Note d’orientation sur le Tableau 9 du Formulaire 1 – Concentration de titres

GN-FORM1-24-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Conformité des finances et des opérations

Sommaire

La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne le Tableau 9 du Formulaire 1 – Concentration de titres. Le Tableau 9 du Formulaire 1 sert à évaluer le risque de concentration de titres. Les notes et directives y afférentes contiennent des dispositions concernant la gestion de ce risque.

La présente note d’orientation :

  • décrit l’objet et la structure du Tableau 9;
  • indique les titres qui sont soumis aux contrôles de concentration et ceux qui ne le sont pas;
  • explique comment le risque de concentration lié au montant du prêt et les ajustements permis sont déterminés selon la méthode de contrôle de la concentration;
  • détaille le calcul des pénalités pour concentration et les situations où celles‑ci s’appliquent;
  • énonce les exigences relatives à la présentation de l’information à l’OCRI.

La présente note d’orientation comprend des exemples de calcul et une foire aux questions dans les annexes suivantes :

  • Annexe A – Calcul du risque de concentration lié au montant du prêt;
  • Annexe B – Calcul d’un coefficient d’ajustement moyen pondéré pour les besoins du Tableau 9B;
  • Annexe C – Tableau 9 – Foire aux questions.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles concernent les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC, sauf indication contraire.

Table of contents

1. Objet du Tableau 9

L’objet du Tableau 9 est de permettre la gestion du risque de concentration qui se présente lorsque le courtier membre (le courtier) maintient des positions importantes sur le plan de la valeur des titres d’une société émettrice. Le Tableau 9 est conçu de façon que le courtier maintienne un niveau minimum de capital résiduel au cas où, dans un marché volatil, il lui faudrait dénouer une position concentrée. Le tableau 9 énonce la manière dont est déterminée la pénalité au titre du capital pour gérer le risque de concentration, et les situations où celle‑ci s’applique.

2. Structure du Tableau 9

Le Tableau 9 quantifie le risque lié à un émetteur en tant que « montant du prêt », lequel peut découler de positions acheteur ou vendeur. Le calcul du Tableau 9 regroupe les risques liés aux montants des prêts applicables en portefeuille et dans le compte du client et il permet des ajustements fondés sur les risques pour réduire ceux‑ci. Une pénalité pour concentration au titre du capital peut s’appliquer en cas de risque excessif. Il y a un risque excessif lorsque le montant du prêt ajusté final dépasse un seuil précis. Ce seuil est déterminé par rapport au capital régularisé en fonction du risque (CRFR) avant la pénalité pour concentration. Le CRFR avant la pénalité pour concentration désigne la somme du CRFR, avant la pénalité pour concentration de titres, et du capital minimum.

Le Tableau 9 est divisé en trois parties :

  • Tableau 9 – Tableau récapitulatif;
  • Tableau 9A – Contrôle général des titres;
  • Tableau 9B – Contrôle des titres de créance.

Les risques indiqués aux Tableaux 9A et 9B sont initialement calculés et déclarés séparément. Les risques les plus élevés selon le montant du prêt des Tableaux 9A et 9B seront totalisés dans le tableau récapitulatif du Tableau 9 et servent à calculer les pénalités au titre du capital, le cas échéant.

2.1 Différences entre le Tableau 9A et le Tableau 9B

Il existe certaines différences prescrites entre le Tableau 9A et le Tableau 9B :

  • les titres soumis à un contrôle;
  • le calcul des risques liés aux positions vendeur;
  • les méthodes de contrôle;
  • la pénalité maximale pour concentration.

3. Titres soumis et titres non soumis aux contrôles de concentration

Les titres sont soumis à un contrôle soit dans le Tableau 9A, soit dans le Tableau 9B, selon le type de titre et le taux de marge associé. Comme il est précisé ci‑après, la plupart des titres de créance sont soumis au contrôle du Tableau 9B, tandis que la plupart des autres titres sont soumis au contrôle du Tableau 9A. Le courtier peut exclure certains titres des contrôles de concentration si les critères d’exclusion sont respectés.

3.1 Titres soumis au contrôle du Tableau 9A

Les titres ou positions qui doivent être soumis au contrôle du Tableau 9A sont notamment les suivants :

  • toutes les positions acheteur et vendeur sur des titres de capitaux propres, des titres convertibles, des titres de créance ou autres d’un émetteur, sauf les titres de créance dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum;
  • les positions acheteur et vendeur sur métaux précieux, y compris tous les certificats et lingots d’un métal précieux donné (or, platine ou argent).

Le courtier peut exclure du contrôle du Tableau 9A :

  • les coupons détachés et les titres démembrés dont la marge est de 10 % maximum, s’ils sont détenus dans un système d’inscription en compte et proviennent de titres de créance des gouvernements fédéral et provinciaux;
  • les titres d’organismes de placement collectif et de fonds négociés en bourse qui se présentent comme un fonds du marché monétaire aux termes du Règlement 81‑1021 ;
  • les fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé que l’OCRI juge admissibles2 .

3.2 Titres soumis au contrôle du Tableau 9B

Les titres ou positions qui doivent être soumis au contrôle du Tableau 9B sont notamment les suivants :

  • toutes les positions acheteur et vendeur sur titres de créance dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum, y compris toutes les séries ou catégories de titres de créance d’un émetteur.

Le courtier peut exclure du contrôle du Tableau 9B certains titres de créance de gouvernements et les titres de créance commerciaux à court terme comme il est décrit dans les Notes et directives du Tableau 9B.

3.3 Exclusions de titres applicables à la fois dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B

Les titres qu’il est possible d’exclure à la fois des contrôles de concentration du Tableau 9A et du Tableau 9B sont :

  • les titres à détenir en dépôt fiduciaire ou en garde;
  • les titres de positions admissibles à la compensation de marge;
  • les titres qui sont financés au moyen de prêts à recours limité respectant le libellé standard du secteur établi dans la Convention de prêt au jour le jour à recours limité.

4. Calcul du risque de concentration lié au montant du prêt

Le courtier calcule le risque de concentration lié au montant du prêt concernant un émetteur particulier en faisant le total des positions suivantes :

  • les positions sur titres détenues en portefeuille;
  • les positions sur titres (nettes des positions devant être détenues en dépôt fiduciaire) détenues par les clients.

Les positions sur titres détenues dans les comptes des clients sont incluses dans le calcul du risque seulement dans la mesure où elles servent à garantir un prêt ou un solde impayé. Les titres entièrement payés et les titres à marge excédentaire qui doivent être détenus en dépôt fiduciaire sont exclus de la contrepartie3 .

Le courtier calcule séparément les risques liés aux montants des prêts dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B pour chaque émetteur, selon les calculs prescrits qui s’appliquent aux deux contrôles. Il calcule séparément le montant du prêt de la position acheteur et le montant du prêt de la position vendeur comme il est précisé ci‑après. La position la plus grande entre la position acheteur et la position vendeur représente le montant du prêt non ajusté de l’émetteur. La méthode de calcul du risque lié au montant du prêt ajusté final applicable aux titres visés par le Tableau 9B est différente de celle du Tableau 9A comme il est décrit à la section 5 de la présente note d’orientation.

L’annexe A contient un exemple de calcul des risques de concentration liés à des montants de prêts où les titres d’un émetteur sont visés par le Tableau 9A et ceux d’un autre émetteur sont visés par le Tableau 9B. Cet exemple montre aussi comment les risques sont présentés dans le tableau récapitulatif du Tableau 9.

4.1 Calcul du montant du prêt lié aux positions acheteur

Dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B, le courtier calcule le risque du montant du prêt lié aux positions acheteur comme suit :

  • la valeur de prêt des titres en position acheteur dans les comptes sur marge à la date de règlement;
  • la valeur marchande pondérée (calculée conformément à la directive sur les comptes au comptant présentée à la note 8(i)(a) du Tableau 4 ) ou la valeur de prêt (calculée conformément à la directive sur les comptes au comptant présentée à la note 8(i)(b) du Tableau 4) des titres en position acheteur dans un compte au comptant avec règlement normal lorsque toute tranche du compte est en souffrance après la date de règlement;
  • la valeur marchande (calculée conformément à la directive sur les comptes à livraison contre paiement (LCP) et les comptes à réception contre paiement (RCP) présentée à la note 8(ii)(a) du Tableau 4) ou la valeur de prêt (calculée conformément à la directive sur les comptes LCP et RCP présentée à la note 8(ii)(b) du Tableau 4) des titres en position acheteur dans un compte au comptant LCP lorsque de tels titres sont en souffrance après la date de règlement;
  • la valeur de prêt (calculée conformément aux Notes et directives du Tableau 2) des positions acheteur nettes sur titres en portefeuille à la date de l’opération;
  • la valeur de prêt des nouvelles émissions de titres en portefeuille vingt (20) jours ouvrables après la date de règlement de la nouvelle émission.

4.2 Calcul du montant du prêt lié aux positions vendeur

Dans le Tableau 9A, le courtier calcule le risque du montant du prêt lié aux positions vendeur comme suit :

  • la valeur marchande des positions vendeur dans les comptes sur marge à la date de règlement;
  • la valeur marchande des positions vendeur dans un compte au comptant avec règlement normal lorsque toute tranche du compte est en souffrance après la date de règlement;
  • la valeur marchande des positions vendeur dans un compte LCP lorsque toute tranche du compte est en souffrance après la date de règlement;
  • la valeur marchande des positions vendeur nettes sur titres en portefeuille à la date de l’opération.

Dans le Tableau 9B, le risque du montant du prêt lié aux positions vendeur est calculé de la même manière que pour celui lié aux positions acheteur.

4.3 Ajustements pour réduire le risque lié au montant du prêt pour un titre

Dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B, le courtier peut déduire du montant du prêt une position d’un client particulier sur un titre ou un actif :

  • les positions sur titres et sur métaux précieux qui représentent un excédent de marge dans le compte du client, le cas échéant4 ;
  • dans le cas de comptes sur marge, 25 % de la valeur marchande des positions acheteur :
    • sur les titres qui ne peuvent faire l’objet d’une marge dans le compte,
    • sur les titres ayant un taux de marge de 100 % dans le compte,

pourvu que ces titres ne soient détenus qu’en quantités pouvant être vendues facilement;

  • dans le cas des comptes au comptant, 25 % de la valeur marchande des positions acheteur sur titres dont la pondération de la valeur marchande est de 0,000 (conformément à la directive a) sur les comptes au comptant de la note 8 du Tableau 4) dans le compte, pourvu que ces titres ne soient détenus qu’en quantités pouvant être vendues facilement.

5. Méthode du contrôle du Tableau 9B

La méthode de contrôle du Tableau 9B pour déterminer le montant du prêt ajusté final diffère de celle du Tableau 9A, puisqu’elle inclut des ajustements additionnels qui permettent :

  • la compensation entre positions sur titres tombant dans des catégories d’échéance différentes;
  • l’ajustement du montant du prêt pondéré en fonction du risque.

Ces ajustements additionnels soutiennent la méthode de contrôle du Tableau 9B qui pondère les titres de créance dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum au sein du cadre du Tableau 9.5 À titre informatif, ces ajustements additionnels sont détaillés dans les Notes et directives du Tableau 9B.

5.1 Compensation entre positions sur titres tombant dans des catégories d’échéance différentes

Comme il est mentionné à la section 3.3 de la présente note d’orientation, les positions sur titres qui sont admissibles à la compensation de la marge peuvent être exclues du Tableau 9A et du Tableau 9B. Il est possible de soumettre les positions sur titres de créance qu’il reste dans le portefeuille du courtier à une compensation entre positions sur titres tombant dans des catégories d’échéance différentes pour calculer une position acheteur (ou vendeur) en portefeuille sur les titres d’un émetteur. Cette compensation est permise sous réserve de l’ordre de subordination défini. Les positions dans les comptes des clients sont également admissibles à cette compensation6 .

5.2 Ajustement du montant du prêt selon une pondération en fonction du risque

Il est possible de réduire le montant du prêt dans le Tableau 9B au moyen de coefficients d’ajustement pondéré en fonction du risque. Ces coefficients d’ajustement s’appliquent au niveau des titres et ils sont déterminés en fonction de notes minimales courantes attribuées par une agence de notation désignée. Le courtier est invité à se reporter aux lois sur les valeurs mobilières du Canada pour déterminer quelles sont les agences de notation désignées ainsi que les équivalences des notes qu’elles attribuent7 .

Le courtier peut appliquer une méthode en deux étapes pour déterminer le coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque, comme indiqué ci‑après.

  • Étape 1 – Calcul du risque lié à un émetteur de titres de créance à l’aide du coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque le plus élevé déterminé pour tous les risques liés aux titres de créance détenus de l’émetteur. Si le montant du prêt pondéré en fonction du risque n’excède pas les seuils de concentration, il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures.
  • Étape 2 – Utilisation des notes des agences de notation désignées associées à chaque position sur titre de créance pour appliquer la plus faible pondération en fonction du risque aux titres de créance ayant les notes les plus élevées. Il est possible de déterminer le montant du prêt pondéré en fonction du risque associé à l’émetteur d’un titre :
    • soit en additionnant le montant du prêt pondéré en fonction du risque lié à chaque titre de créance de l’émetteur;
    • soit en multipliant un coefficient d’ajustement moyen pondéré par le montant du prêt total associé à l’émetteur de titres de créance.

L’annexe B contient un exemple simplifié de calcul du montant du prêt pondéré en fonction du risque pour une position globale sur les titres d’un émetteur à l’aide d’un coefficient d’ajustement moyen pondéré.

5.3 Coefficients d’ajustement pondéré en fonction du risque de moins de 80 %

Dans le Tableau 9B, le coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque le plus élevé pour les titres admissibles8 est de 80 %. Si le courtier applique un coefficient d’ajustement inférieur à 80 %, celui‑ci doit :

  • être étayé par la note d’une agence de notation désignée;
  • respecter la méthode utilisant les notes attribuées par plusieurs agences de notation désignées9 , si la gestion du risque par le courtier s’appuie sur les notes de plusieurs de ces agences.

6. Calcul de la pénalité pour concentration et présentation dans le tableau récapitulatif du Tableau 9

Les totaux des montants des prêts ajustés finaux sont reportés du Tableau 9A et du Tableau 9B au tableau récapitulatif du Tableau 9. Toute pénalité pour concentration au titre du capital applicable à un risque excessif est calculée dans le tableau récapitulatif du Tableau 9.

6.1 Seuils de concentration

Les seuils de concentration qui s’appliquent sont résumés dans le tableau ci‑après.

 Montant du prêt – classificationSeuil de concentration
1.Titres d’un émetteur relié ou ayant un lien de dépendance1/3 du CRFR avant la pénalité pour concentration10
2.Titres d’un émetteur ne pouvant pas faire l’objet d’une marge et détenus dans un ou plusieurs comptes au comptant1/3 du CRFR avant la pénalité pour concentration
3.Titres d’un émetteur non relié ou sans lien de dépendance qui peuvent faire l’objet d’une marge2/3 du CRFR avant la pénalité pour concentration
4.

Risques additionnels liés aux titres d’un émetteur non relié ou sans lien de dépendance qui peuvent faire l’objet d’une marge. Si le courtier a déjà :

  • soit subi une pénalité pour concentration visant une position sur titres d’émetteurs ou une position sur métaux précieux de classification 1, 2 ou 3;
  • soit été exposé à un risque lié au montant d’un prêt concernant une position sur titres d’un émetteur ou sur métaux précieux évalué à plus de la moitié du CRFR avant la pénalité pour concentration.
1/2 du CRFR avant la pénalité pour concentration

6.2 Calcul de la pénalité pour concentration

La pénalité pour concentration au titre du capital correspond à 150 % de l’excédent du montant du prêt ajusté final par rapport au seuil, sauf si le risque excessif est éliminé dans les cinq jours ouvrables suivant sa constitution. Les pénalités au titre du capital peuvent ne pas s’appliquer à tous les risques excessifs et elles sont soumises à des limites maximales comme il est précisé ci‑après.

6.3 Limite du nombre d’émetteurs nécessitant un calcul du capital

Les pénalités pour concentration au titre du capital s’appliquent uniquement :

  • aux trois positions sur titres d’émetteurs présentant un risque excessif les plus importantes provenant du Tableau 9A;
  • aux trois positions sur titres d’émetteurs présentant un risque excessif les plus importantes provenant du Tableau 9B.

Les risques excessifs mesurés par rapport à un seuil de concentration de 1/3 du CRFR sont classés premiers dans le Tableau 9.

6.4 Pénalités au titre du capital maximales à l’égard d’un émetteur

Les limites maximales des pénalités pour concentration au titre du capital applicables à un risque excessif lié à un émetteur particulier sont résumées dans le tableau ci‑après.

Limites des pénalités pour concentrationTableau 9ATableau 9B
Positions acheteur

Le moins élevé des deux montants suivants :

  1. le montant établi selon le calcul de la pénalité pour concentration au titre du capital;
  2. la valeur de prêt.

Le moins élevé des deux montants suivants :

  1. le montant établi selon le calcul de la pénalité pour concentration au titre du capital;
  2. la valeur de prêt pondérée en fonction du risque.
Positions vendeurLe montant établi selon le calcul de la pénalité pour concentration au titre du capital.

Le moins élevé des deux montants suivants :

  1. le montant établi selon le calcul de la pénalité pour concentration au titre du capital;
  2. la valeur de prêt pondérée en fonction du risque.

6.5 Tableau récapitulatif du Tableau 9

Le tableau récapitulatif du Tableau 9 doit inclure les dix positions sur titres d’émetteurs et sur métaux précieux les plus importantes déclarées au Tableau 9A et au Tableau 9B, qu’une pénalité pour concentration au titre du capital s’applique ou non. Si les risques excessifs concernent moins de dix émetteurs, le courtier doit présenter les dix émetteurs associés aux montants des prêts ajustés finaux les plus élevés. Dans un tel cas, les émetteurs associés aux risques classés présentés peuvent correspondre :

  • soit aux émetteurs associés aux dix plus grands risques présentés dans le Tableau 9A;
  • soit aux émetteurs associés aux dix plus grands risques présentés dans le Tableau 9B;
  • soit à un mélange d’émetteurs présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B.

Si les risques excessifs concernent plus de dix émetteurs, le courtier doit présenter tous les émetteurs en question.

7. Signalement des risques excessifs de concentration à l’OCRI

Lorsque le risque lié à une position sur titres est excessif et que la pénalité pour concentration entraînerait soit une insuffisance de capital, soit une transgression d’un contrôle lié au signal précurseur, le courtier doit en aviser l’OCRI le jour où cette situation se produit pour la première fois.

L’article 4111 des Règles CPPC oblige le courtier à maintenir en tout temps un capital régularisé en fonction du risque supérieur à zéro, calculé conformément au Formulaire 1. Les contrôles internes du courtier devraient inclure une surveillance continue destinée à détecter une possible concentration de titres. Il convient de rappeler au courtier que l’article 4114 exige qu’il calcule sa situation de capital au moins une fois par semaine et qu’il conserve la preuve d’un tel calcul. Le calcul doit intégrer les exigences du Tableau 9 et toute pénalité pour concentration.

8. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles CPPC ou du Formulaire 1 :

  • Règle 4100;
  • Règle 5200;
  • Règle 5300;
  • article 5430;
  • Tableau 2 du Formulaire 1;
  • Tableau 4 du Formulaire 1;
  • Tableau 9 du Formulaire 1.

9. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • GN-4100-21-004 – Tableau 9 du Formulaire 1, Concentration de titres (14 octobre 2021).

10. Documents connexes

La présente note d’orientation a été publiée dans le Bulletin d’approbation/de mise en œuvre 24-0084.

La présente note d’orientation est liée au bulletin suivant :

  • Bulletin sur les règles 24‑0085 – Avis technique – Règles CPPC – Ajustement du montant du prêt à l’aide de la marge excédentaire des clients pour déterminer les risques de concentration

11. Annexes

Annexe A – Calcul du risque de concentration lié au montant du prêt;

Annexe B – Calcul d’un coefficient d’ajustement moyen pondéré pour les besoins du Tableau 9B;

Annexe C – Tableau 9 – Foire aux questions.


Annexe C – Tableau 9 – Foire aux questions

QuestionSujetRéponse
1. Les titres d’organismes de placement collectif (OPC) et de fonds négociés en bourse (FNB) sont-ils présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B? Est-ce que cela importe si l’OPC ou le fonds détient des titres de créance dont la marge est de 10 % maximum?Titres d’OPC et de FNB

Les titres d’OPC et de FNB sont présentés dans le Tableau 9A. Cela s’applique même si l’OPC ou le fonds détient des titres de créance dont la marge est de 10 % maximum. Par exemple, les titres d’un fonds d’obligations, qui peut être composé d’un portefeuille sous-jacent de titres de créance dont la marge est de 10 % maximum, doivent être présentés dans le Tableau 9A, puisque les titres du fonds ne sont :

  • ni classés comme des titres de créance;
  • ni soumis à une marge de 10 % maximum.
2. Comment les titres des OPC et des FNB qui sont considérés comme des fonds du marché monétaire aux termes du Règlement 81‑102 sont-ils traités dans le Tableau 9?Titres des OPC et des FNB qui se présentent comme un fonds du marché monétaire aux termes du Règlement 81‑102Les titres d’OPC ou de FNB qui répondent aux critères d’un fonds du marché monétaire aux termes du Règlement 81‑102 peuvent être exclus du Tableau 9. Dans le cas des titres d’OPC ou de FNB qui ne répondent pas aux critères d’un fonds du marché monétaire aux termes du Règlement 81‑102, tout risque lié au montant du prêt est présenté dans le Tableau 9A.
3. Comment les titres des fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé sont-ils traités dans le Tableau 9?Fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé

Les titres des fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé sont généralement codés, structurés et soumis au règlement comme ceux des OPC et des FNB et ils sont traités de la même manière dans le Tableau 9. Certains fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé peuvent être traités de la même manière que s’ils se présentaient comme un fonds du marché monétaire en ce qui concerne les marges et être exclus du Tableau 9, aux conditions suivantes :

  • sur le plan légal, le produit est caractérisé comme des espèces;
  • le fonds de comptes d’épargne à intérêt élevé est couvert par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
4. Chaque OPC ou FNB est-il présenté au moyen d’un risque lié au montant du prêt associé à un émetteur distinct, ou le courtier fait-il le total de chaque fonds d’une famille de fonds d’un gestionnaire de fonds pour ne présenter qu’un risque global lié à un seul émetteur?Titres d’OPC et de FNB

Le courtier peut présenter chaque fonds au moyen d’un risque distinct, sauf si une raison légale ou un risque justifie de regrouper des fonds distincts sous un même gestionnaire de fonds. Cela peut être le cas lorsqu’il est établi qu’un risque de crédit est partagé à l’égard du gestionnaire de fonds ou d’une autre contrepartie.

Des séries ou des catégories liées de titres d’un même OPC ou FNB doivent être regroupées. Ces différentes séries ou catégories de titres d’un même OPC ou FNB présentent essentiellement le même risque de marché et elles peuvent n’être distinguées que sur le plan des frais de gestion, de la devise ou du type de cotation (non coté ou coté en bourse).

5. Les produits structurés, comme les billets à capital protégé (BCP) et les billets dont le capital est à risque (BCR), sont-ils présentés comme des risques distincts liés au montant du prêt associé à un émetteur distinct, ou le courtier doit-il regrouper l’ensemble des produits structurés d’un même émetteur avec les autres catégories de titres de l’émetteur?Produits structurés (BCP et BCR)Quand on mesure les risques de concentration liés à un émetteur, il faut regrouper les produits structurés et les autres catégories de titres émis par celui-ci. En effet, l’investisseur qui souscrit les produits structurés est exposé au risque de crédit de l’émetteur étant donné que l’obligation d’effectuer les paiements associés à ces produits revient à ce dernier. La viabilité continue des produits structurés dépend de la santé financière et de la solvabilité de l’émetteur.
6. Les titres de créance convertibles sont-ils présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B?Titres de créance convertibles

Les titres de créance convertibles peuvent être présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B, selon la marge obligatoire normale déterminée aux termes du paragraphe 5221(1) des Règles CPPC.

Les titres de créance convertibles dont la marge obligatoire normale est supérieure à 10 % doivent être présentés dans le Tableau 9A. Par exemple, un titre de créance convertible dont l’échéance est dans deux ans et la valeur marchande est plus de 5 % au‑dessus de la valeur au pair a une marge obligatoire normale supérieure à 10 %. Il doit donc être présenté dans le Tableau 9A.

Les titres de créance convertibles dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum doivent être présentés dans le Tableau 9B. Par exemple, un titre de créance convertible dont l’échéance est dans deux ans et la valeur marchande est inférieure à la valeur au pair a une marge obligatoire normale de 6 %. Il doit donc être présenté dans le Tableau 9B.

7. La valeur des opérations effectuées avec des institutions financières et d’autres courtiers est-elle incluse dans le calcul de la concentration?Positions des clients

Les soldes auprès d’une institution agréée, d’une contrepartie agréée ou d’une entité réglementée qui n’ont pas été réglés dix jours ouvrables après la date de règlement doivent être inclus dans le calcul de la concentration de la même manière que les comptes au comptant LCP, s’ils n’ont :

  1. ni été confirmés aux fins de compensation par l’intermédiaire d’une chambre de compensation agréée;
  2. ni été confirmés par l’institution agréée, la contrepartie agréée ou l’entité réglementée.

Dans le cas de comptes d’institutions financières qui ne sont pas des institutions agréées, des contreparties agréées ou des entités réglementées, les opérations qui n’ont pas été réglées moins de dix jours après la date du règlement normal n’ont pas à être incluses dans le calcul de la concentration éventuelle si elles ont été confirmées au plus tard à la date de règlement par un agent de règlement qui est une institution agréée.

8. Comment l’ajustement du montant du prêt à l’aide de la marge excédentaire des clients s’applique-t-il aux risques de concentration?Ajustements du montant du prêt, marge excédentaire (Tableau 9, Notes et directives, note 7(iv)(b))Il est possible d’utiliser la marge excédentaire des clients pour réduire le montant du prêt lié aux titres présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B, mais le total des ajustements ne peut pas dépasser la marge excédentaire disponible. En revanche, si l’on commence les calculs avec des positions sur titres ou sur métaux précieux qui n’ont pas à être détenus en dépôt fiduciaire ou en garde, cette déduction a déjà été prise en compte dans le calcul de la valeur de prêt comme il est décrit dans la note (7)(iv)(b) du Tableau 9. Pour obtenir des précisions au sujet de l’ajustement du montant du prêt à l’aide de la marge excédentaire des clients pour déterminer les risques de concentration, se reporter au Bulletin de l’OCRI 24‑0085.
9. Quelles sont les restrictions relatives à la compensation permise supplémentaire dans le Tableau 9B?Compensation permise supplémentaire pour les positions sur titres en portefeuille du courtier membre et les positions des clients (Tableau 9B, Notes et directives, note 4)

Lorsqu’il calcule les positions à inclure dans le Tableau 9B, le courtier peut seulement effectuer la compensation des positions acheteur et vendeur dans les cas suivants :

  • soit les positions ont égalité de rang entre elles;
  • soit la position vendeur est de rang inférieur à la position acheteur.

Le courtier n’est autorisé :

  • ni à opérer compensation entre ses positions sur titres en portefeuille et les positions des clients;
  • ni à compenser les risques entre les comptes des clients, sauf si la compensation s’appuie sur une convention de couverture conclue selon une forme jugée acceptable par l’OCRI.
10. Comment le courtier détermine‑t‑il si une agence de notation répond aux critères d’une agence de notation désignée selon la définition figurant dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1?Agence de notation désignée (Règles CPPC, Formulaire 1, Directives générales et définitions, Tableau 9B)

Le courtier est invité à se reporter aux lois sur les valeurs mobilières du Canada pour déterminer quelles sont les agences de notation désignées ainsi que les équivalences des notes qu’elles attribuent.

En 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont accordé le statut d’agence de notation désignée aux sociétés suivantes :

  • DBRS Limited;
  • Fitch, Inc.;
  • Moody’s Canada Inc.;
  • Standard & Poor’s Rating Services (Canada).
11. Y a-t-il d’autres sources acceptables (autres que les lois sur les valeurs mobilières) pour déterminer les notes équivalentes à celles d’agences de notation désignées?Agence de notation désignée (Règles CPPC, Formulaire 1, Directives générales et définitions, Tableau 9B)Pour déterminer les notes équivalentes à celles d’agences de notation désignées, le courtier peut aussi se reporter à la section 4.2, Évaluation externe du crédit et transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque, du Chapitre 4 – Risque de crédit – Approche standard des Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
12. Les titres de créance faisant l’objet du contrôle dans le Tableau 9B sont-ils tous admissibles à l’utilisation d’un coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque?Admissibilité à l’utilisation d’un coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque (Tableau 9B, Notes et directives, note 6)Pour être admissibles au coefficient d’ajustement pondéré en fonction du risque, les titres de créance commerciaux doivent avoir priorité de rang sur tous les titres de capitaux propres en circulation du même émetteur, selon la hiérarchie des créanciers prévue par la loi ou par contrat.
13. Quelle période correspond à une « durée initiale jusqu’à l’échéance [...] égale ou inférieure à 1 an »?Durée initiale jusqu’à l’échéance [...] égale ou inférieure à 1 an (Tableau 9B, Notes et directives, et État D, État du montant des soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire)

Une durée initiale jusqu’à l’échéance [...] égale ou inférieure à 1 an peut atteindre 370 jours, dans la mesure où le titre :

  • n’est pas admissible à une conversion aux fins de recapitalisation interne;
  • n’est pas considéré et noté comme un papier à court terme par l’agence de notation désignée.
14. Si le courtier a accès à des notes attribuées par plusieurs agences de notation désignées, quelle note doit-il appliquer?Notes courantes attribuées par plusieurs agences de notation désignées

Pour être en conformité, le courtier n’est pas nécessairement tenu de s’inscrire auprès de toutes les agences de notation désignées qui suivent un titre de créance. Si le courtier s’appuie sur plusieurs agences de notation désignées pour gérer le risque lié à un titre et qu’il applique à celui-ci les notes provenant de différentes agences de notation désignées au fil des périodes de présentation du Tableau 9, il doit appliquer la méthode utilisant les notes attribuées par plusieurs agences de notation désignées.

Le courtier ne doit pas choisir les notes attribuées par des agences de notation désignées qui lui conviennent le mieux et changer arbitrairement d’agence de notation désignée pour profiter d’une note plus élevée.

Si deux notes courantes sont disponibles, la note la plus faible s’applique.

Si plus de deux notes courantes sont disponibles, le courtier doit mentionner les deux plus élevées et appliquer la plus faible des deux.

15. En général, les effets bancaires comme les certificats de placement garanti (CPG) et les dépôts à terme ne sont pas notés par les agences de notation désignées. Est-il possible d’appliquer la note d’un dépôt ou d’un émetteur à ces produits dans le Tableau 9B et dans l’État D?Notes des CPG et des dépôts à terme (Tableau 9B, Notes et directives, et État D, État du montant des soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire)

S’il existe une note d’une agence de notation désignée pour une émission donnée, cette note s’applique.

Lorsque les catégories d’actifs des CPG et des dépôts à terme ne sont pas suivies par les agences de notation désignées, le courtier peut appliquer des notes de dépôt ou d’émetteur minimales équivalentes à celles attribuées par les agences de notation désignées dans la mesure où ces titres assimilables à des dépôts sont prioritaires au titre du remboursement par l’émetteur.

16. Si des risques liés à des montants de prêts associés à un même émetteur sont présentés dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B, faut-il regrouper ces risques dans le tableau récapitulatif du Tableau 9 lors du calcul de la pénalité pour concentration?Traitement des risques liés à des montants de prêts associés à un même émetteur dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B (Tableau 9, Notes et directives, note 9)Non. Les risques liés aux montants des prêts associés à un même émetteur qui sont présentés dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B sont traités comme des risques distincts. Ils ne sont pas regroupés. Cependant, il convient de noter que les rabaissements des seuils pour « risques additionnels » décrits à la note 8(iv) du Tableau 9 s’appliquent aussi aux risques liés aux montants des prêts associés à un même émetteur qui sont calculés séparément dans le Tableau 9A et dans le Tableau 9B. Par exemple, si une pénalité au titre du capital découlait de titres d’un émetteur présentés dans le Tableau 9A en raison d’un risque dépassant 2/3 du CRFR avant la pénalité pour concentration et qu’un risque associé au même émetteur était présenté dans le Tableau 9B et dépassait le seuil de 1/2 du CRFR avant la pénalité pour concentration, alors la pénalité au titre du capital s’appliquerait aussi au risque présenté dans le Tableau 9B. La pénalité au titre du capital applicable au risque présenté dans le Tableau 9B serait calculée en fonction du seuil de 1/2 du CRFR avant la pénalité pour concentration.
17. Comment le Tableau 9 est-il présenté dans le Système de dépôt électronique des rapports financiers réglementaires (DERFR) pour le dépôt du Formulaire 1 audité?Présentation dans le système DERFR

Pour le dépôt du Formulaire 1 audité, le courtier :

  • saisit directement dans le système DERFR l’information contenue dans le tableau récapitulatif du Tableau 9;
  • téléverse les fichiers PDF de ses rapports du Tableau 9A et du Tableau 9B dans le système DERFR.
18. Le courtier peut-il changer le format du PDF du Tableau 9B téléversé dans le système DERFR?Présentation dans le système DERFROui. Le courtier peut changer le format du Tableau 9B pour l’application des compensations permises et des coefficients d’ajustement moyens pondérés.
  • 1Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 2.
  • 2Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 3.
  • 3Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 7.
  • 4Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 8.
  • 5Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 21‑0028.
  • 6Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 9.
  • 7Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, questions 10 et 11.
  • 8Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 12.
  • 9Se reporter à l’Annexe C, Foire aux questions, question 14.
  • 10Les risques liés aux titres connexes (d’émetteurs ayant un lien de dépendance) et aux titres d’un émetteur qui ne peuvent faire l’objet d’une marge et qui sont détenus dans un compte au comptant sont toujours mesurés par rapport à une limite de concentration correspondant à 1/3 du CRFR.
GN-FORM1-24-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Conformité des finances et des opérations

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :