Pratiques d’appariement des opérations et recours à la dispense de transmission d’avis d’exécution

GN-3800-21-007
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des indications concernant les pratiques conformes d’appariement des opérations et le recours à la dispense de transmission d’avis d’exécution.

Table of contents
  1. Appariement des opérations entre courtiers

Les indications suivantes visent à aider les courtiers membres (les courtiers) à se conformer aux articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756 des Règles de l’OCRCVM1  et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète ces dispositions.

  1. Comment un courtier peut-il connaître le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes?

La CDS mettra à la disposition de chaque courtier participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport trimestriel de ses opérations conformes. Le courtier y trouvera notamment le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes.

  1. De quelle façon le courtier doit-il déclarer à l’OCRCVM que le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes est inférieur à 90 %?

Si le pourcentage trimestriel de ses opérations jugées conformes est inférieur à 90 %, le courtier doit transmettre une déclaration par courriel à l’OCRCVM, à [email protected], dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle la CDS met à sa disposition le rapport de ses opérations trimestrielles conformes. La déclaration à transmettre à l’OCRCVM doit être présentée sous une forme semblable au modèle fourni à l’annexe A et doit inclure les raisons pour lesquelles le seuil de conformité n’a pas été atteint au cours du trimestre, le plan d’action établi par le courtier pour améliorer son pourcentage d’opérations conformes et le délai prévu de résolution du problème.

  1. Qu’entend-on par le fait que le courtier dont le pourcentage trimestriel des opérations entre courtiers jugées conformes est inférieur à 90 % doit le déclarer « le plus tôt possible » à l’OCRCVM?

Par « le plus tôt possible », on entend dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le courtier a accès au rapport de la CDS sur le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes.

  1. Exigences relatives aux avis d’exécution – article 3816 et lien avec les opérations entre courtiers

Les indications suivantes concernant les modifications visent à aider les courtiers à se conformer à l’article 3816 relativement aux opérations entre courtiers et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète les Règles de l’OCRCVM.

  1. Par suite de la mise en œuvre des modifications relatives aux avis d’exécution et à l’appariement des opérations, comment le courtier peut-il se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution en vertu de l’article 3816 pour les opérations entre courtiers visées par les articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756?

En ce qui concerne les opérations entre courtiers, le courtier pourra se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution en vertu de l’article 3816 s’il satisfait aux dispositions du sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VI). Ces dispositions sont les suivantes :

  • au cours des quatre derniers trimestres :
  1. il ne doit pas avoir déposé plus de deux déclarations conformément à l’article 4756 avisant l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes;
  2. il ne doit pas faire état, dans aucune déclaration déposée conformément à l’article 4756 dans lequel il avise l’OCRCVM qu’il n’a pas atteint son pourcentage trimestriel d’opérations conformes, d’un pourcentage d’opérations conformes inférieur à 85 %.

 

  1. Le courtier doit-il informer l’OCRCVM qu’il se prévaudra de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers, comme l’autorise l’article 3816?

Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier informe par courriel le chef du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM qui est responsable de sa société de son intention de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers avant d’y recourir pour la première fois.

Ce préavis permet à l’OCRCVM de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de réduire au minimum toute confusion possible pour les autres courtiers. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier se prévaut de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations entre courtiers; le courtier n’a ensuite plus à fournir un tel préavis lorsqu’il recourt à la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers.

Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux courtiers.

  1. Si le pourcentage trimestriel de ses opérations conformes tombe en deçà du seuil de 85 % pour un trimestre, le courtier doit-il recommencer à envoyer des avis d’exécution pour ses opérations entre courtiers?

Oui, le courtier doit immédiatement reprendre l’envoi d’avis d’exécution pour ses opérations entre courtiers s’il ne satisfait plus aux conditions prévues au sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VI), qui comprend le seuil de 85 %.

Pour réduire ce risque au minimum, le courtier doit surveiller le pourcentage de ses opérations trimestrielles entre courtiers jugées conformes de façon à repérer et corriger tout problème avant qu’il n’ait de répercussion négative sur ses résultats trimestriels globaux. Si le courtier souhaite ensuite se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers effectuées à une date ultérieure, il doit de nouveau satisfaire aux exigences prévues à l’article 3816.

Dans un tel cas, le courtier n’a pas à obtenir de chaque courtier une nouvelle renonciation écrite à la réception des avis d’exécution si, en lui donnant initialement leur consentement écrit, les autres courtiers l’ont expressément autorisé à cesser de nouveau l’envoi d’avis d’exécution pour les opérations réalisées entre eux après une période d’interruption causée par son inaptitude à se prévaloir de la dispense.

  1. Les courtiers auront-ils accès en cours de trimestre à des rapports mensuels sur le pourcentage d’opérations visées par les articles 4751, 4753, 4754, 4755 et 4756 jugées conformes afin de faciliter la gestion de leurs dispenses de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers?

Oui, la CDS mettra à la disposition de chaque courtier participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport mensuel indiquant le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes.

  1. Que se passe-t-il lorsqu’un courtier obtient un pourcentage trimestriel d’opérations entre courtiers jugées conformes inférieur à 90 % en raison des opérations dont le statut de non-conformité est inconnu, alors que ce statut inconnu est causé par des problèmes chez un autre courtier? Quelles seront les répercussions sur l’aptitude du courtier à se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers?

Chaque courtier dont le pourcentage trimestriel d’opérations conformes est inférieur à 90 %, quelle qu’en soit la raison, doit rapidement le signaler à l’OCRCVM en vertu de l’article 4756, comme le précisent les indications données à la section 1.2 de la présente note d’orientation. En ce qui concerne les répercussions sur l’aptitude du courtier à se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers, le courtier doit toujours satisfaire aux exigences énoncées au sous-alinéa 3816(2)(x)(VI).

  1. Exigences relatives aux avis d’exécution – article 3816 et lien avec les opérations institutionnelles

  1. Comment le courtier peut-il se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution applicable aux opérations institutionnelles?

En 2020, le personnel de l’OCRCVM a publié un avis d’approbation/de mise en œuvre (l’avis 20‑0129) supprimant la mention du dépôt d’un rapport sur les anomalies exigé par le Règlement 24-101 dans la règle dispensant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution. Dans le cas des opérations institutionnelles, le courtier pourra se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution s’il a un pourcentage d’opérations conformes supérieur ou égal à 85 % durant au moins deux des quatre derniers trimestres, conformément au sous-alinéa 3816(2)(x)(b)(VII).

  1. Le courtier doit-il informer l’OCRCVM qu’il se prévaudra de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles, comme l’autorise l’article 3816?

Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier informe par courriel le chef du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM qui est responsable de sa société de son intention de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles avant d’y recourir pour la première fois.

Ce préavis vise à donner à l’OCRCVM la possibilité de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de réduire au minimum toute confusion possible pour les clients. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier se prévaut de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles; le courtier n’a ensuite plus à fournir un tel préavis lorsqu’il recourt à la dispense de transmission d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles.

Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles visées par le Règlement 24-101 et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux clients.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3816;
  • Règle 4700.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur les règles 13-0231 – Obligations relatives à l’appariement et aux avis d’exécution.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  1. Annexe

Annexe A – Modèle de déclaration à utiliser par les courtiers conformément à l’article 4756 des Règles de l’OCRCVM aux fins de la déclaration d’un pourcentage trimestriel d’opérations conformes inférieur à 90 % obtenu au cours d’un trimestre donné.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
GN-3800-21-007
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

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