L’OCRI annonce la tenue d’une instance disciplinaire concernant Kimberly Myles Larson

Type :
Avis d’audience
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2023. – L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a introduit une instance disciplinaire contre Kimberly Myles Larson (l’intimée). Dans son avis d’audience daté du 28 juillet 2023 (l’avis d’audience), le personnel de l’OCRI allègue que l’intimée a commis les contraventions suivantes aux Règles visant les courtiers en épargne collective :

Allégation 1 : Entre juillet 2009 et septembre 2016, l’intimée a mené des activités liées aux valeurs mobilières qui n’étaient pas exercées pour le compte du courtier membre ou par l’intermédiaire de ce dernier, en recommandant, en facilitant ou en exécutant la vente de parts de sociétés en commandite et de billets à ordre à des clients et à d’autres particuliers, en contravention aux politiques et procédures du courtier membre et aux Règles 1.1.1 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2(b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 1.1.1, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM)[1].

Allégation 2 : Entre juillet 2009 et septembre 2016, l’intimée a fait des indications de clients à l’égard de parts de sociétés en commandite et de billets à ordre et a reçu une rémunération pour ce faire, prenant ainsi part à une entente d’indication de clients à laquelle le courtier membre n’était pas partie et qui n’était par ailleurs pas conforme aux politiques et procédures du courtier membre, aux articles 13.7 à 13.10 du Règlement 31-103, aux Règles 2.4.2 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2(b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 2.4.2, 2.1.1 et 1.1.2 [telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM] de l’ACFM)[2].

Allégation 3 : Entre juillet 2009 et septembre 2016, l’intimée a mené des activités professionnelles externes non autorisées relativement à des parts de sociétés en commandite et à des billets à ordre, en contravention aux politiques et procédures du courtier membre ainsi qu’aux Règles 1.3 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2(b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’alinéa 1.2.1(d) et les Règles 2.1.1 et 1.1.2 [telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1] de l’ACFM)[3].

La première comparution dans cette affaire aura lieu par téléconférence devant un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Alberta de l’OCRI le 8 novembre 2023 à compter de 10 h (heure des Rocheuses), ou le plus tôt possible après cette heure, et a pour but de fixer la date du début de l’audience sur le fond et de régler toute autre question de procédure.

La comparution sera publique, sauf dans la mesure nécessaire pour la protection de questions confidentielles. Les membres du public qui souhaitent y assister par téléconférence doivent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir des précisions.

L’avis d’audience se trouve sur le site Web de l’ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l’avis d’audience, l’intimée exerçait ses activités dans la ville de Provost, en Alberta.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

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[1] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, l’intimée a contrevenu aux Règles 1.1.1, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM, qui sont maintenant intégrées aux Règles 1.1.1 et 2.1.1 et à l’alinéa 1.1.2(b) (tel qu’il se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective dont il est question dans la présente instance. Le 21 janvier 2021, les modifications apportées à la Règle 1.1.1 de l’ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par l’instance est antérieure à la modification de cette règle, la version de la Règle 1.1.1 de l’ACFM qui était en vigueur entre le 7 janvier 2004 et le 20 janvier 2021 s’applique à la présente instance.

[2] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, l’intimée a contrevenu à la Règle 2.4.2 de l’ACFM, qui est maintenant intégrée à la Règle 2.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective dont il est question dans la présente instance. La Règle 2.4.2 de l’ACFM a été modifiée le 8 avril 2015 de même que le 31 décembre 2021. Le personnel allègue également que, entre le 28 mars 2010 et le 7 avril 2015, l’intimée a contrevenu aux articles 13.7 à 13.10 du Règlement 31-103. Les articles 13.7 à 13.10 du Règlement 31-103 ont été modifiés le 8 juillet 2011 et à plusieurs reprises par la suite. Les versions des articles 13.7 à 13.10 du Règlement 31-103 et de la Règle 2.4.2 de l’ACFM qui étaient en vigueur au moment de la conduite fautive s’appliquent à la présente instance.

[3] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, l’intimée a contrevenu à l’alinéa 1.2.1(d) des Règles de l’ACFM, qui fait maintenant partie de la Règle 1.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective citée dans la présente instance. Le 3 décembre 2010, l’alinéa 1.2.1(d) de l’ACFM a été renuméroté alinéa 1.2.1(c) de l’ACFM. Le 17 mars 2016, l’alinéa 1.2.1(c) de l’ACFM a été modifié et renuméroté Règle 1.3 de l’ACFM. Comme la conduite visée par l’instance a commencé avant les modifications apportées à l’alinéa, la version de l’alinéa 1.2.1(d) de l’ACFM qui était en vigueur entre le 23 février 2001 et le 2 décembre 2010 s’applique à la présente instance.

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Avis d’audience
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