Projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1

19-0200
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

Sommaire

Contexte et introduction

À la suite d’une consultation publique menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) concernant le projet de règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le projet de règlement 93-101) etla le projet de règlement 93‑102 sur l’inscription en dérivés (le projet de règlement 93-102), l’OCRCVM a procédé à un examen complet de ses règles des courtiers membres relatives aux dérivés (les Règles de l’OCRCVM) pour déterminer ce qui suit :

  • les incohérences entre les Règles de l’OCRCVM et les règles des ACVM qui résulteraient de l’adoption du projet de règlement 93-101 et du projet de règlement 93-102;
  • les aspects à l’égard desquels l’application des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés ne serait pas claire ou trop limitée, et qui pourraient bénéficier d’une clarification du champ d’application;
  • les aspects à l’égard desquels les Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés sont désuètes, compte tenu des récentes modifications de règles qui ont été annoncées dans d’autres territoires ou par d’autres organismes de réglementation, et qui pourraient bénéficier d’un rehaussement des exigences;
  • les incohérences injustifiées entre les Règles de l’OCRCVM qui touchent les activités liées aux valeurs mobilières et celles qui touchent les activités liées aux dérivés, et qui bénéficieraient d’une révision permettant de les corriger.

L’OCRCVM a aussi annoncé récemment la mise en œuvre de ses règles en langage simple,1 laquelle a non seulement donné lieu à des exigences plus claires, mais a aussi permis de relever des incohérences entre le traitement réglementaire des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré.

Les modifications proposées dans le cadre du projet de modernisation des Règles de l’OCRCVM relatives aux dérivés visent ce qui suit :

  • faire en sorte que les Règles de l’OCRCVM continuent d’être en grande partie harmonisées avec les exigences correspondantes des ACVM qui s’appliquent aux valeurs mobilières et aux dérivés;
  • énoncer plus clairement les obligations réglementaires principales qui s’appliquent respectivement aux valeurs mobilières, aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré;
  • éliminer, lorsqu’il y a lieu, les incohérences dans le traitement réglementaire des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré.

Compte tenu de la portée et de la nature de ce projet de modification, nous publions celui-ci en deux phases aux fins de commentaires :

  • Phase 1 : comprends toutes les modifications que nous proposons d’apporter aux exigences autres que celles liées aux marges;
  • Phase 2 : comprends les modifications que nous proposons d’apporter aux exigences de marges.

Dans le cadre de la phase 1, nous proposons :

  • d’élargir, lorsqu’il y a lieu, le champ d’application des Règles de l’OCRCVM qui visent uniquement :
    • les activités liées aux valeurs mobilières, afin qu’elles s’appliquent aussi aux activités liées aux dérivés,
    • les activités liées aux contrats à terme standardisés et aux options cotées, afin qu’elles s’appliquent aussi aux dérivés de gré à gré (y compris aux contrats sur différence et aux contrats de change);
  • d’instaurer, lorsqu’il y a lieu, les exigences ou normes annoncées par d’autres territoires ou organismes de réglementation.

La phase 2 comprendra les modifications que nous proposons d’apporter aux marges obligatoires actuelles afin de limiter adéquatement l’effet de levier et de régler d’autres aspects liés aux exigences de marges. Les modifications de la phase 2 seront publiées pour commentaires à une date ultérieure.

L’élaboration du projet de modification a été guidée par deux facteurs ou objectifs importants, soit que toutes les modifications de règle devraient :

  • dans la mesure du possible et lorsqu’il y a lieu, éviter la création de nouvelles possibilités d’arbitrage réglementaire et réduire ou éliminer celles qui existent actuellement;
  • assurer une réglementation uniforme de l’ensemble des activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés d’un courtier membre.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 19 février 2020 (soit 90 jours à compter de la date de publication du présent avis) à :

Me Philippe Devault
Avocat principal à la réglementation des dérivés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
525, avenue Viger Ouest, bureau 601
Montréal (Québec) H2Z 0B2
Courriel : [email protected]

Les commentaires doivent également être envoyés à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.

Veuillez adresser vos questions à :

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres
416 943-6908
[email protected]

Me Philippe Devault
Avocat principal à la réglementation des dérivés
514 392-3412
[email protected]

  • 1L’Avis sur les règles 19-0144 et d’autres avis connexes de l’OCRCVM ont été publiés le 22 août 2019 pour annoncer la mise en œuvre des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM réécrites en langage simple.
Table of contents
  1. Résumé du projet de modification

  1. Définitions

  1. Types de dérivés

Les Règles de l’OCRCVM contiennent une définition générale du terme « dérivé » et des définitions spécifiques des termes « contrats à terme standardisés », « options sur contrats à terme » et « option » :

Termes actuels

Définitions actuelles

dérivé

Instrument financier dont la valeur est établie en fonction du cours du sous-jacent et qui reflète la fluctuation de ce cours. Conçu pour faciliter le transfert et l’isolation des risques, il peut servir autant à des fins de placement qu’à des fins de transfert des risques.2

contrats à terme standardisés

Contrat selon lequel une personne s’engage à livrer le sous-jacent ou à en prendre livraison au cours d’un mois à venir précis selon des modalités convenues au moment de la conclusion du contrat sur un marché à terme de marchandises.3

options sur contrats à terme

Le droit d’acquérir une position acheteur ou une position vendeur sur un contrat à terme standardisé selon des modalités convenues au moment de l’attribution de l’option et toute option dont le sous-jacent est un contrat à terme standardisé.4

option

Dérivé qui réunit les conditions suivantes :

  1. il donne à l’acquéreur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix donné (prix d’exercice), au plus tard à une date convenue;
  2. il impose au vendeur l’obligation, lorsque l’acquéreur exerce l’option, de l’acheter dans le cas d’une option de vente ou de le vendre dans le cas d’une option d’achat, au prix d’exercice.5

Nous avons étudié ces définitions afin de déterminer s’il faut élargir leur champ d’application ou adopter des définitions supplémentaires. Nous avons aussi comparé ces définitions à celles qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.

À notre avis, le champ d’application des définitions liées aux dérivés de l’OCRCVM ne devrait plus être limité aux contrats à terme standardisés, aux options sur contrats à terme et aux options. Nous privilégions plutôt le recours à une définition plus générale, qui décrirait en détail les caractéristiques générales d’un dérivé au lieu de définir des types particuliers de dérivés. Ainsi, le sens de chaque terme général défini pourrait continuer d’évoluer sans qu’il soit nécessaire de réviser périodiquement le libellé et ne deviendrait pas désuet lorsque de nouveaux dérivés sont créés.

Afin d’éviter la confusion et les différences d’interprétation, nous pensons aussi que les définitions liées aux dérivés de l’OCRCVM devraient être harmonisées le plus possible avec les définitions figurant dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.

Étant donné que certaines des exigences proposées sont différentes pour les dérivés cotés et pour les dérivés de gré à gré, nous sommes d’avis que les définitions devraient distinguer ces deux catégories de dérivés.

À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :

  • abroge la définition actuelle du terme « dérivé » et la remplace par une définition davantage fondée sur des principes;
  • abroge les définitions actuelles des termes « contrats à terme standardisés », « options sur contrats à terme » et « option »;
  • adopte une définition pour les termes « dérivé coté » et « dérivé de gré à gré »;

Le tableau ci-dessous présente les définitions révisées proposées :

Termes proposés

Définitions proposées

dérivé

Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous‑jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose).6

dérivé coté

Dérivé qui est négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation.7

dérivé de gré à gré

Tout dérivé qui n’est pas un dérivé coté8

  1. Catégories de Personnes autorisées traitant directement avec les clients

Les Règles de l’OCRCVM définissent comme suit les catégories particulières de Personnes autorisées traitant directement avec les clients :

Termes actuels

Définitions actuelles

Gestionnaire de portefeuille

Personne physique désignée par le courtier membre pour assurer la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’OCRCVM à le faire.9

Gestionnaire de portefeuille adjoint

Personne physique désignée par le courtier membre pour assurer, sous la supervision d’un Gestionnaire de portefeuille, la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’OCRCVM à le faire.10

Représentant inscrit

Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels.11

Représentant en placement

Personne physique autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme pour le compte d’un courtier membre, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective.12

Les définitions des termes « Représentant inscrit » et « Représentant en placement » limitent la gamme des dérivés sur lesquels ces personnes physiques peuvent effectuer des opérations et donner des conseils aux contrats à terme standardisés, aux options sur contrats à terme et aux options.

Compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis, nous proposons que l’OCRCVM modifie les définitions des termes « Représentant inscrit » et « Représentant en placement » en remplaçant dans chaque définition le texte « sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme » par le texte « sur valeurs mobilières ou sur dérivés ».

  1. Inclusion des dérivés dans la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières »

Les Règles de l’OCRCVM définissent les termes « courtier membre », « activités reliées aux fonctions de courtier membre » et « fonctions liées aux valeurs mobilières » comme suit :

Termes actuels

Définitions actuelles

courtier membre

Un membre qui est courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières.13

activités liées aux fonctions de courtier membre

Fait d’exercer des fonctions de courtier membre ou des activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de telles fonctions. Le Conseil peut inclure des activités dans cette définition ou en exclure.14

fonctions liées aux valeurs mobilières

Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux contrats négociables (y compris les contrats à terme standardisés et les options sur contrats à terme) aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières.15

Étant donné que le terme « fonctions liées aux valeurs mobilières » est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre de la relation mandant-mandataire, et compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis, nous proposons que l’OCRCVM modifie la définition de « fonctions liées aux valeurs mobilières » :

  • en remplaçant ce terme par le terme « activités liées aux fonctions de mandataire »;
  • en remplaçant les mots « liés aux valeurs mobilières ou aux contrats négociables (y compris les contrats à terme standardisés et les options sur contrats à terme) » par les mots « liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés ».
  1. Inclusion des lois sur les dérivés dans la définition de « lois sur les valeurs mobilières »

Les Règles de l’OCRCVM définissent le terme « lois sur les valeurs mobilières » comme suit :

Terme actuel

Définition actuelle

lois sur les valeurs mobilières

Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois.16

Nous proposons que l’OCRCVM modifie la définition du terme « lois sur les valeurs mobilières » :

  • en remplaçant les mots « des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme ou des dérivés » par les mots « des valeurs mobilières ou des dérivés ».
  1. Révision de la définition de « client institutionnel »

En général, aux termes des Règles de l’OCRCVM, seules les personnes morales d’une certaine taille ou ayant des actifs financiers d’un certain montant sont considérées comme des clients avertis (« clients institutionnels »). Tous les autres clients, tant les personnes physiques que les personnes morales sont considérées comme des clients non avertis (« clients de détail »). Un des inconvénients de cette approche est que tous les clients qui sont des personnes physiques sont considérés comme non avertis, quels que soient leurs connaissances en placement et le montant de leurs actifs financiers gérés.

À titre de comparaison :

  • aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, tant les personnes morales que les personnes physiques peuvent être considérées comme des clients avertis (« clients autorisés »). Toutefois, pour être admissible à ce titre :
    • une personne morale doit être une institution financière, un courtier ou un conseiller réglementé, ou son actif net doit totaliser au moins 25 millions de dollars,
    • une personne physique doit posséder des actifs financiers totalisant au moins 5 millions de dollars;
  • aux termes du projet de règlement 93-101 et du projet de règlement 93-102, tant les personnes morales que les personnes physiques peuvent être considérées comme des clients avertis (« parties admissibles à un dérivé »). Toutefois, pour être admissible à ce titre :
    • une personne morale :
      • doit être une institution financière, un courtier ou un conseiller réglementé ou son actif net doit totaliser au moins 25 millions de dollars,

        OU
      • doit déclarer qu’elle est un opérateur en couverture commercial visé et son actif net doit totaliser au moins 10 millions de dollars,

        OU
      • oit déclarer que ses obligations contractuelles dans le cadre de dérivés sont garanties par une ou plusieurs parties admissibles à un dérivé, à l’exception d’une personne physique ou d’un opérateur en couverture commercial;
    • une personne physique doit posséder des actifs financiers totalisant au moins 5 millions de dollars.

À notre avis, il serait dans l’intérêt des participants au marché que l’OCRCVM réduise les divergences entre les définitions servant à identifier les clients avertis en harmonisant le plus possible les définitions servant à évaluer le degré de connaissance d’un client pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés. Afin d’atteindre cet objectif au sein des définitions révisées de « client institutionnel » et de « client de détail »,17 nous proposons que l’OCRCVM, au sein de la définition de « client institutionnel » :

  • adopte un seuil d’actif géré comme indicateur du degré de connaissance du client;
  • étende cette approche fondée sur l’« actif géré » aux clients qui sont des personnes physiques, sous réserve de certaines conditions;
  • instaure un concept d’opérateur en couverture en vertu duquel les personnes morales qui se livrent à des activités de couverture admissibles pourront être considérées comme des clients institutionnels pour les comptes dans lesquels elles effectuent des opérations de couverture et détiennent des positions de couverture admissibles.

Le tableau ci-dessous présente les définitions révisées proposées :

Terme proposé

Définition proposée

client institutionnel

L’une ou l’autre des suivantes :

(i)  une contrepartie agréée;

(ii)  une institution agréée;

(iii)  une entité réglementée;

(iv)  une personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite;

(v)  une personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars.;

(vi)  une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale dépassant 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel;

(vii)  un opérateur en couverture qui demande à être classé comme un client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.18

opérateur en couverture

Une personne morale :

(i)  qui est exposée à un ou plusieurs risques du fait même de ses activités;

(ii)  qui cherche à couvrir chaque risque en réalisant des opérations sur titres ou sur dérivés aux termes desquelles :

(a)  le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;

(b)  l’effet escompté de l’opération est :

(I)  soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts,

(II)  soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmenté par la substitution;

(c)  la position qui résulte de l’opération a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative avec le sous-jacent ou la position couverts;

(d)  il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position couverts.19

Le projet de note d’orientation figurant à l’annexe A présente notre point de vue sur la façon dont la définition d’« opérateur en couverture » devrait être appliquée et interprétée et décrit plus en détail nos attentes ainsi que les exigences que doivent observer tous les courtiers membres lorsqu’ils classent un opérateur en couverture comme « client institutionnel ».

Nous croyons que ces modifications permettraient de réduire les différences entre la définition de client institutionnel qu’utilise l’OCRCVM et celle qu’utilisent les ACVM. Ces modifications seraient préférables à l’adoption, par l’OCRCVM, de définitions différentes de client institutionnel selon qu’il s’agisse d’activités liées aux valeurs mobilières ou d’activités liées aux dérivés. L’emploi de définitions différentes pourrait créer une possibilité d’arbitrage réglementaire entre les activités des courtiers membres qui sont liées aux valeurs mobilières et celles qui sont liées aux dérivés.

Question 1

Nous avons inclus les personnes physiques dans le projet de définition de « client institutionnel » parce que, à notre avis, autant les personnes physiques que les personnes morales répondant aux mêmes critères devraient être traitées comme des investisseurs avertis en vertu de nos règles, à condition toutefois que les personnes physiques renoncent aux protections qui leur sont offertes en tant que clients de détail. Selon vous, l’OCRCVM devrait-il permettre aux personnes physiques qui répondent à des critères précis de demander et de consentir à être classées comme clients institutionnels?

Question 2

Nous avons aussi inclus les opérateurs en couverture dans le projet de définition de « client institutionnel ». Cependant :

  • nous n’avons pas limité les activités de couverture admissibles aux activités liées aux dérivés de gré à gré;
  • nous n’exigeons pas que l’opérateur en couverture dispose d’un montant minimal d’actifs financiers.

En voici nos raisons :

  • nos règles reconnaissent différents types d’opérations de couverture admissibles qui ne portent pas sur des dérivés de gré à gré;
  • les opérations de couverture complexes sont souvent effectuées par des clients disposant de ressources financières limitées.

Selon vous, l’OCRCVM devrait-il ajouter la catégorie opérateur en couverture dans sa définition de « client institutionnel », et cette catégorie devrait-elle englober toutes les opérations de couverture plutôt que celles portant uniquement sur des dérivés de gré à gré?   

Êtes-vous d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un montant minimal d’actifs financiers pour être qualifié d’opérateur en couverture? Si vous n’êtes pas d’accord, quel montant minimal d’actifs financiers l’OCRCVM devrait-il établir pour les opérateurs en couverture?

Question 3

Le concept d’« opérateur en couverture » est-il bien défini? Comment pourrait-on améliorer cette définition?

  1. Conduite des affaires

  1. Plan de poursuite des activités

Les Règles de l’OCRCVM obligent les courtiers membres à établir et maintenir un plan de poursuite des activités qui indique les procédures qu’ils comptent suivre en cas de perturbation importante des affaires.20

Les ACVM ont également publié des propositions concernant les opérations sur dérivés de gré à gré qui exigeraient l’établissement, le maintien et l’application d’un plan écrit de continuité des activités et de reprise après sinistre raisonnablement conçu pour réduire au minimum toute perturbation et permettre à une société de poursuivre ses activités.21

L’OCRCVM a récemment proposé d’obliger les courtiers à l’aviser et à lui fournir à certains moments des renseignements précis lorsque survient un incident de cybersécurité.22 Aucune autre exigence actuelle ou proposée de l’OCRCVM n’oblige les courtiers à aviser celui-ci de tout autre type de perturbation des affaires.

En ce qui concerne l’offre de dérivés de gré à gré à des clients de détail, le Règlement sur les instruments dérivés du Québec exige aux personnes agréées d’aviser l’Autorité des marchés financiers de toute panne importante touchant les systèmes qui est susceptible de perturber la négociation23 . Nous jugeons cette exigence raisonnable, car il n’existe aucun autre marché pour ces opérations, et les clients de détail peuvent dénouer ou compenser leurs positions uniquement lorsqu’ils ont accès aux systèmes de négociation de l’émetteur de dérivés et que ces systèmes fonctionnent correctement.

Comme c’est le cas lorsqu’un incident de cybersécurité se produit ou, au Québec, qu’un système de négociation de dérivés de gré à gré est inaccessible, nous pensons que l’OCRCVM devrait être avisé de toute perturbation importante des affaires de la société et proposons les nouveaux articles 4710 et 4716 des Règles de l’OCRCVM afin :

  • de préciser que lorsqu’une entrave empêche le client d’accéder à ses positions sur dérivés ou sur titres ou à ses comptes de dérivés ou de titres, ou de liquider ou dénouer ses positions en compte, cela doit être considéré comme une perturbation importante des affaires;
  • de préciser qu’en cas de perturbation importante des affaires, le courtier membre doit déclencher son plan de continuité des activités et en aviser l’OCRCVM.

Nous n’avons pas précisé dans le projet de modification la durée minimale et la gravité d’une entrave qui serait considérée comme « importante », ni les mesures qu’une société doit prendre en cas d’entrave importante. En voici nos raisons :

  • L’évaluation de la gravité de l’entrave dépend grandement de l’incident et du préjudice potentiel pour les investisseurs;
  • Le courtier membre n’a pas toujours de moyens pratiques à sa disposition pour atténuer l’entrave.

Pour préciser davantage ce qui serait considéré comme une « entrave importante empêchant le client d’accéder à ses positions ou de liquider ou de dénouer ses positions en compte », nous prévoyons publier une note d’orientation qui indiquera les éléments importants à prendre en considération pour déterminer s’il y a une « entrave importante » devant déclencher le plan de continuité des activités de la société.

Question 4

Le champ d’application des modifications proposées concernant le plan de continuité des activités ne s’applique pas uniquement aux dérivés, parce qu’une entrave importante qui empêche le client d’accéder à ses positions ou de liquider ou de dénouer ses positions peut toucher tout type de produit de placement, et non seulement les dérivés. Nous reconnaissons cependant que la nature de l’entrave et les moyens dont dispose le courtier pour y remédier peuvent différer.

Afin de tenir compte de ces différences, nous prévoyons publier une note d’orientation qui aidera les courtiers à déterminer à quel moment ils doivent déclencher leur plan de continuité des activités en cas d’entrave importante empêchant les clients d’accéder à leurs positions ou de liquider ou de dénouer leurs positions. Selon vous, quels sont les facteurs que nous devrions inclure dans cette note d’orientation pour aider les courtiers à déterminer s’il y a lieu de déclencher leur plan de continuité des activités?  

  1. Exigences générales en matière de conduite des affaires

En général, les exigences en matière de conduite des ventes prévues dans les Règles actuelles de l’OCRCVM :

  • soit s’appliquent aux titres, aux options et aux contrats à terme standardisés;
  • soit s’appliquent exclusivement aux placements de titres;
  • soit imposent des exigences particulières liées aux dérivés qui font la distinction entre l’offre de contrats à terme standardisés et l’offre d’options sur contrats à terme standardisés et d’autres options.

Compte tenu des définitions révisées proposées à la section 1.1.1 du présent avis et de notre objectif qui consiste :

  • à étendre, lorsqu’il y a lieu, l’application actuelle des règles relatives aux valeurs mobilières à l’offre de dérivés,
  • à étendre, lorsqu’il y a lieu, l’application actuelle des règles propres aux dérivés à l’offre de dérivés de tout type,

nous avons examiné les exigences actuelles en matière de conduite des ventes afin de déterminer lesquelles devraient s’appliquer à toutes les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. Dans le cadre de cet examen, nous avons tenu compte de toutes les exigences actuelles en matière de conduite des ventes qui s’appliquent aux courtiers membres.

Nous proposons que le champ d’application des exigences générales actuelles en matière de conduite des ventes de l’OCRCVM soit étendu, lorsqu’il y a lieu, à tous les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM modifie les dispositions suivantes :

  • l’article 2602 des Règles de l’OCRCVM, afin d’obliger le courtier membre à s’assurer que ses Personnes autorisées traitant directement avec les clients comprennent la structure, les caractéristiques et les risques de chaque dérivé et valeur mobilière qu’elles recommandent;
  • la partie C de la Règle 3100 de l’OCRCVM, afin :
    • d’exiger que l’obligation de meilleure exécution s’applique à tous les ordres et opérations sur valeurs mobilières et sur dérivés;
    • d’ajouter :
      • des considérations particulières visant la meilleure exécution pour les dérivés cotés,
      • des considérations particulières visant la fixation d’un juste prix pour les dérivés de gré à gré;
  • l’article 3402 des Règles de l’OCRCVM, afin d’exiger que l’obligation d’évaluer la convenance dans le cas de clients de détail s’applique à tous les comptes de valeurs mobilières et de dérivés offerts;
  • l’article 3403 des Règles de l’OCRCVM, afin d’exiger que l’obligation d’évaluer la convenance dans le cas de clients institutionnels s’applique à tous les comptes de valeurs mobilières et de dérivés offerts;
  • le paragraphe 3404(1) des Règles de l’OCRCVM, afin de préciser que la dispense des obligations liées à la convenance dans le cas de services pour comptes sans conseils n’est accordée que si la société ne fournit aucune recommandation sur des titres ou des dérivés;
  • l’article 3503 des Règles de l’OCRCVM, afin d’exiger que la règle sur la priorité accordée au client s’applique à tous les ordres et opérations sur valeurs mobilières et sur dérivés;
  • l’article 3703 des Règles de l’OCRCVM, afin d’exiger que les poursuites civiles ou les avis d’arbitrage portant sur des dérivés soient signalés à l’OCRCVM;
  • l’article 3728 des Règles de l’OCRCVM, afin d’exiger que les plaintes portant sur des dérivés soient documentées de la même façon que les plaintes portant sur des valeurs mobilières.
  1. Conduite des affaires propre aux dérivés

Nous proposons que le champ d’application des exigences en matière de conduite des affaires propres aux dérivés soit étendu, lorsqu’il y a lieu, à tous les opérations, positions et comptes de dérivés, dérivés cotés et dérivés de gré à gré. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM modifie la Partie F de la Règle 3200 de l’OCRCVM – Comptes de clients – Exigences supplémentaires sur l’ouverture et la tenue de comptes dans le cas d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme, afin d’exiger qu’un courtier membre :

  • conclue une convention de négociation avec le client (ou, lorsque c’est autorisé, obtienne de sa part une lettre d’engagement) avant la première opération du client, lorsqu’il offre un type quelconque de dérivé;
  • remplisse une demande d’ouverture de compte et fasse signer au client une convention de compte avant la première opération du client, lorsqu’il offre un type quelconque de dérivé;
  • se conforme aux règles applicables de toute bourse ou chambre de compensation lorsqu’il effectue des opérations sur dérivés cotés.

Nous proposons également que l’OCRCVM modifie la Partie F de la Règle 3900 de l’OCRCVM – Surveillance – Surveillance d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme, afin :

  • d’exiger que le courtier membre confie à un Surveillant compétent dans la catégorie pertinente la responsabilité d’approuver l’ouverture des comptes de clients et d’établir et de maintenir des procédures acceptables pour tout type de compte de dérivés offert;
  • d’exiger que le courtier membre mette en place des systèmes et procédures pour interdire les opérations sur tout type de dérivé tant qu’une convention de négociation n’a pas été signée avec le client;
  • d’indiquer en détail les considérations visant l’approbation obligatoire du compte par le Surveillant pour tous les types de dérivés offerts et d’exiger l’approbation du compte avant la première opération du client;
  • d’exiger l’établissement d’une limite de risque (c.-à-d. d’une limite de perte cumulative) pour tout type de compte de dérivés offert autre qu’un compte de couverture;
  • d’obliger le courtier membre à mettre en place des politiques et procédures pour permettre aux clients de consulter des Personnes autorisées qualifiées de première ligne pour tous les comptes de dérivés et de titres offerts;
  • d’exiger l’établissement et le maintien de politiques et procédures écrites supplémentaires portant sur les questions propres aux options, aux contrats à terme standardisés et autres types courants de dérivés;
  • d’obliger le courtier membre à mettre en place des politiques et procédures permettant d’assurer, s’il y a lieu, la déclaration de données sur les dérivés de gré à gré conformément aux lois sur les valeurs mobilières;
  • d’obliger le courtier membre à effectuer des examens de surveillance de la négociation afin de détecter les mouvements de compte irréguliers ou douteux pour toutes les opérations sur dérivés.
  1. Attentes, engagements et conditions liés à l’offre de contrats sur différence et de contrats de change

Nous proposons également que toutes les attentes et conditions de l’OCRCVM et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario liées aux contrats sur différence offerts à des clients de détail soient codifiées en tant qu’exigences de l’OCRCVM qui s’appliqueront à un éventail plus large d’opérations, de positions et de comptes sur valeurs mobilières ou sur dérivés à fort effet de levier.24 À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM adopte :

  • des procédures d’ouverture de compte supplémentaires pour tous les comptes de dérivés afin de restreindre les opérations que les initiés peuvent effectuer sur des dérivés; ces procédures consisteraient notamment :
    • à obliger tous les clients potentiels à indiquer s’ils sont des initiés,
    • à informer les initiés qu’il leur est interdit de négocier des dérivés dont le sous-jacent est un titre de la société dont ils sont des initiés,
    • à obliger les clients à reconnaître qu’ils sont tenus d’informer le courtier membre de tout changement dans leur qualité d’initié,
    • à exiger le suivi des comptes d’initiés afin de faire respecter cette interdiction;
  • des procédures d’ouverture de compte supplémentaires pour tous les comptes de dérivés complexes à fort effet de levier, afin d’exiger une évaluation documentée des connaissances en placement et de l’expérience en négociation d’un client potentiel avant que l’ouverture d’un compte soit autorisée;
  • des restrictions visant la conception des dérivés de gré à gré qui interdisent d’offrir à des clients de détail des dérivés qui comportent le droit ou l’obligation d’acquérir ou de livrer le titre ou l’instrument sous-jacent ou qui confèrent d’autres droits d’actionnaire à l’égard du titre ou de l’instrument sous-jacent, tels que des droits de vote;
  • une exigence selon laquelle tous les nouveaux produits complexes à fort effet de levier et les changements apportés à des produits existants à fort effet de levier (y compris les nouvelles catégories d’actifs sous-jacents proposées telles que les cryptomonnaies) offerts à des clients de détail doivent être préalablement approuvés par l’OCRCVM.25
  1. Information à fournir et rapports périodiques à transmettre aux clients

  1. Document d’information sur les risques

Les exigences actuelles de l’OCRCVM concernant l’information à fournir sur les risques liés aux dérivés précisent ce qui suit :

  • un document d’information sur les risques doit être remis aux clients avant les opérations sur contrats à terme standardisés, sur options sur contrats à terme standardisés et sur options;
  • le document d’information sur les risques fourni doit être approuvé par l’OCRCVM.

En 1998, l’OCRCVM a instauré un document d’information consolidé sur les risques liés aux options et aux contrats à terme standardisés qui a éliminé la nécessité de fournir de l’information distincte sur les risques aux clients en contrats à terme standardisés et en options.26

Bien que ces exigences ne s’appliquent techniquement pas à l’offre de dérivés de gré à gré, l’OCRCVM a veillé à ce qu’elles s’appliquent en obtenant des lettres d’engagement des courtiers membres qui, en 2009, ont commencé à offrir des dérivés de gré à gré tels que des contrats sur différence et des contrats de change aux clients de détail. Cependant, l’information fournie par les courtiers offrant ces contrats ne comprend pas nécessairement un exposé des risques supplémentaires associés aux opérations sur dérivés de gré à gré.

Selon nous, l’OCRCVM devrait mettre à jour son document d’information consolidé sur les risques liés aux dérivés en y ajoutant de l’information sur les risques propres aux dérivés de gré à gré, tout en maintenant le principe d’un document d’information unique sur les risques pour tout type de dérivés afin de continuer d’offrir de l’information simplifiée. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :

  • remplace le document d’information sur les risques actuel par celui qui figure à l’annexe B;27
  • instaure l’obligation, pour un courtier membre offrant des dérivés de gré à gré à des clients de détail, d’indiquer le pourcentage de comptes, pour chacun des quatre derniers trimestres, qui ont été rentables pour les clients.28
  1. Information à fournir sur la rémunération avant d’effectuer les opérations

Selon nous, il y aurait lieu de fournir au même groupe de clients, avant d’effectuer les opérations, de l’information sur la rémunération pour toutes les opérations visant des produits de placement (y compris des dérivés) qu’ils concluent. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :

  • modifie l’article 3218 des Règles de l’OCRCVM afin d’étendre l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations à toutes les opérations visant des produits de placement (y compris des dérivés).29  30
  1. Avis d’exécution

Nous proposons que l’OCRCVM harmonise le plus possible les obligations liées à l’avis d’exécution pour toutes les opérations visant des produits de placement, y compris des dérivés. En ce qui concerne les opérations sur dérivés, nous proposons que l’OCRCVM limite la liste d’éléments d’information devant figurer dans l’avis d’exécution à l’information non standardisée ou propre à chaque opération. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM :

  • élargisse le champ d’application de l’alinéa 3816(2)(ii) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’il s’applique aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme de gré à gré et aux contrats sur différence – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux contrats à terme standardisés;
  • élargisse le champ d’application de l’alinéa 3816(2)(iii) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’il s’applique aux contrats d’option et aux options sur contrats à terme standardisés – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux options sur contrats à terme standardisés;
  • élargisse le champ d’application de l’alinéa 3816(2)(vii) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’il s’applique à tous les dérivés de gré à gré – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux contrats sur différence et contrats de change;
  • adopte le nouveau sous-alinéa 3816(2)(x)(c) des Règles de l’OCRCVM afin de dispenser le courtier membre de l’obligation de fournir un avis d’exécution pour une opération de swap dans les cas où la société conclut une convention-type du secteur que l’OCRCVM juge acceptable (par exemple la convention-cadre de swap de l’ISDA) et où la convention confirme les principales modalités de l’opération de swap;
  • élargisse le champ d’application du paragraphe 3815(1) des Règles de l’OCRCVM afin d’obliger le courtier membre à tenir un dossier des ordres, opérations et instructions (p. ex. type d’ordre, date, marque d’horodatage, etc.) pour tout type de dérivé.
  1. Révision de la définition de « valeur marchande »

Le 31 décembre 2015, une nouvelle méthode de détermination de la « valeur marchande » des positions détenues dans le portefeuille-titres du courtier membre et dans les comptes de clients a été mise en œuvre dans le cadre des modifications liées à la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2). Les révisions apportées à la définition visaient principalement à assurer la transmission d’une information périodique (mensuelle, trimestrielle et annuelle) exacte :

  • aux clients, dans les relevés de compte et les autres rapports prescrits;
  • à l’OCRCVM, dans le Formulaire 1 de l’OCRCVM.

Au moment de mettre au point ces révisions, peu d’attention a été accordée aux défis particuliers liés à l’évaluation :

  • des dérivés de gré à gré;
  • des positions en compte sur une base quotidienne et intrajournalière.

Afin de relever ces défis, nous proposons que l’OCRCVM :

  • abroge la définition de « valeur marchande » qui figure au paragraphe 3802(1) des Règles de l’OCRCVM;
  • modifie la définition de « valeur marchande » qui figure au paragraphe 1202(2) des Règles de l’OCRCVM:
    • en élargissant le champ d’application de la définition de façon qu’elle s’applique aux titres, aux lingots de métaux précieux et aux dérivés,
    • en révisant les exigences particulières relatives à l’évaluation des produits qui figurent dans la définition de façon qu’elles tiennent compte des questions particulières associées à l’évaluation de tous les types de dérivés (c.-à-d. tant les dérivés cotés que les dérivés de gré à gré),
    • en ajoutant dans la définition une disposition obligeant les sociétés à tenir compte du cours de référence de tout contrat de dérivé coté équivalent lorsqu’elles déterminent la « valeur marchande » d’une position sur dérivés de gré à gré;
  • modifie la définition de « valeur marchande » qui figure au paragraphe 1202(2) des Règles de l’OCRCVM afin d’y ajouter une disposition permettant aux courtiers d’utiliser une approche simplifiée31 pour déterminer la « valeur marchande » lorsqu’ils préparent de l’information sur la valeur marchande quotidienne ou intrajournalière.
  1. Relevé de compte mensuel

À notre avis, l’OCRCVM devrait harmoniser le plus possible les exigences concernant la transmission des relevés de compte pour les comptes de clients présentant des opérations et des positions sur produits de placement, y compris sur dérivés. À cette fin, nous proposons que l’OCRCVM élargisse le champ d’application :

  • du sous-alinéa 3808(2)(ii)(c) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’il s’applique aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme de gré à gré et aux contrats sur différence – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux contrats à terme standardisés et contrats de change;
  • du sous-alinéa 3808(2)(ii)(d) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’il s’applique aux options et aux options sur contrats à terme standardisés – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux options sur contrats à terme standardisés;
  • des paragraphes 3808(6) et 3808(7) des Règles de l’OCRCVM de façon qu’ils s’appliquent collectivement à tous les dérivés – à l’heure actuelle, cette disposition s’applique seulement aux contrats à terme standardisés, contrats de change et options sur contrats à terme standardisés.
  1. Relevé de compte mensuel amélioré

Conformément à son interprétation du champ d’application de toutes les autres exigences concernant les rapports à transmettre aux clients, l’OCRCVM a annoncé, au début de 2016,  que selon son interprétation, toutes les positions détenues dans des comptes32  (et non seulement les positions sur titres) devaient être prises en compte dans le calcul et l’indication de l’information annuelle sur la rémunération liée au compte et le rendement du compte.33 À la suite de cette annonce, 13 courtiers en placement ont demandé à être dispensés de l’obligation de produire des rapports annuels relativement à leurs comptes de contrats sur différence, de contrats de change et de contrats à terme standardisés. Les arguments fondamentaux à l’appui de ces demandes étaient les suivants :

  • les exigences concernant les rapports sur le rendement et sur les honoraires et frais du MRCC 2 n’ont pas été mises au point en fonction des comptes de contrats sur différence, de contrats de change ou de contrats à terme standardisés;
  • étant donné que ces comptes sont axés sur les opérations à court terme, l’information mensuelle ou trimestrielle sur le rendement de chaque position détenue dans ces comptes (p. ex. l’information sur les profits et pertes réalisés et non réalisés) est plus pertinente pour les clients que l’information sur le taux de rendement annualisé des comptes sur 1, 3, 5 et 10 ans exigée en vertu du MRCC 2;
  • les rapports actuels fournissent déjà aux clients de l’information sur le rendement et les honoraires et frais, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fournir de nouveau cette information dans deux rapports annuels supplémentaires distincts.

Le 13 septembre et le 16 novembre 2016, le Conseil de l’OCRCVM a dispensé ces courtiers de l’obligation de produire des rapports annuels relativement à leurs comptes de contrats sur différence, de contrats de change et de contrats à terme standardisés du fait que le « relevé de compte amélioré » mensuel ou trimestriel que les demandeurs ont convenu de fournir était considéré comme plus utile pour les clients qui recourent aux stratégies de négociation et aux placements à court terme offerts dans le cadre de ces comptes que l’information qui leur serait par ailleurs transmise dans les rapports annuels.34

Le « relevé de compte amélioré » transmis au client doit fournir à celui-ci l’information suivante sur une base mensuelle ou trimestrielle :

  • l’information supplémentaire suivante sur le rendement du compte :
    • un suivi du solde du compte pour la période qui comprend :
      • le solde d’ouverture du compte,
      • les dépôts et retraits portés au compte au cours de la période, qui peuvent être présentés sous la forme d’un dépôt net ou d’un retrait net unique,
      • les profits/pertes réalisés sur les positions sur dérivés exercées/dénouées au cours de la période,
      • le solde de clôture du compte;
    • l’information suivante sur la valeur marchande arrêtée à la fin de la période :
      • le solde du compte arrêté à la fin de la période,
      • les profits/pertes non réalisés sur chaque position sur dérivés non échue/ouverte qui demeure dans le compte à la fin de la période;
    • les profits/pertes réalisés sur chaque position sur dérivés exercée/échue sans être exercée/dénouée au cours de la période;
    • des notes afférentes au relevé de compte expliquant que celui-ci :
      • ne fournit pas au client un suivi des variations de la valeur marchande du compte qui se sont produites au cours de la période,
      • fournit au client :
        • l’information sur les profits/pertes réalisés sur les positions sur dérivés exercées/échues sans être exercées/dénouées au cours de la période,
        • l’information sur les profits/pertes non réalisés sur les positions sur dérivés non échues/ouvertes à la fin de la période;
  • l’information supplémentaire suivante sur les honoraires et frais liés au compte :
    • de l’information détaillée sur les frais liés aux opérations et les frais de fonctionnement de la période, conformément aux exigences de l’article 3811;
    • le cas échéant, de l’information détaillée sur la rémunération reçue de tiers;
    • le cas échéant, lorsque la rémunération reçue de tiers a trait à un accord de distribution « en bloc » avec un concepteur de produits financiers (comme dans le cas des contrats sur différence, lorsque le distributeur conclut avec le concepteur un accord prévoyant le remboursement des coûts de distribution plus une marge bénéficiaire), il serait acceptable :
      • que les rapports sur les honoraires et frais émis pour les périodes closes au plus tard le 31 décembre 2016 contiennent la note suivante (dans le cas des contrats sur différence) ou une note semblable pour l’essentiel :

        « Pour les contrats sur différence qui vous ont été vendus au cours de la période visée par le rapport, la société ayant émis ces contrats nous a versé une somme correspondant au coût de distribution de ces produits, majoré d’une marge bénéficiaire. »
      • que les rapports sur les honoraires et frais émis pour les périodes closes après le 31 décembre 2016 fournissent au client, sous forme d’élément du rapport annuel sur les honoraires et frais,35 l’un ou l’autre des montants suivants intégrés au total indiqué dans le rapport :
        • le montant calculé de la rémunération liée à la distribution du produit;
        • lorsque le montant de la rémunération liée à la distribution ne peut être dissocié du montant de la rémunération reçue du concepteur, le montant total de la rémunération liée au produit ainsi qu’une note expliquant que le montant indiqué représente le montant total de la rémunération liée au produit.

Selon nous, les courtiers admissibles devraient pouvoir continuer d’utiliser ce « relevé de compte amélioré ». Par conséquent, nous avons l’intention de permettre le recours continu à cette méthode aux termes de la dispense précédemment accordée.

  1. Inscription et compétences

La Règle 2600 de l’OCRCVM, Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences, établit les exigences de base en matière de compétences auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques souhaitant obtenir de l’OCRCVM l’autorisation d’exercer. Ces exigences visent à ce que les Personnes autorisées soient qualifiées pour exécuter leurs fonctions avec compétence afin de satisfaire à leurs obligations prévues par la réglementation et à ce que les activités du courtier membre soient exercées avec intégrité. Ces exigences prévoient que les Personnes autorisées doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer leurs activités avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu’elles recommandent. En particulier, les Personnes autorisées dans les catégories suivantes doivent réussir notamment le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite :

  • Représentant inscrit et Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme standardisés et des options avec des clients;36
  • Surveillant de Représentants inscrits et de Représentants en placement négociant des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme standardisés et des options avec des clients.37

Cependant, des modifications de règles sont nécessaires :

  • pour préciser l’éventail d’activités liées à des dérivés qui font en sorte que les personnes physiques traitant directement avec les clients doivent être inscrites auprès d’une ou de plusieurs commissions et être autorisées par l’OCRCVM;
  • pour préciser les exigences connexes en matière de compétence et de formation continue auxquelles doivent satisfaire ces personnes.

Les ACVM ont publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, le projet de règlement 93-102 sur l'inscription en dérivés, qui définit les obligations d’inscription des sociétés et des personnes physiques qui exercent des activités liées aux dérivés de gré à gré. Ce projet prévoit notamment :

  • l’obligation pour une société de s’inscrire à titre de courtier en dérivés si elle effectue des opérations sur dérivés de gré à gré pour son propre compte ou comme mandataire;38
  • l’obligation pour une société de s’inscrire à titre de courtier en placement et de courtier en dérivés si elle effectue des opérations sur dérivés de gré à gré avec des clients de détail39  40
  • l’obligation pour les personnes physiques traitant directement avec les clients :
    • qui effectuent des opérations sur dérivés de gré à gré avec des clients de détail de s’inscrire à titre de « représentant de courtier en dérivés »;41
    • qui donnent des conseils en matière de dérivés de gré à gré à des clients de détail de s’inscrire à titre de « représentant-conseil en dérivés »:42
  • des dispenses détaillées des obligations pour les courtiers en placement qui respectent les règles détaillées équivalentes de l’OCRCVM.43

À notre avis, l’OCRCVM devrait modifier ses règles afin de préciser dans quels cas une personne physique doit être autorisée par l’OCRCVM à effectuer des opérations sur tout type de dérivés. À cette fin, et sans qu’il y ait d’incidence importante sur les régimes actuels de compétence et de formation continue applicables à la négociation de contrats à terme standardisés et d’options, nous proposons que l’OCRCVM modifie ses exigences en matière d’autorisation des personnes physiques afin de préciser qu’une personne physique qui effectue des opérations sur dérivés avec des clients:

  • dans le cas des Représentants inscrits, doit être autorisée :
    • à titre de « Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (options) »44 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables) et donner des conseils à cet égard,
    • à titre de « Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (options) »45 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables) et donner des conseils à cet égard,
    • à titre de « Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (contrats à terme standardisés) »46 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables) et donner des conseils à cet égard,
    • à titre de « Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (contrats à terme standardisés) »47 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables) et donner des conseils à cet égard;
  • dans le cas des Représentants en placement, doit être autorisée :
    • à titre de « Représentant en placement traitant avec des clients de détail (options) »48 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables),
    • à titre de « Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (options) »49 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables),
    • à titre de « Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés avec des clients de détail »50 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables),
    • à titre de « Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés avec des clients institutionnels»51 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables);
  • dans le cas des Gestionnaires de portefeuille adjoints, doit acquérir les compétences supplémentaires requises :
    • pertinentes pour les opérations sur options52 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables),
    • pertinentes pour les opérations sur contrats à terme standardisés53 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables);
  • dans le cas des Gestionnaires de portefeuille, doit acquérir les compétences supplémentaires requises :
    • pertinentes pour les opérations sur options 54 pour pouvoir effectuer des opérations sur options de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables),
    • pertinentes pour les opérations sur contrats à terme standardisés 55 pour pouvoir effectuer des opérations sur contrats sur différence, contrats de change, swaps ou contrats à terme de gré à gré (ou dérivés de gré à gré semblables).

Les compétences requises et la formation continue exigée des personnes autorisées qui négocient des dérivés seront examinées en détail plus tard, dans le cadre d’un examen exhaustif des compétences requises et de la formation continue exigée pour toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés.

  1. Libellé du projet de modification

Vous trouverez les versions nette et soulignée des modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés à l’annexe D et à l’annexe E, respectivement.   

  1. Processus d’établissement des politiques

  1. Objectif d’ordre réglementaire

Comme il est mentionné plus haut, les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés visent ce qui suit :  

  • faire en sorte que les Règles de l’OCRCVM demeurent harmonisées en grande partie avec les exigences correspondantes des ACVM qui s’appliquent aux valeurs mobilières et aux dérivés;
  • énoncer plus clairement les obligations réglementaires principales qui s’appliquent respectivement aux valeurs mobilières, aux dérivés cotés et aux dérivés de gré à gré;
  • éliminer, lorsqu’il y a lieu, les incohérences dans le traitement réglementaire des valeurs mobilières, des dérivés cotés et des dérivés de gré à gré.

Deux facteurs ou objectifs principaux ont guidé l’élaboration du projet de modification, soit que toutes les modifications proposées :  

  • dans la mesure du possible, évitent la création de nouvelles possibilités d’arbitrage réglementaire et réduisent ou éliminent celles qui existent déjà;
  • donnent lieu à une réglementation uniforme de l’ensemble des activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés d’un courtier membre.

Nous avons classé le projet de modification dans les projets de règle à soumettre à la consultation publique parce qu’il comprend des modifications de fond et que celles-ci sont importantes pour assurer des normes réglementaires cohérentes et en grande partie harmonisées, que ce soit pour les activités liées aux valeurs mobilières ou pour les activités liées aux dérivés.

  1. Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Au moment de l’élaboration du projet de modification, l’OCRCVM s’est demandé s’il devait limiter ou non les modifications proposées aux exigences applicables aux opérations et positions sur dérivés de gré à gré. Il a déterminé que le projet de modification devait s’étendre aux autres types de produits offerts, afin de maintenir des règles généralement équivalentes d’un secteur d’activité à un autre, qu’il s’agisse de valeurs mobilières ou de dérivés.

  1. Comparaison avec des dispositions analogues

Certaines dispositions du projet de modification ont été élaborées en fonction des exigences énoncées dans le projet de règlement 93-101 et le projet de règlement 93-102. Lorsque les versions définitives de ces règlements auront été approuvées, il se pourrait que nous devions apporter des changements à certaines dispositions du projet de modification pour faire en sorte que les Règles de l’OCRCVM continuent d’être en grande partie harmonisées avec les exigences correspondantes des ACVM.

  1. Incidence du projet de modification sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité

Dans nombre de cas, les modifications proposées ont pour objet de codifier les pratiques actuelles des courtiers membres concernant les comptes et services offerts en matière de dérivés. Dans certains cas, les exigences qui s’appliquent actuellement à un type précis de compte de dérivés seront étendues à tous les types de comptes de dérivés, ce qui entraînera des coûts de conformité supplémentaires pour les courtiers membres.  

Le projet de modification a notamment pour avantage de maintenir des exigences réglementaires relativement uniformes, que ce soit pour les activités liées aux valeurs mobilières ou pour celles liées aux dérivés, permettant ainsi d’éviter une augmentation importante des coûts de conformité. Si les exigences étaient substantiellement différentes, ces coûts s’en trouveraient considérablement augmentés.

Nous présentons à l’annexe C une évaluation détaillée de l’incidence prévue de ce projet de modification.

Dans l’ensemble, nous croyons que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre. 

  1. Processus d’élaboration et d’approbation

Le conseil d’administration a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et l’a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les membres du secteur tout au long du processus d’élaboration du projet de modification, y compris le sous-comité sur les dérivés du conseil de section du Québec, le Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques et le Groupe consultatif des finances et des opérations de l’OCRCVM.

Lorsque nous aurons examiné :

  • les commentaires reçus en réponse au présent Avis ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance,
  • toute modification apportée au projet de règlement 93-101 et au projet de règlement 93-102,

nous pourrions recommander de réviser le projet de modification. Si des changements sont recommandés et sont importants, le projet de modification révisé sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires. Une fois que le projet aura été finalisé, il sera soumis de nouveau au conseil d’administration pour que celui-ci en approuve la mise en œuvre et sera soumis également à l’approbation des autorités de reconnaissance.

  1. Intérêt public

Les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés imposent sur les activités des participants du marché des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre – d’autant plus qu’elles favoriseront une plus grande transparence et amélioreront les normes régissant les rapports avec les clients. Le conseil d’administration de l’OCRCVM a déterminé que les modifications proposées pour cette phase 1 du projet ne sont pas contraires à l’intérêt public.

  1. Dates prévues de mise en œuvre  

Pour veiller à ce que les Règles de l’OCRCVM demeurent en grande partie harmonisées avec les exigences correspondantes des ACVM, nous attendrons les versions définitives du projet de règlement 93-101 et du projet de règlement 93-102 avant de mettre la dernière main à certaines dispositions de notre projet de modification et de déterminer la date prévue de mise en œuvre. Celle-ci dépendra aussi des dates de mise en œuvre de ces règlements.  

  1. Classification des modifications et dépôt dans d’autres territoires

L’OCRCVM a déterminé que les modifications proposées pour la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés doivent faire l’objet d’une consultation publique. Le projet de modification est donc publié dans le cadre d’un appel à commentaires.

Le projet de modification a été déposé auprès de chacune des autorités de reconnaissance de l’OCRCVM, conformément à l’article 3 du protocole d’examen conjoint des règles qui fait partie du protocole d’entente des ACVM sur la surveillance de l’OCRCVM. 

Annexes

Annexe A - Projet de note d'orientation

Annexe B - Projet de note d’orientation – Document d’information

Annexe C - Évaluation de l’incidence

Annexe D - Version nette du projet de modification

Annexe E - Version soulignée du projet de modification

  • 2Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 3Ibid.
  • 4Ibid.
  • 5Ibid.
  • 6Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
     
  • 7Ibid.
  • 8Ibid.
  • 9Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 10Ibid.
  • 11Ibid.
  • 12Ibid.
  • 13Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM et article 1.1 du Règlement général n° 1 de l’OCRCVM.
     
  • 14Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 15Ibid.
  • 16Ibid.
  • 17Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, « client de détail » s’entend d’un « client qui n’est pas un client institutionnel ». Par conséquent, les révisions apportées en vue d’élargir l’éventail de clients qui peuvent être considérés comme des « clients institutionnels » réduiront l’éventail de clients qui sont classés comme des « clients de détail ».
  • 18Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 19Paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 20Articles 4710 à 4716 des Règles de l’OCRCVM.
  • 21Article 43 du projet de règlement 93-102.
  • 22Avis sur les règles de l’OCRCVM 18-0063, 22 mars 2018.
  • 23Article 11.31 du Règlement sur les instruments dérivés du Québec.
  • 24Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, Analyse de la réglementation applicable aux contrats de différence (CFD), 6 juin 2007, et Avis 91-702 du personnel de la CVMO, Offering of Contracts for Difference and Foreign Exchange Contracts to Investors in Ontario (en anglais seulement).
  • 25Cette exigence s’applique déjà aux dérivés de gré à gré offert au Québec en vertu des articles 82 et 83 de la Loi sur les instruments dérivés; se reporter également aux récentes dispenses de prospectus accordées à BBS Securities Inc., (2018), 41 OSCB 1137; Interactive Brokers Canada Inc., (2018), 41 OSCB 6824; CMC Markets Canada Inc., (2019), 42 OSCB 767; Oanda (Canada) Corporation ULC, (2019), 42 OSCB 4017 et Friedberg Mercantile Group Ltd., (2019), 42 OSCB 6906.
  • 26Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, Bulletin d’interprétation de la conformité C-125, Document d’information sur les risques à l’égard des options, 21 décembre 1998.
  • 27Cette modification nécessiterait également que la plupart des territoires relevant des ACVM modifient leurs règles, étant donné que le libellé actuel du document d’information sur les risques est aussi prescrit par les règles et règlements des provinces.Cette modification nécessiterait également que la plupart des territoires relevant des ACVM modifient leurs règles, étant donné que le libellé actuel du document d’information sur les risques est aussi prescrit par les règles et règlements des provinces.
  • 28Cette obligation cadrerait avec les exigences applicables en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec; se reporter à l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés du Québec. Les courtiers en contrats de change au détail (retail foreign exchange dealers), les négociants commissionnaires en contrats à terme standardisés (futures commission merchants) et les remisiers (introducing brokers) offrant des contrats de change à des clients de détail sont également soumis à cette obligation en vertu des règlements de la U.S. Commodity Futures Trading Commission; se reporter au paragraphe 17 CFR § 5.5(e) (en anglais seulement). Cette obligation d’information fait aussi partie des mesures adoptées dans d’autres territoires et par d’autres organismes; se reporter aux publications suivantes : OICV‑IOSCO, FR17/2018: Report on Retail OTC Leveraged Products, septembre 2018 (en anglais seulement); ESMA 35-43-1000, Additional Information on the Agreed Product Intervention Measures relating to Contracts for Differences and Binary Options, 27 mars 2018 (en anglais seulement); et Financial Conduct Authority, PS 19/38 : Restricting contract for difference products sold to retail clients, juillet 2019 (en anglais seulement).
  • 29À l’heure actuelle, l’OCRCVM attend des courtiers membres qu’ils fournissent aux clients de détail de l’information sur la rémunération liée à toutes les opérations en attente – et non seulement aux opérations sur valeurs mobilières en attente – avant d’effectuer celles-ci. Cette attente est énoncée à la question 2 de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 16-0113, Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions. L’adoption de cette recommandation aura pour effet de codifier cette attente.
  • 30Étant donné que les placements de nouvelles émissions ne constituent pas des opérations et sont soumis à des obligations d’information distinctes, ces placements resteront exclus de l’obligation de fournir de l’information sur la rémunération avant d’effectuer les opérations.
  • 31Par exemple en exécutant les deux premières étapes de l’évaluation mentionnées dans la définition de « valeur marchande » plutôt que la totalité des quatre étapes.
  • 32À l’exception des positions sur produits d’assurance (p. ex. sur fonds distincts), qui ne sont pas vendues aux clients par l’intermédiaire d’un courtier en placement, mais peuvent être gardées en dépôt pour le client par le courtier. Ces positions devraient être dispensées de l’ensemble des exigences concernant les rapports à fournir (à l’exception de l’obligation de produire un relevé de compte), car le courtier en placement n’est pas responsable de la convenance de ces positions.
  • 33Avis sur les règles de l’OCRCVM 16-0113.
  • 34Avis sur les règles de l’OCRCVM 17-0006.
  • 35Il arrive souvent que les courtiers reçoivent du concepteur de produits financiers l’équivalent d’une commission de suivi lorsque des contrats sur différence sont conclus avec le client. Cette disposition exige que les sociétés indiquent soit le montant de la commission de suivi qu’elles perçoivent sur le produit, soit, lorsque la commission de suivi ne peut être dissociée des autres honoraires et frais intégrés au produit, le total des honoraires et frais intégrés.
  • 36Alinéas 2602(3)(iii) à 2602(3)(v) et 2602(3)(ix) à 2602(3)(xi) des Règles de l’OCRCVM.
  • 37Alinéas 2602(3)(xviii) et 2602(3)(xix) des Règles de l’OCRCVM.
  • 38Article 6 du projet de règlement 93‑102.
  • 39Article 9 du projet de règlement 93‑102.
  • 40Les clients de détail sont appelés « parties non admissibles à un dérivé » dans le projet de règlement 93-102.
  • 41Alinéa 16 1) a) du projet de règlement 93-102.
  • 42Alinéa 16 1) b) du projet de règlement 93-102.
  • 43Les dispenses des obligations proposées n’ont pas encore été établies. Une fois établies, elles seront publiées dans le cadre d’un appel à commentaires dans une version future du projet de règlement 93-102. Un espace réservé à ces dispenses est prévu à l’article 55 et à l’annexe E du projet de règlement 93-102.
  • 44Alinéa 2602(3)(iii) des Règles de l’OCRCVM.
  • 45Alinéa 2602(3)(iv) des Règles de l’OCRCVM.
  • 46Alinéa 2602(3)(v) des Règles de l’OCRCVM.
     
  • 47Ibid.
  • 48Alinéa 2602(3)(ix) des Règles de l’OCRCVM.
  • 49Alinéa 2602(3)(x) des Règles de l’OCRCVM.
  • 50Alinéa 2602(3)(xi) des Règles de l’OCRCVM.
  • 51Ibid.
  • 52Alinéa 2602(3)(xiii) des Règles de l’OCRCVM.
  • 53Ibid.
  • 54Alinéa 2602(3)(xiv) des Règles de l’OCRCVM.
  • 55Ibid.
19-0200
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :

le 21 novembre 2019

19-0200

Projet de modernisation des règles relatives aux dérivés – phase 1

Type
Appel à commentaires