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L’OCRCVM publie sous forme d’appel à commentaires un projet de modification (le Projet de modification) des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et des Règles des courtiers membres qui obligerait les courtiers membres à déclarer les identifiants des clients à l’OCRCVM.
Nous avons publié un premier Projet de modification concernant les identifiants des clients le 17 mai 2017 (le projet initial) afin de solliciter des commentaires de la part du secteur et avons reçu huit lettres de commentaires. L’annexe F présente un résumé des commentaires que nous avons reçus du public ainsi que nos réponses. Dans le projet initial, nous nous étions engagés à le réviser et à le publier dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires.
S’il est approuvé, le Projet de modification exigera la mention de l’identifiant du client et/ou de certaines désignations :
Les courtiers membres s’acquitteraient de cette obligation en fournissant :
Afin de renforcer notre capacité de surveillance, le Projet de modification exigerait également l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque client d’une personne assimilable à un courtier étranger dont les ordres sont à la fois :
En pareil cas, le participant devrait fournir :
Entité |
Information à indiquer sur les ordres sur titres de capitaux propres |
Participant |
Numéro du participant |
Client ayant conclu un accord d’acheminement qui est une personne assimilable à un courtier étranger |
LEI de la personne assimilable à un courtier étranger |
Client d’une personne assimilable à un courtier étranger dont les ordres sont automatiquement produits d’une manière prédéterminée |
Identifiant unique |
Effets
L’OCRCVM reconnaît que les effets du Projet de modification sur les courtiers membres, les marchés, les investisseurs et les fournisseurs pourraient être importants. Nous nous attendons notamment aux effets suivants :
Dans le cadre du processus de consultation, nous sollicitons plus particulièrement des commentaires sur les aspects suivants du Projet de modification :
Le libellé du Projet de modification figure à l’annexe A et une version de celui-ci faisant apparaître les modifications figure aux annexes B, C, D et E. S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet dans les délais suivants :
Les Règles des courtiers membres font actuellement l’objet d’un projet de réécriture en langage simple (les RLS)1 . Le Projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles et une version soulignée de celui-ci sont présentés à l’annexe C. Les dispositions proposées des RLS et une version soulignée de celles-ci sont présentées à l’annexe D.
Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre avant la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes A et C qui prendront effet.
Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre après la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications de la version en langage simple des Règles des courtiers membres décrites aux annexes B et D qui prendront effet.
Envoi des commentaires
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 26 septembre 2018 à :
Theodora Lam
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Il faut également en transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l’adresse suivante :
Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.
Dans le projet initial, nous nous étions engagés à le réviser et à le publier dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires. Nous avons aussi créé un groupe de travail sectoriel composé de représentants des courtiers membres, des fournisseurs, des marchés et des ACVM (le groupe de travail). Nous travaillons avec ce groupe depuis juillet 2017 afin d’obtenir ses commentaires et de discuter de la meilleure façon de réviser notre projet initial. La section 6 du présent avis contient un résumé des discussions tenues avec le groupe de travail.
Les exigences proposées dans le projet initial, publié en mai 2017, étaient les suivantes :
Compte tenu des commentaires reçus et des consultations supplémentaires menées auprès de notre groupe de travail, nous avons révisé le projet initial comme suit.
Afin de tirer parti des systèmes existants :
Nous avons révisé le projet afin de réduire l’éventail de clients qui devraient utiliser un LEI comme identifiant :
Qui devrait utiliser un LEI? |
Qui devrait utiliser un numéro de compte? |
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Titres de créance |
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Titres de capitaux propres |
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Titres de créance
En ce qui concerne la déclaration d’opérations sur titres de créance :
À l’heure actuelle, le LEI client et l’identifiant de compte client sont des éléments de données facultatifs en vertu de la Règle 2800C, Déclaration d’opérations sur titres de créance5 . Le Projet de modification rendrait la déclaration de ces éléments de données obligatoire.
Titres de capitaux propres
En ce qui concerne les ordres et les opérations sur titres de capitaux propres, nous exigerions un LEI :
Tous les ordres sur titres de capitaux propres provenant d’autres clients utiliseraient un numéro de compte.
Ordres provenant de comptes surveillés conformément à la Règle 2700 des courtiers membres
Nous proposons que l’obligation d’utiliser un LEI se limite généralement aux clients dont les comptes sont traités par l’intermédiaire du service des opérations institutionnelles d’un courtier membre lorsque les opérations sont surveillées conformément à la Règle 2700 des courtiers membres, Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels, et non à la Règle 2500 des courtiers membres, Normes minimales de surveillance des comptes de clients de détail. Nous avons utilisé la différence de méthode de surveillance pour distinguer le secteur des « opérations institutionnelles » de celui des « opérations de détail ».
L’obligation d’utiliser le LEI en fonction de la méthode de surveillance du compte plutôt que de la définition de « client institutionnel » a pour objectif de réduire les conséquences subies par les courtiers membres. Cette approche éliminerait la nécessité pour ces derniers d’identifier sur leurs réseaux de détail des clients qui répondent à la définition de « client institutionnel » (p. ex. des fiducies familiales qui respectent le seuil monétaire).
Les ordres provenant de comptes qui ne sont pas surveillés conformément à la Règle 2700 des courtiers membres utiliseraient généralement un numéro de compte comme identifiant du client.
Utilisation de LEI pour les clients disposant de l’accès électronique direct, les clients ayant conclu un accord d’acheminement et les clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils
L’utilisation de LEI pour les clients disposant de l’accès électronique direct, les clients ayant conclu un accord d’acheminement et les clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils remplacerait la pratique actuelle consistant, pour les courtiers membres, à déclarer régulièrement à l’OCRCVM les identifiants des négociateurs ou les numéros de compte accompagnés du nom des clients auxquels ils ont été attribués. À l’heure actuelle, les courtiers membres indiquent l’identifiant du négociateur, pour les clients disposant de l’accès électronique direct et les clients ayant conclu un accord d’acheminement, ou le numéro de compte, pour les clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils, sur chaque ordre envoyé à un marché, et déclarent séparément à l’OCRCVM ces identifiants et le nom des clients auxquels ils ont été attribués. Étant donné que la base de données des LEI peut être interrogée par le public, les courtiers membres ne seraient plus tenus de déclarer à l’OCRCVM le nom des clients auxquels les identifiants ont été attribués.
Un client disposant de l’accès électronique direct ou un client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils qui n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI utiliserait un numéro de compte comme identifiant du client. Les courtiers membres continueraient de déclarer à l’OCRCVM le nom du client associé au numéro de compte.
Renouvellement du LEI
En ce qui concerne la déclaration d’opérations sur titres de créance, les courtiers membres déclarants continueraient d’utiliser le LEI prévu au point n° 14 de l’alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C. Les courtiers membres déclarants devraient faire renouveler leur LEI chaque année pour s’assurer que leur inscription n’a pas expiré.
Tant pour les titres de créance que pour les titres de capitaux membres, les courtiers membres ne seraient pas tenus de veiller à ce que le LEI du client soit renouvelé chaque année. Un des principes fondamentaux relatifs au LEI est son caractère unique : une fois attribué à une entité juridique, il ne peut être réattribué à une autre entité juridique6 . Étant donné que le fait d’exiger les LEI vise principalement à identifier le client, nous vérifions en priorité si les LEI ont été obtenus et joints à l’ordre au besoin, plutôt que si leur inscription a expiré. Cependant, nous pourrions réexaminer cette exigence si nous jugeons que les données précises de niveau 27 , qui sont fournies avec les LEI renouvelés, seraient utiles aux fins de réglementation.
L’instauration de désignations distinctes pour les clients disposant de l’accès électronique direct, les clients ayant conclu un accord d’acheminement et les clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils augmenterait le niveau de transparence de nos données réglementaires. Même si les clients disposant de l’accès électronique direct et les clients ayant conclu un accord d’acheminement sont actuellement identifiés au moyen de l’identifiant du négociateur, il n’est pas possible de distinguer les deux types de clients en temps réel. Les nouvelles désignations de client disposant de l’accès électronique direct et de client ayant conclu un accord d’acheminement permettraient au personnel de l’OCRCVM de déterminer en temps réel si un client accède au marché au moyen de l’accès électronique direct ou en vertu d’un accord d’acheminement. De la même façon, la nouvelle désignation de client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils signalerait tous les clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils en temps réel.
Les désignations de client disposant de l’accès électronique direct, de client ayant conclu un accord d’acheminement et de client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils feront partie des données réglementaires confidentielles de l’OCRCVM et ne seront pas visibles pour le public.
Lorsqu’un LEI est requis, les courtiers membres doivent commencer par vérifier si le LEI déclaré par le client est le bon en consultant la base de données sur les LEI accessible au public. Nous nous attendons à ce que les courtiers membres procèdent à cette vérification la première fois qu’ils reçoivent le LEI de leur client. Cela fait, ils ne seraient pas tenus de vérifier le statut du LEI chaque fois qu’un ordre est saisi ou modifié.
Les clients qui n’ont pas de LEI peuvent en demander un à une unité opérationnelle locale (UOL) de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)8 . La GLEIF fournit une liste d’UOL autorisées à émettre des LEI au Canada9 . Bien que les UOL fonctionnent selon le principe du recouvrement des coûts10 , leurs frais peuvent différer selon leurs activités. La GLEIF a également nommé des agents d’enregistrement pour aider les entités juridiques dans le cadre du processus de demande de LEI11 .
Lorsqu’un LEI est requis, mais que le client n’en a pas encore obtenu un, le courtier membre peut entretemps continuer de négocier pour le client en utilisant un numéro de compte comme identifiant. Cependant, les courtiers membres devraient prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que le client obtienne un LEI, par exemple en demandant un LEI en son nom. Cela cadre avec les exigences de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), puisque l’AEMF permet aux entreprises d’investissement de continuer de négocier pour les clients sans LEI pendant six mois, à condition d’obtenir de leur part la documentation requise pour soumettre une demande de LEI en leur nom12 .
Titres de capitaux propres
Les courtiers membres ne seraient pas tenus d’indiquer l’identifiant du client sur un ordre envoyé à un marché qui est groupé pour plus d’un type de compte (c.-à-d. compte de client, compte de non-client et compte de portefeuille) ou plus d’un client. Au lieu de l’identifiant du client, le courtier membre utiliserait :
La désignation d’ordre clients multiples serait utilisée pour les ordres qui sont groupés pour des clients non liés qui n’ont pas de LEI principal commun. Par exemple, si un courtier membre reçoit de la part d’une société de gestion de fonds un ordre qui doit être réparti entre plusieurs fonds après l’exécution, nous nous attendrons à ce que le courtier membre déclare le LEI de la société de gestion de fonds plutôt que d’utiliser la désignation d’ordre clients multiples.
Les courtiers membres ne seraient pas tenus de déclarer la répartition des ordres en bloc après les opérations en ce qui concerne les exécutions d’ordres groupés ou d’ordres clients multiples. Cependant, les courtiers membres doivent conserver les registres de répartition, y compris les LEI, pendant sept ans conformément aux règles sur la piste d’audit et sur la conservation des dossiers14 . Les courtiers membres doivent aussi permettre à l’OCRCVM d’accéder à ces registres sur demande.
Nous surveillerions l’utilisation des désignations d’ordre groupé et d’ordre clients multiples après la mise en œuvre. Si nous constations que l’utilisation de l’une ou l’autre désignation nuit à notre capacité de surveiller efficacement les opérations, nous réexaminerions l’obligation de déclarer la répartition des ordres après les opérations.
Titres de créance
À l’heure actuelle, les courtiers membres ne sont pas tenus de déclarer la répartition entre les clients des opérations en bloc qui ont lieu après l’expiration du délai de déclaration des opérations, à condition qu’elle ne modifie aucun élément de données figurant à l’alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres autre que le LEI client ou l’identifiant de compte client15 . Le Projet de modification ne modifierait pas cette disposition.
Titres de capitaux propres
Le Projet de modification impose des obligations de déclaration tant aux courtiers membres exécutants qu’aux courtiers membres non exécutants. Un courtier membre non exécutant devrait indiquer l’identifiant de son client dans l’information sur les ordres qu’il envoie à son courtier membre exécutant. En ce qui concerne les ordres groupés provenant d’un courtier membre non exécutant, la désignation d’ordre groupé ou d’ordre clients multiples serait requise.
Les participants exécutants devraient également indiquer l’identifiant de leurs clients directs et immédiats sur les ordres envoyés à un marché, que l’entité déclarée soit ou non le client final. Par exemple, lorsque le client d’un courtier membre est une personne assimilable à un courtier étranger, celle-ci serait identifiée par un LEI, mais ses clients finaux ne seraient pas identifiés sur l’ordre.
Titres de créance
À l’heure actuelle, un courtier membre indique s’il est remisier ou courtier chargé de comptes dans la déclaration d’opérations sur titres de créance exigée aux termes de l’alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres. Le Projet de modification ne modifierait pas cette disposition.
En vertu du Projet de modification, un participant devrait utiliser un identifiant unique pour les clients d’une personne assimilable à un courtier étranger qui produisent automatiquement des ordres d’une manière prédéterminée. Cet identifiant ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’un LEI, d’un numéro de compte ou d’un nom de client, mais il devrait être exclusif au client. Le participant ou son client pourrait produire l’identifiant, qui prendrait par exemple la forme d’un code alphanumérique exclusif à la personne assimilable à un courtier étranger ou au participant. L’identifiant unique a pour objectif de permettre à l’OCRCVM d’isoler la négociation automatisée/algorithmique propre au client.
Cette exigence proposée s’appliquerait aux clients directs de la personne assimilable à un courtier étranger. Le participant ne serait pas tenu de déterminer le client final pour lequel un ordre est saisi dans les cas où il peut y avoir plusieurs niveaux de clients concernés.
Comme dans le cas des autres désignations réglementaires – telles les désignations « initiés » ou « actionnaires importants » –, le participant serait en droit de se fier à l’information transmise par son client. Le participant devrait consigner ce processus par écrit dans ses dossiers, conformément aux règles sur la piste d’audit et au paragraphe 7.1 des RUIM, mais rien ne l’obligerait à vérifier de façon indépendante l’information que lui transmet la personne assimilable à un courtier étranger.
L’identifiant unique ferait partie des données réglementaires confidentielles de l’OCRCVM qui ne sont pas communiquées au public.
Titres de capitaux propres
Les courtiers membres (tant exécutants que non exécutants) devraient déposer un rapport de correction par l’intermédiaire du Système réglementaire de correction de désignation (SRCD) pour corriger les erreurs ou omissions touchant :
Un rapport de correction ne serait requis que lorsqu’un ordre sur titre de capitaux propres a été exécuté (entièrement ou partiellement) sur un marché et ne serait pas requis pour les ordres non exécutés. Si le Projet de modification est approuvé, nous mettrons à jour la note d’orientation concernant le SRCD en conséquence.
Titres de créance
En ce qui concerne les titres de créance, les courtiers membres déposent actuellement des rapports de correction pour tous les éléments de données figurant à l’alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres au moyen du SEROM 2.016 . Cette obligation s’appliquera également à l’identifiant des clients lorsque celui-ci deviendra un champ obligatoire en vertu du Projet de modification. Si le Projet de modification est approuvé, nous mettrons à jour le Guide de l’utilisateur du SEROM 2.0 en conséquence.
En ce qui concerne tant les titres de capitaux propres que les titres de créance, les courtiers membres doivent produire des rapports de correction dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de l’erreur ou de l’omission.
Si le Projet de modification est approuvé, l’utilisation des désignations et des identifiants fera partie :
Les courtiers membres doivent mettre à jour leurs politiques et procédures afin de consigner par écrit le processus suivi pour :
Les courtiers membres continueraient de surveiller chaque mois les clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils17 pour déterminer s’ils satisfont aux critères établis dans la Règle 3200 des courtiers membres à l’égard des clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils.
Afin de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients pendant que les données sont en transit, l’OCRCVM :
Chiffrement du LEI pour les ordres sur titres de capitaux propres
Afin de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients, les courtiers membres peuvent chiffrer le LEI de façon que les marchés ne puissent pas le voir. Même si nous sommes favorables au chiffrement des LEI des clients, l’OCRCVM ne le rendrait pas obligatoire. Les courtiers membres pourraient, s’ils le souhaitent, envoyer les LEI des clients sans les chiffrer. L’OCRCVM définirait la méthode et le niveau de chiffrement dans le cadre du plan de mise en œuvre, en tenant compte des commentaires éventuels des parties intéressées du secteur ou du public.
Les numéros de compte ne seraient pas chiffrés puisqu’ils sont propres à chaque courtier membre et qu’il serait difficile d’accéder à l’identité du client correspondant.
Le diagramme suivant fournit une description générale du processus de chiffrement des LEI :
Traitement et stockage des données par l’OCRCVM
Traitement et stockage des données par les ACVM
Autres utilisations des données
Dans certaines circonstances seulement, l’OCRCVM peut permettre à des participants externes au milieu de la réglementation, comme des chercheurs universitaires, d’accéder aux données. Par le passé, l’OCRCVM a accordé un accès temporaire à un sous-ensemble limité du jeu de données contenant les messages reçus en provenance des marchés, dans lequel les noms des marchés, des courtiers et des utilisateurs auxquels les données étaient attribuées avaient été masqués pour des raisons de confidentialité19 . Outre ces éléments de données, les identifiants des clients (LEI et numéros de compte) seraient également supprimés ou masqués dans les jeux de données qui pourraient être mis à la disposition de participants externes au milieu de la réglementation (autrement dit qui ne font pas partie des ACVM ou de la Banque du Canada).
D’autres territoires exigent également l’utilisation de l’identifiant du client dans les opérations sur titres, principalement par souci d’améliorer la transparence et les capacités de gestion du risque, de surveillance et d’enquête des autorités de réglementation.
Au Canada, diverses règles sur la négociation des produits dérivés exigent l’utilisation de l’identifiant du client. En Ontario, le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de la CVMO oblige les contreparties admissibles qui participent à des opérations à déclarer en vertu du règlement à obtenir, à maintenir et à renouveler un LEI20 . Si une contrepartie n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI, elle doit être désignée au moyen d’un identifiant de remplacement. Des exigences semblables figurent dans la Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés 21 , le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés22 au Québec et le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba23 .
La directive MiFID II a pris effet le 3 janvier 2018. Elle a pour objet de rendre les marchés plus équitables, plus sûrs et plus efficients et d’accroître leur transparence pour tous les participants24 . La déclaration des opérations (appelées « transactions » dans la réglementation européenne) est une des exigences de la directive MiFID II.
Opérations à déclarer
En vertu de la directive MiFID II, les entreprises d’investissement25 doivent déclarer l’achat ou la vente d’instruments financiers aux autorités de réglementation le jour suivant la transaction26 . Les instruments financiers comprennent ceux qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation, que la transaction ait été exécutée ou non sur la plateforme de négociation27 . Les autorités de réglementation telles que les autorités compétentes28 et l’AEMF29 auraient accès aux données déclarées.
Type d’identifiant utilisé
Les entreprises d’investissement doivent utiliser un LEI dans leurs déclarations de transactions pour identifier les clients admissibles à l’obtention d’un LEI30 . Lorsqu’elles utilisent un LEI, les entreprises d’investissement doivent veiller à ce que le LEI du client figure dans la base de données des LEI et soit exact31 . Pour les clients qui sont des personnes physiques non admissibles à l’obtention d’un LEI, les entreprises d’investissement doivent utiliser un identifiant national qui peut résulter de la combinaison du prénom et du nom de la personne, de sa date de naissance, de son numéro de passeport et/ou code d’identité, etc., selon son pays de nationalité32 .
Mention de la personne qui décide de la façon d’investir et de la façon d’exécuter la transaction
Outre l’identité du client, les entreprises d’investissement doivent mentionner la personne qui prend la décision d’investissement, si cette personne n’est pas le titulaire du compte33 . Si l’entreprise d’investissement exerce un pouvoir discrétionnaire sur le compte du client, la personne ou l’algorithme responsable de la décision d’investissement doit être mentionné34 . Outre la décision d’investissement, l’entreprise d’investissement doit aussi indiquer qui a exécuté la transaction ou décidé de la façon de l’exécuter (notamment si la transaction a fait intervenir un algorithme)35 .
Traitement des ordres en bloc et déclaration des affectations
Les entreprises d’investissement doivent signaler les ordres en bloc lorsqu’elles utilisent un compte agrégé36 . Elles doivent aussi indiquer l’identité de chaque client qui a reçu une affectation subséquente37 .
Situations dans lesquelles le client n’a pas de LEI, mais souhaite négocier
L’AEMF a retardé de six mois, par rapport au 3 janvier 2018, l’entrée en vigueur de l’obligation d’obtenir le LEI du client pour pouvoir négocier en son nom38 , conformément à la directive MiFID II39 . Durant cette période, les entreprises d’investissement pourront continuer de négocier pour les clients qui n’ont pas de LEI, à condition de soumettre immédiatement une demande de LEI au nom du client et de fournir le LEI au moment de déclarer la transaction.
Corrections
Les entreprises d’investissement doivent aviser l’autorité de réglementation de toute erreur ou omission que comportent leurs déclarations de transactions40 . Elles doivent aussi se doter de dispositifs appropriés :
En 2012, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a adopté la règle 613 aux termes de la Securities Exchange Act of 1934 qui exigeait l’instauration d’un programme en vertu du système national de marché (national market system plan) (programme NMS) pour régir la création, la mise en œuvre et le maintien d’une piste d’audit consolidée (CAT)43 . En novembre 2016, la SEC a approuvé le Consolidated Audit Trail National Market System Plan (le programme CAT NMS).
Données à déclarer
En vertu de la règle 613(c) de la SEC, chaque membre d’une bourse nationale ou d’un organisme national de réglementation du commerce des valeurs mobilières (un membre du secteur44 ) doit consigner les données et les transmettre à un référentiel central le jour suivant les opérations45 . Les données transmises comprennent l’information sur les ordres et les opérations sur titres NMS46 , même si l’ordre a été envoyé pour exécution à un marché étranger47 . Les activités à déclarer comprennent la réception, la modification, l’annulation, l’acheminement et l’exécution d’un ordre48
Type d’identifiant utilisé
Les membres du secteur doivent transmettre les renseignements permettant d’identifier le client (Customer Identifying Information) (CIS) et l’identifiant défini par la société (Firm Designated ID) pour chaque compte au référentiel central49 . Les CIS comprennent les renseignements suivants50 :
Une fois que les CIS ont été transmis au référentiel central, les membres du secteur peuvent attribuer un identifiant unique à un client (l’identifiant défini par la société) et utiliser celui-ci pour déclarer la réception et la création d’un ordre. Les membres du secteur peuvent modifier l’identifiant défini par la société, à condition de transmettre au référentiel central les mises à jour concernant les identifiants définis par la société nouveaux ou modifiés ainsi que les renseignements connexes sur le client à déclarer. Cette information permet à l’agent de traitement de l’information relative au programme (plan processor) de lier les ordres et les opérations attribuables à chaque client pour l’ensemble des courtiers51 . Certains membres du personnel réglementaire de la SEC et de la FINRA pourraient accéder aux opérations déclarées à l’aide des renseignements sur le client, qui sont soumis à des normes de sécurité et de confidentialité plus rigoureuses, puisque les CIS sont considérés comme des renseignements permettant d’identifier une personne (Personally Identifiable Information) (PII)52 .
Personne qui a fourni les instructions de négociation
Les membres du secteur doivent fournir le nom de la personne autorisée à donner des instructions de négociation au courtier, si cette personne n’est pas le titulaire du compte. Même s’il n’est pas nécessaire d’indiquer si des algorithmes ont été utilisés dans les directives spéciales relatives au traitement d’un ordre, ce renseignement doit être fourni aux autorités de réglementation sur demande54 .
Traitement des ordres en bloc et déclaration des affectations
En ce qui concerne les ordres en bloc, les membres du secteur doivent mentionner l’identifiant défini par la société utilisé pour l’exécution de l’opération et déposer un rapport d’affectation précisant les affectations aux sous-comptes, le cas échéant55 .
Corrections
Les membres du secteur doivent déposer un rapport de correction pour chaque activité à déclarer (ce qui comprend tant les ordres que les opérations) transmise au référentiel central au plus tard trois jours après les opérations56 . Un taux d’erreur maximal de 5 % a été fixé pour les données transmises au référentiel central, taux qui sera régulièrement passé en revue par le comité d’exploitation57 .
L’OCRCVM a créé un groupe de travail afin d’obtenir des commentaires sur son projet initial. Ce groupe se compose de 27 membres représentant un échantillon de parties intéressées du secteur, dont divers courtiers membres (tels que des courtiers appartenant à des banques, des courtiers régionaux, des courtiers indépendants, un courtier de plein exercice fournissant des services pour comptes de détail, des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils, etc.), un client institutionnel, un fournisseur de services de dépôt et de compensation, des tiers fournisseurs, des bourses, un système de négociation parallèle et des membres des ACVM. Il a tenu neuf réunions de juillet 2017 à avril 2018. Nous remercions le groupe de travail pour l’aide inestimable qu’il nous a apportée dans le cadre de la révision du projet initial.
On trouvera ci-dessous un aperçu des thèmes discutés et des principaux points à retenir.
Méthode de déclaration
Les membres ont examiné les méthodes suivantes de déclaration des identifiants des clients à l’OCRCVM pour les titres de capitaux propres :
La plupart des membres pensent que la déclaration après les opérations permettrait de régler certaines questions de confidentialité du fait que l’information ne passerait pas par le marché; toutefois, elle ne devrait pas être requise car :
Un membre a indiqué que la déclaration en temps réel aurait moins d’incidence sur les ordres de clients qui gèrent eux-mêmes leur compte (tels les clients disposant de l’accès électronique direct, les clients ayant conclu un accord d’acheminement et les clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils), mais qu’elle pourrait poser des difficultés aux négociateurs d’un pupitre de négociation au comptant de titres de capitaux propres, qui devraient entrer manuellement l’identifiant du client dans un contexte en évolution rapide.
Qui doit utiliser un LEI?
Selon certains membres, le fait d’obliger tous les clients admissibles à utiliser un LEI permettrait de suivre un sous-ensemble plus important de clients, pour toutes les plateformes, tous les actifs et tous les courtiers membres. Cependant, d’autres membres estiment que cette exigence serait trop générale et qu’elle s’appliquerait à un grand nombre de clients de détail qui répondent à la définition de « client institutionnel », mais qui n’ont pas de LEI et négocient rarement.
La plupart des membres ont indiqué que les clients institutionnels utilisent déjà probablement un LEI lorsqu’ils négocient d’autres actifs, par exemple des titres à revenu fixe et des dérivés hors cote. Étant donné que de nombreux courtiers membres ont déjà une technologie qui fait une distinction entre les clients de détail et les clients institutionnels, le fait d’obliger les clients de détail à utiliser un LEI exigerait l’établissement de liens entre des systèmes qui ne sont pas liés actuellement.
Certains membres sont d’avis qu’une approche par seuils devrait se fonder sur la fréquence ou le volume de négociation plutôt que sur la capacité financière du client. La plupart des membres conviennent qu’une approche par seuils serait trop compliquée à mettre en œuvre pour les courtiers membres.
Solutions de rechange au LEI
Selon certains membres, l’utilisation du numéro de compte ne soulèverait pas de préoccupations du point de vue de la protection des renseignements personnels et éviterait les frais liés à l’utilisation du LEI, mais l’utilité du numéro de compte comme identifiant du client est limitée car il n’est pas possible de suivre le même client chez différents courtiers membres.
Un membre a suggéré une solution semblable à l’identifiant de négociateur important utilisé aux États-Unis. Cependant, les autres membres ont indiqué que cet identifiant faisait partie du mécanisme d’intégration et de règlement utilisé aux États-Unis et qu’il n’était pas joint à chaque ordre envoyé à une plateforme de négociation.
Renouvellement du LEI
Plusieurs membres ont soulevé des préoccupations au sujet de l’obligation de renouvellement annuel, car ils devraient trouver un processus pour valider le LEI chaque année. Certains membres ont proposé que la responsabilité du renouvellement revienne au client plutôt qu’au courtier membre.
Personnes assimilables à un courtier étranger
Les membres craignent que les participants exécutants soient incapables de vérifier ce qui est déclaré par la personne assimilable à un courtier étranger. Certains membres estiment que cette exigence pourrait dissuader les clients étrangers d’accéder aux marchés canadiens. Un membre a indiqué que cette information devrait être obtenue par le biais d’ententes conjointes entre les autorités en valeurs mobilières plutôt qu’auprès des participants au Canada.
Certains membres sont d’avis que l’absence d’obligation de fournir l’identifiant du client (sous la forme d’un numéro de compte ou d’un LEI) pour les clients de personnes assimilables à un courtier étranger nuirait à la transparence de l’information sur les clients finaux. De nombreux participants exécutants reçoivent leurs flux d’ordres d’une société de leur groupe aux États-Unis, où l’identification du client final n’est pas obligatoire. Certains membres ont indiqué que cela pourrait également nuire à la compétitivité des courtiers canadiens, puisque ceux-ci seraient tenus de divulguer l’identité de leurs clients, contrairement aux courtiers étrangers.
Confidentialité des renseignements sur les clients
La plupart des membres sont d’avis que les identifiants des clients ne devraient pas être visibles pour les marchés. Un membre a indiqué que lorsqu’un participant exécutant reçoit un ordre d’un courtier membre non exécutant, le participant exécutant ne devrait pas pouvoir voir l’identifiant du client.
Un membre a suggéré que chaque courtier membre crée une liste de correspondance pour les LEI de ses clients. Au lieu de joindre le LEI à l’ordre, le courtier membre indiquerait la valeur correspondante sur l’ordre et la chiffrerait, avant d’envoyer l’ordre au marché.
Un autre membre pense que certains courtiers membres pourraient éprouver de la difficulté à gérer les problèmes de latence posés par le chiffrement.
Un membre estime qu’il faudrait obtenir des précisions au sujet des politiques de traitement et de stockage des données de l’autorité de réglementation, notamment si les données seraient chiffrées, pendant combien de temps elles seraient stockées et quels membres du personnel de réglementation auraient accès aux identifiants des clients.
Le Projet de modification permettrait à l’OCRCVM de remplir beaucoup plus facilement son mandat de protection de l’intérêt public. À l’heure actuelle, nous ne recevons pas de renseignements sur l’identité du client pour chaque ordre et chaque opération exécutés sur un marché ou déclarés en vertu de la Règle 2800C. Cette information améliorerait la capacité de l’OCRCVM d’exercer un éventail de fonctions de réglementation, notamment :
L’analyse des opérations suppose en premier lieu d’établir l’identité des clients et de la relier à chaque ordre et à chaque opération sur un marché, ce qui peut prendre du temps et être inefficace. À l’heure actuelle, nous rassemblons des données provenant de différentes sources (fiches d’ordres, brouillards, déclarations d’opérations, rapports d’affectation, etc.) afin de relier l’identité des clients à chaque activité survenue sur le marché. Selon la durée de la période d’examen, la liquidité du titre et le nombre de clients faisant l’objet de l’examen, nous devons parfois envoyer plusieurs demandes de renseignements aux courtiers membres afin de vérifier les ordres clients. Cela retarde les rapprochements servant à rendre ces renseignements exploitables.
À notre avis, le Projet de modification permettrait à l’OCRCVM de relier plus efficacement l’identité des clients à l’activité du marché et réduirait le nombre et la taille des demandes de renseignements que nous envoyons aux courtiers membres.
L’utilisation des LEI pourrait également améliorer la surveillance de l’ensemble des catégories d’actifs aux fins de la négociation des titres de capitaux propres cotés en bourse et des titres à revenu fixe négociés hors cote. La base de données de référence sur les LEI contient les données de « niveau 1 » et pourrait bientôt intégrer les données de référence de « niveau 2 »58 . Les données de référence de « niveau 1 » comprennent les renseignements figurant sur les cartes professionnelles comme la dénomination sociale et l’adresse de l’entité59 . Les données de référence de « niveau 2 » comprendraient les renseignements concernant la hiérarchie de l’entité et ses liens avec d’autres sociétés60 . L’accès aux données de « niveau 2 » nous donnerait une idée plus précise des relations de l’entité au sein de sa structure d’entreprise et nous permettrait de la relier plus rapidement à sa société mère, à ses filiales ou aux membres de son groupe directs et ultimes. Cette transparence accrue améliorerait la capacité de l’OCRCVM de faire le suivi nécessaire pour prévenir les abus commis sur les marchés. Nous n’obligerions pas les courtiers membres à s’assurer que les LEI des clients sont renouvelés chaque année, mais les clients pourraient choisir de renouveler leur LEI aux termes des règles de négociation applicables à d’autres actifs et/ou dans d’autres territoires.
L’obligation d’utiliser les LEI contribuerait à assurer l’exactitude et l’uniformité des renseignements sur les ordres d’un marché à un autre et de la déclaration des opérations sur titres de créance. Une des limites actuellement associées aux données d’ordre réglementaire est que plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour un même client. Par exemple, plusieurs identifiants de négociateur peuvent exister pour un même client disposant de l’accès électronique direct ou ayant conclu un accord d’acheminement, soit chez le même courtier membre, soit chez plusieurs courtiers membres. L’utilisation des LEI permettrait à l’OCRCVM de regrouper les renseignements provenant de tous les comptes détenus par le même client sur différentes plateformes et chez différents courtiers membres aux fins de surveillance et de réglementation.
L’obligation d’utiliser les numéros de compte avantagerait tant l’OCRCVM et les ACVM :
Les ACVM et la Banque du Canada appuient également le Projet de modification car celui-ci :
L’utilisation des LEI pourrait aider les courtiers membres :
Les gains d’efficacité découlant de l’utilisation des LEI pourraient permettre aux courtiers membres de réaliser des économies. Par exemple, au vu de l’utilisation des LEI sur les marchés financiers, la GLEIF et McKinsey & Company estiment que « [traduction] le tiers environ des charges d’exploitation de cinq milliards de dollars engagées par le secteur est attribuable à des activités telles que l’intégration des clients, le rapprochement des opérations des clients, l’affectation des opérations aux clients et la vérification des données de référence des clients. Toutes ces activités pourraient être simplifiées si l’utilisation des LEI était adoptée plus largement tout au long du cycle de vie de la relation client. […] l’utilisation du LEI dans le cadre des activités d’intégration et de traitement des opérations sur titres menées sur les marchés financiers permettrait de réduire de 10 % les coûts annuels de traitement des opérations et d’intégration. »62
Nous prévoyons également que des données plus détaillées au sujet du client réduiraient la taille et la fréquence des demandes des autorités de réglementation et pourraient aider les courtiers membres à traiter plus efficacement les demandes de renseignements qu’ils reçoivent.
Enfin, l’utilisation des LEI et celle des désignations des clients disposant de l’accès électronique direct ou ayant conclu un accord d’acheminement élimineraient la nécessité :
L’OCRCVM reconnaît que les courtiers, marchés et investisseurs devront faire des efforts importants pour se conformer au Projet de modification. Nous tiendrons compte de ces effets pour déterminer les périodes de mise en œuvre appropriées des trois phases proposées. Selon l’OCRCVM, l’effort exigé par la mise en œuvre est proportionnel aux avantages que présente, sur le plan de la réglementation, l’amélioration de l’intégrité des marchés et de la protection des investisseurs grâce à de meilleures capacités de surveillance et de supervision. Le Projet de modification cadre avec d’autres initiatives mondiales relatives à la transparence de l’identité des clients dans la négociation des titres.
Nous proposons un plan de mise en œuvre en trois phases :
Phase 1 : Titres de créance
Phase 2 : Titres de capitaux propres
Phase 3 : Titres de capitaux propres
Dans le cadre du processus de consultation, nous sollicitons plus particulièrement des commentaires :
Ces commentaires sont importants car ils nous permettront de comprendre parfaitement les effets du Projet de modification et de déterminer le processus de mise en œuvre.
Le Projet de modification aura une incidence sur les fonctions de surveillance et les activités de l’OCRCVM. Plus particulièrement, l’OCRCVM devra :
Le Projet de modification aura une incidence sur les courtiers membres et les marchés, laquelle pourrait varier en fonction du plan de mise en œuvre. Les effets sur les courtiers membres pourraient être les suivants :
L’effet sur les marchés pourrait être le suivant :
Le Projet de modification pourrait avoir une incidence sur les investisseurs du fait que certains investisseurs devront peut-être demander un LEI pour pouvoir négocier sur un marché ou effectuer des opérations sur titres de créance.
Les effets sur les investisseurs tenus d’obtenir un LEI pourraient être les suivants :
Les investisseurs qui sont tenus d’utiliser un LEI, mais qui n’en ont pas encore obtenu un, pourraient entretemps continuer de négocier en utilisant un numéro de compte (se reporter à la section 3.9.1 du présent avis, « Identifiants manquants ou incorrects »).
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, mais nous vous invitons plus particulièrement à vous exprimer sur les points suivants :
Le Projet de modification :
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est d’intérêt public et, le 24 mai 2018, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Le Comité consultatif sur les règles du marché (CCRM) a examiné, sur le plan des principes, les questions soumises par le personnel de l’OCRCVM. Le CCRM est formé de représentants des marchés pour lesquels l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des courtiers membres, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité63 .
Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
Annexe A – Libellé des projets de modification des RUIM, de Règles des courtiers membres et des RLS
Annexe B – Version soulignée du Projet de modification des RUIM
Annexe C – Version soulignée du Projet de modification des Règles des courtiers membres
Annexe D – Version soulignée du Projet de modification des RLS
Annexe E – Version soulignée du Projet de modification des RUIM après l’adoption des RLS
Annexe F – Commentaires reçus en réponse à l’Avis de l’OCRCVM 17-0109 et réponses de l’OCRCVM à ces commentaires
le 28 juin 2018
18-0122