Projet de note d’orientation sur les exigences des RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées

24-0004
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sollicite des commentaires sur le projet de note d’orientation sur les exigences des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM) concernant les ventes à découvert et les transactions échouées (le projet de note d’orientation). Le projet de note d’orientation est publié en même temps que le projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (le projet de modification1 ). Le projet de note d’orientation comporte des précisions sur le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des RUIM et aide les participants et les personnes ayant droit d’accès à comprendre et à respecter les exigences existantes et les nouvelles.

Le projet de note d’orientation précise, entre autres :

  • les obligations que doivent remplir les participants et les personnes ayant droit d’accès avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert;
  • les obligations de désignation des ordres au moment de saisir un ordre de vente à découvert;
  • les caractéristiques d’une transaction échouée;
  • les obligations des participants et des personnes ayant droit d’accès après qu’il y a eu une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.

Les sections 1 à 3 du projet de note d’orientation portent sur les exigences en vigueur, mais la section 4 concerne expressément l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM, qui consiste à avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une vente à découvert. Cette obligation est décrite dans le projet de modification.

Dans le projet de note d’orientation, tous les renvois à des règles concernent les RUIM et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), sauf indication contraire.

Le libellé du projet de note d’orientation figure à l’annexe A.


Annexe A — Note d’orientation sur les exigences des RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées

GN-URPart3-24-0001

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur les exigences des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) concernant les ventes à découvert et les transactions échouées. Cette note d’orientation précise au moyen d’une foire aux questions comment les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient se conformer à ces exigences.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles concernent les RUIM et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), sauf indication contraire.

  • 1 Bulletin de l’OCRI 24-0003 – Bulletin sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (11 janvier 2024)
Table of contents

Foire aux questions

1. Que devrait prendre en compte un participant ou une personne ayant droit d’accès avant de saisir un ordre de vente à découvert? 1

Au minimum, un participant ou une personne ayant droit d’accès devrait tenir compte des éléments énumérés ci‑après avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert.

1.1 Titre inadmissible à une vente à découvert 2

Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente à découvert visant un titre que l’OCRI a désigné comme un titre inadmissible à une vente à découvert 3 .

1.2 Titre visé par l’obligation d’emprunt préalable 4

Si le titre a été désigné par l’OCRI comme un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable 5 , le participant ou la personne ayant droit d’accès doit, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, prendre des dispositions pour emprunter le nombre de titres qui seraient nécessaires au règlement de toute transaction qui en découlerait 6 .

1.3 Avant une transaction échouée sur une période prolongée

Certaines exigences s’appliquent une fois qu’il y a une transaction échouée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM (une transaction échouée sur une période prolongée 7 ), qu’importe si le participant ou la personne ayant droit d’accès a déclaré la transaction échouée sur une période prolongée à l’OCRI 8 .

Les éléments à prendre en considération changent selon que le participant ou la personne ayant droit d’accès agit à titre de contrepartiste ou que le participant agit à titre de mandataire pour un client ou un non-client.

Négociation à titre de contrepartiste visant le même titre que la transaction échouée sur une période prolongée

Avant de saisir un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :

  • soit prendre des dispositions pour emprunter le nombre de titres qui seraient nécessaires au règlement de toute transaction qui en découlerait;
  • soit obtenir auprès de l’OCRI l’autorisation de saisir un tel ordre 9 .

Les exigences susmentionnées ne s’appliquent que si l’ordre de vente à découvert vise le même titre que celui sur lequel portait la transaction échouée sur une période prolongée.

Fonction de mandataire pour le même client ou non-client que dans le cas de la transaction échouée sur une période prolongée

Avant de saisir pour le même client ou non-client un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :

  • soit prendre des dispositions pour emprunter le nombre de titres qui seraient nécessaires au règlement de toute transaction qui en découlerait;
  • soit avoir mené une enquête raisonnable et déterminé que la transaction échouée sur une période prolongée ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client 10 .

Les exigences susmentionnées s’appliquent à tous les ordres de vente à découvert du même client ou non-client, sans se limiter au titre sur lequel portait la transaction échouée sur une période prolongée.

Se reporter aussi à la réponse à la question 3 ci‑après pour une orientation complémentaire.

1.4 Y a-t-il une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement?

Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent avoir, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement la transaction qui en découlerait 11 .

Par exemple, un vendeur peut détenir des actions qu’il a acquises dans le cadre d’une opération de financement et qui sont assujetties à des restrictions à la vente prévues par la loi et vouloir les utiliser pour régler une transaction de vente à découvert. Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler cette transaction à la date de règlement, il faut que les restrictions prévues par la loi prennent fin avant cette date.

Se reporter à la section 4 ci‑après pour obtenir des précisions sur l’obligation technique d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement en vertu du paragraphe 3.3 des RUIM.

Se reporter aussi au diagramme de l’annexe A, lequel met en relief certains des éléments à prendre en considération avant de saisir un ordre de vente à découvert sur un marché.

2. Que devrait prendre en compte un participant ou une personne ayant droit d’accès au moment de saisir un ordre?

Au moment de saisir un ordre, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit inclure la désignation ou l’identificateur adéquats comme l’exige le paragraphe 6.2 des RUIM. Ci-après, nous donnons des exemples où les ordres sont désignés comme ordres de vente couverte ou de vente à découvert 12 .

2.1 Vendeur ayant conclu un contrat d’achat inconditionnel ou ayant remis des directives irrévocables en vue de l’obtention du titre au moyen de la conversion ou de l’échange d’un autre titre

Dans ces circonstances, la désignation de l’ordre comme ordre de vente couverte ou ordre de vente à découvert dépend de la date de règlement du contrat d’achat ou de la date de la conversion ou de l’échange à laquelle sera obtenu le titre à vendre.

Date de règlement du contrat d’achat ou date de conversion ou d’échange au plus tard le même jour que la date de règlement de la transaction de vente à découvert

Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre comme ordre de vente couverte sur le marché, puisque la transaction ne serait pas considérée comme une vente à découvert aux termes du paragraphe 1.1 des RUIM.

Par exemple, si un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres négociables sans aucune restriction et qui se clôt le 12 mai, puis qu’il saisit ensuite un ordre de vente dont la date de règlement est le 14 mai, alors cet ordre devrait être désigné comme un ordre de vente couverte. Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction de vente couverte, le vendeur devrait s’attendre à recevoir les titres provenant de l’opération de financement avant la date de règlement de la transaction de vente.

Une fois que la transaction a été exécutée sur le marché en tant que vente couverte, s’il y a un retard dans le règlement du contrat d’achat ou dans la conversion ou l’échange de titres, il n’est pas nécessaire de déposer un rapport de correction au moyen du Système de correction des désignations réglementaires 13  (SCDR) pour changer la désignation de l’ordre et faire passer celui‑ci d’ordre de vente couverte à ordre de vente à découvert.

Si le règlement de la vente couverte susmentionnée échoue et que celle-ci devient une transaction échouée sur une période prolongée, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI conformément au paragraphe 7.10 des RUIM.

Date de règlement du contrat d’achat ou date de conversion ou d’échange après la date de règlement de la transaction de vente à découvert

Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre comme ordre de vente à découvert sur le marché conformément à la définition de « vente à découvert » du paragraphe 1.1 des RUIM.

Par exemple, si un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres négociables sans aucune restriction et qui se clôt le 14 mai, puis qu’il saisit ensuite un ordre de vente dont la date de règlement est le 10 mai, alors cet ordre devrait être désigné comme un ordre de vente à découvert.

Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction de vente à découvert à la date de règlement, le vendeur doit se fier à des titres disponibles dont la provenance n’est ni le contrat d’achat ni la conversion ou l’échange 14 . En l’absence d’une autre source de titres, si la transaction devenait une transaction échouée sur une période prolongée, l’échec de règlement serait considéré comme un échec intentionnel de la part du client ou non-client selon le sous-alinéa (2)(b) du paragraphe 3.4 des RUIM 15 . Se reporter aussi à la réponse à la question 3 ci‑après.

Si le règlement de la vente à découvert susmentionnée échoue et que celle-ci devient une transaction échouée sur une période prolongée, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI conformément au paragraphe 7.10 des RUIM.

3. Après l’exécution de la transaction

3.1 Qu’est-ce qu’une « transaction échouée » selon les RUIM?

Les RUIM définissent une « transaction échouée » comme transaction exécutée sur un marché dont le règlement n’a pas eu lieu à la date de règlement qui était prévue au moment de l’exécution 16 . À moins que la transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières 17  selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+2, lequel devrait être remplacé par le cycle de règlement T+1 après le 27 mai 2024 18 .

Il convient de préciser qu’une transaction est considérée comme une « transaction échouée » si le vendeur ne livre pas les titres requis à la date de règlement prévue, et ce, même si la transaction est ultimement réglée au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la CDS19 .

3.2 Quand une transaction échouée doit-elle être déclarée à l’OCRI?

Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent aviser l’OCRI lorsqu’une transaction sur un marché n’est pas réglée dans les 10 jours de bourse suivant la date de règlement, laquelle correspond actuellement à T+12 (et devrait passer à T+11 le 27 mai 2024) à moins que la transaction ait été exécutée selon un ordre assorti de conditions particulières ayant une date de règlement différente, qu’importe si la transaction a été réglée conformément aux règles ou aux exigences de la chambre de compensation 20 .

Par conséquent, sauf dans le cas d’un ordre assorti de conditions particulières ayant une date de règlement différente, le délai de déclaration de T+12 (ou T+11 à compter du 27 mai 2024) en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM commence le jour de la transaction (c’est-à-dire à la date d’exécution de la transaction sur le marché), qu’importe si un compte d’accumulation ou un compte à cours moyen est utilisé pour faciliter l’exécution de la transaction. Il convient de souligner que, lorsqu’un participant utilise un compte d’accumulation ou un compte à cours moyen pour négocier, le délai de déclaration imposé par le paragraphe 7.10 des RUIM commence le jour de la transaction (c’est-à-dire la date à laquelle la transaction a été exécutée sur le marché et non la date à laquelle elle a finalement été enregistrée dans le compte du client).

3.3 Enquête raisonnable relativement à une transaction échouée sur une période prolongée

Lorsqu’un participant agit à titre de mandataire pour un client et exécute une transaction qui devient une transaction échouée sur une période prolongée, il doit 21  :

  • soit, avant la saisie d’un ordre qui entraînerait une vente à découvert, prendre des dispositions pour emprunter des titres en vue du règlement de toute transaction qui en découlerait;
  • soit, être convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable conformément au sous-alinéa 3.4(2)b) des RUIM 22 , que la transaction échouée antérieure ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

Les sections ci‑après décomposent les éléments de l’exigence réglementaire du sous-alinéa 3.4(2)b) des RUIM et comportent pour chacun de ces éléments des exemples d’éléments à prendre en considération.

En quoi consiste une « enquête raisonnable »?

Une enquête raisonnable exige de faire ce qui suit :

  • communiquer directement avec le client ou le non-client et lui demander la raison de la transaction échouée en question;
  • obtenir suffisamment d’information de la part du client ou du non-client pour déterminer si la transaction échouée antérieure découlait d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

Un participant doit consigner les constatations de l’enquête, y compris sa conclusion à savoir si la transaction échouée antérieure découlait d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

Qu’est-ce qui peut être considéré comme un « acte intentionnel »?

Les actes intentionnels sont ceux qui sont commis sciemment par le client ou le non-client. Une intention malveillante n’est pas nécessaire.Une erreur ou un retard d’ordre administratif (comme un retard dans le délai de traitement par un agent des transferts ou un dépositaire) ne serait généralement pas considéré comme un acte intentionnel du client ou du non-client dans le but de ne pas effectuer le règlement à la date de règlement 23 .

Ci-après figurent des exemples de transactions échouées découlant d’un acte intentionnel du client.

  • Exemple 1 : Un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres qui doivent être négociables sans aucune restriction à la clôture. Le client compte utiliser les titres achetés dans le cadre de l’opération de financement pour régler une vente à découvert bien qu’il sache que la date de clôture de l’opération de financement aura lieu après le règlement de la transaction de vente à découvert. Cependant, le client ne prend aucune autre disposition pour s’assurer de la disponibilité des titres requis et la transaction devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.   

    Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte intentionnel du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
  • Exemple 2 : Un client veut vendre à découvert un titre tout en sachant que celui-ci a été jugé comme étant difficile à emprunter et il fournit au participant exécutant des attestations de sa capacité à accéder à des titres disponibles. Malgré cela, le client ne prend aucune disposition pour s’assurer de la disponibilité des titres en vue du règlement de la transaction à la date de règlement et la transaction devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.   

    Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte intentionnel du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.

Qu’est-ce qui peut être considéré comme un « acte négligent »?

Un acte négligent d’un client pourrait être un acte qui ne découle pas nécessairement de l’intention du client, mais du fait que celui-ci n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable prendrait pour s’assurer du règlement de la transaction à la date de règlement. Si un acte négligent n’implique pas nécessairement de la mauvaise foi, cela demeure un acte qu’une diligence raisonnable aurait permis d’éviter. Une erreur ou un retard d’ordre administratif (comme un retard dans le délai de traitement par un agent des transferts ou un dépositaire) ne serait généralement pas considéré comme un acte négligent du client ou du non-client dans le but de ne pas effectuer le règlement à la date de règlement 24 .

Ci-après figurent des exemples de transactions échouées découlant d’un acte négligent du client.

  • Exemple 1 : Un client négocie dans de multiples comptes de négociation auprès de différents participants et il a fourni à plusieurs participants exécutants des attestations de son accès à des titres en vue du règlement de ses transactions. Cependant, le client perd le fil de ses positions à découvert ouvertes et certaines d’entre elles donnent lieu à des transactions échouées sur une période prolongée qui doivent être déclarées à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.   

    Dans ce cas, l’OCRI considérerait les transactions échouées comme découlant d’un acte négligent du client et chacun des participants auprès desquels un compte du client comporte l’une de ces transactions échouées sur une période prolongée devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
  • Exemple 2 : Un client veut vendre à découvert un titre et il fournit au participant exécutant des attestations de son accès aux titres disponibles pertinents. Cependant, les attestations du client reposaient sur une liste périmée de titres faciles à emprunter et le client ne prête pas attention au changement d’état du titre au moment de saisir l’ordre. La transaction qui en découle devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.   

    Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte négligent du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.

3.4 Applicabilité des obligations d’emprunt préalable à l’égard des transactions échouées sur une période prolongée concernant un participant exécutant et un courtier duquel provient l’ordre

Si une transaction échouée sur une période prolongée découle d’un acte intentionnel ou négligent du client d’un courtier duquel provient l’ordre, le participant exécutant doit uniquement appliquer les obligations d’emprunt préalable aux futures ventes à découvert de ce client précis du courtier duquel provient l’ordre et non à l’ensemble des transactions de vente à découvert provenant de ce courtier.

À titre de pratique exemplaire, le courtier duquel provient l’ordre devrait fournir suffisamment d’information au participant exécutant pour permettre l’application des obligations d’emprunt préalable aux ordres provenant du client précis et non à l’ensemble des ordres provenant du courtier en question.

3.5 Les obligations d’emprunt préalable 25  continuent-elles de s’appliquer même après qu’une transaction échouée sur une période prolongée a été réglée avec succès?

Si une transaction échouée sur une période prolongée antérieure était :

  • une transaction pour compte propre, le participant ou la personne ayant droit d’accès devrait effectuer un emprunt préalable avant de vendre à découvert dans un compte propre le même titre à l’avenir, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’OCRI à l’égard de la transaction 26 . Si le consentement de l’OCRI n’était pas obtenu, les obligations d’emprunt préalable s’appliqueraient à toutes les futures ventes à découvert pour compte propre sur le même titre, qu’importe si la transaction échouée sur une période prolongée antérieure était réglée subséquemment;
  • une transaction d’un client ou d’un non-client et que le participant déterminait que la transaction échouée antérieure découlait d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client, le participant devrait effectuer un emprunt préalable pour toutes les futures ventes à découvert de tout titre par le même client ou le même non-client, qu’importe si la transaction échouée sur une période prolongée antérieure était réglée en fin de compte.

4. Orientations supplémentaires sur l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement en vertu du paragraphe 3.3 des RUIM

Le paragraphe 3.3 des RUIM exige d’un vendeur qu’il ait, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait. Ci‑après, nous décrivons les divers aspects de cette obligation.

4.1 Quels sont les éléments de la disposition technique du paragraphe 3.3 des RUIM?

Avant la saisie d’un ordre

Le paragraphe 3.3 des RUIM exige qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès établisse, avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. La consignation de la manière dont a été établie, avant la saisie d’un ordre, l’attente raisonnable de pouvoir régler la transaction aiderait les participants et les personnes ayant droit d’accès à démontrer leur respect de l’obligation 27 .

Le seul fait qu’une transaction soit réglée en fin de compte ne confirmerait pas qu’une attente raisonnable de pouvoir la régler existait avant la saisie de l’ordre. Par conséquent, le fait qu’une transaction n’a finalement pas échoué ne suffirait pas à démontrer que le vendeur avait, avant la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir la régler.

À la date de règlement 

Le paragraphe 3.3 des RUIM exige d’un vendeur qu’il ait une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction à la date de règlement qui est prévue au moment de l’exécution. À moins qu’une transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières 28  selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+2, lequel devrait être remplacé par le cycle de règlement T+1 le 27 mai 2024 29 .

Les transactions qui ne sont pas réglées à la date prévue au moment de leur exécution seront considérées comme des « transactions échouées » 30 . Pour régler une transaction de vente à découvert qui correspond à la définition de « transaction échouée » énoncée dans le paragraphe 1.1 des RUIM, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :

  • soit mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
  • soit prendre des dispositions afin d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis,

afin de permettre le règlement, peu importe que celui-ci soit effectué conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation 31 . Cela signifie qu’une transaction sera toujours considérée comme une transaction échouée si le vendeur n’a pas réussi à livrer les titres comme prévu, peu importe si la transaction a été réglée par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la CDS) au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net.

4.2 Quels sont les facteurs ayant une incidence sur la capacité de démontrer une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement?

Ci-après, nous présentons des facteurs qui auraient une incidence sur la capacité des participants et des personnes ayant droit d’accès de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une vente à découvert aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM.

Historique du client – Existence de transactions échouées antérieures

L’existence d’une transaction échouée antérieure pourrait nuire à la capacité d’un participant de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert pour le même client dans certaines circonstances. Cela comprendrait toute transaction échouée antérieure qui n’aurait pas dépassé le délai de dix jours de bourse suivant la date de règlement, délai au terme duquel le paragraphe 7.10 exige que l’OCRI soit avisé de toute transaction échouée sur une période prolongée. Obtenir la raison d’une transaction échouée antérieure auprès du client peut aider le participant à déterminer s’il y a une incidence sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.

Par exemple, si un participant apprend que la transaction échouée antérieure était attribuable à une erreur administrative, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’incidence défavorable sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.

Cependant, si un participant s’est fié à l’attestation d’un client selon laquelle ce dernier avait accès aux titres requis et que la transaction s’est révélée une transaction échouée, selon la définition du terme énoncée au paragraphe 1.1 des RUIM, en raison de la négligence ou d’une fausse déclaration du client, il ne serait peut-être pas raisonnable pour le participant de se fier simplement à de telles attestations de ce client relativement à de futures ventes à découvert possibles.

Titre considéré comme étant « difficile à emprunter » ou non 32

Avant de saisir un ordre sur un titre difficile à emprunter dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit prendre des dispositions supplémentaires pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date de règlement. Cela peut inclure l’emprunt préalable d’un nombre suffisant de titres pour régler la transaction, au besoin.

4.3 Qu’arrive-t-il s’il n’y a pas d’attente raisonnable de pouvoir régler une transaction?

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut établir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui découlerait d’un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, la saisie de cet ordre est interdite.

4.4 Comment un participant ou une personne ayant droit d’accès peuvent-ils démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction?

Un moyen de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM consiste à recourir à des listes 33  de titres faciles à emprunter, dans la mesure où ces listes ne comprennent que des titres facilement accessibles.

Ci-après, nous présentons des moyens que peuvent employer les participants et les personnes ayant droit d’accès pour dresser, suivre et utiliser des listes de titres faciles à emprunter.

Comment dresser une liste de titres faciles à emprunter?

Les participants et les personnes ayant droit d’accès peuvent envisager les critères suivants pour sélectionner les titres à inclure dans une liste de titres faciles à emprunter :

  • des critères de liquidité, comme ceux utilisés pour définir un titre très liquide 34  dans le paragraphe 1.1 des RUIM;
  • un critère excluant les titres ayant connu des défauts de livraison dans le passé;
  • des seuils de prix déterminés par le courtier de premier ordre ou le dépositaire du participant ou de la personne ayant droit d’accès;
  • l’absence de toute autre condition qui limiterait la disponibilité d’un titre.

Il importe de noter que le seul fait qu’un titre n’a pas été déterminé comme étant difficile à emprunter ne signifie pas automatiquement qu’il est facile à emprunter.

Comment faire le suivi d’une liste de titres faciles à emprunter?

Pour qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès puisse raisonnablement se fier à une liste de titres faciles à emprunter pour remplir les obligations du paragraphe 3.3 des RUIM, il faut faire un suivi de la disponibilité des titres qui figurent sur de telles listes et mettre à jour ces dernières sur une base régulière.

Comment utiliser une liste de titres faciles à emprunter?

Nous nous attendons à ce que les participants et les personnes ayant droit se fient uniquement aux listes de titres faciles à emprunter qu’ils ont dressées ou qu’ils ont obtenues de courtiers avec qui ils ont établi une relation officielle en matière de compensation ou de règlement, étant donné que de tels courtiers garantissent généralement à leurs clients que les titres figurant sur ces listes sont facilement accessibles.

Par exemple, si un participant ou une personne ayant droit d’accès avait obtenu une liste de titres faciles à emprunter de la part d’un courtier, mais qu’il ou elle ne passait pas par ce courtier pour la négociation ou la compensation et que le courtier n’avait pas accepté de mettre les titres de cette liste à sa disposition, le participant ou la personne ayant droit d’accès n’aurait pas une attente raisonnable de pouvoir obtenir les titres. Ainsi, il ou elle n’aurait pas non plus une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable pour le participant ou la personne ayant droit d’accès de se fier à cette liste.

4.5 Les ordres transmis par un client (accès électronique direct, accords d’acheminement, comptes sans conseils) exigent-ils une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement?

Oui. Avant d’envoyer à un marché un ordre transmis par un client dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, les participants doivent s’assurer d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait.

Afin de suivre une pratique exemplaire, les participants qui négocient des titres cotés à plus d’une bourse peuvent envisager d’étendre l’utilisation de solutions technologiques déjà utilisées aux fins de la conformité avec d’autres règlements, comme le règlement intitulé Regulation SHO 35  de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États‑Unis ou le règlement sur la vente à découvert 36  de l’Union européenne.

4.6 Comment les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ou les personnes utilisant des ordres dispensés de la mention à découvert pourraient-elles démontrer une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement?

Une utilisation adéquate des ordres dispensés de la mention à découvert 37 , y compris par les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché 38  qui négocient les titres dont elles sont responsables, indiquerait qu’il existe une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. Cela s’explique par le fait que, dans le cours normal, les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne détiendraient, à la fin d’un jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant un titre donné.

Les participants et les personnes ayant droit d’accès sont invités à consulter les avis 16-0028 et 16-0029 pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert. 

5. Obligations liées aux documents

Les participants ou les personnes ayant droit d’accès doivent documenter leur respect des exigences réglementaires susmentionnées de l’OCRI 39 . Ils doivent conserver les documents, sous forme accessible et durable, pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de leur création 40 .

6. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles CPPC :

  • les paragraphes 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 (auparavant les alinéas 6.1[4] à 6.1[6] des RUIM), 6.2, 7.1, 7.10 et 10.16 des RUIM;
  • les articles 3803 et 3804 des Règles CPPC.

7. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • Note d’orientation 22-0130Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert (17 août 2022).

8. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :

  • Note d’orientation 21-0122Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021).

La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :

  • Avis de l’OCRCVM 08-0143Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • Avis de l’OCRCVM 12-0078Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012).
  • Bulletin de l’OCRI 23‑0054Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 (20 avril 2023).
  • Bulletin de l’OCRI 24-0003 – Projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (le 11 janvier 2023).
  • 1 Se reporter aussi au diagramme de l’annexe A, lequel met en relief certains des éléments à prendre en considération avant de saisir un ordre de vente à découvert sur un marché.
  • 2Le sous-alinéa 3.2(1)b) des RUIM indique qu’« un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente visant un titre sur un marché qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert :
    […]
    (b) si le titre est un titre inadmissible à une vente à découvert au moment de la saisie de l’ordre ».
  • 3Avis de l’OCRCVM 08-0143Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • 4Le paragraphe 1.1 des RUIM définit le terme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » comme un « titre qui a été désigné par une autorité de contrôle du marché comme titre à l’égard duquel un ordre qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert ne peut être saisi sur un marché, à moins que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’ait pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres qui seraient nécessaires afin de régler la transaction. » Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, le sous-alinéa 3.2(1)c) des RUIM était l’alinéa 6.1(5) des RUIM.
  • 5Le paragraphe 1.1 des RUIM définit le terme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » comme un « titre qui a été désigné par une autorité de contrôle du marché comme titre à l’égard duquel un ordre qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert ne peut être saisi sur un marché, à moins que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’ait pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres qui seraient nécessaires afin de régler la transaction. » Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, le sous-alinéa 3.2(1)c) des RUIM était l’alinéa 6.1(5) des RUIM.
  • 6Avis de l’OCRCVM 12-0078Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012).
  • 7Se reporter aux alinéas 3.4(1) et (2) des RUIM (auparavant les alinéas 6.1(4) et (6) avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003) et au paragraphe 7.10 des RUIM.
  • 8Se reporter aux alinéas 3.4(1) et (2) des RUIM (auparavant les alinéas 6.1(4) et (6) avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003) et au paragraphe 7.10 des RUIM.
  • 9Tiré de l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 : « Si un participant ou une personne ayant droit d’accès a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée visant un titre donné, réalisé pour compte propre, ce participant ou cette personne ayant droit d’accès ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que l’OCRCVM n’ait consenti à la saisie de l’ordre pour compte propre constituant une vente à découvert du titre. » [surlignement ajouté]
  • 10Tiré de l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 : « Si un participant a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée dans le compte d’un client ou d’un non-client, ce client ou ce non-client ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que le participant qui doit saisir l’ordre ne soit convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que la transaction échouée antérieure ne résultait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client. » [surlignement ajouté]
  • 11Se reporter au paragraphe 3.3 des RUIM et au sous‑alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM. Se reporter aussi à la Note d’orientation 22-0130Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert (17 août 2022).
  • 12Le paragraphe 1.1 des RUIM définit une « vente à découvert » comme une « vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas encore propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire, et, à cette fin, un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre si, selon le cas, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire : »
    a) il a acheté le titre ou s’est engagé à le faire par contrat inconditionnel, mais ne l’a pas encore reçu;
    b) il est propriétaire d’un autre titre qui est susceptible de conversion ou d’échange en ce titre et il a déposé un autre titre pour le convertir ou l’échanger ou a donné des directives irrévocables de conversion ou d’échange de cet autre titre;
    c) il est titulaire d’une option lui permettant d’acquérir le titre et a levé l’option;
    d) il est titulaire d’un droit ou d’un bon de souscription lui permettant de souscrire le titre et il a exercé le droit ou le bon de souscription;
    e) il s’est engagé par contrat à acheter un titre dans le cadre d’une transaction sur titres vendus avant l’émission, lequel contrat est contraignant pour les deux parties et conditionné uniquement par l’émission ou le placement du titre, cependant, un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre dans les cas suivants :
    f) le vendeur a emprunté le titre à remettre au règlement de la transaction et il n’est pas par ailleurs réputé être propriétaire du titre au sens de la présente définition;
    g) le titre que le vendeur détient est assujetti à une restriction à la vente imposée par la législation en valeurs mobilières applicable, une bourse ou un SCDO à titre de condition à l’inscription;
    h) la date de règlement ou d’émission relativement :
    (i) à un contrat d’achat inconditionnel
    (ii) au dépôt d’un titre pour le convertir ou l’échanger,
    (iii) à la levée d’une option,
    (iv) à l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription
    serait, dans le cours normal, postérieure à la date en vue du règlement de la vente.
  • 13Note d’orientation 21-0122Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021).
  • 14Tiré de la Note d’orientation 22-0130Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert (17 août 2022) : « Il est entendu que, lorsqu’un client s’attend à recevoir des titres après la date de règlement d’une transaction de vente à découvert, il n’est pas permis au participant de se fier à ces titres pour établir l’existence d’une “attente raisonnable” de règlement, parce que ces titres ne seront pas disponibles pour livraison à la date de règlement de la transaction de vente à découvert. »
  • 15Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, le sous-alinéa 3.4(2)b) des RUIM était l’alinéa 6.1(6) des RUIM.
  • 16Le paragraphe 1.1 des RUIM définit une « transaction échouée » comme une « transaction découlant de l’exécution d’un ordre saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès sur un marché pour un compte qui
    a) dans le cas d’une vente, autre qu’une vente à découvert, a fait défaut de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis;
    b) dans le cas d’une vente à découvert, a fait défaut :
    (i) de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
    (ii) soit de prendre des dispositions avec le participant ou la personne ayant droit d’accès afin d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis;
    c) dans le cas d’un achat, a fait défaut de mettre en disponibilité des sommes d’argent selon le montant requis,
    et ce, afin de permettre le règlement de transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, étant entendu qu’une transaction est réputée une transaction échouée indépendamment de son règlement conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation. »
  • 17Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre assorti de conditions particulières » comme un « ordre d’achat ou de vente d’un titre, selon le cas :
    a) visant moins qu’une unité de négociation standard;
    b) dont l’exécution est assujettie à une condition autre que :
    (i) quant au prix,
    (ii) quant à la date de règlement,
    (iii) celle imposée par le marché sur lequel est saisi l’ordre comme condition de la saisie ou de l’exécution de l’ordre;
    c) qui, à l’exécution, serait réglé à une date autre :
    (i) que le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction,
    (ii) qu’une date de règlement prévue dans une règle ou une directive particulière dont il est question à l’alinéa (2) du paragraphe 6.1 des RUIM publiée par une bourse ou un SCDO,
    mais ne comprend pas un ordre qui est un ordre de base, un ordre au cours du marché, un ordre au cours de clôture, un ordre au dernier cours, un ordre au premier cours ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume. »
  • 18Bulletin de l’OCRI 23‑0054Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 (20 avril 2023).
  • 19Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • 20En ce qui concerne la déclaration d’une transaction échouée sur une période prolongée dans le cas d’une vente à découvert, le sous-alinéa 7.10(1)(b) des RUIM indique ce qui suit :
    « (1) Si, dans les dix jours ouvrables suivant la date de règlement envisagée dans le cadre de l’exécution d’une transaction échouée, le compte qui :
    b) dans le cas d’une vente à découvert, a fait défaut :
    (i) de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
    (ii) de prendre des dispositions avec le participant ou la personne ayant droit d’accès en vue d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis;
    et ce, afin de permettre le règlement de la transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, n’a pas mis en disponibilité ces titres ou sommes d’argent ou n’a pas pris des dispositions en vue de l’emprunt des titres, selon le cas, le participant ou la personne ayant droit d’accès qui a saisi l’ordre sur un marché doit donner un avis à l’autorité de contrôle du marché au moment et suivant la forme et de la manière et précisant les renseignements que peut exiger l’autorité de contrôle du marché. »
  • 21Paragraphe 3.4 des RUIM – Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée
    (2) Un participant qui fait fonction de mandataire ne doit pas saisir sur un marché un ordre client ou un ordre non-client, qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le client ou le non-client a antérieurement exécuté la vente d’un titre coté en bourse qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
    a) le participant a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
    b) le participant est convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que toute transaction échouée antérieure ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.[soulignement ajouté]
  • 22Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, le sous-alinéa 3.4(2)b) des RUIM était l’alinéa 6.1(6) des RUIM.
  • 23Avis de l’OCRCVM 12-0078Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012).
  • 24Avis de l’OCRCVM 12-0078Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012).
  • 25Se reporter au sous‑alinéa 3.4(1)a) ou (2)a) des RUIM. Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, les sous-alinéas 3.4(1)a) et (2)a) des RUIM étaient les alinéas 6.1(4) et (6) des RUIM.
  • 26Se reporter au sous‑alinéa 3.4(1)a) des RUIM. Avant les modifications mentionnées dans le Bulletin de l’OCRI 24-0003, le sous-alinéa 3.4(1)a) des RUIM était le sous-alinéa 6.1(4)a) des RUIM.
  • 27Se reporter également aux articles 3803 et 3804 des Règles CPPC au sujet de l’obligation de tenir et de conserver des dossiers justifiant de la conformité.
  • 28Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre assorti de conditions particulières » comme un « ordre d’achat ou de vente d’un titre, selon le cas :
    a) visant moins qu’une unité de négociation standard;
    b) dont l’exécution est assujettie à une condition autre que :
    (i) quant au prix,
    (ii) quant à la date de règlement,
    (iii) celle imposée par le marché sur lequel est saisi l’ordre comme condition de la saisie ou de l’exécution de l’ordre;
    c) qui, à l’exécution, serait réglé à une date autre :
    (i) que le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction,
    (ii) qu’une date de règlement prévue dans une règle ou une directive particulière dont il est question à l’alinéa (2) du paragraphe 6.1 des RUIM publiée par une bourse ou un SCDO,
    mais ne comprend pas un ordre qui est un ordre de base, un ordre au cours du marché, un ordre au cours de clôture, un ordre au dernier cours, un ordre au premier cours ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume. »
  • 29Bulletin de l’OCRI 23‑0054 – Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 (20 avril 2023).
  • 30 Le paragraphe 1.1 des RUIM définit une « transaction échouée » comme une « transaction découlant de l’exécution d’un ordre saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès sur un marché pour un compte qui
    a) dans le cas d’une vente, autre qu’une vente à découvert, a fait défaut de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis;
    b) dans le cas d’une vente à découvert, a fait défaut :
    (i) de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
    (ii) soit de prendre des dispositions avec le participant ou la personne ayant droit d’accès afin d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis;
    c) dans le cas d’un achat, a fait défaut de mettre en disponibilité des sommes d’argent selon le montant requis,
    et ce, afin de permettre le règlement de transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, étant entendu qu’une transaction est réputée une transaction échouée indépendamment de son règlement conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation. »
  • 31Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • 32Un titre « difficile à emprunter » est un titre dont il a été déterminé qu’il est difficile à emprunter ou non disponible pour emprunt.
  • 33Dans la présente note d’orientation, nous faisons mention de listes de titres faciles à emprunter, mais de telles « listes » englobent possiblement des milliers de titres dont la facilité d’emprunt est déterminée par des courtiers, y compris des courtiers de premier ordre pour qui les coûts d’emprunt ou de négociation peuvent changer de manière intrajournalière en fonction de la disponibilité des titres.
  • 34Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « titre très liquide » comme un « titre coté en bourse ou [...] un titre inscrit qui :
    a) soit a été négocié, globalement, sur un ou plusieurs marchés selon ce qui est publié dans un affichage consolidé du marché au cours d’une période de 60 jours se terminant au moins 10 jours avant le début de la période de restrictions :
    (i) une moyenne d’au moins 100 fois par jour de bourse,
    (ii) et est assorti d’une valeur de négociation moyenne d’au moins 1 000 000 $ par jour de bourse;
    b) soit est assujetti au règlement dit Regulation M aux termes de la Loi de 1934 et est considéré un “titre négocié activement” au sens de actively-traded security aux termes de celui-ci. »
  • 35Le sous-alinéa 203(b)(1) du règlement Regulation SHO indique ce qui suit [traduction] :
    Un courtier ne peut accepter un ordre de vente à découvert d’un titre de capitaux propres provenant d’une autre personne ni exécuter une vente à découvert d’un titre de capitaux propres pour son propre compte, sauf si le courtier :
    (i) a soit emprunté le titre ou conclu un accord de bonne foi pour emprunter le titre;
    (ii) a soit des motifs raisonnables de croire que le titre peut être emprunté et livré à la date de livraison prévue;
    (iii) a attesté le respect du présent sous-alinéa (b)(1).
  • 36Le paragraphe 12(1) du règlement sur la vente à découvert de l’Union européenne indique ce qui suit :
    1. Une personne physique ou morale ne peut effectuer une vente à découvert d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation que si l’une des conditions suivantes est respectée :
    a) la personne physique ou morale a emprunté l’action ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;
    b) la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de l’action ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;
    c) la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l’action a été localisée et a pris envers des tiers des mesures nécessaires pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû.
  • 37Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre dispensé de la mention à découvert » comme un « ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :
    a) un compte d’arbitrage;
    b) le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à un titre à l’égard duquel cette personne est tenue à des obligations;
    c) un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
    (i) pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées et
    (ii) qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant le titre donné;
    d) un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client et qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte n’a, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position nominale, acheteur ou vendeur, sur un titre donné;
    e) un compte propre d’un participant qui a :
    (i) soit contracté des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un fonds dispensé négocié en bourse,
    (ii) soit conclu un contrat pour le placement permanent de titres d’un fonds dispensé négocié en bourse;
    si l’ordre vise un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal. »
  • 38Le paragraphe 1.1 des RUIM définit les « obligations de négociation établies par un marché » comme étant « les obligations qu’imposent :
    a) les règles du marché à un membre, à un utilisateur ou à un employé d’un membre ou d’un utilisateur pour assurer :
    (i) soit l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre coté en bourse ou un dérivé coté donné;
    (ii) soit l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par le marché;
    b) un contrat intervenu entre un marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent pour assurer l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par les modalités du contrat pourvu que ce nombre soit inférieur à une unité de négociation standard et que les ordres pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent soient produits automatiquement par le système de négociation du marché. »
  • 39 Article 3804 des Règles CPPC. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers
    (1) Le courtier membre doit tenir à jour des dossiers aux fins suivantes :
    (ii) justifier de son respect des lois sur les valeurs mobilières et des exigences de l’Organisation.
  • 40 Article 3803 des Règles CPPC. Obligation générale concernant la période de conservation de la documentation
    (1) Le courtier membre doit conserver dans un lieu sûr une copie de la documentation requise par les exigences de l’Organisation, sous forme accessible et durable, pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de création de la documentation, sauf si les exigences de l’Organisation ou les lois sur les valeurs mobilières portant sur un type de documentation en particulier prévoient une période de conservation différente.
24-0004
Type : Bulletin sur les règles >
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