Modifications d’ordre administratif concernant la dispense de transmission d’avis d’exécution apportées aux fins d’harmonisation avec la dispense, accordée par certains membres des ACVM, de l’obligation de déclaration prévue par le Règlement 24101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles

20-0129
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Audit interne
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Le 27 mai 2020, le conseil d’administration de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé les modifications d’ordre administratif apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres [sous-alinéa 3816(2)(x)(b) des Règles de l’OCRCVM]1 concernant les dispositions dispensant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution (les modifications).

Les modifications visent à harmoniser les règles de l’OCRCVM avec la dispense de l’obligation de déclaration prévue par le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (le Règlement 24-101) qui a été accordée par certains membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), tout en faisant en sorte que ces règles continuent à permettre aux courtiers membres de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles si le seuil trimestriel d’opérations conformes est atteint.

  • 1Afin d’aider les lecteurs, nous avons indiqué les renvois aux dispositions applicables des Règles de l’OCRCVM (sereporter à l’Avis 19-0144Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM). Comme les Règles de l’OCRCVM ne sont pas encore en vigueur, nous avons surligné ce renvoi en gris. Lorsque les Règles de l’OCRCVM auront pris effet, nous supprimerons le surlignage gris.
  1. Sommaire et nature des modifications

  1. Contexte

À l’heure actuelle, le sous-alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres permet au courtier membre de ne pas envoyer un avis d’exécution à un client pour une opération visée par l’article 49 de la Règle 800 des courtiers membres (pour les opérations entre courtiers) ou le Règlement 24-101 (pour les opérations institutionnelles) s’il satisfait à certaines conditions. L’une de ces conditions est que le courtier doit avoir atteint un pourcentage minimal d’opérations conformes pour un nombre minimal de trimestres, fait qu’il aura attesté en ne déposant pas de rapports sur les anomalies.

  1. Dispense de l’obligation de déclaration prévue par le Règlement 24-101

Le 26 mars 2020, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et les ACVM ont publié des avis2 concernant la dispense, pour les personnes inscrites, de l’obligation de déposer un rapport sur les anomalies prévue dans le Règlement 24‑101. La dispense entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

  1. Sommaire des modifications

L’OCRCVM a modifié le sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres qui prévoit une dispense de transmission de l’avis d’exécution portant sur des opérations institutionnelles, en supprimant la mention du dépôt d’un rapport sur les anomalies exigé par le Règlement 24-101. Aucun changement n’a été apporté au fond de la règle, car les courtiers membres doivent encore afficher un pourcentage minimal d’opérations conformes pour un nombre minimal de trimestres pour se prévaloir de la dispense de transmission de l’avis d’exécution.

Nous n’avons pas modifié la dispense de transmission de l’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers prévue au sous-alinéa 2(l)(x)(B)(VI) de la Règle 200 des courtiers membres, car l’article 49 de la Règle 800 des courtiers membres exige encore le dépôt de rapports sur les anomalies auprès de l’OCRCVM.

En 20173 , le personnel de l’OCRCVM a modifié le nombre de trimestres minimal prévu au sous‑alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres aux fins de la dispense de transmission de l’avis d’exécution et a réduit le pourcentage minimal d’opérations conformes par trimestre de 90 % à 85 %. En outre, la disposition a été divisée en deux sous alinéas pour préciser qu’il y a deux types de dispenses de transmission de l’avis d’exécution : une pour les opérations entre courtiers et une autre pour les opérations institutionnelles. Par inadvertance, ces modifications ont été omises dans la publication la plus récente des Règles de l’OCRCVM.

Nous avons corrigé cette erreur en uniformisant les Règles de l’OCRCVM avec le sous‑alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres dans le présent projet de modification.4 Ces modifications sont présentées dans la version soulignée du projet de modification des Règles de l’OCRCVM qui se trouve à l’Annexe 2.

  1. Classification du projet de modification en tant que modifications « d’ordre administratif »

Nous avons classé les modifications apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres comme des modifications d’ordre administratif parce qu’elles :

  • sont raisonnablement nécessaires pour que les Règles de l’OCRCVM respectent les dispositions de la législation en valeurs mobilières et des autres lois ou règlements applicables;
  • n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les courtiers membres ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire du Canada.
  1. Mise en œuvre

Les modifications apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Les modifications apportées au sous-alinéa 3816(2)(x)(b) des Règles de l’OCRCVM entrent en vigueur le 31 décembre 2021.5

  1. Annexes

Annexe 1 – Version soulignée comparant le Projet de modification aux Règles des courtiers membres actuelles

Annexe 2 – Version soulignée du Projet de modification des Règles de l’OCRCVM

Annexe 3 – Version nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles

Annexe 4 – Version nette du Projet de modification des Règles de l’OCRCVM

  • 2La CVMO a publié un avis de modification du Règlement 24-101 concernant l’instauration d’un moratoire de trois ans à l’égard de l’obligation de déclarer les anomalies constatées à l’appariement des opérations institutionnelles. Les ACVM ont également publié un avis (Avis multilatéral 24-317 des ACVM – Avis de dispense de certaines dispositions en matière de transmission prévues par le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles) annonçant la même dispense mise en place par les autorités participantes au moyen d’ordonnances générales.
  • 3Avis de l’OCRCVM 17-0188Modification des dispositions dispensant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution
  • 4Avis de l’OCRCVM 19-0144Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM
  • 5Avis de l’OCRCVM 20-0079Nouvelle date de mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM et mise à jour concernant les réformes axées sur le client
20-0129
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Audit interne
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :