Modifications apportées aux Règles des courtiers membres et au Formulaire 1 concernant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées

21-0028
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Bruce Grossman
Analyste principal de l’information, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM [les Règles de l’OCRCVM]1 et au Formulaire 1 concernant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées (collectivement, les modifications) qui avaient initialement fait l’objet d’un appel à commentaires dans l’Avis 18-0153 et qui ont fait l’objet d’un nouvel appel à commentaires dans l’Avis 19-0154.

Les modifications visent principalement à ramener les titres de créance dont le taux de marge normal ne dépasse pas 10 % (les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum) au sein du cadre existant de contrôle de la concentration de titres. Elles visent aussi à mettre à jour les dispositions concernant l’emploi des notes des agences de notation et les références à ces agences dans les Règles des courtiers membres, les Règles de l’OCRCVM et le Formulaire 1.

  • 1Afin d’aider les lecteurs, nous avons indiqué les renvois aux dispositions applicables des Règles de l’OCRCVM (se reporter à l’Avis 19-0144– Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM). Comme les Règles de l’OCRCVM ne sont pas encore en vigueur, nous avons surligné ce renvoi en gris. Lorsque les Règles de l’OCRCVM auront pris effet, nous supprimerons le surlignage gris.
  1. Exposé des modifications

    1. Contexte

Le Tableau 9 du Formulaire 1 (Concentration de titres) aide à déterminer le risque de concentration de titres par la mesure et l’évaluation du montant total du capital du courtier membre affecté à un seul titre, à un groupe de titres connexes du même émetteur ou à une position sur métaux précieux. Le montant total ainsi affecté est indiqué sous l’expression « montant du prêt » dans le Tableau 9. Ce montant du prêt peut être composé d’une ou de plusieurs positions sur titres d’émetteur ou positions sur métaux précieux détenues par le courtier membre en portefeuille, dans des comptes sur marge de clients, ou dans des comptes au comptant ou des comptes livraison contre paiement et réception contre paiement en souffrance.

Le Tableau 9 fixe les seuils de capital réglementaire aux fins de la mesure de la concentration de titres. Une pénalité au titre du capital est imposée lorsque le montant du prêt dépasse le seuil défini. Cette pénalité au titre du capital a pour objet de s’assurer que le courtier membre a suffisamment de capital pour couvrir le risque accru associé à l’exposition à une position concentrée. Or, la version actuelle du Tableau 9 présente une lacune potentielle à l’égard du risque lié à la concentration, étant donné qu’elle ne tient pas compte des titres de créance dont la marge est de 10 % maximum.

Les références aux agences de notation dans les Règles des courtiers membres et les Règles de l’OCRCVM ont été mises à jour pour refléter la désignation, par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, des agences de notation à titre d’agences de notation désignées.

  1. Modifications

Les modifications visent à ramener les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum au sein du cadre existant de contrôle de la concentration de titres et à retirer les diverses références à des agences de notation précises dans les Règles des courtiers membres en vue de les remplacer par le terme défini « agence de notation désignée ». En outre, les modifications établissent, pour les effets bancaires canadiens, une note minimale à obtenir d’une agence de notation désignée pour se qualifier comme placements admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients.

Les modifications conservent le même cadre fondamental proposé dans l’Avis 18-0153, précisant la nouvelle structure du Tableau 9 qui prévoit des contrôles distincts, quoiqu’interreliés, pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum ainsi que pour les positions déclarées au Tableau 9 actuel. Les modifications divisent le Tableau 9 en trois parties :

  • Tableau 9 – Tableau récapitulatif
  • Tableau 9A – Contrôle général des titres (Tableau 9 actuel)
  • Tableau 9B – Contrôle des titres de créance

Les risques calculés au Tableau 9B sont déterminés au moyen de la méthodologie de pondération en fonction du risque selon les notes attribuées par les agences de notation désignées. Cette méthodologie permet de réduire le risque lié au montant du prêt pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum en lui appliquant des coefficients d’ajustement pondéré en fonction du risque établis conformément aux notes courantes attribuées par les agences de notation désignées. Les titres de créance à note élevée sont admissibles à une plus grande réduction pondérée en fonction du risque aux fins du calcul des risques de concentration.

Les risques indiqués aux Tableaux 9A et 9B sont calculés et déclarés séparément. Les risques les plus élevés selon le montant du prêt des Tableaux 9A et 9B seront totalisés dans le tableau récapitulatif du Tableau 9 et serviront à calculer les pénalités au titre du capital, le cas échéant.

Un résumé des modifications figure dans la version soulignée présentée à l’annexe A (modifications des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 utilisé dans les Règles des courtiers membres) et à l’annexe B (modifications des Règles de l’OCRCVM qui entreront en vigueur le 31 décembre 2021). L’annexe C contient une description des modifications apportées aux Règles de l’OCRCVM, ainsi que la version nette de celles-ci. L’annexe D contient la version nette des modifications apportées au Tableau 9 du Formulaire 1 utilisé dans les Règles des courtiers membres.

  1. Commentaires reçus

L’Avis 19-0154 contenait un résumé des commentaires reçus du public sur l’Avis 18-0153. Ces commentaires ont mené aux modifications énoncées dans la nouvelle publication de 2019 qui visaient principalement à réduire :

  • le conservatisme de la méthodologie de pondération en fonction du risque selon les notes attribuées par les agences de notation désignées utilisée dans le Tableau 9B;
  • la complexité opérationnelle et les coûts projetés de la mise en œuvre et de la conformité.

Nous avons reçu une lettre de commentaires de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) en réponse à la nouvelle publication de 2019. La lettre de l’ACCVM, résumée dans l’annexe E, explique que le regroupement des données sur les titres de créance et la coordination avec les fournisseurs de services dans le but de satisfaire aux nouvelles exigences représentent des défis pour les courtiers membres. Dans sa lettre, l’ACCVM demande un délai de 18 mois pour la mise en œuvre des modifications une fois qu’elles auront été approuvées par les autorités en valeurs mobilières compétentes.

  1. Changements de forme

Nous avons apporté un changement de forme aux modifications. Nous avons modifié la définition d’« agence de notation désignée » pour tenir compte du fait que la désignation d’une agence de notation désignée en vertu des lois sur les valeurs mobilières peut être assujettie à d’autres conditions pertinentes que celles indiquées dans le Règlement 25-101. La définition modifiée précise également que toute mention d’une catégorie de notes d’une agence de notation désignée comprend la catégorie correspondante d’une autre agence de notation désignée et la catégorie qui remplace celle-ci.

La définition modifiée d’« agence de notation désignée » figure dans la version soulignée présentée à l’annexe F.

  1. Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 1 septembre 2022.

  1. Annexes

Annexe A –  Version soulignée indiquant les modifications apportées aux Règles des courtiers membres et au Formulaire 1 utilisé dans les Règles des courtiers membres

Annexe B – Version soulignée indiquant les modifications apportées aux Règles de l’OCRCVM

Annexe C –  Version nette des modifications apportées aux Règles de l’OCRCVM

Annexe D –  Version nette des modifications apportées au Tableau 9 du Formulaire 1 utilisé dans les Règles des courtiers membres

Annexe E –  Réponse de l’OCRCVM aux commentaires reçus concernant les projets de modification publiés dans l’Avis de l’OCRCVM 19-0154

Annexe F –  Version soulignée indiquant la modification de forme apportée aux projets de modification publiés dans l’Avis de l’OCRCVM 19-0154

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