Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
À la suite d’une consultation publique menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) concernant le projet de règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le projet de règlement 93-101) etla le projet de règlement 93‑102 sur l’inscription en dérivés (le projet de règlement 93-102), l’OCRCVM a procédé à un examen complet de ses règles des courtiers membres relatives aux dérivés (les Règles de l’OCRCVM) pour déterminer ce qui suit :
L’OCRCVM a aussi annoncé récemment la mise en œuvre de ses règles en langage simple,1 laquelle a non seulement donné lieu à des exigences plus claires, mais a aussi permis de relever des incohérences entre le traitement réglementaire des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré.
Les modifications proposées dans le cadre du projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés visent ce qui suit :
Compte tenu de la portée et de la nature de ce projet de modification, nous publions celui-ci en deux phases aux fins de commentaires :
Dans le cadre de la phase 1, nous proposons :
La phase 2 comprendra les modifications que nous proposons d’apporter aux marges obligatoires actuelles afin de limiter adéquatement l’effet de levier et de régler d’autres aspects liés aux exigences de marges. Les modifications de la phase 2 seront publiées pour commentaires à une date ultérieure.
L’élaboration du projet de modification a été guidée par deux facteurs ou objectifs importants, soit que toutes les modifications de règle devraient :
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 19 février 2020 (soit 90 jours à compter de la date de publication du présent avis) à :
Me Philippe Devault
Avocat principal à la réglementation des dérivés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
525, avenue Viger Ouest, bureau 601
Montréal (Québec) H2Z 0B2
Courriel : [email protected]
Les commentaires doivent également être envoyés à l’adresse suivante :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.
Veuillez adresser vos questions à :
Richard J. Corner
Vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres
416 943-6908
[email protected]
Me Philippe Devault
Avocat principal à la réglementation des dérivés
514 392-3412
[email protected]
Les Règles de l’OCRCVM contiennent une définition générale du terme « dérivé » et des définitions spécifiques des termes « contrats à terme standardisés », « options sur contrats à terme » et « option » :
Termes actuels |
Définitions actuelles |
dérivé |
Instrument financier dont la valeur est établie en fonction du cours du sous-jacent et qui reflète la fluctuation de ce cours. Conçu pour faciliter le transfert et l’isolation des risques, il peut servir autant à des fins de placement qu’à des fins de transfert des risques.2 |
contrats à terme standardisés |
Contrat selon lequel une personne s’engage à livrer le sous-jacent ou à en prendre livraison au cours d’un mois à venir précis selon des modalités convenues au moment de la conclusion du contrat sur un marché à terme de marchandises.3 |
options sur contrats à terme |
Le droit d’acquérir une position acheteur ou une position vendeur sur un contrat à terme standardisé selon des modalités convenues au moment de l’attribution de l’option et toute option dont le sous-jacent est un contrat à terme standardisé.4 |
option |
Dérivé qui réunit les conditions suivantes :
|
Nous avons étudié ces définitions afin de déterminer s’il faut élargir leur champ d’application ou adopter des définitions supplémentaires. Nous avons aussi comparé ces définitions à celles qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.
À notre avis, le champ d’application des définitions liées aux dérivés de l’OCRCVM ne devrait plus être limité aux contrats à terme standardisés, aux options sur contrats à terme et aux options. Nous privilégions plutôt le recours à une définition plus générale, qui décrirait en détail les caractéristiques générales d’un dérivé au lieu de définir des types particuliers de dérivés. Ainsi, le sens de chaque terme général défini pourrait continuer d’évoluer sans qu’il soit nécessaire de réviser périodiquement le libellé et ne deviendrait pas désuet lorsque de nouveaux dérivés sont créés.
Afin d’éviter la confusion et les différences d’interprétation, nous pensons aussi que les définitions liées aux dérivés de l’OCRCVM devraient être harmonisées le plus possible avec les définitions figurant dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.
Étant donné que certaines des exigences proposées sont différentes pour les dérivés cotés et pour les dérivés de gré à gré, nous sommes d’avis que les définitions devraient distinguer ces deux catégories de dérivés.
À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :
Le tableau ci-dessous présente les définitions révisées proposées :
Termes proposés |
Définitions proposées |
dérivé |
Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous‑jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose).6 |
dérivé coté |
Dérivé qui est négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation.7 |
dérivé de gré à gré |
Tout dérivé qui n’est pas un dérivé coté8 |
Les Règles de l’OCRCVM définissent comme suit les catégories particulières de Personnes autorisées traitant directement avec les clients :
Termes actuels |
Définitions actuelles |
Gestionnaire de portefeuille |
Personne physique désignée par le courtier membre pour assurer la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’OCRCVM à le faire.9 |
Gestionnaire de portefeuille adjoint |
Personne physique désignée par le courtier membre pour assurer, sous la supervision d’un Gestionnaire de portefeuille, la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’OCRCVM à le faire.10 |
Représentant inscrit |
Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels.11 |
Représentant en placement |
Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme pour le compte d’un courtier membre, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective.12 |
Les définitions des termes « Représentant inscrit » et « Représentant en placement » limitent la gamme des dérivés sur lesquels ces personnes physiques peuvent effectuer des opérations et donner des conseils aux contrats à terme standardisés, aux options sur contrats à terme et aux options.
Compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis, nous proposons que l’OCRCVM modifie les définitions des termes « Représentant inscrit » et « Représentant en placement » en remplaçant dans chaque définition le texte « sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme » par le texte « sur valeurs mobilières ou sur dérivés ».
Les Règles de l’OCRCVM définissent les termes « courtier membre », « activités reliées aux fonctions de courtier membre » et « fonctions liées aux valeurs mobilières » comme suit :
Termes actuels |
Définitions actuelles |
courtier membre |
Un membre qui est courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières.13 |
activités liées aux fonctions de courtier membre |
Fait d’exercer des fonctions de courtier membre ou des activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de telles fonctions. Le Conseil peut inclure des activités dans cette définition ou en exclure.14 |
fonctions liées aux valeurs mobilières |
Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux contrats négociables (y compris les contrats à terme standardisés et les options sur contrats à terme) aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières.15 |
Étant donné que le terme « fonctions liées aux valeurs mobilières » est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre de la relation mandant-mandataire, et compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis, nous proposons que l’OCRCVM modifie la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières » :
Les Règles de l’OCRCVM définissent le terme « lois sur les valeurs mobilières » comme suit :
Terme actuel |
Définition actuelle |
lois sur les valeurs mobilières |
Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois.16 |
Nous proposons que l’OCRCVM modifie la définition du terme « lois sur les valeurs mobilières » :
En général, aux termes des Règles de l’OCRCVM, seules les personnes morales d’une certaine taille ou ayant des actifs financiers d’un certain montant sont considérées comme des clients avertis (« clients institutionnels »). Tous les autres clients, tant les personnes physiques que les personnes morales sont considérées comme des clients non avertis (« clients de détail »). Un des inconvénients de cette approche est que tous les clients qui sont des personnes physiques sont considérés comme non avertis, quels que soient leurs connaissances en placement et le montant de leurs actifs financiers gérés.
À titre de comparaison :
À notre avis, il serait dans l’intérêt des participants au marché que l’OCRCVM réduise les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis en harmonisant le plus possible les définitions servant à évaluer le degré de connaissance d’un client pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés. Afin d’atteindre cet objectif au sein des définitions révisées de « client institutionnel » et de « client de détail »,17 nous proposons que l’OCRCVM, au sein de la définition de « client institutionnel » :
Le tableau ci-dessous présente les définitions révisées proposées :
Terme proposé |
Définition proposée |
client institutionnel |
L’une ou l’autre des suivantes : (i) une contrepartie agréée; (ii) une institution agréée; (iii) une entité réglementée; (iv) une personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite; (v) une personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars (vi) une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale dépassant 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel; (vii) un opérateur en couverture qui demande à être classé comme un client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.18 |
opérateur en couverture |
Une personne morale : (i) qui est exposée à un ou plusieurs risques du fait même de ses activités; (ii) qui cherche à couvrir chaque risque en réalisant des opérations sur titres ou sur dérivés aux termes desquelles : (a) le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté; (b) l’effet escompté de l’opération est : (I) soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts, (II) soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmenté par la substitution; (c) la position qui résulte de l’opération a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative avec le sous-jacent ou la position couverts; (d) il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts.19 |
Le projet de note d’orientation figurant à l’annexe A présente notre point de vue sur la façon dont la définition d’« opérateur en couverture » devrait être appliquée et interprétée et décrit plus en détail nos attentes ainsi que les exigences que doivent observer tous les courtiers membres lorsqu’ils classent un opérateur en couverture comme « client institutionnel ».
Nous croyons que ces modifications permettraient de réduire les différences entre la définition de client institutionnel qu’utilise l’OCRCVM et celle qu’utilisent les ACVM. Ces modifications seraient préférables à l’adoption, par l’OCRCVM, de définitions différentes de client institutionnel selon qu’il s’agisse d’activités liées aux valeurs mobilières ou d’activités liées aux dérivés. L’emploi de définitions différentes pourrait créer une possibilité d’arbitrage réglementaire entre les activités des courtiers membres qui sont liées aux valeurs mobilières et celles qui sont liées aux dérivés.
Question 1 Nous avons inclus les personnes physiques dans le projet de définition de « client institutionnel » parce que, à notre avis, autant les personnes physiques que les personnes morales répondant aux mêmes critères devraient être traitées comme des investisseurs avertis en vertu de nos règles, à condition toutefois que les personnes physiques renoncent aux protections qui leur sont offertes en tant que clients de détail. Selon vous, l’OCRCVM devrait-il permettre aux personnes physiques qui répondent à des critères précis de demander et de consentir à être classées comme clients institutionnels? |
Question 2 Nous avons aussi inclus les opérateurs en couverture dans le projet de définition de « client institutionnel ». Cependant :
En voici nos raisons :
Selon vous, l’OCRCVM devrait-il ajouter la catégorie opérateur en couverture dans sa définition de « client institutionnel », et cette catégorie devrait-elle englober toutes les opérations de couverture plutôt que celles portant uniquement sur des dérivés de gré à gré? Êtes-vous d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un montant minimal d’actifs financiers pour être qualifié d’opérateur en couverture? Si vous n’êtes pas d’accord, quel montant minimal d’actifs financiers l’OCRCVM devrait-il établir pour les opérateurs en couverture? |
Question 3 Le concept d’« opérateur en couverture » est-il bien défini? Comment pourrait-on améliorer cette définition? |
Les Règles de l’OCRCVM obligent les courtiers membres à établir et maintenir un plan de poursuite des activités qui indique les procédures qu’ils comptent suivre en cas de perturbation importante des affaires.20
Les ACVM ont également publié des propositions concernant les opérations sur dérivés de gré à gré qui exigeraient l’établissement, le maintien et l’application d’un plan écrit de continuité des activités et de reprise après sinistre raisonnablement conçu pour réduire au minimum toute perturbation et permettre à une société de poursuivre ses activités.21
L’OCRCVM a récemment proposé d’obliger les courtiers à l’aviser et à lui fournir à certains moments des renseignements précis lorsque survient un incident de cybersécurité.22 Aucune autre exigence actuelle ou proposée de l’OCRCVM n’oblige les courtiers à aviser celui-ci de tout autre type de perturbation des affaires.
En ce qui concerne l’offre de dérivés de gré à gré à des clients de détail, le Règlement sur les instruments dérivés du Québec exige aux personnes agréées d’aviser l’Autorité des marchés financiers de toute panne importante touchant les systèmes qui est susceptible de perturber la négociation23 . Nous jugeons cette exigence raisonnable, car il n’existe aucun autre marché pour ces opérations, et les clients de détail peuvent dénouer ou compenser leurs positions uniquement lorsqu’ils ont accès aux systèmes de négociation de l’émetteur de dérivés et que ces systèmes fonctionnent correctement.
Comme c’est le cas lorsqu’un incident de cybersécurité se produit ou, au Québec, qu’un système de négociation de dérivés de gré à gré est inaccessible, nous pensons que l’OCRCVM devrait être avisé de toute perturbation importante des affaires de la société et proposons les nouveaux articles 4710 et 4716 des Règles de l’OCRCVM afin :
Nous n’avons pas précisé dans le projet de modification la durée minimale et la gravité d’une entrave qui serait considérée comme « importante », ni les mesures qu’une société doit prendre en cas d’entrave importante. En voici nos raisons :
Pour préciser davantage ce qui serait considéré comme une « entrave importante empêchant le client d’accéder à ses positions ou de liquider ou de dénouer ses positions en compte », nous prévoyons publier une note d’orientation qui indiquera les éléments importants à prendre en considération pour déterminer s’il y a une « entrave importante » devant déclencher le plan de continuité des activités de la société.
Question 4 Le champ d’application des modifications proposées concernant le plan de continuité des activités ne s’applique pas uniquement aux dérivés, parce qu’une entrave importante qui empêche le client d’accéder à ses positions ou de liquider ou de dénouer ses positions peut toucher tout type de produit de placement, et non seulement les dérivés. Nous reconnaissons cependant que la nature de l’entrave et les moyens dont dispose le courtier pour y remédier peuvent différer. Afin de tenir compte de ces différences, nous prévoyons publier une note d’orientation qui aidera les courtiers à déterminer à quel moment ils doivent déclencher leur plan de continuité des activités en cas d’entrave importante empêchant les clients d’accéder à leurs positions ou de liquider ou de dénouer leurs positions. Selon vous, quels sont les facteurs que nous devrions inclure dans cette note d’orientation pour aider les courtiers à déterminer s’il y a lieu de déclencher leur plan de continuité des activités? |
En général, les exigences en matière de conduite des ventes prévues dans les Règles actuelles de l’OCRCVM :
Compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis et de notre objectif qui consiste :
nous avons examiné les exigences actuelles en matière de conduite des ventes afin de déterminer lesquelles devraient s’appliquer à toutes les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. Dans le cadre de cet examen, nous avons tenu compte de toutes les exigences actuelles en matière de conduite des ventes qui s’appliquent aux courtiers membres.
Nous proposons que le champ d’application des exigences générales actuelles en matière de conduite des ventes de l’OCRCVM soit étendu, lorsqu’il y a lieu, à tous les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM modifie les dispositions suivantes :
Nous proposons que le champ d’application des exigences en matière de conduite des affaires propres aux dérivés soit étendu, lorsqu’il y a lieu, à tous les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM modifie la Partie F de la Règle 3200 de l’OCRCVM – Comptes de clients – Exigences supplémentaires sur l’ouverture et la tenue de comptes dans le cas d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme, afin d’exiger qu’un courtier membre :
Nous proposons également que l’OCRCVM modifie la Partie F de la Règle 3900 de l’OCRCVM – Surveillance – Surveillance d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme, afin :
Nous proposons également que toutes les attentes et conditions de l’OCRCVM et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario liées aux contrats sur différence offerts à des clients de détail soient codifiées en tant qu’exigences de l’OCRCVM qui s’appliqueront à un éventail plus large d’opérations, de positions et de comptes sur valeurs mobilières ou sur dérivés à fort effet de levier.24 À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM adopte :
Les exigences actuelles de l’OCRCVM concernant l’information à fournir sur les risques liés aux dérivés précisent ce qui suit :
En 1998, l’OCRCVM a instauré un document d’information consolidé sur les risques liés aux options et aux contrats à terme standardisés qui a éliminé la nécessité de fournir de l’information distincte sur les risques aux clients en contrats à terme standardisés et en options.26
Bien que ces exigences ne s’appliquent techniquement pas à l’offre de dérivés de gré à gré, l’OCRCVM a veillé à ce qu’elles s’appliquent en obtenant des lettres d’engagement des courtiers membres qui, en 2009, ont commencé à offrir des dérivés de gré à gré tels que des contrats sur différence et des contrats de change aux clients de détail. Cependant, l’information fournie par les courtiers offrant ces contrats ne comprend pas nécessairement un exposé des risques supplémentaires associés aux opérations sur dérivés de gré à gré.
Selon nous, l’OCRCVM devrait mettre à jour son document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés en y ajoutant de l’information sur les risques propres aux dérivés de gré à gré, tout en maintenant le principe d’un document d’information unique sur les risques pour tout type de dérivés afin de continuer d’offrir de l’information simplifiée. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :
Selon nous, il y aurait lieu de fournir au même groupe de clients, avant d’effectuer les opérations, de l’information sur la rémunération pour toutes les opérations visant des produits de placement (y compris des dérivés) qu’ils concluent. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :
Nous proposons que l’OCRCVM harmonise le plus possible les obligations liées à l’avis d’exécution pour toutes les opérations visant des produits de placement, y compris des dérivés. En ce qui concerne les opérations sur dérivés, nous proposons que l’OCRCVM limite la liste d’éléments d’information devant figurer dans l’avis d’exécution à l’information non standardisée ou propre à chaque opération. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :
Le 31 décembre 2015, une nouvelle méthode de détermination de la « valeur marchande » des positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes de clients a été mise en œuvre dans le cadre des modifications liées à la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2). Les révisions apportées à la définition visaient principalement à assurer la transmission d’une information périodique (mensuelle, trimestrielle et annuelle) exacte :
Au moment de mettre au point ces révisions, peu d’attention a été accordée aux défis particuliers liés à l’évaluation :
Afin de relever ces défis, nous proposons que l’OCRCVM :
À notre avis, l’OCRCVM devrait harmoniser le plus possible les exigences concernant la transmission des relevés de compte pour les comptes de clients présentant des opérations et des positions sur produits de placement, y compris sur dérivés. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM élargisse le champ d’application :
Conformément à son interprétation du champ d’application de toutes les autres exigences concernant les rapports à transmettre aux clients, l’OCRCVM a annoncé, au début de 2016, que selon son interprétation, toutes les positions détenues dans des comptes32 (et non seulement les positions sur titres) devaient être prises en compte dans le calcul et l’indication de l’information annuelle sur la rémunération liée au compte et le rendement du compte.33 À la suite de cette annonce, 13 courtiers en placement ont demandé à être dispensés de l’obligation de produire des rapports annuels relativement à leurs comptes de contrats sur différence, de contrats de change et de contrats à terme standardisés. Les arguments fondamentaux à l’appui de ces demandes étaient les suivants :
Le 13 septembre et le 16 novembre 2016, le Conseil de l’OCRCVM a dispensé ces courtiers de l’obligation de produire des rapports annuels relativement à leurs comptes de contrats sur différence, de contrats de change et de contrats à terme standardisés du fait que le « relevé de compte amélioré » mensuel ou trimestriel que les demandeurs ont convenu de fournir était considéré comme plus utile pour les clients qui recourent aux stratégies de négociation et aux placements à court terme offerts dans le cadre de ces comptes que l’information qui leur serait par ailleurs transmise dans les rapports annuels.34
Le « relevé de compte amélioré » transmis au client doit fournir à celui-ci l’information suivante sur une base mensuelle ou trimestrielle :
Selon nous, les courtiers admissibles devraient pouvoir continuer d’utiliser ce « relevé de compte amélioré ». Par conséquent, nous avons l’intention de permettre le recours continu à cette méthode aux termes de la dispense précédemment accordée.
La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM l’autorisation d’exercer. Ces exigences visent à ce que les Personnes autorisées soient qualifiées pour exécuter leurs fonctions avec compétence afin de satisfaire à leurs obligations prévues par la réglementation et à ce que les activités du courtier membre soient exercées avec intégrité. Ces exigences prévoient que les Personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu’elles recommandent. En particulier, les Personnes autorisées dans les catégories suivantes doivent réussir notamment le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite :
Cependant, des modifications de règles sont nécessaires :
Les ACVM ont publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, le projet de règlement 93-102 sur l'inscription en dérivés, qui définit les obligations d’inscription des sociétés et des personnes physiques qui exercent des activités liées aux dérivés de gré à gré. Ce projet prévoit notamment :
À notre avis, l’OCRCVM devrait modifier ses règles afin de préciser dans quels cas une personne physique doit être autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur tout type de dérivés. À cette fin, et sans qu’il y ait d’incidence importante sur les régimes actuels de compétence et de formation continue applicables à la négociation de contrats à terme standardisés et d’options, nous proposons que l’OCRCVM modifie ses exigences en matière d’autorisation des personnes physiques afin de préciser qu’une personne physique qui effectue des opérations sur dérivés avec des clients:
Les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés.
Vous trouverez les versions nette et soulignée des modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés à l’annexe D et à l’annexe E, respectivement.
Comme il est mentionné plus haut, les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés visent ce qui suit :
Deux facteurs ou objectifs principaux ont guidé l’élaboration du projet de modification, soit que toutes les modifications proposées :
Nous avons classé le projet de modification dans les projets de règle à soumettre à la consultation publique parce qu’il comprend des modifications de fond et que celles-ci sont importantes pour assurer des normes réglementaires cohérentes et en grande partie harmonisées, que ce soit pour les activités liées aux valeurs mobilières ou pour les activités liées aux dérivés.
Au moment de l’élaboration du projet de modification, l’OCRCVM s’est demandé s’il devait limiter ou non les modifications proposées aux exigences applicables aux opérations et positions sur dérivés de gré à gré. Il a déterminé que le projet de modification devait s’étendre aux autres types de produits offerts, afin de maintenir des règles généralement équivalentes d’un secteur d’activité à un autre, qu’il s’agisse de valeurs mobilières ou de dérivés.
Certaines dispositions du projet de modification ont été élaborées en fonction des exigences énoncées dans le projet de règlement 93-101 et le projet de règlement 93-102. Lorsque les versions définitives de ces règlements auront été approuvées, il se pourrait que nous devions apporter des changements à certaines dispositions du projet de modification pour faire en sorte que les Règles de l’OCRCVM continuent d’être en grande partie harmonisées avec les exigences correspondantes des ACVM.
Dans nombre de cas, les modifications proposées ont pour objet de codifier les pratiques actuelles des courtiers membres concernant les comptes et services offerts en matière de dérivés. Dans certains cas, les exigences qui s’appliquent actuellement à un type précis de compte de dérivés seront étendues à tous les types de comptes de dérivés, ce qui entraînera des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres.
Le projet de modification a notamment pour avantage de maintenir des exigences réglementaires relativement uniformes, que ce soit pour les activités liées aux valeurs mobilières ou pour celles liées aux dérivés, permettant ainsi d’éviter une augmentation importante des coûts de conformité. Si les exigences étaient substantiellement différentes, ces coûts s’en trouveraient considérablement augmentés.
Nous présentons à l’annexe C une évaluation détaillée de l’incidence prévue de ce projet de modification.
Dans l’ensemble, nous croyons que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre.
Le conseil d’administration a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et l’a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons consulté les membres du secteur tout au long du processus d’élaboration du projet de modification, y compris le sous-comité sur les dérivés du conseil de section du Québec, le Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques et le Groupe consultatif des finances et des opérations de l’OCRCVM.
Lorsque nous aurons examiné :
nous pourrions recommander de réviser le projet de modification. Si des changements sont recommandés et sont importants, le projet de modification révisé sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires. Une fois que le projet aura été finalisé, il sera soumis de nouveau au conseil d’administration pour que celui-ci en approuve la mise en œuvre et sera soumis également à l’approbation des autorités de reconnaissance.
Les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre – d’autant plus qu’elles favoriseront une plus grande transparence et amélioreront les normes régissant les rapports avec les clients. Le conseil d’administration de l’OCRCVM a déterminé que les modifications proposées pour cette phase 1 du projet ne sont pas contraires à l’intérêt public.
Pour veiller à ce que les Règles de l’OCRCVM demeurent en grande partie harmonisées avec les exigences correspondantes des ACVM, nous attendrons les versions définitives du projet de règlement 93-101 et du projet de règlement 93-102 avant de mettre la dernière main à certaines dispositions de notre projet de modification et de déterminer la date prévue de mise en œuvre. Celle-ci dépendra aussi des dates de mise en œuvre de ces règlements.
L’OCRCVM a déterminé que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés doivent faire l’objet d’une consultation publique. Le projet de modification est donc publié dans le cadre d’un appel à commentaires.
Le projet de modification a été déposé auprès de chacune des autorités de reconnaissance de l’OCRCVM, conformément à l’article 3 du protocole d’examen conjoint des règles qui fait partie du protocole d’entente des ACVM sur la surveillance de l’OCRCVM.
Annexe A - Projet de note d'orientation
Annexe B - Projet de note d’orientation – Document d’information
Annexe C - Évaluation de l’incidence
Annexe D - Version nette du projet de modification
Annexe E - Version soulignée du projet de modification
le 21 novembre 2019
19-0200