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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de soutenir et de clarifier le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) par :
Afin de présenter de manière claire et complète le cadre de réglementation ainsi proposé, nous publions en même temps pour commentaires un projet de note d’orientation GN-URPart3-24-0001 qui clarifie diverses obligations existantes ou proposées concernant la vente à découvert et les transactions échouées (projet de note d’orientation).
Avec le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), nous continuerons d’explorer d’autres aspects des règles sur la vente à découvert où il conviendrait d’ajouter des mesures réglementaires, dont des obligations de dénouement. Toute obligation additionnelle proposée serait ajoutée séparément et publiée pour commentaires dans le cadre du processus d’établissement des politiques réglementaires.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 12 avril 2024 à :
Theodora Lam
Directrice intérimaire, Politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Les commentaires doivent également être transmise aux ACVM :
Réglementation des marchés Commission des valeurs mobilières de l’Ontario | Capital Markets Regulation B.C. Securities Commission |
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
Nous avons publié l’Avis conjoint 23-329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada, pour solliciter les commentaires du public sur le cadre de réglementation de la vente à découvert au Canada et nous avons reçu 23 lettres de commentaires. Le 16 novembre 2023, les ACVM et l’OCRI ont publié l’Avis conjoint 23-332 du personnel des ACVM et de l’OCRI, Résumé des commentaires reçus et réponses concernant l’Avis conjoint 23 329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada, qui contenait un résumé des commentaires reçus et des réponses des organismes de réglementation à ces commentaires.
Dans l’Avis conjoint 23-332 du personnel des ACVM et de l’OCRI, nous avons indiqué que l’OCRI cherchait des moyens de soutenir le cadre de réglementation de la vente à découvert en vigueur, notamment en renforçant l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert à la date de règlement.
Avec le personnel des ACVM, nous continuerons d’explorer d’autres aspects des règles sur la vente à découvert où il conviendrait d’ajouter des mesures réglementaires, dont des obligations de dénouement. Toute obligation additionnelle proposée serait ajoutée séparément et publiée pour commentaires dans le cadre du processus d’établissement des politiques réglementaires.
Nous publions le projet de modification et le projet de note d’orientation pour une période de consultation publique de 90 jours.
Le projet de modification et le projet de note d’orientation servent l’intérêt public. Ils :
L’OCRI propose de soutenir et de clarifier le cadre de réglementation de la vente à découvert aux termes des RUIM par :
Afin de présenter de manière claire et complète le cadre de réglementation ainsi proposé, nous publions en même temps pour commentaires un projet de note d’orientation GN-URPart3-24-0001 qui clarifie les obligations existantes et celles proposées concernant la vente à découvert et les transactions échouées (projet de note d’orientation).
La disposition proposée exigerait d’un vendeur qu’il ait, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait.Ci‑après, nous décrivons les divers aspects de l’obligation proposée.
Avant la saisie d’un ordre
La disposition proposée établirait une nouvelle obligation qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès devrait remplir avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert. La consignation de la manière dont a été établie, avant la saisie d’un ordre, l’attente raisonnable de pouvoir régler la transaction aiderait les participants et les personnes ayant droit d’accès à démontrer leur respect de la nouvelle obligation1 .
Le seul fait qu’une transaction soit réglée en fin de compte ne confirmerait pas qu’une attente raisonnable de pouvoir la régler existait avant la saisie de l’ordre. Par conséquent, le fait qu’une transaction n’a finalement pas échoué ne suffirait pas à démontrer que le vendeur avait, avant la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir la régler.
À la date de règlement
La disposition proposée exigerait d’un vendeur qu’il ait une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction à la date de règlement qui est prévue au moment de l’exécution. À moins qu’une transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières2 selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+2, lequel devrait être remplacé par le cycle de règlement T+1 le 27 mai 20243 .
Les transactions qui ne sont pas réglées à la date prévue au moment de leur exécution seront considérées comme des « transactions échouées »4 . Pour régler une transaction de vente à découvert qui correspond à la définition de « transaction échouée » énoncée dans le paragraphe 1.1 des RUIM, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :
afin de permettre le règlement, peu importe que celui-ci soit effectué conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation5 . Cela signifie qu’une transaction sera toujours considérée comme une transaction échouée si le vendeur n’a pas réussi à livrer les titres comme prévu, peu importe si la transaction a été réglée par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la CDS) au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net.
Le tableau ci‑après présente les différences et les similarités entre l’interdiction en vigueur en vertu de la Politique 2.2 et l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM qui exige d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement à la date de règlement.
Obligation en vigueur en vertu du sous‑alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM | Projet d’obligation à ajouter à l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 des RUIM |
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Nous notons que le libellé actuel de la Politique 2.2, Activités manipulatrices et trompeuses, peut faire en sorte qu’il est difficile pour certains courtiers de déterminer à quel moment l’interdiction susmentionnée s’applique, étant donné que la disposition se trouve dans un passage qui concerne la négociation manipulatrice et trompeuse6 . L’obligation technique proposée au paragraphe 3.3 des RUIM vise à exiger clairement d’avoir, avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, et son application ne reposerait pas sur l’existence ou non d’une activité manipulatrice ou trompeuse. Nous croyons que l’adoption d’une obligation (en remplacement d’une interdiction) et qu’une explication claire du fait qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a présence d’activité de négociation manipulatrice ou trompeuse aideraient les courtiers à se conformer à la disposition proposée.
La disposition proposée concerne uniquement les ventes à découvert et elle ne remplacerait pas l’obligation imposée par la Politique 2.2, qui continuerait de s’appliquer à toutes les ventes (couvertes et à découvert). Nous sommes d’avis que cette obligation imposée par la Politique 2.2 est importante pour soutenir l’objectif de la politique qui consiste à interdire l’apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation.
Ci-après, nous présentons des facteurs qui auraient une incidence sur la capacité des participants et des personnes ayant droit d’accès de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une vente à découvert aux termes du projet de modification.
Historique du client – Existence de transactions échouées antérieures
L’existence d’une transaction échouée antérieure pourrait nuire à la capacité d’un participant de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert pour le même client dans certaines circonstances. Cela comprendrait toute transaction échouée antérieure qui n’aurait pas dépassé le délai de dix jours de bourse suivant la date de règlement, délai au terme duquel le paragraphe 7.10 exige que l’OCRI soit avisé de toute transaction échouée sur une période prolongée. Obtenir la raison d’une transaction échouée antérieure auprès du client peut aider le participant à déterminer s’il y a une incidence sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.
Par exemple, si un participant apprend que la transaction échouée antérieure était attribuable à une erreur administrative, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’incidence défavorable sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.
Cependant, si un participant s’est fié à l’attestation d’un client selon laquelle ce dernier avait accès aux titres requis et que la transaction s’est révélée une transaction échouée, selon la définition du terme énoncée au paragraphe 1.1 des RUIM, en raison de la négligence ou d’une fausse déclaration du client, il ne serait peut-être pas raisonnable pour le participant de se fier simplement à de telles attestations de ce client relativement à de futures ventes à découvert possibles.
Titre considéré comme étant « difficile à emprunter » ou non7
Avant de saisir un ordre sur un titre difficile à emprunter dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit prendre des dispositions supplémentaires pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date de règlement. Cela peut inclure l’emprunt préalable d’un nombre suffisant de titres pour régler la transaction, au besoin.
Si un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut établir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui découlerait d’un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, la saisie de cet ordre est interdite.
Un moyen de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction aux termes du projet de modification consiste à recourir à des listes8 de titres faciles à emprunter, dans la mesure où ces listes ne comprennent que des titres facilement accessibles.
Ci-après, nous présentons des moyens que peuvent employer les participants et les personnes ayant droit d’accès pour dresser, suivre et utiliser des listes de titres faciles à emprunter.
Critères pour dresser une liste
Les participants et les personnes ayant droit d’accès peuvent envisager les critères suivants pour sélectionner les titres à inclure dans une liste de titres faciles à emprunter :
Il importe de noter que le seul fait qu’un titre n’a pas été déterminé comme étant difficile à emprunter ne signifie pas automatiquement qu’il est facile à emprunter.
Suivi
Pour qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès puisse raisonnablement se fier à une liste de titres faciles à emprunter pour remplir les obligations du projet de modification, il faut faire un suivi de la disponibilité des titres qui figurent sur de telles listes et mettre à jour ces dernières sur une base régulière.
Utilisation
Nous nous attendons à ce que les participants et les personnes ayant droit se fient uniquement aux listes de titres faciles à emprunter qu’ils ont dressées ou qu’ils ont obtenues de courtiers avec qui ils ont établi une relation officielle en matière de compensation ou de règlement, étant donné que de tels courtiers garantissent généralement à leurs clients que les titres figurant sur ces listes sont facilement accessibles.
Par exemple, si un participant ou une personne ayant droit d’accès avait obtenu une liste de titres faciles à emprunter de la part d’un courtier, mais qu’il ou elle ne passait pas par ce courtier pour la négociation ou la compensation et que le courtier n’avait pas accepté de mettre les titres de cette liste à sa disposition, le participant ou la personne ayant droit d’accès n’aurait pas une attente raisonnable de pouvoir obtenir les titres. Ainsi, il ou elle n’aurait pas non plus une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable pour le participant ou la personne ayant droit d’accès de se fier à cette liste.
Avant d’envoyer à un marché un ordre transmis par un client dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, les participants doivent s’assurer d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait.
Afin de suivre une pratique exemplaire, les participants qui négocient des titres cotés à plus d’une bourse peuvent envisager d’étendre l’utilisation de solutions technologiques déjà utilisées aux fins de la conformité avec d’autres règlements, comme le règlement intitulé Regulation SHO10 de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États‑Unis ou le règlement sur la vente à découvert11 de l’Union européenne.
Une utilisation adéquate des ordres dispensés de la mention à découvert12 , y compris par les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché13 qui négocient les titres dont elles sont responsables, supposerait généralement la saisie d’ordres pour lesquels il existe une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. Cela s’explique par le fait que, dans le cours normal, les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne détiendraient, à la fin d’un jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant un titre donné.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès sont invités à consulter les avis 16‑0028 et 16‑0029 pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert.
Pour démontrer le respect de l’obligation proposée concernant l’attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement, les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient mettre à jour :
En ce qui concerne les participants et les personnes ayant droit d’accès qui ont déjà des procédures et des processus établis relativement aux obligations de supervision et aux obligations de veiller aux intérêts du client pour s’assurer que les vendeurs ont une attente raisonnable de pouvoir régler leurs transactions conformément aux obligations en vigueur en vertu de la Politique 2.2 des RUIM, nous ne croyons pas qu’ils devront apporter des changements importants pour se conformer aux modifications proposées dans la Politique 7.1 et le paragraphe 10.16 des RUIM.
Dans le cadre du projet de modification, nous regroupons dans l’article 3 des RUIM certaines dispositions des RUIM qui concernent les ventes à découvert. À l’heure actuelle, on retrouve des dispositions qui concernent les ventes à découvert en différents endroits dans les RUIM. En rassemblant ces dispositions dans un seul article commun qui traite des ventes à découvert, nous visons à aider les participants et les personnes ayant droit d’accès à comprendre et à respecter l’actuel cadre de réglementation de la vente à découvert établi dans les RUIM.
Le tableau d’évaluation de l’incidence ci‑après comporte :
Les objectifs du projet de modification sont les suivants :
Les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient envisager de modifier et de mettre à jour leurs systèmes et processus de manière à s’assurer qu’il y a une attente raisonnable d’effectuer le règlement avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert.
Les participants devraient aussi envisager des changements et élaborer des politiques et procédures pour :
Sans des commentaires détaillés des parties prenantes, nous ne connaissons pas les coûts précis, mais nous croyons que ceux-ci ne seraient pas importants.
Nous croyons que, s’il est approuvé, le projet de modification entraînerait :
Comparable à l’obligation qu’impose actuellement la Politique 2.2, le projet de modification aurait une incidence accrue dans les régions où sont nombreux :
Nous sommes d’avis que toute incidence défavorable serait moins importante que l’incidence favorable qu’auraient les modifications proposées.
L’OCRI ne s’attend pas à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès entreprennent un travail de mise en œuvre substantiel pour se conformer au projet de modification, lequel imposerait des obligations semblables à celles qu’impose actuellement le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2 des RUIM.
Nous proposons une période de mise en œuvre d’au moins 90 jours après la publication de l’approbation. Nous sommes conscients du fait que le secteur se prépare actuellement à passer au cycle de règlement T+1 en 2024 et nous n’imposerions pas une date d’entrée en vigueur avant que la mise en œuvre du cycle T+1 soit terminée.
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, nous aimerions également avoir des commentaires sur les questions ci-après en particulier.
Le projet de modification a les objectifs suivants :
Le projet de modification n’impose aucune obligation à laquelle l’OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 15 novembre 2023, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :
Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Annexe A – Évaluation de l’incidence
Annexe B – Projet de modification des RUIM (version nette)
Annexe C – Projet de modification des RUIM (version soulignant les modifications et version nette)
Annexe A – Évaluation de l’incidence
Modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les clients | Incidence sur les émetteurs | Incidence sur les participants ou les personnes ayant droit d’accès | Incidence sur les marchés | Incidence sur l’OCRI |
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Ajout du paragraphe 3.3 aux RUIM, qui constitue une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie sur un marché de tout ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement | Les modifications proposées soutiendraient l’actuel cadre de réglementation de la vente à découvert et elles visent à réduire au minimum toute perturbation possible du règlement des ventes à découvert ainsi que le risque associé à celles‑ci. | Neutre – Les modifications proposées renforceraient la confiance des investisseurs en contribuant à garantir la livraison sans délai des titres par les vendeurs dans le cas des ventes à découvert. Les clients souhaitant vendre à découvert certains titres qui peuvent être considérés comme étant difficiles à emprunter pourraient devoir assumer des frais supplémentaires avant de vendre les titres pour s’assurer de leur disponibilité aux fins du règlement. | Favorable nette – Les modifications proposées atténueraient les préoccupations de certains émetteurs concernant les ventes à découvert en imposant l’obligation d’avoir, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement à la date de règlement. | Neutre ou favorable nette – Les modifications proposées compléteraient et renforceraient les obligations existantes qu’impose aux participants et aux personnes ayant droit d’accès le sous-alinéa 2.2(2)h) de la Politique 2.2. Les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient déjà avoir des processus et des systèmes qui empêchent la négociation sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. | Neutre – Les modifications proposées augmenteraient l’efficacité des marchés en contribuant à garantir la livraison sans délai des titres par les vendeurs dans le cas des ventes à découvert. S’il n’est pas possible d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement concernant certains titres, les modifications proposées pourraient réduire la capacité de réaliser des ventes à découvert sur le marché. | Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient l’application par l’OCRI de l’obligation technique d’avoir une attente raisonnable d’effectuer le règlement qui serait distincte de l’interdiction de toute activité manipulatrice ou trompeuse énoncée dans l’article 2 de la Politique 2.2. |
Ajout, au paragraphe 10.16 des RUIM, d’une obligation de déclarer les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client. | Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM exigeraient que les participants et les personnes ayant droit d’accès déclarent les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client dans le délai prescrit par le paragraphe 10.16 des RUIM. | Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les clients. | Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les émetteurs. | Légèrement défavorable – L’obligation de déclarer à l’OCRI les violations possibles du paragraphe 3.3 des RUIM au moyen d’un rapport relatif aux obligations de veiller aux intérêts du client ne devrait pas avoir une grande incidence sur les participants et les personnes ayant droit d’accès, puisque le non‑respect de l’obligation d’une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement qui est en vigueur en vertu de la Politique 2.2 des RUIM constitue déjà une violation à déclarer aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM. | Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 10.16 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les marchés. | Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient la surveillance par l’OCRI du respect de l’obligation proposée dans le paragraphe 3.3 des RUIM en exigeant des participants et des personnes ayant droit d’accès de déclarer à l’OCRI les violations possibles. |
Ajout du nouveau paragraphe 3.3 des RUIM à la liste des dispositions des RUIM pour lesquelles les participants doivent élaborer des politiques et des procédures écrites et effectuer des examens réguliers de la conformité dans le cadre de leur système de supervision aux termes de l’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM. | Les modifications proposées de la Politique 7.1 des RUIM exigeraient des participants qu’ils élaborent des politiques et procédures et qu’ils mettent à jour leur système de supervision de manière à s’assurer de respecter l’obligation proposée au paragraphe 3.3 des RUIM. | Neutre – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM n’auraient aucune incidence sur les clients. | Neutre – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM n’auraient aucune incidence sur les émetteurs. | Légèrement défavorable – Les modifications proposées de la politique 7.1 des RUIM ne devraient pas avoir une grande incidence sur les participants, puisque ceux-ci devraient déjà avoir des politiques et des procédures écrites de manière à prévenir la négociation sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement conformément à la Politique 2.2 des RUIM. | Neutre – Les modifications proposées du paragraphe 3.3 des RUIM n’auraient aucune autre incidence sur les marchés. | Favorable nette – Les modifications proposées faciliteraient l’examen par les équipes de la Conformité de la conduite de la négociation de l’OCRI en exigeant des participants qu’ils démontrent leur conformité avec le paragraphe 3.3 des RUIM par des mises à jour de leurs politiques et procédures et des examens réguliers de la conformité dans le cadre de leur système de supervision. |
Déplacement des dispositions concernant les ventes à découvert dans un article commun des RUIM | Les modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes ne comporteraient aucun changement important dans les dispositions comme telles. Elles ne consisteraient qu’à renuméroter des dispositions existantes concernant les ventes à découvert et à les déplacer dans un même endroit dans les RUIM. | Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes n’auraient aucune incidence sur les clients. | Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation de dispositions existantes n’auraient aucune incidence sur les émetteurs. | Neutre ou favorable nette – Tandis que les modifications proposées n’auraient aucune incidence défavorable sur les participants ou les personnes ayant droit d’accès, le déplacement des dispositions concernant les ventes à découvert dans l’article 3 des RUIM devrait aider les participants et les personnes ayant droit d’accès à voir et à comprendre les obligations existantes qui leur incombent à cet égard. | Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation d’articles existants n’auraient aucune incidence sur les marchés. | Neutre – Les modifications proposées sous forme de renumérotation d’articles changeraient l’ordre d’articles existants, mais n’auraient aucune nouvelle incidence sur les clients. |
Annexe B – Projet de modification des RUIM (version nette)
3.2 Interdiction de saisie d’ordres
...
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée
6.1 Saisie d’ordres sur un marché
…
Alinéas (4) à (6) abrogés
…
Article 3 de la Politique 7.1 des RUIM – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché
…
Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :
…
10.4 Portée étendue des restrictions
10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès
le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
(c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
…
h) toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
...
le 11 janvier 2024
24-0003