Projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert

24-0003
Type : Bulletin sur les règles >
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RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Directrice par intérim, Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de soutenir et de clarifier le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) par :

  • l’ajout du paragraphe 3.3 aux RUIM, qui constitue une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement;
  • l’ajout d’obligations de supervision et d’obligations de veiller aux intérêts du client relativement à l’obligation proposée au paragraphe 3.3;
  • le regroupement en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions, déjà en vigueur, concernant la vente à découvert (projet de modification).

Afin de présenter de manière claire et complète le cadre de réglementation ainsi proposé, nous publions en même temps pour commentaires un projet de note d’orientation GN-URPart3-24-0001 qui clarifie diverses obligations existantes ou proposées concernant la vente à découvert et les transactions échouées (projet de note d’orientation).

Avec le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), nous continuerons d’explorer d’autres aspects des règles sur la vente à découvert où il conviendrait d’ajouter des mesures réglementaires, dont des obligations de dénouement. Toute obligation additionnelle proposée serait ajoutée séparément et publiée pour commentaires dans le cadre du processus d’établissement des politiques réglementaires.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 12 avril 2024 à :

Theodora Lam 
Directrice intérimaire, Politique de réglementation des marchés 
Organisme canadien de réglementation des investissements 
121, rue King Ouest, bureau 2000 
Toronto (Ontario) M5H 3T9 
Courriel : [email protected]

Les commentaires doivent également être transmise aux ACVM :

Réglementation des marchés

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20, rue Queen Ouest, 
Bureau 1903, C. P. 55 
Toronto (Ontario) M5H 3S8 
Courriel : [email protected]

Capital Markets Regulation

B.C. Securities Commission 
P.O. Box 10142, 
Pacific Centre 701 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2 
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

Table of contents

1. Contexte

Nous avons publié l’Avis conjoint 23-329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada, pour solliciter les commentaires du public sur le cadre de réglementation de la vente à découvert au Canada et nous avons reçu 23 lettres de commentaires. Le 16 novembre 2023, les ACVM et l’OCRI ont publié l’Avis conjoint 23-332 du personnel des ACVM et de l’OCRI, Résumé des commentaires reçus et réponses concernant l’Avis conjoint 23 329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada, qui contenait un résumé des commentaires reçus et des réponses des organismes de réglementation à ces commentaires.

Dans l’Avis conjoint 23-332 du personnel des ACVM et de l’OCRI, nous avons indiqué que l’OCRI cherchait des moyens de soutenir le cadre de réglementation de la vente à découvert en vigueur, notamment en renforçant l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert à la date de règlement.

Avec le personnel des ACVM, nous continuerons d’explorer d’autres aspects des règles sur la vente à découvert où il conviendrait d’ajouter des mesures réglementaires, dont des obligations de dénouement. Toute obligation additionnelle proposée serait ajoutée séparément et publiée pour commentaires dans le cadre du processus d’établissement des politiques réglementaires.

Nous publions le projet de modification et le projet de note d’orientation pour une période de consultation publique de 90 jours.

Le projet de modification et le projet de note d’orientation servent l’intérêt public. Ils :

  • favorisent l’équité, l’efficacité et l’intégrité des marchés des capitaux en contribuant à réduire au minimum toute perturbation possible du règlement des transactions de vente à découvert;
  • favorisent la confiance du public dans les marchés des capitaux en contribuant à assurer la livraison sans délai des titres à la date de règlement de toute transaction de vente à découvert;
  • font la promotion des principes de négociation justes et équitables et du devoir d’agir avec équité, honnêteté et de bonne foi en aidant les participants et les personnes ayant droit d’accès à mieux comprendre et à respecter le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des RUIM grâce à des obligations et à des orientations claires.

2. Projet de modification

L’OCRI propose de soutenir et de clarifier le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des RUIM par :

  • l’ajout du paragraphe 3.3 aux RUIM, qui constitue une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement;
  • l’ajout d’obligations de supervision et d’obligations de veiller aux intérêts du client relativement à l’obligation proposée au paragraphe 3.3;
  • le regroupement en un même endroit dans les RUIM des dispositions déjà en vigueur concernant la vente à découvert (projet de modification).

Afin de présenter de manière claire et complète le cadre de réglementation ainsi proposé, nous publions en même temps pour commentaires un projet de note d’orientation GN-URPart3-24-0001 qui clarifie les obligations existantes et celles proposées concernant la vente à découvert et les transactions échouées (projet de note d’orientation).

2.1 Obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre

La disposition proposée exigerait d’un vendeur qu’il ait, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait.Ci‑après, nous décrivons les divers aspects de l’obligation proposée.

2.1.1 Éléments de la disposition proposée

Avant la saisie d’un ordre

La disposition proposée établirait une nouvelle obligation qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès devrait remplir avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert. La consignation de la manière dont a été établie, avant la saisie d’un ordre, l’attente raisonnable de pouvoir régler la transaction aiderait les participants et les personnes ayant droit d’accès à démontrer leur respect de la nouvelle obligation1 .

Le seul fait qu’une transaction soit réglée en fin de compte ne confirmerait pas qu’une attente raisonnable de pouvoir la régler existait avant la saisie de l’ordre. Par conséquent, le fait qu’une transaction n’a finalement pas échoué ne suffirait pas à démontrer que le vendeur avait, avant la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir la régler.

À la date de règlement 

La disposition proposée exigerait d’un vendeur qu’il ait une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction à la date de règlement qui est prévue au moment de l’exécution. À moins qu’une transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières2  selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+2, lequel devrait être remplacé par le cycle de règlement T+1 le 27 mai 20243 .

Les transactions qui ne sont pas réglées à la date prévue au moment de leur exécution seront considérées comme des « transactions échouées »4 . Pour régler une transaction de vente à découvert qui correspond à la définition de « transaction échouée » énoncée dans le paragraphe 1.1 des RUIM, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :

  • soit mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
  • soit prendre des dispositions afin d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis,

afin de permettre le règlement, peu importe que celui-ci soit effectué conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation5 . Cela signifie qu’une transaction sera toujours considérée comme une transaction échouée si le vendeur n’a pas réussi à livrer les titres comme prévu, peu importe si la transaction a été réglée par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la CDS) au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net.

2.1.2 Comparaison de l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM avec l’obligation en vigueur en vertu du sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2

Le tableau ci‑après présente les différences et les similarités entre l’interdiction en vigueur en vertu de la Politique 2.2 et l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM qui exige d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement à la date de règlement.

Obligation en vigueur en vertu du sous‑alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIMProjet d’obligation à ajouter à l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 des RUIM
  • Application à toutes les ventes (couvertes ou à découvert)
  • Interdiction – laquelle empêche les participants et les personnes ayant droit d’accès de saisir un ordre de vente (couverte ou à découvert) d’un titre sur un marché sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre
  • Obligation pour les participants qui vendent des titres, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires, de rédiger des politiques et des procédures écrites pour s’assurer de la conformité avec le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM en vertu du paragraphe 7.1 des RUIM. Au minimum, le système de supervision d’un participant doit inclure des examens réguliers de la conformité avec le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM en vertu de l’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM.
  • Obligation de déclarer les violations possibles à l’OCRI au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client qu’impose actuellement le paragraphe 10.16 des RUIM.
  • Application aux ventes à découvert
  • Obligation – laquelle impose aux participants et aux personnes ayant droit d’accès d’avoir, avant de saisir un ordre sur le marché, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction de vente à découvert découlant de l’ordre
  • Obligation pour les participants qui effectuent des ventes à découvert, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires, d’établir des politiques et des procédures écrites pour s’assurer de la conformité avec la modification proposée de la Politique 7.1 des RUIM. Au minimum, le système de supervision d’un participant devrait inclure des examens réguliers de la conformité en fonction des modifications proposées à l’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM.
  • Obligation de déclarer les violations possibles à l’OCRI au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client qu’imposerait le paragraphe 10.16 des RUIM selon le projet de modification.

Nous notons que le libellé actuel de la Politique 2.2, Activités manipulatrices et trompeuses, peut faire en sorte qu’il est difficile pour certains courtiers de déterminer à quel moment l’interdiction susmentionnée s’applique, étant donné que la disposition se trouve dans un passage qui concerne la négociation manipulatrice et trompeuse6 . L’obligation technique proposée au paragraphe 3.3 des RUIM vise à exiger clairement d’avoir, avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, et son application ne reposerait pas sur l’existence ou non d’une activité manipulatrice ou trompeuse. Nous croyons que l’adoption d’une obligation (en remplacement d’une interdiction) et qu’une explication claire du fait qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a présence d’activité de négociation manipulatrice ou trompeuse aideraient les courtiers à se conformer à la disposition proposée.

La disposition proposée concerne uniquement les ventes à découvert et elle ne remplacerait pas l’obligation imposée par la Politique 2.2, qui continuerait de s’appliquer à toutes les ventes (couvertes et à découvert). Nous sommes d’avis que cette obligation imposée par la Politique 2.2 est importante pour soutenir l’objectif de la politique qui consiste à interdire l’apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation.

2.1.3 Facteurs ayant une incidence sur la capacité de démontrer une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement

Ci-après, nous présentons des facteurs qui auraient une incidence sur la capacité des participants et des personnes ayant droit d’accès de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une vente à découvert aux termes du projet de modification.

Historique du client – Existence de transactions échouées antérieures

L’existence d’une transaction échouée antérieure pourrait nuire à la capacité d’un participant de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert pour le même client dans certaines circonstances. Cela comprendrait toute transaction échouée antérieure qui n’aurait pas dépassé le délai de dix jours de bourse suivant la date de règlement, délai au terme duquel le paragraphe 7.10 exige que l’OCRI soit avisé de toute transaction échouée sur une période prolongée. Obtenir la raison d’une transaction échouée antérieure auprès du client peut aider le participant à déterminer s’il y a une incidence sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.

Par exemple, si un participant apprend que la transaction échouée antérieure était attribuable à une erreur administrative, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’incidence défavorable sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.

Cependant, si un participant s’est fié à l’attestation d’un client selon laquelle ce dernier avait accès aux titres requis et que la transaction s’est révélée une transaction échouée, selon la définition du terme énoncée au paragraphe 1.1 des RUIM, en raison de la négligence ou d’une fausse déclaration du client, il ne serait peut-être pas raisonnable pour le participant de se fier simplement à de telles attestations de ce client relativement à de futures ventes à découvert possibles.

Titre considéré comme étant « difficile à emprunter » ou non7

Avant de saisir un ordre sur un titre difficile à emprunter dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit prendre des dispositions supplémentaires pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date de règlement. Cela peut inclure l’emprunt préalable d’un nombre suffisant de titres pour régler la transaction, au besoin.

2.1.4 Cas où il n’y a pas d’attente raisonnable de pouvoir régler une transaction

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut établir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui découlerait d’un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, la saisie de cet ordre est interdite.

2.1.5 Moyen pour un participant ou une personne ayant droit d’accès de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction

Un moyen de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction aux termes du projet de modification consiste à recourir à des listes8  de titres faciles à emprunter, dans la mesure où ces listes ne comprennent que des titres facilement accessibles.

Ci-après, nous présentons des moyens que peuvent employer les participants et les personnes ayant droit d’accès pour dresser, suivre et utiliser des listes de titres faciles à emprunter.

Critères pour dresser une liste

Les participants et les personnes ayant droit d’accès peuvent envisager les critères suivants pour sélectionner les titres à inclure dans une liste de titres faciles à emprunter :

  • des critères de liquidité, comme ceux utilisés pour définir un titre très liquide9  dans le paragraphe 1.1 des RUIM;
  • un critère excluant les titres ayant connu des défauts de livraison dans le passé;
  • des seuils de prix déterminés par le courtier de premier ordre ou le dépositaire du participant ou de la personne ayant droit d’accès;
  • l’absence de toute autre condition qui limiterait la disponibilité d’un titre.

Il importe de noter que le seul fait qu’un titre n’a pas été déterminé comme étant difficile à emprunter ne signifie pas automatiquement qu’il est facile à emprunter.

Suivi

Pour qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès puisse raisonnablement se fier à une liste de titres faciles à emprunter pour remplir les obligations du projet de modification, il faut faire un suivi de la disponibilité des titres qui figurent sur de telles listes et mettre à jour ces dernières sur une base régulière.

Utilisation

Nous nous attendons à ce que les participants et les personnes ayant droit se fient uniquement aux listes de titres faciles à emprunter qu’ils ont dressées ou qu’ils ont obtenues de courtiers avec qui ils ont établi une relation officielle en matière de compensation ou de règlement, étant donné que de tels courtiers garantissent généralement à leurs clients que les titres figurant sur ces listes sont facilement accessibles.

Par exemple, si un participant ou une personne ayant droit d’accès avait obtenu une liste de titres faciles à emprunter de la part d’un courtier, mais qu’il ou elle ne passait pas par ce courtier pour la négociation ou la compensation et que le courtier n’avait pas accepté de mettre les titres de cette liste à sa disposition, le participant ou la personne ayant droit d’accès n’aurait pas une attente raisonnable de pouvoir obtenir les titres. Ainsi, il ou elle n’aurait pas non plus une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable pour le participant ou la personne ayant droit d’accès de se fier à cette liste.

2.1.6 Ordres transmis par un client (accès électronique direct, accords d’acheminement, comptes sans conseils)

Avant d’envoyer à un marché un ordre transmis par un client dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, les participants doivent s’assurer d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait.

Afin de suivre une pratique exemplaire, les participants qui négocient des titres cotés à plus d’une bourse peuvent envisager d’étendre l’utilisation de solutions technologiques déjà utilisées aux fins de la conformité avec d’autres règlements, comme le règlement intitulé Regulation SHO10  de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États‑Unis ou le règlement sur la vente à découvert11  de l’Union européenne.

2.1.7 Personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ou personnes utilisant des ordres dispensés de la mention à découvert

Une utilisation adéquate des ordres dispensés de la mention à découvert12 , y compris par les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché13  qui négocient les titres dont elles sont responsables, supposerait généralement la saisie d’ordres pour lesquels il existe une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. Cela s’explique par le fait que, dans le cours normal, les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne détiendraient, à la fin d’un jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant un titre donné.

Les participants et les personnes ayant droit d’accès sont invités à consulter les avis 16‑0028 et 16‑0029 pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert.

2.1.8 Obligations de supervision et obligations de veiller aux intérêts du client

Pour démontrer le respect de l’obligation proposée concernant l’attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement, les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient mettre à jour :

  • leurs politiques et procédures et leur processus de négociation pour s’assurer qu’avant de saisir un ordre de vente à découvert les vendeurs ont une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement;
  • leurs systèmes de supervision pour s’assurer qu’il y a des examens réguliers de la conformité avec la nouvelle obligation d’attente raisonnable;
  • leurs processus de déclaration relativement aux obligations de veiller aux intérêts du client pour s’assurer que les violations possibles sont déclarées sans délai à l’OCRI.

En ce qui concerne les participants et les personnes ayant droit d’accès qui ont déjà des procédures et des processus établis relativement aux obligations de supervision et aux obligations de veiller aux intérêts du client pour s’assurer que les vendeurs ont une attente raisonnable de pouvoir régler leurs transactions conformément aux obligations en vigueur en vertu de la Politique 2.2 des RUIM, nous ne croyons pas qu’ils devront apporter des changements importants pour se conformer aux modifications proposées dans la Politique 7.1 et le paragraphe 10.16 des RUIM.

2.2 Regroupement des dispositions relatives aux ventes à découvert

Dans le cadre du projet de modification, nous regroupons dans l’article 3 des RUIM certaines dispositions des RUIM qui concernent les ventes à découvert. À l’heure actuelle, on retrouve des dispositions qui concernent les ventes à découvert en différents endroits dans les RUIM. En rassemblant ces dispositions dans un seul article commun qui traite des ventes à découvert, nous visons à aider les participants et les personnes ayant droit d’accès à comprendre et à respecter l’actuel cadre de réglementation de la vente à découvert établi dans les RUIM.

3. Incidence du projet de modification

Le tableau d’évaluation de l’incidence ci‑après comporte :

  • la liste des principaux éléments du projet de modification;
  • une description des avantages prévus de chacun des éléments;
  • une évaluation de l’incidence du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les marchés, les participants, les personnes ayant droit d’accès et l’OCRI lui-même. 

Les objectifs du projet de modification sont les suivants :

  • réduire au minimum l’incidence sur les investisseurs, les courtiers en placement, les émetteurs, les marchés et le secteur dans son ensemble. Nous croyons que le projet aura une incidence marginale sur les participants et les personnes ayant droit d’accès en ce qui concerne la mise en œuvre;
  • réduire le risque de conséquences imprévues susceptibles de se produire et mieux déterminer l’efficacité des modifications proposées en ajoutant une obligation importante à la fois.

3.1 Estimation des coûts

Les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient envisager de modifier et de mettre à jour leurs systèmes et processus de manière à s’assurer qu’il y a une attente raisonnable d’effectuer le règlement avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert.

Les participants devraient aussi envisager des changements et élaborer des politiques et procédures pour :

  • mettre à jour leurs systèmes de supervision de manière à s’assurer qu’ils réalisent des examens réguliers de la conformité avec l’obligation d’avoir, avant la saisie d’un ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement;
  • mettre à jour leurs processus de déclaration relativement aux obligations de veiller aux intérêts du client de manière à s’assurer que les violations possibles de l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction sont déclarées sans délai à l’OCRI.

Sans des commentaires détaillés des parties prenantes, nous ne connaissons pas les coûts précis, mais nous croyons que ceux-ci ne seraient pas importants.

3.2 Conclusions

Nous croyons que, s’il est approuvé, le projet de modification entraînerait :

  • une incidence neutre ou favorable sur les participants et les personnes ayant droit d’accès, puisque l’obligation proposée d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction de vente à découvert à la date de règlement n’est pas une nouvelle obligation dans les RUIM, mais plutôt une obligation technique qui clarifierait et soutiendrait l’interdiction énoncée dans la Politique 2.2 qui restreint déjà la négociation sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. Le déplacement des dispositions concernant les ventes à découvert dans un article commun des RUIM et l’élaboration de nouvelles orientations aideraient les participants et les personnes ayant droit d’accès à comprendre et à respecter le cadre de réglementation global de la vente à découvert aux termes des RUIM sans aucune incidence défavorable. Les participants seraient aussi tenus d’élaborer des politiques et procédures pour s’assurer du respect de l’obligation proposée de démontrer, avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement;
  • une incidence neutre sur les clients, puisque l’obligation proposée d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction à la date de règlement pourrait favoriser la confiance des investisseurs en contribuant à garantir aux clients la réception sans délai des titres qu’ils achètent, mais certains clients pourraient devoir prendre des mesures avant d’effectuer une vente à découvert pour s’assurer de la disponibilité de certains titres difficiles à emprunter, de manière à ce que le participant puisse avoir une attente raisonnable de pouvoir régler de telles transactions.Toutefois, cela ne serait pas très différent des attentes actuelles relativement aux obligations qu’impose actuellement la Politique 2.2;
  • une incidence neutre ou légèrement favorable sur les émetteurs, puisque le projet de modification répondrait aux préoccupations de certains d’entre eux concernant les ventes à découvert en imposant une obligation d’avoir, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement à la date de règlement;
  • une incidence neutre sur les marchés, puisque le projet de modification pourrait augmenter l’efficacité des marchés en contribuant à garantir la livraison sans délai des titres par les vendeurs dans le cas des ventes à découvert. Le projet de modification pourrait aussi avoir une incidence directe sur la liquidité de certains titres en empêchant les ventes à découvert lorsque les vendeurs ne peuvent démontrer une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement.

Comparable à l’obligation qu’impose actuellement la Politique 2.2, le projet de modification aurait une incidence accrue dans les régions où sont nombreux :

  • les émetteurs dont les titres peuvent être considérés comme étant difficiles à emprunter;
  • les participants qui n’ont pas suffisamment accès à des titres disponibles pour avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement.

Nous sommes d’avis que toute incidence défavorable serait moins importante que l’incidence favorable qu’auraient les modifications proposées.

4. Mise en œuvre

L’OCRI ne s’attend pas à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès entreprennent un travail de mise en œuvre substantiel pour se conformer au projet de modification, lequel imposerait des obligations semblables à celles qu’impose actuellement le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM.

Nous proposons une période de mise en œuvre d’au moins 90 jours après la publication de l’approbation. Nous sommes conscients du fait que le secteur se prépare actuellement à passer au cycle de règlement T+1 en 2024 et nous n’imposerions pas une date d’entrée en vigueur avant que la mise en œuvre du cycle T+1 soit terminée.

5. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, nous aimerions également avoir des commentaires sur les questions ci-après en particulier.

  1. Avons-nous relevé toutes les incidences importantes du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d’accès, les marchés ou l’OCRI? Dans la négative, veuillez indiquer les autres incidences importantes qui, selon vous, toucheront une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi.
  2.  Dans l’ensemble, êtes-vous d’accord avec l’évaluation qualitative de l’OCRI selon laquelle les avantages du projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.

6. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

6.1 Objectif d’ordre réglementaire

Le projet de modification a les objectifs suivants :

  • favoriser l’équité, l’efficacité et l’intégrité des marchés des capitaux;
  • inspirer la confiance du public dans les marchés des capitaux;
  • promouvoir les principes de négociation justes et équitables et le devoir d’agir avec équité, honnêteté et de bonne foi.

Le projet de modification n’impose aucune obligation à laquelle l’OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.

6.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 15 novembre 2023, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • le sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
  • le comité consultatif des investisseurs;
  • le comité consultatif sur les règles du marché;
  • le conseil national;
  • le conseil régional du Pacifique;
  • le conseil régional de l’Alberta.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

7. Annexes

Annexe A – Évaluation de l’incidence

Annexe B – Projet de modification des RUIM (version nette)

Annexe C – Projet de modification des RUIM (version soulignant les modifications et version nette)

 


Annexe A – Évaluation de l’incidence

Modification proposéeAvantages prévusIncidence sur les clientsIncidence sur les émetteursIncidence sur les participants ou les personnes ayant droit d’accèsIncidence sur les marchésIncidence sur l’OCRI
Ajout du paragraphe 3.3 aux RUIM, qui constitue une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie sur un marché de tout ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlementLes modifications proposées soutiendraient l’actuel cadre de réglementation de la vente à découvert et elles visent à réduire au minimum toute perturbation possible du règlement des ventes à découvert ainsi que le risque associé à celles‑ci.Neutre – Les modifications proposées renforceraient la confiance des investisseurs en contribuant à garantir la livraison sans délai des titres par les vendeurs dans le cas des ventes à découvert. Les clients souhaitant vendre à découvert certains titres qui peuvent être considérés comme étant difficiles à emprunter pourraient devoir assumer des frais supplémentaires avant de vendre les titres pour s’assurer de leur disponibilité aux fins du règlement.Favorable nette – Les modifications proposées atténueraient les préoccupations de certains émetteurs concernant les ventes à découvert en imposant l’obligation d’avoir, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement à la date de règlement.Neutre ou favorable nette – Les modifications proposées compléteraient et renforceraient les obligations existantes qu’impose aux participants et aux personnes ayant droit d’accès le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2. Les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient déjà avoir des processus et des systèmes qui empêchent la négociation sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement.Neutre – Les modifications proposées augmenteraient l’efficacité des marchés en contribuant à garantir la livraison sans délai des titres par les vendeurs dans le cas des ventes à découvert. S’il n’est pas possible d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement concernant certains titres, les modifications proposées pourraient réduire la capacité de réaliser des ventes à découvert sur le marché.Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient l’application par l’OCRI de l’obligation technique d’avoir une attente raisonnable d’effectuer le règlement qui serait distincte de l’interdiction de toute activité manipulatrice ou trompeuse énoncée dans l’article 2 de la Politique 2.2.
Ajout, au paragraphe 10.16 des RUIM, d’une obligation de déclarer les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client.Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM exigeraient que les participants et les personnes ayant droit d’accès déclarent les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client dans le délai prescrit par le paragraphe 10.16 des RUIM.Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les clients.Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les émetteurs.Légèrement défavorable – L’obligation de déclarer à l’OCRI les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client ne devrait pas avoir une grande incidence sur les participants et les personnes ayant droit d’accès, puisque le non‑respect de l’obligation d’une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement qui est en vigueur en vertu de la Politique 2.2 des RUIM constitue déjà une violation à déclarer aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM.Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les marchés.Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient la surveillance par l’OCRI du respect de l’obligation proposée dans le paragraphe 3.3 des RUIM en exigeant des participants et des personnes ayant droit d’accès de déclarer à l’OCRI les violations possibles.
Ajout du nouveau paragraphe 3.3 des RUIM à la liste des dispositions des RUIM pour lesquelles les participants doivent élaborer des politiques et des procédures écrites et effectuer des examens réguliers de la conformité dans le cadre de leur système de supervision aux termes de l’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM.Les modifications proposées de la Politique 7.1 des RUIM exigeraient des participants qu’ils élaborent des politiques et procédures et qu’ils mettent à jour leur système de supervision de manière à s’assurer de respecter l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM.Neutre – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM n’auraient aucune incidence sur les clients.Neutre – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM n’auraient aucune incidence sur les émetteurs.Légèrement défavorable – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM ne devraient pas avoir une grande incidence sur les participants, puisque ceux-ci devraient déjà avoir des politiques et des procédures écrites de manière à prévenir la négociation sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement conformément à la Politique 2.2 des RUIM.Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 3.3 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les marchés.Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient l’examen par les équipes de la Conformité de la conduite de la négociation de l’OCRI en exigeant des participants qu’ils démontrent leur conformité avec le paragraphe 3.3 des RUIM par des mises à jour de leurs politiques et procédures et des examens réguliers de la conformité dans le cadre de leur système de supervision.
Déplacement des dispositions concernant les ventes à découvert dans un article commun des RUIMLes modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes ne comporteraient aucun changement important dans les dispositions comme telles. Elles ne consisteraient qu’à renuméroter des dispositions existantes concernant les ventes à découvert et à les déplacer dans un même endroit dans les RUIM.Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes n’auraient aucune incidence sur les clients.Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes n’auraient aucune incidence sur les émetteurs.Neutre ou favorable nette – Tandis que les modifications proposées n’auraient aucune incidence défavorable sur les participants ou les personnes ayant droit d’accès, le déplacement des dispositions concernant les ventes à découvert dans l’article 3 des RUIM devrait aider les participants et les personnes ayant droit d’accès à voir et à comprendre les obligations existantes qui leur incombent à cet égard.Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation d’articles existants n’auraient aucune incidence sur les marchés.Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation d’articles changeraient l’ordre d’articles existants, mais n’auraient aucune nouvelle incidence sur les clients.

Annexe B – Projet de modification des RUIM (version nette)

 3.2 Interdiction de saisie d’ordres

  1. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente visant un titre sur un marché qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert :
    1. sauf si l’ordre est désigné comme vente à découvert conformément au point 6.2(1)b)(viii);
    2. si le titre est un titre inadmissible à une vente à découvert au moment de la saisie de l’ordre;
    3. si le titre est un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant.

...

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

  1. Avant de saisir sur un marché un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction.

3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée

  1. Un participant qui fait fonction de contrepartiste ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir sur un marché un ordre visant un titre donné qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le participant ou la personne ayant droit d’accès a antérieurement exécuté une vente de ce titre qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
    2. l’autorité de contrôle du marché a consenti à la saisie de cet ordre.
  2. Un participant qui fait fonction de mandataire ne doit pas saisir sur un marché un ordre client ou un ordre non-client, qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le client ou le non‑client a antérieurement exécuté la vente d’un titre coté en bourse qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le participant a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
    2. le participant est convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que toute transaction échouée antérieure ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

6.1 Saisie d’ordres sur un marché

Alinéas (4) à (6) abrogés

 

Article 3 de la Politique 7.1 des RUIM – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché

Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :

  • Règles sur les pistes de vérification (Paragraphe 10.11)
  • L’accès électronique aux marchés (Paragraphe 7.1)
  • Activités de négociation inacceptables (Paragraphe 2.1)
  • Activités manipulatrices et trompeuses (Paragraphe 2.2)
  • Négociation sur titres restreints (Paragraphe 7.7)
  • Négociation sur des titres figurant sur la liste grise (Paragraphe 2.2)
  • Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert (Paragraphe 3.3)
  • Obligations d’information (Paragraphe 10.1)
  • Opérations en avance sur le marché (Paragraphe 4.1)
  • Exécution d’ordres clients pour compte propre (Paragraphe 8.1)
  • Priorité aux clients (Paragraphe 5.3)
  • Meilleure exécution (Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation)
  • Diffusion des ordres (Paragraphe 6.3)
  • Synchronisation des horloges (Paragraphe 10.14)

10.4 Portée étendue des restrictions

  1. Une entité liée à un participant ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée du participant :
    1. observe les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables, les activités manipulatrices et trompeuses, les ventes à découvert et les opérations en avance sur le marché comme si les renvois au terme participant aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 4.1 et à l’article 3 des RUIM comprenaient cette personne;
    2. est assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous-alinéa a), aux pratiques et procédures ainsi qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.
  2. Une entité liée à une personne ayant droit d’accès ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé de cette personne ou d’une entité liée de la personne ayant droit d’accès doit prendre les mesures énoncées ci-dessous lorsqu’il effectue des transactions sur un marché pour le compte de la personne ayant droit d’accès ou de l’entité liée :
    1. observer les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables, les activités manipulatrices et trompeuses et les ventes à découvert comme si les renvois à l’expression personne ayant droit d’accès aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 et à l’article 3 des RUIM comprenaient cette personne;
    2. être assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous-alinéa a), aux pratiques et aux procédures de même qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

  1. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’un participant doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant dès qu’il a connaissance d’une activité au sein d’un compte propre, d’un compte non-client ou d’un compte client du participant ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (1) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;

      (c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

      h) toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.

  2. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’une personne ayant droit d’accès doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité de la personne ayant droit d’accès dès qu’il a connaissance d’une activité de la part de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (2) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
    4. l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

...

  • 1Se reporter également aux articles 3803 et 3804 des Règles CPPC au sujet de l’obligation de tenir et de conserver des dossiers justifiant de la conformité.
  • 2Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre assorti de conditions particulières » comme un « ordre d’achat ou de vente d’un titre, selon le cas :
    a) visant moins qu’une unité de négociation standard;
    b) dont l’exécution est assujettie à une condition autre que :
    (i) quant au prix,
    (ii) quant à la date de règlement,
    (iii) celle imposée par le marché sur lequel est saisi l’ordre comme condition de la saisie ou de l’exécution de l’ordre;
    c) qui, à l’exécution, serait réglé à une date autre :
    (i) que le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction,
    (ii) qu’une date de règlement prévue dans une règle ou une directive particulière dont il est question à l’alinéa (2) du paragraphe 6.1 des RUIM publiée par une bourse ou un SCDO,
    mais ne comprend pas un ordre qui est un ordre de base, un ordre au cours du marché, un ordre au cours de clôture, un ordre au dernier cours, un ordre au premier cours ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume. »
  • 3Bulletin de l’OCRI 23‑0054Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 (20 avril 2023).
  • 4Le paragraphe 1.1 des RUIM définit une « transaction échouée » comme une « transaction découlant de l’exécution d’un ordre saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès sur un marché pour un compte qui
    a) dans le cas d’une vente, autre qu’une vente à découvert, a fait défaut de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis;
    b) dans le cas d’une vente à découvert, a fait défaut :
    (i) soit de mettre en disponibilité des titres selon le nombre et la forme requis,
    (ii) soit de prendre des dispositions avec le participant ou la personne ayant droit d’accès afin d’emprunter des titres selon le nombre et la forme requis;
    c) dans le cas d’un achat, a fait défaut de mettre en disponibilité des sommes d’argent selon le montant requis,
    et ce, afin de permettre le règlement de transaction à l’heure à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction, étant entendu qu’une transaction est réputée une transaction échouée indépendamment de son règlement conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation. »
  • 5Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • 6Pour constituer une violation aux termes du sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM, l’ordre qui pose problème ou la transaction qui en découle n’ont pas besoin d’entraîner une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre ou d’engendrer un cours factice.Se reporter à l’article 2 de la Politique 2.2 des RUIM qui indique : « Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités, ou à des types d’activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, peu importe que cette activité crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe. »
  • 7Un titre « difficile à emprunter » est un titre dont il a été déterminé qu’il est difficile à emprunter ou non disponible pour emprunt.
  • 8Dans le présent bulletin, nous faisons mention de listes de titres faciles à emprunter, mais de telles « listes » englobent possiblement des milliers de titres dont la facilité d’emprunt est déterminée par des courtiers, y compris des courtiers de premier ordre pour qui les coûts d’emprunt ou de négociation peuvent changer de manière intrajournalière en fonction de la disponibilité des titres.
  • 9Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « titre très liquide » comme un « titre coté en bourse ou [...] un titre inscrit qui :
    a) soit a été négocié, globalement, sur un ou plusieurs marchés selon ce qui est publié dans un affichage consolidé du marché au cours d’une période de 60 jours se terminant au moins 10 jours avant le début de la période de restrictions :
    (i) une moyenne d’au moins 100 fois par jour de bourse,
    (ii) et est assorti d’une valeur de négociation moyenne d’au moins 1 000 000 $ par jour de bourse;
    b) soit est assujetti au règlement dit Regulation M aux termes de la Loi de 1934 et est considéré un “titre négocié activement” au sens de actively-traded security aux termes de celui-ci. »
  • 10 Le sous-alinéa 203(b)(1) du règlement Regulation SHO indique ce qui suit [traduction] : « Un courtier ne peut accepter un ordre de vente à découvert d’un titre de capitaux propres provenant d’une autre personne ni exécuter une vente à découvert d’un titre de capitaux propres pour son propre compte, sauf si le courtier :
    (i) a soit emprunté le titre ou conclu un accord de bonne foi pour emprunter le titre;
    (ii) a soit des motifs raisonnables de croire que le titre peut être emprunté et livré à la date de livraison prévue;
    (iii) a attesté le respect du présent sous-alinéa (b)(1). »
  • 11Le paragraphe 12(1) du règlement sur la vente à découvert de l’Union européenne indique ce qui suit :
    1. « Une personne physique ou morale ne peut effectuer une vente à découvert d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation que si l’une des conditions suivantes est respectée :
    a) la personne physique ou morale a emprunté l’action ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;
    b) la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de l’action ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;
    c) la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l’action a été localisée et a pris envers des tiers des mesures nécessaires pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû. »
  • 12 Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre dispensé de la mention à découvert » comme un « ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :
    a) un compte d’arbitrage;
    b) le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à un titre à l’égard duquel cette personne est tenue à des obligations;
    c) un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
    (i) pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées et
    (ii) qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant le titre donné.
    d) un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client et qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte n’a, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position nominale, acheteur ou vendeur, sur un titre donné;
    e) un compte propre d’un participant qui a :
    (i) soit contracté des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un fonds dispensé négocié en bourse,
    (ii) soit conclu un contrat pour le placement permanent de titres d’un fonds dispensé négocié en bourse;
    si l’ordre vise un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal. »
  • 13Le paragraphe 1.1 des RUIM définit les « obligations de négociation établies par un marché » comme étant « les obligations qu’imposent :
    a) les règles du marché à un membre, à un utilisateur ou à un employé d’un membre ou d’un utilisateur pour assurer :
    (i) soit l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre coté en bourse ou un dérivé coté donné;
    (ii) soit l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par le marché;
    b) un contrat intervenu entre un marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent pour assurer l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par les modalités du contrat pourvu que ce nombre soit inférieur à une unité de négociation standard et que les ordres pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent soient produits automatiquement par le système de négociation du marché. »
24-0003
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Recherche
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Directrice par intérim, Politique de réglementation des marchés

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le 11 janvier 2024

24-0003

Projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert

Type
Appel à commentaires