Ajustement du montant du prêt à l’aide de la marge excédentaire des clients pour déterminer les risques de concentration

24-0085
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres
Conformité des finances et des opérations

Sommaire

Le présent bulletin clarifie les exigences relatives au calcul de l’ajustement du montant d’un prêt à l’aide de la marge excédentaire des clients lorsque le courtier membre détermine les risques de concentration. Un changement important dans ce calcul a résulté de la mise en œuvre des Règles de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (Règles de l’OCRCVM). Ce changement important n’a pas été relevé au moment de la transition des Règles des courtiers membres aux Règles de l’OCRCVM. Ainsi, il se peut que les courtiers membres suivent des méthodes différentes pour déterminer le montant du prêt lorsque les clients disposent d’une marge excédentaire.

Le courtier membre doit se conformer aux exigences du Tableau 9 du Formulaire 1 fondé sur les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) telles qu’elles sont énoncées dans les Notes et directives du Tableau 9, et décrites ci-dessous, pour déterminer les risques de concentration. Toute question sur le présent bulletin, notamment sur les délais à respecter pour se conformer aux règles, s’il y a lieu, doit être adressée à l’équipe de la Conformité des finances et des opérations.

1. Contexte

L’article 20 de la Règle 100 des courtiers membres établissait les exigences que doit respecter le courtier membre lorsqu’il détermine les pénalités au titre du capital pour concentration de titres. Cet article a été abrogé le 31 décembre 2021 lorsque les Règles de l’OCRCVM sont entrées en vigueur1 . Son abrogation s’appuyait sur le fait que les exigences relatives à la concentration étaient énoncées dans les Notes et directives du Tableau 9 du Formulaire 1 de l’OCRCVM. L’abrogation de l’article 20 de la Règle 100 des courtiers membres a entraîné un changement important dans la détermination de l’ajustement du montant d’un prêt compte tenu de la marge excédentaire des clients. Ce changement important n’a pas été relevé au moment de la transition des Règles des courtiers membres aux Règles de l’OCRCVM. Les Règles de l’OCRCVM ont ensuite été remplacées par les Règles CPPC le 1er janvier 2023.

2. Abrogation des Règles des courtiers membres

En vertu de l’alinéa 20(b)(iii) de la Règle 100 des courtiers membres, aux fins du calcul du montant du prêt, le courtier membre pouvait ajuster le montant du prêt associé à « un titre quelconque » en déduisant de la valeur de prêt de la position « toute couverture [marge] excédentaire dans le compte du client » (la méthode du RCM 100.20). En pratique, la méthode du RCM 100.20 a été appliquée suivant le principe selon lequel la marge excédentaire des clients pouvait être utilisée dans son intégralité pour réduire le risque lié à chaque titre dans le compte. Cette pratique entraîne la réutilisation de la marge excédentaire des clients pour réduire les risques liés à de multiples titres. Par suite de l’abrogation des règles, la méthode du RCM 100.20 n’est plus acceptable.

3. Exigences du Tableau 9 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

Le courtier membre doit se conformer aux exigences du Tableau 9 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC telles qu’elles sont énoncées dans les Notes et directives du Tableau 9 pour déterminer les risques de concentration. Au moment de déterminer le montant du prêt associé au risque lié à une position, les positions sur titres et sur métaux précieux qui représentent un excédent de marge dans les comptes de clients peuvent être exclues (la méthode du Tableau 9). La méthode du Tableau 9 donne au courtier membre la souplesse d’optimiser les ajustements des montants des prêts entre les titres dans le compte d’un client, mais elle ne lui permet pas de réutiliser la marge excédentaire du client pour réduire les risques liés à de multiples titres. Il existe deux options pour appliquer la méthode du Tableau 9 :

  1. soit répartir, au prorata ou non, la marge excédentaire du client parmi les positions dans ses comptes, puis exclure les positions auxquelles une partie de la marge excédentaire est ainsi allouée;
  2. soit commencer le calcul du montant du prêt avec des positions qui n’ont pas à être détenues en dépôt fiduciaire, puisque l’exigence de dépôt fiduciaire est déterminée selon la marge excédentaire dans le compte du client. (Comme il est décrit dans la deuxième phrase de la note (7)(iv)(b) des Notes et directives du Tableau 9 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.)

La méthode du Tableau 9 s’applique à la fois au Tableau 9A et au Tableau 9B. Il est possible d’utiliser la marge excédentaire des clients pour réduire le montant du prêt associé aux titres présentés dans le Tableau 9A ou dans le Tableau 9B, mais le total des ajustements ne peut pas dépasser la marge excédentaire disponible.

4. Incidence

Les systèmes et les fournisseurs de services des courtiers membres peuvent toujours appliquer la méthode du RCM 100.20, laquelle indique un risque de concentration inférieur à celui déterminé selon la méthode du Tableau 9. Pour certains courtiers membres, la transition de la méthode du RCM 100.20 à celle du Tableau 9 pourrait avoir une grande incidence. Par exemple, un courtier membre qui présente des risques de concentration importants et qui s’appuie sur les ajustements à l’aide de la marge excédentaire des clients aux termes de la méthode du RCM 100.20 pour réduire les montants des prêts constatera un écart considérable lorsqu’il calculera ces derniers selon la méthode du Tableau 9.

L’annexe A contient des exemples de calculs selon la méthode du RCM 100.20 et selon la méthode du Tableau 9 qui illustrent de quelle manière les deux méthodes peuvent présenter de grands écarts entre les montants de prêts. Les calculs servant d’exemples s’appuient sur des titres de capitaux propres ayant un taux de marge de 30 %, lesquels sont présentés dans le Tableau 9A. Les calculs des exemples n’impliquent aucun titre de créance, mais les résultats sont similaires dans le cas de titres de créance présentés dans le Tableau 9B.

5. Annexe

Annexe A – Exemples de calculs de montants de prêts ajustés


Annexe A – Exemples de calculs de montants de prêts ajustés

Calcul 1

Méthode du RCM 100.20

Déterminer le montant d’un prêt qui est ajusté à l’aide de la marge excédentaire dans le compte d’un client (pour chaque titre).

Débit du client = 400 000

Excédent du client = 300 000

TitreValeur marchandeMontant du prêt (valeur de prêt de 70 %)Ajustement du montant du prêtMontant du prêt ajusté 
ABC400 000280 000300 000NÉANT
DEF350 000245 000300 000NÉANT
GHI250 000175 000300 000NÉANT
Totaux1 000 000700 000  

Selon la méthode du RCM 100.20, aucun des titres ne serait présenté dans le Tableau 9A, puisque la marge excédentaire du client a été appliquée à chaque titre de manière à réduire le montant du prêt à zéro.

Calcul 2 

Méthode du Tableau 9 – Option 1

Déterminer le montant d’un prêt en répartissant la marge excédentaire du client parmi les titres dans ses comptes, puis en excluant les positions auxquelles une partie de la marge excédentaire est ainsi allouée.

Débit du client = 400 000

Excédent du client = 300 000

TitreValeur marchandeMontant du prêt (valeur de prêt de 70 %)Ajustement du montant du prêtMontant du prêt ajusté
ABC400 000280 000280 000NÉANT
DEF350 000245 00020 000225 000
GHI250 000175 000 175 000
Totaux1 000 000700 000300 000400 000

Selon l’option 1 de la méthode du Tableau 9, les titres DEF et GHI seraient présentés dans le Tableau 9A avec un montant de prêt ajusté de 225 000 et de 175 000, respectivement, tandis que le titre ABC serait exclu du Tableau 9A. On a réparti la marge excédentaire du client parmi les titres dans le compte de manière optimisée en réduisant d’abord le montant du prêt le plus élevé. Il serait possible de répartir la marge excédentaire de 300 000 du client différemment parmi les titres dans le compte, tant que l’ajustement total ne dépasse pas la marge excédentaire de 300 000 du client.

Calcul 3 

Méthode du Tableau 9 – Option 2

Commencer le calcul du montant du prêt avec des positions qui n’ont pas à être détenues en dépôt fiduciaire.

Débit du client = 400 000

Excédent du client = 300 000

TitreValeur marchandeValeur de prêt de 70 %Valeur marchande des titres détenus en dépôt fiduciaireValeur marchande des titres non détenus en dépôt fiduciaireMontant du prêt (valeur de prêt des titres non détenus en dépôt fiduciaire)
ABC400 000280 000400 000NÉANTNÉANT
DEF350 000245 00028 571321 429225 000
GHI250 000175 000NÉANT250 000175 000
Totaux1 000 000700 000428 571571 429400 000

Selon l’option 2 de la méthode du Tableau 9, les titres DEF et GHI seraient présentés dans le Tableau 9A avec un montant de prêt de 225 000 et de 175 000, respectivement, tandis que le titre ABC serait exclu du Tableau 9A. Le résultat est le même qu’avec l’option 1 de la méthode du Tableau 9, puisque ce calcul suppose aussi que l’on a optimisé le dépôt fiduciaire en y soumettant d’abord les titres ayant la valeur de prêt la plus élevée.

  • 1La mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM est décrite dans l’Avis 21‑0190. La table de concordance de l’annexe 4 de l’Avis 16‑0052 et de l’annexe 3 de l’Avis 19‑0144 décrit l’abrogation de l’alinéa 20(b)(iii) de la Règle 100 des courtiers membres comme étant une modification de forme.
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