Note d’orientation concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers 

14-0264
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Opérations
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Le présent Avis sur les règles fournit des orientations aux courtiers membres au sujet de la surveillance de l’activité dans les comptes de clients disposant d’un service d'exécution d'ordres sans conseils (les comptes sans conseils)1 , compte tenu des risques supplémentaires associés à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers lorsque les ordres ne sont pas directement traités par le personnel du courtier membre. La présente note d’orientation abroge et remplace les notes d’orientation antérieures concernant les exigences de conformité applicables aux services d'exécution d'ordres sans conseils (les notes d’orientation antérieures)2  et porte expressément sur les dispositions adoptées aux termes des modifications apportées aux RUIM et aux Règles des courtiers membres (les Modifications)3
Les notes d’orientation antérieures portaient sur les exigences de conformité prévues par les RUIM et s’appliquaient donc uniquement aux courtiers membres qui sont également des participants aux fins des RUIM. La note d’orientation porte sur les exigences prévues par les Règles des courtiers membres et s’applique donc à tous les courtiers membres. La note d’orientation fournit également des instructions sur la façon d’attribuer aux clients les identificateurs requis en vertu des Modifications. Elle donne aussi des orientations supplémentaires sur les types d’activités qui peuvent être considérées comme manipulatrices ou trompeuses et sur les facteurs dont un courtier membre doit tenir compte lorsqu’il élabore ses politiques et procédures et ses systèmes de surveillance et de contrôle.

  • 1Dans la Règle 3200 des courtiers membres, Obligations minimales des courtiers membres souhaitant obtenir l’approbation en vertu de l’alinéa 1(t) de la règle 1300 pour offrir le service d’exécution d’ordres sans conseils, l’expression « service d’exécution d’ordres sans conseils » s’entend de l’acceptation et de l’exécution d’ordres de clients visant des opérations qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation de la part du courtier membre et à l’égard desquelles le courtier membre n’assume aucune responsabilité eu égard au caractère approprié ou à la convenance des ordres acceptés ou des positions détenues.
  • 2Se reporter à l’Avis relatif à l'intégrité du marché 2007-011 – Orientation – Exigences en matière de conformité à l’égard de services d’opérations exécutées sans conseils (20 avril 2007).
  • 3Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14-0263 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – Dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (November 13, 2014).
Table of contents
  1. Contexte

Le 13 novembre 2014, l’OCRCVM a publié l’avis d’approbation des Modifications concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Ces Modifications instaurent un cadre réglementaire plus complet visant les services d’exécution d’ordres sans conseils, notamment :

  • l’obligation d’attribuer, sur chaque ordre, un identificateur :
    • à certains clients « actifs »,
    • aux clients qui ne sont pas des personnes physiques et qui sont inscrits en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
    •  aux clients qui ne sont pas des personnes physiques et qui exercent une activité en valeurs mobilières dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller (une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller);
  • l’obligation de communiquer à l’OCRCVM les identificateurs et l’identité des clients associés à ces identificateurs;
  • l’obligation, pour un courtier membre qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils (un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils), de tenir compte dans ses politiques et procédures et ses systèmes de contrôle du risque supplémentaire lié à la saisie des ordres faisant l’objet d’un traitement direct limité de la part de son personnel;
  • une définition de l’expression « activités manipulatrices et trompeuses ».
  1. Surveillance des comptes sans conseils

Même s’il est dispensé des obligations d’évaluation de la convenance, un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils doit se conformer à toutes les autres dispositions de la Règle 2500 des courtiers membres – Normes minimales de surveillance des comptes de clients de détail ainsi qu’à l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres – Conformité et surveillance. Un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils doit se doter de politiques et de procédures écrites et de systèmes de surveillance et de contrôle permettant d’examiner les opérations des clients aux fins énumérées à la Règle 2500 des courtiers membres, autres que celles qui se rapportent à la convenance pour le client. Les normes fixées dans la Règle 2500 des courtiers membres constituent les exigences minimales concernant la surveillance de l’activité dans les comptes, et n’empêchent pas un courtier membre d’établir des politiques, des procédures et des systèmes de surveillance et de contrôle qui dépassent les normes minimales lorsque les activités exercées ou les services offerts par le courtier membre le justifient. Les courtiers membres qui tiennent des comptes pour des clients qui répondent à la définition de « client institutionnel4  doivent se conformer aux dispositions de l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres et à la Règle 2700 des courtiers membres - Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels.

Selon l’OCRCVM, les ordres saisis par des clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peuvent présenter des risques supplémentaires pour l’intégrité du marché et pour le courtier membre lui-même du fait même que l’ordre est saisi directement par le client. Dans un compte sans conseils, la capacité limitée du personnel du courtier membre de traiter directement les ordres prive celui-ci d’une occasion importante de repérer les ordres ou les habitudes de négociation pouvant poser problème avant la saisie d’un ordre sur un marché. La Règle 3200 oblige un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils à tenir compte des risques supplémentaires associés au mode de saisie des ordres et à l’absence de traitement des ordres par le personnel du courtier. L’OCRCVM s’attend à ce que les politiques et procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle du courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils pallient ces risques supplémentaires.

Les politiques et procédures élaborées et mises en place par le courtier membre doivent être raisonnablement conçues pour assurer que le courtier membre respecte continuellement ses obligations réglementaires, y compris ses obligations envers les clients et ses obligations envers le marché en général.

En ce qui concerne ses obligations envers le marché, les politiques et procédures doivent permettre au courtier membre de s’acquitter de son obligation de veiller aux intérêts du client, par exemple de surveiller l’activité dans les comptes des clients afin de détecter les ordres et opérations susceptibles de nuire à l’intégrité du marché. Cela comprend les activités considérées comme manipulatrices ou trompeuses ou susceptibles de l’être. Pour veiller efficacement aux intérêts du client, le courtier doit également examiner les comptes pour repérer les activités problématiques qui ne peuvent être facilement révélées par un ordre ou une opération unique mais plutôt par des habitudes susceptibles d’apparaître sur une certaine période.

Les politiques, procédures et systèmes de surveillance et de contrôle doivent être appropriés par rapport à la taille du courtier membre ainsi qu’au champ et aux types d’activités exercées.

  1. Activités manipulatrices et trompeuses

Dans le cadre de son obligation de surveillance, un courtier membre est censé se doter de politiques et de procédures raisonnablement conçues pour repérer dans les comptes toute activité qui est ou pourrait être considérée comme manipulatrice ou trompeuse. Aux termes des Règles des courtiers membres, « activités manipulatrices ou trompeuses » désigne :

« la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :

  1. soit en une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
  2. soit en un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre ou d’un titre connexe ».

L’OCRCVM est d’avis que les politiques et procédures du courtier membre doivent tenir compte des activités à risque plus élevé et des ordres et opérations susceptibles de présenter des risques accrus pour l’intégrité du marché. Par exemple, un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils doit tenir compte des risques accrus associés à la saisie des ordres qui ne sont pas directement traités par son personnel. La Politique 2.2 des RUIM énumère une liste d’activités susceptibles d’être considérées comme manipulatrices ou trompeuses. Ces activités sont également considérées comme manipulatrices ou trompeuses aux termes de la définition des Règles des courtiers membres. Ces activités comprennent :

  • le fait d’effectuer une transaction sur un titre qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable ou économique sur ce titre;
  • le fait d’acheter ou d’offrir d’acheter un titre à des prix graduellement plus élevés;
  • le fait de vendre ou d’offrir de vendre un titre à des prix graduellement plus bas;
  • le fait de saisir un ordre ou une série d’ordres visant un titre que l’on ne prévoit pas exécuter;
  • le fait de saisir un ou des ordres d’achat ou de vente d’un titre pour, selon le cas :
    • fixer un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur préétabli,
    • obtenir un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur de clôture élevé ou bas,
    • maintenir le prix de vente, le cours vendeur ou le cours acheteur dans une fourchette préétablie;
  • le fait de saisir un ordre d’achat d’un titre sans pouvoir, au moment de la saisie de l’ordre, effectuer, ou sans avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer, le paiement qui serait nécessaire afin de régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  • le fait de saisir un ordre de vente d’un titre sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  • le fait d’effectuer une transaction sur un titre entre des comptes sous l’emprise ou le contrôle de la même personne;
  • le fait de saisir un ou des ordres d’achat d’un titre, tout en sachant qu’un ou des ordres de vente du titre, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
  • le fait de saisir un ou des ordres de vente d’un titre, tout en sachant qu’un ou des ordres d’achat du titre, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

L’OCRCVM a antérieurement publié une note d’orientation confirmant sa position selon laquelle certaines stratégies de négociation peuvent être considérées comme manipulatrices et trompeuses aux fins des RUIM.5 Ces stratégies, qui peuvent également être considérées comme manipulatrices et trompeuses aux termes de la définition de l’expression « activités manipulatrices et trompeuses » contenue dans les Règles des courtiers membres, comprennent :

  • l’« empilement » (Layering),
  • le « bourrage d’ordres » (Quote Stuffing),
  • la « manipulation d’ordres » (Quote Manipulation),
  • l’« émission d’ordres trompeurs » (Spoofing),
  • le « sondage abusif de la liquidité » (Abusive Liquidity Detection).
  1. Identificateur attribué au client

Afin d’aider l’OCRCVM à soumettre au même degré de surveillance les activités de négociation susceptibles de présenter des risques pour l’intégrité du marché semblables à ceux que présentent les autres formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers, les clauses A.5(a) et B.6(a) de la Règle 3200 des courtiers membres exigent que chaque ordre saisi sur un marché qui retient les services de l’OCRCVM comme fournisseur de services de réglementation (un marché visé) par un client ou au nom d’un client « actif » disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, ou par un client ou au nom d’un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui n’est pas une personne physique et qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller, comporte l’identificateur qui a été attribué au client.

Un client « actif » s’entend de tout client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils dont l’activité de négociation sur un marché visé dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil. L’OCRCVM s’attend à ce qu’un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils examine chaque mois les ordres du mois précédent pour repérer tout client qui a atteint le seuil prescrit au cours de ce mois. Cela fait, le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils est censé communiquer à l’OCRCVM l’identificateur du client et le nom du client associé à celui-ci. Ce renseignement est exigé en vertu des clauses A.5(b) et B.6(b) de la Règle 3200 des courtiers membres.

L’OCRCVM exige qu’un identificateur figure également sur les ordres passés pour tout client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui négocie sur un marché visé, qui n’est pas une personne physique et i) qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou ii) qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller, quel que soit le niveau d’activité du compte. L’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils repèrent ces clients et communiquent à l’OCRCVM l’identificateur et le nom du client associé à celui-ci. L’identificateur et le nom de chaque nouveau client qui n’est pas une personne physique et qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller doivent être communiqués à l’OCRCVM au moment de l’ouverture du compte.

Le numéro de compte du client constitue la forme d’identificateur acceptable. Chaque fois qu’un identificateur doit être attribué à un client, le numéro de compte du client et le nom du client associé à celui-ci doivent être communiqués à l’OCRCVM. Dès lors qu’un client auquel un identificateur doit être attribué a été repéré, le champ ACCOUNT_ID de chaque ordre subséquent saisi sur un marché visé doit comporter le numéro de compte du client.

  1. Questions et réponses

Le texte qui suit renferme une liste de questions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers :

  1. Quelle forme d’identificateur l’OCRCVM exige-t-il?

    Le numéro de compte du client constitue la forme d’identificateur acceptable. Le numéro de compte du client doit être indiqué dans le champ ACCOUNT_ID (également appelé « FIX tag 1 ») de chaque ordre saisi sur un marché visé pour chaque compte de client auquel un identificateur doit être attribué. Les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils qui ont des comptes de clients auxquels un identificateur doit être attribué doivent s’assurer que leurs systèmes de gestion des ordres ont la capacité nécessaire pour permettre de saisir le numéro de compte dans le champ ACCOUNT_ID de chaque ordre saisi sur un marché visé pour ces comptes. Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils doivent s’assurer que leurs systèmes de négociation ont la capacité nécessaire pour prendre en charge le champ ACCOUNT_ID de chaque ordre provenant d’un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils.
  2. À quelle fréquence une société doit-elle vérifier si un identificateur doit être attribué à l’un quelconque de ses clients?

    Une société doit examiner chaque mois les ordres du mois précédent pour repérer ceux qui ont atteint le seuil auquel l’attribution d’un identificateur au client est requise.

    Dès lors qu’un compte de client atteignant le seuil auquel un identificateur doit être attribué a été repéré, l’obligation d’indiquer l’identificateur sur tous les ordres subséquents envoyés à un marché visé continue de s’appliquer, quelle que soit l’activité future du compte de client en question.
  3. Comment une société calcule-t-elle les ordres pour déterminer si un client est « actif »?

    Le calcul se fonde sur le nombre moyen d’ordres envoyés à un marché visé par jour de bourse au cours du mois civil précédent. Aux fins de ce calcul, le courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils doit tenir compte à la fois des ordres originaux et des demandes de modification d’un ordre précédent. Par exemple, un ordre d’achat de 100 actions sur un marché visé compte pour un ordre unique. Si, par la suite, le client modifie cet ordre pour l’assortir d’un cours limité différent, cette modification compte pour un ordre distinct. Dans cet exemple, l’ordre original et l’ordre modifié assorti du nouveau cours limité comptent pour deux ordres.

    Les annulations d’ordres doivent être exclues du calcul des ordres, tout comme les ordres générés directement par les systèmes d’un courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils, par exemple par un algorithme permettant de réaliser une transaction au cours moyen pondéré en fonction du volume.
  4. Les ordres traités directement par le personnel inscrit du courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils doivent-ils être pris en considération pour déterminer si un identificateur doit être attribué à un client?

    Non. Le principe qui sous-tend l’attribution d’identificateurs à certains comptes consiste à tenir compte des risques accrus pouvant être associés à la saisie des ordres sans intermédiation de la part du personnel du courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils. Si les ordres de clients font habituellement l’objet d’une intermédiation de la part du personnel inscrit du courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils, ces ordres peuvent être exclus du calcul des ordres de « clients actifs ». Aux yeux de l’OCRCVM, les ordres qui sont reçus par voie électronique ou non par le courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils, mais qui sont soumis à l’examen du personnel inscrit du courtier avant d’être acheminés à un marché visé sont des ordres « traités directement par le personnel inscrit du courtier ».

    Lorsque le courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils recourt à la fois au traitement des ordres avec intermédiation et sans intermédiation, et que la nature des activités ne permet pas de fractionner le flux d’ordres, l’OCRCVM ne s’objecte pas à ce que le courtier qui fournit des services d'exécution d’ordres sans conseils prenne en considération l’ensemble des ordres pour déterminer s’il doit attribuer un identificateur au client.
  5. Dans le cas d’un client possédant plusieurs comptes chez un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils, ce dernier doit-il prendre en considération tous les comptes pour déterminer si le client a atteint le seuil auquel un identificateur doit lui être attribué?

    Non. Lorsqu’un client a plusieurs comptes auprès du même courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils, ce dernier doit prendre en considération les activités du client au niveau du compte seulement pour déterminer si le seuil de négociation active a été atteint. L’attribution d’un identificateur à un client est exigée uniquement pour chaque compte qui, par lui-même, atteint le seuil auquel un client est considéré comme « actif ». Tous les comptes de personnes qui ne sont pas des personnes physiques et qui sont inscrites en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui sont des personnes assimilables à un courtier ou à un conseiller exigent l’attribution d’un identificateur, et ce, quelle que soit l’activité du compte.
  6. L’autorisation de négocier accordée à l’égard d’un compte a-t-elle une incidence sur l’obligation d’attribuer un identificateur au client?

    Non. L’obligation d’attribuer un identificateur au client se fonde sur le compte lui-même et non sur l’autorisation de négocier. Un compte ouvert au nom d’une personne qui n’est pas une personne physique et qui est inscrite en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller exige l’attribution d’un identificateur quelle que soit l’activité du client. Tous les autres comptes, y compris les comptes à l’égard desquels une autorisation de négocier a été accordée, exigent l’attribution d’un identificateur lorsque le nombre quotidien moyen d’ordres envoyés à un marché visé pour ces comptes dépasse 500 au cours d’un mois donné.
  7. Est-il obligatoire de suivre en « temps réel » les ordres saisis par un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils?

    Les politiques et procédures de surveillance et les systèmes de contrôle de chaque courtier membre doivent être appropriés par rapport à sa taille et à ses activités et être raisonnablement conçus pour prévenir et détecter les contraventions à toute exigence applicable aux activités du courtier membre. Un courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils doit songer à employer des contrôles de surveillance permettant de détecter un ordre contrevenant avant que celui-ci soit saisi sur un marché. Si cela n’est pas possible, le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils doit, à tout le moins, se doter de contrôles de la conformité suffisants, avant et après les opérations, pour tenir compte des risques supplémentaires associés aux ordres saisis par des clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

    La capacité de suivre les opérations en « temps réel » serait particulièrement utile si un suivi supplémentaire de l’activité d’un client particulier devient nécessaire par suite d’une demande des autorités de réglementation, ou si le courtier qui fournit des services d’exécution d’ordres sans conseils détermine lui-même que les opérations d’un client particulier exigent un suivi supplémentaire.

    L’OCRCVM a publié des dispositions concernant la négociation électronique qui ont pris effet le 1er mars 2013 et qui s’appliquent à tous les courtiers membres qui sont aussi des participants aux fins des RUIM6 . Ces dispositions décrivent certains éléments des contrôles, des politiques et des procédures de gestion des risques et de surveillance que doivent employer les participants, notamment :
  •   les contrôles automatisés visant l’examen de chaque ordre avant sa saisie sur un marché qui servent à empêcher la saisie d’un ordre pouvant entraîner :
    •   le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant,
    •   le dépassement par un client du participant de seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant lui a imposés,
    •   le dépassement par le participant ou son client de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier;
  •   des dispositions empêchant la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences applicables7 .
  1. Un courtier membre peut-il employer les mêmes contrôles de la conformité et normes d’examen pour suivre l’activité de négociation des clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils que ceux qu’il emploie pour les clients des services de courtage de plein exercice?

    Aux termes des Règles 2500 et 2700 et de l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres, les politiques et procédures et les systèmes de contrôle d’un courtier membre doivent être conçus pour tenir compte des risques pertinents pour ses activités. Les ordres saisis au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peuvent créer des risques supplémentaires pour le courtier membre et le marché en général étant donné la participation limitée du personnel au traitement des ordres des clients. Dans la mesure où un courtier membre ne soumet pas ses activités liées aux services d’exécution d’ordres sans conseils à des contrôles de la conformité et à des normes d’examen distincts, il doit s’assurer que ses normes globales de conformité et de surveillance tiennent suffisamment compte des risques accrus associés à la saisie des ordres au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.
  2. Y a-t-il des risques particuliers dont il faudrait tenir compte dans les procédures de conformité visant la négociation effectuée par des personnes disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils?

Les Règles 2500 et 2700 et l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres exigent que les politiques et procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle soient appropriés par rapport aux secteurs d’activité du courtier membre. Étant donné que la saisie des ordres au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils fait l’objet d’une intermédiation limitée de la part du personnel du courtier qui fournit ce service, les procédures de conformité devraient au minimum couvrir :

  • les ordres saisis mais que l’on ne prévoit pas exécuter, par exemple les ordres saisis en vue de sonder la profondeur du marché, d’avoir une incidence sur le cours d’ouverture calculé, de vérifier la présence de liquidité invisible ou à d’autres fins irrégulières semblables;
  • les ordres saisis sur un marché et les opérations exécutées en vue de créer un cours de clôture élevé ou bas, dans le cas d’une opération, ou un cours acheteur ou vendeur élevé ou bas, dans le cas d’un ordre;
  • des ordres saisis à des prix déraisonnables;
  • des opérations qui n’ont pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable (c’est-à-dire des opérations fictives), en particulier lorsque le client possède plusieurs comptes.
  1. Incidences sur les orientations existantes

Le présent Avis sur les règles abroge et remplace, en date du 1 juin 2015, l’Avis relatif à l’intégrité du marché n° 2007-011 – OrientationExigences en matière de conformité à l’égard de services d’opérations exécutées sans conseils (20 avril 2007).

  • 4Aux termes des Règles des courtiers membres, « client institutionnel » désigne l’une quelconque des personnes suivantes :
    (1) une contrepartie agréée (au sens du Formulaire 1);
    (2) une institution agréée (au sens du Formulaire 1);
    (3) une entité réglementée (au sens du Formulaire 1);
    (4) une personne inscrite (autre qu’une personne physique inscrite) conformément aux lois sur les valeurs mobilières;
    (5) une personne autre qu’une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres ayant une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars.
  • 5Se reporter à l’Avis de l'OCRCVM 13-0053 - Avis sur les règles - Note d’orientation - RUIM - Note d’orientation sur certaines pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses (14 février 2013).
  • 6Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant la négociation électronique (7 décembre 2012).
  • 7Par « exigences », on entend les RUIM, la loi sur les valeurs mobilières applicable, les exigences d’un organisme d’autoréglementation applicables à l’activité dans le compte et les règles et politiques de tout marché sur lequel l’activité dans le compte a lieu.
14-0264
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Opérations
Haute direction
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