Projet de modèle de tarification intégré

24-0154
Type : Bulletin sur les règles >
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Comptabilité réglementaire
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Finances
Division
Courtiers en placement
Courtiers en placement - Marchés
Courtiers en épargne collective

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Date limite pour les commentaires : le 24 juin 2024

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose un nouveau modèle de tarification intégré (le projet de modèle de tarification intégré) et publie les documents suivants dans le cadre d’un appel à commentaires :

  1. un bulletin décrivant le projet et le travail effectué;
  2. les Lignes directrices sur le modèle de tarification provisoire applicable aux courtiers en placement et marchés membres modifiées – version soulignant les modifications et version nette (annexes A et B);
  3. les Règles 1, 3, 7 et 8 des Règles visant les courtiers en épargne collectives modifiées – version soulignant les modifications et version nette (annexe C);
  4. le modèle de recouvrement des coûts d’intégration modifié – version soulignant les modifications et version nette (annexe D), les modifications, d’ordre administratif, reflétant le fait que le modèle continuera de s’appliquer relativement au modèle de tarification intégré;
  5. une foire aux questions (FAQ) pour mieux expliquer les particularités et les nuances des divers éléments compris dans le projet de modèle de tarification (annexe E).

L’OCRI propose que le nouveau modèle de tarification intégré entre en vigueur le 1er avril 2025.

Le projet de modèle de tarification intégré actuel comporte trois volets :

  1. les cotisations annuelles des courtiers membres;
  2. les droits d’adhésion et les frais relatifs aux changements dans l’entreprise du courtier membre;
  3. la réduction accordée aux teneurs de marché admissibles.

Peu de temps après la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), l’OCRI a entrepris l’élaboration d’un projet de modèle de tarification intégré. Notre processus d’élaboration du modèle de tarification intégré implique des consultations auprès des courtiers membres, un appel à commentaires auprès du public et l’approbation du conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Les conditions des décisions de reconnaissance de l’OCRI exigent, entre autres, ce qui suit :

  • toutes les cotisations imposées par l’OCRI doivent être imputées de façon équitable et être proportionnelles aux activités des courtiers membres;
  • les cotisations ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles déraisonnables à l’accès;
  • le processus d’établissement des cotisations doit être équitable et transparent;
  • l’OCRI doit exercer ses activités selon le principe du recouvrement des coûts;
  • les courtiers en épargne collective qui exercent des activités au Québec doivent bénéficier d’une période de transition adéquate, dont la durée sera convenue avec l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pendant cette période, les cotisations seront réduites proportionnellement aux services qui leur sont offerts.

Nous avons aussi élaboré des principes généraux (les principes directeurs) afin d’orienter l’évaluation du modèle de tarification intégré :

  1. proportionnalité – un courtier membre devrait payer des cotisations qui sont proportionnelles à son utilisation des services de réglementation fournis par l’OCRI ou aux avantages tirés du fait qu’il est réglementé par l’OCRI;
  2. caractère pratique – les cotisations devraient pouvoir être administrées avec efficacité et facilité;
  3. uniformité – les règles et les principes qui déterminent les cotisations devraient s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des courtiers membres;
  4. transparence – les cotisations devraient refléter clairement l’application des principes directeurs. Les courtiers membres devraient pouvoir recalculer les cotisations à payer en comparant les éléments qui leur sont facturés avec des données vérifiables;
  5. intérêt public – les cotisations ne devraient pas déraisonnablement empêcher les nouvelles sociétés qui le désirent d’accéder au secteur ni les courtiers membres de petite taille d’y rester;
  6. durabilité – l’OCRI doit exercer ses activités selon le principe du recouvrement des coûts, tout en veillant à la stabilité de la tarification de ses services courants, sans compromettre sa capacité à tenir compte des nouvelles exigences réglementaires et des besoins futurs.

L’OCRI a commencé l’élaboration du modèle de tarification intégré par une révision du modèle de tarification en vigueur. Nous avons comparé notre projet de modèle avec les modèles d’organismes de réglementation similaires. Nous avons aussi envisagé plusieurs autres modèles.

Au bout du compte, nous sommes d’avis que le projet actuel est celui qui cadre le mieux avec les principes directeurs, tout en limitant le plus possible l’incidence sur les membres à la suite de sa mise en œuvre.

Le modèle recommandé a été présenté au comité des finances, de l’audit comptable et de la gestion des risques ainsi qu’au conseil de l’OCRI les 19 et 20 mars 2024 et il a été approuvé aux fins de publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Consultation des courtiers membres

En octobre 2023, nous avons consulté un groupe de travail spécial du secteur composé de courtiers membres au sujet de la méthode proposée d’établissement de la cotisation annuelle des courtiers membres et des nouveaux droits d’adhésion et frais relatifs aux changements dans l’entreprise du courtier membre que nous proposons. Tous les courtiers membres de l’OCRI ont été invités à participer au groupe de travail. Celui‑ci représentait un échantillon diversifié des courtiers membres, dont des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective aux tailles et aux modèles d’affaires variés.

Au cours de la dernière semaine de mars 2024, nous avons passé en revue le projet de bulletin et la FAQ connexe avec un groupe de courtiers membres choisis pour lesquels le projet de modèle de tarification intégré entraînerait des changements.

Au cours des prochaines semaines, l’OCRI communiquera à chaque courtier membre l’information concernant l’incidence du projet de modèle de tarification intégré sur ses cotisations annuelles.

Questions aux fins de discussion

En plus des autres commentaires que vous jugerez pertinent de nous transmettre à l’issue de votre évaluation du projet de modèle de tarification intégré, nous vous serions reconnaissants de répondre aux questions formulées ci‑après.

  1. Le projet de modèle de tarification intégré ou un de ses aspects entre-t-il en conflit de façon importante avec un principe directeur?
  2. Le projet de modèle de tarification intégré impute-t-il les coûts aux courtiers membres de manière proportionnelle à leur taille, à leur incidence et à leur utilisation des ressources réglementaires?
  3. La méthode est-elle facile à comprendre?
  4. Y a-t-il d’autres rajustements ou facteurs à prendre en considération qui ne complexifieraient pas le calcul et n’exigeraient pas la présentation d’information supplémentaire à auditer de la part des courtiers, toujours dans le respect des principes directeurs?
  5. Le projet de modèle de tarification intégré est-il déraisonnable en créant des barrières à l’entrée ou à l’accès aux conseils?
  6. Le modèle de tarification intégré, tel qu’il est proposé, continuera-t-il de s’appliquer au fil des changements et transformations du secteur?
  7. D’autres parties prenantes pourraient-elles tirer un avantage injuste ou subir une incidence défavorable?

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 24 juin 2024 (soit 60 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Services aux membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4 
Courriel : [email protected] 

Il faut également transmettre une copie aux ACVM à :

Réglementation des marchés 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55 Toronto (Ontario) M5H 3S8 
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701 West Georgia Street, C.P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

Table of contents

Partie I : Cotisations annuelles des courtiers membres

Sommaire

Les cotisations annuelles des courtiers membres constituent le principal moyen de recouvrer les charges de fonctionnement auprès des courtiers membres. L’OCRI propose que, pour tous les courtiers membres, ces cotisations soient fondées à la fois sur les produits générés et sur le nombre de personnes autorisées, comme il est expliqué à la section 2.

Cette méthode qui est proposée n’est pas très différente du modèle de tarification qui s’applique actuellement aux courtiers membres en placement. Cependant, elle est très différente de la méthode actuellement appliquée aux courtiers membres en épargne collective.

Nous avons réalisé une analyse exhaustive de l’incidence du projet de modèle de tarification intégré sur le secteur et sur chaque courtier membre. Nous avons aussi évalué un certain nombre de solutions différentes afin de déterminer s’il existait de meilleurs moyens de respecter les principes directeurs. L’analyse est présentée à la section 3.

Notre objectif était de proposer un modèle qui cadre le mieux possible avec les principes directeurs et qui peut continuer de s’appliquer, peu importe les changements qui s’opèrent dans le secteur. Compte tenu des tailles et des modèles d’affaires qui varient entre les courtiers membres de l’OCRI, nous sommes d’avis que la méthode que nous proposons pour l’établissement des cotisations annuelles des courtiers membres devrait cadrer largement avec les principes directeurs, tout en limitant le plus possible l’incidence du changement – se reporter à la section 4.

Il est important de noter que le projet de modèle de tarification intégré concernant les cotisations annuelles des courtiers membres est distinct du « modèle de recouvrement des coûts d’intégration », lequel vise le recouvrement des coûts d’intégration1 . Le présent bulletin ne traite pas de ce modèle, sauf en ce qui concerne des modifications mineures pour mettre à jour les renvois au modèle de tarification intégré, modifications qui sont soulignées à l’annexe C.

1. Modèle de tarification provisoire actuel

À l’heure actuelle, pour recouvrer les coûts auprès des courtiers membres en placement (les CP membres) et des courtiers membres en épargne collective (les CEC membres), l’OCRI utilise deux modèles de tarification distincts qui sont fondés sur ceux qui étaient en vigueur à l’OCRCVM et à l’ACFM respectivement lorsque la fusion a eu lieu. Les anciennes structures de tarification (le modèle de tarification provisoire) devaient être maintenues et administrées, sous réserve des modifications nécessaires à y apporter, jusqu’à ce qu’un modèle de tarification intégré soit élaboré2 . Les courtiers membres qui sont inscrits à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective (les membres à double inscription) paient des cotisations établies en fonction des deux modèles.

1.1 Modèle de tarification applicable aux courtiers en placement3

Dans le modèle de tarification provisoire, la cotisation annuelle de chaque CP membre est établie selon trois composantes : une composante Produits, une composante Cotisations pour personnes autorisées et une composante Cotisation minimale. Elle correspond à la valeur la plus élevée entre celles qui suivent :

  • la composante Cotisation minimale;
  • la somme de la composante Produits et de la composante Cotisations pour personnes autorisées.
  1. Composante Produits 

    La composante Produits correspond au montant obtenu lorsque le total des produits réalisés par le courtier membre l’année civile précédente qu’il a déclaré à l’OCRI est multiplié par le taux par tranche des produits que le conseil de l’OCRI prescrit (à son appréciation) pour la tranche de la composante Produits.

  2. Composante Cotisations pour personnes autorisées 

    La composante Cotisations pour personnes autorisées correspond au montant obtenu lorsque le nombre de personnes autorisées du courtier membre déterminé au dernier jour de l’exercice précédent est multiplié par 250 $.

  3. Composante Cotisation minimale

    La cotisation minimale d’un CP membre est de 16 000 $.

  4. Cotisation annuelle pour nouveau courtier membre

    La cotisation annuelle d’un nouveau courtier membre dont l’adhésion a été approuvée au cours d’un exercice donné est établie en fonction du moment où le conseil de l’OCRI a approuvé l’adhésion, après la prise en compte du dépôt non remboursable de 10 000 $ pour l’examen de la demande, comme suit :

    • 15 000 $, dans le cas d’une approbation accordée durant la période du 1er avril au 29 septembre;
    • 7 500 $, dans le cas d’une approbation accordée durant la période du 30 septembre au 31 décembre;
    • 3 750 $, dans le cas d’une approbation accordée durant la période du 1er janvier au 31 mars.

1.2 Modèle de tarification applicable aux courtiers en épargne collective4

Dans le modèle de tarification provisoire, la cotisation annuelle de chaque CEC membre correspond à la valeur la plus élevée entre celles qui suivent :

  • la cotisation minimale;
  • la cotisation fondée sur les actifs administrés (appelés « actifs sous gestion » dans les Règles CEC et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC.
  1. Actifs administrés5

    La cotisation annuelle (appelée « frais d’adhésion annuels » auparavant à l’ACFM) correspond aux taux de cotisation multipliés par la moyenne des actifs administrés du courtier membre sur deux ans, dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada, sauf au Québec. Les taux de cotisation sont établis annuellement par le conseil de l’OCRI.

  2. Cotisation minimale

    La cotisation minimale d’un CEC membre est :

    • soit de 1 500 $ pour un CEC membre de niveau 1, 2 ou 3;
    • soit de 10 000 $ pour un CEC membre de niveau 4.
  3. Cotisation annuelle pour nouveau courtier membre

    La cotisation annuelle d’un nouveau courtier membre dont l’adhésion a été approuvée au cours d’un exercice donné est établie en fonction du moment où le conseil de l’OCRI a approuvé l’adhésion, au prorata de la cotisation minimale. Le montant à payer correspondrait à la différence entre le montant calculé de la cotisation et celui du dépôt non remboursable pour l’examen de la demande; il serait nul si le montant du dépôt était supérieur à celui de la cotisation annuelle du courtier membre.

2. Projet de modèle de tarification intégré

2.1 Éléments clés du projet de modèle de tarification intégré

Dans le projet de modèle de tarification intégré, la cotisation annuelle de chaque courtier membre sera établie selon trois composantes : une composante Produits, une composante Cotisations pour personnes autorisées et une composante Cotisation minimale.

La cotisation annuelle d’un courtier membre qui est proposée correspondrait à la valeur la plus élevée entre celles qui suivent :

  • la composante Cotisation minimale;
  • la somme de la composante Produits et de la composante Cotisations pour personnes autorisées.
  1. Composante Produits

    La composante Produits de la cotisation annuelle proposée correspondra au montant obtenu lorsque le total des produits réalisés par le courtier membre l’année civile précédente (le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation) est multiplié par le taux, établi annuellement, qui est prescrit selon le niveau de produits.

    1. Le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation correspondra au « total des produits » qui a été déclaré pour l’année terminée le 31 décembre par le courtier membre de l’OCRI à la ligne 21 de l’État E du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC ou à la ligne 13 de l’État D du Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC (les produits déclarés sur le Formulaire 1).
    2. Il y aura sept (7) niveaux de produits. Les taux par niveau seront déterminés en fonction de la répartition globale des produits parmi les niveaux et des coûts prévus au budget de l’OCRI pour l’exercice. À compter de la mise en œuvre du modèle de tarification intégré proposé, un taux uniforme s’appliquera à l’ensemble des niveaux. La structure par niveaux est maintenue au cas où il deviendrait nécessaire d’appliquer des taux différents.
    3. Le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation sera assujetti à un montant minimal applicable aux CEC membres qui ont des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars6 . Pour de tels courtiers membres, le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation sera établi selon la valeur médiane de la proportion des produits déclarés sur le Formulaire 1 par rapport aux actifs administrés pour l’ensemble des CEC membres. On détermine la valeur de ces actifs selon la moyenne des soldes déclarés à l’OCRI à la fin des deux années civiles les plus récentes. Par conséquent, pour les CEC membres dont la proportion des produits déclarés sur Formulaire 1 par rapport à leurs actifs administrés est inférieure de plus de 10 points de base à cette valeur médiane, le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation sera rajusté à la hausse selon un coefficient établi à 10 points de base sous la médiane (le coefficient de normalisation)7 .
  2. Composante Cotisations pour personnes autorisées

    La composante Cotisations pour personnes autorisées de la cotisation annuelle des courtiers membres proposée correspondra au montant obtenu lorsque le nombre de personnes autorisées8  du courtier membre, selon la moyenne sur 12 mois de l’année civile précédente, est multiplié par 250 $.

  3. Composante Cotisation minimale

    La cotisation minimale à payer correspond au montant indiqué ci‑après, si la somme de la composante Produits et de la composante Cotisations pour personnes autorisées est inférieure au montant de la cotisation minimale.

    Type de courtier membre Cotisation proposée
    CEC membre – niveau 1 à 35 000 $
    CEC membre – niveau 415 000 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription25 000 $
  4. Cotisation annuelle pour nouveau courtier membre

    La cotisation annuelle d’un nouveau courtier membre dont l’adhésion a été approuvée au cours d’un exercice donné correspondra à la cotisation minimale rajustée en fonction du moment où le conseil de l’OCRI a approuvé l’adhésion. L’exercice de l’OCRI commence le 1er avril.

    Le montant à payer à l’obtention de l’approbation est indiqué ci‑après (il correspond à la différence entre la cotisation minimale rajustée9  et la partie du dépôt lié à la demande appliquée à la composante Cotisation minimale10 ) :

    Type de courtier membre Approbation au T1 
    (du 1er avril au 30 juin)
    Approbation au T2 
    (du 1er juillet au 30 septembre)
    Approbation au T3 ou au T4 
    (du 1er octobre au 31 mars)
    CEC membre – niveau 1 à 32 500 $1 250 $0 $
    CEC membre – niveau 47 500 $3 750 $0 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription12 500 $6 250 $0 $

2.2 Mesures de transition pour les CEC membres qui génèrent des produits au Québec

  • Comme l’exige la décision de reconnaissance au Québec, les courtiers en épargne collective qui exercent des activités au Québec doivent bénéficier d’une période de transition adéquate. Les CEC membres inscrits seulement au Québec et leurs représentants de courtier ne sont pas réglementés par l’OCRI pour le moment11 . Nous mettrons en œuvre des mesures de transition pour que ces courtiers membres ne paient aucune cotisation liée à leurs activités de CEC au Québec ni à leurs représentants de courtier en épargne collective tant que l’OCRI n’aura pas commencé à fournir des services de réglementation à ces courtiers membres et à ces personnes physiques. Par conséquent :
    • Le modèle de tarification proposé s’appliquera à tous les courtiers membres de l’OCRI, exception faite des CEC membres qui sont inscrits uniquement au Québec (les courtiers réputés membres). Le modèle de tarification intégré s’appliquera aux courtiers réputés membres au terme de la période de transition, dont la durée sera convenue avec l’AMF.
    • Pour les CEC membres inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires, les cotisations seront réduites selon une estimation proportionnelle des services qui leur seront offerts. Le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation inclura les produits générés au Québec comme suit :

      • année 1 – réduction des produits déclarés sur le Formulaire 1 qui correspondra à la totalité des produits générés au Québec,
      • année 2 et jusqu’à la fin de la période de transition – réduction des produits déclarés sur le Formulaire 1 qui correspondra à la moitié des produits générés au Québec. Au terme de la période de transition, la totalité des produits générés au Québec sera incluse12 .

      Pour alléger le fardeau des CEC membres associé à la déclaration d’information supplémentaire, l’OCRI calculera la valeur des produits générés au Québec par ces derniers en comparant la valeur des actifs administrés au Québec par rapport à la valeur totale des actifs administrés pour l’ensemble des CEC membres13 .

    • La composante Cotisations pour personnes autorisées n’inclura pas les représentants de courtier en épargne collective qui sont inscrits uniquement au Québec tant que la période de transition ne sera pas terminée14 . La composante Cotisations pour personnes autorisées inclura les représentants réglementés par l’OCRI.

3. Analyse et travail réalisés

3.1 Évaluation de l’incidence

L’OCRI a réalisé une analyse exhaustive de l’incidence de la méthode pour déterminer la cotisation annuelle des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré. Quelques éléments importants à garder à l’esprit au moment de consulter l’analyse sont présentés ci‑après.

  • Il s’agit d’une estimation fondée sur les données passées. L’analyse repose sur des données de 2021-2022. Il faut la considérer comme une estimation générale de l’incidence probable du projet de modèle de tarification intégré sur les cotisations annuelles des courtiers membres. L’analyse repose sur les hypothèses suivantes : les produits demeurent constants tout au long de la période analysée et la période de transition est terminée pour les CEC membres du Québec. Seuls les membres existants sont inclus dans l’analyse.
  • Les produits générés constituent le principal facteur dans le calcul des cotisations. Le principal facteur dans le calcul de la cotisation d’un courtier membre est le total de ses produits par rapport au reste du secteur. Ainsi, les courtiers membres générant les produits les plus élevés payeront des cotisations proportionnellement plus élevées que celles des courtiers membres déclarant des produits plus faibles.
  • Une incidence sous forme de redistribution est inévitable. Tous les coûts de l’OCRI (c’est-à-dire ceux de la réglementation des CP membres et des CEC membres) sont désormais regroupés et il y aura un changement dans la méthode de calcul des cotisations annuelles du modèle de tarification, surtout en ce qui concerne les CEC membres. Une redistribution des cotisations est mathématiquement inévitable.
  • Le recouvrement des coûts est un jeu à somme nulle. Il convient de donner priorité au respect des principes directeurs. Tout rajustement effectué pour réduire la cotisation d’un courtier membre devra être compensé par la hausse correspondante de la cotisation d’un autre courtier membre. Par conséquent, bien que l’information sur l’incidence possible sous forme de redistribution ait été donnée, nous vous recommandons d’évaluer les cotisations annuelles des courtiers membres qui sont proposées en vous demandant principalement si la méthode respecte les principes directeurs énoncés à la section 4.
  • L’OCRI n’a cerné aucune incidence propre à une région en particulier, hormis ce qui est mentionné à la section 2.2 sur les CEC membres du Québec.

3.1.1 Incidence globale

  1. La cotisation médiane de l’ensemble des courtiers membres, exprimée en pourcentage des produits, est de 0,3 %.
  2. Dans le projet de modèle de tarification intégré, le recouvrement des coûts selon la taille du courtier membre15  demeurera essentiellement le même que dans le modèle de tarification provisoire. Nous recouvrerons 75 % des coûts auprès des courtiers membres de grande taille et seulement 3 % des coûts auprès des courtiers membres de petite taille.

    Courtiers membres selon la tailleRecouvrement des coûts dans le projet de modèle de tarification intégréRecouvrement des coûts dans le modèle de tarification provisoire
    Courtiers de grande taille75 %77 %
    Courtiers de moyenne taille22 %21 %
    Courtiers de petite taille3 %2 %
  3. Le projet de modèle de tarification intégré fera passer environ 9 % du recouvrement des coûts des CEC membres aux CP membres une fois que les mesures de transition auront pris fin. Cela s’explique par le fait que les CP membres génèrent actuellement environ 80 % du total des produits des membres. Cependant, l’incidence sur les cotisations des CP membres sera quelque peu réduite par la composante Cotisations pour personnes autorisées, puisque les CEC membres ont globalement deux fois plus de personnes autorisées que les CP membres.

    Courtiers membres selon le type d’inscriptionRecouvrement des coûts dans le projet de modèle de tarification intégréRecouvrement des coûts dans le modèle de tarification provisoire
    CP membres et courtiers membres à double inscription71 %61 %
    CEC membres29 %39 %

3.1.2 Possible incidence sous forme de redistribution

  1. Il y aura une redistribution des cotisations en raison du changement de méthode de calcul entre le modèle de tarification provisoire et le projet de modèle de tarification intégré.
  2. Dans le projet de modèle de tarification intégré, comparativement au modèle de tarification provisoire :
    • 36 % des courtiers membres verront probablement leurs cotisations diminuer. Le nombre de courtiers membres susceptibles de voir leurs cotisations ainsi diminuer est réparti assez uniformément entre les CP membres et les CEC membres;
    • 40 % des courtiers membres verront probablement leurs cotisations augmenter en raison de la hausse de la composante Cotisation minimale;
    • 24 % des courtiers membres verront probablement leurs cotisations augmenter sans que cela soit lié à la composante Cotisation minimale.
  3. En ce qui concerne les courtiers membres dont les cotisations augmenteront, regroupés par taille, la hausse des cotisations ne dépassera pas 0,25 % des produits déclarés sur le Formulaire 1.

    CP membresCotisations annuelles des courtiers membres proposées 
    (% des produits)
    Cotisations annuelles des courtiers membres actuelles 
    (% des produits)
    Variation
    Courtiers de grande taille0,16 %0,13 %0,03 %
    Courtiers de moyenne taille0,17 %0,16 %0,01 %
    Courtiers de petite taille0,68 %0,44 %0,23 %
    TOTAL0,16 %0,14 %0,02 %
    CEC membresCotisations annuelles des courtiers membres proposées 
    (% des produits)
    Cotisations annuelles des courtiers membres actuelles 
    (% des produits)
    Variation
    Courtiers de grande taille0,51 %0,41 %0,10 %
    Courtiers de moyenne taille0,21 %0,07 %0,14 %
    Courtiers de petite taille0,38 %0,13 %0,25 %
    TOTAL0,36 %0,23 %0,13 %
  4. Relativement au tableau de la section 3.1.2 c), il convient de souligner que dans le cas des courtiers membres qui verront leurs cotisations augmenter sans que cela soit lié à la composante Cotisation minimale, la cotisation annuelle proposée ne dépassera pas 5 % du total des produits déclarés sur le Formulaire 1 du courtier.
  5. Dans le cas des courtiers membres qui verront leurs cotisations diminuer, comme il est susmentionné, ce sont les CEC membres qui constateront les baisses les plus marquées.

    CP membresCotisations annuelles des courtiers membres proposées 
    (% des produits)
    Cotisations annuelles des courtiers membres actuelles 
    (% des produits)
    Variation
    Courtiers de grande taille---
    Courtiers de moyenne taille0,18 %0,19 %(0,01 %)
    Courtiers de petite taille---
    TOTAL0,18 %0,19 %(0,01 %)
    CEC membres

    Cotisations annuelles des courtiers membres proposées

    (% des produits)

    Cotisations annuelles des courtiers membres actuelles

    (% des produits)

    Variation
    Courtiers de grande taille0,29 %0,48 %(0,19 %)
    Courtiers de moyenne taille0,29 %0,67 %(0,39 %)
    Courtiers de petite taille0,33 %0,47 %(0,14 %)
    TOTAL0,29 %0,49 %(0,20 %)
  6. Les cotisations des CEC membres qui exercent des activités au Québec représenteront environ 26 % des cotisations l’année 1, puis environ 29 % au terme de la période de transition.

3.2 Solutions examinées

Avant de déterminer la méthode d’établissement des cotisations annuelles des courtiers membres proposées, nous avons examiné un certain nombre de solutions, qui sont décrites ci‑après.

  • Maintien de deux modèles distincts : Nous avons envisagé de conserver essentiellement les méthodes employées dans le modèle de tarification provisoire pour les CP membres et pour les CEC membres, respectivement, en y apportant des modifications pour harmoniser les niveaux et pour normaliser les produits générés par les CEC membres offrant des produits exclusifs. Nous avons toutefois jugé que cela n’était pas une solution durable, particulièrement en raison de l’harmonisation croissante au sein du secteur et au sein des activités de l’OCRI en ce qui concerne les CP membres et les CEC membres.
  • Cotisation fondée uniquement sur les produits générés : Nous avons envisagé de nous appuyer uniquement sur la composante Produits et de laisser tomber la composante Cotisations pour personnes autorisées. Cependant, nous avons jugé que cela entraînerait un transfert des coûts aux courtiers membres générant des produits élevés et ayant moins de personnes autorisées, ce qui serait disproportionné, puisque l’OCRI ne réglemente pas seulement des sociétés, mais aussi des personnes physiques.
  • Taux réduit en ce qui concerne les personnes autorisées : Nous avons envisagé de réduire le taux applicable aux personnes autorisées ainsi que d’établir des taux distincts pour les CP membres et pour les CEC membres afin de réduire au minimum l’incidence sur les CEC membres qui ont généralement beaucoup plus de personnes autorisées que les CP membres. Nous avons toutefois jugé que la réduction du taux applicable aux personnes autorisées entraînerait une forte augmentation de la pondération de la composante Produits de la cotisation, ce qui accroîtrait l’iniquité de la répartition des coûts.
  • Cotisation minimale fondée sur des seuils concernant les produits et les personnes autorisées : Nous avons envisagé de fixer des seuils concernant les produits et les personnes autorisées de manière à appliquer la cotisation minimale à tout courtier membre n’atteignant pas les seuils prescrits. Cependant, nous avons jugé que cela n’entraînerait pas toujours une répartition proportionnelle des coûts, notamment dans le cas des courtiers membres ayant moins de personnes autorisées, mais générant des produits élevés. Il s’agirait aussi d’un modèle non durable dans la mesure où les modèles d’affaires des courtiers membres sont susceptibles d’évoluer et de reposer davantage sur les tiers, les outils technologiques et l’automatisation.
  • Variété de taux selon les niveaux des produits : Nous avons envisagé différentes options pour établir des taux selon les niveaux des produits (c’est-à-dire des taux décroissants, des taux croissants et des taux variables). Nous avons toutefois jugé que ces options mèneraient à une répartition disproportionnée des coûts entre les CP membres et les CEC membres. Il aurait fallu effectuer des rajustements pour corriger le résultat inéquitable, ce qui aurait complexifié le modèle de tarification intégré proposé.
  • Élimination des prélèvements sur prises fermes : Hormis les cotisations annuelles des courtiers membres, les CP membres sont aussi assujettis à des prélèvements sur prises fermes pour leur participation dans certains placements de titres au Canada16 . Nous avons envisagé d’éliminer ces prélèvements, puisqu’ils ne sont pas prévisibles et qu’ils peuvent entraîner de la volatilité dans l’établissement des montants des cotisations. Cependant, nous avons jugé que l’élimination des prélèvements sur prises fermes entraînerait une redistribution disproportionnée des coûts aux autres courtiers membres, soit ceux qui ne participent pas à de telles activités, et qu’il faudrait effectuer d’autres rajustements pour corriger cette iniquité, ce qui complexifierait le modèle.

3.3 Consultation du secteur

Pour nous assurer de tenir compte des commentaires des courtiers membres dans le cadre de l’élaboration du nouveau modèle de tarification intégré, nous avons mis sur pied un groupe de travail spécial du secteur en octobre 2023. Nous avons invité tous les courtiers membres à y participer. Le groupe de travail représentait un bon éventail de CP membres et de CEC membres : courtiers de grande et de petite taille, courtiers indépendants, courtiers de détail, courtiers institutionnels et courtiers appartenant à une banque. La dernière semaine de mars 2024, nous avons aussi fourni une ébauche confidentielle du projet à un groupe de CEC membres choisis. Nous avons apporté un certain nombre de modifications au projet de modèle de tarification intégré en fonction de leurs commentaires.

3.4 Analyse comparative

Le projet de modèle de tarification intégré repose sur une méthode et des principes semblables à ceux appliqués par d’autres organismes de réglementation comparables à l’OCRI. Nous avons comparé notre projet de modèle de tarification intégré aux modèles d’organismes de réglementation similaires comme la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), la Financial Conduct Authority (FCA) et l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

4. Respect des principes directeurs

Globalement, le projet de modèle de tarification respecte les principes directeurs.

  1. Proportionnalité : La méthode pour déterminer les cotisations annuelles des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré représente une répartition proportionnelle des cotisations.
    • Les produits générés constituent le principal facteur dans le calcul des cotisations. Ils représentent l’indicateur de taille et d’incidence le plus uniforme et le plus simple qui soit. En nous y fiant, nous nous assurons que les courtiers membres de grande taille paient la plus grande partie des cotisations comme ils tirent les plus grands avantages d’être réglementés. De même, les taux par niveaux (ou taux progressifs) font en sorte que les courtiers membres de grande taille paient la plus grande partie des cotisations.
    • Le coefficient de normalisation qui s’applique aux CEC membres ayant des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars fait en sorte que les considérations liées aux prix de transfert ne profitent pas injustement à un courtier membre par rapport à un autre.
    • Le nombre de personnes autorisées au sein de chaque courtier membre est pris en compte dans l’établissement des cotisations, ce qui reflète le fait que l’OCRI réglemente aussi les personnes physiques et pas seulement des sociétés.
    • Les montants des cotisations minimales correspondent mieux aux coûts associés aux fonctions réglementaires minimales exercées pour un courtier membre, quelle que soit la taille de celui‑ci. Les cotisations prescrites sont différentes pour les CEC membres de petite taille, les CEC membres de niveau 4 et les CP membres en fonction d’une utilisation des services de réglementation proportionnelle à leurs modèles d’affaires.
  2. Caractère pratique : Les cotisations annuelles des courtiers membres qui sont proposées pourront être administrées avec une efficacité et une facilité relatives.
    • À l’heure actuelle, tous les courtiers membres déclarent leurs produits sur le Formulaire 1 et leurs personnes autorisées, de sorte qu’il n’y a aucun fardeau additionnel pour eux.
    • Les cotisations minimales sont fixées et normalisées; elles ne sont pas variables et elles ne peuvent pas faire l’objet d’autres rajustements.
  3. Uniformité : La méthode pour déterminer les cotisations annuelles des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré sera appliquée uniformément aux courtiers membres.
    • Les mêmes facteurs, à savoir les produits générés et le nombre de personnes autorisées, seront utilisés pour l’ensemble des membres.
    • Les taux relatifs aux produits générés seront appliqués uniformément à l’ensemble des membres. Le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation sera assujetti à la facturation d’un même taux relatif aux produits générés à l’échelle des courtiers membres, peu importe leur taille.
    • La même cotisation minimale s’appliquera à tous les courtiers membres d’une même catégorie.
  4. Transparence : La méthode pour déterminer les cotisations annuelles des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré décrit les trois composantes au moyen de critères clairs. Les courtiers membres pourront facilement recalculer les cotisations à payer si nous leur indiquons le coefficient de normalisation (qui ne s’applique qu’aux CEC membres de moyenne et de grande taille) et les taux applicables à leurs niveaux.
  5. Intérêt public : La méthode pour déterminer les cotisations annuelles des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré permettra de continuer à servir l’intérêt public et ne constituera pas une barrière à l’entrée ou à l’accès aux conseils, tout en garantissant le maintien d’une norme suffisamment élevée pour maintenir la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés.
    • Le taux médian des cotisations proposées correspond à 0,3 % des produits déclarés sur le Formulaire 1, ce qui n’est pas déraisonnablement élevé et ne constitue pas une barrière à l’entrée et au maintien des courtiers de petite taille.
    • Les montants des cotisations minimales ne sont pas très différents de ceux prescrits par l’OCRCVM17  et par l’ACFM18  avant la fusion.
    • Un montant annuel de 250 $ par personne autorisée, soit environ 21 $ par mois, n’est pas déraisonnablement élevé et ne constitue pas une barrière à l’entrée et au maintien de personnes physiques dans un environnement bien réglementé.
  6. Durabilité : La méthode pour déterminer les cotisations annuelles des courtiers membres selon le projet de modèle de tarification intégré reposera sur des critères qui demeureront pertinents et entraînera une répartition équitable des coûts, alors que le secteur et les modèles d’affaires des courtiers membres évoluent et se transforment. Les produits générés et le nombre de personnes autorisées demeurent des facteurs indépendants de la manière dont les courtiers membres exercent leurs activités ou souhaitent modifier leur modèle d’affaires pour mieux servir les investisseurs.

Partie II. Droits d’adhésion et frais relatifs aux changements dans l’entreprise du courtier membre

Sommaire

Le projet de modèle de tarification intégré applicable aux courtiers membres comprend :

des droits révisés pour les demandes d’adhésion – se reporter à la section 5;

  1. l’instauration de frais pour les courtiers membres qui procèdent à une réorganisation ou à d’autres changements importants touchant leurs activités, leur structure ou leur modèle d’affaires – se reporter à la section 6;
  2. le remboursement des coûts attribués à l’examen par l’OCRI des demandes et des opérations des courtiers membres mentionnés aux points i) et ii) qui exigent un surcroît d’attention, de temps et de ressources – se reporter à la section 7.

5. Droits révisés – Demande d’adhésion en tant que courtier membre

5.1 Droits d’adhésion actuels

Les droits d’adhésion à l’OCRI en vigueur sont décrits ci‑après.

  • Pour les demandeurs d’adhésion en qualité de CEC membres, les droits suivants doivent être payés à l’acceptation de la demande, lesquels sont appliqués au paiement de la cotisation annuelle une fois que le conseil a approuvé la demande :
    • 1 500 $ pour le niveau 1;
    • 3 000 $ pour les niveaux 2 et 3;
    • 5 000 $ pour le niveau 4.
  • Pour les demandeurs d’adhésion en qualité de CP membres :
    • 10 000 $ à payer à l’acceptation de la demande, lesquels sont appliqués au paiement de la cotisation annuelle une fois que le conseil a approuvé la demande;
    • 15 000 $, plus une somme égale à 0,5 % du capital initial prévu du demandeur d’adhésion en qualité de CP membre, calculé conformément au Formulaire 1 de l’OCRI, à verser au fonds grevé d’affectations, le tout à payer une fois que le conseil a approuvé la demande.

5.2 Droits d’adhésion proposés

Nous proposons une augmentation globale des droits d’adhésion et un droit d’adhésion spécifique pour les CP membres qui exploitent une plateforme de négociation de cryptoactifs facilitant l’achat, la vente et la détention de cryptoactifs pour que les droits reflètent mieux les coûts associés à l’examen des demandes d’adhésion.

Type de demande d’adhésion Droits actuelsAugmentationDroits d’adhésion proposés
CEC membre – niveau 11 500 $+ 8 500 $10 000 $
CEC membre – niveau 2 ou 33 000 $+ 7 000 $
CEC membre – niveau 45 000 $+ 15 000 $20 000 $
CP membre ou courtier membre à double inscription19 25 000 $+ 15 000 $40 000 $
CP membre – plateforme de négociation de cryptoactifs25 000 $+ 35 000 $60 000 $

Les droits d’adhésion ne sont pas remboursables et ils doivent être payés intégralement à l’acceptation par l’OCRI de la demande d’adhésion en qualité de courtier membre. Une partie de ces droits, égale à 25 % de la cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers, est appliquée au paiement de la cotisation annuelle une fois que le conseil a approuvé la demande.

Une somme égale à 0,5 % du capital initial prévu du demandeur d’adhésion en qualité de courtier membre, calculé conformément au Formulaire 1 de l’OCRI, à verser au fonds grevé d’affectations, doit aussi être payée une fois que le conseil a approuvé la demande.

5.2.1 CEC membre demandant l’adhésion en qualité de CP membre

Si un CEC membre demandait à devenir CP membre, l’opération serait examinée comme une nouvelle demande d’adhésion en qualité de CP membre. Cependant, comme le CEC membre serait déjà un courtier membre de l’OCRI, il ne se verrait facturer que la différence entre les droits d’adhésion en qualité de CEC membre et les droits d’adhésion en qualité de CP membre. Par exemple, si un CEC membre de niveau 4 demandait l’adhésion en qualité de CP membre, il se verrait facturer des droits de 20 000 $, soit la différence entre les droits d’adhésion en qualité de CP membre (40 000 $) et les droits d’adhésion en qualité de CEC membre de niveau 4 (20 000 $).

5.3 Analyse et travail réalisés

5.3.1 Évaluation de l’incidence

Comme ces droits ne concernent que les sociétés qui demandent l’adhésion, l’augmentation proposée des droits n’aura aucune incidence défavorable sur les courtiers membres existants. Au contraire, elle réduira les coûts que ceux-ci devront absorber.

La somme versée au fonds grevé d’affectations à l’approbation d’un demandeur d’adhésion en qualité de CEC membre constitue une incidence unique négligeable d’environ 250 $ à 1 000 $ selon les exigences minimales en matière de capital. Il n’y a aucun changement pour les demandeurs d’adhésion en qualité de CP membre qui obtiennent l’approbation.

5.3.2 Solutions examinées

Pour déterminer les droits d’adhésion proposés, nous avons envisagé des droits réduits pour les demandeurs. Cependant, les droits proposés reflètent mieux les coûts estimés de l’OCRI associés à l’examen des nouvelles demandes d’adhésion en qualité de courtier membre, sans être déraisonnablement élevés et sans constituer une barrière à l’entrée. Malgré les droits d’adhésion accrus, les montants ne représentent toujours qu’une partie des coûts estimés de l’OCRI, compte tenu des ressources que nécessitent l’examen et l’évaluation de la demande d’adhésion d’une société.

Nous avons aussi envisagé d’augmenter le nombre de catégories de CP membres (par exemple, CP membres de détail et autres CP membres). Cependant, les coûts associés à l’examen des demandes d’adhésion varieront entre les sociétés ayant un même modèle d’affaires, selon leurs ententes relatives aux services administratifs, leurs gammes de produits et services, leur état de préparation général et d’autres facteurs. La seule exception visait les CP membres exploitant une plateforme de négociation de cryptoactifs. En ce qui concerne les demandes d’adhésion en qualité d’un tel CP membre, les coûts estimés de l’OCRI ont constamment dépassé ceux associés aux demandes d’adhésion en qualité de toute autre catégorie de CP membre.

Dans notre quête d’uniformité concernant le versement additionnel au fonds grevé d’affectations (à l’approbation de la demande d’adhésion par le conseil), nous avons envisagé d’éliminer ce versement pour les CP membres. Compte tenu de l’incidence négligeable de l’application de ce versement aux CEC membres et du fait que les sommes du fonds sont utilisées directement ou indirectement dans l’intérêt public, nous avons décidé de maintenir l’exigence du versement et de l’appliquer à tous les demandeurs d’adhésion.

5.3.3 Consultation du secteur

Pour nous assurer de tenir compte des commentaires des courtiers membres dans le cadre de l’élaboration du nouveau modèle de tarification intégré, nous avons mis sur pied un groupe de travail spécial du secteur en octobre 2023. Nous avons invité tous les courtiers membres à y participer. Le groupe de travail représentait un bon éventail de CP membres et de CEC membres : courtiers de grande et de petite taille, courtiers indépendants, courtiers de détail, courtiers institutionnels et courtiers appartenant à une banque.

5.3.4 Analyse comparative

Nous avons comparé les droits d’adhésions que nous proposons à ceux facturés par la CVMO et la FINRA. Notre projet de modèle de tarification intégré repose sur des principes et méthodes semblables à ceux des modèles de la FINRA, et les montants des droits d’adhésion que nous proposons sont comparables à ceux que facture la FINRA, lesquels varient de 5 000 $ US à 55 000 $ US.

5.4 Respect des principes directeurs

Globalement, les droits d’adhésion proposés respectent les principes directeurs.

  1. Proportionnalité : Un demandeur d’adhésion devrait payer des droits qui sont proportionnels à son utilisation des services de réglementation fournis.
    • Les montants des droits reflètent mieux les coûts associés à l’examen réglementaire des demandes d’adhésion.
    • Nous proposons un modèle de tarification par niveaux, où les droits augmentent avec le niveau de complexité associé à la demande d’adhésion de chaque catégorie de courtier membre.
  2. Caractère pratique : La structure proposée des droits d’adhésion est simple et facile à administrer. Les différentes catégories de demandeurs sont claires et simples, ce qui facilite l’établissement des droits adéquats pour chaque demande.
  3. Uniformité : Les règles et les principes qui déterminent les droits et les frais s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des courtiers membres. La méthode d’établissement des coûts associés à l’examen des demandes a été appliquée de manière uniforme à toutes les catégories de courtiers membres.
  4. Transparence : Les demandeurs peuvent facilement déterminer leur catégorie et les droits applicables.
  5. Intérêt public :
    • Les droits d’adhésion ne constituent pas une barrière à l’entrée. De plus, ils garantissent un niveau d’engagement des demandeurs d’adhésion en qualité de courtiers membres de l’OCRI.
    • Les versements au fonds grevé d’affectations par les demandeurs d’adhésion en qualité de courtier membre financent les projets qui visent l’intérêt public.
  6. Durabilité : Le recouvrement amélioré des coûts aide l’OCRI à maintenir la rigueur de ses examens des demandes d’adhésion.

6. Nouveaux droits et frais – Réorganisation ou autre changement important dans l’entreprise d’un courtier membre

6.1 État actuel

À l’heure actuelle, l’OCRI n’exige pas des courtiers membres qu’ils paient des frais pour l’examen des changements importants dans leur entreprise, examen qui peut entraîner des coûts considérables pour l’OCRI. Ces coûts sont plutôt absorbés par l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI, y compris par ceux qui n’ont pas nécessairement bénéficié directement des services réglementaires en question.

6.2 Droits et frais proposés pour les changements importants dans l’entreprise d’un courtier membre

Nous proposons des droits et des frais pour les types suivants de changements touchant les activités :

  • la demande d’adhésion en qualité de CP membre soumise par un CEC membre;
  • la réorganisation, le transfert, la fusion ou un autre regroupement qui touche un courtier membre, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI;
  • les changements importants touchant les activités d’un CP membre pour lesquels le paragraphe 2246(2) des Règles CPPC exige que l’OCRI soit avisé par écrit au préalable20 .

Les différents types de changements importants dans l’entreprise d’un courtier membre, et les droits et frais correspondants sont décrits ci‑après. Si la demande d’un courtier membre concerne plus d’un type de changements importants dans son entreprise, le courtier membre ne se verra facturer que les droits ou frais les plus élevés parmi ceux qui s’appliquent (résumés dans les tableaux ci‑après) plutôt que la somme de tous ces droits ou frais.

Les droits et frais proposés ne sont pas remboursables et ils doivent être payés intégralement à l’acceptation par l’OCRI de la demande du courtier membre à examiner.

  1. CEC membre demandant l’adhésion en qualité de CP membre

    Si un CEC membre demandait à devenir CP membre, l’opération serait examinée comme une nouvelle demande d’adhésion en qualité de CP membre. Cependant, comme le CEC serait déjà un courtier membre de l’OCRI, il ne se verrait facturer que la différence entre les droits d’adhésion en qualité de CEC membre et les droits d’adhésion en qualité de CP membre. Par exemple, si un CEC membre de niveau 4 demandait l’adhésion en qualité de CP membre, il se verrait facturer des droits de 20 000 $, soit la différence entre les droits d’adhésion en qualité de CP membre (40 000 $) et les droits d’adhésion en qualité de CEC membre de niveau 4 (20 000 $), comme il est indiqué dans le tableau ci‑après.

    CEC membre demandant l’adhésion en qualité de CP membreDroits d’adhésion en qualité de CEC membreDroits d’adhésion en qualité de CP membreDroits proposés pour le changement de type de membre de CEC à CP
    CEC membre de niveau 1 à 3 demandant l’adhésion en qualité de CP membre ou de membre à double inscription10 000 $40 000 $30 000 $
    CEC membre de niveau 4 demandant l’adhésion en qualité de CP membre ou de membre à double inscription20 000 $40 000 $20 000 $
  2. Réorganisation, transfert ou fusion d’un courtier membre

    Nous proposons des frais pour la réorganisation, le transfert, la fusion ou un autre regroupement qui touche un courtier membre, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI, lequel exige ce qui suit :

    « Si on propose que les activités ou la propriété d’un membre fassent l’objet d’une réorganisation, d’un transfert, d’une fusion ou d’un autre regroupement, en totalité ou en partie, avec une autre personne (y compris un autre membre) de manière à ce que le membre ou son activité cesse d’exister sous sa forme actuelle ou de manière à modifier de façon importante sa forme actuelle, ou si un changement dans le contrôle du membre peut en résulter, le membre doit (au moins 30 jours avant la date de prise d’effet proposée d’un tel événement) en aviser par écrit l’Organisation. »

    Les frais proposés pour une réorganisation qui touche un courtier membre, comme il est décrit ci‑dessus, sont indiqués ci‑après.

    Réorganisation touchant un courtier membre21 Frais proposés 
    CEC membre – niveau 1 à 35 000 $
    CEC membre – niveau 410 000 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription15 000 $
  3. Changements importants touchant les activités commerciales d’un CP membre

    Nous proposons des frais pour les CP membres qui déclarent « un changement important à [leurs] activités commerciales », aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles CPPC, en s’appuyant sur la description faite dans la note d’orientation publiée sur le sujet. Alors que le paragraphe 2246(2) des Règles CPPC ne s’applique qu’aux CP membres, l’OCRI compte proposer l’imposition de frais correspondants aux CEC membres si les règles harmonisées étendent l’exigence à ces derniers.

    Les frais proposés pour les changements importants touchant les activités commerciales d’un CP membre sont indiqués ci‑après.

    Changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre22 Frais proposés 
    Changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre ou d’un courtier membre à double inscription15 000 $
    Ajout d’une plateforme de négociation de cryptoactifs par un CP membre ou un courtier membre à double inscription20 000 $

    L’OCRI propose des frais spécifiques pour les CP membres qui font l’ajout d’une plateforme de négociation de cryptoactifs, puisque ses coûts pour l’examen de ce type de changement sont considérablement plus élevés que ceux associés à l’examen d’autres types de changements dans l’entreprise.

    Pour un CP membre possédant déjà une plateforme de négociation de cryptoactifs et proposant un changement important dans son entreprise, les frais applicables seraient les mêmes que pour tout autre changement touchant les activités commerciales d’un CP membre (c’est‑à‑dire 15 000$).

  4. Changements non importants dans l’entreprise d’un CP membre

    Pour l’application du modèle de tarification intégré, un « changement important dans l’entreprise » ne comprend pas les opérations suivantes :

    • un changement de propriété d’un courtier membre ou de sa société de portefeuille qui n’entraîne ni la fin du courtier membre ou de son entreprise dans sa forme existante ou dans une forme qui est essentiellement la même ni un changement de contrôle;
    • la constitution, par un courtier membre, d’une société liée ou d’une société ayant des liens avec lui ou l’acquisition d’une participation dans une telle société, comme il est décrit au paragraphe 2206(1) des Règles CPPC;
    • un changement décrit au paragraphe 2246(1) des Règles CPPC (comme un changement de dénomination sociale);
    • l’utilisation ou le transfert d’un nom commercial, comme il est décrit à l’article 2282 des Règles CPPC.

Les courtiers membres qui proposent des changements appartenant aux types énumérés dans la liste qui précède ne se verront pas facturer de frais pour ces changements.

6.3 Analyse et travail réalisés

6.3.1 Évaluation de l’incidence

Depuis 2020, l’OCRI (ou les organismes qui l’ont précédé) a reçu de 30 à 60 demandes de changement important dans l’entreprise par année environ. La plupart concernaient des CP membres étant donné que les Règles CEC n’exigent pas comme les Règles CPPC d’aviser l’OCRI de tout changement important dans l’entreprise. Selon les données antérieures, moins de la moitié des CP membres soumettent une demande de changement important au cours d’une année et seule une poignée de CP membres soumettent plusieurs demandes par année. Si l’incidence sur les courtiers membres est plutôt limitée en général, les coûts qu’assume l’OCRI pour réaliser l’examen réglementaire sont considérables, puisque celui‑ci peut prendre des mois pour chaque demande.

Le projet de modèle de tarification a pour but d’améliorer le caractère proportionnel du recouvrement des coûts auprès des courtiers membres qui utilisent les services de réglementation de l’OCRI et de réduire ainsi les montants que doivent assumer les courtiers membres qui n’utilisent pas ces services de réglementation ou qui n’en tirent aucun avantage direct.

L’OCRI n’a cerné aucune incidence propre à une région en particulier.

6.3.2 Solutions examinées

Pour déterminer les droits et frais pour les changements importants dans l’entreprise, l’OCRI a envisagé des frais spécifiques pour d’autres types d’opérations touchant les courtiers membres, comme les changements de propriété.

Les coûts associés à l’examen par l’OCRI des changements de propriété sont considérablement plus bas que ceux associés à l’examen des changements importants dans l’entreprise et ils ne justifieraient pas les ressources administratives requises pour la collecte et le traitement de sommes d’argent aussi minimes.

6.3.3 Consultation du secteur

Pour nous assurer de tenir compte des commentaires des courtiers membres dans le cadre de l’élaboration du nouveau modèle de tarification intégré, nous avons mis sur pied un groupe de travail spécial du secteur en octobre 2023. Nous avons invité tous les courtiers membres à y participer. Le groupe de travail représentait un bon éventail de CP membres et de CEC membres : courtiers de grande et de petite taille, courtiers indépendants, courtiers de détail, courtiers institutionnels et courtiers appartenant à une banque.

6.3.4 Analyse comparative

Nous avons comparé les frais que nous proposons pour les changements importants dans une entreprise à ceux facturés par la FINRA. Notre projet de modèle de tarification intégré repose sur des principes et méthodes semblables à ceux des modèles de la FINRA et les montants des frais que nous proposons sont comparables à ceux que facture la FINRA pour les fusions et autres changements importants, lesquels varient de 7 500 $ US à 100 000 $ US.

6.4 Respect des principes directeurs

Globalement, les droits et frais proposés pour les changements importants dans une entreprise respectent les principes directeurs.

  1. Proportionnalité : Un demandeur devrait payer des droits ou des frais qui sont proportionnels à son utilisation des services de réglementation fournis.
    • Les droits et frais reflètent les coûts associés à l’examen réglementaire des changements importants dans l’entreprise.
    • Nous proposons un modèle de tarification par niveaux, où les droits et frais augmentent avec le niveau possible de complexité associé à chaque type de changement important dans l’entreprise.
  2. Caractère pratique : La structure de droits et de frais proposée est simple et facile à administrer. Les différents types de changements importants dans l’entreprise sont simples et sont liés à un article précis du Règlement no 1 ou des Règles CPPC, de sorte qu’il est facile de déterminer les droits et frais adéquats selon la demande.
  3. Uniformité : Les règles et les principes qui déterminent les droits et les frais s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des courtiers membres. La méthode d’établissement des coûts associés à l’examen des changements dans l’entreprise a été appliquée de manière uniforme à toutes les catégories de courtiers membres.
  4. Transparence : Les courtiers membres peuvent facilement déterminer leur catégorie et les droits et frais applicables.
  5. Intérêt public : Les droits et frais proposés ne constituent pas une barrière au maintien de la qualité de membre dans un environnement bien réglementé.
  6. Durabilité : Les droits et frais proposés permettent un recouvrement des coûts qui aide l’OCRI à maintenir la rigueur de ses examens des changements importants dans une entreprise.

7. Remboursement des frais extraordinaires

7.1 Contexte

L’OCRI fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts et plusieurs passages de notre Règlement no 1, de nos règles et de nos modèles de tarification font mention de la capacité de l’OCRI d’exiger le remboursement de coûts et de frais engagés relativement à l’examen et à l’approbation d’une demande, d’une réorganisation ou d’un changement important dans les activités d’un courtier membre23 .

7.2 Cadre de remboursement proposé

Le personnel de l’OCRI conclut généralement son examen de la conformité d’une demande d’adhésion ou d’une demande de changement important dans l’entreprise dans un délai de six (6) mois et les droits et frais proposés pour ces opérations ne reposent que sur nos coûts associés à la réalisation de tels examens de conformité dans ce délai de six mois. Il convient de préciser que l’« examen de la conformité » est considéré comme terminé lorsque le personnel de l’OCRI a terminé d’évaluer le projet de modèle d’affaires et d’infrastructure de contrôle du demandeur et est prêt à formuler une recommandation au décideur compétent concernant l’approbation (ou le rejet) de la demande d’adhésion ou de la demande de changement important dans l’entreprise.

Lorsqu’il n’est pas possible de conclure un examen de la conformité dans le délai de six (6) mois, cela s’explique généralement par l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. le demandeur ne s’est pas suffisamment préparé en vue de son adhésion ou le courtier membre ne s’est pas suffisamment préparé en vue du changement important dans son entreprise;
  2. le modèle d’affaires ou le changement dans l’entreprise est inédit ou complexe, de sorte que le personnel de l’OCRI a beaucoup à faire afin de s’assurer qu’il existe des contrôles adéquats pour protéger les investisseurs et les marchés.

Dans les deux cas, la prolongation de l’examen de la conformité (au-delà de six [6] mois) exige un surcroît d’attention, de temps et de ressources, ce qui entraîne des frais extraordinaires pour l’OCRI.

Selon le cadre de remboursement des frais extraordinaires proposé, si l’examen de la conformité de la demande d’adhésion ou du projet de changement important dans l’entreprise de la société se prolonge au-delà de six (6) mois, le demandeur (ou le courtier membre) devra rembourser à l’OCRI les frais additionnels. Les sociétés devront rembourser un sixième (1/6) des droits d’adhésion ou des frais pour changement dans l’entreprise chaque mois (ou mois partiel) que durera l’examen de la demande au‑delà de six (6) mois. Ce modèle de remboursement garantit que les sommes recueillies auprès des demandeurs n’excèdent pas les coûts engagés par l’OCRI pour réaliser l’examen de la conformité, puisque les droits ou les frais facturés ne permettent de recouvrer qu’une partie de ces coûts.

Une fois que le remboursement des frais extraordinaires est déclenché, le demandeur continue à se voir facturer des droits ou frais chaque mois (ou mois partiel) jusqu’à la conclusion de l’examen de la conformité, au retrait de la demande par la société ou à la suspension par le personnel de l’OCRI de son examen de la demande.

L’application d’un cadre simplifié de cette nature permet à l’organisme de souligner aux demandeurs la possibilité que des frais extraordinaires soient associés aux demandes dont l’examen de la conformité prend plus de six (6) mois et de leur faire part du fondement de l’évaluation du remboursement de ces frais.

Les tableaux ci‑après indiquent le taux de remboursement mensuel selon chaque type de demande d’adhésion en qualité de courtier membre et chaque type de changement important dans l’entreprise.

  1. Demandes d’adhésion en qualité de courtier membre

    Type de demande d’adhésion en qualité de courtier membreDroits d’adhésion proposésTaux mensuel des droits extraordinaires (applicable après 6 mois)
    CEC membre – niveau 1 à 310 000 $1 666,67 $
    CEC membre – niveau 420 000 $3 333,33 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription40 000 $6 666,67 $
    CP membre – plateforme de négociation de cryptoactifs60 000 $10 000,00 $
  2. CEC membre demandant l’adhésion en qualité de CP membre

    CEC membre demandant l’adhésion en qualité de CP membreDroits d’adhésion proposésTaux mensuel des droits extraordinaires (applicable après 6 mois)
    CEC membre de niveau 1 à 3 demandant l’adhésion en qualité de CP membre ou de membre à double inscription30 000 $5 000,00 $
    CEC membre de niveau 4 demandant l’adhésion en qualité de CP membre ou de membre à double inscription20 000 $3 333,33 $
  3. Réorganisation touchant un courtier membre

    Réorganisation touchant un courtier membre24 Frais proposésTaux mensuel de remboursement (applicable après 6 mois)
    CEC membre – niveau 1 à 3 – Réorganisation5 000 $833 $
    CEC membre – niveau 4 – Réorganisation10 000 $1 667 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription – Réorganisation15 000 $2 500 $
  4. Changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre

    Changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre25 Frais pour la demandeTaux mensuel de remboursement (applicable après 6 mois)
    Changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre ou d’un courtier membre à double inscription15 000 $2 500 $
    Ajout d’une plateforme de négociation de cryptoactifs par un CP membre ou un courtier membre à double inscription20 000 $3 333 $

7.3 Distinction entre la perte du dépôt pour l’examen de la demande et le remboursement des frais extraordinaires

Le cadre de remboursement des frais extraordinaires proposé s’appliquera aux nouvelles demandes d’adhésion en qualité de courtier membre et demandes de changement important dans l’entreprise dont l’examen par le personnel de l’OCRI sera encore en cours après six (6) mois. Cela diffère de la perte du dépôt non remboursable pour l’examen de la demande d’adhésion dont il est question dans le Règlement no 1 de l’OCRI26 . En vertu de celui‑ci, la perte du dépôt non remboursable se produit dans l’un des cas suivants :

  1. le retrait ou l’abandon de la demande d’adhésion;
  2. la suspension par le personnel de l’OCRI de son examen de la demande;
  3. la fermeture de la demande par le personnel de l’OCRI.

Un demandeur d’adhésion peut choisir de retirer sa demande; un courtier membre, sa demande d’adhésion ou de changement dans l’entreprise. En outre, le personnel de l’OCRI peut considérer qu’une demande d’adhésion ou de changement important dans l’entreprise a été abandonnée si le demandeur ou courtier membre ne prend pas les mesures adéquates pour faire avancer sa demande. Il peut s’agir de délais importants avant qu’un demandeur ou un courtier membre réponde aux demandes de renseignements et de documents du personnel de l’OCRI.

Le cadre de remboursement des frais extraordinaires proposé vise les demandes d’adhésion et les demandes de changement important dans l’entreprise dont l’examen de la conformité par le personnel de l’OCRI est encore en cours après six (6) mois.

7.4 Respect des principes directeurs

Pour une description du fait que le remboursement des frais extraordinaires respecte les principes directeurs, se reporter à la section 6.4.


Partie III. Réduction accordée aux teneurs de marché admissibles

Sommaire

Dans le modèle de tarification intégré applicable aux courtiers membres, l’OCRI propose de modifier son modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres27  afin d’éliminer la réduction du droit sur les opérations actuellement accordée aux teneurs de marché admissibles28  qui, dans le cadre de leurs obligations de négociation établies par un marché29 , négocient à la bourse à laquelle sont cotés les titres. Ce changement proposé entraînerait une réduction correspondante du droit lié à la réglementation par opération applicable à toutes les autres opérations exécutées sur un marché30  par les CP membres qui sont des organisations participantes, des membres ou des adhérents d’un marché (les participants).

Dans son examen du projet d’élimination de la réduction du droit sur les opérations, l’OCRI a principalement évalué la réduction sur le plan de l’équité. À l’heure actuelle, la réduction du droit sur les opérations a pour effet d’accroître le droit par opération pour toutes les autres opérations exécutées par l’ensemble des participants, sans que l’OCRI bénéficie de l’avantage réglementaire voulu.

Bien que la réduction du droit sur les opérations ait pu être justifiée au moment de sa mise en œuvre en 2004 par les raisons décrites dans le présent bulletin sur les règles, l’OCRI n’a relevé aucun fondement important qui permette de continuer à la justifier.

S’il est possible qu’il y ait certaines incidences défavorables sur certains courtiers membres qui bénéficient de la réduction du droit sur les opérations et sur certaines bourses auxquelles sont cotés les titres, nous sommes d’avis que ces incidences défavorables possibles ne l’emportent pas sur les préoccupations en matière d’équité qui sont liées à la réduction.

En l’absence de preuves suffisantes démontrant que la fonction réglementaire associée à la réduction du droit sur les opérations est exercée, nous proposons d’éliminer cette réduction.

8. Contexte de l’actuel modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres

L’actuel modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés des titres de capitaux propres de l’OCRI est fondé sur le recouvrement des coûts et il s’applique aux marchés où se négocient des titres de capitaux propres. L’imputation des cotisations repose sur :

  • un droit sur les messages traités établi en fonction du nombre total de messages traités par le système de surveillance de l’OCRI au cours d’un mois donné (le droit sur les messages traités);
  • un droit établi en fonction du nombre total d’opérations exécutées sur un marché au cours d’un mois donné (le droit sur les opérations).

Les teneurs de marché admissibles ont des obligations de négociation établies par un marché à la bourse à laquelle sont cotés les titres, ainsi que des obligations réglementaires concernant la déclaration des ordres et des activités de négociation suspects. En contrepartie de ce double rôle, ils obtiennent une réduction de 70 % du nombre d’opérations qu’ils exécutent à la bourse sur les titres cotés pour lesquels ils assument ce rôle, réduction qui s’applique aux fins du calcul du droit sur les opérations total à payer par tous les participants (la réduction du droit sur les opérations). La réduction du droit sur les opérations qu’obtiennent les teneurs de marché admissibles a pour effet d’accroître le droit sur les opérations qui s’applique à toutes les autres opérations exécutées par l’ensemble des participants.

La réduction du droit sur les opérations existe depuis de nombreuses années (sous une forme ou une autre) dans les modèles de tarification des différents organismes qui ont précédé l’OCRI. Une dispense du paiement de la cotisation liée à la réglementation dans le cas des opérations qui se rattachent aux obligations des teneurs de marché a été proposée par Services de réglementation du marché inc. (SRM), puis approuvée par la CVMO en juin 200331  , sous réserve de certaines conditions, dont l’examen de la dispense par SRM dans un délai de 12 mois. En octobre 2004, la dispense a été révisée et limitée à une réduction, pour les opérations exécutées conformément aux obligations de teneur de marché, de 70 % de la cotisation liée à la réglementation que les teneurs de marché devraient normalement payer. La réduction de 70 % est en vigueur depuis sous une forme ou une autre.

9. Modifications proposées dans le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres

Les modifications proposées dans le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres comprennent l’élimination de la définition du terme « teneur de marché admissible » et de la réduction du droit sur les opérations applicable aux opérations des teneurs de marché admissibles.

Comme il est indiqué dans l’actuel modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres, le nombre d’opérations qu’exécute un teneur de marché admissible ne concerne qu’un teneur de marché qui a contracté les obligations suivantes auprès de la bourse à laquelle sont cotés les titres :

  1. assurer l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre donné coté à cette bourse;
  2. déclarer les ordres et les activités de négociation suspects à l’OCRI.

Les éléments susmentionnés doivent aussi être démontrés au moyen de politiques et procédures adéquates de la bourse à laquelle sont cotés les titres, lesquelles doivent pouvoir garantir raisonnablement l’exécution satisfaisante de ces obligations.

L’obligation d’assurer l’existence d’un marché bilatéral favorise le maintien d’un marché équitable et ordonné, tandis que l’obligation de déclarer les ordres et les activités de négociation suspects à l’OCRI constitue une fonction de protection des marchés qui aide l’OCRI à repérer et à évaluer les violations possibles des règles de négociation avec une efficacité et une rapidité accrues. L’OCRI ne remet pas en question l’importance du rôle que jouent les teneurs de marché quant à la qualité du marché. L’OCRI ne conteste pas non plus le fait que les teneurs de marché admissibles sont tenus d’assurer l’existence d’un marché bilatéral pour les titres qui leur sont assignés, une obligation dont l’exécution est surveillée par la bourse à laquelle sont cotés les titres.

C’est toutefois la fonction de protection des marchés susmentionnée qui représente le rôle réglementaire associé à la réduction du droit sur les opérations accordée aux teneurs de marché admissibles. Or, c’est justement ce rôle réglementaire que nous prenons en compte pour proposer l’élimination de la réduction du droit sur les opérations. En effet, l’OCRI possède peu d’éléments de preuve démontrant que les teneurs de marché admissibles continuent de jouer ce rôle. Par conséquent, nous sommes d’avis que le coût imposé aux autres participants relativement à la réduction du droit sur les opérations n’est pas proportionnel à l’avantage obtenu en retour.

Le rôle réglementaire des teneurs de marché a traditionnellement été décrit comme une attente selon laquelle ceux‑ci transmettraient un avis à l’OCRI (à SRM ou à l’OCRCVM auparavant) dans les cas suivants :

  • toute situation, rumeur, activité, évolution des cours ou opération inhabituelle;
  • tout ordre anormal32 .

Depuis 2004, les marchés des titres de capitaux propres ont considérablement évolué, y compris en ce qui concerne les activités et le rôle traditionnellement exercés par les teneurs de marché. De nombreux participants agissant en qualité de teneurs de marché admissibles emploient désormais des stratégies de tenue de marché automatisées qui requièrent une interaction humaine (non automatisée) considérablement réduite dans les processus de saisie et d’exécution des ordres. Bien que cette évolution de la structure du marché et de la tenue de marché ait probablement amélioré la qualité du marché, un autre résultat attendu de la diminution de l’interaction humaine est la capacité réduite de remplir la fonction de protection des marchés susmentionnée.

10. Analyse

Au cours de la période d’avril 2022 à mars 2023, 15 participants ont agi en qualité de teneurs de marché admissibles. Ensemble, les opérations qu’ont exécutées ces sociétés dans le cadre de leurs obligations de négociation établies par un marché (c’est‑à‑dire les opérations sur les titres dont les sociétés étaient responsables de la tenue de marché qui ont été exécutées à la bourse à laquelle étaient cotés les titres [les opérations admissibles]) représentaient environ 4 % du nombre total d’opérations exécutées par l’ensemble des participants sur tous les titres de capitaux propres à l’échelle des marchés canadiens.

Le nombre d’opérations admissibles exécutées par des sociétés agissant en qualité de teneurs de marché est aussi très concentré. Un très petit nombre de teneurs de marché admissibles bénéficie de l’essentiel de la réduction du droit sur les opérations totale accordée.

L’application de la réduction du droit sur les opérations a eu pour effet d’accroître le droit sur les opérations applicable à toutes les autres opérations exécutées par l’ensemble des autres participants de plus de 0,001 $ par opération. L’importance de cette hausse du droit sur les opérations varie selon la société participante.

En ce qui concerne la définition du terme « teneur de marché admissible » qui figure dans l’actuel modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres, nous avons peu d’éléments de preuve démontrant que les teneurs de marché admissibles déclarent des activités ou des ordres suspects à l’OCRI de manière à justifier la réduction du droit sur les opérations.

Bien que la réduction du droit sur les opérations admissibles entraîne une hausse du droit sur toutes les autres opérations qui peut être négligeable pour certains courtiers membres, il est difficile, sur le plan de l’équité, de justifier cette hausse du droit sur les opérations sans que celle‑ci s’accompagne d’avantages suffisants sur le plan réglementaire.

Une évaluation de l’incidence du projet d’élimination de la réduction du droit sur les opérations figure ci‑après. Nous avons indiqué les incidences possibles sur les participants et les marchés. Il n’est pas prévu que l’élimination proposée de la réduction du droit sur les opérations aura d’incidence sur les investisseurs et l’OCRI n’a cerné aucune incidence propre à une région en particulier.

10.1 Incidence sur les participants

Le projet d’élimination de la réduction du droit sur les opérations devrait avoir une incidence favorable nette sur les participants, puisque la plupart devraient bénéficier de droits sur les opérations réduits. Certains, mais pas l’ensemble, des participants qui agissent en qualité de teneurs de marché admissibles devraient subir une hausse des droits sur les opérations.

D’avril 2022 à mars 2023

Catégorie de courtier membreNombre de sociétésNombre de sociétés dont les droits sur les opérations augmenteront selon les changements proposésNombre de sociétés dont les droits sur les opérations diminueront selon les changements proposés
Participant (teneur de marché admissible)1578
Participant (autre que teneur de marché admissible)49049

10.2 Incidence sur les marchés

Nous nous attendons à une incidence neutre ou possiblement défavorable sur les marchés. Dans le cas d’un marché qui n’est pas une bourse à laquelle sont cotés des titres et qui n’impose à aucun participant l’obligation d’agir en qualité de teneur de marché, nous ne nous attendons à aucune incidence.

Dans le cas de certains titres cotés à certaines bourses faisant appel à des teneurs de marché admissibles, le projet d’élimination de la réduction du droit sur les opérations pourrait avoir une incidence sur les décisions que prendront les teneurs de marché admissibles de continuer ou non à agir en cette qualité. Si certains d’entre eux décident d’abandonner ce rôle, les bourses où sont cotés les titres touchés devront réattribuer les responsabilités à d’autres participants.

Nous soulignons cependant que la plupart des teneurs de marché admissibles observeraient une baisse de leurs droits sur les opérations selon les changements proposés, comme le montre le tableau qui précède. Nous soulignons aussi encore qu’un très petit nombre des 15 participants ayant agi en qualité de teneurs de marché admissibles ont touché l’essentiel de la valeur monétaire totale de la réduction du droit sur les opérations accordée d’avril 2022 à mars 2023.

10.3 Éléments de la mise en œuvre pris en considération

L’OCRI ne s’attend pas à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès entreprennent un travail de mise en œuvre relativement au projet de modification qui éliminerait la réduction du droit sur les opérations.

Si une bourse à laquelle sont cotés des titres déterminait qu’il est nécessaire d’adapter les avantages et les obligations que comporte un programme de tenue de marché existant en fonction de l’élimination de la réduction du droit sur les opérations, il faudrait s’attendre à ce que cela exige un travail de mise en œuvre ainsi que l’obtention de toute approbation réglementaire requise.

10.4 Consultation du secteur

Nous avons consulté les parties prenantes suivantes au sujet du projet d’élimination de la réduction du droit sur les opérations :

  • le comité consultatif sur les règles du marché;
  • certaines bourses auxquelles sont cotés des titres;
  • certains courtiers membres assumant des responsabilités en tant que teneurs de marché admissibles.

11. Respect des principes directeurs

Globalement, le projet de modification du modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres respecte les principes directeurs.

  1. Proportionnalité : Les modifications proposées dans le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres permettront de répartir les droits sur les opérations de manière égale entre les participants grâce à l’élimination d’une réduction pour laquelle l’OCRI n’obtient plus un avantage réglementaire.
  2. Caractère pratique : Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres pourra être administré avec efficacité et facilité, les droits sur les opérations étant appliqués de manière égale.
  3. Uniformité : Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres permettra d’appliquer des droits sur les opérations qui seront uniformes à l’échelle des participants.
  4. Transparence : Les participants seront en mesure de recalculer leurs droits sur les opérations en fonction de leur nombre d’opérations et du taux fourni.
  5. Intérêt public : Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres assurera une application équitable des droits sur les opérations compte tenu des pratiques actuellement en vigueur sur le marché.
  6. Durabilité : Les modifications proposées dans le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres assureront une répartition équitable des coûts dans la poursuite du recouvrement des coûts. Le tout peut être adapté en fonction des futurs changements touchant la négociation et des niveaux requis de surveillance de celle‑ci.

Annexes

Annexe A – Version soulignant les modifications apportées aux Lignes directrices sur le modèle de tarification provisoire applicable aux courtiers en placement et marchés membres

Annexe B – Version nette du modèle de tarification intégré

Annexe C – Libellé des Règles CEC comportant les modifications apportées relativement au modèle de tarification intégré

Annexe D – Libellé des Lignes directrices sur le modèle de recouvrement des coûts d’intégration comprenant les modifications apportées relativement au modèle de tarification intégré

Annexe E – Foire aux questions (FAQ)
 


Annexe E – Foire aux questions (FAQ)

I. Cotisations annuelles des membres

  1. Pourquoi le modèle de tarification change-t-il?

    Nous modifions le modèle de tarification afin d’harmoniser et d’uniformiser la levée des cotisations à l’échelle des types d’adhésion au nouvel organisme unifié. Il convient d’adopter un modèle de tarification intégré :

    • qui s’applique uniformément à l’ensemble de membres, y compris les CP membres et les CEC membres, peu importe leur taille ou leur modèle d’affaires;
    • dont l’administration est pratique pour le recouvrement des charges de fonctionnement globales de l’OCRI;
    • qui est durable et adaptable aux besoins futurs.
  2. Je suis un courtier en épargne collective. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Pour les CEC membres, la méthode proposée à l’égard des cotisations annuelles des membres changera considérablement comme suit :

    • les cotisations ne reposeront plus sur les actifs administrés, mais plutôt sur les produits générés et le nombre de personnes autorisées;
    • la composante Produits correspondra au total des produits déclaré à la ligne 13 de l’État D du Formulaire 1 du 31 décembre;
    • les CEC membres qui ont des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars et les CEC membres qui exercent des activités au Québec seront touchés par d’autres modifications (se reporter aux sections portant sur les produits générés et les personnes autorisées ci‑après);
    • une composante Cotisations pour personnes autorisées sera calculée à raison de 250 $ multiplié par le nombre moyen de personnes autorisées sur 12 mois au cours de l’année civile précédente;
    • la cotisation minimale augmentera comme suit :
      • elle passera de 1 500 $ à 5 000 $ pour un CEC membre de niveau 1, 2 ou 3,
      • elle passera de 10 000 $ à 15 000 $ pour un CEC membre de niveau 4.
  3. Je suis un courtier en placement. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Pour les CP membres, la méthode proposée à l’égard des cotisations annuelles des membres ne changera pas de façon importante. Voici quelques-unes des principales modifications :

    • la composante Cotisations pour personnes autorisées reposera désormais sur le nombre moyen de personnes autorisées sur 12 mois au cours de l’année civile précédente plutôt que sur le nombre au 31 décembre;
    • la cotisation minimale augmentera, passant de 5 000 $ à 25 000 $;
    • il y aura sept niveaux de taux.
  4. Je suis un courtier à double inscription. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Un courtier à double inscription est considéré comme un « courtier en placement » aux fins du calcul des cotisations. À l’échelle du présent document, le terme « courtier en épargne collective » désigne une société inscrite uniquement à ce titre.

  5. Comment pourrai-je connaître la possible incidence du nouveau modèle de tarification sur ma société?

    L’OCRI communiquera avec chaque société pour l’informer de l’incidence du projet de modèle de tarification intégré sur ses cotisations.

  6. Pourquoi la plupart des sociétés subissent-elles une hausse de leurs cotisations selon le projet de modèle de tarification intégré?

    Dans l’ensemble des membres, 40 % des courtiers membres voient leurs cotisations augmenter en raison de la hausse de la cotisation minimale à l’échelle des catégories de courtier. Seuls 24 % des courtiers membres voient leurs cotisations augmenter en raison de la redistribution inévitable des cotisations, laquelle s’explique par :

    • le regroupement des charges de fonctionnement liées aux CP et aux CEC au sein de l’OCRI;
    • le changement associé à l’harmonisation de la méthode de calcul des cotisations pour qu’elle s’applique uniformément à l’échelle des membres.
  7. Pourquoi les actifs administrés (appelés « actifs sous gestion » dans les Règles CEC et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC) n’ont-ils pas été utilisés dans le projet de modèle de tarification intégré?

    L’OCRI s’est concentré sur l’élaboration d’un modèle de tarification intégré qui s’appliquerait à l’ensemble des membres, peu importe leur taille ou leur modèle d’affaires. Si les actifs administrés constituaient le principal facteur dans le modèle de tarification applicable aux courtiers en épargne collective, le concept ne peut s’appliquer uniformément à l’ensemble des CP membres compte tenu de la nature variée des secteurs d’activité, des produits et des comptes pris en charge par ceux‑ci. Par exemple, la notion d’actifs administrés ne s’applique pas aux activités sur les marchés financiers. Nous avons jugé que les produits générés et le nombre de personnes autorisées constituaient le moyen le plus uniforme d’évaluer l’ensemble des membres.

  8. Pourquoi le projet de modèle de tarification intégré ne s’applique-t-il pas aux courtiers réputés membres ni aux personnes physiques qui sont inscrits uniquement au Québec?

    Le projet de modèle de tarification intégré ne s’applique pas aux courtiers réputés membres pendant la période de transition, comme l’exige la décision de reconnaissance au Québec.

    Cependant, une cotisation réduite, établie proportionnellement aux services offerts et fondée sur le recouvrement des coûts, sera facturée aux courtiers réputés membres pour les fonctions exercées par l’OCRI en vertu de la délégation de pouvoirs de l’AMF pendant la période de transition.

  9. Y aura-t-il une incidence sur la cotisation liée au recouvrement des coûts d’intégration?

    Il n’y a aucun changement dans la manière dont les coûts d’intégration sont recouvrés. Ceux‑ci sont recouvrés auprès des membres du même groupe qui ont un actionnaire majoritaire commun et de tout membre qui obtiendra une double inscription avant la fin de la période de recouvrement des coûts. La cotisation liée au recouvrement des coûts d’intégration continuera d’être établie en pourcentage de la cotisation annuelle de la société membre visée.

  10. Pourquoi des mesures de transition ne sont-elles pas mises en œuvre pour tous les membres?

    Les modifications apportées au modèle de tarification ont une incidence sur tous les membres, mais à des degrés différents. L’établissement de mesures de transition pour l’ensemble des membres qui s’ajouteraient à celles requises pour les CEC membres du Québec pendant la période de transition ne respecterait pas les principes de la proportionnalité, du caractère pratique ou de l’uniformité.

Composante Produits

  1. Pourquoi l’OCRI a-t-il mis en œuvre un coefficient de normalisation et pourquoi celui‑ci s’applique-t-il uniquement aux courtiers en épargne collective ayant des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars? 

    Certains membres ont déclaré sur le Formulaire 1 des produits inférieurs à ceux d’autres CEC membres même s’ils avaient des actifs administrés proportionnellement plus élevés. Ces CEC membres adhèrent généralement à des conventions de partage des coûts ou de prix de transfert au sein d’un groupe de sociétés (c’est-à-dire où l’émetteur de fonds est membre du groupe et verse donc des frais réduits au CEC membre pour la distribution de ses produits comparativement à ce qu’il paierait normalement à un CEC membre tiers). Le passage à un modèle de tarification fondé sur les produits générés entraînerait une importante diminution des cotisations de ces membres comparativement à celles de leurs pairs.

    Comme le modèle change maintenant pour les CEC membres, alors qu’il reposera sur les produits générés et le nombre de personnes autorisées plutôt que sur les actifs administrés, le coefficient de normalisation est proposé aux fins d’une attribution équitable des coûts.

    Les membres qui ont des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars sont des CEC membres de moyenne et de grande taille. Ainsi, ce seuil permet d’éviter d’appliquer le coefficient à des CEC membres qui pourraient avoir déclaré sur le Formulaire 1 des produits peu élevés compte tenu de la valeur de leurs actifs administrés pour une raison différente, comme le fait d’être un membre relativement nouveau. Parmi les membres ayant des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars, seul un petit nombre de courtiers ont un ratio produits-actifs administrés suffisamment bas pour que le coefficient de normalisation s’applique.

  2. Pourquoi le coefficient de normalisation n’est-il pas envisagé pour les CP membres?

    En règle générale, les produits générés, les secteurs d’activité, les produits offerts et les comptes offerts peuvent varier de façon importante entre les CP membres. Le coefficient de normalisation serait considérablement plus complexe à déterminer pour les CP membres et il exigerait de ceux‑ci la déclaration d’information supplémentaire pour faire une distinction entre les produits générés. Nous avons jugé que le coût éclipserait l’avantage associé à la tentative d’établissement d’un coefficient de normalisation applicable aux CP membres.

  3. Comment puis-je calculer le coefficient de normalisation pour déterminer les produits applicables au calcul de la cotisation si ma société est un CEC membre ayant des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars?

    Le calcul ci‑après est un exemple hypothétique.

    Hypothèses :

    • Valeur moyenne des actifs administrés du CEC membre = 10 000 000 $
    • Valeur médiane de la proportion de (Produits déclarés sur le Formulaire 1 ÷ Valeur moyenne sur 2 ans des actifs administrés) pour l’ensemble des CEC membres = 0,95 %

    Calculs :

    • Coefficient de normalisation

      = Médiane - 0,10 %

      = 0,85 %

    • Produits normalisés du CEC membre

      = Actifs administrés × Coefficient de normalisation

      = 10 000 000 $ × 0,85 %

      = 85 000 $

    Total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation

    Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre correspondent au PLUS ÉLEVÉ des montants suivants :

    - 85 000 $;

    - les produits déclarés sur le Formulaire 1 par le CEC membre.

  4. Pourquoi les CEC membres qui génèrent des produits au Québec se voient-ils accorder une réduction de transition de leurs produits?

    Pendant la période de transition, les CEC membres inscrits au Québec paieront des cotisations réduites en proportion des services qui leur sont offerts, conformément à la décision de reconnaissance. Jusqu’à ce que la transition soit terminée, les CEC membres qui exercent des activités au Québec bénéficieront d’une réduction de leurs produits générés au Québec applicables au calcul de la cotisation, comme suit :

    • l’année 1, nous ne facturerons aucune cotisation pour les produits générés au Québec afin d’aider les CEC membres visés à gérer l’incidence du changement;
    • l’année 2 et jusqu’à la fin de la période de transition33 , nous inclurons la moitié des produits générés au Québec pour refléter une répartition proportionnelle des services de réglementation fournis par l’OCRI;
    • Au terme de la période de transition, nous inclurons la totalité des produits générés au Québec dans le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation.
  5. Comment l’OCRI déterminera-t-il le montant en argent des produits des CEC membres générés au Québec?

    Pour alléger le fardeau des CEC membres associé à la déclaration d’information supplémentaire, l’OCRI calculera la valeur des produits générés au Québec par ces derniers en comparant la valeur des actifs administrés au Québec par rapport à la valeur totale des actifs administrés des CEC membres. Il convient de souligner que les CEC membres déclarent leurs actifs administrés au Québec à l’OCRI sur une base annuelle.

    Le calcul ci‑après est un exemple hypothétique.

    Hypothèses (pour toutes les années) :

    • Valeur totale des actifs administrés (y compris au Québec) du CEC membre = 10 000 000 $
    • Valeur des actifs administrés du CEC membre au Québec = 3 000 000 $
    • Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1 du CEC membre = 100 000 $

    Calculs :

    • Produits déclarés sur le Formulaire 1 en pourcentage de la valeur totale des actifs administrés

      = 100 000 $ ÷ 10 000 000 $

      = 1 %

    • Valeur calculée des produits générés au Québec par le CEC membre

      = (Produits déclarés sur le Formulaire 1 en pourcentage de la valeur totale des actifs administrés) × (Actifs administrés au Québec)

      = 1 % × 3 000 000 $

      = 30 000 $

    Total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation

    • Année 1

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = (Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1) - (Produits générés au Québec)

      = 100 000 $ - 30 000 $

      = 70 000 $

    • Année 2 (et jusqu’à la fin de la période de transition)

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = (Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1) - (50 % × Produits générés au Québec)

      = 100 000 $ - (50 % × 30 000 $)

      = 85 000 $

    • Après la période de transition

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1

      = 100 000 $

  6. Comment les activités exercées par la CSF sont-elles envisagées pendant et après la période de transition afin de respecter la décision de reconnaissance de l’AMF?

    Pendant la période de transition, les personnes physiques inscrites chez des CEC au Québec uniquement sont assujetties à la surveillance de la CSF et de l’AMF, mais pas à la surveillance de l’OCRI. Ainsi, elles ne font l’objet d’aucune facturation dans le cadre de la cotisation annuelle des courtiers membres, puisque l’OCRI ne fournit aucun service les concernant pendant cette période. Après la période de transition, l’OCRI assumera à leur égard des responsabilités de surveillance qui ne sont pas très différentes de celles qui concernent les autres CEC membres et personnes physiques. Par conséquent, le modèle de tarification intégré s’appliquera alors à elles et les cotisations seront calculées de manière uniforme pour l’ensemble des membres.

    En ce qui concerne les personnes physiques inscrites chez des CEC au Québec et dans les autres provinces et territoires, elles seront prises en compte dans le nombre de personnes autorisées aux fins du calcul de la cotisation annuelle des courtiers membres. Les produits des CEC générés au Québec seront rajustés selon les mesures de transition de manière à refléter une réduction des cotisations en proportion des services fournis.

Composante Cotisations pour personnes autorisées

  1. Pourquoi le nombre de personnes autorisées est-il une moyenne sur 12 mois plutôt que le nombre au 31 décembre?

    Le nombre de personnes autorisées des CEC membres a tendance à fluctuer beaucoup d’un mois à l’autre. Par conséquent, le recours à une moyenne sur 12 mois pour l’année aide à éliminer la volatilité dans le calcul des cotisations à l’échelle des membres.

  2. Les représentants de courtiers en épargne collective du Québec sont-ils compris dans le nombre de personnes autorisées?

    Si une personne physique est inscrite au Québec et ailleurs au Canada, elle sera comprise dans le nombre de personnes autorisées. En règle générale, si une personne physique est inscrite uniquement au Québec, elle ne répondrait pas à la définition de personne autorisée aux termes des Règles CEC34 .

Composante Cotisation minimale

  1. Pourquoi les cotisations minimales augmentent-elles?

    Aux fins d’une répartition proportionnelle des coûts à l’échelle des membres, le projet de modèle de tarification augmente légèrement les cotisations minimales par rapport aux niveaux d’avant l’intégration.

    À titre informatif, voici les cotisations minimales des CP membres avant l’application du modèle de tarification provisoire :

    • 25 000 $ de 2002 à 2011;
    • 15 000 $ (pour les courtiers auxquels les coûts attribués étaient inférieurs à 20 000 $) et 27 500 $ (pour les courtiers auxquels les coûts attribués étaient supérieurs à 20 000 $) de 2012 à 2017;
    • 22 500 $ en 2018.

    À titre informatif, voici les cotisations minimales des CEC membres avant l’application du modèle de tarification provisoire :

    • 10 000 $ pour les courtiers de niveau 4 et 3 000 $ pour les courtiers de niveau 1, 2 ou 3 depuis 2001.
  2. Pourquoi les cotisations minimales ont-elles été réduites dans le modèle de tarification provisoire par rapport aux anciennes structures de tarification de l’OCRCVM et de l’ACFM?

    Lors de la planification de la fusion, les deux anciens organismes d’autoréglementation étaient d’avis qu’il était important de maintenir et de soutenir la communauté des courtiers de petite taille tout au long de la transition au nouveau modèle de réglementation. Par conséquent, dans le modèle de tarification provisoire, on a réduit les cotisations minimales et rajusté à la baisse pour les courtiers de petite taille les taux de cotisation applicables en fonction du niveau de produits générés (CP membres) ou d’actifs administrés (CEC membres). Ces modifications, comme il est mentionné dans la circulaire d’information d’août 2022 destinée à l’ensemble des membres, devaient s’appliquer uniquement de façon provisoire à compter de l’exercice 2024 pour une durée minimale de deux ans ou jusqu’à ce que le modèle de tarification intégré définitif soit établi.

II. Droits d’adhésion et frais relatifs aux changements dans l’entreprise

  1. Pourquoi les droits d’adhésion augmentent-ils?

    Les droits d’adhésion n’ont pas changé depuis plus de 20 ans et ils sont bien inférieurs aux coûts qu’assume l’OCRI pour l’examen des demandes. Les montants proposés des droits correspondent mieux aux coûts qu’assume l’OCRI pour la prestation de ses services de réglementation.

  2. Pourquoi y a-t-il une demande d’adhésion particulière pour les courtiers en cryptoactifs?

    Les demandes d’adhésion des courtiers en cryptoactifs exigent de la part du personnel de l’OCRI un examen particulièrement exhaustif en raison de la nature inédite des modèles d’affaires de ces courtiers par rapport à ceux des demandeurs d’adhésion en qualité de courtier en placement qui négocient des valeurs mobilières traditionnelles. Par exemple, les demandes d’adhésion des courtiers en cryptoactifs comprennent généralement des demandes de dispenses d’exigences de l’OCRI, lesquelles exigent un examen, une évaluation et une approbation supplémentaires de la part de l’OCRI. Dans le cas des autres demandes d’adhésion, les demandes de dispenses d’exigences de l’OCRI sont rares. Les droits d’adhésion accrus pour les courtiers en cryptoactifs reflètent les coûts supplémentaires associés à leurs demandes, que l’OCRI n’a pas à engager pour les demandes d’adhésion des autres types de courtiers en placement.

  3. Pourquoi facture-t-on des frais à ma société pour les changements importants dans l’entreprise?

    Les frais et droits proposés doivent servir au recouvrement d’une partie des coûts associés à l’examen par l’OCRI des changements importants dans l’entreprise, recouvrement effectué auprès des courtiers membres qui utilisent ce service de réglementation.

  4. Les CEC membres se verront-ils facturer des frais pour les changements importants dans l’entreprise?

    Les CEC membres paieront des frais pour une réorganisation, un transfert, une fusion ou un autre regroupement qui les touchera, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI. Ils paieront aussi des droits d’adhésion s’ils demandent à devenir un CP membre. Ils ne se verront toutefois facturer aucuns frais pour d’autres types de changements importants touchant leurs activités commerciales. Si les règles harmonisées exigent que les CEC membres soumettent les changements importants à apporter à leurs activités commerciales à l’examen de l’OCRI, comme l’exige actuellement le paragraphe 2246(2) des Règles CPPC dans le cas des CP membres, alors nous nous attendons à proposer des frais correspondants le moment venu.

  5. Quels sont les droits d’adhésion d’un CEC membre qui souhaite devenir un CP membre?

    Le CEC membre paierait des droits d’adhésion réduits comme il est déjà membre de l’OCRI. Par exemple, si un CEC membre de niveau 4 voulait devenir CP membre, les droits à payer seraient de 20 000 $, soit la différence entre les droits proposés pour l’adhésion en qualité de CP membre (40 000 $) et ceux proposés pour l’adhésion en qualité de CEC membre (20 000 $).

  6. Quels sont les droits d’adhésion d’un CP membre qui souhaite devenir un membre à double inscription? 

    Le passage de CP membre à membre à double inscription constitue un changement important des activités commerciales aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles CPPC. Les frais proposés pour un changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre sont de 15 000 $.

  7. Pourquoi l’OCRI met-il en œuvre un remboursement des « frais extraordinaires » relativement aux demandes d’adhésion ou de changement important dans l’entreprise dont l’examen prend plus de six mois? 

    Le cadre de remboursement proposé doit permettre le recouvrement de coûts associés au surcroît d’attention, de temps et de ressources qu’exigent certaines demandes d’adhésion ou de changement dans l’entreprise. Les droits et frais associés aux demandes d’adhésion et de changement important dans l’entreprise sont établis en fonction d’un examen réalisé par l’OCRI dans un délai de six mois. Nous constatons souvent que les retards de traitement des demandes sont généralement attribuables à un manque de préparation des sociétés ou aux délais de leurs réponses.

    L’OCRI dispose de plusieurs moyens pour essayer d’assurer que les sociétés sont préparées avant de lui soumettre une demande :

    • nous leur fournissons des lignes directrices sur ce qui est requis pour demander l’adhésion ou un changement dans l’entreprise;
    • nous leur demandons de répondre à un questionnaire sur l’état de préparation pour qu’elles puissent évaluer elles-mêmes leur niveau de préparation en vue du processus de demande d’adhésion;
    • dans le cadre de notre processus d’adhésion, le personnel de l’OCRI réalise un examen préliminaire des demandes avant de les accepter pour un examen complet. Si nous constatons des lacunes importantes dans une demande, nous n’acceptons pas la demande ni les droits ou frais correspondants;
    • le personnel de l’OCRI suit des normes de service internes pour s’assurer de répondre aux demandes des membres à l’intérieur de certains délais.

III. Réduction accordée aux teneurs de marché

  1. Le changement proposé aura-t-il une incidence sur ma société?

    L’élimination de la réduction accordée aux teneurs de marché admissibles aura uniquement une incidence sur les droits de courtiers en placement qui exécutent des opérations sur des titres de capitaux propres et sur des titres de FNB directement sur des marchés canadiens. En fait, cela concerne seulement les courtiers en placement qui sont aussi des participants (c’est-à-dire des membres ou des adhérents d’un marché).

  2. Quelle incidence ce changement aura-t-il sur ma société?

    Si votre société est un participant, mais n’est PAS un teneur de marché admissible, les droits sur les opérations qui lui sont facturés diminueront. Si votre société est un participant et qu’elle EST un teneur de marché admissible, l’incidence dépendra du nombre d’opérations qu’elle exécute à titre de teneur de marché admissible.

  • 1Le modèle de recouvrement des coûts d’intégration s’applique aux CP membres et aux CEC membres qui sont membres d’un même groupe en raison d’un actionnaire majoritaire commun et aux membres qui sont inscrits à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective.
  • 2Cela a été communiqué à tous les membres avant la fusion dans la circulaire d’information datée du 29 août 2022.
  • 3Se reporter aux Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM pour obtenir le détail du modèle de tarification intégré qui s’applique aux CP membres.
  • 4Se reporter à la Règle 8.5 des Règles CEC et au bulletin intitulé Modèle de tarification provisoire de l’ACFM.
  • 5Définis comme la valeur de marché de tous les titres d’organismes de placement collectif (OPC) dans les comptes de clients (au nom du client et au nom d’une personne interposée) d’un membre.
  • 6Certains CEC membres déclarent sur le Formulaire 1 des produits peu élevés en proportion de la valeur moyenne des actifs administrés, généralement en raison de conventions de prix de transfert visant des titres d’OPC émis par des sociétés membres du même groupe. L’application d’un coefficient de normalisation améliore les caractères juste et équitable de la répartition des cotisations calculées en fonction des produits générés.
  • 7Le coefficient de normalisation ne s’applique pas aux membres à double inscription ni aux CP membres. Se reporter à la réponse à la question 13 dans la FAQ pour obtenir un exemple de calcul.
  • 8Le nombre de personnes autorisées serait établi selon les données déclarées dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI).
  • 9La cotisation minimale rajustée pour un nouveau courtier membre est établie comme suit :
    Type de courtier membre Approbation au T1
    (du 1er avril au 30 juin)
    Approbation au T2
    (du 1er juillet au 30 septembre)
    Approbation au T3 ou au T4
    (du 1er octobre au 31 mars)
    CEC membre – niveau 1 à 3 3 750 $ 2 500 $ 1 250 $
    CEC membre – niveau 4 11 250 $ 7 500 $ 3 750 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription 18 750 $ 12 500 $ 6 250 $
  • 10La partie du dépôt lié à la demande appliquée à la cotisation minimale d’un nouveau courtier membre est établie comme suit :
    Type de courtier membre Montant
    CEC membre – niveau 1 à 3 1 250 $
    CEC membre – niveau 4 3 750 $
    CP membre ou courtier membre à double inscription 6 250 $
  • 11Les activités exercées au Québec par les courtiers en épargne collective du Québec sont assujetties à la surveillance de l’AMF, en vertu du Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, et aux lois du Québec. En outre, les personnes physiques inscrites chez des courtiers en épargne collective du Québec sont assujetties à la surveillance de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Pour obtenir de l’information complémentaire sur la réglementation des activités et des personnes inscrites des courtiers en épargne collective au Québec, se reporter au site Web de l’OCRI.
  • 12La période de transition prendra fin selon ce qui sera convenu avec l’AMF.
  • 13Se reporter à la réponse à la question 15 dans la FAQ pour obtenir un exemple de calcul.
  • 14Les représentants de courtier en épargne collective inscrits uniquement au Québec relèvent de la compétence de la CSF et ils ne sont pas actuellement considérés comme des « personnes autorisées » au sens de la définition du terme qui figure dans les Règles CEC.
  • 15 Les critères de catégorisation des sociétés par taille sont énoncés ci‑après.
    Taille  Nombre de sociétés CP membres CEC membres
    Courtiers de grande taille 24 Produits ≥ 1 milliard de dollars Actifs administrés ≥ 10 milliards de dollars
    Courtiers de moyenne taille 101 Produits ≥ 10 millions de dollars et < 1 milliard de dollars Actifs administrés ≥ 1 milliard de dollars et
    < 10 milliards de dollars
    Courtiers de petite taille 128 Produits < 10 millions de dollars Actifs administrés < 1 milliard de dollars
  • 16Se reporter à la rubrique Prélèvements sur prises fermes.
  • 17Le montant de la cotisation minimale était de 22 500 $ jusqu’à l’exercice 2024, comme il était mentionné dans les dernières Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM.
  • 18Le montant de la cotisation minimale était de 3 000 $ jusqu’à l’exercice 2024, comme il était mentionné dans les lignes directrices concernant les droits à payer par les membres de l’ACFM (en anglais) et dans les lignes directrices du Modèle de tarification provisoire de l’ACFM.
  • 19Le terme « courtier à double inscription » désigne une société qui est inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective au sein d’une même entité juridique.
  • 20Si les règles harmonisées exigent que les CEC membres transmettent à l’OCRI un avis écrit similaire au préalable pour les changements importants touchant leurs activités commerciales, nous proposerons des frais correspondants.
  • 21 Cela désigne la réorganisation, le transfert, la fusion ou un autre regroupement qui touche un courtier membre, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI.
  • 22Cela désigne un changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre, aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles CPPC.
  • 23Se reporter au paragraphe 3.5(4) du Règlement no 1 au sujet du remboursement des frais attribuables à une demande qui devrait exiger un surcroît d’attention, de temps et de ressources. En outre, dans les lignes directrices sur le modèle de tarification provisoire applicable aux courtiers en placement et marchés membres, l’article 16 permet au conseil d’évaluer les courtiers membres pour déterminer les frais extraordinaires engagés relativement à l’examen ou à l’approbation d’une demande d’adhésion en qualité de courtier membre inédite ou inhabituelle. De même, la Règle 8.6 des Règles CEC permet au conseil d’évaluer des frais relativement aux demandes d’adhésion ainsi que des dépenses et des frais exceptionnels que l’Organisation a engagés dans le cadre de l’examen ou de l’autorisation d’une réorganisation, d’une prise de contrôle ou d’un autre changement important au sein de l’entreprise, de l’organisation ou des affaires d’un membre.
  • 24Cela désigne la réorganisation, le transfert, la fusion ou un autre regroupement qui touche un courtier membre, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1.
  • 25Cela désigne un changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre, aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles CPPC.
  • 26Paragraphe 3.5(3) du Règlement no 1 : « La demande d’adhésion est accompagnée d’un dépôt non remboursable pour l’examen de la demande, dont le montant est déterminé par le conseil et qui sera porté au crédit de la cotisation annuelle que le membre doit payer dans le cas où la demande est approuvée par le conseil. Lorsque, pour une raison quelconque qu’on ne peut raisonnablement imputer à l’Organisation ou à son personnel, la procédure de demande (sauf dans le cas d’une demande présentée par un système de négociation parallèle) n’est pas terminée dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été acceptée en vue de l’examen par l’Organisation, le dépôt devient acquis à l’Organisation, et la demande doit être présentée de nouveau avec un autre dépôt non remboursable pour l’examen de la demande. Pour l’application du présent article, la procédure de demande est considérée comme terminée lorsque le personnel de l’Organisation recommande au conseil d’approuver ou de rejeter la demande. »
  • 27Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres fait partie des lignes directrices sur le modèle de tarification provisoire s’appliquant uniquement aux CP membres qui sont des organisations participantes, des membres ou des adhérents d’un marché.
  • 28Dans l’actuel modèle de tarification, le terme « teneur de marché admissible » désigne « une personne physique ou morale qui a contracté auprès d’une bourse à laquelle sont cotés des titres l’obligation :
    • - d’assurer l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre donné coté à cette bourse,
    • - de déclarer les ordres et les activités de négociation suspects à l’OCRI,
    à condition que la bourse à laquelle sont cotés les titres ait des politiques et procédures adéquates pour garantir raisonnablement l’exécution satisfaisante de ces obligations ».
  • 29Le terme « obligations de négociation établies par un marché », défini dans les Règles universelles d’intégrité du marché, désigne « les obligations qu’imposent :
    1. les règles du marché à un membre, à un utilisateur ou à un employé d’un membre ou d’un utilisateur pour assurer :
      1. soit l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre coté en bourse ou un dérivé coté donné;
      2. soit l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par le marché;
    2. un contrat intervenu entre un marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent pour assurer l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par les modalités du contrat pourvu que ce nombre soit inférieur à une unité de négociation standard et que les ordres pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent soient produits automatiquement par le système de négociation du marché. »
  • 30Une liste des marchés réglementés par l’OCRI se trouve sur le site Web.
  • 31Se reporter à l’avis d’approbation (en anglais) sur le site Web de la CVMO.
  • 32(2003) 26 OSCB 1971.
  • 33La période de transition prendra fin selon ce qui sera convenu avec l’AMF.
  • 34Les personnes physiques inscrites uniquement au Québec, mais reconnaissant la compétence de l’OCRI, seraient considérées comme des personnes autorisées en vertu des Règles CEC. Par exemple, un directeur de succursale qui n’est pas inscrit au Québec, mais qui surveille des personnes physiques à l’extérieur du Québec serait assujetti à la compétence de l’OCRI et pris en compte dans le calcul du nombre de personnes autorisées.
24-0154
Type : Bulletin sur les règles >
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Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Finances
Division
Courtiers en placement
Courtiers en placement - Marchés
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le 25 avril 2024

24-0154

Projet de modèle de tarification intégré

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