Note d’orientation concernant les comptes sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers

GN-3200-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation fournit des indications aux courtiers membres (les courtiers) au sujet de la surveillance des mouvements des comptes sans conseils1 , compte tenu des risques supplémentaires associés à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers lorsque les ordres ne sont pas directement traités par le personnel du courtier. Elle traite des sujets suivants :

  • la façon d’attribuer des identifiants aux clients; 
  • les types d’activités qui peuvent être considérées comme manipulatrices ou trompeuses;
  • les facteurs dont un courtier doit tenir compte lorsqu’il élabore ses politiques et procédures et ses systèmes de surveillance et de contrôle.

 

      • 1Dans la Règle 1200 de l’OCRCVM, le terme « compte sans conseils » s’entend d’un compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à la convenance et qui réunit les conditions suivantes :
        (i) le client est seul responsable de la prise des décisions de placement;
        (ii) le courtier membre ne fait aucune recommandation d’achat, de vente, d’échange ou de détention de titres, peu importe la catégorie de titres ou d’émetteurs.
      Table of contents
      1. Contexte

      Le 13 novembre 2014, l’OCRCVM a publié un avis d’approbation des modifications apportées aux RUIM et aux Règles des courtiers membres (les modifications) concernant les comptes sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers2 . Ces modifications établissent un cadre réglementaire plus complet pour les comptes sans conseils, notamment :

      • l’obligation d’attribuer, sur chaque ordre, un identifiant :
        • à certains clients « actifs »,
        • aux clients qui ne sont pas des personnes physiques et qui sont inscrits en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
        • aux clients qui ne sont pas des personnes physiques et qui exercent dans un territoire étranger une activité de négociation en valeurs mobilières qui est similaire à celle d’un courtier ou d’un conseiller (une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller);
      • l’obligation de communiquer à l’OCRCVM les identifiants et l’identité des clients associés à ces identifiants;
      • l’obligation, pour un courtier offrant des services pour comptes sans conseils, de tenir compte dans ses politiques et procédures et ses systèmes de contrôle du risque supplémentaire que pose la saisie des ordres faisant l’objet d’un traitement direct limité de la part de son personnel;
      • une définition de l’expression « activités manipulatrices et trompeuses ».
      1. Surveillance des comptes sans conseils

      Même s’il n’est pas chargé d’évaluer la convenance pour ses clients, un courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit se conformer à toutes les autres dispositions applicables des Règles de l’OCRCVM3 , notamment aux articles 3240, 3926, 3927 et 3955. 

      Un courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit se doter de politiques et de procédures écrites et de systèmes de surveillance et de contrôle pour examiner les opérations des clients conformément aux exigences des articles 3240 et 3955. Les normes établies dans l’article 3927 constituent les exigences minimales concernant la surveillance des mouvements de comptes, et n’empêchent pas un courtier d’établir des politiques, des procédures et des systèmes de surveillance et de contrôle qui dépassent les normes minimales lorsque les activités exercées ou les services offerts par le courtier le justifient.

      Les courtiers qui tiennent des comptes pour des clients qui correspondent à la définition de « client institutionnel 4 » doivent se conformer aux dispositions des articles 3950 et 3951.

      Selon l’OCRCVM, les ordres saisis par des clients disposant d’un compte sans conseils peuvent présenter des risques supplémentaires pour l’intégrité des marchés et pour le courtier lui-même du fait que l’ordre est saisi directement par le client. Dans le cas des comptes sans conseils, la capacité limitée du personnel du courtier de traiter directement les ordres ne permet pas de repérer les ordres ou les habitudes de négociation pouvant poser problème avant la saisie d’un ordre sur un marché. L’article 3955 oblige le courtier offrant des services pour comptes sans conseils à tenir compte des risques supplémentaires associés au mode de saisie des ordres et à l’absence de traitement des ordres par ses employés. L’OCRCVM s’attend à ce que les politiques et procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle du courtier offrant des services pour comptes sans conseils pallient ces risques supplémentaires. 

      Le courtier doit élaborer et mettre en place des politiques et procédures raisonnablement conçues pour lui permettre de respecter continuellement ses obligations réglementaires, y compris ses obligations envers les clients et ses obligations envers les marchés en général5 .

      En ce qui concerne les obligations du courtier envers les marchés, les politiques et procédures doivent permettre à celui-ci de s’acquitter de son obligation de veiller aux intérêts du client, par exemple de surveiller les mouvements de comptes des clients afin de détecter les ordres et opérations susceptibles de nuire à l’intégrité des marchés, notamment les activités considérées comme manipulatrices ou trompeuses ou susceptibles de l’être. Pour veiller efficacement aux intérêts du client, le courtier doit également examiner les comptes pour repérer les mouvements problématiques qui ne peuvent être facilement révélés par un ordre ou une opération unique, mais plutôt par des habitudes susceptibles d’apparaître sur une certaine période.

      Les politiques, les procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle doivent être appropriés à la taille du courtier ainsi qu’à l’ampleur et à la nature de ses activités.

      1. Activités manipulatrices ou trompeuses

      Pour s’acquitter de son obligation de surveillance, le courtier est censé se doter de politiques et de procédures raisonnablement conçues pour repérer dans les comptes toute activité qui est ou pourrait être considérée comme manipulatrice ou trompeuse. Aux termes des Règles de l’OCRCVM, « activités manipulatrices ou trompeuses » désigne ce qui suit :

      « Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur le marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :

      1. soit en une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
      2. soit en un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre ou d’un titre connexe. » 6

      L’OCRCVM est d’avis que les politiques et procédures du courtier doivent tenir compte des activités à risque élevé et des ordres et opérations susceptibles de présenter des risques accrus pour l’intégrité des marchés. Par exemple, le courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit tenir compte des risques accrus associés à la saisie des ordres qui ne sont pas directement traités par son personnel. La Politique 2.2 des RUIM énumère une liste d’activités susceptibles d’être considérées comme manipulatrices ou trompeuses. Ces activités sont également considérées comme manipulatrices ou trompeuses aux termes de la définition des Règles de l’OCRCVM. Ce sont entre autres les suivantes :

      • le fait d’effectuer une transaction sur un titre qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable ou économique sur ce titre;
      • le fait d’acheter ou d’offrir d’acheter un titre à des prix graduellement plus élevés;
      • le fait de vendre ou d’offrir de vendre un titre à des prix graduellement plus bas;
      • le fait de saisir un ordre ou une série d’ordres visant un titre que l’on ne prévoit pas exécuter;
      • le fait de saisir un ou des ordres d’achat ou de vente d’un titre pour, selon le cas :
        • fixer un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur préétabli,
        • obtenir un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur de clôture élevé ou bas,
        • maintenir le prix de vente, le cours vendeur ou le cours acheteur dans une fourchette préétablie;
      • le fait de saisir un ordre d’achat d’un titre sans pouvoir, au moment de la saisie de l’ordre, effectuer, ou sans avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer, le paiement qui serait nécessaire afin de régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
      • le fait de saisir un ordre de vente d’un titre sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
      • le fait d’effectuer une transaction sur un titre entre des comptes sous l’emprise ou le contrôle de la même personne;
      • le fait de saisir un ou des ordres d’achat d’un titre, tout en sachant qu’un ou des ordres de vente du titre, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
      • le fait de saisir un ou des ordres de vente d’un titre, tout en sachant qu’un ou des ordres d’achat du titre, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

      L’OCRCVM a déjà publié une note d’orientation confirmant sa position selon laquelle certaines stratégies de négociation peuvent être considérées comme manipulatrices et trompeuses aux fins des RUIM7 . Ces stratégies, qui peuvent également être considérées comme manipulatrices et trompeuses aux termes de la définition de l’expression « activités manipulatrices ou trompeuses » contenue dans les Règles de l’OCRCVM, comprennent :

      • l’« empilement »;
      • le « bourrage d’ordres »;
      • la « manipulation d’ordres »;
      • l’« émission d’ordres trompeurs »;
      • le « sondage abusif de la liquidité ».
      1. Identifiants des clients

      L’OCRCVM s’efforce de soumettre au même degré de surveillance les activités de négociation susceptibles de présenter des risques pour l’intégrité des marchés semblables à ceux que présentent d’autres formes d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Pour cette raison, aux termes du paragraphe 3241(6), chaque ordre saisi sur un marché qui retient les services de l’OCRCVM comme fournisseur de services de réglementation (un marché visé) par un client « actif » ou au nom d’un client « actif » disposant d’un compte sans conseils, ou par un client ou au nom d’un client disposant d’un compte sans conseils qui n’est pas une personne physique et qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller, doit comporter l’identifiant qui a été attribué au client. 

      Un client « actif » s’entend de tout client disposant d’un compte sans conseils dont l’activité de négociation sur un marché visé dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil. L’OCRCVM s’attend à ce qu’un courtier offrant des services pour comptes sans conseils examine chaque mois les ordres du mois précédent pour repérer tout client qui a atteint le seuil prescrit au cours de ce mois. Cela fait, le courtier offrant des services pour comptes sans conseils est censé communiquer à l’OCRCVM l’identifiant du client et le nom du client auquel il a été attribué. Ce renseignement est exigé en vertu du paragraphe 3241(5).

      L’OCRCVM exige qu’un identifiant figure également sur les ordres saisis pour tout client disposant d’un compte sans conseils qui négocie sur un marché visé, qui n’est pas une personne physique et i) qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, ou ii) qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller, quel que soit le volume des mouvements du compte. L’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers qui fournissent des services pour comptes sans conseils repèrent ces clients et communiquent à l’OCRCVM l’identifiant du client et le nom du client auquel il a été attribué. L’identifiant et le nom de chaque nouveau client qui n’est pas une personne physique et qui est inscrit en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller doivent être communiqués à l’OCRCVM au moment de l’ouverture du compte.

      1. Questions et réponses

      Le texte qui suit renferme une liste de questions concernant les comptes sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers :

      1. À quelle fréquence le courtier doit-il vérifier si un identifiant doit être attribué à l’un de ses clients?

      Un courtier doit examiner chaque mois les ordres du mois précédent pour repérer ceux qui ont atteint le seuil auquel l’attribution d’un identifiant est requise.

      Dès lors qu’un compte de client qui atteint le seuil d’attribution d’un identifiant a été repéré, l’obligation d’indiquer l’identifiant sur tous les ordres subséquents envoyés à un marché visé continue de s’appliquer, quels que soient les mouvements futurs du compte de client en question.

      1. Comment le courtier calcule-t-il les ordres pour déterminer si un client est « actif »?

      Le calcul se fonde sur le nombre moyen d’ordres envoyés à un marché visé par jour de bourse au cours du mois civil précédent. Pour effectuer ce calcul, le courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit tenir compte à la fois des ordres originaux et des demandes de modification d’un ordre précédent. Par exemple, un ordre d’achat de 100 actions sur un marché visé correspond à un ordre unique. Si, par la suite, le client modifie cet ordre pour l’assortir d’un cours limité différent, cette modification correspond à un ordre distinct. Dans cet exemple, l’ordre original et l’ordre modifié assorti du nouveau cours limité comptent pour deux ordres.

      Les ordres annulés doivent être exclus du calcul des ordres, tout comme les ordres générés directement par les systèmes d’un courtier offrant des services pour comptes sans conseils, par exemple par un algorithme permettant de réaliser une opération au cours moyen pondéré en fonction du volume.

      1. Faut-il prendre en considération les ordres traités directement par le personnel inscrit du courtier offrant des services pour comptes sans conseils pour déterminer si un identifiant doit être attribué à un client?

      Non. L’attribution d’identifiants à certains comptes vise à atténuer les risques accrus pouvant être associés aux ordres qui ne sont pas traités par l’intermédiaire du personnel du courtier offrant des services pour comptes sans conseils. Si les ordres de clients sont habituellement saisis par l’intermédiaire du personnel inscrit du courtier offrant des services pour comptes sans conseils, ces ordres peuvent être exclus du calcul des ordres de « clients actifs ». Aux yeux de l’OCRCVM, les ordres qui sont reçus par voie électronique ou non par le courtier offrant des services pour comptes sans conseils, mais qui sont soumis à l’examen du personnel inscrit du courtier avant d’être acheminés à un marché visé sont des ordres « traités directement par le personnel inscrit du courtier ».

      Lorsque le traitement des ordres du courtier offrant des services pour comptes sans conseils se fait à la fois par l’intermédiaire et sans l’intermédiaire de son personnel, et que la nature des activités ne permet pas de fractionner le flux d’ordres, l’OCRCVM ne s’objecte pas à ce que le courtier prenne en considération l’ensemble des ordres pour déterminer s’il doit attribuer un identifiant au client.

      1. Dans le cas d’un client possédant plusieurs comptes chez un courtier offrant des services pour comptes sans conseils, ce dernier doit-il prendre en considération tous les comptes pour déterminer si le client a atteint le seuil d’attribution d’un identifiant?

      Non. Lorsqu’un client a plusieurs comptes auprès du même courtier offrant des services pour comptes sans conseils, ce dernier doit prendre en considération les mouvements d’un seul de ces comptes pour déterminer si le seuil de négociation active a été atteint. L’attribution d’un identifiant à un client est exigée uniquement pour chaque compte qui atteint à lui seul le seuil auquel un client est considéré comme « actif ». Tous les comptes de personnes qui ne sont pas des personnes physiques et qui sont inscrites en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui sont des personnes assimilables à un courtier ou à un conseiller exigent l’attribution d’un identifiant, et ce, quels que soient les mouvements du compte.

      1. L’autorisation d’effectuer des opérations accordée à l’égard d’un compte a-t-elle une incidence sur l’obligation d’attribuer un identifiant au client?

      Non. L’obligation d’attribuer un identifiant au client se fonde sur le compte lui-même et non sur l’autorisation d’effectuer des opérations. Un compte ouvert au nom d’une personne qui n’est pas une personne physique et qui est inscrite en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable ou qui est une personne assimilable à un courtier ou à un conseiller exige l’attribution d’un identifiant, quelle que soit l’activité du client. Tous les autres comptes, y compris les comptes à l’égard desquels une autorisation d’effectuer des opérations a été accordée, exigent l’attribution d’un identifiant lorsque le nombre quotidien moyen d’ordres envoyés à un marché visé pour ces comptes dépasse 500 au cours d’un mois donné.

      1. Est-il obligatoire de suivre en « temps réel » les ordres saisis par un client disposant d’un compte sans conseils?

      Les politiques et procédures de surveillance et les systèmes de contrôle de chaque courtier doivent être appropriés à sa taille et à ses activités et être raisonnablement conçus pour prévenir et détecter les contraventions à toute exigence applicable aux activités du courtier. Un courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit songer à employer des contrôles de surveillance permettant de détecter un ordre non conforme avant que celui-ci soit saisi sur un marché. Si cela n’est pas possible, le courtier offrant des services pour comptes sans conseils doit, à tout le moins, se doter de contrôles de conformité suffisants, avant et après les opérations, pour tenir compte des risques supplémentaires associés aux ordres saisis par des clients disposant d’un compte sans conseils.

      La capacité de suivre les opérations en « temps réel » est particulièrement utile si un suivi supplémentaire de l’activité d’un client particulier devient nécessaire par suite d’une demande des autorités de réglementation, ou si le courtier offrant des services pour comptes sans conseils détermine lui-même que les opérations d’un client particulier exigent un suivi supplémentaire.

      L’OCRCVM a publié des dispositions concernant la négociation électronique qui ont pris effet le 1er mars 2013 et qui s’appliquent à tous les courtiers qui sont aussi des participants aux fins des RUIM8 . Ces dispositions décrivent certains éléments des contrôles, des politiques et des procédures de gestion des risques et de surveillance que doivent employer les participants, notamment :

      • des contrôles automatisés permettant l’examen de chaque ordre avant sa saisie sur un marché et servant à empêcher la saisie d’un ordre qui peut entraîner :
      • le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant,
      • le dépassement par un client du participant de seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant lui a imposés,
      • le dépassement par le participant ou son client de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier;
      • des dispositions empêchant la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences applicables9 .
      1. Un courtier peut-il employer les mêmes contrôles de conformité et normes d’examen pour suivre l’activité de négociation des clients disposant d’un compte sans conseils que ceux qu’il emploie pour les clients recevant des services de courtage de plein exercice?

      Aux termes des articles 3926 et 3955, les politiques et procédures et les systèmes de contrôle d’un courtier doivent être conçus pour tenir compte des risques pertinents pour ses activités. Les ordres saisis au moyen d’un compte sans conseils peuvent créer des risques supplémentaires pour le courtier et les marchés en général étant donné la participation limitée du personnel au traitement des ordres des clients. Dans la mesure où un courtier ne soumet pas ses activités liées aux comptes sans conseils à des contrôles de conformité et à des normes d’examen distincts, il doit s’assurer que ses normes globales de conformité et de surveillance tiennent suffisamment compte des risques accrus associés à la saisie des ordres au moyen d’un compte sans conseils.

      1. Y a-t-il des risques particuliers dont il faudrait tenir compte dans les procédures de conformité de la négociation effectuée par des personnes disposant d’un compte sans conseils?

      L’article 3955 exige que les politiques et procédures et les systèmes de surveillance et de contrôle du courtier offrant des services pour comptes sans conseils tiennent compte des risques associés au mode de saisie des ordres et au fait que ces ordres ne sont pas traités par l’intermédiaire d’employés du courtier. Par conséquent, les procédures de conformité relatives aux comptes sans conseils devraient au minimum couvrir :

      • les ordres qui ont été saisis, mais que l’on ne prévoit pas exécuter, par exemple les ordres saisis en vue de sonder la profondeur du marché, d’avoir une incidence sur le cours d’ouverture calculé, de vérifier la présence de liquidité invisible ou à d’autres fins irrégulières semblables;
      • les ordres saisis sur un marché et les opérations exécutées en vue de créer un cours de clôture élevé ou bas dans le cas d’une opération, ou un cours acheteur ou vendeur élevé ou bas dans le cas d’un ordre;
      • des ordres saisis à des prix déraisonnables;
      • des opérations qui n’ont pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable (c’est-à-dire des opérations fictives), en particulier lorsque le client possède plusieurs comptes.
      1. Dispositions applicables

      La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM et des RUIM :

      • Règle 1200 de l’OCRCVM;
      • article 3240 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3241 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3926 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3927 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3950 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3951 des Règles de l’OCRCVM;
      • article 3955 des Règles de l’OCRCVM;
      • politique 2.2 des RUIM.
      1. Note d’orientation antérieure

      La présente note d’orientation abroge et remplace l’Avis de l’OCRCVM 14‑0264 – Note d’orientation concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (13 novembre 2014).

      1. Document connexe

      La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

      • 2Se reporter à l’Avis 14-0264 – Avis de l’OCRCVM – Note d’orientation – Note d’orientation concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (13 novembre 2014).
      • 3Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
      • 4Terme défini au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
      • 5Se reporter à l’article 1404 des Règles de l’OCRCVM.
      • 6Se reporter au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM.
      • 7Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0053 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur certaines pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses (14 février 2013).
      • 8Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant la négociation électronique (7 décembre 2012).
      • 9Par « exigences », on entend les RUIM, la loi sur les valeurs mobilières applicable, les exigences d’un organisme d’autoréglementation applicables aux mouvements du compte et les règles et politiques de tout marché sur lequel l’activité dans le compte a lieu.
      GN-3200-21-002
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