Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation afin de préciser la date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change au moment de déterminer les marges obligatoires à la date de règlement des opérations de change conclues avec des contreparties agréées ou des entités réglementées.
La présente note d’orientation entre en vigueur le 27 mai 2024.
Les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) ne définissent pas la date de règlement normal des opérations de change au comptant1 . La plupart de ces opérations sont réglées soit le premier jour ouvrable suivant l’opération (T+1), soit le deuxième jour ouvrable suivant le jour de l’opération (T+2). Les articles 4805 et 4808 des Règles CPPC énoncent les dates de règlement normal des opérations portant sur certains titres de capitaux propres et titres de créance. Pour les titres de créance, la date de règlement normal est T+1, tandis que pour les titres de capitaux propres, il s’agit de la date de règlement généralement acceptée selon la pratique du secteur sur le marché où l’opération est réalisée.
Les courtiers membres2 (les courtiers en placement) doivent, à partir de la date de règlement normal, constituer une marge, dont le montant correspond à l’insuffisance de l’avoir net, pour les opérations conclues avec des contreparties agréées ou des entités réglementées (définies dans les Directives générales et les définitions du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC), conformément aux notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.
Lorsqu’un courtier en placement exécute une opération non couverte sur un titre libellé dans une monnaie étrangère, il assume les risques suivants le jour de l’opération :
Pour gérer le risque de change, bon nombre de courtiers en placement effectuent une opération de change au comptant afin de fixer le montant de l’opération en dollars canadiens. Bien que dans la plupart des cas, la date d’exécution et la date de règlement de l’opération de change au comptant soient les mêmes que celles de l’opération sur titre faisant l’objet de la couverture, il peut y avoir des cas où les dates de règlement ne concordent pas. Par exemple, l’opération de couverture de change pourrait être réglée à T+1, tandis que l’opération sur le titre libellé dans une monnaie étrangère pourrait être réglée à T+2.
Aux fins des marges, la date de règlement normal à utiliser pour les opérations de couverture de change au comptant doit être la même que celle des opérations sur titre libellé en monnaie étrangère, lorsque l’opération de change au comptant est exécutée le même jour que l’opération sur le titre. Par exemple, la date de règlement normal de l’opération de change au comptant est :
Dans tous les autres cas, la date de règlement normal est T+1 lorsqu’il s’agit de déterminer la marge applicable à une opération de change au comptant.
Après cette date de règlement normal, si la contrepartie à l’opération de change au comptant est une contrepartie agréée ou une entité réglementée, le courtier doit constituer une marge correspondant à l’insuffisance de l’avoir net3 , conformément aux notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles CPPC ou du Formulaire 1 :
La présente note d’orientation remplace la Note d’orientation GN-4800-21-001 – Date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans le Bulletin 23-0150.