L’OCRI annonce la tenue d’une audience disciplinaire concernant Aziz Khamisa et Antony Chau

Type :
Avis d’audience
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Toronto (Ontario), le 30 août 2023 – L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)  a introduit une instance disciplinaire contre Aziz Fatehali Khamisa (M. Khamisa) et Antony Kin San Chau (M. Chau) (collectivement, les intimés). Dans son avis d’audience daté du 17 juillet 2023 (l’avis d’audience), le personnel de l’OCRI allègue que les intimés ont commis les contraventions suivantes aux Règles visant les courtiers en épargne collective :

Allégation no 1 : Au cours de la période du 14 décembre 2020 au 28 janvier 2021, M. Khamisa a omis de déclarer une convention qui était importante pour une opération proposée visant à apporter un changement dans le contrôle d’un membre de l’ACFM. Ainsi, il a :

  1. soit manqué à son obligation de déclarer la totalité des modalités importantes de l’opération proposée, en contravention aux Règles 2.1.1 et 2.5.2 et à l’alinéa 1.1.2 b) (tel qu’il se rapporte à l’article 3.10 du Règlement no1 de l’OCRI) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 2.1.1, 2.5.2, et 1.1.2 [telle qu’elle se rapporte à l’article 13.7 du Statut no 1] de l’ACFM);
  2. soit manqué à son obligation de fournir à l’ACFM de l’information dont elle avait besoin ou qu’elle considérait comme nécessaire ou souhaitable, en contravention à l’article 3.10 du Règlement no1 de l’OCRI (auparavant l’article 13.7 du Statut no 1 de l’ACFM) et à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
  3. soit trompé l’ACFM concernant les modalités complètes du changement de contrôle proposé, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM)[1].

Allégation no 2: Au cours de la période du 14 décembre 2020 au 28 janvier 2021, M. Chau a omis de déclarer une convention qui était importante pour une opération proposée visant à apporter un changement dans le contrôle d’un membre de l’ACFM. Ainsi, il a :

  1. soit manqué à son obligation de déclarer la totalité des modalités importantes de l’opération proposée, en contravention à la Règle 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2 b) (tel qu’il se rapporte à l’article 3,10 du Règlement no1 de l’OCRI) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 2.1.1 et 1.1.2 [telle qu’elle se rapporte à l’article 13.7 du Statut no 1] de l’ACFM);
  2. soit manqué à son obligation de fournir à l’ACFM de l’information dont elle avait besoin ou qu’elle considérait comme nécessaire ou souhaitable, en contravention à l’article 3.10 du Règlement no1 de l’OCRI (auparavant l’article 13.7 du Statut no 1 de l’ACFM) et à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
  3. soit trompé l’ACFM concernant les modalités complètes du changement de contrôle proposé, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).

La comparution initiale dans cette affaire aura lieu par téléconférence devant un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Ontario de l’OCRI le 14 septembre 2023, à 10 h (heure de l’Est), ou le plus tôt possible après cette heure, afin de fixer la date du début de l’audience sur le fond et de régler toute autre question de procédure. La comparution sera publique, sauf dans la mesure nécessaire pour la protection des questions confidentielles. Les membres du public qui souhaitent assister à l’audience par téléconférence doivent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir des précisions.

L’avis d’audience se trouve sur le site Web de l’ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l’avis d’audience, les intimés exerçaient leurs activités dans la région de Richmond Hill, en Ontario.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

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[1] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, les intimés ont contrevenu à l’article 13.7 du Statut no 1 de l’ACFM et aux Règles 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à l’article 13.7 du Statut no 1 de l’ACFM), 2.5.2 et 2.1.1 de l’ACFM, qui font maintenant partie de l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI et des Règles 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI), 2.5.2 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective cités dans la présente instance.

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Avis d’audience
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