés ou des lingots de métaux précieux,
(II) une affaire concernant le traitement des comptes de clients ou des relations avec des clients,
(III) une affaire visée par des lois, des règles, des règlements ou des instructions concernant les valeurs mobilières, les dérivés, les lingots de métaux précieux ou les services financiers d’un organisme de réglementation ou d’autoréglementation de valeurs mobilières, de dérivés ou de services financiers d’un territoire;
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PARTIE B – ENQUÊTES ET DISCIPLINE INTERNES
3706. Obligation d’ouvrir une enquête interne
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PARTIE E – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS DE DÉTAIL
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3721. Champ d’application
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3728. Dossier des plaintes de clients
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RÈGLE 3800 | DOSSIERS À CONSERVER ET COMMUNICATIONS AVEC LE CLIENT À FAIRE PAR LE COURTIER MEMBRE
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3802. Définitions
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3804. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers
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3805. Brouillards (livres-journaux)
(i) dans le cas d’opérations sur titres ou sur lingots de métaux précieux :
(a) la description, la catégorie et la désignation des titres ou des lingots de métaux précieux,
(b) le nombre, la valeur ou le montant et le prix d’achat ou de vente unitaire et total des titres ou lingots de métaux précieux (le cas échéant),
(c) le nom ou autre désignation de la personne de laquelle les titres ou les lingots de métaux précieux ont été achetés ou reçus ou à laquelle ils ont été vendus ou livrés,
(d) la date de l’opération,
(e) le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;
(ii) dans le cas d’opérations sur contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence ou dérivés analogues :
(a) le sous-jacent du contrat,
(b) le nombre de contrats achetés ou vendus,
(c) le cas échéant, la quantité achetée ou vendue du sous-jacent,
(d) la date de livraison du contrat,
(e) le prix auquel le contrat a été conclu,
(f) la date des opérations,
(g) le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;
(h) le cas échéant, le nom du marché de dérivés,
(i) le cas échéant, le nom du courtier que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,
(j) le cas échéant, s’il s’agit d’opérations d’ouverture ou de liquidation (lorsque le marché l’exige);
(iii) dans le cas d’opérations sur des contrats comme des options, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues :
(a) le sous-jacent du contrat,
(b) le nombre de contrats achetés ou vendus,
(c) le type de contrat,
(d) la prime du contrat,
(e) le prix d’exercice du contrat;
(f) la date de déclaration associée au contrat,
(g) la date des opérations,
(h) le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;
(i) le cas échéant :
(I) le contrat à terme standardisé sous‑jacent à l’option,
(II) le mois et l’année de livraison du contrat à terme standardisé sous-jacent à l’option,
(j) le cas échéant, le nom du marché de dérivés,
(k) le cas échéant, le nom du courtier que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,
(l) le cas échéant, s’il s’agit d’opérations d’ouverture ou de liquidation (lorsque le marché l’exige).
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3807. Comptes de grand livre détaillés de clients
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3808. Relevés de compte de clients
(a) dont la valeur marchande peut être établie :
(I) la valeur marchande,
(II) la valeur marchande totale,
(III) le cas échéant, la mention prévue soit à l’alinéa (i)(b), soit à l’alinéa (ii)(b) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);
(b) dont la valeur marchande ne peut pas être établie, la mention prévue soit à l’alinéa (11)(b), soit à l’alinéa(ii)(c) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);
(a) pour chaque position sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux détenue dans le compte :
(I) dont le coût peut être établi, soit le coût soit le coût total,
(II) dont le coût ne peut pas être établi, la mention prévue à l’alinéa (iii) de la définition de coût donnée au paragraphe 3802(1),
(b) une mention donnant les définitions des modes de calcul utilisés pour établir l’information sur le coût des positions individuelles indiquées dans le relevé, sous réserve de ce qui suit :
(I) si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût comptable, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût comptable donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel,
(II) si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût d’origine, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût d’origine donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel;
3809. Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes
(a) peut être établie :
(I) la valeur marchande,
(II) la valeur marchande totale,
(III) le cas échéant, la mention prévue à l’alinéa (i)(b) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2),
(b) ne peut pas être établie, la mention prévue à l’alinéa (i)(c) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);
3810. Rapport sur le rendement
ou
(a) depuis le 15 juillet 2015 ou, si le compte a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que l’information est disponible, depuis la date d’ouverture du compte jusqu’à la date de fin du rapport, établie selon la formule suivante :
Variation totale de la valeur marchande depuis l’ouverture du compte
= Valeur marchande de clôture
[sous-alinéa 3810(2)(i)(c)]
- Valeur marchande à l’ouverture du compte
[sous-alinéa 3810(2)(i)(a)]
- Dépôts et transferts dans le compte
[sous-alinéa 3810(2)(ii)(a)]
+ Retraits et transferts hors du compte
[sous-alinéa 3810(2)(iii)(a)]
(b) pour la période de 12 mois visée par le rapport, établie selon la formule suivante :
Variation totale de la valeur marchande au cours des 12 mois
= Valeur marchande de clôture
[sous-alinéa 3810(2)(i)(c)]
- Valeur marchande à l’ouverture du compte
[sous-alinéa 3810(2)(i)(b)]
- Dépôts et transferts dans le compte
[sous-alinéa 3810(2)(ii)(b)]
+ Retraits et transferts hors du compte
[sous-alinéa 3810(2)(iii)(b)]
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3811. Rapport sur les honoraires et frais
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(2) Le rapport annuel sur les honoraires et frais doit contenir l’information combinée suivante sur le compte et le portefeuille externe du client arrêtée à la fin de la période visée par le rapport :
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(iv) le montant total de chaque type de frais liés aux opérations associés à la vente ou à l’achat de titres ou de lingots de métaux précieux, ou à une opération sur dérivés que le client a payés au cours de la période visée par le rapport;
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(viii) le montant total de chaque type de paiement, sauf les commissions de suivi, qu’a versé au courtier membre ou à ses personnes physiques inscrites un émetteur de titres ou de dérivés ou une autre personne inscrite pour les services nécessitant l’inscription fournis au client au cours de la période visée par le rapport, accompagné d’une explication sur chaque type;
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(3) Pour l’application du présent article, l’information sur les titres, dérivés ou lingots de métaux précieux d’un client à fournir conformément à l’article 3808 doit être transmise dans un rapport distinct pour chacun des comptes du client.
(4) Pour l’application du présent article, l’information sur les portefeuilles externes d’un client à fournir conformément à l’article 3809 doit être transmise dans le rapport propre à chacun des comptes du client dans lequel les positions ont fait l’objet d’opérations.
(5) Les paragraphes 3811(3) et 3811(4) ne s’appliquent pas lorsque le courtier membre transmet un seul rapport consolidant l’information requise sur plusieurs comptes et portefeuilles externes du client qui est prévue à l’article 3809 si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le client a consenti par écrit à recevoir un rapport consolidé;
(ii) le rapport transmis précise les comptes et les portefeuilles externes à l’égard desquels de l’information consolidée est fournie.
(6) Les rapports annuels sur les honoraires et frais transmis à un client, qu’ils soient établis pour un compte individuel ou sous forme de rapports consolidant l’information sur plusieurs comptes, conformément au paragraphe 3811(5), doivent :
(i) être établis pour la même période de 12 mois visée par les rapports annuels sur le rendement transmis au même client;
(ii) contenir l’information globale pour les mêmes comptes et les mêmes portefeuilles externes indiqués dans les rapports annuels sur le rendement transmis au même client.
(7) Dans les cas où un client de détail est titulaire d’un compte qui comporte des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des contrats de change ou des dérivés analogues, le courtier membre n’est pas tenu d’envoyer un rapport annuel sur les honoraires et frais aux termes du présent article, s’il envoie au client un relevé mensuel ou trimestriel qui contient l’information suivante au sujet du compte du client pour la période visée :
(i) le détail des frais liés aux opérations et des frais de fonctionnement conformément aux exigences du présent article;
(ii) le cas échéant, le détail de la rémunération reçue par le courtier membre relativement à une opération.
(8) Pour l’application de l’alinéa 3811(7)(ii), l’information suivante est acceptable lorsque la rémunération reçue par le courtier membre concerne un accord de distribution « en bloc » :
(i) soit le montant calculé de la rémunération liée à la distribution du produit;
(ii) soit, lorsque le montant de la rémunération liée à la distribution ne peut être dissocié du montant de la rémunération reçue de l’émetteur :
(I) le montant total de la rémunération liée au produit,
(II) une note expliquant que le montant indiqué représente le montant total de la rémunération liée au produit.
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3813. Registre de titres et de lingots de métaux précieux
3814. Registre de dérivés
3815. Dossier des ordres, des opérations et d’autres instructions
3816. Avis d’exécution
(I) le contrat à terme standardisé sous‑jacent à l’option,
(II) la date du contrat à terme standardisé sous-jacent à l’option;
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(I) le montant des frais liés à chaque opération, des frais d’acquisition reportés ou des autres frais liés à l’opération,
(II) la somme totale des frais liés à l’opération,
(I) le courtage, le cas échéant, appliqué à l’opération;
(vi) dans le cas d’opérations sur titres de créance :
(a) s’il s’agit d’un achat et que le titre de créance est un coupon détaché ou un titre résiduel :
(I) leur rendement calculé semestriellement, de la manière qui correspond à celle utilisée pour le titre de créance dont les coupons ont été détachés,
(II) leur rendement calculé annuellement, de la manière qui correspond à celle utilisée pour les autres titres de créance qui sont habituellement considérés comme concurrents sur le marché de ces coupons ou titres résiduels, tels que des certificats de placement garanti, des reçus de dépôt bancaire et d’autres titres de créance dont la durée et le taux d’intérêt sont fixes,
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(vii) dans le cas d’opérations sur :
(a) titres négociés hors cote (sauf les titres de créance et les titres négociés sur le marché primaire) ou dérivés de gré à gré (sauf les contrats dont les modalités contractuelles non standardisées sont adaptées aux besoins d’un client en particulier et pour lesquels il n’existe aucun marché secondaire),
(b) lorsque l’avis d’exécution est transmis à un client de détail :
(I) soit le montant total des marges à la vente, des marges à l’achat, des commissions ou des autres frais de service que le courtier membre a appliqués à l’opération,
(II) soit l’une des mentions suivantes ou une mention similaire pour l’essentiel :
« La rémunération du courtier a été ajoutée au prix du titre (dans le cas d’un achat) ou déduite du prix du titre (dans le cas d’une vente). »,
« La rémunération du courtier a été incluse sous forme de rajustement du prix de l’opération sur dérivés. »;
(viii) dans le cas d’opérations visant des titres ou des dérivés décrits ci-après :
(a) des titres du courtier membre,
(b) des titres d’un émetteur relié au courtier membre,
(c) des titres d’un émetteur associé au courtier membre,
(d) des titres mentionnés aux sous-alinéas 3816(2)(viii)(a) à 3816(2)(viii)(c) qui font l’objet d’un appel public à l’épargne,
(e) des dérivés dont le sous-jacent est mentionné aux sous-alinéas 3816(2)(viii)(a) à 3816(2)(viii)(d),
l’avis d’exécution doit indiquer que les opérations visent des titres du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, ou un dérivé dont le sous-jacent est un titre du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, selon le cas;
(ix) dans le cas d’un courtier membre contrôlé par une institution financière ou faisant partie du groupe de celle‑ci, le lien entre le courtier membre et l’institution financière doit être communiqué dans chaque avis d’exécution visant une opération sur titres d’un organisme de placement collectif parrainé par l’institution financière ou une société contrôlée par celle‑ci ou faisant partie du groupe de cette dernière, sauf si le nom du courtier membre et celui de l’organisme de placement collectif sont suffisamment proches pour indiquer qu’ils font partie du groupe de la même institution financière ou sont contrôlés par cette même institution financière;
(x) malgré les dispositions du présent article, le courtier membre n’est pas tenu de donner un avis d’exécution à un client concernant :
(a) une opération effectuée dans un compte géré, si les conditions suivantes sont réunies :
(I) avant l’opération, le client a renoncé par écrit à recevoir l’avis d’exécution,
(II) le client peut révoquer sa renonciation par avis écrit. L’avis de révocation prend effet lorsque le courtier membre reçoit l’avis écrit à l’égard des opérations effectuées après la date de réception,
(III) l’envoi de l’avis d’exécution n’est pas requis par une loi sur les valeurs mobilières dans le territoire de résidence du client, ou le courtier membre a obtenu de l’autorité en valeurs mobilières compétente une dispense d’une telle loi applicable,
(IV) lorsque :
(A) dans le cas d’un compte géré par une personne autre que le courtier membre :
(i) l’avis d’exécution a été envoyé au gestionnaire du compte,
(ii) le courtier membre se conforme à l’article 3808,
(B) dans le cas d’un compte géré par le courtier membre :
(i) aucun courtage, aucune commission ni d’autres honoraires en fonction du volume ou de la valeur des opérations ne sont imputés au compte,
(ii) le courtier membre transmet au client un relevé mensuel qui respecte les dispositions de l’article 3808 et indique l’information requise pour l’avis d’exécution que prévoit le présent article, sauf :
(a) le jour et le ou les marchés où l’opération a eu lieu ou le libellé de la déclaration du marché que l’OCRCVM juge acceptable,
(b) les droits et autres frais prélevés par les autorités en valeurs mobilières pour l’opération, le cas échéant,
(c) le nom du représentant, le cas échéant, qui a exécuté l’opération,
(d) le nom du courtier, le cas échéant, que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,
(e) s’il a effectué l’opération sur un marché boursier à titre de mandataire, il doit conserver le nom de la personne physique ou morale à laquelle, de laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle le titre a été acheté ou vendu et le fournir au client ou à l’OCRCVM, s’ils en font la demande,
(iii) le courtier membre conserve l’information qu’il n’est pas tenu d’indiquer dans le relevé mensuel conformément au sous-alinéa 3816(2)(x)(a)(IV)(B)(ii) et indique au client sur le relevé mensuel que ces renseignements lui seront fournis sur demande,
(b) une opération dans un compte d’opérations livraison contre paiement ou réception contre paiement, si les conditions suivantes sont réunies :
(I) l’opération est soit assujettie aux obligations d’appariement institutionnelles ou entre courtiers prévues dans les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières soit appariée conformément à celles‑ci,
(II) le courtier membre maintient la piste d’audit électronique de l’opération prévue dans les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières,
(III) avant l’opération, le client a consenti par écrit à ne pas recevoir d’avis d’exécution du courtier membre,
(IV) le client est :
(A) soit un autre courtier membre qui déclare ou confirme les détails de l’opération au moyen d’un système d’appariement des opérations acceptable conformément aux articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756,
(B) soit un client institutionnel qui effectue l’appariement des opérations d’un compte livraison contre paiement/réception contre paiement (directement ou par l’intermédiaire d’un dépositaire) conformément au Règlement 24‑101,
(V) le courtier membre et le client ont accès en temps réel à de l’information détaillée sur l’opération qui est semblable à l’information prévue au présent article et peuvent la télécharger dans leur propre système à partir du système d’appariement des opérations acceptable ou du système du service d’appariement des opérations,
(VI) en ce qui concerne les opérations soumises à l’appariement des opérations entre courtiers, le courtier membre, au cours des quatre derniers trimestres :
(A) n’a pas déposé plus de deux rapports prévus à l’article 4756 avisant l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes;
(B) n’a affiché, dans aucun des rapports déposés conformément à l’article 4756 avisant l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes, un pourcentage trimestriel d’opérations non conformes de moins de 85 %,
(VII) en ce qui concerne les opérations soumises à l’appariement des opérations institutionnelles, le courtier membre affiche, pour au moins deux des quatre derniers trimestres, un pourcentage trimestriel d’opérations conformes de 85 % ou plus.
Un client peut révoquer sa renonciation aux avis d’exécution, mentionnée au sous-alinéa 3816(2)(x)(b), en le confirmant dans un avis écrit au courtier membre. L’avis de révocation prend effet lorsque le courtier membre le reçoit.
(c) une opération de swap, si les conditions suivantes sont réunies :
(I) le courtier membre conclut une convention type avec le client que l’OCRCVM juge acceptable,
(II) la convention établit les conditions pour que le client reçoive un avis d’exécution pour une opération de swap ainsi que les principales modalités de l’avis d’exécution,
(d) une opération sur dérivés pour laquelle le courtier membre agit en qualité de courtier exécutant, qui est exécutée pour un client institutionnel dans le cadre d’une entente de cession, si les conditions suivantes sont réunies :
(I) le client, le courtier membre exécutant et le courtier membre responsable de la compensation et du règlement de l’opération sont parties prenantes de l’entente de cession.
(II) le courtier membre compensateur est responsable, aux termes de l’entente de cession, d’envoyer l’avis d’exécution au client,
(III) le courtier membre exécutant :
(A) exécute l’opération conformément aux instructions du client de céder une telle opération au courtier membre compensateur,
(B) fournit au client un service limité d’exécution d’opérations aux termes de l’entente de cession, ne conserve aucun document relatif au compte du client et ne reçoit pas d’espèces, de titres, de marge ni de garantie du client,
(C) fournit au courtier membre compensateur une facture mensuelle qui indique le détail des opérations cédées du client, détail que le courtier membre compensateur utilise pour effectuer le rapprochement avec ses propres dossiers.
3817. Options et dérivés analogues dans lesquels le courtier membre a un intérêt
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RÈGLE 3900 | SURVEILLANCE
3901. Introduction
Partie A – Exigences générales liées à la surveillance
[articles 3904 à 3918]
Partie B – Surveillance des comptes
[articles 3925 à 3927]
Partie C – Surveillance des comptes de clients de détail
[articles 3945 à 3948]
Partie D – Surveillance des comptes de clients institutionnels
[articles 3950 et 3951]
Partie E – Surveillance des comptes sans conseils
[article 3955]
Partie F – Surveillance des comptes de dérivés
[articles 3960 à 3964]
Partie G – Surveillance des comptes carte blanche et des comptes gérés
[articles 3970 à 3973]
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PARTIE C – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS DE DÉTAIL
3945. Surveillance quotidienne et mensuelle des opérations
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3946. Responsabilités de surveillance supplémentaires
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PARTIE D – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS INSTITUTIONNELS
3950. Politiques et procédures de surveillance des comptes institutionnels
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PARTIE E – SURVEILLANCE DES COMPTES SANS CONSEILS
3955. Surveillance des comptes sans conseils
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PARTIE F – SURVEILLANCE DES COMPTES DE NÉGOCIATION DE DÉRIVÉS
3960. Surveillance des comptes de dérivés
3961. Responsabilité des Surveillants désignés affectés aux comptes de dérivés
3962. Surveillance des comptes de dérivés (détail)
3963. Surveillance des opérations sur les comptes de dérivés (détail)
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3964. Consultation de Personnes autorisées qualifiées en dérivés
3965. à 3969. – Réservés.
PARTIE G – SURVEILLANCE DES COMPTES CARTE BLANCHE ET DES COMPTES GÉRÉS
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3971. Surveillance des comptes gérés
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RÈGLE 4100 | NORMES FINANCIÈRES GÉNÉRALES À SUIVRE PAR LES COURTIERS MEMBRES – CAPITAL MINIMUM, SIGNAL PRÉCURSEUR, RAPPORTS FINANCIERS ET AUDITEURS
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PARTIE D – NOMINATION DES AUDITEURS ET OBLIGATIONS D’AUDIT
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4174. Aucune limite sur l’étendue ou les procédures
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4177. Comptabilisation de l’ensemble des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux, du numéraire et des autres actifs analogues
4178. Vérification des positions en transfert et en transit
4179. Examen des rapprochements de comptes et des soldes des positions du courtier membre
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4181. Examen des conventions de garde et des approbations
4182. Confirmation expresse écrite
4183. Sélection des comptes visés par la confirmation expresse
4184. Confirmation écrite des comptes de clients sans solde
4185. Effet sur le capital en l’absence de confirmation expresse écrite d’un cautionnement
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4188. Contrôle des relevés pour une description des titres et des lingots de métaux précieux détenus en garde
4189. Obligations du courtier membre envers l’auditeur
4190. Calculs liés au Formulaire 1 et à d’autres rapports
4191. Dossiers de l’auditeur
4192. Obligation de l’auditeur de faire rapport à l’OCRCVM
4193. à 4199. – Réservés.
RÈGLE 4200 | NORMES FINANCIÈRES GÉNÉRALES À SUIVRE PAR LES COURTIERS MEMBRES – INFORMATION À PRÉSENTER, CONTRÔLES INTERNES, CALCULS DES PRIX ET AVIS PROFESSIONNELS
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PARTIE C – CONTRÔLES INTERNES REQUIS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DES PRIX
4240. Introduction
4241. Procédures d’établissement des prix
4242. Vérification et ajustement indépendants des prix
4243. Documents à conserver
4244. Accès aux dossiers
4245. à 4259. – Réservés.
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RÈGLE 4300 | PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS – DÉPÔT FIDUCIAIRE, GARDE ET SOLDES CRÉDITEURS DISPONIBLES
4301. Introduction
Partie A – Obligations liées au dépôt fiduciaire et contrôles internes connexes requis :
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Partie A.3 – Restrictions sur l’utilisation des titres et des lingots de métaux précieux et corrections en cas d’insuffisance de titres ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire
[articles 4320 à 4326];
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PARTIE A – OBLIGATIONS LIÉES AU DÉPÔT FIDUCIAIRE ET CONTRÔLES INTERNES CONNEXES REQUIS
4310. Définitions
« dépôt fiduciaire en bloc » | Situation où les titres et les lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire chez le courtier membre ne sont pas affectés à un client en particulier. |
« valeur de prêt nette » | Lorsqu’il s’agit d’un titre :
Lorsqu’il s’agit d’une position vendeur sur options visant un titre, la valeur marchande de l’option plus toute marge obligatoire exprimée par un chiffre négatif. Lorsqu’il s’agit d’une position acheteur sur lingots de métaux précieux, la valeur marchande des lingots de métaux précieux moins toute marge obligatoire. |
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« lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire » | Lingots de métaux précieux que le courtier membre détient en dépôt fiduciaire pour un client. |
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PARTIE A.1 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU DÉPÔT FIDUCIAIRE
4311. Introduction
4312. Titres et lingots de métaux précieux entièrement payés et à marge excédentaire
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4314. Dépôt fiduciaire de titres et de lingots de métaux précieux de clients
PARTIE A.2 – CALCUL DES TITRES ET DES LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX DÉTENUS EN DÉPÔT FIDUCIAIRE EN BLOC
4315. Étapes du calcul des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire en bloc
4316. Valeur de prêt nette et valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux dans les comptes de clients
4317. Calcul du nombre de titres de clients devant être détenus en dépôt fiduciaire en bloc
Nombre de titres devant être détenus en dépôt fiduciaire | = | (valeur de prêt ou valeur marchande totale d’une catégorie ou série d’un titre devant être détenu en dépôt fiduciaire pour chaque client selon l’article 4316) ÷ (valeur de prêt ou valeur marchande d’une unité du titre) |
Montant en capital des titres devant être détenus en dépôt fiduciaire | = | (valeur de prêt ou valeur marchande totale d’une catégorie ou série d’un titre devant être détenu en dépôt fiduciaire pour chaque client selon l’article 4316) ÷ (valeur de prêt ou valeur marchande de chaque tranche de 100 $ du montant en capital du titre) × 100, arrondi à la valeur nominale la moins élevée pouvant être émise |
4318. Désignation des titres et des lingots de métaux précieux à détenir en dépôt fiduciaire pour satisfaire aux exigences liées au dépôt fiduciaire
4319. Fréquence et révision du calcul du nombre de titres et de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire en bloc
PARTIE A.3 – RESTRICTIONS SUR L’UTILISATION DES TITRES ET DES LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET CORRECTIONS EN CAS D’INSUFFISANCE DE TITRES OU DE LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX DÉTENUS EN DÉPÔT FIDUCIAIRE
4320. Restrictions générales
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4322. Insuffisance de titres ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire – prêts à vue
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4326. Défauts – clients ou autres courtiers membres
PARTIE A.4 – POLITIQUES ET PROCÉDURES DE BASE CONCERNANT LE DÉPÔT FIDUCIAIRE
4327. Dispositions générales
4328. Registres des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire
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4331. Employés affectés à la désignation des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire
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PARTIE B – OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE DE TITRES ET CONTRÔLES INTERNES CONNEXES REQUIS
PARTIE B.1 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA GARDE DE TITRES
4340. Introduction
4341. Définitions
« lieu agréé de dépôt de titres externe » | Lieu agréé de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux que le courtier membre n’a pas en sa possession matérielle, mais dont il a le contrôle. |
« lieu agréé de dépôt de titres interne » | Lieu agréé de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux qui sont sous le contrôle physique du courtier membre ou en sa possession matérielle. Les lieux agréés de dépôt de titres internes comprennent les lieux agréés de transfert. |
« risque de compensation » | Risque auquel s’expose le courtier membre lorsqu’il a d’autres opérations, soldes ou positions auprès d’un dépositaire et que les soldes qui en découlent pourraient permettre d’opérer compensation entre ces soldes et la valeur des titres et des lingots de métaux précieux détenus par le dépositaire. |
4342. Titres et lingots de métaux précieux détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres
4343. Dépôt dans les délais prescrits
PARTIE B.2 – LIEUX AGRÉÉS DE DÉPÔT DE TITRES
4344. Lieu agréé d’entreposage interne
4345. Conditions d’un lieu agréé d’entreposage interne
4346. Lieux agréés de transfert
4347. Titres dont le courtier membre n’a pas la possession matérielle
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4350. Demande adressée à l’OCRCVM pour l’autorisation des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers
Document | Teneur | Formulaire (s’il est prescrit par l’OCRCVM) |
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| Forme que l’OCRCVM juge satisfaisante |
| Valeur nette minimale de 150 millions de dollars canadiens |
4351. Approbation annuelle des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers comme lieux agréés de dépôt de titres
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Document | Teneur | Notes |
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Documents du conseil d’administration et attestation de dépositaire étranger du courtier membre | Approbation annuelle écrite du dépositaire étranger comme lieu de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux par le conseil d’administration ou le comité du conseil d’administration du courtier membre | L’approbation doit être consignée dans le procès-verbal d’une réunion. L’approbation doit être mise à la disposition des auditeurs au cours d’une inspection sur place chez le courtier membre. |
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4352. Obtention d’une renonciation du client lorsqu’un lieu agréé de dépôt de titres externe n’est pas disponible
PARTIE B.3 – CONVENTION DE GARDE ÉCRITE REQUISE
4353. Convention avec chaque lieu de dépôt de titres externe
Lorsque la garde est garantie par une convention de garde globale, et notamment lorsque le dépositaire fait appel à un sous-dépositaire, l’indemnisation par le dépositaire doit :
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PARTIE B.4 – CONFIRMATION ET RAPPROCHEMENT REQUIS
4355. Titres en transit
ne sont considérés ni sous le contrôle du courtier membre ni en sa possession matérielle aux fins d’un dépôt fiduciaire valable.
4356. Confirmations de lieux agréés de dépôt de titres externes
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PARTIE B.5 – MARGE OBLIGATOIRE
4362. Lieu agréé de dépôt de titres
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4364. Lieu d’entreposage interne et lieu de dépôt de titres non agréés
le courtier membre doit alors, lorsqu’il calcule le capital régularisé en fonction du risque, déduire la totalité (100 %) de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du lieu de dépôt de titres non agréé.
4365. Aucune confirmation par le lieu de dépôt
4366. Aucune convention de garde écrite
(I) 100 % de son exposition au risque de compensation,
(II) 100 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire,
(I) 10 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire,
(II) 100 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire, moins le montant requis au sous‑alinéa 4366(3)(i)(a).
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4368. Comptes de différence
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PARTIE C – OBLIGATIONS LIÉES AUX SOLDES CRÉDITEURS DISPONIBLES DE CLIENTS
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4381. Utilisation par le courtier membre des soldes créditeurs disponibles des clients
4382. Mention sur les relevés de compte des clients
« Les soldes créditeurs disponibles représentent des fonds payables sur demande qui, tout en étant dûment inscrits dans nos livres, ne sont pas conservés à part et peuvent être utilisés dans l’exercice de notre activité. ».
4383. Calcul des soldes créditeurs disponibles utilisables
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, l’alinéa 4384(2)(ii) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit dans les titres suivants :
Titres admissibles aux fins du dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients | |||
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Catégorie | Note courante minimale attribuée par une agence de notation désignée | Critères d’admissibilité | |
1. | Obligations, débentures, bons du Trésor et autres titres venant à échéance dans un délai ne dépassant pas 1 an, émis ou garantis par :
| sans objet (s. o.) | sans objet (s. o.) |
2. | Obligations, débentures, bons du Trésor et autres titres venant à échéance dans un délai ne dépassant pas 1 an, émis ou garantis par tout autre gouvernement national étranger non mentionné à la catégorie 1 | AAA | Le gouvernement étranger doit être signataire de l’Accord de Bâle |
3. | Effets bancaires canadiens dont la durée initiale jusqu’à l’échéance est égale ou inférieure à 1 an | R-1(faible), F1, P-1, A-1(faible) | Aucune agence de notation désignée n’attribue une note courante inférieure Doivent être émis par une banque à charte canadienne Les titres émis par un bailleur de fonds, selon la définition donnée au Tableau 14 du Formulaire 1, ne sont pas admissibles |
4384. Calcul hebdomadaire
4385. Vérification quotidienne de la conformité
4386. à 4399. – Réservés.
RÈGLE 4400 | PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS – PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS, PROTECTION D’ESPÈCES ET DE TITRES ET ASSURANCES
4401. Introduction
Partie A – Obligations liées à la garde
[articles 4402 à 4407];
Partie B – Contrôles internes requis en matière de protection d’espèces, de titres et de lingots de métaux précieux
[articles 4420 à 4433];
Partie C – Assurances requises
[articles 4450 à 4468].
PARTIE A – OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE
4402. Introduction
4403. Convention de garde écrite
4404. Titres libres de charges
4405. Garde distincte des titres
4406. Identification des titres en garde dans les registres
4407. Libération des titres détenus en garde
4408. à 4419. – Réservés.
PARTIE B – CONTRÔLES INTERNES REQUIS EN MATIÈRE DE PROTECTION D’ESPÈCES, DE TITRES ET DE LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX
4420. Introduction
4421. Protection des espèces, des titres et des lingots de métaux précieux des clients et du courtier membre
4422. Réception et remise de titres et de lingots de métaux précieux
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4425. Protection des titres et des lingots de métaux précieux
4426. Gestion des registres des titres
4427. Règles pour le dénombrement des titres
4428. Déplacement de certificats, de titres et de lingots de métaux précieux entre succursales
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4433. Encaisse
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4434. à 4449. – Réservés.
PARTIE C – ASSURANCES REQUISES
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4451. Définitions
« montant de base » | Le plus élevé des montants suivants :
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4456. Police d’assurance des institutions financières
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RÈGLE 4700 | EXPLOITATION – POURSUITE DES ACTIVITÉS ET NORMES GÉNÉRALES VISANT LA NÉGOCIATION ET LA LIVRAISON
4701. Introduction
Partie A – Plan de poursuite des activités
[articles 4710 à 4716];
Partie B – Normes générales visant la négociation et la livraison qui s’appliquent à toutes les opérations
[articles 4750 à 4761].
4702. à 4709. – Réservés.
PARTIE A – PLAN DE POURSUITE DES ACTIVITÉS
4710. Définitions
« perturbation importante des affaires » | Incident de cybersécurité ou tout autre incident susceptible d’entraver considérablement l’accès du client à ses positions sur titres, sur lingots de métaux précieux ou sur dérivés ou à ses comptes qui y sont associés, ou sa capacité de liquider ou de dénouer ses positions en compte. |
4711. Introduction
4712. Création d’un plan de poursuite des activités
4713. Procédures du plan de poursuite des activités
4714. Mise à jour du plan de poursuite des activités
4715. Examen et mise à l’essai annuels
4716. Avis de perturbation et déclenchement du plan de poursuite des activités
4717. à 4749. – Réservés.
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RÈGLE 4900 | AUTRES CONTRÔLES INTERNES REQUIS – GESTION DES RISQUES LIÉS AUX DÉRIVÉS
4901. Introduction
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GESTION DES RISQUES LIÉS AUX DÉRIVÉS
4910. Introduction
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4915. Établissement des prix
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Pièce jointe D – Sommaire des commentaires reçus du public au sujet de la publication initiale et réponses du personnel de l’OCRCVM
Commentaires reçus en réponse à l’Avis 19-0200 de l’OCRCVM – Projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1
Le 21 novembre 2019, l’OCRCVM a publié l’Avis 19-0200 et sollicité des commentaires sur les modifications proposées de ses Règles (le projet de modification de l’OCRCVM) afin de moderniser ses règles relatives aux dérivés. L’OCRCVM a reçu six lettres de commentaires des intervenants suivants :
Des copies de ces lettres sont accessibles au public sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca). Le tableau ci-après résume ces commentaires et nos réponses.
RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES | RÉPONSE DE L’OCRCVM |
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Commentaires d’ordre général | |
1. Dans l’ensemble, la plupart des intervenants sont d’accord avec les objectifs établis par l’OCRCVM dans le cadre de son projet de modification et, de façon générale, soutiennent son initiative de revoir ses règles relatives aux dérivés pour les éclaircir et éliminer les incohérences dans le traitement des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré. (Bourse de Montréal, CFA, CMC, Questrade, ACCVM, tFOSE) | Nous prenons note de ces commentaires.
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2. Un intervenant, bien qu’il soit d’accord avec les objectifs du projet de modification de l’OCRCVM, croit que l’OCRCVM devrait attendre que les règles définitives relatives aux dérivés proposées par les ACVM soient publiées afin d’en tenir compte dans son projet de modification (ACCVM) et un autre pense que les modifications proposées ne sont pas assez exhaustives pour développer le marché des dérivés au Canada (tFOSE). | Nous prenons note de ces commentaires.
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3. Un intervenant est d’avis que l’OCRCVM devrait continuer de chercher la meilleure façon possible de réduire le fardeau réglementaire sans que cela ait un effet défavorable sur la protection des investisseurs, notamment en harmonisant les règles si possible (CFA), et un autre croit que les organismes réglementés par l’OCRCVM devraient être dispensés des exigences des ACVM de manière à réduire la réglementation en double et le fardeau réglementaire. (ACCVM) | L’OCRCVM s’engage à atteindre l’objectif consistant à assurer une cohérence relative dans les exigences réglementaires au sein des secteurs d’activité de ses courtiers membres liés aux valeurs mobilières et aux dérivés. À notre avis, la démarche employée permettrait d’éviter une augmentation des coûts de conformité qui devraient inévitablement être engagés si les exigences étaient considérablement différentes. Les projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102 des ACVM prévoient des dispenses des obligations énoncées dans les annexes respectives lorsque les courtiers membres doivent se conformer à toute conduite correspondante et à toute autre exigence réglementaire de l’OCRCVM. Nous sommes d’avis que le projet de modification de l’OCRCVM permet d’harmoniser nos Règles avec les exigences correspondantes des ACVM. |
1.1 Définitions | |
1.1.1 Types de dérivés | |
4. Un intervenant est d’accord avec la proposition d’élargir la définition de dérivé pour décrire en détail les caractéristiques générales d’un dérivé et ainsi englober d’autres instruments en plus des contrats à terme standardisés, des options sur contrat à terme et des autres options, mais il insiste pour dire que la version définitive des définitions et la portée des Règles doivent être compatibles avec les normes internationales en constante évolution. (CFA) | Nous croyons que les définitions que nous proposons continueront d’être compatibles avec les normes internationales en constante évolution. Dans le cadre de son projet de modification, l’OCRCVM utilise des définitions fondées sur des principes qui, selon nous, élargissent la portée d’application. Ainsi, le sens de chaque terme général défini continue d’évoluer sans qu’il soit nécessaire de revoir périodiquement le libellé des définitions. |
5. Un intervenant croit qu’il faudrait modifier les définitions de sorte à tenir compte de la portée appropriée de la réglementation des ACVM à l’égard des produits (ACCVM) et un autre est d’avis qu’il pourrait y avoir des implications pour les swaps et les plateformes de courtier. (tFOSE) | Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire que l’OCRCVM précise dans ses Règles toutes les exclusions prévues par les différents règlements provinciaux et canadiens. Ces exclusions s’appliquent indépendamment des définitions utilisées par l’OCRCVM. Lorsqu’un nouveau règlement est adopté par les ACVM, l’OCRCVM évalue la nécessité d’apporter des modifications à ses définitions et autres exigences réglementaires connexes. |
6. Deux intervenants font remarquer que certains dérivés de gré à gré sont négociés sur une plateforme d’exécution qui est aussi un marché, ce qui ne fait pas de ces produits des dérivés cotés; ils recommandent d’expliquer clairement la différence. (ACCVM, tFOSE) Un intervenant demande aussi si un « dérivé coté » sur un marché peut être négocié sans être compensé par une chambre de compensation reconnue et si cela crée de la confusion quant au niveau de risque pour les investisseurs non avertis. (tFOSE) | À notre avis, la définition proposée de « dérivé coté » traduit adéquatement les conditions dans lesquelles un dérivé est considéré comme un « dérivé coté » et exclut ainsi les dérivés de gré à gré qui sont négociés sur des plateformes comme les systèmes de négociation de dérivés. |
1.1.2 Catégories de personnes autorisées traitant directement avec les clients | |
7. Un intervenant demande si les personnes autorisées devront bien connaître tous les dérivés, y compris tout dérivé futur. (Questrade) | Les modifications proposées dans les définitions de représentant en placement et de représentant inscrit n’obligent pas ces personnes autorisées à avoir une connaissance approfondie de tous les dérivés. La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Ces exigences prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent. Selon les modifications proposées à la section 1.4 du projet de modification de l’OCRCVM, nous avons précisé qu’une personne physique doit avoir l’autorisation de l’OCRCVM pour effectuer des opérations sur dérivés, quels qu’ils soient (c.‑à‑d., pas uniquement des options, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrat à terme). Nous avons aussi indiqué que les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés. Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM. |
1.1.3 Inclusion des dérivés dans la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières » | |
8. Un intervenant fait remarquer que l’utilisation de l’expression « activités liées aux fonctions de mandataire » peut prêter à confusion et pourrait même être incorrecte, et propose une autre formulation : « activités liées aux fonctions de mandataire ou au mandant ». (ACCVM) | Notre intention était de faire une distinction entre les activités exigeant l’inscription qu’une personne physique peut accomplir pour un courtier :
Compte tenu de l’inquiétude sur la possibilité que cette modification prête à confusion, nous remplacerons plutôt l’expression « fonctions liées aux valeurs mobilières » par l’expression « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés ». |
1.1.5 Révision de la définition de « client institutionnel » | |
9. Un intervenant croit qu’il est préférable que l’OCRCVM adopte une définition de client institutionnel différente pour les activités liées aux dérivés de gré à gré, une définition qui ressemblera davantage aux définitions des ACVM proposées dans les projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, plutôt qu’une seule définition s’appliquant dans le cas des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré. Cet intervenant encourage aussi l’OCRCVM à envisager plus sérieusement d’harmoniser sa définition de « client institutionnel », pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés négociés en bourse, avec la définition de « client autorisé » dans le Règlement 31-103, et à mettre en œuvre les seuils les plus bas que l’OCRCVM propose pour ces types de produits. (ACCVM)
| Le but est d’avoir une seule définition afin de réduire les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis, et ce, indépendamment des activités, des valeurs mobilières et des dérivés (cotés ou de gré à gré). Cela dit, nous comprenons les inquiétudes que cela suscite et nous tiendrons compte de ce commentaire. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons l’incidence et envisagerons de modifier la définition de client institutionnel. Il est à noter que si nous décidons d’adopter une définition pour les activités liées aux dérivés de gré à gré différente de celle qui est utilisée pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés cotés, nous devrons adopter des dispositions supplémentaires pour déterminer la façon de classer un compte qui contient un amalgame de positions sur dérivés de gré à gré et de positions sur valeurs mobilières ou sur dérivés cotés. Cela compliquera malheureusement le travail, mais cela sera nécessaire si plus d’une définition de client institutionnel est utilisée. |
10. Définition de client institutionnel – Opérateur en couverture Un intervenant pense que la signification d’« opérateur en couverture » devrait être conforme aux définitions utilisées actuellement par les ACVM dans leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102. (CFA) Deux intervenants sont d’avis qu’en ce qui concerne les clients individuels, la définition d’opérateur en couverture proposée devrait s’appliquer aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré (pour ces derniers, dans la mesure permise par les définitions des ACVM dans leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93‑102) et la catégorie d’opérateur en couverture proposée, y compris les personnes physiques, ne devrait pas être soumise à un seuil d’actifs financiers. (ACCVM, tFOSE) Un intervenant mentionne que le fait d’exclure les personnes physiques de la définition proposée d’opérateur en couverture proposée n’est pas conforme à la définition de « contrepartie qualifiée » utilisée dans la Loi sur les instruments dérivés du Québec. De plus, comme le fait la Loi sur les instruments dérivés du Québec, les Règles de la Bourse de Montréal définissent elles aussi l’opérateur en couverture comme une personne physique ou une société. Pour éviter toute incohérence éventuelle, l’intervenant conseille vivement à l’OCRCVM d’envisager d’utiliser une définition d’opérateur en couverture qui comprend les personnes physiques ou d’expliquer pourquoi les personnes physiques ont été exclues de la définition. (Bourse de Montréal) | Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous tiendrons compte de ces commentaires. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons l’incidence et déciderons s’il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel, notamment s’il est nécessaire d’élargir la catégorie d’opérateur en couverture. |
11. Définition de client institutionnel – La notion de degré élevé de corrélation négative Deux intervenants sont d’avis que la notion de degré élevé de corrélation négative n’apporte rien de plus compte tenu des autres critères, particulièrement l’exigence selon laquelle il doit être raisonnable de croire que les opérations de couverture compenseront le risque. Ils suggèrent de comparer la définition à la description de couverture proposée par la Commodity Futures Trading Commission. (ACCVM, tFOSE) | La notion de degré élevé de corrélation négative a été empruntée à la définition de couverture proposée dans le Règlement 81-102, Fonds d’investissement. Elle est aussi mentionnée dans la définition de couverture qui figure dans la Loi sur les instruments dérivés du Québec. Cependant, comme nous l’avons indiqué précédemment, nous tiendrons compte de ces commentaires. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons plus en détail l’incidence et déciderons s’il est nécessaire d’apporter de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel. |
12. Identification du client au moyen d’identifiants pour entités juridiques (LEI) L’un de ces intervenants est aussi d’avis qu’une personne physique classée comme un client institutionnel ne devrait pas être obligée d’obtenir un LEI aux fins de déclaration. (ACCVM) | Nous prenons note de ce commentaire. Lorsqu’un client n’a pas le droit d’obtenir un « identifiant pour entités juridiques », le courtier peut fournir le numéro de compte du client en guise d’identifiant. Les personnes physiques classées comme clients institutionnels seraient donc dispensées de fournir un LEI si elles n’y ont pas droit. |
Question 1 Selon vous, l’OCRCVM devrait-il permettre aux personnes physiques qui répondent à des critères précis de demander et de consentir à être classées comme clients institutionnels? | |
13. Cinq intervenants conviennent que les personnes physiques qui répondent à des critères précis devraient pouvoir demander et consentir à être classées comme clients institutionnels. (CMC, CFA, ACCVM, Questrade, tFOSE) Un intervenant est d’avis que le critère financier établi pour qu’une personne physique soit considérée comme un client institutionnel est exceptionnellement élevé. (CMC) Un autre intervenant mentionne qu’il faut être prudent avant d’élargir la définition de client institutionnel en fonction des actifs financiers, puisque ce critère n’est pas dans tous les cas un indicateur du degré de connaissance de l’investisseur. (CFA) Un autre intervenant est d’avis que les modifications proposées ne vont pas assez loin puisque tant les personnes physiques que les personnes morales doivent se prémunir régulièrement contre les risques et avoir une certaine connaissance des sous-jacents et des risques. (tFOSE) | Nous prenons note de ces commentaires. Le projet de modification de l’OCRCVM étend la démarche fondée sur les actifs gérés aux personnes physiques qui répondent à certains critères et fixe un même seuil pour les personnes physiques et morales. En ce qui concerne la définition d’opérateur en couverture que nous proposons, veuillez vous référer à notre réponse qui précède.
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14. Deux intervenants ont demandé des précisions concernant le concept de « demander et consentir ». (ACCVM, Questrade) | Le concept de « demander et consentir » dont il est question dans le projet de modification de l’OCRCVM a pour but qu’une personne physique qui répond à certains critères ou un opérateur en couverture demande à un courtier membre et consente à être classé comme « client institutionnel ». Pour être certain d’obtenir un consentement éclairé du client, le courtier membre devra communiquer et expliquer suffisamment en détail les exigences qui s’appliquent aux « clients institutionnels » par opposition à celles qui s’appliquent aux clients de détail en vertu des Règles de l’OCRCVM avant d’accepter le classement. Le courtier membre devrait aussi fournir des exemples clairs d’information qu’il n’est pas tenu de fournir à un client institutionnel (p. ex. information sur la relation et information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations). En outre, pour ce qui est d’un opérateur en couverture, le courtier membre devra déterminer que les affaires ou les activités du client sont bel et bien des activités de couverture pour que celui-ci soit considéré comme un « opérateur en couverture ». Le projet de note d’orientation, l’annexe A, joint à l’Avis 19-0200 fournit des renseignements supplémentaires pouvant être utiles aux courtiers membres. |
Question 2 Selon vous, l’OCRCVM devrait-il ajouter la catégorie opérateur en couverture dans sa définition de « client institutionnel », et cette catégorie devrait-elle englober toutes les opérations de couverture plutôt que celles portant uniquement sur des dérivés de gré à gré? Êtes-vous d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un montant minimal d’actifs financiers pour être qualifié d’opérateur en couverture? Si vous n’êtes pas d’accord, quel montant minimal d’actifs financiers l’OCRCVM devrait-il établir pour les opérateurs en couverture? | |
15. Quatre intervenants s’entendent pour dire que les opérateurs en couverture devraient être inclus dans la définition de client institutionnel, que la catégorie devrait englober l’ensemble des activités de couverture et pas seulement celles qui sont liées uniquement aux dérivés de gré à gré et qu’un montant minimal d’actifs financiers n’est pas nécessaire pour être qualifié d’opérateur en couverture. (CFA, ACCVM, Questrade, tFOSE) | Nous prenons note de ces commentaires. |
Question 3 Le concept d’opérateur en couverture est-il bien défini? Comment pourrait-on en améliorer la définition? | |
16. Trois intervenants sont d’avis que la définition d’« opérateur en couverture » pourrait être simplifiée. (CFA, Questrade, tFOSE) Un intervenant ajoute que la définition devrait inclure les personnes physiques et que le fait de déterminer qui peut être qualifié d’opérateur en couverture devrait s’inscrire dans les obligations de connaissance du client du courtier. (tFOSE) | Veuillez vous référer à la réponse que nous avons donnée à la section Définition de client institutionnel – Opérateur en couverture. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous effectuerons une évaluation et déciderons si de nouvelles modifications dans la définition de client institutionnel seraient justifiées.
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1.2 Conduite des affaires | |
1.2.1 Plan de poursuite des activités | |
Question 4 Selon vous, quels sont les facteurs que nous devrions inclure dans cette note d’orientation pour aider les courtiers à déterminer s’il y a lieu de déclencher leur plan de continuité des activités? | |
17. Un intervenant mentionne que la mise en œuvre d’un plan de poursuite des activités n’est pas nécessairement la meilleure ligne de conduite pour un courtier membre selon les circonstances de la perturbation, particulièrement dans le cas d’une cyberperturbation. Cet intervenant préfère plutôt avoir l’obligation d’informer l’OCRCVM dans un tel cas. (CFA) Selon un autre intervenant, les courtiers doivent disposer de suffisamment de temps pour évaluer la situation et les répercussions d’une telle situation avant de la signaler et d’avoir recours à leur plan de poursuite des activités. (ACCVM) Un autre intervenant est d’avis que l’opinion de l’OCRCVM quant à la façon et au moment d’avoir recours au plan de poursuite des activités doit être conforme à une saine pratique des affaires. Une note d’orientation fondée sur des principes pourrait se révéler utile, puisqu’elle faciliterait la prise en considération de facteurs pertinents sans être normative quant aux solutions à adopter. (tFOSE) | Nous prenons note de ces commentaires. Les Règles de l’OCRCVM définissent un cadre fondé sur des principes permettant aux courtiers membres d’établir et de maintenir un plan de poursuite des activités proportionné à leurs fonctions clés et conforme à une saine pratique des affaires. Comme annexe à ce cadre fondé sur des principes, nous sommes d’accord avec la suggestion selon laquelle le courtier membre aurait l’obligation de signaler une perturbation importante de ses activités et de communiquer son plan pour régler la perturbation (notamment avoir recours à son plan de poursuite des activités, s’il y a lieu), plutôt que d’être tenu d’avoir recours à son plan de poursuite des activités. Nous allons changer l’obligation proposée de sorte à exiger du courtier membre qu’il informe l’OCRCVM d’une telle perturbation, et ce, au moyen d’un avis qui donne le détail de son plan de résolution de la perturbation et qui indique s’il a l’intention d’avoir recours à son plan de poursuite des activités. |
18. Deux intervenants (ACCVM, Questrade) ont aussi soulevé des questions bien précises dans leurs réponses, notamment :
| Lorsqu’une entrave empêche le client d’accéder à ses positions sur dérivés ou sur titres ou à ses comptes de dérivés ou de titres, ou de liquider ou dénouer ses positions en compte, cela doit être considéré comme une « perturbation importante des affaires ». Nous n’avons pas précisé dans le projet de modification la durée et la gravité minimales qui feraient qu’une entrave serait considérée comme une « perturbation importante des affaires », ni les mesures précises qu’une société doit prendre en cas d’entrave importante autre que de tenir l’OCRCVM informé. Pourquoi? Parce qu’évaluer l’importance d’une entrave et déterminer les mesures à prendre pour y remédier dépend de l’incident en question et peut varier selon le modèle d’affaires et la taille du courtier. Néanmoins, nous prévoyons la publication d’une note d’orientation énonçant les facteurs importants que les courtiers membres doivent considérer pour déterminer si une entrave remplit les conditions pour imposer les exigences relatives à une « perturbation importante des affaires » en vertu des Règles de l’OCRCVM. Nous vous remercions pour les questions que vous soulevez dans vos réponses. Elles nous aideront dans la rédaction de la note d’orientation prévue à cet effet. |
1.2.2 Exigences générales en matière de conduite des affaires | |
19. Un intervenant demande si les modifications proposées obligeront les courtiers membres à procéder à une évaluation de la convenance des comptes de dérivés existants lorsque les modifications entreront en vigueur, et il conseille d’envisager d’appliquer les modifications seulement aux nouveaux comptes de dérivés. (Bourse de Montréal) | L’OCRCVM s’attend déjà à ce que les positions sur dérivés (tant les dérivés cotés que les dérivés de gré à gré) détenues dans :
Dans le cadre de notre projet de modification, nous cherchons à codifier ces attentes. Veuillez consulter l’Avis 21-0148 – Avis sur les règles – Règles de l’OCRCVM – Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l’OCRCVM pour prendre connaissance des modifications ultérieures apportées aux articles 3402 et 3403 des Règles de l’OCRCVM concernant l’obligation dans le cas des clients de détail et des clients institutionnels de procéder à une évaluation de la convenance. |
Exécution d’ordres clients au meilleur cours et priorité aux clients | |
20. Un intervenant est d’accord avec la proposition d’exiger que l’obligation d’exécution d’ordres clients au meilleur cours s’applique à tous les ordres et à toutes les opérations sur dérivés, et comprenne des considérations bien précises en matière d’exécution d’ordres clients au meilleur cours pour les dérivés cotés ainsi que des considérations en matière de fixation d’un juste prix pour les dérivés de gré à gré. (CFA) | Nous prenons note de ce commentaire. |
21. Un intervenant se demande comment il est possible de fixer un « juste prix » pour les dérivés de gré à gré alors que le prix des opérations sur dérivés dépend de plusieurs facteurs interreliés. Par conséquent, il pense qu’il sera très difficile d’élaborer des tests pour vérifier la conformité d’une société avec cette exigence. L’intervenant ajoute qu’il n’y a pas de méthode simple pour déterminer si tous les éléments d’une opération sont justes. Compte tenu de la nature des opérations sur dérivés, le terme « juste » dans le contexte d’un « juste prix » doit être interprété comme voulant dire « raisonnable sur le plan commercial ». (ACCVM) | L’article 3122 du projet de modification de l’OCRCVM prévoit que pour s’assurer d’un juste prix lorsqu’il agit comme contrepartiste, un courtier membre ne doit pas effectuer d’opérations sur dérivés de gré à gré avec un client si ce n’est à un prix global (y compris toute majoration ou minoration) qui soit juste et raisonnable compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :
L’OCRCVM propose que tous les facteurs actuels pris en considération par un courtier membre lorsqu’il fixe le prix d’une opération sur dérivés de gré à gré soient pris en compte dans ses politiques et procédures. À notre avis, le fait d’avoir des politiques et des procédures qui traitent de ces facteurs pertinents serait à l’avantage des clients et n’imposerait pas un fardeau excessif aux courtiers membres. |
22. Deux intervenants demandent des précisions en ce qui concerne la démarche de surveillance et de mise en application que l’OCRCVM adoptera pour ce qui est des exigences d’exécution d’ordres clients au meilleur cours et de priorité aux clients, en indiquant que les règles de la Bourse de Montréal comportent déjà de telles exigences pour les ordres et les opérations sur dérivés cotés. (ACCVM, Bourse de Montréal) | Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de l’application de l’obligation d’exécution d’ordres clients au meilleur cours à tout dérivé négocié sur un marché. Nous reconnaissons que les Règles de la Bourse de Montréal comportent aussi de telles exigences pour les dérivés cotés à la Bourse de Montréal. Nous sommes nous aussi d’avis que la Bourse de Montréal et l’OCRCVM devraient travailler ensemble afin de surveiller et de mettre en application avec efficacité leurs obligations respectives d’exécution d’ordres clients au meilleur cours et de priorité aux clients en ce qui concerne les dérivés cotés à la Bourse de Montréal. |
Signalement des plaintes – Article 3728 des Règles de l’OCRCVM | |
23. Un intervenant fait remarquer qu’il sera important de s’assurer d’une harmonisation entre l’obligation proposée de signaler les plaintes liées aux dérivés et l’incidence éventuelle sur les obligations de veiller aux intérêts du client déjà mises en œuvre par la Bourse de Montréal. (Bourse de Montréal) | Aux termes de l’article 3786 des Règles de l’OCRCVM, les courtiers membres doivent tenir un dossier à jour des plaintes de clients et de la documentation connexe concernant leur conduite, leurs activités et leurs affaires. Cette obligation comprend l’offre de dérivés par les courtiers membres. Les modifications proposées à l’article 3728 des Règles de l’OCRCVM visent à préciser que l’information sur les dérivés ou sur d’autres biens doit être conservée si elle peut donner lieu à une plainte. |
1.2.3 Conduite des affaires propre aux dérivés | |
24. Un intervenant fait remarquer qu’il n’est pas clair au titre de l’article 3251 des Règles de l’OCRCVM proposé s’il est nécessaire de présenter une toute nouvelle demande d’ouverture de compte de dérivés distincte. Par exemple, dans le cas d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui ouvre un compte sur marge et qui souhaite pouvoir effectuer des opérations sur titres et sur dérivés, est-il nécessaire de présenter deux demandes d’ouverture de compte distinctes? Ce même intervenant se demande aussi si un surveillant désigné doit bien connaître tous les dérivés. (Questrade)
| Une seule demande d’ouverture de compte suffit pourvu que les procédures d’ouverture de compte pertinentes soient suivies. La Partie F de la Règle 3200 de l’OCRCVM prévoit déjà des procédures d’ouverture et de tenue de comptes supplémentaires propres aux options, aux contrats à terme standardisés et aux options sur contrat à terme. Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de ces exigences, s’il y a lieu, à toutes les opérations et positions sur dérivés, et à tous les comptes de dérivés. Dans le cas d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui ouvre un compte sur marge et qui souhaite effectuer des opérations sur titres et sur dérivés, les exigences applicables sont celles qui sont énoncées aux Parties A, B, D, E et F de la Règle 3200 de l’OCRCVM en application de l’article 3240 des Règles de l’OCRCVM. Dans le cadre du projet de modification de l’OCRCVM, le surveillant désigné doit bien connaître la catégorie de dérivés qui correspond au compte qu’il surveille. Par exemple, les surveillants désignés qui ont la responsabilité de surveiller des comptes d’options et des comptes de dérivés analogues doivent avoir suivi les cours indiqués à l’alinéa 2602(3)(xxiii) des Règles de l’OCRCVM. |
25. Un intervenant mentionne que le fait de forcer les courtiers à conclure une convention de négociation peut, dans certaines circonstances, aller à l’encontre des pratiques du secteur et n’ajoute aucune valeur de plus par rapport au processus actuel consistant à envoyer des avis d’exécution. (ACCVM)
| Une convention de négociation (ou, lorsque cela est autorisé, une lettre d’engagement) est déjà requise pour les comptes d’options, de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme en vertu des articles 3253, 3254, 3258 et 3259 des Règles de l’OCRCVM. Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de cette exigence à toutes les opérations et positions sur dérivés, et à tous les comptes de dérivés. La convention de négociation définit les droits et obligations entre le courtier membre et le client, et la lettre d’engagement – qu’il est possible d’obtenir au lieu d’une convention de négociation si le client est considéré comme un client institutionnel – confirme que le client accepte de se conformer aux exigences de l’OCRCVM et à celles de toute entité par l’intermédiaire de laquelle les dérivés sont négociés, compensés ou émis. Nous croyons que ces exigences sont fondamentales et qu’elles sont nécessaires aux fins de la relation entre le courtier membre et le client. |
26. Un intervenant note que l’obligation d’avoir des politiques et procédures en vigueur pour donner aux clients l’accès à des personnes autorisées qualifiées de première ligne pour tous les comptes de dérivés et de titres offerts par un courtier devrait s’appliquer seulement à la gamme de produits de la société et non à tous les comptes de dérivés et de titres possibles. (ACCVM) | Le projet de modification étend la portée des exigences actuelles des Règles de l’OCRCVM à tous les dérivés offerts. Selon ces exigences, un courtier membre devrait avoir des politiques et des procédures qui lui permettent de donner aux clients accès à des personnes autorisées qualifiées de première ligne pour les produits qu’il offre. Selon les modifications à l’article 3964 des Règles de l’OCRCVM, les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément que les clients souhaitant effectuer des opérations sur dérivés peuvent consulter pendant les heures normales de bureau un représentant inscrit, un représentant en placement, un gestionnaire de portefeuille ou un gestionnaire de portefeuille adjoint qualifié pour négocier, le cas échéant :
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27. Deux intervenants évoquent l’incidence importante sur les préoccupations liées aux coûts opérationnels de l’établissement, de l’examen et de la surveillance des limites de capital-risque pour tous les produits dérivés en faisant remarquer que la proportion de clients qui négocient des options est considérablement plus grande que celle des clients qui négocient des contrats sur différence. En outre, d’un point de vue pratique :
| Le but était d’exiger que des limites de capital-risque soient établies pour tous les comptes de clients de détail comportant des positions sur dérivés de nature spéculative. Nous allons revoir les modifications proposées pertinentes pour clarifier ce point. De plus, il se pourrait que l’application voulue de cette nouvelle exigence ait été mal comprise. Plus particulièrement, si un client ouvre un compte pour spéculer au moyen de positions sur divers types de dérivés dans un même compte, l’intention n’est pas qu’une limite de risque distincte soit établie et maintenue pour chaque type de dérivé, mais plutôt qu’une limite de risque soit établie et maintenue pour le compte. Enfin, à notre avis, de nombreuses préoccupations pratiques soulevées concernent davantage les comptes de couverture que les comptes de nature spéculative. |
28. Un intervenant suggère que le surveillant désigné pour un type de compte de dérivés offert puisse aussi être le surveillant désigné pour les comptes de titres, si c’est ce que veut le participant. (Bourse de Montréal)
| Le courtier membre qui effectue des opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrat à terme pour le compte de clients doit déjà, au titre de la Partie F de la Règle 3900 de l’OCRCVM, désigner un surveillant compétent pour surveiller ces comptes. Le projet de modification de l’OCRCVM étend l’application de cette exigence à tous les types de comptes de dérivés offerts (c.-à-d. pas seulement aux options, contrats à terme standardisés et options sur contrat à terme). Les Règles de l’OCRCVM et le projet de modification de l’OCRCVM n’empêchent pas qu’un surveillant désigné puisse être responsable des comptes de titres et des comptes de dérivés. |
29. Un autre intervenant demande si un surveillant désigné est censé bien connaître tous les dérivés dès la date de prise d’effet des modifications. Certains surveillants désignés pourraient avoir suivi des cours sur les options, mais pas sur les contrats à terme standardisés, et les cours requis leur demanderont beaucoup de temps. Si une telle connaissance était requise, l’incidence sur les activités serait très importante puisque les surveillants touchés ne seraient pas en mesure d’approuver les comptes de dérivés. (Questrade)
| Aux termes des modifications proposées, les surveillants désignés ne sont pas tenus de connaître parfaitement tous les dérivés. La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Ces exigences prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent. Le projet de modification de l’OCRCVM précise qu’une personne physique doit être dûment compétente dans la catégorie pertinente pour avoir la responsabilité d’approuver l’ouverture des comptes de clients et d’établir et de maintenir des procédures acceptables pour tout type de compte de dérivés offert (c.-à-d. pas seulement des options, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrat à terme). Cette personne devra donc démontrer qu’elle a les compétences requises pour le type de comptes de dérivés dont elle sera chargée. Nous avons aussi indiqué que les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés. Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM. |
1.2.4 Attentes, engagements et conditions liés à l’offre de contrats sur différence et de contrats de change | |
30. De l’avis de deux intervenants, les attentes en ce qui concerne l’approbation préalable des nouveaux produits ne sont pas claires. Un intervenant se demande si l’approbation s’appliquerait au titre par titre ou aux nouvelles catégories de produits (p. ex. contrats sur différence indiciels et contrats sur différence d’actions). L’autre intervenant ne croit pas que l’OCRCVM devrait préapprouver tous les nouveaux produits offerts, par exemple les nouveaux produits cotés sur une bourse étrangère. (Questrade, ACCVM)
Selon un autre intervenant, ces exigences sont peut-être appropriées pour les instruments à fort effet de levier qui présentent un risque accru, mais il se demande si l’application est trop large ou trop restrictive. (tFOSE) | La modification proposée par l’OCRCVM concernant l’approbation préalable des nouveaux produits est une codification des exigences actuelles qui s’appliquent aux courtiers en placement offrant des contrats sur différence aux clients de détail. Le libellé proposé ne renvoie pas exclusivement aux contrats sur différence, puisque ces produits et le sous-jacent ne sont pas les seuls produits à soulever des préoccupations en ce qui concerne la protection des investisseurs. Le libellé proposé ne renvoie pas non plus exclusivement aux dérivés de gré à gré, puisque certains produits cotés peuvent soulever des préoccupations concernant la protection des investisseurs, particulièrement dans les territoires où les normes d’inscription à la cote sont moins sévères et où il y a moins de transparence quant aux caractéristiques et aux risques des produits. Nous ne nous attendons pas à utiliser ce pouvoir d’approbation fréquemment, mais il est nécessaire que nous l’ayons pour agir lorsque l’on propose d’offrir aux clients de détail un produit dont les caractéristiques présentent un niveau élevé de risque ou de complexité et lorsque la protection des investisseurs peut être une source de préoccupations. |
31. Deux intervenants notent que les courtiers doivent se fier aux renseignements fournis par les clients pour être au fait de la qualité d’initié des clients et donc que toute obligation imposée au courtier de restreindre les opérations de dérivés d’initiés doit être acquittée du mieux qu’il le peut, compte tenu des renseignements à la disposition du courtier. (ACCVM, Bourse de Montréal) | Nous avons révisé le libellé concernant l’obligation de reconnaître les initiés dans le contexte des modifications apportées dans le cadre des réformes axées sur le client de l’OCRCVM. Le libellé révisé prévoit que le courtier membre doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client est un initié. Veuillez consulter l’Avis 21-0148 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – Règles de l’OCRCVM – Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l’OCRCVM (26 août 2021) pour toute modification ultérieure apportée à l’article 3202 des Règles de l’OCRCVM. |
32. Un autre intervenant ajoute que l’OCRCVM devrait préciser que les opérations d’initié sont interdites seulement lorsqu’elles sont effectuées sur la base d’une information non publique importante. (Bourse de Montréal) | Le projet de modification de l’OCRCVM précise qu’un courtier membre doit avoir des politiques et des procédures qui empêchent un client qui est un initié d’un émetteur de titres négociés sur un marché d’effectuer des opérations sur dérivés en vue de contourner des restrictions sur les opérations d’initiés (voir l’alinéa 3962(5)(iv) proposé des Règles de l’OCRCVM). Il faudrait aussi que le courtier ait des politiques et des procédures qui traitent plus particulièrement de l’examen des opérations sur dérivés qui est réalisé pour déceler les opérations qui sont effectuées en vue de contourner des restrictions sur les opérations d’initiés (voir l’alinéa 3963(1)(ix) proposé des Règles de l’OCRCVM). À notre avis, il ne serait pas utile de préciser dans les exigences de l’OCRCVM quand une opération d’initié est interdite, puisque la législation en valeurs mobilières aborde déjà la question. |
1.3 Information à fournir et rapports périodiques à transmettre aux clients | |
1.3.1 Document d’information sur les risques | |
33. Selon deux intervenants, exiger d’un courtier membre qu’il indique le pourcentage de comptes ayant enregistré des profits relativement à des dérivés de gré à gré n’est pas conforme à la démarche d’harmonisation de l’OCRCVM et cette obligation se limite actuellement aux « personnes agréées » en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec. (ACCVM, tFOSE) | Cette nouvelle obligation cadrerait avec les exigences applicables en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec (voir l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés du Québec). Les courtiers en contrats de change au détail (retail foreign exchange dealers), les négociants commissionnaires en contrats à terme standardisés (futures commission merchants) et les remisiers (introducing brokers) offrant des contrats de change à des clients de détail sont soumis à une obligation similaire en vertu des règlements de la U.S. Commodity Futures Trading Commission [voir le paragraphe 17 CFR § 5.5(e) (en anglais seulement)]. Cette obligation d’information fait aussi partie des mesures adoptées dans d’autres territoires et par d’autres organismes :
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1.3.2 Information à fournir sur la rémunération avant d’effectuer les opérations | |
34. Un intervenant se demande comment fonctionnerait l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations pour les dérivés de gré à gré. (ACCVM) Un autre intervenant mentionne que l’OCRCVM devrait déterminer si un tel changement apporterait son lot de difficultés technologiques et opérationnelles aux courtiers membres et qu’il devrait donner suffisamment de temps aux courtiers membres pour se conformer aux nouvelles règles. De plus, l’OCRCVM devrait préciser si l’obligation d’information s’applique à chaque opération séparément ou autrement. L’OCRCVM devrait aussi se demander si une telle obligation devrait nécessairement s’appliquer au même groupe de clients pour toutes les opérations sur produits de placement. (Bourse de Montréal) | À l’heure actuelle, l’OCRCVM attend des courtiers membres qu’ils fournissent aux clients de détail de l’information sur la rémunération liée à toutes les opérations – et non seulement aux opérations sur valeurs mobilières – avant d’effectuer celles-ci. Cette attente est énoncée à la question 2 de l’Avis 16-0113 – Avis sur les règles – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (30 mai 2016). L’adoption de cette recommandation aura pour effet de codifier cette attente. Il est à noter qu’étant donné que les placements de nouvelles émissions ne constituent pas des opérations et qu’ils sont visés par des obligations d’information distinctes, ces placements resteront exclus de l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations. |
1.3.3 Avis d’exécution | |
35. Un intervenant aimerait que l’OCRCVM précise le but du nouveau sous-alinéa 3816(2)(x)(c) des Règles de l’OCRCVM visant à dispenser le courtier membre de l’obligation de fournir un avis d’exécution pour une opération de swap dans les cas où la société conclut une convention type du secteur que l’OCRCVM juge acceptable (par exemple la convention-cadre de swap de l’ISDA) et où la convention confirme les principales modalités de l’opération de swap. Cet intervenant fait remarquer que les conventions-cadres de l’ISDA ne confirment cependant pas les principales modalités des opérations sur dérivés. | Le but du projet de modification de l’OCRCVM est d’autoriser, si cela est indiqué, l’utilisation du format de confirmation de certaines conventions internationales acceptables (comme la convention-cadre de l’ISDA) plutôt que le format de confirmation prescrit par les Règles de l’OCRCVM.
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36. Ce même intervenant est d’avis qu’un article sur les ententes de cession devrait être inclus dans le projet de modification de l’OCRCVM, notamment en ce qui concerne l’obligation de fournir des relevés de fin de mois et des avis d’exécution pour les opérations de clients institutionnels « cédées » à d’autres clients institutionnels. Il est normal dans le secteur, une fois qu’une entente de cession est signée et acceptée par toutes les parties intéressées (client, société exécutante et société de compensation), que la société de compensation ait l’obligation de fournir au client final tous les relevés et avis d’exécution relatifs aux opérations convenues et effectuées dans le compte de ce client. L’ajout d’un article sur les ententes de cession permettrait d’éviter que les sociétés exécutantes aient à obtenir une dispense auprès des autorités en valeurs mobilières provinciales et de l’OCRCVM. (ACCVM) | Nous comprenons le commentaire concernant la codification de la dispense de l’obligation de transmettre des avis d’exécution (article 3816 des Règles de l’OCRCVM) et des relevés de fin de mois (article 3808 des Règles de l’OCRCVM) aux clients institutionnels ayant conclu une entente de cession. Nous allons ajouter cette dispense au projet de modification révisé de l’OCRCVM. |
37. Un intervenant fait remarquer que les Règles de la Bourse de Montréal imposent déjà une période de conservation d’un an pour les enregistrements téléphoniques. Selon cet intervenant, obliger les courtiers membres à conserver des dossiers comme des enregistrements téléphoniques pendant plus d’un an n’est probablement pas la pratique courante du marché et il sera donc important que l’OCRCVM ne crée pas d’incohérences. (Bourse de Montréal) | En vertu de l’article 3803 des Règles de l’OCRCVM, le courtier membre doit conserver une copie de la documentation requise par l’OCRCVM pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de sa création, sauf si les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières portant sur un type de documentation en particulier exigent une période de conservation différente. Dans les Règles de l’OCRCVM, le terme « documentation » ou « dossier » désigne des « livres, registres, dossiers de clients, renseignements sur le client et autre documentation, y compris les documents électroniques, concernant les activités de la personne réglementée ». Si une conversation téléphonique est enregistrée par souci de conformité avec les lois sur les valeurs mobilières, elle sera comprise dans la définition du terme « documentation » ou « dossier ». Ainsi, aux termes de l’article 3803 des Règles de l’OCRCVM, une telle conversation téléphonique est de la documentation et elle doit être conservée pendant une période minimale de sept ans. |
1.3.4 Révision de la définition de « valeur marchande » | |
38. Un intervenant croit qu’il pourrait être nécessaire de clarifier la définition de valeur marchande des positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes de clients. Cet intervenant souhaite une harmonisation accrue eu lieu de deux valeurs marchandes différentes pour les mêmes positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes des clients. (ACCVM) | Le terme « valeur marchande » est défini dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1 et dans la Règle 200 des courtiers membres. La définition est la même aux deux endroits. Dans le cadre du projet de modification de l’OCRCVM, nous avons déplacé la définition de « valeur marchande » au paragraphe 1201(1) des Règles de l’OCRCVM, soit à la section des définitions, et nous avons apporté des changements au libellé de sorte que les problèmes uniques associés aux rapports quotidiens et intrajournaliers de la valeur marchande soient traités, y compris la communication de cette information aux clients. Le but de ces changements dans le libellé n’est pas d’autoriser la communication de valeurs marchandes différentes pour les mêmes positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes des clients au même moment. Le but est plutôt d’offrir une souplesse accrue pour la communication quotidienne de la valeur marchande, lorsqu’il y a considérablement moins de temps pour confirmer l’information par rapport aux délais dont disposent actuellement les sociétés pour confirmer l’information périodique sur la valeur marchande (y compris l’information utilisée dans les relevés de compte périodiques envoyés aux clients et dans les rapports financiers réglementaires périodiques envoyés à l’OCRCVM). |
1.3.5 Relevé de compte mensuel | |
39. Un intervenant est d’avis que l’exposition économique du produit dérivé devrait être communiquée en même temps que la valeur marchande, les positions en espèces et les autres caractéristiques du dérivé. (CFA) | L’inclusion possible d’un élément supplémentaire dans le relevé mensuel a été envisagée dans le cadre d’une évaluation des avantages et coûts possibles d’un tel ajout. Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il y ait des avantages, les coûts seraient probablement importants, particulièrement lorsque les sociétés font appel à des fournisseurs externes pour préparer les relevés de compte, puisque ces fournisseurs se conforment généralement aux exigences de déclaration imposées par les organismes de réglementation des États-Unis. Compte tenu de notre évaluation, nous n’irons pas de l’avant avec cette inclusion pour le moment. |
1.4 Inscription et compétences | |
40. Un intervenant est d’avis que les exigences de l’OCRCVM en matière de compétences devraient continuer d’être propres aux produits malgré la définition générale proposée de dérivés. Cet intervenant se demande si les exigences vont devenir plus prescriptives pour les dérivés de gré à gré et s’il y aura une clause de droit acquis avant que toute nouvelle exigence prenne effet. Cet intervenant mentionne aussi que les membres réglementés par l’OCRCVM sont soumis à des exigences rigoureuses en matière de compétences et devraient être dispensés des exigences des ACVM. (ACCVM) | Les modifications qui sont proposées à l’égard des compétences requises le sont en fonction de chaque produit en particulier. La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Les exigences en vigueur prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent. Le projet de modification de l’OCRCVM prévoit que toute personne physique doit être autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur les différents types de dérivés, y compris les options de gré à gré. |
41. Un intervenant note que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)est une nouvelle exigence pour les représentants en placement qui négocient des contrats à terme standardisés et il aimerait que l’OCRCVM lui confirme s’il existe des dispositions de droit acquis ou si les personnes actuellement inscrites qui n’ont pas suivi le Cours relatif au MNC seront tenues de le faire. (Questrade) | Le but est que toutes les personnes inscrites qui traitent avec des clients suivent le Cours relatif au MNC. Cette exigence ne comportera pas de dispositions de droit acquis lorsqu’elle sera en vigueur. Lorsque nous déterminerons la date d’entrée en vigueur de cette exigence, nous accorderons aux personnes touchées un délai adéquat pour suivre le Cours relatif au MNC. |
42. Un intervenant voudrait que l’OCRCVM confirme que les modifications proposées à l’article 2602 des Règles de l’OCRCVM n’auront pas d’incidence sur la catégorie « Négociateur à la Bourse de Montréal ». (Bourse de Montréal) | Le projet de modification de l’OCRCVM n’a pas d’incidence sur la catégorie Négociateur à la Bourse de Montréal (voir l’alinéa 2602(3)(xvi) des Règles de l’OCRCVM). |
43. Un intervenant presse l’OCRCVM et les ACVM à gérer l’obstacle fondamental à l’offre de produits permettant aux investisseurs d’atténuer les risques de leurs portefeuilles de placements, obstacle qui est accentué par le fait que les compétences initiales requises pour les conseillers de sociétés de valeurs mobilières n’incluent pas les produits dérivés. (tFOSE) | Les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés. Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM. |
3.4 Incidence du projet de modification sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité | |
44. Un intervenant note que les règles proposées entraîneront des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres et il fait référence aux éléments suivants du rapport sur la réduction du fardeau réglementaire de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) [traduction non officielle] : • D-2 – Se servir des exigences réglementaires existantes afin d’éliminer les obligations en double pour les courtiers et les conseillers qui sont déjà inscrits; • D-3 – Veiller à ce que les courtiers nationaux et étrangers puissent continuer d’offrir des produits dérivés de gré à gré aux institutions qui se couvrent contre les risques commerciaux associés à leurs activités; • D-4 – Élargir la disponibilité des dispenses et faciliter leur utilisation pour les courtiers, les conseillers et les sous-conseillers internationaux; • D-5 – Utiliser le régime d’inscription actuel afin d’éliminer les obligations en double pour les courtiers et les conseillers qui sont déjà inscrits; • D-6 – Vérifier si le régime d’inscription actuel comporte de possibles lacunes réglementaires pour déterminer si celles-ci peuvent être comblées par des mesures qui sont moins pénibles qu’une règle d’inscription relatives aux dérivés de gré à gré. (ACCVM) | Nous avons réduit la portée de certaines modifications proposées et sommes maintenant d’avis qu’elles imposeront sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre. En outre, comme nous l’avons indiqué précédemment, nous attendrons que les ACVM achèvent leurs projets de Règlement 93‑101 et de Règlement 93-102 avant de proposer de nouvelles modifications. |
Note d’orientation et opérateur en couverture | |
Question 5 Le présent projet de note d’orientation comprend-il l’ensemble des facteurs à prendre en considération pour déterminer si un client correspond ou non à la définition d’opérateur en couverture? | |
45. Un intervenant mentionne qu’il faudrait éclaircir la notion de « demander et de consentir » à être classé comme client institutionnel lorsqu’il est question d’un opérateur en couverture. (Questrade) | Nous vous remercions de votre suggestion. Le but de ce libellé dans la définition proposée de client institutionnel est que la démarche de classement de client institutionnel soit entamée par le client et que le client consente aux implications inhérentes à un tel classement. Pour être certain d’obtenir un consentement éclairé du client, le courtier membre devra communiquer et expliquer suffisamment en détail les exigences qui s’appliquent aux « clients institutionnels » par opposition à celles qui s’appliquent aux clients de détail en vertu des Règles de l’OCRCVM avant d’accepter le classement. Le courtier membre devrait aussi fournir des exemples clairs d’information qu’il n’est pas tenu de fournir à un client institutionnel (p. ex. information sur la relation et information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations). Le projet de note d’orientation, l’annexe A, joint à l’Avis 19-0200 fournit des renseignements supplémentaires pouvant être utiles aux courtiers membres. |
46. Un intervenant demande des précisions sur la façon d’obtenir la stratégie ou le programme de couverture. Cet intervenant voudrait aussi savoir comment les courtiers membres sont censés établir de « manière concluante et vérifiable » que les conditions requises ont été remplies. (ACCVM) | Un courtier membre devrait avoir des motifs raisonnables pour classer un opérateur en couverture comme un client institutionnel. Par exemple, il devrait passer en revue avec le client la nature et l’étendue des risques que celui-ci cherche à couvrir et s’assurer que les opérations sont effectuées principalement aux fins de couverture et non également à des fins spéculatives. Cela pourrait être accompli en obtenant la stratégie de couverture du client, si possible. Comme nous l’avons indiqué, nous attendrons que les ACVM achèvent leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102 avant de proposer de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel. |
47. Un intervenant est d’accord avec la note d’orientation parce qu’elle est fondée sur des principes et qu’elle laisse la mise en application au bon jugement de la société. (tFOSE) | Nous prenons note de ce commentaire. |
Question 6 Le présent projet de note d’orientation comprend-il suffisamment de précisions sur l’information que le courtier membre devrait fournir aux clients? Dans la négative, veuillez indiquer les obligations que nous devrions exposer plus en détail. | |
48. Un intervenant croit que suffisamment de précisions sur l’information nécessaire ont été fournies. (ACCVM)
| Nous prenons note de ces commentaires. |
49. Un intervenant est d’accord avec la note d’orientation parce qu’elle est fondée sur des principes et qu’elle laisse la mise en application au bon jugement de la société. (tFOSE) | |
50. Un intervenant croit que suffisamment de précisions ont été fournies. (Questrade) | |
Annexe B – Projet de note d’orientation – Document d’information sur les risques liés aux dérivés | |
Question 7 Le présent projet de document d’information expose-t-il tous les risques importants liés aux dérivés? | |
51. Deux intervenants sont d’avis que tous les risques importants ont été exposés. (ACCVM, Questrade) | Nous prenons note de ces commentaires. |
52. Un intervenant mentionne que le projet de document d’information sur les risques liés aux dérivés est beaucoup plus général que la version actuelle et qu’il devrait faire mention de risques précis courants comme le risque de volatilité et le risque lié au temps. Selon cet intervenant, le risque de contrepartie pour les dérivés de gré à gré devrait être expliqué, particulièrement dans l’intérêt des personnes physiques qui sont admissibles à titre d’investisseurs institutionnels. Cet intervenant croit aussi qu’il est important d’ajouter une mention concernant le risque possible de défaillance d’une chambre de compensation ou d’un membre d’une chambre de compensation pour des dérivés cotés. (CFA) | Des modifications seront apportées et des risques courants, notamment le risque de volatilité et le risque lié au temps, seront inclus. |
53. Un autre intervenant mentionne que la discussion sur les plateformes de dérivés de gré à gré est trop générale et ne semble pas être conforme à la définition de « dérivés cotés ». (tFOSE) | Des modifications seront apportées pour harmoniser le document d’information avec la définition proposée de dérivé coté. |
Annexe C – Évaluation de l’incidence | |
54. Un intervenant mentionne que les sociétés auront besoin d’une période de transition importante pour mettre en œuvre adéquatement les changements et mettre à jour leurs politiques et procédures. Les tâches supplémentaires requises des courtiers membres pour mettre en œuvre le projet de modification de l’OCRCVM, tel qu’il est actuellement rédigé, sont considérables et ne peuvent être accomplies rapidement. Par conséquent, la période de transition doit être longue. (ACCVM) | L’OCRCVM prévoira une période appropriée avant de mettre en œuvre son projet de modification. |
Question 8 Avons-nous déterminé toutes les dispositions du projet qui auront une incidence importante sur les clients, les courtiers membres ou l’OCRCVM? | |
55. Selon un intervenant, certaines dispenses prévues par les ACVM relativement aux dérivés de gré à gré devraient faire partie du projet de modification de l’OCRCVM, par exemple la dispense qui concerne les opérations avec des membres du même groupe. (ACCVM) | Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire que l’OCRCVM adopte dans ses Règles toutes les dispenses ou exclusions prévues dans les différents règlements provinciaux et canadiens relativement aux opérations entre membres du même groupe. |
Question 9 D’après l’évaluation qualitative effectuée par l’OCRCVM, dans l’ensemble, les avantages du projet l’emportent sur ses coûts. Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de l’OCRCVM? | |
56. Deux intervenants croient que l’obligation d’une limite de risque sur tous les comptes de dérivés devrait être éliminée. (ACCVM, Questrade) | Nous reconnaissons l’ampleur des implications de l’établissement, de l’examen et de la surveillance des limites de capital-risque pour les options. Nous avons donc révisé la portée de l’obligation et l’avons limitée aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme de gré à gré, aux contrats sur différence, aux options sur contrat à terme et aux dérivés analogues. |
57. Un intervenant mentionne que bien que l’OCRCVM ait fourni une analyse des avantages et de l’incidence, l’évaluation de l’incidence ne porte pas sur les coûts réels. (tFOSE) | D’après notre évaluation de l’incidence, nous sommes d’avis que le projet de modification de l’OCRCVM impose sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre. Malheureusement, l’incidence pécuniaire globale du projet de modification n’est pas connue et ne peut être établie tant que nous n’aurons pas reçu de commentaires détaillés de la part des parties intéressées. |
58. Un intervenant est d’accord avec le processus qu’emploie l’OCRCVM pour évaluer les avantages du projet de modification en tenant compte des coûts possibles. Selon cet intervenant, certains éléments du projet de modification servent considérablement l’intérêt de l’investisseur. (CFA) | Nous prenons note de ce commentaire.
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le 14 avril 2022
22-0055