Nouvelle publication du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1

22-0055
Type : Bulletin sur les règles >
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Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Vinesh Umanee
Conseiller aux politiques (dérivés), Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’OCRCVM publie de nouveau aux fins de consultation le projet de modification des Règles de l’OCRCVM visant à moderniser et à simplifier ses exigences relatives aux dérivés (la publication initiale)1 .

Nous avons apporté des révisions au projet de modification présenté dans la publication initiale (le projet de modification révisé) pour les raisons suivantes :

  • reproduire la plupart des modifications proposées dans la version à jour des Règles de l’OCRCVM qui est entrée en vigueur le 31 décembre 20212 ;
  • proposer certaines modifications par rapport au projet de modification initial à la lumière de problèmes qui ont été soulevés et de suggestions qui ont été faites dans les lettres de commentaires que nous avons reçues à la suite de la publication initiale, ainsi que des commentaires des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Les objectifs et les considérations associés au projet de modification sont énoncés dans la publication initiale. Nous avons aligné les propositions du projet de modification révisé sur ces objectifs et considérations.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 13 juin 2022 (soit dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication du présent avis) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Les commentaires doivent également être envoyés à l’adresse suivante :

Services de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.

Table of contents

1. Contexte

1.1 Projet de modification initial

Nous avons publié aux fins de consultation la publication initiale le 21 novembre 2019 au moyen de l’Avis sur les règles 19-0200. La publication initiale énonce les objectifs de l’OCRCVM associés au projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés, lesquels consistent principalement à établir un cadre harmonisé pour les valeurs mobilières et les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors cote. Compte tenu de la portée et de la nature des modifications proposées dans ce projet, nous avons choisi de publier le projet de modification aux fins de consultation en deux phases distinctes :

  • la phase 1, qui comprend toutes les modifications que nous proposons d’apporter aux exigences autres que celles liées aux marges;
  • la phase 2, qui comprend les modifications que nous proposons d’apporter aux marges obligatoires.

Le projet de modification présenté dans la publication initiale concernait la phase 1 du projet de modernisation.

1.2 Commentaires reçus

Nous avons reçu six lettres de commentaires à la suite de la publication initiale. Un résumé des commentaires reçus et de nos réponses figure à l’annexe D.

1.3 Mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM

Lorsque nous avons publié la publication initiale, nous avons présenté le projet de modification par rapport à la version des Règles de l’OCRCVM qui avait été publiée en août 2019. Depuis, plusieurs projets de modification ont été approuvés et mis en œuvre, comme les modifications concernant la déclaration des opérations, la déclaration des incidents de cybersécurité, la formation continue, les réformes axées sur le client et les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc. Une version à jour en langage simple des Règles de l’OCRCVM intégrant toutes ces modifications a été publiée en octobre 2021, puis elle est entrée en vigueur le 31 décembre 2021.

1.4 Nouvelle publication

À la lumière des modifications qui ont été apportées aux Règles de l’OCRCVM depuis la publication initiale et des commentaires reçus, nous publions de nouveau aux fins de consultation les modifications proposées du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 13 , avec les révisions mentionnées dans le présent avis.

2. Résumé du projet de modification révisé

2.1 Définitions

2.1.1 Définition de « valeur mobilière » ou « titre »

À l’heure actuelle, le terme « valeur mobilière » ou « titre » n’est pas défini dans les Règles de l’OCRCVM. Tout autre terme ou toute autre expression qui n’est défini ni dans les Règles de l’OCRCVM ni dans les autres exigences de l’OCRCVM et qui est défini dans les lois sur les valeurs mobilières a le sens qui lui est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières4 .

L’un des principaux objectifs du projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés consiste à énoncer plus clairement les obligations réglementaires principales qui s’appliquent respectivement aux valeurs mobilières, aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré. Comme certaines exigences – actuelles ou proposées – sont différentes pour les valeurs mobilières et pour les dérivés, nous estimons que le principal article de définitions des Règles de l’OCRCVM5  devrait permettre d’entrée de jeu de faire la distinction entre valeur mobilière (ou titre) et dérivé.

À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM ajoute la définition suivante de « valeur mobilière » ou « titre » au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.

Terme proposéDéfinition proposée
« valeur mobilière » ou « titre »Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé.

 

En raison de cette révision, nous avons supprimé les définitions du terme « valeur mobilière » ou « titre » que nous proposions d’ajouter dans certaines des Règles de l’OCRCVM dans la publication initiale6 .

Nous estimons que cette démarche clarifiera l’application des Règles de l’OCRCVM, puisqu’elle permet d’exclure explicitement les dérivés de la définition de valeur mobilière (ou de titre). En outre, la démarche est conforme au projet de modification publié par l’OCRCVM en octobre 2020 concernant l’établissement d’un cadre approprié de réglementation des dérivés cotés négociés sur un marché7 .

2.1.2 Types de dérivés

Dans la publication initiale, nous proposions d’utiliser des définitions générales dans les Règles de l’OCRCVM relativement aux dérivés, notamment pour les termes « dérivé », « dérivé coté » et « dérivé de gré à gré ». Nous estimons que ces définitions, telles qu’elles sont proposées, sont harmonisées avec celles qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.

Nous n’avons pas apporté d’autres modifications à ces modifications proposées au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, exception faite d’une modification mineure apportée à la définition du terme « dérivé », comme suit :

Terme proposéDéfinition proposée
« dérivé »Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, option sur contrat à terme, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous‑jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose).

Étant donné qu’une option sur contrat à terme possède des caractéristiques d’un contrat à terme standardisé et des caractéristiques d’une option et que, par conséquent, les Règles de l’OCRCVM comportent des mentions portant expressément sur les options sur contrat à terme, nous proposons d’ajouter le terme « option sur contrat à terme » dans la définition de « dérivé ». Cette modification vise à harmoniser la définition de « dérivé » avec le traitement qui est fait des options sur contrat à terme à l’échelle des Règles de l’OCRCVM. Par exemple, lorsqu’une exigence énoncée dans les Règles de l’OCRCVM fait une distinction entre un contrat à terme standardisé et une option, selon la caractéristique visée, les Règles comportent une mention portant expressément sur une option sur contrat à terme8 .

2.1.3 Inclusion des dérivés dans la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières »

Compte tenu des objectifs de préciser clairement les exigences qui concernent respectivement les valeurs mobilières et les dérivés et d’avoir des mentions distinctes pour ces catégories d’actifs, nous avions proposé dans la publication initiale d’apporter des modifications à la définition du terme « fonctions liées aux valeurs mobilières » et de remplacer le terme lui-même par « activités liées aux fonctions de mandataire ».

Nous avons pris en compte les commentaires reçus à propos de la confusion que cette modification pourrait entraîner. Nous proposons donc de réviser la modification proposée du terme défini et de remplacer celui-ci par « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés ».

2.1.4 Révision de la définition de « client institutionnel »

Afin de réduire les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis et d’harmoniser le plus possible les définitions servant à évaluer le degré de connaissance d’un client pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons proposé dans la publication initiale de modifier la définition de « client institutionnel ». Ces modifications proposaient que l’OCRCVM :

  • adopte un seuil d’actif géré comme indicateur du degré de connaissance du client;
  • étende cette démarche fondée sur l’« actif géré » aux clients qui sont des personnes physiques, sous réserve de certaines conditions;
  • instaure un concept d’opérateur en couverture selon lequel les personnes morales qui se livrent à des activités de couverture admissibles pourraient être considérées comme des clients institutionnels pour les comptes dans lesquels elles effectuent des opérations de couverture et détiennent des positions de couverture admissibles.

Exception faite des modifications mineures indiquées dans le tableau ci-après, nous proposons de maintenir cette démarche.

Terme proposéDéfinition dans la publication initialeRévision de la définition initialement proposée
« client institutionnel »

L’une ou l’autre des suivantes :

  1. une contrepartie agréée;
  2. une institution agréée;
  3. une entité réglementée;
  4. une personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite;
  5. une personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure àdépassant 10 millions de dollars;
  6. une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale dépassant 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel;
  7. un opérateur en couverture qui demande à être classé comme client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.

L’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)      une contrepartie agréée;

(ii)     une institution agréée;

(iii)    une entité réglementée;

(iv)    une personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite;

(v)     une personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale dépassantsupérieure à 10 millions de dollars;

(vi)    une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale dépassantsupérieure à 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel;

(vii)   un opérateur en couverture qui demande à être classé comme client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.

« opérateur en couverture »

Personne :

(i)     qui est exposée à un ou plusieurs risques du fait même de ses activités;

(ii)    qui cherche à couvrir chaque risque en réalisant des opérations sur titres ou sur dérivés aux termes desquelles :

(a)    le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté,

(b)    l’effet escompté de l’opération est :

(I)  soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts,

(II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution,

(c)     la position qui résulte de l’opération a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative avec le sous‑jacent ou la position couverts,

(d)   il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts.

Personne :, sauf une personne physique :

(i)     qui est exposée à un ou à plusieurs risques du fait même de ses activités commerciales;

(ii)    qui cherche à se couvrir contre chaque risque en réalisant des opérations sur titres ou sur dérivés aux termes desquelles :

(a)    le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est étroitement apparenté,

(b)    l’effet escompté de l’opération est :

(I)  soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous‑jacent ou de la position couverts,

(II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution,

(c)     la position qui résulte de l’opération a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative avec le sous‑jacent ou la position couverts,

(d(c)       il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous‑jacent ou de la position couverts.

Nous proposons de modifier la définition du terme « opérateur en couverture » :

  • en supprimant toute mention de « valeur mobilière » ou « titre » pour qu’il soit clair que la couverture contre le risque concerne les opérations sur dérivés;
  • en supprimant la mention de la notion de « corrélation négative » pour tenir compte des commentaires que nous avons reçus selon lesquels cette notion n’apporte aucun élément complémentaire à la définition et pour harmoniser la définition proposée avec celles des ACVM9 .

Le projet de note d’orientation figurant à l’annexe A présente notre point de vue sur la façon dont la définition d’« opérateur en couverture » devrait être appliquée et interprétée et décrit plus en détail nos attentes ainsi que les exigences que doivent observer tous les courtiers membres lorsqu’ils classent un opérateur en couverture comme « client institutionnel ».

Par conséquent, nous proposons une nouvelle modification du paragraphe 3804(2) des Règles de l’OCRCVM, qui porte sur les dispositions générales concernant la tenue de dossiers, en ajoutant un type de « dossier » qui concerne l’évaluation d’un courtier membre selon laquelle il classe un client comme un « opérateur en couverture » et comme un « client institutionnel ». Cette modification proposée vise à clarifier l’attente selon laquelle un courtier membre doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un client se qualifie comme un « opérateur en couverture » et comme un « client institutionnel » et pour tenir des dossiers appropriés.

2.2 Conduite des affaires

2.2.1 Plan de poursuite des activités

Les Règles de l’OCRCVM obligent le courtier membre à établir et à maintenir un plan de poursuite des activités qui indique les procédures que le courtier membre compte suivre en cas de perturbation importante des affaires10 .

Dans la publication initiale, nous avons proposé l’ajout des articles 4710 et 4716 dans les Règles de l’OCRCVM afin :

  • de préciser que lorsqu’une entrave empêche le client d’accéder à ses positions sur dérivés ou sur titres ou à ses comptes de dérivés ou de titres, ou de liquider ou dénouer ses positions en compte, cela doit être considéré comme une perturbation importante des affaires;
  • de préciser qu’en cas de perturbation importante des affaires, le courtier membre doit déclencher son plan de poursuite des activités et en aviser l’OCRCVM.

Pour tenir compte des commentaires reçus à l’égard de ces modifications proposées et pour renforcer la démarche fondée sur des principes qui est enchâssée dans les Règles de l’OCRCVM, nous proposons de retirer l’exigence imposant au courtier membre de mettre en œuvre son plan de poursuite des activités lorsqu’une perturbation importante des affaires se produit.

Au lieu de cela, la modification proposée révisée exige seulement que le courtier membre avise l’OCRCVM lorsqu’il constate une perturbation importante des affaires et lorsqu’il déclenche son plan de poursuite des activités, quelle que soit la nature de l’événement déclencheur.

2.2.2 Conduite des affaires concernant les dérivés – limite de risque

Dans la publication initiale, nous avons proposé d’étendre les exigences en vigueur en matière de conduite des affaires concernant les dérivés, énoncées dans les Règles de l’OCRCVM, à l’ensemble des opérations, positions et comptes impliquant des dérivés. Pour ce faire, nous avons proposé d’apporter des modifications aux parties suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3200 de l’OCRCVM – Partie F – Exigences supplémentaires sur l’ouverture et la tenue de comptes dans le cas d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrat à terme;
  • Règle 3900 de l’OCRCVM – Partie F – Surveillance des comptes d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrat à terme.

Parmi les exigences énoncées dans ces parties, nous proposons d’étendre l’exigence d’établissement d’une limite de risque (c’est-à-dire la limite des pertes cumulatives) à tous les types de comptes de négociation de dérivés offerts, à l’exception des comptes de couverture.

Après avoir pris en compte les commentaires reçus à l’égard des modifications proposées, nous proposons de modifier celles-ci pour :

  • indiquer clairement que la limite de risque fait partie intégrante des exigences associées à l’ouverture de comptes de négociation de dérivés et qu’elle est distincte des exigences d’évaluation de la convenance;
  • indiquer clairement que l’exigence d’une limite de risque s’applique à tous les types de comptes11  ouverts pour la négociation de dérivés et de titres ou dérivés à fort effet de levier, sauf aux comptes de couverture;
  • préciser que l’exigence d’une limite de risque s’applique à l’ensemble des dérivés et des titres ou dérivés à fort effet de levier, sauf aux options et dérivés analogues.

2.3 Information à fournir et rapports périodiques à transmettre aux clients

2.3.1 Document d’information sur les risques

Les modifications que nous proposons d’apporter à la publication initiale afin de réviser le document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés12  se présentent en deux volets :

  • le remplacement du document d’information sur les risques actuel par celui qui figure à l’annexe B13  de la publication initiale;
  • l’instauration de l’obligation, pour un courtier membre offrant des dérivés de gré à gré à des clients de détail, d’indiquer le pourcentage de comptes qui ont enregistré des profits lors de chacun des quatre derniers trimestres14 .

À la lumière des commentaires reçus, nous proposons d’apporter des modifications au document d’information sur les risques en y exigeant l’ajout d’information sur les risques courants liés aux dérivés et sur les risques spécifiques liés aux dérivés de gré à gré. Nous estimons que cette information additionnelle apportera un complément utile au document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés exigé par l’OCRCVM en traitant des risques les plus courants liés à la négociation de tous les types de dérivés. Le contenu révisé du document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés est présenté à l’annexe 2.

En ce qui concerne l’exigence relative au pourcentage des comptes de ce type qui ont enregistré des profits, nous proposons d’apporter des modifications afin d’indiquer clairement que l’information doit être fournie à un client de détail avec le document d’information sur les risques lorsque le client ouvre un compte sans conseils pour négocier des dérivés de gré à gré. Nous estimons que cette information aidera les personnes :

  • qui ne peuvent pas être considérées comme un client institutionnel,
  • qui négocient dans un compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance,

à mieux connaître les risques qu’implique la négociation de dérivés de gré à gré dans un compte sans conseils.

2.3.2 Avis d’exécution et relevés de compte mensuels – ententes de cession

Les Règles de l’OCRCVM exigent que les courtiers membres transmettent à leurs clients des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels15 . Dans le cas de clients institutionnels qui négocient dans le cadre d’une entente de cession, ces services sont généralement fournis par le courtier membre qui agit en tant que courtier compensateur aux termes de l’entente. Par conséquent, les courtiers membres qui agissent en tant que courtiers exécutants aux termes d’une telle entente ont demandé antérieurement à l’OCRCVM une dispense de l’obligation de produire des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels.

Compte tenu des commentaires reçus et du fait que de telles ententes sont courantes lors de la négociation de dérivés, nous proposons de codifier la dispense de cette obligation dans les Règles de l’OCRCVM. Pour ce faire, nous proposons d’ajouter des dispositions aux articles 3808 et 3816 des Règles de l’OCRCVM dispensant un courtier membre exécutant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution et des relevés de compte mensuels aux clients institutionnels qui négocient dans le cadre d’une entente de cession. Les dispenses ainsi prévues seront soumises aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient aux dispenses accordées antérieurement et elles seront intégrées dans les Règles de l’OCRCVM.

2.3.3 Rapports annuels sur les honoraires et frais – relevés de compte améliorés

L’OCRCVM s’attend à ce que toutes les positions détenues dans des comptes16  (et non seulement les positions sur titres) soient prises en compte dans le calcul et la communication annuelle de la rémunération liée au compte et du rendement du compte17 . Compte tenu de l’horizon à court terme de la négociation de certains dérivés et du fait que l’information mensuelle ou trimestrielle sur le rendement des positions est plus pertinente pour les clients de détail, certains courtiers membres offrant à ce type de clients la possibilité de négocier des contrats sur différence, des contrats de change et des contrats à terme standardisés ont demandé antérieurement à l’OCRCVM une dispense de l’obligation de produire des rapports annuels sur le rendement et sur les honoraires et frais18 . Le conseil de l’OCRCVM a accordé la dispense dans la mesure où les courtiers membres transmettaient aux clients de l’information plus pertinente dans les relevés de compte mensuels ou trimestriels, décrits comme des « relevés de compte améliorés » dans la publication initiale.

Nous proposons de codifier cette dispense dans les Règles de l’OCRCVM pour tous les comptes de clients de détail permettant à ceux-ci de négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des contrats de change ou des dérivés analogues selon un horizon à court terme. Nous proposons aussi de décrire les « relevés de compte améliorés » que les courtiers membres doivent transmettre aux clients visés sur une base mensuelle ou trimestrielle comme solution de rechange.

Pour ce faire, nous proposons d’ajouter aux Règles de l’OCRCVM le paragraphe 3810(9) relativement au rapport annuel sur le rendement et les paragraphes 3811(7) et 3811(8) relativement au rapport sur les honoraires et frais.

2.4 Autres modifications mineures

Nous proposons aussi des modifications mineures des règles dans le projet de modification révisé. La plupart de ces modifications visent à reproduire dans la version mise à jour des Règles de l’OCRCVM, entrée en vigueur le 31 décembre 2021, les modifications qui étaient proposées dans la publication initiale. Elles consistent à faire ce qui suit :

  • changer le numéro de certains articles des Règles de l’OCRCVM19 ;
  • reformuler certains libellés, sans apporter de modifications importantes au contenu des articles touchés20 ;
  • supprimer les modifications proposées qui ont déjà été intégrées dans la version à jour des Règles de l’OCRCVM21 ;
  • adapter les modifications qui étaient proposées dans la publication initiale en fonction de la mise en œuvre de projets de modification des règles subséquents, comme les modifications apportées dans le cadre des réformes axées sur le client22 .

Dans quelques cas, nous proposons de nouvelles modifications mineures qui consistent à faire ce qui suit :

  • ajouter des mentions concernant les « dérivés » à l’article 2215 des Règles de l’OCRCVM;
  • modifier les articles 2302 à 2304 des Règles de l’OCRCVM en fonction de la proposition d’utiliser le terme défini « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés ». 

3. Incidence du projet de modification

Comme nous l’avons indiqué, le projet de modification révisé respecte toujours les objectifs et considérations décrits dans la publication initiale. Les révisions proposées auront les mêmes effets que ceux décrits dans la publication initiale23 . Les révisions proposées ne changent pas l’évaluation détaillée de l’incidence qui a été préparée pour les modifications associées à la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés et qui était jointe à la publication initiale24 .

Lors de la préparation du projet de modification révisé, nous avons tenu compte des commentaires que nous avons reçus au sujet de la publication initiale. Nous estimons que les modifications répondent à un certain nombre de suggestions reçues et atténuent certaines des incidences défavorables possibles en faisant ce qui suit :

  • elles clarifient certains termes définis et exigences proposées, en plus d’apporter des précisions qui permettent de mieux définir l’étendue de l’application de certaines exigences;
  • elles modifient certaines modifications proposées de manière à réduire la confusion possible relativement à certains termes employés et à renforcer la démarche fondée sur des principes qui est enchâssée dans les Règles de l’OCRCVM;
  • elles apportent de l’information complémentaire pour aider les courtiers membres à bien observer certaines des obligations que leur imposent les modifications proposées;
  • elles comportent de nouvelles modifications proposées qui répondent à des préoccupations qui sont actuellement examinées dans le cadre du processus de dispense de l’OCRCVM;
  • elles assurent la cohérence avec le projet de Règlement 93-101 et le projet de Règlement 93-102 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Bien que certaines d’entre elles entraîneront des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres, les modifications proposées établiront des exigences réglementaires relativement uniformes pour l’ensemble des secteurs d’activité liés aux valeurs mobilières et aux dérivés, permettant ainsi d’éviter une augmentation importante des coûts de conformité. Si les exigences étaient substantiellement différentes, ces coûts s’en trouveraient considérablement augmentés.

Dans l’ensemble, nous continuons de croire que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre.

4. Mise en œuvre

Sous réserve du processus décrit dans la section qui suit, nous comptons mettre en œuvre le projet de modification révisé dans un délai d’un an après avoir obtenu l’approbation des ACVM.

À ce moment, nous déterminerons les modifications proposées qui pourront entrer en vigueur ultérieurement, si nous déterminons que les courtiers auront besoin de plus de temps pour les appliquer.

5. Processus d’établissement de la politique réglementaire

Le conseil a déterminé que le projet de modification n’était pas contraire à l’intérêt public, l’a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires, puis a approuvé la présente nouvelle publication le 23 mars 2022.

À la suite des commentaires reçus au sujet de la publication initiale, nous avons proposé certaines modifications et mis à jour les modifications proposées initialement afin de tenir compte des changements apportés aux Règles de l’OCRCVM depuis la publication initiale.

Nous avons classé les révisions du projet de modification dans les projets de règle à soumettre à la consultation publique compte tenu du caractère de fond du projet et de certaines révisions, et de leur importance pour assurer la cohérence et une grande harmonisation des normes réglementaires dans chacun des secteurs d’activité liés aux valeurs mobilières et aux dérivés.

Lorsque nous aurons examiné :

  • les commentaires reçus en réponse au présent avis ainsi que les commentaires des ACVM,
  • toute modification apportée au projet de Règlement 93-101 et au projet de Règlement 93-102,

nous pourrions recommander d’autres révisions du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

6. Annexes

Annexe 1 – Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »

Annexe 2 – Document d’information sur les risques liés aux dérivés

7. Pièces jointes

Pièce jointe A – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version nette)

Pièce jointe B – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version soulignant les modifications) – Comparaison entre le projet de modification révisé et la version en vigueur des Règles de l’OCRCVM

Pièce jointe C – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version soulignant les modifications) – Comparaison entre le projet de modification révisé et la publication initiale aux fins de consultation (Avis 19-0200)

Pièce jointe D – Sommaire des commentaires reçus du public au sujet de la publication initiale et réponses du personnel de l’OCRCVM


Pièce jointe A – Projet de modification révisé des Règles de l’OCRCVM (version nette)

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RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS

1201. Définitions

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  1. Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’OCRCVM, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

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« activités manipulatrices ou trompeuses »

Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur un marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :

  1. soit en une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre, ou de négociation du dérivé;
  2. soit en un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre, du dérivé ou d’un titre connexe.

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« client institutionnel »

L’une ou l’autre des personnes suivantes :

  1. contrepartie agréée;
  2. institution agréée;
  3. entité réglementée;
  4. personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite;
  5. personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars.
  6. une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel;
  7. un opérateur en couverture qui demande à être classé comme client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.

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« compte avec accès électronique direct »

Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :

  1. le client a obtenu l’accès électronique direct au sens du Règlement 23‑103;
  2. le courtier membre ne fournit aucune recommandation d’achat, de vente, de détention ou d’échange de titres, peu importe la catégorie de titres ou d’émetteurs, ni aucune recommandation d’opération sur dérivés;
  3. le courtier membre respecte les exigences des Règles universelles d’intégrité du marché applicables au service d’accès électronique direct ainsi que les exigences du Règlement 23-103.

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« compte sans conseils »

Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :

  1. le client est seul responsable de la prise des décisions de placement;
  2. le courtier membre ne fait aucune recommandation d’achat, de vente, d’échange ou de détention de titres, peu importe la catégorie de titres ou d’émetteurs, ni aucune recommandation d’opération sur dérivés.

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« courtier chargé de comptes »Courtier membre prenant en charge des comptes clients pour le compte d’un autre courtier membre, ce qui comprend la compensation et le règlement des opérations, la tenue de la documentation sur les opérations et les comptes de clients, ainsi que la garde des fonds, des titres et des lingots de métaux précieux de clients, conformément aux dispositions de la Règle 2400.

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« dépôt fiduciaire de titres » ou « dépôt fiduciaire »

Pratique selon laquelle le courtier membre détient en qualité de fiduciaire des titres ou des lingots de métaux précieux de clients qui sont :

  1. libres et quittes de toute charge, priorité, sûreté réelle, réclamation ou autre restriction;
  2. prêts à être livrés au client à sa demande;
  3. détenus séparément des titres en portefeuille du courtier membre.
« dérivé »Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, option sur contrat à terme, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose).
« dérivé coté »Dérivé négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation.
« dérivé de gré à gré »Tout dérivé qui n’est pas un dérivé coté.

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« documentation promotionnelle »

Communication écrite ou électronique destinée au client qui comporte une recommandation visant un titre, un dérivé ou une stratégie de négociation, mais qui ne comporte :

  1. aucune communication sous forme de publicité ou de correspondance;
  2. aucun prospectus ou prospectus provisoire.

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« fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés »Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les offres et les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières.

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« institution agréée »Sens qui lui est attribué au Formulaire 1, Directives générales et définitions.

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« lieu agréé de dépôt de titres »Sens qui lui est attribué au Formulaire 1, Directives générales et définitions.

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« lois sur les valeurs mobilières »Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois.

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« opérateur en couverture »

Personne, sauf une personne physique :

  1. qui est exposée à un ou à plusieurs risques du fait même de ses activités commerciales;
  2. qui cherche à se couvrir contre chaque risque en réalisant des opérations sur dérivés aux termes desquelles :

(a)    le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est étroitement apparenté,

(b)    l’effet escompté de l’opération est :

(I)      soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous‑jacent ou de la position couverts,

(II)     soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution,

(c)     il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts.

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« Représentant en placement »Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective.
« Représentant inscrit »Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels.

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« Surveillant désigné »

Surveillant auquel le courtier membre confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’OCRCVM, notamment un Surveillant chargé :

  1. de la surveillance des comptes de négociation de contrats à terme standardisés et d’options sur contrat à terme conformément à la Partie F de la Règle 3200;
  2. de la surveillance des comptes de négociation d’options conformément à la Partie F de la Règle 3200;
  3. de la surveillance des comptes carte blanche conformément à la Partie G de la Règle 3200;
  4. de la surveillance de l’ouverture de comptes et des mouvements de comptes conformément à la Partie B de la Règle 3900;
  5. de la surveillance des comptes gérés conformément à la Partie G de la Règle 3900;
  6. de l’approbation préalable de la publicité, de la documentation publicitaire et de la correspondance conformément à la Partie A de la Règle 3600;
  7. de la surveillance des rapports de recherche conformément à la Partie B de la Règle 3600.

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« valeur marchande »

(i)       Pour la présentation des valeurs de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux dans les rapports mensuels, trimestriels et annuels :

(a)    lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, le cours affiché établi :

(I)      s’il s’agit de titres cotés en bourse, selon le dernier cours acheteur dans le cas d’un titre en position acheteur et, parallèlement, le dernier cours vendeur dans le cas d’un titre en position vendeur tels qu’ils paraissent sur la liste consolidée des cours ou dans le bulletin de cours de la bourse à la fermeture des marchés à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente, selon le cas,

(II)     s’il s’agit de titres de fonds d’investissement qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon la valeur liquidative fournie par le gestionnaire du fonds à la date pertinente,

(III)    s’il s’agit d’autres titres (y compris les titres de créance) ou de lingots de métaux précieux qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon une valeur déterminée comme raisonnable à l’aide de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente ou, dans le cas des titres de créance, sur la base d’un taux de rendement raisonnable,

(IV)   s’il s’agit de rachats à date fixe de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours déterminé en fonction du taux de rendement courant du titre à compter de la date de rachat jusqu’à l’échéance. Cela permet de calculer le profit ou la perte en fonction des conditions du marché à la date de clôture,

(V)    s’il s’agit de rachats ouverts de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours établi à la plus éloignée des dates suivantes : la date de clôture ou la date à laquelle l’engagement devient ouvert. La valeur est déterminée comme il est indiqué au sous-alinéa (i)(a)(IV) de la présente définition et le prix de l’engagement est établi de la même manière à l’aide du taux de rendement indiqué dans l’engagement de rachat,

(VI)   s’il s’agit de rachats de titres du marché monétaire avec clause de rachat par l’emprunteur, selon le prix fixé dans la clause de rachat par l’emprunteur,

(VII)  s’il s’agit de dérivés cotés, selon la valeur marchande ou le prix de règlement à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente,

(VIII) s’il s’agit de dérivés de gré à gré, selon une valeur déterminée comme raisonnable par rapport aux valeurs suivantes :

(A)    la valeur marchande ou le prix de règlement d’un dérivé coté équivalent, s’il y en a un,

(B)    les valeurs obtenues de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers

à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente,

et, dans tous les cas, après les rajustements que le courtier membre juge nécessaires pour rendre exactement compte de la valeur marchande,

(b)    lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi :

(I)      la valeur établie au moyen d’une méthode d’évaluation qui tient compte de données d’entrée, autres que des cours affichés, qui sont observables pour le titre, le dérivé ou le lingot de métal précieux, même indirectement,

(II)     si aucune donnée d’entrée observable sur le marché n’est disponible, la valeur établie au moyen de données d’entrée non observables et d’hypothèses,

(III)    si l’information récente disponible est insuffisante ou s’il existe un grand nombre de valeurs possibles et que le coût représente la meilleure estimation de la valeur :

(A)    le coût,

lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel :

    « Il n’existe pas de marché actif pour ce [titre/dérivé/lingot de métal précieux]. Sa valeur marchande est une estimation. »,

(c)     lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément à l’alinéa (i)(a) et à l’alinéa (i)(b) de la présente définition :

(I)      aucune valeur ne doit être indiquée,

(II)     lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel :

« La valeur marchande ne peut être établie. ».

(ii)      Pour la présentation des valeurs de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux dans les rapports quotidiens et intrajournaliers :

(a)     lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(a) de la présente définition;

(b)    lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi :

(I)     soit la dernière valeur calculée pour la position, si la position a récemment été évaluée conformément aux politiques et procédures du courtier membre,

(II)    soit la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(b) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée, si la position n’a pas été récemment évaluée,

(c)     lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément à l’alinéa (ii)(a) et à l’alinéa (ii)(b) de la présente définition, la valeur établie conformément à l’alinéa (i)(c) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée.

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« valeur mobilière » ou « titre »Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé.

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RÈGLE 1400 | NORMES DE CONDUITE

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1402. Normes de conduite

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  1. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, toute conduite professionnelle peut être considérée comme une conduite contrevenant à une ou à plusieurs normes prévues au paragraphe 1402(1), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. si elle est négligente;
    2. si elle ne respecte pas une obligation imposée par une loi, un règlement, un contrat ou une disposition de toute autre nature, y compris les règles, exigences et politiques d’une personne réglementée;
    3. si elle s’écarte de façon déraisonnable des normes qui devraient être observées par une personne réglementée;
    4. si elle peut miner la confiance de l’investisseur dans l’intégrité des marchés des valeurs mobilières ou des marchés de dérivés.

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1403. Application

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  1. Aux fins de l’article 1402, l’obligation d’une personne réglementée qui est un utilisateur ou un adhérent, autre qu’un courtier membre, d’un marché pour lequel l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation est limitée à l’obligation de faire preuve de transparence et de loyauté lorsqu’elle effectue des opérations sur le marché ou négocie par ailleurs des titres ou des dérivés qui peuvent être négociés sur un marché.

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RÈGLE 2200 | STRUCTURE DU COURTIER MEMBRE

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PARTIE A.3 – ACTIVITÉS NON LIÉES AUX VALEURS MOBILIÈRES OU AUX DÉRIVÉS ET PARTAGE DE LOCAUX

2215. Activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés

  1. Le courtier membre doit obtenir l’autorisation du conseil de section compétent avant d’exercer une activité autre que des activités liées aux fonctions de courtier membre.
  2. Le courtier membre ou sa société de portefeuille peut détenir, sans autorisation, une participation dans une société (autre que le courtier membre) qui exerce des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés, si les deux conditions sont réunies :
    1. le courtier membre n’est pas responsable des dettes de la société;
    2. le courtier membre et sa société de portefeuille avisent l’OCRCVM avant d’acquérir une participation dans la société qui exerce des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés.
  3. Le conseil de section peut déléguer son pouvoir prévu au présent article à un de ses sous-comités ou au personnel de l’OCRCVM.

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2216. Partage des bureaux

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  1. Il est interdit aux membres non inscrits du personnel du courtier membre et aux représentants de l’entité de services financiers de fournir les services suivants au nom du courtier membre :
    1. ouvrir des comptes;
    2. distribuer ou recevoir des ordres d’exécution d’opérations sur titres ou sur dérivés;
    3. aider les clients à remplir les ordres d’exécution d’opérations sur titres ou sur dérivés;
    4. donner des recommandations ou des conseils sur une activité;
    5. remplir l’information relative à la connaissance du client sur la demande d’ouverture de compte, sauf les notes biographiques;
    6. solliciter des opérations sur titres ou sur dérivés.

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PARTIE C – AVIS REQUIS

2245. Introduction

  1. L’OCRCVM peut examiner les changements proposés qui touchent l’activité du courtier membre, énoncés à l’article 2246, pour vérifier ce qui suit :
    1. le courtier membre est adéquatement préparé pour apporter le changement sans répercussions indues sur ses clients;
    2. le changement est effectué conformément aux exigences de l’OCRCVM;
    3. le changement est dans l’intérêt public.

2246. Avis du courtier membre à l’OCRCVM en cas de changement

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  1. Le courtier membre doit aviser l’OCRCVM par écrit avant d’apporter un changement important à ses activités commerciales.
  2. Le courtier membre doit aviser l’OCRCVM par écrit et obtenir son autorisation avant de faire ce qui suit :
    1. offrir aux clients de détail des titres ou des dérivés à fort effet de levier;
    2. offrir aux clients de détail des titres ou des dérivés à fort effet de levier antérieurement autorisés qui seront basés sur un nouveau sous-jacent.

2247. Avis de l’OCRCVM au courtier membre en cas d’examen

  1. Le courtier membre ne peut apporter aucun des changements prévus au paragraphe 2246(1) si l’OCRCVM l’avise dans le délai de 20 jours qu’il soumettra le changement proposé à l’approbation du conseil de section compétent.

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RÈGLE 2300 | RELATION MANDANT-MANDATAIRE

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2302. Relation mandant-mandataire

  1. Une personne physique qui exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés au nom du courtier membre doit être l’employé (ce qui comprend un mandataire) de ce courtier membre.
  2. Il est interdit au courtier membre de permettre à une société par actions ou à une autre personne morale d’exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés en son nom.

2303. Convention écrite entre le courtier membre et l’OCRCVM

  1. Avant d’engager un mandataire qui exercera des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, le courtier membre doit conclure une convention écrite avec l’OCRCVM.

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  1. La convention écrite doit avoir une forme analogue à la forme suivante :

« Convention entre le courtier membre et l’OCRCVM

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4.        Déclaration écrite à fournir aux clients sur les responsabilités respectives

Le courtier membre ou le mandataire doit communiquer aux clients à l’ouverture d’un compte ce qui suit :

  1. la liste des activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés qu’exerce le mandataire qui relève du courtier membre;
  2. le fait que le courtier membre n’est pas responsable de toute autre activité professionnelle exercée par le mandataire.

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2304. Convention écrite entre le courtier membre et ses mandataires

  1. Le courtier membre et le mandataire qui exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés doivent conclure une convention écrite.

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  1. La convention écrite doit comporter à tout le moins les modalités suivantes :

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(iv)       Exercice des activités du mandataire

(a)       Le mandataire convient d’exercer toutes les activités au nom du courtier membre, sous réserve des articles 2281 à 2283 sur l’emploi de noms commerciaux.

(b)        Le mandataire convient d’exercer toutes les activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés par l’intermédiaire du courtier membre.

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(vi)       Déclaration écrite à fournir aux clients

Si le courtier membre et le mandataire en ont convenu, le mandataire communiquera directement aux clients :

(a)       la liste des activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés qu’il exerce et pour lesquelles il relève du courtier membre,

(b)       le fait que le courtier membre n’est pas responsable de toute autre activité professionnelle que le mandataire exerce,

et le courtier membre convient de s’assurer que les clients ont été avisés par le mandataire.

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(ix)       Accès aux locaux

Le mandataire convient de donner au courtier membre un libre accès aux locaux qu’il utilise dans l’exercice de fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés au nom du courtier membre.

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(xi)       Assurance

Le courtier membre convient de maintenir des polices d’assurance des institutions financières et d’autres polices d’assurance sur la conduite du mandataire associée aux activités propres aux fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés que celui‑ci exerce pour le compte du courtier membre.

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RÈGLE 2500 | ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE ET AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES

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PARTIE A – ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE

2502. Exigences générales visant les Administrateurs

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  1. Au moins 40 % des Administrateurs du courtier membre doivent :
    1. exercer l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
  2. soit participer activement aux activités du courtier membre et consacrer la plus grande partie de leur temps au secteur des valeurs mobilières ou des dérivés, sauf s’ils sont au service d’un gouvernement ou si des raisons de santé les en empêchent,

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2503. Exigences générales visant les Membres de la haute direction

  1. Les Membres de la haute direction du courtier membre doivent :
    1. exercer l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
  2. soit participer activement aux activités du courtier membre et consacrer la plus grande partie de leur temps au secteur des valeurs mobilières ou des dérivés, sauf s’ils sont au service d’un gouvernement ou si des raisons de santé les en empêchent,

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PARTIE B – AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES

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2551.  Autorisation de personnes physiques

  1. Il est interdit à une personne physique d’agir comme Personne autorisée, tout comme il est interdit au courtier membre de permettre à une personne physique d’agir comme Personne autorisée, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le courtier membre est inscrit ou détient un permis (ou est dispensé d’une telle inscription ou d’un tel permis) dans la catégorie correspondante en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel il exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés;
    2. Si les lois sur les valeurs mobilières l’y obligent, la personne physique est inscrite ou détient un permis (ou est dispensée d’une telle inscription ou d’un tel permis) dans la catégorie correspondante en vertu des lois sur les valeurs mobilières de chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel elle exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés
    3. la personne physique est autorisée par l’OCRCVM à titre de Personne autorisée dans la catégorie correspondante avant de commencer à exercer les fonctions qui s’y rattachent.

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2553. Autorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations

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  1. Il est interdit à un Représentant inscrit, Représentant en placement, Gestionnaire de portefeuille ou Gestionnaire de portefeuille adjoint d’exercer le type d’activité décrit à l’alinéa 2553(2)(iv) ou de traiter avec le type de client décrit aux alinéas 2553(2)(i) et 2553(2)(ii), pour le compte du courtier membre, tout comme il est interdit au courtier membre de permettre à une telle Personne autorisée d’exercer ce type d’activité ou de traiter avec ce type de client, sauf si le courtier membre se conforme aux conditions suivantes :

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  1. le courtier membre indique à l’OCRCVM les personnes physiques autorisées dans les catégories de Représentant inscrit, de Représentant en placement, de Gestionnaire de portefeuille ou de Gestionnaire de portefeuille adjoint qui exerceront les activités de négociation ou de conseils visant :
  2. uniquement des titres d’organismes de placement collectif, des titres de créance émis ou garantis par un gouvernement et des titres de dépôt émis par des banques sous réglementation fédérale, des sociétés de fiducie, des coopératives d’épargne et de crédit ou des caisses populaires, sauf ceux dont la totalité ou une partie de l’intérêt ou du rendement est indexé au rendement d’un autre instrument financier ou d’un indice,
  3. des options ou des dérivés analogues,
  4. des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues, sauf dans une province où l’autorisation est requise,
  5. des valeurs mobilières en général, notamment des actions, des titres à revenu fixe et d’autres produits de placement qui ne sont pas mentionnés ci‑dessus.

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  1. Il est interdit au Gestionnaire de portefeuille adjoint de donner des conseils sur des titres ou des dérivés, sauf si les conseils ont été approuvés au préalable par le Gestionnaire de portefeuille.

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RÈGLE 2600 | COMPÉTENCES REQUISES ET DISPENSES S’APPLIQUANT AUX CATÉGORIES DE COMPÉTENCES

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PARTIE A – COMPÉTENCES REQUISES

2602.     Compétences requises de la part des Personnes autorisées et des investisseurs autorisés

  1. La Personne autorisée qui exerce une activité nécessitant l’autorisation doit posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre, dérivé et lingot de métal précieux qu’elle recommande. 
  2. Le courtier membre doit s’assurer que la personne physique qui exerce une activité nécessitant l’autorisation de l’OCRCVM possède la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer cette activité avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre, dérivé et lingot de métal précieux que la personne physique recommande.
  3. Chaque candidat dans une catégorie de Personne autorisée ou dans la catégorie investisseur autorisé doit avoir les compétences requises prévues ci‑après pour la catégorie visée, à moins d’avoir obtenu une dispense des compétences requises qui s’appliquent avant que l’OCRCVM ne lui accorde cette autorisation. Sauf indication contraire, l’Institut canadien des valeurs mobilières administre tous les cours et examens indiqués ci‑après.
Représentant inscrit et Représentant en placement
  • Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant inscrit négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant inscrit négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • Représentant inscrit traitant avec des clients de détail pour négocier des options ou des dérivés analogues
  • Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels pour négocier des options ou des dérivés analogues
  • Représentant inscrit traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels pour négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues
  • Représentant inscrit exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective
  • Représentant en placement traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant en placement négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant en placement négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • Représentant en placement traitant avec des clients de détail pour négocier des options ou des dérivés analogues
  • Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels pour négocier des options ou des dérivés analogues
  • Représentant en placement traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels pour négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues
  • Représentant en placement exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective
Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint
  • Gestionnaire de portefeuille adjoint fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
  • Gestionnaire de portefeuille fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
Négociateur
  • Négociateur
  • Négociateur à la Bourse de Montréal
Surveillant – détail ou institutionnel
  • Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement (sauf la surveillance de dérivés)
  • Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement traitant avec des clients pour négocier des options ou des dérivés analogues
  • Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement traitant avec des clients pour négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues
Surveillant désigné
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance de l’ouverture de comptes et à la surveillance des mouvements de comptes
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance des comptes carte blanche
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance des comptes gérés
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance des comptes d’options ou de dérivés analogues
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme ou de dérivés analogues
  • Surveillant désigné affecté à l’approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance
  • Surveillant désigné affecté à la surveillance des rapports de recherche.
Membre de la haute direction et Administrateur
  • Membre de la haute direction (y compris la Personne désignée responsable)
  • Administrateur
  • Chef des finances
  • Chef de la conformité
Investisseur autorisé
  • Investisseur autorisé

 

 

Catégorie de Personne autoriséeCours à suivre avant d’obtenir l’autorisationCours à suivre après avoir obtenu l’autorisationExpérience et autres exigences

Représentant inscrit et Représentant en placement

  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant inscrit négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • SOIT un programme de formation de 90 jours après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou atteint le niveau I ou un niveau supérieur du programme d’analyste financier agréé. Le candidat doit travailler à temps plein pour le courtier membre pendant qu’il suit ce programme

SOIT le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

  • le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine dans les 30 mois de la date d’autorisation comme Représentant inscrit
  • six mois de surveillance attestée par des rapports de surveillance à compter de la date d’autorisation initiale comme Représentant inscrit
  1. Représentant inscrit traitant seulement avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant inscrit négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • SOIT le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou le niveau I ou un niveau supérieur du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • SOIT le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation
  
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (options ou dérivés analogues)
  • les compétences requises d’un Représentant inscrit traitant avec des clients de détail prévues à l’alinéa 2602(3)(i)

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

  
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (options ou dérivés analogues)
  • Les compétences requises d’un Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels prévues à l’alinéa 2603(3)(ii)

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

  
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels (contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence, options sur contrat à terme ou dérivés analogues)
  • le Cours sur la négociation des contrats à terme et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • le Cours d’initiation aux produits dérivés,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

  
  1. Représentant inscrit exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective

L’UN DES COURS SUIVANTS :

  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada

le cours Fonds d’investissement au Canada

  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, dans les 270 jours suivant l’obtention de l’autorisation initiale, et
  • le programme de formation de 90 jours dans les 18 mois suivant l’obtention de l’autorisation initiale
  • délai de 18 mois à compter de la date d’autorisation initiale pour la mise à niveau des compétences pour la catégorie Représentant inscrit imposé à la personne physique
  1. Représentant en placement traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant en placement négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

un programme de formation de 30 jours après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou atteint le niveau 1 ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé. Le candidat doit travailler à temps plein pour le courtier membre pendant qu’il suit ce programme

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 
  • six mois de surveillance attestée par des rapports de surveillance à compter de la date d’autorisation initiale à titre de Représentant en placement
  1. Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant en placement négociant des dérivés ou exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective)
  • SOIT le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

SOIT le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

  
  1. Représentant en placement traitant avec des clients de détail (options ou dérivés analogues)
  • les compétences requises d’un Représentant en placement traitant avec des clients de détail prévues à l’alinéa 2602(3)(vii)

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

  
  1. Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (options ou dérivés analogues)
  • les compétences requises d’un Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels prévues à l’alinéa 2602(3)(viii)

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

  
  1. Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues pour des clients de détail ou des clients institutionnels
  • le Cours sur la négociation des contrats à terme et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • le Cours d’initiation aux produits dérivés,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

  
  1. Représentant en placement exerçant des activités qui sont limitées à l’épargne collective

UN DES COURS SUIVANTS :

•  le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada

le cours Fonds d’investissement au Canada

  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, dans les 270 jours suivant l’obtention de l’autorisation initiale, et
  • le programme de formation de 30 jours dans les 18 mois suivant l’obtention de l’autorisation initiale
  • délai de 18 mois à compter de la date d’autorisation initiale pour la mise à niveau des compétences pour la catégorie Représentant en placement imposé à la personne physique

Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint

  1. Gestionnaire de portefeuille adjoint fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
  • Le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES TITRES OU NIVEAUX SUIVANTS :

le titre de gestionnaire de placements canadien

le titre de gestionnaire de placements agréé

le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS, s’il gère des comptes d’options ou de dérivés analogues :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation,

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme ou de dérivés analogues :

  • le Cours sur la négociation des contrats à terme

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

le Cours d’initiation aux produits dérivés,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 
  • deux années d’expérience pertinente en gestion de placements que l’OCRCVM juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d’autorisation
  1. Gestionnaire de portefeuille fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
  • le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES TITRES SUIVANTS :

le titre de gestionnaire de placements canadien

le titre de gestionnaire de placements agréé

le titre de CFA administré par le CFA Institute

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS, s’il gère des comptes d’options ou de dérivés analogues :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

et

les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

ET

s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme ou de dérivés analogues :

  • le Cours sur la négociation des contrats à terme

ET L’UN DES COURS SUIVANTS :

  • le Cours d’initiation aux produits dérivés,

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 

s’il a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien ou le titre de gestionnaire de placements agréé

  • SOIT au moins quatre années d’expérience pertinente en gestion de placements que l’OCRCVM juge acceptable, dont au moins une au cours des trois années précédant la demande d’autorisation

SOIT, s’il a obtenu le titre de CFA, au moins une année d’expérience pertinente en gestion de placements que l’OCRCVM juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d’autorisation

Négociateur

  1. Négociateur
  • le Cours de formation à l’intention du négociateur, sauf si le marché sur lequel le Négociateur effectuera des opérations en décide autrement
  
  1. Négociateur à la Bourse de Montréal
  • les compétences requises jugées acceptables par la Bourse de Montréal
  

Surveillant – détail ou institutionnel

  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement (sauf la surveillance de dérivés)
  • le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM)

ET L’UN DES DEUX COURS SUIVANTS :

  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute

ET L’UN DES DEUX COURS SUIVANTS :

  • le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu ou d’un courtier en placement au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement négociant des options ou des dérivés analogues pour des clients
  • le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options, et

le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority ou d’un courtier en placement et a négocié des options ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement négociant des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues pour des clients
  • l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada,

le Cours sur la négociation des contrats à terme et

le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • le Cours d’initiation aux produits dérivés

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association ou d’un courtier en placement et a négocié des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu
  • ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

Surveillant désigné

  1. Surveillant affecté à la surveillance de l’ouverture de comptes et à la surveillance des mouvements de comptes
  • le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM)
 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes carte blanche
  • le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM)
 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés
  • ou bien le titre de gestionnaire de placements canadien

ou bien le titre de gestionnaire de placements agréé

ou bien le titre de CFA administré par le CFA Institute

ET

  • s’il est chargé de la surveillance des comptes d’options et de dérivés analogues, les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xviii)

ET

  • s’il est chargé de la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme et de dérivés analogues, les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xix)
 
  • s’il a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien ou le titre de gestionnaire de placements agréé :

au moins quatre années d’expérience pertinente en gestion de placements, dont une année au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

s’il a obtenu le titre de CFA :

au moins une année d’expérience pertinente en gestion de placements au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes d’options et de dérivés analogues
  • le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

les deux cours suivants : le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority ou d’un courtier en placement et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et les examens intitulés « Securities Industry Essentials Examination » et « Series 7 Examination » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme et de dérivés analogues
  • l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada et le Cours sur la négociation des contrats à terme

ET L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • le Cours d’initiation aux produits dérivés

le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options

l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association), s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association ou d’un courtier en placement et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente en surveillance/en conformité auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant affecté à la surveillance de l’approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance
  • le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM)
 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

  1. Surveillant affecté à la surveillance des rapports de recherche

L’UN DES CHOIX SUIVANTS :

  • les trois niveaux du programme de CFA,

le titre de CFA administré par le CFA Institute

toute autre compétence indiquée que le conseil de section compétent juge acceptable

 
  • ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement,

ou bien deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu

ou bien toute autre expérience équivalente jugée acceptable par le conseil de section compétent

Membre de la haute direction et Administrateur

  1. Membre de la haute direction (y compris la Personne désignée responsable)
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants,

ET

  • s’il souhaite être autorisé dans une catégorie de négociation ou de conseils, les compétences requises applicables à cette catégorie

ET

  • s’il souhaite être autorisé à titre de Surveillant, avoir les compétences requises applicables à cette catégorie
  
  1. Administrateur

L’Administrateur du secteur doit :

  • suivre le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants

ET

  • s’il souhaite être autorisé dans une catégorie de négociation ou de conseils, avoir les compétences requises applicables à cette catégorie

ET

  • s’il souhaite être autorisé à titre de Surveillant, avoir les compétences requises applicables à cette catégorie

L’Administrateur autre que du secteur qui, même indirectement, détient une participation avec droit de vote d’au moins 10 % ou exerce un contrôle sur une telle participation, doit suivre :

  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants
  
  1. Chef des finances
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants,

et

l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances,

ET

  • s’il souhaite être autorisé dans une catégorie de négociation ou de conseils, les compétences requises applicables à cette catégorie

ET

  • s’il souhaite être autorisé à titre de Surveillant, les compétences requises applicables à cette catégorie
 
  • un titre professionnel en comptabilité financière ou un diplôme universitaire lié aux finances ou une expérience de travail équivalente jugée acceptable par l’OCRCVM
  1. Chef de la conformité
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants

et

l’Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité

ET

  • s’il souhaite être autorisé dans une catégorie de négociation ou de conseils, les compétences requises applicables à cette catégorie

ET

  • s’il souhaite être autorisé à titre de Surveillant, les compétences requises applicables à cette catégorie
 
  • soit cinq années à l’emploi d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit, dont au moins trois années dans des fonctions de conformité ou de surveillance

soit trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d’expérience auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance

Investisseur autorisé

  1. Investisseur autorisé (en vertu des paragraphes 2555(2) et 2555(3))
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants
  

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PARTIE B – DISPENSES DES COMPÉTENCES REQUISES

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2628. Durée de validité des cours et dispenses de reprendre certains cours

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  1. Une personne physique est dispensée de la reprise des cours indiqués dans le tableau suivant si sa situation actuelle correspond à celle indiquée dans ce tableau et si elle satisfait aux conditions de dispense applicables.
CoursSituation actuelle de la personne physiqueConditions de la dispense
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Cours d’initiation aux produits dérivés
  • le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négociera des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues pour des clients ou surveillera des Personnes autorisées traitant avec de tels clients
  • le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir réussi le Cours sur la négociation des contrats à terme, l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada
Cours d’initiation aux produits dérivés
  • le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négocie des options ou des dérivés analogues pour des clients ou surveille des Personnes autorisées traitant avec de tels clients
  • le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir suivi le Cours sur la négociation des options ou le Cours à l’intention des responsables des contrats d’options
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RÈGLE 2700 | EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE S’APPLIQUANT AUX PERSONNES AUTORISÉES

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PARTIE A – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE ET EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE

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2704. Formation continue requise

  1. Au cours de chaque cycle du programme de formation continue, le participant au programme de formation continue doit satisfaire aux exigences de formation continue dans la catégorie de Personne autorisée qui le concerne, sans égard au type de produit, parmi les catégories qui sont présentées dans le tableau suivant :
Catégorie de Personne autoriséeType de clientCours sur la conformité requisCours de perfectionnement professionnel requis
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Surveillant affecté à la surveillance des comptes d’options et de dérivés analoguesclient de détail ou client institutionnelouinon
Surveillant affecté à la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré, de contrats sur différence, d’options sur contrat à terme et de dérivés analoguesclient de détail ou client institutionnelouinon
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RÈGLE 3100 | RELATIONS AVEC DES CLIENTS

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PARTIE B – CONFLITS D’INTÉRÊTS

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3118. Ventes liées

  1. Il est interdit au courtier membre d’obliger un client à acheter ou à utiliser un produit, un service, un titre ou un dérivé, ou à investir dans un tel produit, service, titre ou dérivé comme condition ou selon des modalités dans lesquelles une personne raisonnable peut voir une condition pour lui offrir ou continuer de lui offrir ou de lui vendre un autre produit, service, titre ou dérivé.

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PARTIE C – MEILLEURE EXÉCUTION DES ORDRES ET OPÉRATIONS DES CLIENTS

3119. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés aux articles 3119 à 3129, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

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« titre négocié hors cote »

 

Tout titre autre que ce qui suit :

  1. un titre coté en bourse;
  2. un titre coté à l’étranger;
  3. un titre négocié sur le marché primaire;
  4. un dérivé.

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3120. Obligation de meilleure exécution

  1. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément les moyens permettant d’obtenir la meilleure exécution, dans le cas des ordres et opérations des clients.

3121. Facteurs associés à la meilleure exécution des ordres visant un titre coté en bourse ou un dérivé coté

  1. Les politiques et procédures concernant l’obtention de la meilleure exécution lorsque des ordres clients visant des titres cotés en bourse, des titres cotés à l’étranger ou des dérivés cotés sont exécutés doivent tenir compte des facteurs généraux suivants :
    1. le prix du titre ou du dérivé;
    2. la rapidité d’exécution de l’ordre client;
    3. la certitude d’exécution de l’ordre client;
    4. le coût global de l’opération lorsque les frais sont transférés aux clients.
  2. Dans le cas de l’exécution d’ordres clients visant des titres cotés en bourse et des titres cotés à l’étranger, en plus des facteurs généraux indiqués au paragraphe 3121(1), les politiques et procédures concernant la meilleure exécution doivent tenir compte des facteurs précis suivants :
    1. les éléments pris en considération pour établir des stratégies d’acheminement qui conviennent aux ordres clients;
    2. les éléments de la fixation d’un juste prix des ordres au premier cours à considérer pour déterminer l’endroit de saisie d’un ordre au premier cours;
    3. les éléments à considérer lorsque certains marchés ne sont ni ouverts ni disponibles aux fins de négociation;
    4. la place accordée à l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents, y compris les marchés non protégés et les marchés organisés réglementés étrangers;
    5. les facteurs reliés à l’exécution d’ordres clients sur les marchés non protégés;
    6. les facteurs reliés à la transmission d’ordres clients à un intermédiaire étranger pour qu’ils soient exécutés.
  3. Dans le cas du traitement manuel d’un ordre client visant des opérations sur un marché, les politiques et procédures concernant la meilleure exécution doivent tenir compte des facteurs servant à réaliser la meilleure exécution, notamment les facteurs de la « conjoncture du marché » suivants :
    1. la tendance du marché pour la négociation du titre ou du dérivé;
    2. le volume affiché du marché;
    3. le dernier cours vendeur et les prix et volumes d’opérations antérieures;
    4. l’importance de l’écart entre les cours;
    5. la liquidité du titre ou du dérivé.
  4. Outre les facteurs généraux indiqués au paragraphe 3121(1), les politiques et procédures concernant l’obtention de la meilleure exécution des ordres clients visant des dérivés cotés doivent prévoir des moyens pour déterminer si l’ordre individuel fait partie d’une stratégie de négociation multi-ordre et, si tel est le cas, les facteurs généraux indiqués au paragraphe 3121(1) doivent être pris en compte en fonction de l’exécution de la stratégie dans son ensemble.

3122. Facteurs associés à la meilleure exécution des opérations visant un titre négocié hors cote ou un dérivé de gré à gré

  1. Les politiques et procédures concernant l’obtention de la meilleure exécution lorsque des opérations de clients visant des titres négociés hors cote et des dérivés de gré à gré sont exécutées doivent être conçues en vue de l’établissement d’un juste prix.
  2. Sous réserve du paragraphe 3122(3), pour assurer l’établissement d’un juste prix, il est interdit au courtier membre qui agit à titre de contrepartiste de faire ce qui suit :
    1. acheter d’un client, pour son propre compte, des titres négociés hors cote;
    2. vendre à un client, de son propre compte, des titres négociés hors cote;
    3. réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré avec un client.
  3. Le paragraphe 3122(2) ne s’applique pas à une opération qui est exécutée à un prix global (qui comprend la marge à la vente ou la marge à l’achat) qui est juste et raisonnable, compte tenu de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :
    1. dans le cas d’une opération sur titres négociés hors cote, la juste valeur marchande des titres au moment de l’opération et des titres échangés ou négociés à l’occasion de l’opération;
    2. dans le cas d’une opération sur dérivés de gré à gré :
  4. la juste valeur marchande ou le prix de règlement du dérivé coté équivalent,
  5. la juste valeur marchande du sous-jacent du dérivé et de tout dérivé connexe visé par la même stratégie de négociation au moment de l’opération;
  6. les frais engagés pour effectuer l’opération ou les opérations;
  7. le droit du courtier membre à un profit;
  8. la somme totale ou la somme en jeu de l’opération ou des opérations.
  9. Pour assurer l’établissement d’un juste prix, il est interdit au courtier membre qui agit en tant que mandataire d’acheter des titres négociés hors cote, de vendre des titres négociés hors cote ou de réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré pour le compte d’un client moyennant un courtage or des frais de service excédant un montant juste et raisonnable, compte tenu de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :
    1. la disponibilité des titres ou des dérivés visés par l’opération;
    2. les frais engagés pour effectuer l’opération ou les opérations;
    3. la valeur des services rendus par le courtier membre;
    4. le montant de toute autre rémunération associée à l’opération, reçue ou à recevoir par le courtier membre.

3123. Mécanisme de la meilleure exécution

  1. Les politiques et procédures concernant la meilleure exécution doivent prévoir expressément le mécanisme d’obtention de la meilleure exécution. Ce mécanisme prévoit ce qui suit :
    1. dans le cas de l’exécution de tous les ordres et opérations des clients :
  2. l’obligation du courtier membre, sous réserve de ses obligations prévues par les exigences de l’OCRCVM et les lois sur les valeurs mobilières, de tenir compte des directives du client,
  3. la description des conflits d’intérêts importants susceptibles de se présenter lors de la transmission d’ordres clients à faire traiter ou exécuter ou au moment de l’organisation de l’opération du client, et la façon dont ces conflits doivent être gérés;
  4. dans le cas de l’exécution d’ordres clients visant des titres cotés en bourse et des titres cotés à l’étranger qui se négocient sur un marché :
  5. la description des pratiques de traitement et d’acheminement des ordres que le courtier membre suit pour obtenir la meilleure exécution,
  6. la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents,
  7. les motifs justifiant l’accès ou non à des marchés en particulier,
  8. les circonstances dans lesquelles le courtier membre transférera un ordre saisi sur un marché à un autre marché.

3124. Politiques et procédures concernant la meilleure exécution dans le cas du courtier membre qui n’exécute pas les ordres

  1. Pour s’acquitter de ses obligations prévues à l’alinéa 3123(1)(ii) et aux articles 3126 et 3129, le courtier membre qui a recours aux services d’exécution d’un autre courtier membre peut ajouter un renvoi à l’information sur la meilleure exécution du courtier membre exécutant dans ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution, à la condition qu’elles prévoient expressément ce qui suit :
    1. le courtier membre non exécutant doit procéder à l’examen initial de l’information sur la meilleure exécution du courtier membre exécutant et à la révision des modifications importantes apportées à cette information pour obtenir l’assurance raisonnable que les politiques et procédures du courtier membre exécutant concernant la meilleure exécution sont complètes et conviennent à ses clients;
    2. le courtier membre non exécutant doit obtenir une attestation annuelle du courtier membre exécutant confirmant que celui‑ci s’est conformé à ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution et les a mises à l’essai conformément aux articles 3119 à 3129;
    3. le courtier membre non exécutant doit faire le suivi auprès du courtier membre exécutant s’il établit que les résultats d’exécution ne concordent pas avec l’information sur la meilleure exécution du courtier membre exécutant et consigner les résultats de son enquête.

3125. Envoi en bloc d’ordres à des intermédiaires étrangers

  1. Il est interdit au courtier membre de prévoir dans ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution la pratique lui permettant d’envoyer en bloc à un intermédiaire étranger des ordres clients sur des titres cotés en bourse pour les faire exécuter à l’extérieur du Canada sans avoir tenu compte d’autres sources de liquidité, notamment les sources de liquidité au Canada.

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3127. Formation

  1. Le courtier membre doit obtenir l’assurance raisonnable que ses employés qui participent à l’exécution des ordres et opérations des clients savent et comprennent comment mettre en application les politiques et procédures concernant la meilleure exécution du courtier membre qu’ils doivent suivre. 

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3128. Conformité avec la règle sur la protection des ordres

  1. Malgré toute directive ou tout consentement du client, la meilleure exécution d’un ordre client visant un titre coté en bourse est assujettie aux dispositions sur la protection des ordres prévues à la Partie 6 des règles de négociation de la part :

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3129. Communication des politiques concernant la meilleure exécution

  1. Le courtier membre doit communiquer par écrit à ses clients l’information suivante :
    1. la description de l’obligation du courtier membre prévue à l’article 3120;
    2. la description des facteurs dont le courtier membre tient compte pour réaliser la meilleure exécution dans les cas suivants :
  2. les ordres clients visant des titres cotés en bourse,
  3. les ordres clients visant des titres cotés à l’étranger,
  4. les ordres clients visant des dérivés cotés,
  5. (d)       les opérations de clients sur titres négociés hors cote,
  6. les opérations de clients sur dérivés de gré à gré;

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  1. une déclaration faisant état de ce qui suit :
  2. le cas échéant, les frais versés par le courtier membre ou les paiements ou la rémunération qu’il reçoit dans le cas d’ordres clients acheminés à un marché ou à un intermédiaire mentionnés aux sous‑alinéas 3129(1)(iii)(a) et 3129(1)(iii)(b) ou d’opérations qui en résultent,
  3. les circonstances dans lesquelles les coûts associés aux frais payés par le courtier membre ou à la rémunération qu’il reçoit seront transférés au client,
  4. les décisions d’acheminement que le courtier membre prend en fonction soit des frais qu’il verse soit des paiements qu’il reçoit;
  5. lorsqu’il fournit des données sur le marché à titre de service aux clients, la description des données sur le marché manquantes, y compris une explication des risques que comporte la négociation en l’absence de données complètes sur les opérations.
  6. Le courtier membre doit communiquer de l’information distincte sur chaque catégorie ou type de client et sur chaque catégorie ou type d’ordre ou d’opération si les facteurs et les pratiques de traitement et d’acheminement des ordres utilisés pour ce client, ces ordres et ces opérations sont considérablement différents.
  7. Le courtier membre doit indiquer dans l’information à communiquer les renseignements suivants :
    1. la catégorie ou le type de client que concerne l’information;
    2. la catégorie ou le type d’ordre ou d’opération sur titre ou dérivé que concerne l’information;
    3. la date des dernières modifications apportées à l’information à communiquer.

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RÈGLE 3200 | CONNAISSANCE DU CLIENT ET COMPTES DE CLIENTS

3201. Introduction

  1. La Règle 3200 décrit les obligations du courtier membre liées à l’ouverture et à la tenue de comptes. La Règle 3200 est divisée en sept parties :

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Partie F – Exigences supplémentaires associées à l’ouverture et à la tenue de comptes de négociation de dérivés :

Cette partie décrit les procédures d’ouverture et de mise à jour supplémentaires qui s’appliquent aux comptes relativement à la négociation de dérivés.

[articles 3250 à 3255].

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PARTIE A – EXIGENCES LIÉES À LA CONNAISSANCE ET À L’IDENTIFICATION DU CLIENT

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3207. Dispenses d’identification

  1. Les articles 3203, 3204 et 3206 ne s’appliquent pas aux entités suivantes :
    1. une entité inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières pour :
  2. exercer l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en dérivés,
  3. agir comme gestionnaire de fonds d’investissement;

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PARTIE B – EXIGENCES ASSOCIÉES AUX COMPTES DE CLIENTS

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3218. Information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations

  1. Avant d’accepter d’un client de détail une instruction d’achat ou de vente d’un titre ou d’un lingot de métal précieux ou d’opération sur dérivés dans un compte autre qu’un compte géré, le courtier membre doit lui communiquer ce qui suit :
    1. les frais exigibles, même indirectement, du client pour l’achat, la vente ou l’opération, ou une estimation raisonnable des frais s’il ne connaît pas le montant réel au moment de les communiquer;
    2. dans le cas d’un achat ou d’une autre opération auxquels des frais d’acquisition reportés s’appliquent, le fait que le client pourrait être tenu de payer ces frais au moment de la vente ou de l’opération de liquidation subséquente, en indiquant le barème applicable;
    3. le fait que le courtier membre recevra ou non une commission de suivi;
    4. le fait qu’il y a ou non des frais de gestion de fonds d’investissement ou des frais continus qui peuvent incomber au client relativement au titre.
  2. Le paragraphe 3218(1) ne s’applique pas au courtier membre dans le cas d’une instruction provenant :
    1. d’un client pour lequel il n’effectue d’achat, de vente ou d’opération que sur les directives d’un conseiller inscrit agissant pour le client.

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PARTIE F – EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES À L’OUVERTURE ET À LA TENUE DE COMPTES DE NÉGOCIATION DE DÉRIVÉS

3250. Règles applicables aux comptes de négociation de dérivés

  1. Pour l’application de la présente Règle, le courtier membre qui ouvre un compte de négociation de dérivés pour un client de détail doit satisfaire aux exigences prévues aux Parties A, B et F et, si elles s’appliquent, à celles prévues aux Parties C, D, E et G de la présente Règle.
  2. Pour l’application de la présente Règle, le courtier membre qui ouvre un compte de négociation de dérivés pour un client institutionnel doit :  
    1. satisfaire aux exigences prévues aux Parties A, B et F et, si elles s’appliquent, à celles prévues aux Parties C, D, E et G de la présente Règle, sauf les articles 3216 à 3219;
    2. s’assurer que les dossiers de comptes auxiliaires d’un client institutionnel renvoient aux documents figurant dans le compte principal auxquels ils sont associés.
  3. Le courtier membre doit veiller à ce que les personnes exerçant des activités de courtier en son nom ou conseillant des clients à l’égard de comptes de négociation de dérivés aient les compétences de base requises.

3251. Exigences supplémentaires associées à l’ouverture d’un compte de négociation de dérivés 

  1. Avant d’exécuter une première opération sur dérivés dans un compte, qu’il s’agisse d’un compte avec conseils, d’un compte carte blanche, d’un compte géré ou d’un compte sans conseils, le courtier membre doit :
    1. obtenir du client une demande d’ouverture de compte de dérivés remplie;
    2. obtenir du client une convention de négociation de dérivés remplie et signée;
    3. remettre au client la dernière version du document d’information sur les dérivés ou d’un document d’information analogue;
    4. consigner l’approbation donnée par le Surveillant désigné responsable.
  2. Le Surveillant désigné responsable doit établir si les caractéristiques de risque des stratégies que le client entend utiliser conviennent à ce client, compte tenu de sa situation financière et personnelle, de ses besoins et objectifs de placement, de ses connaissances en matière de placement, de son profil de risque et de son horizon temporel de placement, et si ces stratégies donnent préséance aux intérêts du client. Dans le cas contraire, le Surveillant désigné devrait empêcher le recours à des stratégies qui ne conviennent pas au compte et inscrire sur l’approbation d’un compte de dérivés les restrictions liées à la négociation qu’il impose et communiquer ces restrictions au Représentant inscrit, au Gestionnaire de portefeuille ou au Gestionnaire de portefeuille adjoint chargé du compte.

3252. Convention de négociation de dérivés

(1) La convention de négociation de dérivés du courtier membre doit définir les droits et obligations réciproques du courtier membre et du client et doit comporter, à tout le moins, les dispositions suivantes :

(i) les périodes durant lesquelles le courtier membre accepte les ordres aux fins d’exécution;

(ii) le droit du courtier membre de faire ce qui suit :

(a) exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il accepte les ordres,

(b) imposer des limites de négociation ou de position ou de dénouer des positions dans des conditions précises;

(iii) l’étendue du droit du courtier membre de faire ce qui suit :

(a) utiliser les soldes créditeurs disponibles du compte du client pour sa propre activité ou pour couvrir des débits d’autres comptes du client,

(b) utiliser les actifs du compte du client en garantie des obligations associées aux soldes débiteurs et aux positions du client,

(c) réunir des sommes au moyen des actifs détenus dans le compte du client et de donner en gage de tels actifs;

(iv) les conditions dans lesquelles le courtier membre peut affecter les fonds, titres ou autres biens du client dans le même compte ou dans d’autres comptes du client au règlement des dettes impayées ou des appels de marge;

(v) l’obligation du courtier membre de faire ce qui suit :

(a) si l’une des lois applicables l’exige, ou sur demande, fournir aux organismes de réglementation l’information concernant les limites de position et d’exercice prescrites et la déclaration des positions ou opérations sur dérivés,

(b) obtenir le consentement du client avant d’agir comme partie dans l’autre sens de l’opération du client et consigner l’obtention de ce consentement,

(c) prendre des mesures correctives en cas d’erreurs ou d’omissions;

(vi) lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est accordé au courtier membre :

(a) une disposition expliquant le pouvoir discrétionnaire qui a été accordé,

(b) la reconnaissance du client attestant qu’il a consenti à accorder ce pouvoir,

un tel pouvoir ne pouvant être accordé que conformément aux dispositions prévues à la Partie G de la Règle 3200 et qu’au moyen d’une entente distincte dûment signée;

(vii) la limite des pertes cumulatives du client soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3252(2);

(viii) l’obligation du client de faire ce qui suit :

(a) satisfaire aux exigences de l’OCRCVM et aux exigences de toute entité par l’intermédiaire de laquelle le dérivé est négocié, compensé ou émis, notamment les obligations de déclaration et les limites de position et d’exercice prescrites,

(b) maintenir des garanties sur marge suffisantes et rembourser toute dette au courtier membre,

(c) payer, le cas échéant, un courtage ou toute autre forme de rémunération,

(d) payer, le cas échéant, des intérêts sur les soldes débiteurs de son compte;

(ix) la reconnaissance du client attestant ce qui suit :

(a) la réception de la version la plus récente du document d’information sur les risques liés aux dérivés,

(b) son obligation d’informer le courtier membre de toute situation où il pourrait être considéré comme initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché;

(x) toute autre exigence d’une entité par l’intermédiaire de laquelle un dérivé est négocié, compensé ou émis;

(xi) en ce qui concerne les options, options sur contrat à terme et dérivés analogues :

(a) les échéances imposées par le courtier membre au client pour donner l’avis de levée,

(b) la méthode que le courtier membre utilisera pour attribuer les avis d’assignation,

(c) des dispositions indiquant ce qui suit :

(I) le courtier membre peut imposer des limites maximales sur les positions vendeur,

(II) le courtier membre peut appliquer des conditions de paiement au comptant pendant les 10 derniers jours avant l’échéance,

(III) l’OCRCVM peut imposer d’autres règles touchant les opérations en cours ou ultérieures,

(d) l’obligation du client de donner au courtier membre l’ordre de dénouer les positions avant l’échéance;

(xii) en ce qui concerne les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré, les contrats sur différence et les dérivés analogues, une disposition permettant au courtier membre d’obliger le client à maintenir une marge minimum qui correspond au plus élevé des montants suivants :

(a) le montant prescrit par le marché ou la chambre de compensation de dérivés,

(b) le montant exigé par l’OCRCVM,

(c) le montant exigé par le courtier membre.

(2) La limite des pertes cumulatives du client prévue à l’alinéa 3252(1)(vii) :

(i) s’applique à un compte où les opérations portent sur des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues, ou sur des titres ou dérivés à fort effet de levier;

(ii) s’applique à un compte de négociation, autre qu’un compte de couverture, qu’il s’agisse d’un compte avec conseils, d’un compte carte blanche, d’un compte géré ou d’un compte sans conseils,

(iii) doit, malgré les exigences qu’impose la Règle 3400, être fixée :

(a) soit pour la vie et être confirmée annuellement auprès du client;

(b) soit pour l’année et être mise à jour annuellement.

3253. Lettre d’engagement

  1.  Au lieu d’une convention de négociation de dérivés, le courtier membre peut obtenir une lettre d’engagement dans le cas de comptes de clients institutionnels.
  2. La lettre d’engagement doit mentionner ce qui suit :
    1. le client consent à satisfaire aux exigences de l’OCRCVM, aux lois applicables et aux exigences de toute entité par l’intermédiaire de laquelle les dérivés sont négociés, compensés ou émis, notamment celles concernant les limites de position et d’exercice prescrites et la déclaration des données sur les positions ou opérations sur dérivés;
    2. si le client est titulaire d’un compte où des intérêts lui sont imputés sur les soldes débiteurs, les conditions permettant les transferts entre comptes de fonds, titres ou autres biens du client, à moins que ces conditions ne soient reconnues par le client dans un autre document.

3254. Document d’information sur les risques liés aux dérivés

  1. Le courtier membre doit :
    1. remettre à chaque client de détail pouvant négocier des dérivés le plus récent document d’information sur les risques liés au dérivés ou autre document similaire, approuvé par l’OCRCVM, avant d’accepter le premier ordre du client portant sur des dérivés;
    2. obtenir du client un accusé de réception du document d’information prévu à l’alinéa 3254(1)(i);
    3. remettre à chaque client de détail pouvant négocier des dérivés toute modification apportée au document d’information prévu à l’alinéa 3254(1)(i);
    4. consigner les coordonnées des clients auxquels il a remis le document d’information ou le document prévu à l’alinéa 3254(1)(i), y compris leurs modifications prévues à l’alinéa 3254(1)(iii), et la date à laquelle il a remis ces documents;
    5. dans le cas de chaque compte sans conseils permettant à un client de détail de négocier des dérivés de gré à gré, indiquer dans le document d’information sur les risques ou le document similaire le pourcentage des comptes de ce type qui ont enregistré des profits lors de chacun des quatre derniers trimestres.

3255. Limites de position et d’exercice

  1. Le courtier membre doit satisfaire aux exigences de toute entité par l’intermédiaire de laquelle le dérivé est négocié, compensée ou émis, notamment les obligations de déclaration et les limites de position et d’exercice prescrites.

3256. à 3269. – Réservés.

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RÈGLE 3400 | ÉVALUATION DE LA CONVENANCE

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3402. Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail

  1. Avant d’acheter, de vendre, de retirer, d’échanger ou de transférer hors du compte des titres ou des lingots de métaux précieux, ou de réaliser des opérations sur dérivés dans le compte d’un client de détail, ou de prendre, y compris en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, ou de recommander toute autre mesure relative à un placement pour le client, le courtier membre doit établir de façon raisonnable que la mesure respecte les critères suivants :
    1. elle convient au client de détail, selon les facteurs suivants :
  2. l’information recueillie au sujet du client de détail conformément à l’article 3202,
  3. l’évaluation par le courtier membre ou la compréhension par la Personne autorisée du titre, du dérivé ou du lingot de métal précieux conformément à la Règle 3300,
  4. les conséquences de la mesure sur le compte du client de détail, notamment la concentration et la liquidité des titres, dérivés ou lingots de métaux précieux dans le compte,
  5. l’incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements des placements du client de détail,
  6. un ensemble raisonnable d’autres mesures que le Représentant inscrit, le Gestionnaire de portefeuille ou le Gestionnaire de portefeuille adjoint peut adopter par l’entremise du courtier membre au moment de l’évaluation;
  7. la mesure donne préséance aux intérêts du client de détail.
  8. Le courtier membre doit examiner le compte du client de détail et les titres, dérivés ou lingots de métaux précieux qui y sont détenus afin de déterminer si les critères prévus au paragraphe 3402(1) sont respectés et prendre des mesures raisonnables dans un délai raisonnable après les événements suivants :
    1. des titres, dérivés ou lingots de métaux précieux sont reçus ou livrés dans le compte du client par dépôt ou transfert;
    2. un Représentant inscrit, un Gestionnaire de portefeuille ou un Gestionnaire de portefeuille adjoint est désigné comme responsable du compte;
    3. le courtier membre a connaissance d’un changement dans l’information recueillie au sujet du client de détail conformément au paragraphe 3202(1) pouvant faire en sorte qu’un titre, un dérivé ou un lingot de métal précieux ou que le compte ne respecte plus les dispositions du paragraphe 3402(1);
    4. le courtier membre a connaissance d’un changement dans un titre, un dérivé ou un lingot de métal précieux du compte du client de détail pouvant faire en sorte que le titre, le dérivé ou le lingot de métal précieux ou le compte ne respecte plus les dispositions du paragraphe 3402(1);
    5. le courtier membre réexamine l’information au sujet du client de détail conformément au paragraphe 3209(4).

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3403. Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas de clients institutionnels

  1. Sous réserve des dispenses applicables prévues à l’article 3404, le courtier membre doit évaluer la convenance du placement dans le cas d’un client institutionnel :
    1. avant d’accepter un ordre du client;
    2. avant de faire une recommandation d’achat, de vente, d’échange ou de détention de titres ou de lingots de métaux précieux, ou d’opération sur dérivés au client.
  2. Lorsqu’il a l’obligation d’évaluer la convenance prévue au paragraphe 3403(1) pour un client institutionnel, le courtier membre doit déterminer si le client est suffisamment averti et capable de prendre ses propres décisions de placement pour pouvoir établir l’ampleur de son obligation liée à la convenance à l’égard de ce client institutionnel. Pour établir si le client est capable d’évaluer par lui‑même le risque associé au placement et si ce client fait preuve de discernement indépendant, le courtier membre doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. tout accord écrit ou verbal entre le courtier membre et son client concernant le recours du client au courtier membre;
    2. la tendance du client à accepter ou non les recommandations du courtier membre;
    3. l’utilisation par le client d’idées, de suggestions, d’opinions sur le marché et de renseignements, en particulier ceux concernant le même type de titres, de dérivés ou de lingots de métaux précieux, obtenus d’autres courtiers membres, spécialistes du marché ou émetteurs;
    4. le recours à un ou à plusieurs courtiers en placement, gestionnaires de portefeuille ou autres conseillers indépendants;
    5. le niveau général d’expérience du client sur les marchés des capitaux;
    6. l’expérience propre au client avec le type d’instrument en question, notamment la capacité du client d’évaluer par lui‑même l’incidence qu’aurait l’évolution du marché sur le titre, le dérivé ou le lingot de métal précieux et les risques accessoires, comme le risque de change;
    7. la complexité des titres, dérivés ou lingots de métaux précieux visés.

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3404. Dispenses des obligations liées à l’évaluation de la convenance

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  1. À l’exception du paragraphe 3403(4), l’article 3403 ne s’applique pas aux comptes suivants :
    1. un compte détenu par un courtier membre, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur;
    2. un compte détenu par un client institutionnel constitué en personne morale qui réunit les conditions suivantes :
  2. il est un « client autorisé », au sens du Règlement 31‑103,
  3. il n’est pas un client décrit à l’alinéa 3404(3)(i),
  4. il a renoncé par écrit aux protections liées à la convenance qui lui sont offertes aux paragraphes 3403(1) et 3403(2).
  5. Le paragraphe 3403(4) ne s’applique pas à un compte détenu par un client institutionnel qui est un courtier membre, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur.

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RÈGLE 3500 | PRATIQUES COMMERCIALES LIÉES AUX VENTES

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3502. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans la Règle 3500, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

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3503. Priorité accordée au client

  1. Le courtier membre doit accorder la priorité aux ordres ou opérations des clients avant les autres ordres ou opérations visant le même titre, dérivé ou lingot de métal précieux au même prix.
  2. Il est interdit au courtier membre d’accorder la priorité aux ordres ou opérations d’un compte dans lequel le courtier membre ou l’un de ses employés ou Personnes autorisées ont un intérêt direct ou indirect, autre que le courtage perçu.

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RÈGLE 3600 | COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC

3601. Introduction

  1. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément des mesures sur les communications avec le public et le courtier membre doit surveiller la conformité avec celles‑ci afin qu’il puisse fournir l’assurance raisonnable qu’elles sont effectivement suivies par lui‑même et par ses employés et Personnes autorisées.
  2. La Règle 3600 est divisée en deux parties comme suit :

Partie A – Publicité, documentation promotionnelle et correspondance

[article 3602]

Partie B – Rapports de recherche

[articles 3606 à 3623].

Partie C – Communications trompeuses

[article 3640]

PARTIE A – PUBLICITÉ, DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE ET CORRESPONDANCE

3602. Publicité

  1. Il est interdit au courtier membre de diffuser de la publicité, de la documentation promotionnelle ou de la correspondance, d’y participer ou d’autoriser sciemment l’emploi de son nom dans une telle publicité, documentation promotionnelle ou correspondance, si celle‑ci :
    1. contient une fausse déclaration, omet un fait important ou est par ailleurs fausse ou trompeuse;
    2. contient une promesse non fondée de rendements précis;
    3. s’appuie sur des statistiques non représentatives pour arriver à des conclusions non fondées ou exagérées, ou omet d’indiquer les hypothèses importantes qui ont permis d’arriver à ces conclusions;
    4. contient un avis ou une prévision d’événements futurs qui n’est pas clairement désigné comme tel;
    5. omet de présenter objectivement les risques éventuels auxquels le client s’expose;
    6. porte atteinte aux intérêts du public, de l’OCRCVM ou de ses courtiers membres;
    7. omet de respecter les exigences de l’OCRCVM, ou les dispositions de lois applicables
  2. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément des mesures sur l’examen et la surveillance de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance concernant son activité.
  3. Le courtier membre doit veiller à ce que les documents suivants soient approuvés par un Surveillant désigné avant leur utilisation ou leur publication :
    1. les rapports de recherche;
    2. les chroniques boursières;
    3. les transcriptions de télémarketing;
    4. les textes de séminaires de promotion (sauf ceux des séminaires de formation);
    5. les publicités originales ou leurs épreuves;
    6. tout document qui renferme des rapports sur le rendement ou des sommaires utilisés pour solliciter des clients.
  4. Le courtier membre doit veiller à ce que l’ensemble de la publicité, de la documentation promotionnelle ou de la correspondance qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 3602(3) soient examinées, selon le moyen le plus approprié au type de document, à savoir :
    1. une approbation préalable à l’utilisation;
    2. un examen après l’utilisation;
    3. un échantillonnage après l’utilisation.
  5. Le courtier membre doit fournir l’assurance raisonnable :
    1. que ses employés et Personnes autorisées ont une bonne connaissance de ses politiques et procédures concernant la publicité, la documentation promotionnelle et la correspondance;
    2. que ses politiques et procédures prévoient des mesures de suivi particulières fournissant l’assurance raisonnable qu’elles sont respectées.
  6. Le courtier membre doit conserver des copies de l’ensemble de sa publicité, de sa documentation promotionnelle et de sa correspondance ainsi que toute la documentation de surveillance pendant la période prévue à l’article 3803.  Ces documents doivent être facilement accessibles à l’OCRCVM aux fins d’inspection.

3603. à 3605.  – Réservés.

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RÈGLE 3700 | PLAINTES, ENQUÊTES INTERNES ET AUTRES CAS À SIGNALER – TRAITEMENT DES PLAINTES ET ENQUÊTES

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PARTIE A – OBLIGATIONS DE SIGNALER

3702. Signalement à faire par une Personne autorisée au courtier membre

  1. La Personne autorisée doit signaler au courtier membre dans les deux jours ouvrables :
    1. si un changement doit être apporté à sa Demande uniforme d’inscription ou à au formulaire prévu à l’Annexe 33‑109A4;
    2. si elle a des motifs de croire qu’elle pourrait avoir contrevenu ou qu’elle contrevient à une exigence de l’OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou à une loi applicable;
    3. si elle est visée par une plainte écrite d’un client;
    4. si elle apprend qu’une autre Personne autorisée est visée par une plainte d’un client, écrite ou sous une autre forme, qui comporte des allégations de vol, de fraude, de détournement de fonds, de valeurs mobilières ou d’autres biens, de falsification, de blanchiment d’argent, de manipulation du marché, de délit d’initié, de communication d’information fausse ou trompeuse ou de négociation non autorisée.

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3703. Signalement à faire par le courtier membre à l’OCRCVM

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  1. Le courtier membre doit signaler les cas suivants à l’OCRCVM dans les délais et selon la méthode établis par l’OCRCVM :

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  1. chaque fois que le courtier membre ou une Personne autorisée ou antérieurement autorisée, qui est alors au service du courtier membre ou qui est impliquée dans des situations se produisant pendant qu’elle est à son service, fait l’objet de ce qui suit dans un territoire à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada :

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  1. il est visé par une poursuite civile ou un avis d’arbitrage portant sur :

(I) une affaire concernant des valeurs mobilières, des dérivés ou des lingots de métaux précieux,

(II) une affaire concernant le traitement des comptes de clients ou des relations avec des clients,

(III) une affaire visée par des lois, des règles, des règlements ou des instructions concernant les valeurs mobilières, les dérivés, les lingots de métaux précieux ou les services financiers d’un organisme de réglementation ou d’autoréglementation de valeurs mobilières, de dérivés ou de services financiers d’un territoire;

  1. la résolution des cas prévus à l’alinéa 3703(2)(iv);
  2. toute mesure disciplinaire interne que le courtier membre prend contre une Personne autorisée :
  3. en raison d’une plainte de la part d’un client au sens de l’alinéa 3703(2)(i),
  4. en raison d’un avis d’arbitrage ou d’une poursuite civile portant sur les valeurs mobilières, les dérivés ou les lingots de métaux précieux,

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PARTIE B – ENQUÊTES ET DISCIPLINE INTERNES

3706. Obligation d’ouvrir une enquête interne

  1. Le courtier membre doit tenir une enquête interne s’il semble que le courtier membre ou une Personne autorisée ou antérieurement autorisée, pendant son emploi chez le courtier membre dans un territoire à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, se soit livré à l’une des activités suivantes :
    1. le vol;
    2. la fraude;
    3. le détournement de fonds, de valeurs mobilières ou d’autres biens;
    4. la falsification;
    5. le blanchiment d’argent;
    6. la manipulation du marché;
    7. le délit d’initié;
    8. l’information fausse ou trompeuse;
    9. la négociation d’opérations non autorisées.

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PARTIE E – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS DE DÉTAIL

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3721. Champ d’application

  1. La Partie E de la présente Règle s’applique aux plaintes qu’un client de détail ou une personne autorisée à agir en son nom soumet :
    1. soit sous forme consignée, son insatisfaction à l’égard du courtier membre ou d’un employé pour cause d’inconduite;
    2. soit verbalement, son insatisfaction à l’égard du courtier membre ou d’un employé pour cause d’inconduite, où l’enquête préliminaire indique que l’allégation peut être fondée.
  2. Pour l’application des paragraphes 3720(1) et 3721(1), les allégations d’inconduite comprennent notamment :
    1. les allégations de bris de confidentialité, vol, fraude, détournement ou utilisation illicite de fonds, de valeurs mobilières ou d’autres biens, falsification, placements qui ne conviennent pas, information fausse ou trompeuse ou opérations non autorisées effectuées dans le compte du client;
    2. les allégations d’autres opérations financières inappropriées avec les clients;
    3. les allégations d’activités liées aux fonctions de courtier membre à l’extérieur de l’entreprise du courtier membre.

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3728. Dossier des plaintes de clients

  1. Pour chaque plainte formulée par un client, le courtier membre doit conserver, conformément à l’article 3786, les renseignements suivants :
    1. le nom du plaignant;
    2. la date de la plainte;
    3. la nature de la plainte;
    4. le nom de la personne physique visée par la plainte;
    5. les titres, dérivés ou autres biens ou les services qui font l’objet de la plainte;

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RÈGLE 3800 | DOSSIERS À CONSERVER ET COMMUNICATIONS AVEC LE CLIENT À FAIRE PAR LE COURTIER MEMBRE

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3802. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans la Règle 3800, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

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3804. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers

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  1. Les dossiers prévus au paragraphe 3804(1) comprennent notamment les dossiers nécessaires aux fins suivantes :

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  1. permettre d’identifier et de séparer les fonds, titres, lingots de métaux précieux et autres biens des clients;
  2. recenser toutes les opérations effectuées par le courtier membre pour son propre compte et pour le compte de chacun de ses clients, y compris les parties à l’opération et les modalités de l’achat ou de la vente;
  3. fournir une piste d’audit des éléments suivants :
  4. les instructions, les ordres et les opérations des clients,
  5. chaque opération transmise ou exécutée pour son propre compte ou pour un client;
  6. permettre la production de rapports aux clients sur les mouvements de leur compte;
  7. fournir les prix des titres, dérivés et lingots de métaux précieux conformément aux lois sur les valeurs mobilières;

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  1. consigner les mesures de conformité, de formation et de surveillance prises par le courtier membre;

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  1. justifier du respect des obligations liées aux communications trompeuses;
  2. justifier du respect des conditions d’un blocage temporaire;
  3. justifier de la décision prise pour classer un client comme un opérateur en couverture et comme un client institutionnel.

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3805. Brouillards (livres-journaux)

  1. Le courtier membre doit tenir des brouillards ou d’autres livres-journaux qui donnent quotidiennement le détail des renseignements suivants :
    1. tous les achats et toutes les ventes de titres et de lingots de métaux précieux;
    2. toutes les réceptions et les livraisons de titres (y compris les numéros de certificat) et de lingots de métaux précieux;
    3. toutes les opérations sur dérivés;
    4. tous les encaissements et décaissements;
    5. tous les autres débits et crédits.
  2. Les brouillards ou autres livres-journaux doivent indiquer, à tout le moins, ce qui suit :

(i)  dans le cas d’opérations sur titres ou sur lingots de métaux précieux :

(a)  la description, la catégorie et la désignation des titres ou des lingots de métaux précieux,

(b)  le nombre, la valeur ou le montant et le prix d’achat ou de vente unitaire et total des titres ou lingots de métaux précieux (le cas échéant),

(c)  le nom ou autre désignation de la personne de laquelle les titres ou les lingots de métaux précieux ont été achetés ou reçus ou à laquelle ils ont été vendus ou livrés,

(d)  la date de l’opération,

(e)  le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;

(ii)  dans le cas d’opérations sur contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence ou dérivés analogues :

(a)  le sous-jacent du contrat,

(b)  le nombre de contrats achetés ou vendus,

(c)  le cas échéant, la quantité achetée ou vendue du sous-jacent,

(d)  la date de livraison du contrat,

(e)  le prix auquel le contrat a été conclu,

(f)  la date des opérations,

(g)  le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;

(h)  le cas échéant, le nom du marché de dérivés,

(i)  le cas échéant, le nom du courtier que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,

(j)  le cas échéant, s’il s’agit d’opérations d’ouverture ou de liquidation (lorsque le marché l’exige);

(iii)  dans le cas d’opérations sur des contrats comme des options, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues :

(a)  le sous-jacent du contrat,

(b)  le nombre de contrats achetés ou vendus,

(c)  le type de contrat,

(d)  la prime du contrat,

(e)  le prix d’exercice du contrat;

(f)  la date de déclaration associée au contrat,

(g)  la date des opérations,

(h)  le compte pour lequel chaque opération a été effectuée;

(i)  le cas échéant :

(I)  le contrat à terme standardisé sous‑jacent à l’option,

(II)  le mois et l’année de livraison du contrat à terme standardisé sous-jacent à l’option,

(j)  le cas échéant, le nom du marché de dérivés,

(k)  le cas échéant, le nom du courtier que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,

(l)  le cas échéant, s’il s’agit d’opérations d’ouverture ou de liquidation (lorsque le marché l’exige).

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3807. Comptes de grand livre détaillés de clients

  1. Le courtier membre doit tenir des comptes de grand livre (ou d’autres livres de comptes ou dossiers) détaillant de façon distincte le compte au comptant et le compte sur marge de chaque client, les achats, les ventes, les réceptions, les livraisons et les autres opérations visant des titres, des dérivés ou des lingots de métaux précieux pour un tel compte, ainsi que les autres débits et crédits portés au compte.
  2. Lorsque le courtier membre reçoit des titres et d’autres biens à titre de marge, de cautionnement ou de sûreté des opérations du compte d’un client, il doit inscrire, à tout le moins, les renseignements suivants dans le grand livre :
    1. une description des titres, des lingots de métaux précieux ou des biens reçus;
    2. la date de leur réception;
    3. le nom de toute institution de dépôt où ces titres, lingots de métaux précieux ou biens sont détenus en dépôt fiduciaire;
    4. la date du dépôt auprès de ces institutions et celle du retrait;
    5. la date de restitution de ces titres, lingots de métaux précieux ou biens au client ou la date d’une autre aliénation de ceux‑ci et les faits et les circonstances de cette aliénation.

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3808. Relevés de compte de clients

  1. Le courtier membre doit transmettre un relevé de compte quotidien à chaque client de détail qui, à la fin de la journée, détient dans son compte l’une des positions décrites ci-après :
    1. une position ouverte sur un contrat à terme standardisé, un contrat à terme de gré à gré, un contrat sur différence ou un dérivé analogue;
    2. une position sur une option, une option sur contrat à terme ou un dérivé analogue qui n’est ni échu ni exercé.
  2. Le courtier membre doit transmettre un relevé de compte mensuel au client si l’un des cas suivants s’applique :
    1. le client demande à recevoir des relevés chaque mois;
    2. lorsque le compte du client indique, à la fin du mois, ce qui suit :
  3. ou bien une opération effectuée au cours du mois,
  4. ou bien une modification de l’encaisse ou des positions autre que le paiement d’un dividende ou d’intérêts,
  5. ou bien une position sur une option, une option sur contrat à terme ou un dérivé analogue qui n’est ni échu ni exercé,
  6. ou bien une position ouverte sur un contrat à terme standardisé, un contrat à terme de gré à gré, un contrat sur différence ou un dérivé analogue.
  7. Le courtier membre doit transmettre un relevé de compte trimestriel à chaque client dont le compte indique à la fin du trimestre :
    1. soit un solde débiteur ou créditeur;
    2. soit un ou plusieurs titres, dérivés ou lingots de métaux précieux (y compris les titres ou lingots de métaux précieux en garde ou en dépôt fiduciaire).
  8. Le relevé doit comprendre l’information suivante, arrêtée à la fin de la période visée, sur le compte du client :
    1. le solde d’ouverture du compte;
    2. les dépôts, crédits, retraits et débits portés au compte;
    3. le solde de clôture du compte;
    4. la description et la quantité de chaque position sur titres, dérivés et lingots de métaux précieux détenue dans le compte;
    5. pour chaque position sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux détenue dans le compte :

(a)  dont la valeur marchande peut être établie :

(I)   la valeur marchande,

(II)   la valeur marchande totale,

(III)  le cas échéant, la mention prévue soit à l’alinéa (i)(b), soit à l’alinéa (ii)(b) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);

(b)   dont la valeur marchande ne peut pas être établie, la mention prévue soit à l’alinéa (11)(b), soit à l’alinéa(ii)(c) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);

  1. lorsqu’il s’agit d’un client de détail et que le relevé est trimestriel, le relevé doit également indiquer ce qui suit :

(a)   pour chaque position sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux détenue dans le compte :

(I)   dont le coût peut être établi, soit le coût soit le coût total,

(II)  dont le coût ne peut pas être établi, la mention prévue à l’alinéa (iii) de la définition de coût donnée au paragraphe 3802(1),

(b)  une mention donnant les définitions des modes de calcul utilisés pour établir l’information sur le coût des positions individuelles indiquées dans le relevé, sous réserve de ce qui suit :

(I)  si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût comptable, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût comptable donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel,

(II)  si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût d’origine, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût d’origine donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel;

  1. la valeur marchande totale des espèces et des positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux dans le compte;
  2. lorsqu’il s’agit d’un client de détail et que le relevé est trimestriel, le coût total des espèces et des positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux dans le compte.
  3. Dans le cas de clients détenant des positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux qui pourraient faire l’objet de frais d’acquisition reportés en cas de vente, une mention indiquant les positions pouvant faire l’objet de frais d’acquisition reportés.
  4. Dans le cas de clients détenant des positions ouvertes sur contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence ou dérivés analogues, les relevés quotidiens et mensuels doivent contenir, à tout le moins, l’information suivante :
    1. la description et le nombre de chaque contrat ouvert;
    2. le prix auquel chaque contrat ouvert a été conclu.
  5. Dans le cas de clients détenant des options, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues qui ne sont ni échus ni exercés, les relevés quotidiens et mensuels doivent contenir, à tout le moins, l’information suivante :
    1. la description et le nombre de chaque dérivé qui n’est ni échu ni exercé;
    2. le prix d’exercice de chaque contrat qui n’est ni échu ni exercé.
  6. Dans le cas d’un courtier membre qui agit comme mandataire dans le cadre d’une liquidation d’un contrat à terme standardisé ou d’un dérivé coté analogue, le relevé mensuel doit contenir, à tout le moins, l’information suivante :
    1. les dates de l’opération initiale et de la liquidation;
    2. la marchandise et la quantité achetée ou vendue;
    3. le marché à terme sur lequel le contrat a été négocié;
    4. le mois et l’année de livraison;
    5. le prix de l’opération initiale et le prix de liquidation;
    6. le profit brut ou la perte brute des opérations;
    7. la commission;
    8. le profit net ou la perte nette des opérations.
  7. Dans le cas d’opérations visant des titres ou des dérivés décrits ci-après :
    1. des titres du courtier membre;
    2. des titres d’un émetteur relié au courtier membre;
    3. des titres d’un émetteur associé au courtier membre;
    4. des titres mentionnés aux alinéas 3808(9)(i) à 3808(9)(iii) qui font l’objet d’un appel public à l’épargne;
    5. des dérivés dont le sous-jacent est mentionné aux alinéas 3808(9)(i) à 3808(9)(iv);

      le relevé mensuel doit indiquer que les opérations visent des titres du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, ou un dérivé dont le sous-jacent est un titre du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, selon le cas.
  8. Le courtier membre qui ne dépose pas les soldes créditeurs disponibles de ses clients dans un compte bancaire en fiducie doit inscrire dans le relevé du client la mention suivante :

    « Les soldes créditeurs disponibles (sauf les fonds détenus en fiducie pour comptes REER) représentent des fonds payables sur demande qui, tout en étant dûment inscrits dans nos livres, ne sont pas détenus en dépôt fiduciaire et peuvent être utilisés dans l’exercice de notre activité. »
  9. Dans le cas d’opérations sur dérivés exécutées pour un client institutionnel aux termes d’une entente de cession, le courtier membre exécutant n’est pas tenu d’envoyer un relevé mensuel si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le client, le courtier membre exécutant et le courtier membre responsable de la compensation et du règlement de l’opération sont parties prenantes de l’entente de cession;
    2. le courtier membre compensateur est responsable, aux termes de l’entente de cession, d’envoyer un relevé mensuel au client;
    3. le courtier membre exécutant :
  10. exécute l’opération conformément aux instructions du client de céder une telle opération au courtier membre compensateur,
  11. fournit au client un service limité d’exécution d’opérations aux termes de l’entente de cession, ne conserve aucun document relatif au compte du client et ne reçoit pas d’espèces, de titres, de marge ni de garantie du client.
  12. fournit au courtier membre compensateur une facture mensuelle qui indique le détail des opérations cédées du client, détail que le courtier membre compensateur utilise pour effectuer le rapprochement avec ses propres dossiers

3809. Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes

  1. Le courtier membre doit transmettre un rapport trimestriel sur le portefeuille externe (rapport intitulé « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes ») à chaque client de détail qui, à la fin d’un trimestre, détient dans un lieu externe ne faisant pas l’objet d’un contrôle du courtier membre, soit sous forme d’inscription en compte soit sous forme matérielle en son nom :
    1. une ou plusieurs positions sur des titres émis par un plan de bourses d’études, un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement qui est un fonds de travailleurs ou une société à capital de risque de travailleurs constitué sous le régime d’une loi applicable, lorsque le courtier membre est inscrit à titre de courtier du client dans les registres de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement de celui‑ci;
    2. une ou plusieurs positions, dans les cas des autres titres, dérivés ou lingots de métaux précieux, pour lesquelles le courtier membre reçoit des paiements périodiques de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’une autre partie relativement aux positions du client.
  2. Le rapport doit contenir l’information suivante, arrêtée à la fin de la période visée, sur le portefeuille externe du client :
    1. la désignation et la quantité de chaque position;
    2. pour chaque position dont la valeur marchande :

(a)  peut être établie :

(I)  la valeur marchande,

(II) la valeur marchande totale,

(III) le cas échéant, la mention prévue à l’alinéa (i)(b) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2),

(b)  ne peut pas être établie, la mention prévue à l’alinéa (i)(c) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(2);

 

  1. pour chaque position dont le coût :
  2. peut être établi, soit le coût soit le coût total,
  3. ne peut être établi, la mention prévue à l’alinéa (iii) de la définition de coût donnée au paragraphe 3802(1);
  4. (une mention donnant les définitions des modes de calcul utilisés pour établir l’information sur le coût des positions individuelles indiquées dans le relevé, sous réserve de ce qui suit :
  5. si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût comptable, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût comptable donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel,
  6. si l’information sur le coût d’une position indiquée dans le relevé est établie selon le mode de calcul du coût d’origine, cette mention reproduit le libellé de la mention prévue à la définition de coût d’origine donnée au paragraphe 3802(1) ou un libellé semblable pour l’essentiel;
  7. la valeur marchande totale des positions ;
  8. le coût total des positions;
  9. le nom de la partie qui détient ou contrôle chaque position ainsi qu’une description du mode de détention.
  10. Dans le cas de clients détenant un portefeuille externe dont les positions pourraient faire l’objet de frais d’acquisition reportés en cas de vente, le rapport doit contenir une mention indiquant chaque position pouvant faire l’objet de frais d’acquisition reportés.
  11. Le rapport doit indiquer :
    1. que le portefeuille externe du client n’est pas couvert par le Fonds canadien de protection des épargnants;
    2. le cas échéant, le fait que le portefeuille externe est couvert par un fonds de protection des investisseurs approuvé ou reconnu par une autorité canadienne en valeurs mobilières, ainsi que le nom du fonds.

3810. Rapport sur le rendement

  1. Le courtier membre doit transmettre un rapport annuel sur le rendement, à la fin de la période de 12 mois visée par le rapport, à chaque client de détail :
    1. dont le compte indique :
  2. soit un solde débiteur ou créditeur,
  3. soit une ou plusieurs positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux (y compris les titres, dérivés ou lingots de métaux précieux en garde ou en dépôt fiduciaire);

ou

  1. qui détient une ou plusieurs positions d’un portefeuille externe dans un lieu externe, pour lequel le rapport trimestriel prévu à l’article 3809 est requis;
  2. s’il est possible d’établir, conformément à l’alinéa (i) ou (ii) de la définition de valeur marchande donnée au paragraphe 1201(1), la valeur marchande d’au moins une position, détenue dans le compte ou dans au moins un portefeuille externe pour lequel le rapport trimestriel prévu à l’article 3809 est requis;
  3. et si le compte du client est ouvert depuis au moins 12 mois. 
  4. Le rapport annuel sur le rendement doit contenir l’information combinée suivante sur le compte et le portefeuille externe du client arrêtée à la fin de la période visée par le rapport :
    1. la valeur marchande combinée totale des espèces et des positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux :
  5. au 15 juillet 2015 ou, si le compte a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que l’information est disponible, à la date de l’ouverture du compte,
  6. à la date du début de la période de 12 mois visée par le rapport,
  7. à la date de fin du rapport;
  8. la valeur marchande combinée totale des dépôts et transferts au compte d’espèces et de positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux :
  9. depuis le 15 juillet 2015 ou, si le compte a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que l’information est disponible, depuis la date d’ouverture du compte jusqu’à la date de fin du rapport,
  10. au cours de la période de 12 mois visée par le rapport;
  11. la valeur marchande combinée totale des retraits et transferts hors du compte d’espèces et de positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux :
  12. depuis le 15 juillet 2015 ou, si le compte a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que l’information est disponible, depuis la date d’ouverture du compte jusqu’à la date de fin du rapport,
  13. au cours de la période de 12 mois visée par le rapport;
  14. la variation combinée totale de la valeur marchande des espèces et des positions sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux :

(a)  depuis le 15 juillet 2015 ou, si le compte a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que l’information est disponible, depuis la date d’ouverture du compte jusqu’à la date de fin du rapport, établie selon la formule suivante :

Variation totale de la valeur marchande depuis l’ouverture du compte

=       Valeur marchande de clôture
[sous-alinéa 3810(2)(i)(c)]
-        Valeur marchande à l’ouverture du compte
[sous-alinéa 3810(2)(i)(a)]
-        Dépôts et transferts dans le compte
[sous-alinéa 3810(2)(ii)(a)]
+       Retraits et transferts hors du compte
[sous-alinéa 3810(2)(iii)(a)]

(b)  pour la période de 12 mois visée par le rapport, établie selon la formule suivante :

Variation totale de la valeur marchande au cours des 12 mois

=       Valeur marchande de clôture
[sous-alinéa 3810(2)(i)(c)]
-        Valeur marchande à l’ouverture du compte
[sous-alinéa 3810(2)(i)(b)]
-        Dépôts et transferts dans le compte
[sous-alinéa 3810(2)(ii)(b)]
+       Retraits et transferts hors du compte
[sous-alinéa 3810(2)(iii)(b)]

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  1. Pour l’application du présent article, l’information sur les espèces, titres, dérivés ou lingots de métaux précieux d’un client à fournir conformément à l’article 3808 doit être transmise dans un rapport distinct pour chacun des comptes du client.
  2. Pour l’application du présent article, l’information sur les espèces, titres, dérivés ou lingots de métaux précieux d’un client à fournir conformément à l’article 3809 doit être transmise dans le rapport propre à chacun des comptes du client dans lequel les positions ont fait l’objet d’opérations.
  3. Les paragraphes 3810(5) et 3810(6) ne s’appliquent pas, lorsque le courtier membre transmet un seul rapport au client consolidant l’information requise sur plusieurs comptes du client et tout portefeuille externe qui est prévue à l’article 3809 si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le client a consenti par écrit à recevoir un rapport consolidé;
    2. le rapport transmis précise les comptes et les portefeuilles externes à l’égard desquels de l’information consolidée est fournie.
  4. Les rapports annuels sur le rendement transmis à un client, qu’ils soient établis pour un compte individuel ou sous forme de rapports consolidant l’information sur plusieurs comptes, conformément au paragraphe 3810(7), doivent :
    1. être établis pour la même période de 12 mois visée par les rapports annuels sur le rendement transmis au même client;
    2. contenir l’information globale pour les mêmes comptes et les mêmes portefeuilles externes indiqués dans les rapports sur les honoraires et frais transmis au même client.
  5. Dans les cas où un client de détail est titulaire d’un compte qui comporte des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des contrats de change ou des dérivés analogues, le courtier membre n’est pas tenu d’envoyer un rapport annuel sur le rendement aux termes du présent article, s’il envoie au client un relevé mensuel ou trimestriel qui contient l’information exigée à l’article 3808, en plus de l’information suivante au sujet du compte du client :
    1. le total des profits ou des pertes réalisés au dénouement des positions après exercice, échéance ou liquidation pendant la période visée;
    2. les profits ou les pertes non réalisés de chaque position ouverte à la fin de période visée;
    3. les profits ou les pertes réalisés au dénouement de chaque position après exercice, échéance ou liquidation pendant la période visée;
    4. une mention expliquant au client que le relevé ne contient pas d’information sur les variations de la valeur marchande qui se sont produites pendant la période visée, mais qu’il lui fournit de l’information sur ce qui suit concernant la période visée :
  6. les profits ou les pertes réalisés au dénouement des positions après exercice, échéance ou liquidation,
  7. les profits ou les pertes non réalisés des positions ouvertes à la fin de la période visée.
  8. Pour l’application du paragraphe 3810(9), l’ensemble des dépôts, crédits, retraits et débits effectués dans le compte ou à partir de celui-ci, ou portés à celui-ci, peuvent être indiqués comme un seul dépôt ou retrait net dans le relevé.

3811. Rapport sur les honoraires et frais

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(2)  Le rapport annuel sur les honoraires et frais doit contenir l’information combinée suivante sur le compte et le portefeuille externe du client arrêtée à la fin de la période visée par le rapport :

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(iv) le montant total de chaque type de frais liés aux opérations associés à la vente ou à l’achat de titres ou de lingots de métaux précieux, ou à une opération sur dérivés que le client a payés au cours de la période visée par le rapport;

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(viii)  le montant total de chaque type de paiement, sauf les commissions de suivi, qu’a versé au courtier membre ou à ses personnes physiques inscrites un émetteur de titres ou de dérivés ou une autre personne inscrite pour les services nécessitant l’inscription fournis au client au cours de la période visée par le rapport, accompagné d’une explication sur chaque type;

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(3)  Pour l’application du présent article, l’information sur les titres, dérivés ou lingots de métaux précieux d’un client à fournir conformément à l’article 3808 doit être transmise dans un rapport distinct pour chacun des comptes du client.

(4)  Pour l’application du présent article, l’information sur les portefeuilles externes d’un client à fournir conformément à l’article 3809 doit être transmise dans le rapport propre à chacun des comptes du client dans lequel les positions ont fait l’objet d’opérations.

(5)  Les paragraphes 3811(3) et 3811(4) ne s’appliquent pas lorsque le courtier membre transmet un seul rapport consolidant l’information requise sur plusieurs comptes et portefeuilles externes du client qui est prévue à l’article 3809 si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le client a consenti par écrit à recevoir un rapport consolidé;

(ii)  le rapport transmis précise les comptes et les portefeuilles externes à l’égard desquels de l’information consolidée est fournie.

(6)  Les rapports annuels sur les honoraires et frais transmis à un client, qu’ils soient établis pour un compte individuel ou sous forme de rapports consolidant l’information sur plusieurs comptes, conformément au paragraphe 3811(5), doivent :

(i)  être établis pour la même période de 12 mois visée par les rapports annuels sur le rendement transmis au même client;

(ii)  contenir l’information globale pour les mêmes comptes et les mêmes portefeuilles externes indiqués dans les rapports annuels sur le rendement transmis au même client.

(7) Dans les cas où un client de détail est titulaire d’un compte qui comporte des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des contrats de change ou des dérivés analogues, le courtier membre n’est pas tenu d’envoyer un rapport annuel sur les honoraires et frais aux termes du présent article, s’il envoie au client un relevé mensuel ou trimestriel qui contient l’information suivante au sujet du compte du client pour la période visée :

(i)  le détail des frais liés aux opérations et des frais de fonctionnement conformément aux exigences du présent article;

(ii)  le cas échéant, le détail de la rémunération reçue par le courtier membre relativement à une opération.

(8) Pour l’application de l’alinéa 3811(7)(ii), l’information suivante est acceptable lorsque la rémunération reçue par le courtier membre concerne un accord de distribution « en bloc » :

(i)  soit le montant calculé de la rémunération liée à la distribution du produit;

(ii)  soit, lorsque le montant de la rémunération liée à la distribution ne peut être dissocié du montant de la rémunération reçue de l’émetteur :

(I)   le montant total de la rémunération liée au produit,

(II)   une note expliquant que le montant indiqué représente le montant total de la rémunération liée au produit.

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3813. Registre de titres et de lingots de métaux précieux

  1. Le courtier membre doit tenir un registre ou autre grand livre indiquant, à la date de l’opération ou du règlement, chacune des positions acheteur et vendeur (y compris celles détenues en garde) sur titres ou lingots de métaux précieux détenues pour le compte du courtier membre ou pour le compte de clients.
  2. Le registre ou livre de compte doit indiquer l’information suivante :
    1. le lieu où se trouvent les positions acheteur;
    2. la position compensatrice de chacune des positions vendeur;
    3. le nom ou la désignation du compte dans lequel chaque position est détenue.

3814. Registre de dérivés

  1. Le courtier membre doit tenir un registre ou autre grand livre indiquant, à la date de l’opération, chacune des positions acheteur et vendeur sur dérivés pour le compte du courtier membre ou pour le compte de clients.
  2. Le registre ou grand livre doit indiquer le nom ou la désignation du compte dans lequel chaque position est détenue.

3815. Dossier des ordres, des opérations et d’autres instructions

  1. Le courtier membre doit tenir un dossier précis de chaque ordre, opération ou autre instruction, donné ou reçu pour l’achat ou la vente de titres ou de lingots de métaux précieux, ou pour une opération sur dérivés, qu’il y ait eu exécution ou non. Il doit y consigner, à tout le moins, l’information suivante :
    1. les modalités de l’ordre, de l’opération ou de l’instruction, et leur modification ou annulation, le cas échéant;
    2. le compte auquel l’ordre, l’opération ou l’instruction se rapportent;
    3. l’heure de saisie de l’ordre, de l’opération ou de l’instruction, et lorsque l’ordre. l’opération ou l’instruction est donné en vertu de pouvoirs discrétionnaires exercés par le courtier membre, une déclaration à cet égard;
    4. lorsque l’ordre, l’opération ou l’instruction se rapporte à un compte omnibus, les comptes qui composent celui-ci et pour lesquels l’ordre, l’opération ou l’instruction doit être exécuté, et la répartition entre les comptes le composant qui est prévue au moment de l’exécution;
    5. dans la mesure du possible, l’heure d’exécution ou d’annulation;
    6. le prix d’exécution de l’ordre, de l’opération ou de l’instruction;
    7. l’heure du rapport d’exécution;
    8. s’il s’agit d’une opération d’ouverture ou de liquidation (lorsque le marché l’exige).
  2. Le courtier membre doit consigner le nom, le numéro de l’ordre de vente ou la désignation de la personne donnant l’ordre, effectuant l’opération ou donnant l’instruction, si cette personne est une personne physique autre que :
    1. soit le titulaire du compte;
    2. soit une personne physique autorisée par écrit à donner des ordres ou des instructions pour ce compte.

3816. Avis d’exécution

  1. Le courtier membre doit transmettre le plus tôt possible au client des avis d’exécution de tous les achats et ventes de titres ou de lingots de métaux précieux et de toutes les opérations sur dérivés ainsi que des copies de tous les avis d’autres débits et crédits associés aux sommes, titres, biens, produits de prêts et autres éléments pour le compte du client.
  2. Ces avis d’exécution écrits doivent indiquer, à tout le moins, le jour et le ou les marchés où l’opération a eu lieu, ou le libellé de la déclaration du marché que l’OCRCVM juge acceptable; les droits ou autres frais, le cas échéant, prélevés par les autorités en valeurs mobilières pour l’opération; le nom du représentant, le cas échéant, qui a exécuté l’opération; le nom du courtier, le cas échéant, que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération; la date de règlement de l’opération; et l’information suivante :
    1. dans le cas d’opérations sur titres ou lingots de métaux précieux :
  3. la quantité et la description,
  4. la contrepartie,
  5. si la personne physique ou morale qui a exécuté l’opération a agi comme contrepartiste ou comme mandataire,
  6. si l’opération a été exécutée sur un marché boursier par le courtier membre en tant que mandataire, le courtier membre doit conserver le nom de la personne physique ou morale de laquelle, à laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle le titre ou le lingot de métal précieux a été acheté ou vendu et le fournir au client ou à l’OCRCVM, s’ils en font la demande;
  7. dans le cas d’opérations sur contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence, contrats de change ou dérivés analogues :
  8. le sous-jacent du contrat,
  9. le nombre de contrats achetés ou vendus,
  10. le cas échéant, la quantité achetée ou vendue du sous-jacent,
  11. la date de livraison du contrat,
  12. le prix auquel le contrat a été conclu;
  13. dans le cas d’opérations sur des contrats comme des options, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues :
  14. le sous-jacent du contrat,
  15. le nombre de contrats achetés ou vendus,
  16. le type de contrat,
  17. la prime du contrat,
  18. le prix d’exercice du contrat;
  19. la date de déclaration associée au contrat,
  20. le cas échéant :

(I)  le contrat à terme standardisé sous‑jacent à l’option,

(II) la date du contrat à terme standardisé sous-jacent à l’option;

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  1. dans le cas d’opérations sur titres négociés hors cote, sauf ceux portant sur des titres de créance :

 

  1. s’il s’agit d’un avis d’exécution transmis à un client de détail :

(I)  le montant des frais liés à chaque opération, des frais d’acquisition reportés ou des autres frais liés à l’opération,

(II) la somme totale des frais liés à l’opération, 

  1. (s’il s’agit d’un avis d’exécution transmis à un client institutionnel :

(I) le courtage, le cas échéant, appliqué à l’opération;

(vi)   dans le cas d’opérations sur titres de créance :

(a)       s’il s’agit d’un achat et que le titre de créance est un coupon détaché ou un titre résiduel :

(I)   leur rendement calculé semestriellement, de la manière qui correspond à celle utilisée pour le titre de créance dont les coupons ont été détachés,

(II)  leur rendement calculé annuellement, de la manière qui correspond à celle utilisée pour les autres titres de créance qui sont habituellement considérés comme concurrents sur le marché de ces coupons ou titres résiduels, tels que des certificats de placement garanti, des reçus de dépôt bancaire et d’autres titres de créance dont la durée et le taux d’intérêt sont fixes,

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(vii)    dans le cas d’opérations sur :

(a) titres négociés hors cote (sauf les titres de créance et les titres négociés sur le marché primaire) ou dérivés de gré à gré (sauf les contrats dont les modalités contractuelles non standardisées sont adaptées aux besoins d’un client en particulier et pour lesquels il n’existe aucun marché secondaire),

(b)  lorsque l’avis d’exécution est transmis à un client de détail :

(I)    soit le montant total des marges à la vente, des marges à l’achat, des commissions ou des autres frais de service que le courtier membre a appliqués à l’opération,

(II)     soit l’une des mentions suivantes ou une mention similaire pour l’essentiel :

« La rémunération du courtier a été ajoutée au prix du titre (dans le cas d’un achat) ou déduite du prix du titre (dans le cas d’une vente). »,

« La rémunération du courtier a été incluse sous forme de rajustement du prix de l’opération sur dérivés. »;

(viii)     dans le cas d’opérations visant des titres ou des dérivés décrits ci-après :

(a)       des titres du courtier membre,

(b)       des titres d’un émetteur relié au courtier membre,

(c)       des titres d’un émetteur associé au courtier membre,

(d)       des titres mentionnés aux sous-alinéas 3816(2)(viii)(a) à 3816(2)(viii)(c) qui font l’objet d’un appel public à l’épargne,

(e)       des dérivés dont le sous-jacent est mentionné aux sous-alinéas 3816(2)(viii)(a) à 3816(2)(viii)(d),

l’avis d’exécution doit indiquer que les opérations visent des titres du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, ou un dérivé dont le sous-jacent est un titre du courtier membre, d’un émetteur relié ou d’un émetteur associé au courtier membre, selon le cas;

(ix)       dans le cas d’un courtier membre contrôlé par une institution financière ou faisant partie du groupe de celle‑ci, le lien entre le courtier membre et l’institution financière doit être communiqué dans chaque avis d’exécution visant une opération sur titres d’un organisme de placement collectif parrainé par l’institution financière ou une société contrôlée par celle‑ci ou faisant partie du groupe de cette dernière, sauf si le nom du courtier membre et celui de l’organisme de placement collectif sont suffisamment proches pour indiquer qu’ils font partie du groupe de la même institution financière ou sont contrôlés par cette même institution financière;

(x)        malgré les dispositions du présent article, le courtier membre n’est pas tenu de donner un avis d’exécution à un client concernant :

(a)       une opération effectuée dans un compte géré, si les conditions suivantes sont réunies :

(I)        avant l’opération, le client a renoncé par écrit à recevoir l’avis d’exécution,

(II)      le client peut révoquer sa renonciation par avis écrit.  L’avis de révocation prend effet lorsque le courtier membre reçoit l’avis écrit à l’égard des opérations effectuées après la date de réception,

(III)     l’envoi de l’avis d’exécution n’est pas requis par une loi sur les valeurs mobilières dans le territoire de résidence du client, ou le courtier membre a obtenu de l’autorité en valeurs mobilières compétente une dispense d’une telle loi applicable,

(IV)     lorsque :

(A)   dans le cas d’un compte géré par une personne autre que le courtier membre :

(i)      l’avis d’exécution a été envoyé au gestionnaire du compte,

(ii)     le courtier membre se conforme à l’article 3808,

(B)    dans le cas d’un compte géré par le courtier membre :

(i)      aucun courtage, aucune commission ni d’autres honoraires en fonction du volume ou de la valeur des opérations ne sont imputés au compte,

(ii)      le courtier membre transmet au client un relevé mensuel qui respecte les dispositions de l’article 3808 et indique l’information requise pour l’avis d’exécution que prévoit le présent article, sauf :

(a)   le jour et le ou les marchés où l’opération a eu lieu ou le libellé de la déclaration du marché que l’OCRCVM juge acceptable,

(b)    les droits et autres frais prélevés par les autorités en valeurs mobilières pour l’opération, le cas échéant,

(c)     le nom du représentant, le cas échéant, qui a exécuté l’opération,

(d)     le nom du courtier, le cas échéant, que le courtier membre a mandaté pour effectuer l’opération,

(e)      s’il a effectué l’opération sur un marché boursier à titre de mandataire, il doit conserver le nom de la personne physique ou morale à laquelle, de laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle le titre a été acheté ou vendu et le fournir au client ou à l’OCRCVM, s’ils en font la demande,

(iii)     le courtier membre conserve l’information qu’il n’est pas tenu d’indiquer dans le relevé mensuel conformément au sous-alinéa 3816(2)(x)(a)(IV)(B)(ii) et indique au client sur le relevé mensuel que ces renseignements lui seront fournis sur demande,

(b)     une opération dans un compte d’opérations livraison contre paiement ou réception contre paiement, si les conditions suivantes sont réunies :

(I)        l’opération est soit assujettie aux obligations d’appariement institutionnelles ou entre courtiers prévues dans les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières soit appariée conformément à celles‑ci,

(II)      le courtier membre maintient la piste d’audit électronique de l’opération prévue dans les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières,

(III)     avant l’opération, le client a consenti par écrit à ne pas recevoir d’avis d’exécution du courtier membre,

(IV)     le client est :

(A)       soit un autre courtier membre qui déclare ou confirme les détails de l’opération au moyen d’un système d’appariement des opérations acceptable conformément aux articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756,

(B)       soit un client institutionnel qui effectue l’appariement des opérations d’un compte livraison contre paiement/réception contre paiement (directement ou par l’intermédiaire d’un dépositaire) conformément au Règlement 24‑101,

(V)      le courtier membre et le client ont accès en temps réel à de l’information détaillée sur l’opération qui est semblable à l’information prévue au présent article et peuvent la télécharger dans leur propre système à partir du système d’appariement des opérations acceptable ou du système du service d’appariement des opérations,

(VI)     en ce qui concerne les opérations soumises à l’appariement des opérations entre courtiers, le courtier membre, au cours des quatre derniers trimestres :

(A)       n’a pas déposé plus de deux rapports prévus à l’article 4756 avisant l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes;

(B)       n’a affiché, dans aucun des rapports déposés conformément à l’article 4756 avisant l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes, un pourcentage trimestriel d’opérations non conformes de moins de 85 %,

(VII)    en ce qui concerne les opérations soumises à l’appariement des opérations institutionnelles, le courtier membre affiche, pour au moins deux des quatre derniers trimestres, un pourcentage trimestriel d’opérations conformes de 85 % ou plus.

Un client peut révoquer sa renonciation aux avis d’exécution, mentionnée au sous-alinéa 3816(2)(x)(b), en le confirmant dans un avis écrit au courtier membre. L’avis de révocation prend effet lorsque le courtier membre le reçoit.

(c)        une opération de swap, si les conditions suivantes sont réunies :

(I)        le courtier membre conclut une convention type avec le client que l’OCRCVM juge acceptable,

(II)       la convention établit les conditions pour que le client reçoive un avis d’exécution pour une opération de swap ainsi que les principales modalités de l’avis d’exécution,

(d)        une opération sur dérivés pour laquelle le courtier membre agit en qualité de courtier exécutant, qui est exécutée pour un client institutionnel dans le cadre d’une entente de cession, si les conditions suivantes sont réunies :

(I)        le client, le courtier membre exécutant et le courtier membre responsable de la compensation et du règlement de l’opération sont parties prenantes de l’entente de cession.

(II)       le courtier membre compensateur est responsable, aux termes de l’entente de cession, d’envoyer l’avis d’exécution au client,

(III)      le courtier membre exécutant :

(A)       exécute l’opération conformément aux instructions du client de céder une telle opération au courtier membre compensateur,

(B)       fournit au client un service limité d’exécution d’opérations aux termes de l’entente de cession, ne conserve aucun document relatif au compte du client et ne reçoit pas d’espèces, de titres, de marge ni de garantie du client,

(C)       fournit au courtier membre compensateur une facture mensuelle qui indique le détail des opérations cédées du client, détail que le courtier membre compensateur utilise pour effectuer le rapprochement avec ses propres dossiers.

3817. Options et dérivés analogues dans lesquels le courtier membre a un intérêt

  1. Le courtier membre doit tenir un registre des options de vente, des options d’achat, des opérations mixtes (écart), des options doubles (stellage) et autres options ou dérivés analogues dans lesquels le courtier membre a un intérêt même indirect ou que le courtier membre a accordés ou cautionnés. Il doit, à tout le moins, y consigner la désignation du titre ou autre sous‑jacent et le nombre d’unités visées.

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RÈGLE 3900 | SURVEILLANCE

3901. Introduction

  1. La Règle 3900 décrit l’obligation du courtier membre de surveiller son entreprise et ses activités. La règle est divisée en sept parties comme suit :

Partie A – Exigences générales liées à la surveillance

[articles 3904 à 3918]

Partie B – Surveillance des comptes

[articles 3925 à 3927]

Partie C – Surveillance des comptes de clients de détail

[articles 3945 à 3948]

Partie D – Surveillance des comptes de clients institutionnels

[articles 3950 et 3951]

Partie E – Surveillance des comptes sans conseils

[article 3955]

Partie F – Surveillance des comptes de dérivés

[articles 3960 à 3964]

Partie G – Surveillance des comptes carte blanche et des comptes gérés

[articles 3970 à 3973]

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PARTIE C – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS DE DÉTAIL

3945. Surveillance quotidienne et mensuelle des opérations

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  1. Outre le fait de permettre au courtier membre de s’acquitter de ses obligations générales de surveillance et de toute obligation propre aux opérations, les politiques et procédures sur la surveillance des comptes de clients de détail doivent prévoir expressément des mesures pour détecter ce qui suit :
    1. les opérations qui ne conviennent pas;
    2. une concentration excessive de titres, de dérivés ou de lingots de métaux précieux dans un seul compte ou dans tous les comptes;
    3. un nombre excessif d’opérations;
    4. des opérations sur des titres de négociation restreinte ou sur des dérivés dont le sous-jacent est un titre de négociation restreinte;
    5. un conflit d’intérêts entre les opérations d’un Représentant inscrit, d’un Représentant en placement, d’un Gestionnaire de portefeuille ou d’un Gestionnaire de portefeuille adjoint et celles d’un client;
    6. un nombre excessif de transferts d’opérations et d’annulations d’opérations, indiquant la possibilité d’opérations non autorisées;
    7. des stratégies de négociation inappropriées ou à risque élevé;
    8. la détérioration de la qualité des avoirs d’un client dans un compte;
    9. un nombre excessif ou injustifié d’applications entre clients visant des titres, des dérivés ou des lingots de métaux précieux;
    10. des opérations irrégulières ou excessives d’employés;
    11. des opérations en avance sur le marché;
    12. des changements de numéro de compte;
    13. des paiements en retard;
    14. des appels de marge en souffrance;
    15. des ventes à découvert non déclarées;
    16. des activités manipulatrices ou trompeuses;
    17. des délits d’initié.

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3946. Responsabilités de surveillance supplémentaires

  1. Outre les activités portant sur les opérations, les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément des mesures pour identifier et traiter d’autres questions liées aux clients et pour renseigner les Surveillants concernés au sujet de ces questions, comme les suivantes :
    1. les plaintes de clients;
    2. les infractions touchant les comptes au comptant;
    3. les transferts de fonds et de positions entre comptes non liés ou entre comptes clients et comptes non-clients ou les dépôts dans des comptes clients provenant de comptes non‑clients;
    4. des opérations effectuées sans marge suffisante dans le compte.

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PARTIE D – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS INSTITUTIONNELS

3950. Politiques et procédures de surveillance des comptes institutionnels

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  1. Outre le fait de permettre au courtier membre de s’acquitter de ses obligations générales de surveillance et toute obligation propre aux opérations sur titres, dérivés et lingots de métaux précieux, les politiques et procédures sur la surveillance des comptes de clients institutionnels doivent prévoir expressément des mesures pour relever des mouvements de compte irréguliers ou douteux comme :
    1. des activités manipulatrices ou trompeuses;
    2. des opérations sur des titres figurant sur la liste des titres interdits du courtier membre;
    3. des opérations sur des dérivés dont le sous-jacent figure sur la liste des titres interdits du courtier membre;
    4. des opérations en avance sur le marché sur des comptes d’employés ou des comptes propres;
    5. des opérations sur des titres dont le transfert comporte des restrictions;
    6. des opérations sur des dérivés dont le transfert du sous-jacent comporte des restrictions;
    7. le dépassement des limites de position ou d’exercice visant des dérivés.

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PARTIE E – SURVEILLANCE DES COMPTES SANS CONSEILS

3955. Surveillance des comptes sans conseils

  1. Le courtier membre qui est autorisé par l’OCRCVM à tenir des comptes sans conseils, sous forme d’entité juridique distincte ou d’unité d’exploitation distincte, doit avoir des politiques et procédures lui permettant :
    1. de satisfaire à ses obligations générales de surveillance et à toute obligation propre aux opérations sur titres, dérivés et lingots de métaux précieux;  

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PARTIE F – SURVEILLANCE DES COMPTES DE NÉGOCIATION DE DÉRIVÉS

3960. Surveillance des comptes de dérivés

  1. Le courtier membre qui exerce des activités de courtier ou de conseiller en dérivés doit, selon le cas, faire ce qui suit :  
    1. affecter un Surveillant désigné à la surveillance de ses activités liées aux options ou aux dérivés analogues;
    2. affecter un Surveillant désigné à la surveillance de ses activités liées aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme de gré à gré, aux contrats sur différence, aux options sur contrat à terme ou aux dérivés analogues;
  2. Le Surveillant désigné doit avoir les compétences et l’expérience requises pour surveiller les activités liées aux dérivés du courtier membre
  3. Le courtier membre doit nommer au moins un Surveillant suppléant au besoin pour assurer la surveillance continue de ses activités liées aux dérivés.
  4. Le Surveillant suppléant doit assumer la totalité ou une partie des responsabilités du Surveillant désigné dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. le Surveillant désigné responsable est absent ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions;
    2. les opérations du courtier membre exigent que des personnes physiques compétentes supplémentaires surveillent ses activités liées aux dérivés.

3961. Responsabilité des Surveillants désignés affectés aux comptes de dérivés

  1. Le Surveillant désigné est chargé :
    1. d’autoriser les nouveaux comptes de dérivés;
    2. de veiller à ce que le traitement des opérations de clients sur des comptes de dérivés satisfait aux exigences de l’OCRCVM.

3962. Surveillance des comptes de dérivés (détail)

  1. Le Surveillant désigné affecté aux comptes de dérivés de clients de détail est chargé :
    1. d’examiner et d’autoriser les limites de perte des clients, lorsque ces limites sont fixées ou mises à jour annuellement, compte tenu des pertes antérieures;
    2. de veiller à ce que toutes les recommandations faites pour un compte conviennent toujours au client;
    3. de veiller à ce que toutes les recommandations faites pour un compte donnent préséance aux intérêts du client.
  2. Le courtier membre doit veiller à ce que les Représentants inscrits, les Représentants en placement, les Gestionnaires de portefeuille et les Gestionnaires de portefeuille adjoints n’exercent l’activité de courtier ou de conseiller en dérivés que pour les dérivés compris dans leur catégorie d’autorisation.
  3. Le Surveillant désigné doit examiner quotidiennement et mensuellement tous les comptes de dérivés désignés comme comptes carte blanche et comptes gérés.
  4. Le courtier membre doit avoir des politiques et des procédures qui prévoient expressément des mesures pour aviser les clients :
    1. des dates d’échéance imminentes;
    2. des changements importants apportés aux dérivés en raison de changements apportés au sous-jacent;
    3. des changements survenant dans la politique d’entreprise du courtier membre;
    4. de faits nouveaux concernant la négociation ou la réglementation des dérivés qui pourraient avoir une incidence sur les clients.
  5. Le courtier membre doit avoir des politiques et des procédures qui prévoient expressément des mesures pour faire ce qui suit :
    1. exiger l’autorisation par le Surveillant désigné de la sollicitation de clients à utiliser les programmes sur les dérivés, ainsi que de l’utilisation effective de dérivés par les clients;
    2. empêcher un client de réaliser des opérations sur dérivés avant qu’il ait signé une convention de négociation de dérivés avec le courtier membre;
    3. organiser le traitement des contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et dérivés aux échéances imminentes;
    4. détecter la négociation de dérivés effectuée par un client qui est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché en vue de contourner des restrictions sur des opérations d’initiés;
    5. empêcher un client de détail de détenir des positions sur contrats sur différence ou sur dérivés analogues représentant plus de 0,5 % du flottant d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché sur une base intrajournalière ou à court terme;
    6. interdire l’offre, auprès de clients de détail, de contrats sur différence ou de dérivés analogues qui confèrent le droit ou imposent l’obligation d’acquérir ou de livrer le sous-jacent ou qui confèrent tout autre droit des actionnaires, comme le droit de vote.

3963. Surveillance des opérations sur les comptes de dérivés (détail)

  1. Outre les exigences de l’OCRCVM concernant la surveillance des comptes, les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément l’examen des opérations sur dérivés pour relever ce qui suit : 
    1. les opérations intrajournalières et les opérations à court terme excessives;
    2. les opérations effectuées sans marge suffisante dans le compte;
    3. le dépassement des limites de marge ou de crédit lors des opérations;
    4. des pertes cumulatives dépassant les limites de perte des clients qui sont autorisées dans les comptes de négociation conformément à l’alinéa 3252(1)(vii) et au paragraphe 3252(2);
    5. le dépassement des limites de position ou d’exercice visant des dérivés;
    6. les opérations spéculatives sur des comptes de couverture;
    7. les opérations sur des dérivés dont le sous-jacent figure sur la liste des titres interdits du courtier membre;
    8. les opérations sur des dérivés dont le transfert du sous-jacent comporte des restrictions;
    9. les opérations sur dérivés en vue de contourner des restrictions sur des opérations d’initiés;
    10. les risques découlant de positions sur options non couvertes;
    11. les risques découlant des obligations de livraison associées à la détention de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à gré ou de dérivés analogues jusqu’au mois de livraison.

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3964. Consultation de Personnes autorisées qualifiées en dérivés

  1. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément qu’il est permis aux clients souhaitant faire des opérations sur dérivés de consulter pendant les heures normales de bureau un Représentant inscrit, un Représentant en placement, un Gestionnaire de portefeuille ou un Gestionnaire de portefeuille adjoint qualifié pour négocier, le cas échéant :
    1. des options ou des dérivés analogues;
    2. des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues;
    3. toute forme de dérivé.

3965. à 3969.  – Réservés.

PARTIE G – SURVEILLANCE DES COMPTES CARTE BLANCHE ET DES COMPTES GÉRÉS

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3971. Surveillance des comptes gérés

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  1. Outre le fait de permettre au courtier membre de s’acquitter de ses obligations générales de surveillance et de toute obligation propre aux opérations sur titres, dérivés ou lingots de métaux précieux, les politiques et les procédures sur la surveillance des comptes gérés doivent prévoir expressément les points suivants :
    1. repérer tout manquement aux obligations liées aux conflits d’intérêts dans le cas de comptes gérés prévues à l’article 3280 qu’un Gestionnaire de portefeuille ou un sous‑conseiller mentionné à l’article 3279 a commis;
    2. assurer la répartition équitable des occasions de placement entre ses comptes gérés

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RÈGLE 4100 | NORMES FINANCIÈRES GÉNÉRALES À SUIVRE PAR LES COURTIERS MEMBRES – CAPITAL MINIMUM, SIGNAL PRÉCURSEUR, RAPPORTS FINANCIERS ET AUDITEURS

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PARTIE D – NOMINATION DES AUDITEURS ET OBLIGATIONS D’AUDIT

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4174. Aucune limite sur l’étendue ou les procédures

  1. Rien dans la Partie D de la présente Règle :
    1. ne limite l’étendue de l’audit;
    2. n’autorise l’auditeur du courtier membre à omettre toute procédure d’audit supplémentaire qu’il juge nécessaire dans les circonstances.

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4177. Comptabilisation de l’ensemble des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux, du numéraire et des autres actifs analogues

  1. L’auditeur du courtier membre doit comptabiliser l’ensemble des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux, du numéraire et des autres actifs analogues, y compris ceux détenus en garde ou en dépôt fiduciaire, entre les mains du courtier membre, dans un coffre-fort de celui‑ci ou par ailleurs physiquement en sa possession.
  2. L’auditeur du courtier membre doit effectuer un examen physique des actifs que le courtier membre a en sa possession matérielle et les comparer à ceux consignés dans les dossiers du courtier membre.
  3. Le cas échéant, les employés du courtier membre qui ont des fonctions indépendantes de celles des employés chargés de la manipulation et de l’enregistrement des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux, du numéraire et des autres actifs analogues peuvent effectuer la totalité ou une partie du dénombrement et de l’examen sous la supervision de l’auditeur du courtier membre.
  4. L’auditeur du courtier membre doit procéder au dénombrement par sondage d’une quantité suffisante des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux, du numéraire et des autres actifs analogues et en comparer les résultats à ceux des dénombrements effectués par les employés aux fonctions indépendantes, le cas échéant, et aux dossiers des positions, afin de s’assurer que le dénombrement total est exact pour l’essentiel.
  5. L’auditeur du courtier membre doit conserver le contrôle des actifs jusqu’à ce que l’examen physique soit terminé.

4178. Vérification des positions en transfert et en transit

  1. L’auditeur du courtier membre doit contrôler par sondages les positions en transfert et en transit entre les divers bureaux du courtier membre.

4179. Examen des rapprochements de comptes et des soldes des positions du courtier membre

  1. L’auditeur du courtier membre doit examiner :
    1. les soldes de l’ensemble des positions sur titres, sur dérivés et sur lingots de métaux précieux du courtier membre;

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4181. Examen des conventions de garde et des approbations

  1. L’auditeur du courtier membre doit :
    1. veiller à ce que toutes les conventions de garde, selon la forme prescrite par l’OCRCVM, soient conclues pour les titres et lingots de métaux précieux déposés dans des lieux agréés de dépôt de titres;
    2. chaque année obtenir la preuve que le conseil d’administration du courtier membre ou le comité autorisé par ce conseil a approuvé d’autres lieux agréés de dépôt de titres à l’étranger. Ces approbations doivent être consignées dans les procès-verbaux des réunions.

4182. Confirmation expresse écrite

  1. L’auditeur du courtier membre doit obtenir une confirmation expresse écrite portant sur l’ensemble des comptes et positions sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur dérivés.
  2. L’auditeur du courtier membre doit obtenir une confirmation expresse écrite portant sur :
    1. l’ensemble des soldes bancaires et autres dépôts, y compris les titres hypothéqués;
    2. l’ensemble des positions en espèces, sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur dérivés, y compris auprès des chambres de compensation et organismes semblables et des émetteurs d’instruments sans certificat;
    3. l’ensemble des sommes et titres prêtés ou empruntés (y compris les dettes subordonnées) et, le cas échéant, le détail des garanties reçues ou données;
    4. un échantillon des comptes de courtiers en valeurs, ou chez ceux‑ci, représentant des positions sur des engagements ordinaires, conjoints et contractuels, y compris les positions en espèces, sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur dérivés;
    5. l’ensemble des comptes d’Administrateurs et de dirigeants ou d’associés, y compris les positions en espèces, sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur dérivés;
    6. un échantillon des comptes de clients, d’employés et d’actionnaires, y compris les positions en espèces, sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur dérivés;
    7. un échantillon des comptes cautionnés et des comptes de cautions, lorsque la marge a été réduite pour les comptes cautionnés au cours de l’exercice ou à la clôture d’exercice;
    8. des déclarations des avocats du courtier membre sur les poursuites judiciaires et autres affaires juridiques en instance qui, dans la mesure du possible, devraient donner une estimation de l’ordre de grandeur des passifs;
    9. tous les autres comptes qui, de l’avis de l’auditeur du courtier membre, devraient être confirmés.

4183. Sélection des comptes visés par la confirmation expresse

  1. Dans le cas des comptes visés par le paragraphe 4182(2), l’auditeur du courtier membre :
    1. doit transmettre une demande de confirmation expresse;
    2. peut transmettre une seconde demande de confirmation expresse, lorsqu’il ne reçoit pas de réponse à la demande initiale qu’il a transmise conformément à l’alinéa 4183(1)(i);
    3. doit suivre d’autres procédures de contrôle indiquées pour obtenir des éléments probants d’audit pertinents et fiables, lorsqu’il ne transmet pas la seconde demande de confirmation expresse prévue à l’alinéa 4183(1)(ii) ou ne reçoit aucune réponse à cette seconde demande de confirmation expresse.
  2. Dans le cas des comptes visés par les alinéas 4182(2)(iv), 4182(2)(vi) et 4182(2)(vii), l’auditeur du courtier membre doit faire ce qui suit :
    1. sélectionner des comptes précis qui sont visés par la confirmation expresse en fonction :
  3. de la taille du compte (tous les comptes dont les avoirs nets dépassent un certain montant en espèces en fonction du seuil de signification),
  4. d’autres caractéristiques, comme les comptes en litige, les comptes dont l’insuffisance de marge est importante, les comptes des prête‑noms et les comptes qui, sans cautionnement réel, exigeraient une marge importante au cours de l’exercice ou à la clôture d’exercice;
  5. sélectionner un échantillon suffisamment représentatif de l’ensemble des autres comptes pour fournir une assurance raisonnable que toute erreur importante sera détectée;
  6. transmettre des demandes de confirmation tacite pour tous les autres comptes non visés par une confirmation expresse. La demande de confirmation tacite doit comprendre des directives demandant de signaler directement à l’auditeur toute anomalie.

4184. Confirmation écrite des comptes de clients sans solde

  1. L’auditeur du courtier membre doit, au moyen de confirmations expresses ou tacites, obtenir la confirmation par sondages des comptes de clients sans solde et de ceux fermés depuis la date de l’audit de clôture d’exercice. L’auditeur du courtier membre doit évaluer l’efficacité des contrôles internes du courtier membre lorsqu’il établit l’ampleur de ces procédures.

4185. Effet sur le capital en l’absence de confirmation expresse écrite d’un cautionnement

  1. Si l’auditeur du courtier membre ne reçoit pas de réponse à la demande de confirmation expresse prévue à l’alinéa 4182(2)(vii) visant des comptes cautionnés, il est interdit d’accepter le cautionnement en réduction de la marge à l’égard de tels comptes cautionnés dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. tant que l’auditeur du courtier membre (ou le courtier membre, si le Formulaire 1 a été déposé) n’a pas reçu la confirmation expresse écrite du cautionnement du compte;
    2. tant que les parties n’ont pas signé une nouvelle convention de cautionnement du compte.
  2. Si, en réponse à une demande de confirmation expresse ou tacite, une caution conteste la validité ou l’ampleur du cautionnement, il est interdit d’accepter ce cautionnement en réduction de la marge :
    1. tant que la contestation n’a pas été réglée;
    2. et tant que la caution ne confirme pas le cautionnement du compte, tel qu’il est prévu à l’alinéa 4185(1)(i) ou 4185(1)(ii).

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4188. Contrôle des relevés pour une description des titres et des lingots de métaux précieux détenus en garde

  1. L’auditeur du courtier membre doit contrôler par sondages si le registre des positions du courtier membre et les relevés des clients décrivent avec précision les titres et les lingots de métaux précieux détenus en garde.

4189. Obligations du courtier membre envers l’auditeur

  1. Dans une lettre de déclaration des Membres de la haute direction qualifiés du courtier membre adressée à son auditeur, le courtier membre doit communiquer intégralement tous les aspects et faits importants concernant son entreprise et ses activités se rapportant à l’image fidèle des états financiers réglementaires.
  2. Le courtier membre doit donner à son auditeur libre accès à tous ses dossiers.
  3. Il est interdit au courtier membre de s’ingérer dans le processus d’audit ou de soustraire, détruire ou dissimuler de la documentation raisonnablement requise pour l’audit.

4190. Calculs liés au Formulaire 1 et à d’autres rapports

  1. L’auditeur du courtier membre doit exécuter les procédures mentionnées dans le « Rapport sur la conformité en matière d’assurance, de dépôt fiduciaire et d’ententes de cautionnement conclues en vue de réduire la marge obligatoire au cours de l’exercice » du Formulaire 1 et présenter les résultats à la date de l’audit de clôture d’exercice.

4191. Dossiers de l’auditeur

  1. L’auditeur du courtier membre doit conserver un exemplaire définitif du Formulaire 1 et de tous les dossiers de travail liés à l’audit pendant six ans.
  2. L’auditeur du courtier membre doit donner facilement accès à la totalité des dossiers de travail liés à l’audit des deux derniers exercices.
  3. L’auditeur du courtier membre doit mettre tous les dossiers de travail à la disposition de l’OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants.

4192. Obligation de l’auditeur de faire rapport à l’OCRCVM

  1. L’auditeur du courtier membre doit signaler à l’OCRCVM tout manquement grave aux exigences de l’OCRCVM qu’il relève au cours d’un audit normal et qui concerne l’un des aspects suivants :
    1. le calcul de la situation financière du courtier membre;
    2. le traitement et la garde des titres et des lingots de métaux précieux;
    3. la tenue de dossiers adéquats.
  2. L’auditeur du courtier membre doit signaler toute situation ultérieure à la date de dépôt qui a eu un effet défavorable important sur le niveau du capital régularisé en fonction du risque du courtier membre.

4193. à 4199.  – Réservés.

RÈGLE 4200 | NORMES FINANCIÈRES GÉNÉRALES À SUIVRE PAR LES COURTIERS MEMBRES – INFORMATION À PRÉSENTER, CONTRÔLES INTERNES, CALCULS DES PRIX ET AVIS PROFESSIONNELS

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PARTIE C – CONTRÔLES INTERNES REQUIS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DES PRIX

4240. Introduction

  1. La Partie C de la présente Règle décrit les contrôles internes requis pour permettre au courtier membre de s’assurer que les titres, les dérivés et les lingots de métaux précieux sont évalués en fonction de prix provenant de sources objectives et vérifiables et qu’une surveillance indépendante par la direction assure la vraisemblance des prix utilisés.

4241. Procédures d’établissement des prix

  1. Le courtier membre doit établir le prix des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux de façon uniforme et précise. Dans la Partie C de la présente Règle :
    1. le terme « titres » vise autant les positions sur titres de clients et les positions sur titres en portefeuille que les titres utilisés dans les opérations de financement, comme les opérations d’emprunt et de prêt de titres, et les opérations de mise en pension et de prise en pension;
    2. le terme « dérivés » vise les positions sur dérivés de clients et les positions sur dérivés en portefeuille;
    3. le terme « lingots de métaux précieux » vise les positions sur lingots de métaux précieux de clients et les positions sur lingots de métaux précieux en portefeuille.
  2. Le courtier membre doit quotidiennement évaluer à la valeur de marché de façon uniforme et précise :
    1. ses positions acheteur et vendeur sur titres;
    2. ses positions acheteur et vendeur sur dérivés;
    3. ses positions acheteur sur lingots de métaux précieux;
      pour s’assurer que les états des résultats sont exacts et conformes aux exigences de l’OCRCVM.
  3. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément que le prix des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux doit être établi et vérifié de façon uniforme.
  4. Les politiques et les procédures du courtier membre doivent prévoir expressément des mesures pour inscrire les prix appropriés dans les registres de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux qu’il emploie pour préparer les rapports de la direction servant au contrôle :
    1. du résultat net de son portefeuille;
    2. de sa situation de capital réglementaire;
    3. du dépôt fiduciaire.
  5. Le courtier membre doit affecter à la préparation des rapports prévus au paragraphe 4241(4) des employés ayant la compétence voulue qui ne participent pas aux opérations sur titres, et doit superviser la préparation des rapports. Les employés en situation de conflits d’intérêts ne peuvent pas participer à l’établissement du prix des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux. À défaut, le courtier membre doit adopter des procédures compensatoires pour garantir l’établissement adéquat du prix des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux.

4242. Vérification et ajustement indépendants des prix

  1. Le courtier membre doit vérifier les prix de ses titres, de ses dérivés et de ses lingots de métaux précieux à la fin de chaque mois en les comparant aux prix établis par des sources indépendantes (tierces) d’établissement de prix.
  2. Le processus de vérification doit permettre la détection et la quantification de tous les écarts de prix (et faire la distinction entre les écarts ayant fait l’objet d’un ajustement et ceux ne l’ayant pas fait).
  3. Un Membre de la haute direction qualifié doit faire ce qui suit :
    1. chaque mois, approuver la résolution de tous les écarts importants;
    2. chaque année, examiner les sources d’établissement de prix utilisées et vérifier si elles sont toujours pertinentes. Lorsque leur pertinence est mise en doute, les sources d’établissement de prix utilisées doivent être remplacées.

4243. Documents à conserver

  1. Le courtier membre doit conserver les documents attestant la vérification des prix des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux et l’exécution des ajustements nécessaires.

4244. Accès aux dossiers

  1. Il est interdit aux employés du courtier membre participant aux opérations sur titres et sur lingots de métaux précieux d’avoir accès aux registres des prix des titres et des lingots de métaux précieux de son service administratif.

4245. à 4259.  – Réservés.

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RÈGLE 4300 | PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS – DÉPÔT FIDUCIAIRE, GARDE ET SOLDES CRÉDITEURS DISPONIBLES

4301. Introduction

  1. La Règle 4300 décrit les obligations des courtiers membres liées à la protection de l’actif des clients suivantes :

Partie A – Obligations liées au dépôt fiduciaire et contrôles internes connexes requis :

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Partie A.3 – Restrictions sur l’utilisation des titres et des lingots de métaux précieux et corrections en cas d’insuffisance de titres ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire

[articles 4320 à 4326];

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PARTIE A – OBLIGATIONS LIÉES AU DÉPÔT FIDUCIAIRE ET CONTRÔLES INTERNES CONNEXES REQUIS

4310. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans la Partie A de la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
« dépôt fiduciaire en bloc »Situation les titres et les lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire chez le courtier membre ne sont pas affectés à un client en particulier.
« valeur de prêt nette »

Lorsqu’il s’agit d’un titre :

  1. dans le cas d’une position acheteur, la valeur marchande du titre moins toute marge obligatoire,
  2. dans le cas d’une position vendeur, la valeur marchande du titre plus toute marge obligatoire, exprimée par un chiffre négatif.

Lorsqu’il s’agit d’une position vendeur sur options visant un titre, la valeur marchande de l’option plus toute marge obligatoire exprimée par un chiffre négatif.

Lorsqu’il s’agit d’une position acheteur sur lingots de métaux précieux, la valeur marchande des lingots de métaux précieux moins toute marge obligatoire.

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« lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire »Lingots de métaux précieux que le courtier membre détient en dépôt fiduciaire pour un client.

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PARTIE A.1 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU DÉPÔT FIDUCIAIRE

4311. Introduction

  1. Les obligations générales liées au dépôt fiduciaire décrivent les exigences obligeant le courtier membre à maintenir en dépôt fiduciaire les titres et les lingots de métaux précieux de clients qui sont entièrement payés et ceux dont la marge est excédentaire.

4312.  Titres et lingots de métaux précieux entièrement payés et à marge excédentaire

  1. Le courtier membre qui détient des titres et des lingots de métaux précieux entièrement payés ou dont la marge est excédentaire au nom d’un client doit :
    1. détenir ces titres et lingots de métaux précieux en dépôt fiduciaire;
    2. désigner ces titres et lingots de métaux précieux comme titres et lingots de métaux précieux détenus en fiducie au nom de ce client.
  2. Il est interdit au courtier membre d’utiliser des titres détenus en dépôt fiduciaire ou des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire à ses propres fins, sans le consentement écrit exprès de son client aux termes d’une convention de prêt d’espèces et de titres tel que le prévoit l’article 5840.
  3. L’OCRCVM peut prescrire la manière dont les titres détenus en dépôt fiduciaire et les lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire doivent être détenus et le mode de calcul du montant ou de la valeur des titres et des lingots de métaux précieux devant être détenus en dépôt fiduciaire.

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4314. Dépôt fiduciaire de titres et de lingots de métaux précieux de clients

  1. Le courtier membre détenant des titres et des lingots de métaux précieux en dépôt fiduciaire doit :
    1. soit les détenir en dépôt fiduciaire en bloc conformément aux articles 4315 à 4319;
    2. soit les détenir en dépôt fiduciaire par client.
  2. Il est interdit au courtier membre de détenir en dépôt fiduciaire en bloc les titres et les lingots de métaux précieux d’un client qui font l’objet d’une convention de garde écrite.

PARTIE A.2 – CALCUL DES TITRES ET DES LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX DÉTENUS EN DÉPÔT FIDUCIAIRE EN BLOC

4315. Étapes du calcul des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire en bloc

  1. Le courtier membre qui détient des titres et des lingots de métaux précieux en dépôt fiduciaire en bloc doit, conformément aux articles 4316 à 4319 :
    1. établir la valeur de prêt nette de ces titres et de ces lingots de métaux précieux détenus dans les comptes des clients et leur valeur marchande;
    2. calculer le nombre de titres détenus en dépôt fiduciaire et de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire devant être détenus en bloc;
    3. déterminer les titres et les lingots de métaux précieux devant être utilisés pour lui permettre de remplir ses obligations liées au dépôt fiduciaire;
    4. procéder régulièrement aux calculs et aux examens de la conformité.

4316. Valeur de prêt nette et valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux dans les comptes de clients

  1. Le courtier membre qui détient des titres et des lingots de métaux précieux en dépôt fiduciaire en bloc doit établir pour les titres et les lingots de métaux précieux détenus dans les comptes d’un client :
    1. le nombre de titres et de lingots de métaux précieux faisant partie d’une position de couverture admissible;
    2. la valeur de prêt nette des titres et des lingots de métaux précieux (sauf les titres et les lingots de métaux précieux qui font partie d’une position de couverture admissible), moins le total du solde débiteur en espèces dans les comptes (ou plus, dans le cas d’un solde créditeur);
    3. la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux (sauf les titres et les lingots de métaux précieux qui font partie d’une position de couverture admissible) qui ne sont pas admissibles à la marge, moins le total, le cas échéant, de l’insuffisance de la marge visant ces comptes, selon le calcul prévu à l’alinéa 4316(1)(ii).
  2. Le courtier membre doit faire la distinction entre la valeur de prêt nette des titres et des lingots de métaux précieux calculée à l’alinéa 4316(1)(ii) et la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux calculée à l’alinéa 4316(1)(iii) de chaque compte de client.
  3. Le courtier membre n’est pas tenu de détenir des titres et des lingots de métaux précieux en dépôt fiduciaire d’une valeur supérieure à la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux détenus dans ces comptes.

4317. Calcul du nombre de titres de clients devant être détenus en dépôt fiduciaire en bloc

  1. Le courtier membre qui choisit de remplir ses obligations liées au dépôt fiduciaire prévues à l’article 4312 en les détenant en dépôt fiduciaire en bloc, doit le faire en détenant, pour tous ses clients, le nombre de titres établi selon le calcul suivant :
  2. Titres de capitaux propres
Nombre de titres devant être détenus en dépôt fiduciaire=(valeur de prêt ou valeur marchande totale d’une catégorie ou série d’un titre devant être détenu en dépôt fiduciaire pour chaque client selon l’article 4316) ÷ (valeur de prêt ou valeur marchande d’une unité du titre)
  1. Titres de créance
Montant en capital des titres devant être détenus en dépôt fiduciaire=(valeur de prêt ou valeur marchande totale d’une catégorie ou série d’un titre devant être détenu en dépôt fiduciaire pour chaque client selon l’article 4316) ÷ (valeur de prêt ou valeur marchande de chaque tranche de 100 $ du montant en capital du titre) × 100, arrondi à la valeur nominale la moins élevée pouvant être émise

4318. Désignation des titres et des lingots de métaux précieux à détenir en dépôt fiduciaire pour satisfaire aux exigences liées au dépôt fiduciaire

  1. Le courtier membre peut choisir à son gré les titres et les lingots de métaux précieux dans les comptes d’un client pour satisfaire à ses obligations liées au dépôt fiduciaire visant les positions de ce client, sous réserve des restrictions prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment l’obligation de détenir en dépôt fiduciaire les titres et les lingots de métaux précieux entièrement payés dans un compte au comptant avant de le faire pour les titres et les lingots de métaux précieux impayés.
  2. Le courtier membre qui vend des titres ou des lingots de métaux précieux devant être détenus en dépôt fiduciaire au nom d’un client doit les maintenir en dépôt fiduciaire jusqu’au jour ouvrable précédant la date de règlement ou de valeur.
  3. L’achat de titres ou de lingots de métaux précieux par un client ne lève pas l’obligation de maintenir en dépôt fiduciaire les titres ou les lingots de métaux précieux de ce client devant être ainsi détenus jusqu’à la date de règlement ou de valeur.

4319. Fréquence et révision du calcul du nombre de titres et de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire en bloc

  1. Au moins deux fois par semaine, le courtier membre doit calculer le nombre de titres et de lingots de métaux précieux devant être détenus en dépôt fiduciaire conformément aux calculs prévus à la Partie A.2 de la présente Règle.
  2. Le courtier membre doit réviser quotidiennement le calcul du nombre de titres détenus en dépôt fiduciaire et de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire au nom de ses clients pour déceler toute insuffisance du nombre réel de titres détenus en dépôt fiduciaire et de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire par rapport au nombre de titres et de lingots de métaux précieux désignés conformément au paragraphe 4319(1) comme titres et lingots de métaux précieux devant être détenus en dépôt fiduciaire. En cas d’insuffisance, le courtier membre doit la combler conformément aux dispositions des articles 4320 à 4326.

PARTIE A.3 – RESTRICTIONS SUR L’UTILISATION DES TITRES ET DES LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET CORRECTIONS EN CAS D’INSUFFISANCE DE TITRES OU DE LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX DÉTENUS EN DÉPÔT FIDUCIAIRE

4320. Restrictions générales

  1. Le courtier membre doit veiller à la fois :
    1. à ce qu’aucune insuffisance de titres détenus en dépôt fiduciaire ne soit sciemment créée ou augmentée;
    2. à ne livrer ni des titres ni des lingots de métaux précieux contre paiement pour le compte d’un client, si ces titres ou ces lingots de métaux précieux doivent servir à l’exécution des obligations du courtier membre liées au dépôt fiduciaire.

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4322. Insuffisance de titres ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire – prêts à vue

  1. Le courtier membre qui constate une insuffisance de titres détenus en dépôt fiduciaire ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire touchant les prêts à vue doit demander le retour des titres ou des lingots de métaux précieux le jour ouvrable suivant le jour où il a constaté cette insuffisance.

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4326. Défauts – clients ou autres courtiers membres

  1. S’il ne reçoit pas d’un client ou d’un courtier membre les titres ou les lingots de métaux précieux dans les 15 jours ouvrables suivant la date de règlement, le courtier membre doit :
    1. soit emprunter des titres de la même émission ou des lingots de métaux précieux pour combler l’insuffisance;
    2. soit amorcer un rachat d’office des titres ou des lingots de métaux précieux.

PARTIE A.4 – POLITIQUES ET PROCÉDURES DE BASE CONCERNANT LE DÉPÔT FIDUCIAIRE

4327. Dispositions générales

  1. Le courtier membre doit, à tout le moins, se conformer aux politiques et procédures concernant les titres détenus en dépôt fiduciaire et les lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire prévues aux articles 4328 à 4332 et aux obligations liées à la surveillance prévues dans la Règle 3900.

4328. Registres des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire

  1. Les titres détenus en dépôt fiduciaire et les lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire doivent être décrits comme tels dans le registre des positions sur titres et sur lingots de métaux précieux du courtier membre (ou dossiers connexes), dans le grand livre et sur le relevé de compte des clients. Cette description doit représenter fidèlement comment les titres et les lingots de métaux précieux sont détenus en dépôt fiduciaire chez le dépositaire et, par conséquent, les emplacements des coffres du courtier membre doivent avoir un lien direct avec les comptes de dépôt ouverts chez le dépositaire au nom du courtier membre.

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4331. Employés affectés à la désignation des titres et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire

  1. Seuls les employés autorisés par le courtier membre peuvent inclure ou exclure des titres ou des lingots de métaux précieux des catégories de titres détenus en dépôt fiduciaire ou de lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire.

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PARTIE B – OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE DE TITRES ET CONTRÔLES INTERNES CONNEXES REQUIS

PARTIE B.1 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA GARDE DE TITRES

4340. Introduction

  1. Le courtier membre prend certains risques d’exploitation lorsqu’il a la garde de titres et de lingots de métaux précieux. Ces risques se posent en fonction du lieu où se trouvent les titres et les lingots de métaux précieux et des personnes qui sont chargées de les détenir et de la suffisance des contrôles internes du courtier membre pour gérer ces risques. La Partie B de la présente Règle énonce les exigences de l’OCRCVM liées à la gestion des risques associés à la garde des titres et des lingots de métaux précieux. Comme ces risques sont quantifiables, ils sont calculés comme charges au titre de la marge dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque du courtier membre. La Partie B de la présente Règle, avec le Formulaire 1, prescrit ces charges.

4341. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans la Partie B de la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
« lieu agréé de dépôt de titres externe »Lieu agréé de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux que le courtier membre n’a pas en sa possession matérielle, mais dont il a le contrôle.
« lieu agréé de dépôt de titres interne »Lieu agréé de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux qui sont sous le contrôle physique du courtier membre ou en sa possession matérielle. Les lieux agréés de dépôt de titres internes comprennent les lieux agréés de transfert.
« risque de compensation »Risque auquel s’expose le courtier membre lorsqu’il a d’autres opérations, soldes ou positions auprès d’un dépositaire et que les soldes qui en découlent pourraient permettre d’opérer compensation entre ces soldes et la valeur des titres et des lingots de métaux précieux détenus par le dépositaire.

4342. Titres et lingots de métaux précieux détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres

  1. Le courtier membre doit détenir les titres et les lingots de métaux précieux, y compris les titres à inscription en compte, dans un lieu agréé de dépôt de titres prescrit à la présente Règle et au Formulaire 1. Les lieux agréés de dépôt de titres peuvent être soit des lieux agréés de dépôt de titres internes, qui comprennent les lieux agréés de transfert de titres, soit des lieux agréés de dépôt de titres externes, que le Formulaire 1 désigne simplement sous l’expression lieux agréés de dépôt de titres.

4343. Dépôt dans les délais prescrits

  1. Le courtier membre doit déposer dans les délais prescrits les titres et les lingots de métaux précieux devant être détenus en dépôt fiduciaire dans un lieu agréé de dépôt de titres.

PARTIE B.2 – LIEUX AGRÉÉS DE DÉPÔT DE TITRES

4344. Lieu agréé d’entreposage interne

  1. Les titres et les lingots de métaux précieux que le courtier membre a en sa possession matérielle doivent être détenus dans un lieu d’entreposage interne qui satisfait aux conditions prévues par l’article 4345 lui permettant d’être considéré comme lieu agréé de dépôt de titres interne.

4345. Conditions d’un lieu agréé d’entreposage interne

  1. Le lieu agréé d’entreposage de titres et de lingots de métaux précieux interne du courtier membre doit :
    1. comporter en permanence des systèmes et des contrôles internes adéquats pour protéger les titres et les lingots de métaux précieux;
    2. comprendre la totalité des positions sur titres et sur lingots de métaux précieux libres de toute charge que le courtier membre a en sa possession matérielle.

4346. Lieux agréés de transfert

  1. Pour qu’un lieu de transfert soit un lieu agréé de transfert, les titres et les lingots de métaux précieux en voie de transfert doivent être en possession d’un agent des transferts inscrit ou reconnu et le courtier membre doit se conformer aux exigences liées à la confirmation applicables prévues aux articles 4356 à 4360.

4347. Titres dont le courtier membre n’a pas la possession matérielle

  1. Les titres et les lingots de métaux précieux que le courtier membre n’a pas en sa possession matérielle mais dont il a le contrôle doivent être détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres externe; sinon le courtier membre doit se conformer aux exigences concernant la renonciation du client prévues à l’article 4352.

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4350. Demande adressée à l’OCRCVM pour l’autorisation des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers

  1. Le courtier membre doit présenter une demande écrite à l’OCRCVM pour l’examen et l’autorisation de l’institution étrangère ou du courtier en valeurs étranger comme lieu agréé de dépôt de titres.
  2. Avant qu’elle ne soit présentée à l’OCRCVM, la demande doit avoir été approuvée par le conseil d’administration du courtier membre ou un comité de ce conseil.
  3. La demande adressée à l’OCRCVM doit comporter les éléments suivants :
DocumentTeneurFormulaire (s’il est prescrit par l’OCRCVM)
  1. Attestation de dépositaire étranger
  1. Réponses du courtier membre aux questions sur le contrôle diligent du dépositaire
  2. Attestation du courtier membre approuvant le dépositaire étranger comme lieu de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux
Forme que l’OCRCVM juge satisfaisante
  1. Derniers états financiers audités du dépositaire étranger candidat
Valeur nette minimale de 150 millions de dollars canadiens 

4351. Approbation annuelle des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers comme lieux agréés de dépôt de titres

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  1. L’approbation annuelle donnée par le conseil d’administration ou un comité du conseil d’administration du courtier membre doit être donnée de la manière suivante :
DocumentTeneurNotes
Documents du conseil d’administration et attestation de dépositaire étranger du courtier membreApprobation annuelle écrite du dépositaire étranger comme lieu de dépôt de titres et de lingots de métaux précieux par le conseil d’administration ou le comité du conseil d’administration du courtier membre

L’approbation doit être consignée dans le procès-verbal d’une réunion.

L’approbation doit être mise à la disposition des auditeurs au cours d’une inspection sur place chez le courtier membre.

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4352. Obtention d’une renonciation du client lorsqu’un lieu agréé de dépôt de titres externe n’est pas disponible

  1. Le courtier membre qui détient des titres ou des lingots de métaux précieux d’un client dans un territoire étranger doit obtenir une renonciation de celui‑ci, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les lois applicables ou la situation du territoire étranger peuvent restreindre le transfert de titres ou de lingots de métaux précieux hors de ce territoire;
    2. le courtier membre n’est pas en mesure de détenir les titres ou les lingots de métaux précieux du client dans un lieu agréé de dépôt de titres externe dans ce territoire étranger.
  2. La renonciation du client, selon une forme approuvée, doit être obtenue pour chaque opération.
  3. Dans la renonciation, le client doit :
    1. consentir à l’accord;
    2. reconnaître les risques associés à la détention des titres et des lingots de métaux précieux au nom du courtier membre chez le dépositaire étranger désigné du pays en question;
    3. renoncer à toute réclamation qu’il pourrait avoir contre le courtier membre et le dégager de toute responsabilité si le dépositaire étranger perd les titres ou les lingots de métaux précieux.
  4. Dès qu’il obtient la renonciation, le courtier membre peut mettre les titres ou les lingots de métaux précieux du client en dépôt chez un dépositaire du territoire étranger, s’il a conclu avec ce dernier une convention de garde écrite.

PARTIE B.3 – CONVENTION DE GARDE ÉCRITE REQUISE

4353. Convention avec chaque lieu de dépôt de titres externe

  1. Comme le Formulaire 1 le prescrit, le courtier membre doit conclure une convention de garde écrite avec chaque dépositaire étranger. Pour que le dépositaire étranger puisse se qualifier comme lieu agréé de dépôt de titres externe, la convention de garde écrite doit stipuler que :
    1. le courtier membre doit consentir au préalable par écrit à toute utilisation ou aliénation des titres ou des lingots de métaux précieux;
    2. des certificats de titres peuvent être rapidement délivrés sur demande ou, en l’absence de certificats et s’il s’agit de titres à inscription en compte, ces titres doivent être rapidement transférés sur demande, soit hors de ce lieu, soit à une autre personne du lieu même;
    3. les titres ou les lingots de métaux précieux sont détenus en dépôt fiduciaire pour le compte du courtier membre ou de ses clients, libres et quittes de toute charge, priorité, réclamation ou sûreté en faveur du dépositaire;
    4. le dépositaire indemnise le courtier membre à l’égard des pertes subies par ce dernier en raison du défaut du dépositaire de rendre au courtier membre les titres, lingots de métaux précieux ou autres biens qu’il détient. Cependant, la responsabilité du dépositaire se limite à la valeur marchande des titres, lingots de métaux précieux et autres biens à la date à laquelle il était tenu de les livrer au courtier membre.

Lorsque la garde est garantie par une convention de garde globale, et notamment lorsque le dépositaire fait appel à un sous-dépositaire, l’indemnisation par le dépositaire doit :

  1. correspondre aux pratiques courantes dans le secteur,
  2. être opposable sur le plan juridique,
  3. avoir une portée suffisante et être sous une forme jugée acceptable par l’OCRCVM.

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PARTIE B.4 – CONFIRMATION ET RAPPROCHEMENT REQUIS

4355. Titres en transit

  1. Les titres ou les lingots de métaux précieux en transit entre deux lieux d’entreposage internes qui :
    1. soit ne font pas l’objet de contrôles internes adéquats,
    2. soit sont en transit pendant plus de cinq jours ouvrables,

ne sont considérés ni sous le contrôle du courtier membre ni en sa possession matérielle aux fins d’un dépôt fiduciaire valable.

4356. Confirmations de lieux agréés de dépôt de titres externes

  1. Chaque année, le courtier membre doit recevoir de chaque lieu agréé de dépôt de titres externe une confirmation expresse visant la totalité des positions sur titres et sur lingots de métaux précieux à la date de son audit de clôture d’exercice.
  2. Si le courtier membre ne reçoit pas du lieu agréé de dépôt de titres externe une confirmation expresse d’audit de clôture d’exercice visant les positions sur titres et sur lingots de métaux précieux, il doit alors transférer la position dans son compte de différence.

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PARTIE B.5 – MARGE OBLIGATOIRE

4362. Lieu agréé de dépôt de titres

  1. Dans le cas de titres ou de lingots de métaux précieux que le courtier membre détient dans un lieu agréé de dépôt de titres, les marges obligatoires liées à la garde ne s’appliquent que pour les écarts non résolus.

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4364. Lieu d’entreposage interne et lieu de dépôt de titres non agréés

  1. Si les titres ou les lingots de métaux précieux sont :
    1. soit réputés ne pas être sous le contrôle du courtier membre ni en sa possession matérielle aux fins d’un dépôt fiduciaire valable prévu à l’article 4355;
    2. soit détenus, sans être en la possession matérielle du courtier membre, dans un lieu de dépôt de titres non agréé pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
  2. le lieu ne remplit pas les critères d’un lieu agréé de dépôt de titres interne précisés à l’article 4345,
  3. le lieu ne remplit pas les critères d’un lieu agréé de dépôt de titres externe précisés à l’article 4348,
  4. aucune approbation écrite annuelle ne qualifie l’institution étrangère ou le courtier en valeurs étranger comme lieu agréé de dépôt de titres tel que le prévoit l’article 4351,

le courtier membre doit alors, lorsqu’il calcule le capital régularisé en fonction du risque, déduire la totalité (100 %) de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du lieu de dépôt de titres non agréé.

4365. Aucune confirmation par le lieu de dépôt

  1. Les positions sur titres et sur lingots de métaux précieux pour lesquelles le courtier membre n’a pas reçu :
    1. la confirmation expresse d’audit de clôture d’exercice prévue au paragraphe 4356(2) ou pour lesquelles le courtier membre ne procède pas à un rapprochement de fin de mois valable,
    2. la confirmation d’un agent des transferts, dans les délais prescrits, prévue aux paragraphes 4357(3), 4358(3) ou 4359(3),
    3. la confirmation concernant un fractionnement d’actions ou des dividendes en actions connexes prévue au paragraphe 4360(2),

      ne sont considérées ni sous le contrôle du courtier membre ni en sa possession matérielle aux fins d’un dépôt fiduciaire valable et doivent être transférées dans le compte de différence du courtier membre.
  2. Pour les positions transférées dans le compte de différence conformément au paragraphe 4365(1), le courtier membre doit faire ce qui suit :
    1. fournir, aux fins du calcul du capital régularisé en fonction du risque, comme montant requis au titre de la marge, la somme de la valeur marchande de la position sur titres ou sur lingots de métaux précieux et de la marge normale sur l’avoir en portefeuille;
    2. emprunter ou racheter d’office la position conformément à l’article 4368.

4366. Aucune convention de garde écrite

  1. S’il n’a pas conclu de convention de garde écrite avec un dépositaire, qui pourrait par ailleurs se qualifier comme lieu agréé de dépôt de titres, le courtier membre doit constituer une marge pour les positions sur titres et sur lingots de métaux précieux sous la garde de ce dépositaire conformément aux paragraphes 4366(2) et 4366(3).
  2. Aucun risque de compensation entre le courtier membre et le dépositaire
    1. En l’absence de risque de compensation entre le courtier membre et le dépositaire, le courtier membre doit, dans le calcul de son excédent au titre du signal précurseur et de sa réserve au titre du signal précurseur, déduire comme marge obligatoire 10 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire.
  3. Risque de compensation entre le courtier membre et le dépositaire
    1. En cas de risque de compensation entre le courtier membre et le dépositaire, le courtier membre doit, dans le calcul :
  4. de son capital régularisé en fonction du risque, déduire une marge obligatoire correspondant au moindre des deux montants suivants :

(I) 100 % de son exposition au risque de compensation,

(II) 100 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire,

  1. de son excédent au titre du signal précurseur et de sa réserve au titre du signal précurseur, déduire une marge obligatoire correspondant au moindre des deux montants suivants :

(I) 10 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire,

(II) 100 % de la valeur marchande des titres et des lingots de métaux précieux sous la garde du dépositaire, moins le montant requis au sous‑alinéa 4366(3)(i)(a).

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4368. Comptes de différence

  1. Le courtier membre doit tenir un compte de différence ou un compte d’attente pour inscrire toutes les positions sur titres et sur lingots de métaux précieux qu’il n’a pas reçues en raison d’erreurs ou d’écarts non résolus dans un compte.
  2. S’il n’a pas reçu les positions sur titres et sur lingots de métaux précieux inscrites dans le compte de différence dans les 30 jours ouvrables de l’inscription de l’insuffisance, le courtier membre doit :
    1. soit emprunter des positions sur titres ou sur lingots de métaux précieux pour combler l’insuffisance;
    2. soit souscrire des titres ou acquérir des lingots de métaux précieux immédiatement.

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PARTIE C – OBLIGATIONS LIÉES AUX SOLDES CRÉDITEURS DISPONIBLES DE CLIENTS

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4381. Utilisation par le courtier membre des soldes créditeurs disponibles des clients

  1. Dans l’exercice de son activité, le courtier membre ne peut utiliser les soldes créditeurs disponibles de ses clients que conformément à la Partie C de la présente Règle.

4382. Mention sur les relevés de compte des clients

  1. Le courtier membre qui ne conserve pas les soldes créditeurs disponibles de ses clients :
    1. dans un compte distinct, en fiducie pour ses clients, auprès d’une institution agréée,
    2. séparés des autres sommes qu’il reçoit, doit inscrire clairement sur tous les relevés de compte qu’il envoie aux clients la mention suivante ou une mention équivalente :

« Les soldes créditeurs disponibles représentent des fonds payables sur demande qui, tout en étant dûment inscrits dans nos livres, ne sont pas conservés à part et peuvent être utilisés dans l’exercice de notre activité. ».

4383. Calcul des soldes créditeurs disponibles utilisables

  1. Il est interdit au courtier membre d’utiliser, dans l’exercice de son activité, des sommes provenant des soldes créditeurs disponibles de ses clients dont le total dépasse le plus élevé des montants suivants :
    1. limite générale des soldes créditeurs disponibles :
      douze fois la réserve au titre du signal précurseur du courtier membre;
    2. limite des soldes créditeurs disponibles ajustée en fonction des prêts sur marge :
      vingt fois la réserve au titre du signal précurseur du courtier membre pour les besoins des prêts sur marge plus douze fois le restant de la réserve au titre du signal précurseur affecté aux autres fins, où le restant de la réserve au titre du signal précurseur est égal à la réserve au titre du signal précurseur moins 1/20e du montant total porté au débit de la marge de clients à la date du règlement.
  2. Le courtier membre doit détenir en dépôt fiduciaire les soldes créditeurs disponibles de clients supérieurs à la somme calculée au paragraphe 4383(1) :
    1. soit sous forme d’espèces détenues en fiducie pour ses clients dans un compte distinct auprès d’une institution agréée. Ce bien en fiducie doit être clairement identifié comme tel à l’institution agréée;
    2. soit sous forme d’effets bancaires canadiens dont la durée initiale jusqu’à l’échéance est égale ou inférieure à un an et sous forme d’obligations, de débentures, de bons du Trésor ou d’autres titres dont la durée jusqu’à l’échéance est égale ou inférieure à un an, émis ou garantis par le gouvernement du Canada, une province du Canada, le Royaume‑Uni, les États‑Unis ou tout autre gouvernement étranger figurant sur la Liste des pays signataires de l’Accord de Bâle (à condition que les titres de cet autre gouvernement étranger aient alors reçu la note Aaa ou AAA de Moody’s Investors Service, Inc. ou de Standard & Poor’s Corporation, respectivement).

Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, l’alinéa 4384(2)(ii) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :

(ii)       soit dans les titres suivants :

Titres admissibles aux fins du dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients
CatégorieNote courante minimale attribuée par une agence de notation désignéeCritères d’admissibilité
1.

Obligations, débentures, bons du Trésor et autres titres venant à échéance dans un délai ne dépassant pas 1 an, émis ou garantis par :

  • les gouvernements nationaux du Canada, des États-Unis et du Royaume‑Uni
  • les gouvernements provinciaux du Canada
sans objet (s. o.)sans objet (s. o.)
2.Obligations, débentures, bons du Trésor et autres titres venant à échéance dans un délai ne dépassant pas 1 an, émis ou garantis par tout autre gouvernement national étranger non mentionné à la catégorie 1AAALe gouvernement étranger doit être signataire de l’Accord de Bâle
3.Effets bancaires canadiens dont la durée initiale jusqu’à l’échéance est égale ou inférieure à 1 anR-1(faible), F1, P-1, A-1(faible)

Aucune agence de notation désignée n’attribue une note courante inférieure

Doivent être émis par une banque à charte canadienne

Les titres émis par un bailleur de fonds, selon la définition donnée au Tableau 14 du Formulaire 1, ne sont pas admissibles

4384. Calcul hebdomadaire

  1. Au moins une fois par semaine, mais plus souvent au besoin, le courtier membre doit calculer les sommes qui doivent être détenues en dépôt fiduciaire conformément à l’article 4383.

4385. Vérification quotidienne de la conformité

  1. Chaque jour, le courtier membre doit comparer la somme des soldes créditeurs disponibles de clients qu’il détient en dépôt fiduciaire avec la somme qu’il est tenu de détenir en dépôt fiduciaire conformément au paragraphe 4383(2).
  2. Le courtier membre doit détecter et combler toute insuffisance des sommes de soldes créditeurs disponibles qui doivent être détenues en dépôt fiduciaire dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où il a constaté l’insuffisance.

4386. à 4399.  – Réservés.

 

RÈGLE 4400 | PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS – PROTECTION DE L’ACTIF DES CLIENTS, PROTECTION D’ESPÈCES ET DE TITRES ET ASSURANCES

4401. Introduction

  1. La Règle 4400 décrit les obligations des courtiers membres liées à la protection de l’actif des clients suivantes :

Partie A – Obligations liées à la garde

[articles 4402 à 4407];

Partie B – Contrôles internes requis en matière de protection d’espèces, de titres et de lingots de métaux précieux

[articles 4420 à 4433];

Partie C – Assurances requises

[articles 4450 à 4468].

PARTIE A – OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE

4402. Introduction

  1. La Partie A de la présente Règle oblige le courtier membre à conclure des accords adéquats pour la garde des actifs de ses clients.

4403. Convention de garde écrite

  1. Le courtier membre qui détient des titres ou des lingots de métaux précieux en garde doit conclure une convention de garde écrite avec chaque client dont il détient des titres ou des lingots de métaux précieux.

4404. Titres libres de charges

  1. Le courtier membre doit voir à ce que les titres et les lingots de métaux précieux détenus en garde demeurent libres de quelque charge que ce soit.

4405. Garde distincte des titres

  1. Le courtier membre doit conserver les titres et les lingots de métaux précieux détenus en garde à part des autres positions et doit disposer de procédures qui assurent leur garde distincte.

4406. Identification des titres en garde dans les registres

  1. Le courtier membre doit explicitement identifier et inscrire les titres et les lingots de métaux précieux détenus en garde comme tels dans son registre des positions sur titres et sur lingots de métaux précieux ainsi que dans le grand livre et sur le relevé de compte de ses clients.

4407. Libération des titres détenus en garde

  1. Le courtier membre ne peut libérer des titres ou des lingots de métaux précieux détenus en garde en faveur de tiers qu’à la demande du client.

4408. à 4419.  – Réservés.

PARTIE B – CONTRÔLES INTERNES REQUIS EN MATIÈRE DE PROTECTION D’ESPÈCES, DE TITRES ET DE LINGOTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

4420. Introduction

  1. La Partie B de la présente Règle oblige le courtier membre à avoir des politiques et des procédures pour prévenir la perte des actifs de ses clients et de ses propres actifs.

4421. Protection des espèces, des titres et des lingots de métaux précieux des clients et du courtier membre

  1. Le courtier membre doit protéger les espèces, les titres et les lingots de métaux précieux de ses clients ainsi que les siens :
    1. contre toute perte importante;
    2. pour déceler les pertes éventuelles et les comptabiliser rapidement (à des fins d’ordre réglementaire, d’ordre financier et d’assurance).
  2. Les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément les exigences minimales en matière de protection des espèces, des titres et des lingots de métaux précieux prévues aux articles 4422 à 4433.
  3. L’OCRCVM reconnaît que le courtier membre dont le volume d’opérations est faible peut être dans l’incapacité de se conformer aux exigences de la présente Règle en matière de séparation des tâches. Si ces exigences minimales ne sont pas adaptées à la petite taille de l’entreprise du courtier membre, ce dernier doit mettre en place d’autres mesures de contrôle approuvées par l’OCRCVM.

4422. Réception et remise de titres et de lingots de métaux précieux

  1. Il est interdit aux employés qui reçoivent et livrent des titres et des lingots de métaux précieux d’avoir accès aux registres de titres et de lingots de métaux précieux du courtier membre.
  2. Le courtier membre doit manutentionner les titres et les lingots de métaux précieux dans une zone d’accès restreint et sécuritaire.
  3. La réception et la livraison de titres et de lingots de métaux précieux doivent être inscrites dans les plus brefs délais et sous forme de données précises (dont les numéros de certificats, les immatriculations et les numéros de coupons).
  4. Le courtier membre qui envoie des certificats négociables par la poste doit le faire par courrier recommandé.
  5. Le courtier membre doit obtenir des reçus signés par le client ou son mandataire lorsqu’il leur livre des titres ou des lingots de métaux précieux sans recevoir de paiement.

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4425. Protection des titres et des lingots de métaux précieux

  1. Le courtier membre doit évaluer les risques que présente tout lieu de dépôt détenant des titres ou des lingots de métaux précieux pour son compte et pour le compte de ses clients.
  2. Les contrôles sur le traitement mis en œuvre par le courtier membre doivent prévoir la séparation des fonctions d’enregistrement des données et des fonctions de transfert dans les registres des dépositaires (par exemple, les transferts entre les titres « libérés » et « en dépôt fiduciaire »).
  3. Au moins une fois par mois, le courtier membre doit rapprocher ses registres de positions sur titres, sur lingots de métaux précieux et sur d’autres actifs et les registres du dépositaire de ces positions. Le courtier membre doit faire enquête sur tout écart et procéder aux écritures d’ajustement qui s’imposent.
  4. Le courtier membre doit conclure une convention de garde écrite appropriée avec chaque dépositaire de titres et de lingots de métaux précieux.

4426. Gestion des registres des titres

  1. Il est interdit aux employés chargés de tenir et de rapprocher les registres des titres et des lingots de métaux précieux de participer à la manutention des titres et des lingots de métaux précieux.
  2. Le courtier membre doit mettre à jour ses registres de titres et de lingots de métaux précieux dans les plus brefs délais pour que tout changement de lieu et de propriété des titres ou des lingots de métaux précieux dont il a le contrôle y soit indiqué.
  3. Les écritures de journal des registres de titres et de lingots de métaux précieux doivent être clairement présentées et le courtier membre doit examiner et approuver les ajustements avant leur traitement.

4427. Règles pour le dénombrement des titres

  1. Outre le dénombrement effectué au cours de l’audit externe annuel, le courtier membre doit faire, au moins une fois par an, le dénombrement :
    1. des titres détenus en dépôt fiduciaire et des lingots de métaux précieux détenus en dépôt fiduciaire;
    2. des titres et des lingots de métaux précieux détenus en garde.
  2. Au moins une fois par mois, le courtier membre doit faire le dénombrement des titres et des lingots de métaux précieux détenus dans des coffres d’usage courant.
  3. Il est interdit aux employés chargés de la manutention des titres et des lingots de métaux précieux d’effectuer leur dénombrement.
  4. Les procédures de dénombrement doivent prévoir le dénombrement des titres et des lingots de métaux précieux physiquement détenus dans un coffre et la vérification simultanée de toutes les positions connexes, comme les positions en transit ou en voie de transfert.
  5. Pendant le dénombrement des titres et des lingots de métaux précieux, tant leur description que leur quantité doivent être comparées avec les registres du courtier membre. Tout écart doit faire l’objet d’une enquête et être corrigé rapidement. Les positions qui ne sont pas rapprochées dans un délai raisonnable doivent être signalées au Membre de la haute direction qualifié dans les plus brefs délais.

4428. Déplacement de certificats, de titres et de lingots de métaux précieux entre succursales

  1. Le courtier membre doit inscrire le lieu des certificats en transit entre ses bureaux dans des comptes de transit distincts figurant dans ses registres de positions sur titres et doit rapprocher ces comptes mensuellement.
  2. Dans le cas de titres ou de lingots de métaux précieux en transit, le courtier membre doit les radier du compte de la succursale et les inscrire au compte de transit. Lorsque les titres ou les lingots de métaux précieux sont effectivement reçus par la succursale destinataire, le courtier membre doit les radier du compte de transit et les inscrire au compte de la succursale destinataire.
  3. La succursale destinataire doit vérifier si les titres ou les lingots de métaux précieux reçus correspondent à la feuille de transit qui les accompagne.
  4. Les moyens de transport choisis par le courtier membre :
    1. doivent être conformes aux modalités de la police d’assurance;
    2. doivent tenir compte de la valeur, de la négociabilité, de l’urgence et du coût.

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4433. Encaisse

  1. Le chef du service ou tout autre directeur qualifié sont chargés d’examiner et d’approuver les rapprochements bancaires.
  2. Au moins une fois par mois, le courtier membre doit rapprocher les comptes bancaires par écrit, en indiquant et en datant tous les éléments de rapprochement.
  3. Les écritures de journal qui permettent de régler des éléments de rapprochement doivent être effectuées dans les délais et approuvées par le chef du service ou un autre directeur.
  4. Le rapprochement des comptes bancaires doit être effectué par des employés qui :
    1. n’ont pas accès aux fonds, autant pour les encaissements que pour les décaissements;
    2. n’ont pas accès aux positions sur titres, sur lingots de métaux précieux ou sur dérivés;
    3. n’exercent aucune fonction de tenue de livres qui leur permet d’inscrire ou d’approuver des écritures de journal.

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4434. à 4449.  – Réservés.

PARTIE C – ASSURANCES REQUISES

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4451.     Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans la Partie C de la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
« montant de base »

Le plus élevé des montants suivants :

  1. l’avoir net global des clients sur l’ensemble de leurs comptes, où l’avoir net de chaque client correspond à l’excédent, le cas échéant, de la valeur totale des espèces, des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux ou d’autres biens acceptables que le courtier membre doit au client sur la valeur totale des espèces, des titres, des dérivés, des lingots de métaux précieux et d’autres biens acceptables que le client lui doit,
  2. le total des actifs liquides et des autres actifs admissibles du courtier membre, calculé conformément à l’État A du Formulaire 1.

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4456. Police d’assurance des institutions financières

  1. Le courtier membre doit souscrire et maintenir une police d’assurance des institutions financières assortie d’un avenant ou intégrant des dispositions concernant la découverte. La police d’assurance doit couvrir les cinq risques suivants :
    1. détournements – le risque de perte, y compris la perte de biens, résultant d’un acte malhonnête ou frauduleux de la part d’un employé du courtier membre :
  2. commis dans quelque endroit que ce soit,
  3. commis seul ou avec d’autres personnes;
  4. dans les locaux – le risque de perte d’argent, de titres, de lingots de métaux précieux ou d’autres biens résultant d’un vol qualifié, d’un cambriolage, d’un vol à main armée, d’un autre type de vol ou d’un autre moyen frauduleux, ou encore de leur disparition mystérieuse, de leur endommagement ou de leur destruction alors qu’ils se trouvent :
  5. dans les bureaux de l’assuré,
  6. dans les bureaux d’un établissement bancaire,
  7. dans une chambre de compensation,
  8. dans tout lieu agréé de dépôt en lieu sûr,
    au sens attribué à ces termes et expressions dans la police d’assurance des institutions financières standard;
  9. en transit – le risque de perte d’argent, de titres négociables ou non négociables, de lingots de métaux précieux ou d’autres biens en transit. La valeur des titres et des lingots de métaux précieux en transit confiés à la garde d’un employé ou d’un mandataire ne doit pas excéder la garantie d’assurance prévue dans le présent alinéa. Le montant de cette garantie doit représenter un dollar pour chaque dollar de titres en transit. Le courtier membre doit soumettre à l’approbation de l’OCRCVM une liste des exceptions à l’argent, aux titres, aux lingots de métaux précieux ou aux autres biens assurés en conformité avec le présent alinéa;

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RÈGLE 4700 | EXPLOITATION – POURSUITE DES ACTIVITÉS ET NORMES GÉNÉRALES VISANT LA NÉGOCIATION ET LA LIVRAISON

4701. Introduction

  1. La Règle 4700 décrit les obligations associées à l’exploitation du courtier membre suivantes :

Partie A –               Plan de poursuite des activités

[articles 4710 à 4716];

Partie B –                Normes générales visant la négociation et la livraison qui s’appliquent à toutes les opérations

[articles 4750 à 4761].

4702. à 4709.  – Réservés.

PARTIE A – PLAN DE POURSUITE DES ACTIVITÉS

4710. Définitions

  1. Lorsqu’elle est employée dans la Partie A de la présente Règle, l’expression suivante a le sens qui lui est attribué ci‑après :
« perturbation importante des affaires »Incident de cybersécurité ou tout autre incident susceptible d’entraver considérablement l’accès du client à ses positions sur titres, sur lingots de métaux précieux ou sur dérivés ou à ses comptes qui y sont associés, ou sa capacité de liquider ou de dénouer ses positions en compte.

4711. Introduction

  1. Pour gérer les risques avec prudence et conserver la confiance des investisseurs, les courtiers membres doivent s’assurer de pouvoir poursuivre leurs activités après une perturbation importante des affaires et de permettre rapidement aux clients de disposer de leurs actifs.

4712. Création d’un plan de poursuite des activités

  1. Le courtier membre doit établir et maintenir un plan de poursuite des activités.

4713. Procédures du plan de poursuite des activités

  1. Dans son plan de poursuite des activités, le courtier membre doit indiquer les procédures qu’il compte suivre en cas de perturbation importante des affaires.
  2. Pour établir les procédures prévues au paragraphe 4713(1), le courtier membre doit évaluer ses fonctions clés et les niveaux d’activité nécessaires pendant et après une perturbation.
  3. Les procédures prévues au paragraphe 4713(1) doivent fournir l’assurance raisonnable que le courtier membre peut poursuivre ses activités assez longtemps pour s’acquitter de ses obligations envers ses clients et contreparties des marchés financiers, après une perturbation importante des affaires.

4714. Mise à jour du plan de poursuite des activités

  1. Le courtier membre doit mettre à jour son plan de poursuite des activités en cas de changement important dans son exploitation, sa structure, son activité ou ses établissements.

4715. Examen et mise à l’essai annuels

  1. Chaque année, le plan de poursuite des activités :
    1. doit être examiné et mis à l’essai par le courtier membre;
    2. doit être approuvé par un Membre de la haute direction qualifié.
  2. Lorsqu’il effectue son examen annuel, le courtier membre doit modifier au besoin son plan de poursuite des activités en cas de changements dans son exploitation, sa structure, son activité ou ses établissements.
  3. L’OCRCVM peut exiger qu’un tiers qualifié effectue l’examen et la mise à l’essai annuels.

4716. Avis de perturbation et déclenchement du plan de poursuite des activités

  1. En cas de perturbation importante des affaires, le courtier membre doit :
    1. aviser l’OCRCVM de l’incident le plus tôt possible après la découverte de la perturbation;
    2. inclure dans l’avis les renseignements sur la perturbation, sur les mesures que le courtier membre propose pour mettre fin à la perturbation et sur les conséquences de la perturbation;
    3. indiquer dans l’avis si le courtier membre compte déclencher le plan de poursuite des activités;
    4. informer l’OCRCVM de tout changement, lui fournir en temps utile des mises à jour sur les mesures décrites dans l’avis et lui fournir à sa demande tout renseignement supplémentaire.
  2. Lorsqu’un courtier membre déclenche son plan de poursuite des activités, il doit :
    1. en aviser l’OCRCVM le plus tôt possible;
    2. décrire les circonstances ayant mené le courtier membre à déclencher son plan de poursuite des activités et les mesures qu’il propose;
    3. informer l’OCRCVM de tout changement, lui fournir en temps utile des mises à jour sur les mesures décrites dans l’avis et lui fournir à sa demande tout renseignement supplémentaire.

4717. à 4749. – Réservés.

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RÈGLE 4900 | AUTRES CONTRÔLES INTERNES REQUIS – GESTION DES RISQUES LIÉS AUX DÉRIVÉS

4901. Introduction

  1. La Règle 4900 décrit les contrôles internes requis pour la gestion des risques liés aux dérivés.

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GESTION DES RISQUES LIÉS AUX DÉRIVÉS

4910. Introduction

  1. Le courtier membre doit disposer au sein de son entreprise d’un service de gestion indépendant des risques qui lui permet de faire ce qui suit :
    1. gérer les risques découlant de son utilisation de dérivés, tant les dérivés cotés que les dérivés de gré à gré;
    2. s’assurer qu’un Membre de la haute direction qualifié qui relève du conseil d’administration comprend bien tous les risques;
    3. s’assurer que son capital régularisé en fonction du risque est calculé comme il se doit.

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4915. Établissement des prix

  1. Outre les obligations prévues à la Partie C de la Règle 4200, le courtier membre doit satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 4915(2) à 4915(4) lorsqu’il fixe le prix de dérivés.
  2. Les positions sur dérivés doivent être évaluées au cours du marché au moins une fois par jour.

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Pièce jointe D – Sommaire des commentaires reçus du public au sujet de la publication initiale et réponses du personnel de l’OCRCVM

Commentaires reçus en réponse à l’Avis 19-0200 de l’OCRCVM – Projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1

Le 21 novembre 2019, l’OCRCVM a publié l’Avis 19-0200 et sollicité des commentaires sur les modifications proposées de ses Règles (le projet de modification de l’OCRCVM) afin de moderniser ses règles relatives aux dérivés. L’OCRCVM a reçu six lettres de commentaires des intervenants suivants :

  • Bourse de Montréal Inc. (Bourse de Montréal)
  • Canadian Advocacy Council of CFA Societies Canada (CFA)
  • CMC Markets Canada Inc. (CMC)
  • Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)
  • Questrade Inc. (Questrade)
  • Toronto Futures Options Swaps Exchange Inc. (tFOSE)

Des copies de ces lettres sont accessibles au public sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca). Le tableau ci-après résume ces commentaires et nos réponses.

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRESRÉPONSE DE L’OCRCVM
Commentaires d’ordre général
1. Dans l’ensemble, la plupart des intervenants sont d’accord avec les objectifs établis par l’OCRCVM dans le cadre de son projet de modification et, de façon générale, soutiennent son initiative de revoir ses règles relatives aux dérivés pour les éclaircir et éliminer les incohérences dans le traitement des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré. (Bourse de Montréal, CFA, CMC, Questrade, ACCVM, tFOSE)

Nous prenons note de ces commentaires.

 

2. Un intervenant, bien qu’il soit d’accord avec les objectifs du projet de modification de l’OCRCVM, croit que l’OCRCVM devrait attendre que les règles définitives relatives aux dérivés proposées par les ACVM soient publiées afin d’en tenir compte dans son projet de modification (ACCVM) et un autre pense que les modifications proposées ne sont pas assez exhaustives pour développer le marché des dérivés au Canada (tFOSE).

Nous prenons note de ces commentaires.

 

3. Un intervenant est d’avis que l’OCRCVM devrait continuer de chercher la meilleure façon possible de réduire le fardeau réglementaire sans que cela ait un effet défavorable sur la protection des investisseurs, notamment en harmonisant les règles si possible (CFA), et un autre croit que les organismes réglementés par l’OCRCVM devraient être dispensés des exigences des ACVM de manière à réduire la réglementation en double et le fardeau réglementaire. (ACCVM)

L’OCRCVM s’engage à atteindre l’objectif consistant à assurer une cohérence relative dans les exigences réglementaires au sein des secteurs d’activité de ses courtiers membres liés aux valeurs mobilières et aux dérivés.

À notre avis, la démarche employée permettrait d’éviter une augmentation des coûts de conformité qui devraient inévitablement être engagés si les exigences étaient considérablement différentes.

Les projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102 des ACVM prévoient des dispenses des obligations énoncées dans les annexes respectives lorsque les courtiers membres doivent se conformer à toute conduite correspondante et à toute autre exigence réglementaire de l’OCRCVM.

Nous sommes d’avis que le projet de modification de l’OCRCVM permet d’harmoniser nos Règles avec les exigences correspondantes des ACVM.

1.1     Définitions
1.1.1 Types de dérivés
4. Un intervenant est d’accord avec la proposition d’élargir la définition de dérivé pour décrire en détail les caractéristiques générales d’un dérivé et ainsi englober d’autres instruments en plus des contrats à terme standardisés, des options sur contrat à terme et des autres options, mais il insiste pour dire que la version définitive des définitions et la portée des Règles doivent être compatibles avec les normes internationales en constante évolution. (CFA)Nous croyons que les définitions que nous proposons continueront d’être compatibles avec les normes internationales en constante évolution. Dans le cadre de son projet de modification, l’OCRCVM utilise des définitions fondées sur des principes qui, selon nous, élargissent la portée d’application. Ainsi, le sens de chaque terme général défini continue d’évoluer sans qu’il soit nécessaire de revoir périodiquement le libellé des définitions.
5. Un intervenant croit qu’il faudrait modifier les définitions de sorte à tenir compte de la portée appropriée de la réglementation des ACVM à l’égard des produits (ACCVM) et un autre est d’avis qu’il pourrait y avoir des implications pour les swaps et les plateformes de courtier. (tFOSE)Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire que l’OCRCVM précise dans ses Règles toutes les exclusions prévues par les différents règlements provinciaux et canadiens. Ces exclusions s’appliquent indépendamment des définitions utilisées par l’OCRCVM. Lorsqu’un nouveau règlement est adopté par les ACVM, l’OCRCVM évalue la nécessité d’apporter des modifications à ses définitions et autres exigences réglementaires connexes.

6. Deux intervenants font remarquer que certains dérivés de gré à gré sont négociés sur une plateforme d’exécution qui est aussi un marché, ce qui ne fait pas de ces produits des dérivés cotés; ils recommandent d’expliquer clairement la différence. (ACCVM, tFOSE)

Un intervenant demande aussi si un « dérivé coté » sur un marché peut être négocié sans être compensé par une chambre de compensation reconnue et si cela crée de la confusion quant au niveau de risque pour les investisseurs non avertis. (tFOSE)

À notre avis, la définition proposée de « dérivé coté » traduit adéquatement les conditions dans lesquelles un dérivé est considéré comme un « dérivé coté » et exclut ainsi les dérivés de gré à gré qui sont négociés sur des plateformes comme les systèmes de négociation de dérivés.
1.1.2 Catégories de personnes autorisées traitant directement avec les clients
7. Un intervenant demande si les personnes autorisées devront bien connaître tous les dérivés, y compris tout dérivé futur. (Questrade)

Les modifications proposées dans les définitions de représentant en placement et de représentant inscrit n’obligent pas ces personnes autorisées à avoir une connaissance approfondie de tous les dérivés.

La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Ces exigences prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent.

Selon les modifications proposées à la section 1.4 du projet de modification de l’OCRCVM, nous avons précisé qu’une personne physique doit avoir l’autorisation de l’OCRCVM pour effectuer des opérations sur dérivés, quels qu’ils soient (c.‑à‑d., pas uniquement des options, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrat à terme).

Nous avons aussi indiqué que les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés.

Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM.

1.1.3 Inclusion des dérivés dans la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières »
8. Un intervenant fait remarquer que l’utilisation de l’expression « activités liées aux fonctions de mandataire » peut prêter à confusion et pourrait même être incorrecte, et propose une autre formulation : « activités liées aux fonctions de mandataire ou au mandant ». (ACCVM)

Notre intention était de faire une distinction entre les activités exigeant l’inscription qu’une personne physique peut accomplir pour un courtier :

  • soit en tant que mandataire dans le cadre d’une relation mandant-mandataire;
  • soit en tant qu’employé dans le cadre d’une relation employeur-employé.

Compte tenu de l’inquiétude sur la possibilité que cette modification prête à confusion, nous remplacerons plutôt l’expression « fonctions liées aux valeurs mobilières » par l’expression « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés ».

1.1.5 Révision de la définition de « client institutionnel »

9. Un intervenant croit qu’il est préférable que l’OCRCVM adopte une définition de client institutionnel différente pour les activités liées aux dérivés de gré à gré, une définition qui ressemblera davantage aux définitions des ACVM proposées dans les projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, plutôt qu’une seule définition s’appliquant dans le cas des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré. Cet intervenant encourage aussi l’OCRCVM à envisager plus sérieusement d’harmoniser sa définition de « client institutionnel », pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés négociés en bourse, avec la définition de « client autorisé » dans le Règlement 31-103, et à mettre en œuvre les seuils les plus bas que l’OCRCVM propose pour ces types de produits. (ACCVM)

 

Le but est d’avoir une seule définition afin de réduire les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis, et ce, indépendamment des activités, des valeurs mobilières et des dérivés (cotés ou de gré à gré).

Cela dit, nous comprenons les inquiétudes que cela suscite et nous tiendrons compte de ce commentaire. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons l’incidence et envisagerons de modifier la définition de client institutionnel.

Il est à noter que si nous décidons d’adopter une définition pour les activités liées aux dérivés de gré à gré différente de celle qui est utilisée pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés cotés, nous devrons adopter des dispositions supplémentaires pour déterminer la façon de classer un compte qui contient un amalgame de positions sur dérivés de gré à gré et de positions sur valeurs mobilières ou sur dérivés cotés. Cela compliquera malheureusement le travail, mais cela sera nécessaire si plus d’une définition de client institutionnel est utilisée.

10. Définition de client institutionnel – Opérateur en couverture

Un intervenant pense que la signification d’« opérateur en couverture » devrait être conforme aux définitions utilisées actuellement par les ACVM dans leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102. (CFA)

Deux intervenants sont d’avis qu’en ce qui concerne les clients individuels, la définition d’opérateur en couverture proposée devrait s’appliquer aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré (pour ces derniers, dans la mesure permise par les définitions des ACVM dans leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93‑102) et la catégorie d’opérateur en couverture proposée, y compris les personnes physiques, ne devrait pas être soumise à un seuil d’actifs financiers. (ACCVM, tFOSE)

Un intervenant mentionne que le fait d’exclure les personnes physiques de la définition proposée d’opérateur en couverture proposée n’est pas conforme à la définition de « contrepartie qualifiée » utilisée dans la Loi sur les instruments dérivés du Québec.

De plus, comme le fait la Loi sur les instruments dérivés du Québec, les Règles de la Bourse de Montréal définissent elles aussi l’opérateur en couverture comme une personne physique ou une société. Pour éviter toute incohérence éventuelle, l’intervenant conseille vivement à l’OCRCVM d’envisager d’utiliser une définition d’opérateur en couverture qui comprend les personnes physiques ou d’expliquer pourquoi les personnes physiques ont été exclues de la définition. (Bourse de Montréal)

Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous tiendrons compte de ces commentaires. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons l’incidence et déciderons s’il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel, notamment s’il est nécessaire d’élargir la catégorie d’opérateur en couverture.

11. Définition de client institutionnel – La notion de degré élevé de corrélation négative

Deux intervenants sont d’avis que la notion de degré élevé de corrélation négative n’apporte rien de plus compte tenu des autres critères, particulièrement l’exigence selon laquelle il doit être raisonnable de croire que les opérations de couverture compenseront le risque. Ils suggèrent de comparer la définition à la description de couverture proposée par la Commodity Futures Trading Commission. (ACCVM, tFOSE)

La notion de degré élevé de corrélation négative a été empruntée à la définition de couverture proposée dans le Règlement 81-102, Fonds d’investissement. Elle est aussi mentionnée dans la définition de couverture qui figure dans la Loi sur les instruments dérivés du Québec.

Cependant, comme nous l’avons indiqué précédemment, nous tiendrons compte de ces commentaires. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous évaluerons plus en détail l’incidence et déciderons s’il est nécessaire d’apporter de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel.

12. Identification du client au moyen d’identifiants pour entités juridiques (LEI)

L’un de ces intervenants est aussi d’avis qu’une personne physique classée comme un client institutionnel ne devrait pas être obligée d’obtenir un LEI aux fins de déclaration. (ACCVM)

Nous prenons note de ce commentaire. Lorsqu’un client n’a pas le droit d’obtenir un « identifiant pour entités juridiques », le courtier peut fournir le numéro de compte du client en guise d’identifiant. Les personnes physiques classées comme clients institutionnels seraient donc dispensées de fournir un LEI si elles n’y ont pas droit.

Question 1

Selon vous, l’OCRCVM devrait-il permettre aux personnes physiques qui répondent à des critères précis de demander et de consentir à être classées comme clients institutionnels?

13. Cinq intervenants conviennent que les personnes physiques qui répondent à des critères précis devraient pouvoir demander et consentir à être classées comme clients institutionnels. (CMC, CFA, ACCVM, Questrade, tFOSE)

Un intervenant est d’avis que le critère financier établi pour qu’une personne physique soit considérée comme un client institutionnel est exceptionnellement élevé. (CMC)

Un autre intervenant mentionne qu’il faut être prudent avant d’élargir la définition de client institutionnel en fonction des actifs financiers, puisque ce critère n’est pas dans tous les cas un indicateur du degré de connaissance de l’investisseur. (CFA)

Un autre intervenant est d’avis que les modifications proposées ne vont pas assez loin puisque tant les personnes physiques que les personnes morales doivent se prémunir régulièrement contre les risques et avoir une certaine connaissance des sous-jacents et des risques. (tFOSE)

Nous prenons note de ces commentaires. Le projet de modification de l’OCRCVM étend la démarche fondée sur les actifs gérés aux personnes physiques qui répondent à certains critères et fixe un même seuil pour les personnes physiques et morales.

En ce qui concerne la définition d’opérateur en couverture que nous proposons, veuillez vous référer à notre réponse qui précède.

 

14. Deux intervenants ont demandé des précisions concernant le concept de « demander et consentir ». (ACCVM, Questrade)

Le concept de « demander et consentir » dont il est question dans le projet de modification de l’OCRCVM a pour but qu’une personne physique qui répond à certains critères ou un opérateur en couverture demande à un courtier membre et consente à être classé comme « client institutionnel ». Pour être certain d’obtenir un consentement éclairé du client, le courtier membre devra communiquer et expliquer suffisamment en détail les exigences qui s’appliquent aux « clients institutionnels » par opposition à celles qui s’appliquent aux clients de détail en vertu des Règles de l’OCRCVM avant d’accepter le classement. Le courtier membre devrait aussi fournir des exemples clairs d’information qu’il n’est pas tenu de fournir à un client institutionnel (p. ex. information sur la relation et information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations).

En outre, pour ce qui est d’un opérateur en couverture, le courtier membre devra déterminer que les affaires ou les activités du client sont bel et bien des activités de couverture pour que celui-ci soit considéré comme un « opérateur en couverture ».

Le projet de note d’orientation, l’annexe A, joint à l’Avis 19-0200 fournit des renseignements supplémentaires pouvant être utiles aux courtiers membres.

Question 2

Selon vous, l’OCRCVM devrait-il ajouter la catégorie opérateur en couverture dans sa définition de « client institutionnel », et cette catégorie devrait-elle englober toutes les opérations de couverture plutôt que celles portant uniquement sur des dérivés de gré à gré?

Êtes-vous d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un montant minimal d’actifs financiers pour être qualifié d’opérateur en couverture? Si vous n’êtes pas d’accord, quel montant minimal d’actifs financiers l’OCRCVM devrait-il établir pour les opérateurs en couverture?

15. Quatre intervenants s’entendent pour dire que les opérateurs en couverture devraient être inclus dans la définition de client institutionnel, que la catégorie devrait englober l’ensemble des activités de couverture et pas seulement celles qui sont liées uniquement aux dérivés de gré à gré et qu’un montant minimal d’actifs financiers n’est pas nécessaire pour être qualifié d’opérateur en couverture. (CFA, ACCVM, Questrade, tFOSE)Nous prenons note de ces commentaires.

Question 3

Le concept d’opérateur en couverture est-il bien défini? Comment pourrait-on en améliorer la définition?

16. Trois intervenants sont d’avis que la définition d’« opérateur en couverture » pourrait être simplifiée. (CFA, Questrade, tFOSE)

Un intervenant ajoute que la définition devrait inclure les personnes physiques et que le fait de déterminer qui peut être qualifié d’opérateur en couverture devrait s’inscrire dans les obligations de connaissance du client du courtier. (tFOSE)

Veuillez vous référer à la réponse que nous avons donnée à la section Définition de client institutionnel – Opérateur en couverture. Lorsque les ACVM auront achevé leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102, nous effectuerons une évaluation et déciderons si de nouvelles modifications dans la définition de client institutionnel seraient justifiées.

 

1.2     Conduite des affaires
1.2.1 Plan de poursuite des activités

Question 4

Selon vous, quels sont les facteurs que nous devrions inclure dans cette note d’orientation pour aider les courtiers à déterminer s’il y a lieu de déclencher leur plan de continuité des activités?

17. Un intervenant mentionne que la mise en œuvre d’un plan de poursuite des activités n’est pas nécessairement la meilleure ligne de conduite pour un courtier membre selon les circonstances de la perturbation, particulièrement dans le cas d’une cyberperturbation. Cet intervenant préfère plutôt avoir l’obligation d’informer l’OCRCVM dans un tel cas. (CFA)

Selon un autre intervenant, les courtiers doivent disposer de suffisamment de temps pour évaluer la situation et les répercussions d’une telle situation avant de la signaler et d’avoir recours à leur plan de poursuite des activités. (ACCVM)

Un autre intervenant est d’avis que l’opinion de l’OCRCVM quant à la façon et au moment d’avoir recours au plan de poursuite des activités doit être conforme à une saine pratique des affaires. Une note d’orientation fondée sur des principes pourrait se révéler utile, puisqu’elle faciliterait la prise en considération de facteurs pertinents sans être normative quant aux solutions à adopter. (tFOSE)

Nous prenons note de ces commentaires. Les Règles de l’OCRCVM définissent un cadre fondé sur des principes permettant aux courtiers membres d’établir et de maintenir un plan de poursuite des activités proportionné à leurs fonctions clés et conforme à une saine pratique des affaires.

Comme annexe à ce cadre fondé sur des principes, nous sommes d’accord avec la suggestion selon laquelle le courtier membre aurait l’obligation de signaler une perturbation importante de ses activités et de communiquer son plan pour régler la perturbation (notamment avoir recours à son plan de poursuite des activités, s’il y a lieu), plutôt que d’être tenu d’avoir recours à son plan de poursuite des activités.

Nous allons changer l’obligation proposée de sorte à exiger du courtier membre qu’il informe l’OCRCVM d’une telle perturbation, et ce, au moyen d’un avis qui donne le détail de son plan de résolution de la perturbation et qui indique s’il a l’intention d’avoir recours à son plan de poursuite des activités.

18. Deux intervenants (ACCVM, Questrade) ont aussi soulevé des questions bien précises dans leurs réponses, notamment :

  • Quelle est la définition d’« entrave importante »?
  • Quel est le délai de déclaration?
  • Le courtier disposera-t-il du temps nécessaire pour comprendre la source du problème avant d’avoir à déclarer la perturbation?
  • Le courtier membre doit-il déclarer la perturbation si le problème est en aval, au sein des bourses?
  • Combien de clients doivent être touchés pour que le courtier membre soit obligé de signaler le problème?
  • Le courtier membre doit-il signaler le problème si le fournisseur de données est en panne, mais que le client est quand même capable d’effectuer des opérations?
  • Le courtier membre doit-il faire une déclaration si la saisie des ordres n’est pas touchée, mais qu’il y a un problème qui dure longtemps concernant leur état sur la plateforme? Encore une fois, combien de clients doivent être touchés?
  • Le courtier membre doit-il signaler le problème si une seule plateforme est en panne, mais que les clients peuvent quand même dénouer des positions sur d’autres plateformes (p. ex. la plateforme mobile ne fonctionne pas, mais la plateforme pour ordinateur de bureau fonctionne)?

 

Lorsqu’une entrave empêche le client d’accéder à ses positions sur dérivés ou sur titres ou à ses comptes de dérivés ou de titres, ou de liquider ou dénouer ses positions en compte, cela doit être considéré comme une « perturbation importante des affaires ».

Nous n’avons pas précisé dans le projet de modification la durée et la gravité minimales qui feraient qu’une entrave serait considérée comme une « perturbation importante des affaires », ni les mesures précises qu’une société doit prendre en cas d’entrave importante autre que de tenir l’OCRCVM informé. Pourquoi? Parce qu’évaluer l’importance d’une entrave et déterminer les mesures à prendre pour y remédier dépend de l’incident en question et peut varier selon le modèle d’affaires et la taille du courtier.

Néanmoins, nous prévoyons la publication d’une note d’orientation énonçant les facteurs importants que les courtiers membres doivent considérer pour déterminer si une entrave remplit les conditions pour imposer les exigences relatives à une « perturbation importante des affaires » en vertu des Règles de l’OCRCVM.

Nous vous remercions pour les questions que vous soulevez dans vos réponses. Elles nous aideront dans la rédaction de la note d’orientation prévue à cet effet.

1.2.2 Exigences générales en matière de conduite des affaires
19. Un intervenant demande si les modifications proposées obligeront les courtiers membres à procéder à une évaluation de la convenance des comptes de dérivés existants lorsque les modifications entreront en vigueur, et il conseille d’envisager d’appliquer les modifications seulement aux nouveaux comptes de dérivés. (Bourse de Montréal)

L’OCRCVM s’attend déjà à ce que les positions sur dérivés (tant les dérivés cotés que les dérivés de gré à gré) détenues dans :

  • un compte avec conseils ou un compte géré soient considérées pour déterminer la convenance du portefeuille de placement global;
  • un compte sans conseils ou un compte avec accès électronique direct ne soient pas visées par l’obligation d’évaluation de la convenance.

Dans le cadre de notre projet de modification, nous cherchons à codifier ces attentes.

Veuillez consulter l’Avis 21-0148 – Avis sur les règles – Règles de l’OCRCVM – Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l’OCRCVM pour prendre connaissance des modifications ultérieures apportées aux articles 3402 et 3403 des Règles de l’OCRCVM concernant l’obligation dans le cas des clients de détail et des clients institutionnels de procéder à une évaluation de la convenance.

Exécution d’ordres clients au meilleur cours et priorité aux clients
20. Un intervenant est d’accord avec la proposition d’exiger que l’obligation d’exécution d’ordres clients au meilleur cours s’applique à tous les ordres et à toutes les opérations sur dérivés, et comprenne des considérations bien précises en matière d’exécution d’ordres clients au meilleur cours pour les dérivés cotés ainsi que des considérations en matière de fixation d’un juste prix pour les dérivés de gré à gré. (CFA)Nous prenons note de ce commentaire.

21. Un intervenant se demande comment il est possible de fixer un « juste prix » pour les dérivés de gré à gré alors que le prix des opérations sur dérivés dépend de plusieurs facteurs interreliés. Par conséquent, il pense qu’il sera très difficile d’élaborer des tests pour vérifier la conformité d’une société avec cette exigence.

L’intervenant ajoute qu’il n’y a pas de méthode simple pour déterminer si tous les éléments d’une opération sont justes. Compte tenu de la nature des opérations sur dérivés, le terme « juste » dans le contexte d’un « juste prix » doit être interprété comme voulant dire « raisonnable sur le plan commercial ». (ACCVM)

L’article 3122 du projet de modification de l’OCRCVM prévoit que pour s’assurer d’un juste prix lorsqu’il agit comme contrepartiste, un courtier membre ne doit pas effectuer d’opérations sur dérivés de gré à gré avec un client si ce n’est à un prix global (y compris toute majoration ou minoration) qui soit juste et raisonnable compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :

  • la juste valeur marchande ou le prix de règlement du dérivé coté équivalent au moment de l’opération;
  • la juste valeur marchande du sous-jacent du dérivé et de tout dérivé connexe visé par la même stratégie de négociation au moment de l’opération;
  • les frais engagés pour effectuer l’opération ou les opérations;
  • le droit du courtier membre à un profit;
  • la somme totale ou la somme en jeu de l’opération ou des opérations.

L’OCRCVM propose que tous les facteurs actuels pris en considération par un courtier membre lorsqu’il fixe le prix d’une opération sur dérivés de gré à gré soient pris en compte dans ses politiques et procédures.

À notre avis, le fait d’avoir des politiques et des procédures qui traitent de ces facteurs pertinents serait à l’avantage des clients et n’imposerait pas un fardeau excessif aux courtiers membres.

22. Deux intervenants demandent des précisions en ce qui concerne la démarche de surveillance et de mise en application que l’OCRCVM adoptera pour ce qui est des exigences d’exécution d’ordres clients au meilleur cours et de priorité aux clients, en indiquant que les règles de la Bourse de Montréal comportent déjà de telles exigences pour les ordres et les opérations sur dérivés cotés. (ACCVM, Bourse de Montréal)Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de l’application de l’obligation d’exécution d’ordres clients au meilleur cours à tout dérivé négocié sur un marché. Nous reconnaissons que les Règles de la Bourse de Montréal comportent aussi de telles exigences pour les dérivés cotés à la Bourse de Montréal. Nous sommes nous aussi d’avis que la Bourse de Montréal et l’OCRCVM devraient travailler ensemble afin de surveiller et de mettre en application avec efficacité leurs obligations respectives d’exécution d’ordres clients au meilleur cours et de priorité aux clients en ce qui concerne les dérivés cotés à la Bourse de Montréal.
Signalement des plaintes – Article 3728 des Règles de l’OCRCVM
23. Un intervenant fait remarquer qu’il sera important de s’assurer d’une harmonisation entre l’obligation proposée de signaler les plaintes liées aux dérivés et l’incidence éventuelle sur les obligations de veiller aux intérêts du client déjà mises en œuvre par la Bourse de Montréal. (Bourse de Montréal)Aux termes de l’article 3786 des Règles de l’OCRCVM, les courtiers membres doivent tenir un dossier à jour des plaintes de clients et de la documentation connexe concernant leur conduite, leurs activités et leurs affaires. Cette obligation comprend l’offre de dérivés par les courtiers membres. Les modifications proposées à l’article 3728 des Règles de l’OCRCVM visent à préciser que l’information sur les dérivés ou sur d’autres biens doit être conservée si elle peut donner lieu à une plainte.
1.2.3 Conduite des affaires propre aux dérivés

24. Un intervenant fait remarquer qu’il n’est pas clair au titre de l’article 3251 des Règles de l’OCRCVM proposé s’il est nécessaire de présenter une toute nouvelle demande d’ouverture de compte de dérivés distincte. Par exemple, dans le cas d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui ouvre un compte sur marge et qui souhaite pouvoir effectuer des opérations sur titres et sur dérivés, est-il nécessaire de présenter deux demandes d’ouverture de compte distinctes?

Ce même intervenant se demande aussi si un surveillant désigné doit bien connaître tous les dérivés. (Questrade)

 

Une seule demande d’ouverture de compte suffit pourvu que les procédures d’ouverture de compte pertinentes soient suivies. La Partie F de la Règle 3200 de l’OCRCVM prévoit déjà des procédures d’ouverture et de tenue de comptes supplémentaires propres aux options, aux contrats à terme standardisés et aux options sur contrat à terme. Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de ces exigences, s’il y a lieu, à toutes les opérations et positions sur dérivés, et à tous les comptes de dérivés. Dans le cas d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui ouvre un compte sur marge et qui souhaite effectuer des opérations sur titres et sur dérivés, les exigences applicables sont celles qui sont énoncées aux Parties A, B, D, E et F de la Règle 3200 de l’OCRCVM en application de l’article 3240 des Règles de l’OCRCVM.

Dans le cadre du projet de modification de l’OCRCVM, le surveillant désigné doit bien connaître la catégorie de dérivés qui correspond au compte qu’il surveille. Par exemple, les surveillants désignés qui ont la responsabilité de surveiller des comptes d’options et des comptes de dérivés analogues doivent avoir suivi les cours indiqués à l’alinéa 2602(3)(xxiii) des Règles de l’OCRCVM.

25. Un intervenant mentionne que le fait de forcer les courtiers à conclure une convention de négociation peut, dans certaines circonstances, aller à l’encontre des pratiques du secteur et n’ajoute aucune valeur de plus par rapport au processus actuel consistant à envoyer des avis d’exécution. (ACCVM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Une convention de négociation (ou, lorsque cela est autorisé, une lettre d’engagement) est déjà requise pour les comptes d’options, de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme en vertu des articles 3253, 3254, 3258 et 3259 des Règles de l’OCRCVM.

Le projet de modification de l’OCRCVM étend la portée de cette exigence à toutes les opérations et positions sur dérivés, et à tous les comptes de dérivés. La convention de négociation définit les droits et obligations entre le courtier membre et le client, et la lettre d’engagement – qu’il est possible d’obtenir au lieu d’une convention de négociation si le client est considéré comme un client institutionnel – confirme que le client accepte de se conformer aux exigences de l’OCRCVM et à celles de toute entité par l’intermédiaire de laquelle les dérivés sont négociés, compensés ou émis. Nous croyons que ces exigences sont fondamentales et qu’elles sont nécessaires aux fins de la relation entre le courtier membre et le client.

26. Un intervenant note que l’obligation d’avoir des politiques et procédures en vigueur pour donner aux clients l’accès à des personnes autorisées qualifiées de première ligne pour tous les comptes de dérivés et de titres offerts par un courtier devrait s’appliquer seulement à la gamme de produits de la société et non à tous les comptes de dérivés et de titres possibles. (ACCVM)

Le projet de modification étend la portée des exigences actuelles des Règles de l’OCRCVM à tous les dérivés offerts. Selon ces exigences, un courtier membre devrait avoir des politiques et des procédures qui lui permettent de donner aux clients accès à des personnes autorisées qualifiées de première ligne pour les produits qu’il offre. Selon les modifications à l’article 3964 des Règles de l’OCRCVM, les politiques et procédures du courtier membre doivent prévoir expressément que les clients souhaitant effectuer des opérations sur dérivés peuvent consulter pendant les heures normales de bureau un représentant inscrit, un représentant en placement, un gestionnaire de portefeuille ou un gestionnaire de portefeuille adjoint qualifié pour négocier, le cas échéant :

  1. des options et des dérivés analogues;
  2. des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des contrats sur différence, des options sur contrat à terme ou des dérivés analogues;
  3. toute forme de dérivé.

27. Deux intervenants évoquent l’incidence importante sur les préoccupations liées aux coûts opérationnels de l’établissement, de l’examen et de la surveillance des limites de capital-risque pour tous les produits dérivés en faisant remarquer que la proportion de clients qui négocient des options est considérablement plus grande que celle des clients qui négocient des contrats sur différence. En outre, d’un point de vue pratique :

  • les options sont souvent utilisées conjointement avec des positions sur titres de capitaux propres aux fins de couverture. Une perte sur les options peut être compensée partiellement ou totalement par un gain sur les titres de capitaux propres sous‑jacents;
  • la distinction entre les pertes liées aux options et celles liées aux autres produits nécessiterait un travail considérable;
  • les sociétés ont des milliers de comptes dans lesquels sont négociées des options. Il faudrait combler un important besoin en personnel afin de surveiller et d’approuver adéquatement la limite de perte;
  • un suivi de la limite des pertes cumulatives pour les options sur titres de capitaux propres représenterait un engagement important de la part des sociétés négociant des contrats à terme standardisés qui comprennent des options sur titres de capitaux propres dans des comptes de titres de capitaux propres;
  • aucun système de déclaration des positions sur titres de capitaux propres ne fait le suivi des pertes cumulatives attribuables aux options et il n’existe aucun moyen facile de séparer ces sommes de celles liées aux actions, aux fonds communs de placement et aux autres types de produits dans ces comptes. (ACCVM, Questrade)

Le but était d’exiger que des limites de capital-risque soient établies pour tous les comptes de clients de détail comportant des positions sur dérivés de nature spéculative. Nous allons revoir les modifications proposées pertinentes pour clarifier ce point.

De plus, il se pourrait que l’application voulue de cette nouvelle exigence ait été mal comprise. Plus particulièrement, si un client ouvre un compte pour spéculer au moyen de positions sur divers types de dérivés dans un même compte, l’intention n’est pas qu’une limite de risque distincte soit établie et maintenue pour chaque type de dérivé, mais plutôt qu’une limite de risque soit établie et maintenue pour le compte.

Enfin, à notre avis, de nombreuses préoccupations pratiques soulevées concernent davantage les comptes de couverture que les comptes de nature spéculative.

28. Un intervenant suggère que le surveillant désigné pour un type de compte de dérivés offert puisse aussi être le surveillant désigné pour les comptes de titres, si c’est ce que veut le participant. (Bourse de Montréal)

 

 

 

 

Le courtier membre qui effectue des opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrat à terme pour le compte de clients doit déjà, au titre de la Partie F de la Règle 3900 de l’OCRCVM, désigner un surveillant compétent pour surveiller ces comptes. Le projet de modification de l’OCRCVM étend l’application de cette exigence à tous les types de comptes de dérivés offerts (c.-à-d. pas seulement aux options, contrats à terme standardisés et options sur contrat à terme). Les Règles de l’OCRCVM et le projet de modification de l’OCRCVM n’empêchent pas qu’un surveillant désigné puisse être responsable des comptes de titres et des comptes de dérivés.

29. Un autre intervenant demande si un surveillant désigné est censé bien connaître tous les dérivés dès la date de prise d’effet des modifications. Certains surveillants désignés pourraient avoir suivi des cours sur les options, mais pas sur les contrats à terme standardisés, et les cours requis leur demanderont beaucoup de temps. Si une telle connaissance était requise, l’incidence sur les activités serait très importante puisque les surveillants touchés ne seraient pas en mesure d’approuver les comptes de dérivés. (Questrade)

 

Aux termes des modifications proposées, les surveillants désignés ne sont pas tenus de connaître parfaitement tous les dérivés.

La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Ces exigences prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent.

Le projet de modification de l’OCRCVM précise qu’une personne physique doit être dûment compétente dans la catégorie pertinente pour avoir la responsabilité d’approuver l’ouverture des comptes de clients et d’établir et de maintenir des procédures acceptables pour tout type de compte de dérivés offert (c.-à-d. pas seulement des options, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrat à terme).

Cette personne devra donc démontrer qu’elle a les compétences requises pour le type de comptes de dérivés dont elle sera chargée.

Nous avons aussi indiqué que les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés.

Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM.

1.2.4 Attentes, engagements et conditions liés à l’offre de contrats sur différence et de contrats de change

30. De l’avis de deux intervenants, les attentes en ce qui concerne l’approbation préalable des nouveaux produits ne sont pas claires. Un intervenant se demande si l’approbation s’appliquerait au titre par titre ou aux nouvelles catégories de produits (p. ex. contrats sur différence indiciels et contrats sur différence d’actions). L’autre intervenant ne croit pas que l’OCRCVM devrait préapprouver tous les nouveaux produits offerts, par exemple les nouveaux produits cotés sur une bourse étrangère. (Questrade, ACCVM)

 

Selon un autre intervenant, ces exigences sont peut-être appropriées pour les instruments à fort effet de levier qui présentent un risque accru, mais il se demande si l’application est trop large ou trop restrictive. (tFOSE)

La modification proposée par l’OCRCVM concernant l’approbation préalable des nouveaux produits est une codification des exigences actuelles qui s’appliquent aux courtiers en placement offrant des contrats sur différence aux clients de détail.

Le libellé proposé ne renvoie pas exclusivement aux contrats sur différence, puisque ces produits et le sous-jacent ne sont pas les seuls produits à soulever des préoccupations en ce qui concerne la protection des investisseurs. Le libellé proposé ne renvoie pas non plus exclusivement aux dérivés de gré à gré, puisque certains produits cotés peuvent soulever des préoccupations concernant la protection des investisseurs, particulièrement dans les territoires où les normes d’inscription à la cote sont moins sévères et où il y a moins de transparence quant aux caractéristiques et aux risques des produits.

Nous ne nous attendons pas à utiliser ce pouvoir d’approbation fréquemment, mais il est nécessaire que nous l’ayons pour agir lorsque l’on propose d’offrir aux clients de détail un produit dont les caractéristiques présentent un niveau élevé de risque ou de complexité et lorsque la protection des investisseurs peut être une source de préoccupations.

31. Deux intervenants notent que les courtiers doivent se fier aux renseignements fournis par les clients pour être au fait de la qualité d’initié des clients et donc que toute obligation imposée au courtier de restreindre les opérations de dérivés d’initiés doit être acquittée du mieux qu’il le peut, compte tenu des renseignements à la disposition du courtier. (ACCVM, Bourse de Montréal)Nous avons révisé le libellé concernant l’obligation de reconnaître les initiés dans le contexte des modifications apportées dans le cadre des réformes axées sur le client de l’OCRCVM. Le libellé révisé prévoit que le courtier membre doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client est un initié. Veuillez consulter l’Avis 21-0148 de l’OCRCVM – Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – Règles de l’OCRCVM – Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l’OCRCVM (26 août 2021) pour toute modification ultérieure apportée à l’article 3202 des Règles de l’OCRCVM.
32. Un autre intervenant ajoute que l’OCRCVM devrait préciser que les opérations d’initié sont interdites seulement lorsqu’elles sont effectuées sur la base d’une information non publique importante. (Bourse de Montréal)Le projet de modification de l’OCRCVM précise qu’un courtier membre doit avoir des politiques et des procédures qui empêchent un client qui est un initié d’un émetteur de titres négociés sur un marché d’effectuer des opérations sur dérivés en vue de contourner des restrictions sur les opérations d’initiés (voir l’alinéa 3962(5)(iv) proposé des Règles de l’OCRCVM). Il faudrait aussi que le courtier ait des politiques et des procédures qui traitent plus particulièrement de l’examen des opérations sur dérivés qui est réalisé pour déceler les opérations qui sont effectuées en vue de contourner des restrictions sur les opérations d’initiés (voir l’alinéa 3963(1)(ix) proposé des Règles de l’OCRCVM). À notre avis, il ne serait pas utile de préciser dans les exigences de l’OCRCVM quand une opération d’initié est interdite, puisque la législation en valeurs mobilières aborde déjà la question.
1.3     Information à fournir et rapports périodiques à transmettre aux clients
1.3.1 Document d’information sur les risques
33. Selon deux intervenants, exiger d’un courtier membre qu’il indique le pourcentage de comptes ayant enregistré des profits relativement à des dérivés de gré à gré n’est pas conforme à la démarche d’harmonisation de l’OCRCVM et cette obligation se limite actuellement aux « personnes agréées » en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec. (ACCVM, tFOSE)

Cette nouvelle obligation cadrerait avec les exigences applicables en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec (voir l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés du Québec).

Les courtiers en contrats de change au détail (retail foreign exchange dealers), les négociants commissionnaires en contrats à terme standardisés (futures commission merchants) et les remisiers (introducing brokers) offrant des contrats de change à des clients de détail sont soumis à une obligation similaire en vertu des règlements de la U.S. Commodity Futures Trading Commission [voir le paragraphe 17 CFR § 5.5(e) (en anglais seulement)].

Cette obligation d’information fait aussi partie des mesures adoptées dans d’autres territoires et par d’autres organismes :

  • OICV-IOSCO, FR17/2018: Report on Retail OTC Leveraged Products, septembre 2018 (en anglais seulement);
  • mesures d’intervention antérieures d’ESMA liées aux contrats sur différence [voir les décisions (EU) 2018/796, (EU) 2018/1636, (EU) 2019/155 et (EU) 2019/679) (en anglais seulement)];
  • Financial Conduct Authority, PS 19/18: Restricting contract for difference products sold to retail clients, juillet 2019 (en anglais seulement).
1.3.2 Information à fournir sur la rémunération avant d’effectuer les opérations

34. Un intervenant se demande comment fonctionnerait l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations pour les dérivés de gré à gré. (ACCVM)

Un autre intervenant mentionne que l’OCRCVM devrait déterminer si un tel changement apporterait son lot de difficultés technologiques et opérationnelles aux courtiers membres et qu’il devrait donner suffisamment de temps aux courtiers membres pour se conformer aux nouvelles règles. De plus, l’OCRCVM devrait préciser si l’obligation d’information s’applique à chaque opération séparément ou autrement. L’OCRCVM devrait aussi se demander si une telle obligation devrait nécessairement s’appliquer au même groupe de clients pour toutes les opérations sur produits de placement. (Bourse de Montréal)

À l’heure actuelle, l’OCRCVM attend des courtiers membres qu’ils fournissent aux clients de détail de l’information sur la rémunération liée à toutes les opérations – et non seulement aux opérations sur valeurs mobilières – avant d’effectuer celles-ci. Cette attente est énoncée à la question 2 de l’Avis 16-0113 – Avis sur les règles – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (30 mai 2016). L’adoption de cette recommandation aura pour effet de codifier cette attente.

Il est à noter qu’étant donné que les placements de nouvelles émissions ne constituent pas des opérations et qu’ils sont visés par des obligations d’information distinctes, ces placements resteront exclus de l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations.

1.3.3 Avis d’exécution
35. Un intervenant aimerait que l’OCRCVM précise le but du nouveau sous-alinéa 3816(2)(x)(c) des Règles de l’OCRCVM visant à dispenser le courtier membre de l’obligation de fournir un avis d’exécution pour une opération de swap dans les cas où la société conclut une convention type du secteur que l’OCRCVM juge acceptable (par exemple la convention-cadre de swap de l’ISDA) et où la convention confirme les principales modalités de l’opération de swap. Cet intervenant fait remarquer que les conventions-cadres de l’ISDA ne confirment cependant pas les principales modalités des opérations sur dérivés.

Le but du projet de modification de l’OCRCVM est d’autoriser, si cela est indiqué, l’utilisation du format de confirmation de certaines conventions internationales acceptables (comme la convention-cadre de l’ISDA) plutôt que le format de confirmation prescrit par les Règles de l’OCRCVM.

 

36. Ce même intervenant est d’avis qu’un article sur les ententes de cession devrait être inclus dans le projet de modification de l’OCRCVM, notamment en ce qui concerne l’obligation de fournir des relevés de fin de mois et des avis d’exécution pour les opérations de clients institutionnels « cédées » à d’autres clients institutionnels.

Il est normal dans le secteur, une fois qu’une entente de cession est signée et acceptée par toutes les parties intéressées (client, société exécutante et société de compensation), que la société de compensation ait l’obligation de fournir au client final tous les relevés et avis d’exécution relatifs aux opérations convenues et effectuées dans le compte de ce client. L’ajout d’un article sur les ententes de cession permettrait d’éviter que les sociétés exécutantes aient à obtenir une dispense auprès des autorités en valeurs mobilières provinciales et de l’OCRCVM. (ACCVM)

Nous comprenons le commentaire concernant la codification de la dispense de l’obligation de transmettre des avis d’exécution (article 3816 des Règles de l’OCRCVM) et des relevés de fin de mois (article 3808 des Règles de l’OCRCVM) aux clients institutionnels ayant conclu une entente de cession. Nous allons ajouter cette dispense au projet de modification révisé de l’OCRCVM.
37. Un intervenant fait remarquer que les Règles de la Bourse de Montréal imposent déjà une période de conservation d’un an pour les enregistrements téléphoniques. Selon cet intervenant, obliger les courtiers membres à conserver des dossiers comme des enregistrements téléphoniques pendant plus d’un an n’est probablement pas la pratique courante du marché et il sera donc important que l’OCRCVM ne crée pas d’incohérences. (Bourse de Montréal)

En vertu de l’article 3803 des Règles de l’OCRCVM, le courtier membre doit conserver une copie de la documentation requise par l’OCRCVM pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de sa création, sauf si les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières portant sur un type de documentation en particulier exigent une période de conservation différente.

Dans les Règles de l’OCRCVM, le terme « documentation » ou « dossier » désigne des « livres, registres, dossiers de clients, renseignements sur le client et autre documentation, y compris les documents électroniques, concernant les activités de la personne réglementée ». Si une conversation téléphonique est enregistrée par souci de conformité avec les lois sur les valeurs mobilières, elle sera comprise dans la définition du terme « documentation » ou « dossier ». Ainsi, aux termes de l’article 3803 des Règles de l’OCRCVM, une telle conversation téléphonique est de la documentation et elle doit être conservée pendant une période minimale de sept ans.

1.3.4  Révision de la définition de « valeur marchande »
38. Un intervenant croit qu’il pourrait être nécessaire de clarifier la définition de valeur marchande des positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes de clients. Cet intervenant souhaite une harmonisation accrue eu lieu de deux valeurs marchandes différentes pour les mêmes positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes des clients. (ACCVM)

Le terme « valeur marchande » est défini dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1 et dans la Règle 200 des courtiers membres. La définition est la même aux deux endroits.

Dans le cadre du projet de modification de l’OCRCVM, nous avons déplacé la définition de « valeur marchande » au paragraphe 1201(1) des Règles de l’OCRCVM, soit à la section des définitions, et nous avons apporté des changements au libellé de sorte que les problèmes uniques associés aux rapports quotidiens et intrajournaliers de la valeur marchande soient traités, y compris la communication de cette information aux clients.

Le but de ces changements dans le libellé n’est pas d’autoriser la communication de valeurs marchandes différentes pour les mêmes positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes des clients au même moment. Le but est plutôt d’offrir une souplesse accrue pour la communication quotidienne de la valeur marchande, lorsqu’il y a considérablement moins de temps pour confirmer l’information par rapport aux délais dont disposent actuellement les sociétés pour confirmer l’information périodique sur la valeur marchande (y compris l’information utilisée dans les relevés de compte périodiques envoyés aux clients et dans les rapports financiers réglementaires périodiques envoyés à l’OCRCVM).

1.3.5 Relevé de compte mensuel
39. Un intervenant est d’avis que l’exposition économique du produit dérivé devrait être communiquée en même temps que la valeur marchande, les positions en espèces et les autres caractéristiques du dérivé. (CFA)

L’inclusion possible d’un élément supplémentaire dans le relevé mensuel a été envisagée dans le cadre d’une évaluation des avantages et coûts possibles d’un tel ajout.

Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il y ait des avantages, les coûts seraient probablement importants, particulièrement lorsque les sociétés font appel à des fournisseurs externes pour préparer les relevés de compte, puisque ces fournisseurs se conforment généralement aux exigences de déclaration imposées par les organismes de réglementation des États-Unis. Compte tenu de notre évaluation, nous n’irons pas de l’avant avec cette inclusion pour le moment.

1.4     Inscription et compétences

40. Un intervenant est d’avis que les exigences de l’OCRCVM en matière de compétences devraient continuer d’être propres aux produits malgré la définition générale proposée de dérivés.

Cet intervenant se demande si les exigences vont devenir plus prescriptives pour les dérivés de gré à gré et s’il y aura une clause de droit acquis avant que toute nouvelle exigence prenne effet.

Cet intervenant mentionne aussi que les membres réglementés par l’OCRCVM sont soumis à des exigences rigoureuses en matière de compétences et devraient être dispensés des exigences des ACVM. (ACCVM)

Les modifications qui sont proposées à l’égard des compétences requises le sont en fonction de chaque produit en particulier.

La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM un permis d’exercice. Les exigences en vigueur prévoient que les personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque produit qu’elles recommandent.

Le projet de modification de l’OCRCVM prévoit que toute personne physique doit être autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur les différents types de dérivés, y compris les options de gré à gré.

41. Un intervenant note que le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)est une nouvelle exigence pour les représentants en placement qui négocient des contrats à terme standardisés et il aimerait que l’OCRCVM lui confirme s’il existe des dispositions de droit acquis ou si les personnes actuellement inscrites qui n’ont pas suivi le Cours relatif au MNC seront tenues de le faire. (Questrade)Le but est que toutes les personnes inscrites qui traitent avec des clients suivent le Cours relatif au MNC. Cette exigence ne comportera pas de dispositions de droit acquis lorsqu’elle sera en vigueur. Lorsque nous déterminerons la date d’entrée en vigueur de cette exigence, nous accorderons aux personnes touchées un délai adéquat pour suivre le Cours relatif au MNC.
42. Un intervenant voudrait que l’OCRCVM confirme que les modifications proposées à l’article 2602 des Règles de l’OCRCVM n’auront pas d’incidence sur la catégorie « Négociateur à la Bourse de Montréal ». (Bourse de Montréal)Le projet de modification de l’OCRCVM n’a pas d’incidence sur la catégorie Négociateur à la Bourse de Montréal (voir l’alinéa 2602(3)(xvi) des Règles de l’OCRCVM).
43. Un intervenant presse l’OCRCVM et les ACVM à gérer l’obstacle fondamental à l’offre de produits permettant aux investisseurs d’atténuer les risques de leurs portefeuilles de placements, obstacle qui est accentué par le fait que les compétences initiales requises pour les conseillers de sociétés de valeurs mobilières n’incluent pas les produits dérivés. (tFOSE)

Les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif de la pertinence des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés.

Veuillez consulter l’Avis 20-0174 de l’OCRCVM – Avis administratif – Appel à commentaires – Document de consultation – Profils de compétences des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels (18 août 2020) pour prendre connaissance de la première phase du projet de profils de compétences de l’OCRCVM qui servira de pierre d’assise au régime d’assurance des compétences de l’OCRCVM.

3.4      Incidence du projet de modification sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité

44. Un intervenant note que les règles proposées entraîneront des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres et il fait référence aux éléments suivants du rapport sur la réduction du fardeau réglementaire de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) [traduction non officielle] :

•    D-2 – Se servir des exigences réglementaires existantes afin d’éliminer les obligations en double pour les courtiers et les conseillers qui sont déjà inscrits;

•    D-3 – Veiller à ce que les courtiers nationaux et étrangers puissent continuer d’offrir des produits dérivés de gré à gré aux institutions qui se couvrent contre les risques commerciaux associés à leurs activités;

•    D-4 – Élargir la disponibilité des dispenses et faciliter leur utilisation pour les courtiers, les conseillers et les sous-conseillers internationaux;

•    D-5 – Utiliser le régime d’inscription actuel afin d’éliminer les obligations en double pour les courtiers et les conseillers qui sont déjà inscrits;

•    D-6 – Vérifier si le régime d’inscription actuel comporte de possibles lacunes réglementaires pour déterminer si celles-ci peuvent être comblées par des mesures qui sont moins pénibles qu’une règle d’inscription relatives aux dérivés de gré à gré. (ACCVM)

Nous avons réduit la portée de certaines modifications proposées et sommes maintenant d’avis qu’elles imposeront sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre.

En outre, comme nous l’avons indiqué précédemment, nous attendrons que les ACVM achèvent leurs projets de Règlement 93‑101 et de Règlement 93-102 avant de proposer de nouvelles modifications.

Note d’orientation et opérateur en couverture

Question 5

Le présent projet de note d’orientation comprend-il l’ensemble des facteurs à prendre en considération pour déterminer si un client correspond ou non à la définition d’opérateur en couverture?

45. Un intervenant mentionne qu’il faudrait éclaircir la notion de « demander et de consentir » à être classé comme client institutionnel lorsqu’il est question d’un opérateur en couverture. (Questrade)

Nous vous remercions de votre suggestion. Le but de ce libellé dans la définition proposée de client institutionnel est que la démarche de classement de client institutionnel soit entamée par le client et que le client consente aux implications inhérentes à un tel classement. Pour être certain d’obtenir un consentement éclairé du client, le courtier membre devra communiquer et expliquer suffisamment en détail les exigences qui s’appliquent aux « clients institutionnels » par opposition à celles qui s’appliquent aux clients de détail en vertu des Règles de l’OCRCVM avant d’accepter le classement. Le courtier membre devrait aussi fournir des exemples clairs d’information qu’il n’est pas tenu de fournir à un client institutionnel (p. ex. information sur la relation et information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations).

Le projet de note d’orientation, l’annexe A, joint à l’Avis 19-0200 fournit des renseignements supplémentaires pouvant être utiles aux courtiers membres.

46. Un intervenant demande des précisions sur la façon d’obtenir la stratégie ou le programme de couverture.

Cet intervenant voudrait aussi savoir comment les courtiers membres sont censés établir de « manière concluante et vérifiable » que les conditions requises ont été remplies. (ACCVM)

Un courtier membre devrait avoir des motifs raisonnables pour classer un opérateur en couverture comme un client institutionnel. Par exemple, il devrait passer en revue avec le client la nature et l’étendue des risques que celui-ci cherche à couvrir et s’assurer que les opérations sont effectuées principalement aux fins de couverture et non également à des fins spéculatives. Cela pourrait être accompli en obtenant la stratégie de couverture du client, si possible.

Comme nous l’avons indiqué, nous attendrons que les ACVM achèvent leurs projets de Règlement 93-101 et de Règlement 93-102 avant de proposer de nouvelles modifications à la définition de client institutionnel.

47. Un intervenant est d’accord avec la note d’orientation parce qu’elle est fondée sur des principes et qu’elle laisse la mise en application au bon jugement de la société. (tFOSE)Nous prenons note de ce commentaire.

Question 6

Le présent projet de note d’orientation comprend-il suffisamment de précisions sur l’information que le courtier membre devrait fournir aux clients? Dans la négative, veuillez indiquer les obligations que nous devrions exposer plus en détail.

48. Un intervenant croit que suffisamment de précisions sur l’information nécessaire ont été fournies. (ACCVM)

 

Nous prenons note de ces commentaires.
49. Un intervenant est d’accord avec la note d’orientation parce qu’elle est fondée sur des principes et qu’elle laisse la mise en application au bon jugement de la société. (tFOSE) 
50. Un intervenant croit que suffisamment de précisions ont été fournies. (Questrade) 
Annexe B – Projet de note d’orientation – Document d’information sur les risques liés aux dérivés

Question 7

Le présent projet de document d’information expose-t-il tous les risques importants liés aux dérivés?

51. Deux intervenants sont d’avis que tous les risques importants ont été exposés. (ACCVM, Questrade)Nous prenons note de ces commentaires.

52. Un intervenant mentionne que le projet de document d’information sur les risques liés aux dérivés est beaucoup plus général que la version actuelle et qu’il devrait faire mention de risques précis courants comme le risque de volatilité et le risque lié au temps.

Selon cet intervenant, le risque de contrepartie pour les dérivés de gré à gré devrait être expliqué, particulièrement dans l’intérêt des personnes physiques qui sont admissibles à titre d’investisseurs institutionnels.

Cet intervenant croit aussi qu’il est important d’ajouter une mention concernant le risque possible de défaillance d’une chambre de compensation ou d’un membre d’une chambre de compensation pour des dérivés cotés. (CFA)

Des modifications seront apportées et des risques courants, notamment le risque de volatilité et le risque lié au temps, seront inclus.
53. Un autre intervenant mentionne que la discussion sur les plateformes de dérivés de gré à gré est trop générale et ne semble pas être conforme à la définition de « dérivés cotés ». (tFOSE)Des modifications seront apportées pour harmoniser le document d’information avec la définition proposée de dérivé coté.
Annexe C – Évaluation de l’incidence
54. Un intervenant mentionne que les sociétés auront besoin d’une période de transition importante pour mettre en œuvre adéquatement les changements et mettre à jour leurs politiques et procédures. Les tâches supplémentaires requises des courtiers membres pour mettre en œuvre le projet de modification de l’OCRCVM, tel qu’il est actuellement rédigé, sont considérables et ne peuvent être accomplies rapidement. Par conséquent, la période de transition doit être longue. (ACCVM)L’OCRCVM prévoira une période appropriée avant de mettre en œuvre son projet de modification.

Question 8

Avons-nous déterminé toutes les dispositions du projet qui auront une incidence importante sur les clients, les courtiers membres ou l’OCRCVM?

55. Selon un intervenant, certaines dispenses prévues par les ACVM relativement aux dérivés de gré à gré devraient faire partie du projet de modification de l’OCRCVM, par exemple la dispense qui concerne les opérations avec des membres du même groupe. (ACCVM)Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire que l’OCRCVM adopte dans ses Règles toutes les dispenses ou exclusions prévues dans les différents règlements provinciaux et canadiens relativement aux opérations entre membres du même groupe.

Question 9

D’après l’évaluation qualitative effectuée par l’OCRCVM, dans l’ensemble, les avantages du projet l’emportent sur ses coûts. Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de l’OCRCVM?

56. Deux intervenants croient que l’obligation d’une limite de risque sur tous les comptes de dérivés devrait être éliminée. (ACCVM, Questrade)Nous reconnaissons l’ampleur des implications de l’établissement, de l’examen et de la surveillance des limites de capital-risque pour les options. Nous avons donc révisé la portée de l’obligation et l’avons limitée aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme de gré à gré, aux contrats sur différence, aux options sur contrat à terme et aux dérivés analogues.
57. Un intervenant mentionne que bien que l’OCRCVM ait fourni une analyse des avantages et de l’incidence, l’évaluation de l’incidence ne porte pas sur les coûts réels. (tFOSE)D’après notre évaluation de l’incidence, nous sommes d’avis que le projet de modification de l’OCRCVM impose sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre. Malheureusement, l’incidence pécuniaire globale du projet de modification n’est pas connue et ne peut être établie tant que nous n’aurons pas reçu de commentaires détaillés de la part des parties intéressées.
58. Un intervenant est d’accord avec le processus qu’emploie l’OCRCVM pour évaluer les avantages du projet de modification en tenant compte des coûts possibles. Selon cet intervenant, certains éléments du projet de modification servent considérablement l’intérêt de l’investisseur. (CFA)

Nous prenons note de ce commentaire.

 

  • 3Voir l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 19­-0200 publié le 21 novembre 2019.
  • 4Paragraphe 1201(1) des Règles de l’OCRCVM.
  • 5Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 6Voir les modifications proposées précédemment dans la Règle 3800 de l’OCRCVM, la Partie D de la Règle 4100 de l’OCRCVM, la Partie C de la Règle 4200 de l’OCRCVM, la Règle 4300 de l’OCRCVM, la Règle 4400 de l’OCRCVM, la Règle 4700 de l’OCRCVM et la Règle 4800 de l’OCRCVM.
  • 7Voir l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 20-0202 publié le 8 octobre 2020.
  • 8Par exemple, en ce qui concerne les compétences requises, une option sur contrat à terme est classée dans la même catégorie que les contrats à terme standardisés plutôt que comme une option.
  • 9Voir le Projet de Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (publié le 20 janvier 2022).
  • 10Partie A de la Règle 4700 de l’OCRCVM.
  • 11Notamment les comptes avec conseils, les comptes sans conseils, les comptes carte blanche ou les comptes gérés.
  • 12Voir la section 1.3.1 de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 19­-0200.
  • 13Cette modification nécessiterait également que la plupart des territoires relevant des ACVM modifient leurs règles, étant donné que le libellé actuel du document d’information sur les risques est aussi prescrit par les règles et règlements des provinces.
  • 14Cette obligation cadrerait avec les exigences applicables en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec; se reporter à l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés du Québec. Les courtiers en contrats de change au détail (retail foreign exchange dealers), les négociants commissionnaires en contrats à terme standardisés (futures commission merchants) et les remisiers (introducing brokers) offrant des contrats de change à des clients de détail sont également soumis à cette obligation en vertu des règlements de la U.S. Commodity Futures Trading Commission; se reporter au paragraphe 17 CFR § 5.5(e) (en anglais seulement). Cette obligation d’information fait aussi partie des mesures adoptées dans d’autres territoires et par d’autres organismes; se reporter aux publications suivantes : OICV-IOSCO, FR17/2018: Report on Retail OTC Leveraged Products, septembre 2018 (en anglais seulement); ESMA 35-43-1000, Additional Information on the Agreed Product Intervention Measures relating to Contracts for Differences and Binary Options, 27 mars 2018 (en anglais seulement) (échue depuis juillet 2019, puisque les membres ont adopté des mesures au moins aussi strictes, comme la FCA au Royaume-Uni); et Financial Conduct Authority, PS 19/38 : Restricting contract for difference products sold to retail clients, juillet 2019 (en anglais seulement).
  • 15Articles 3816 et 3808 des Règles de l’OCRCVM respectivement.
  • 16À l’exception des positions sur produits d’assurance (p. ex. sur fonds distincts), lesquels ne sont pas vendus aux clients par l’intermédiaire d’un courtier en placement, mais peuvent être gardés en dépôt pour le client par le courtier. Ces positions devraient être dispensées de l’ensemble des exigences concernant les rapports à fournir (à l’exception de l’obligation de produire un relevé de compte), puisque le courtier en placement n’est pas responsable de la convenance de ces positions.
  • 17Note d’orientation GN-3800-21-10 de l’OCRCVM.
  • 18Voir l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 17-0006.
  • 19Articles 2253, 2602, 3121, 3122 et 3805 des Règles de l’OCRCVM; alinéa 3962(1)(iii) des Règles de l’OCRCVM.
  • 20Alinéa 3962(5)(iv) des Règles de l’OCRCVM; nous avons aussi proposé des modifications mineures d’ordre rédactionnel dans la version française des Règles de l’OCRCVM afin d’harmoniser les libellés avec la version anglaise.
  • 21Articles 1105, 2207, 2248, 2701, 3206, 3211, 3220 et 3240 des Règles de l’OCRCVM.
  • 22Voir l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 21-0148 (modification des articles 3402 à 3404 des Règles de l’OCRCVM).
  • 23Voir la section 3.4 de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 19­-0200.
  • 24Voir l’annexe C de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 19­-0200.
22-0055
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Vinesh Umanee
Conseiller aux politiques (dérivés), Politique de réglementation des membres

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le 14 avril 2022

22-0055

Nouvelle publication du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1

Type
Appel à commentaires