Dispositions proposées concernant l’admissibilité aux services d’exécution d’ordres sans conseils et les identifiants des conseillers

18-0141
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

L’OCRCVM sollicite des commentaires sur le projet de modification (le Projet de modification) de la Règle 3200 des courtiers membres, Obligations minimales des courtiers membres souhaitant obtenir l’approbation en vertu de l’alinéa 1(t) de la Règle 1300 pour offrir le service d’exécution d’ordres sans conseils (la Règle 3200 des courtiers membres), qui :

  • interdirait à un courtier membre offrant des services d’exécution d’ordres sans conseils (un courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils) de fournir un tel service (un service d’exécution d’ordres sans conseils) à un client agissant comme courtier, inscrit ou dispensé d’inscription (un courtier inscrit);
  • élargirait l’exigence relative aux identifiants (ou identificateurs), en exigeant des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils attribuent un identifiant unique :
    • à toute entité qui agit comme conseiller, inscrit ou dispensé d’inscription, conformément aux lois sur les valeurs mobilières (un conseiller inscrit) et qui a été autorisée à effectuer des opérations dans un compte sans conseils ou qui exerce un contrôle ou une emprise sur un tel compte (un contrôle);
    • à toute entité qui exerce dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un conseiller (une personne assimilable à un conseiller étranger) et qui exerce un contrôle sur un compte sans conseils;
  • exigerait des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils veillent à ce que des identifiants uniques figurent sur tous les ordres envoyés à un marché1  pour un compte sur lequel le conseiller inscrit ou la personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle. 

L’OCRCVM estime que le recours aux services d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques analogues à ceux qui sont associés à d’autres formes d’accès électronique accordé à des tiers. Le fait d’interdire aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir de tels services à un courtier inscrit permettrait de veiller à ce que les courtiers inscrits :

  • utilisent un moyen approprié pour accéder au marché, selon leur catégorie d’inscription;
  • n’aient pas la possibilité d’utiliser, pour accéder au marché, des moyens les soustrayant à l’application de la série complète des règles de l’OCRCVM lorsqu’ils exercent des activités de courtage sur un marché.

L’identification des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils :

  1. améliorerait nos capacités de surveillance et faciliterait la détection des ordres et des schémas de négociation inhabituels;
  2. cadrerait avec les exigences actuelles relatives à l’accès électronique direct et aux accords d’acheminement, ce qui uniformiserait les exigences applicables, quel que soit le moyen utilisé pour accéder au marché;
  3. permettrait de mieux gérer les risques liés à la négociation électronique. 

Effets

Le Projet de modification empêcherait les courtiers inscrits de recourir aux services d’exécution d’ordres sans conseils pour négocier, mais ces courtiers auraient encore les options suivantes :

  • négocier par l’intermédiaire d’un participant;
  • s’inscrire à titre de courtier en placement et de membre de l’OCRCVM et négocier aux termes d’un accord d’acheminement.

Les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils seraient tenus d’élaborer des politiques et des procédures pour :

  • éviter de fournir aux courtiers inscrits un accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils;
  • connaître l’identité des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils;
  • attribuer des identifiants uniques aux conseillers inscrits et aux personnes assimilables à des conseillers étrangers;
  • communiquer à l’OCRCVM l’identifiant unique de chaque conseiller inscrit ou personne assimilable à un conseiller étranger, en précisant son identité;
  • veiller à ce que l’identifiant unique figure sur chaque ordre envoyé à un marché pour un compte sur lequel le conseiller inscrit ou la personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle.

L’OCRCVM s’attend à ce que les incidences technologiques du Projet de modification sur les courtiers membres se limitent essentiellement aux activités de développement que les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils pourraient devoir mener pour mettre en place les procédures ci-dessus. Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils pourraient être obligés d’apporter des modifications à leurs systèmes pour tenir compte de l’utilisation accrue des identifiants proposés.

Les Règles des courtiers membres sont en train d’être réécrites en langage simple (RLS)2 . Des versions nette et comparée du Projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles sont présentées à l’annexe B. Des versions nette et comparée des dispositions proposées des RLS sont présentées à l’annexe D.

Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre avant la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes A et B qui prendront effet.

Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre après la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes C et D qui prendront effet.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 24 octobre 2018 à :

Sonali GuptaBhaya
Directrice de la politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 2000
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également en transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l’adresse suivante :

Services de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.

  • 1Le terme « marché » s’entend de tout marché à l’égard duquel l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
  • 2Consulter l’Avis de l’OCRCVM 18-0014 – Avis sur les règles – Règles des courtiers membres – Appel à commentaires –Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (18 janvier 2018).
Table of contents
  1. Exposé du Projet de modification

Le libellé du Projet de modification des Règles des courtiers membres figure à l’annexe A et une version de celles-ci montrant les modifications proposées figure à l’annexe B. De plus, le libellé du Projet de modification des RLS figure à l’annexe C et une version des RLS montrant les modifications figure à l’annexe D.

Le Projet de modification :

  • interdirait à un courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils de fournir un tel service à un client agissant comme courtier inscrit;
  • élargirait l’exigence relative aux identifiants, en exigeant des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils attribuent des identifiants uniques :
    • à tout conseiller inscrit exerçant un contrôle sur un compte sans conseils,
    • à toute personne assimilable à un conseiller étranger exerçant un contrôle sur un compte sans conseils;
  • exigerait des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils communiquent à l’OCRCVM chaque identifiant unique, en précisant l’identité du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger visé;
  • exigerait des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils indiquent les identifiants uniques sur tous les ordres envoyés à un marché pour un compte sur lequel un conseiller inscrit ou une personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle.

S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet, selon nous, au plus tôt 90 jours après la publication de l’avis d’approbation.

  1. Interdiction de fournir des services d’exécution d’ordres sans conseils à un courtier inscrit

Le Projet de modification interdirait aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir un tel service à un courtier inscrit3  agissant en qualité de courtier inscrit. 

Ainsi, un conseiller inscrit qui est également un courtier inscrit peut obtenir des services d’exécution d’ordres sans conseils lorsqu’il agit en qualité de conseiller, mais non en qualité de courtier inscrit. Dans le cas d’une société inscrite aux deux titres qui recourrait à des services d’exécution d’ordres sans conseils pour ses clients détenteurs d’un compte géré, on considérerait qu’elle utilise les services en question en qualité de conseiller.

  1. Définition de « conseiller » et de « personne assimilable à un conseiller étranger »

Le Projet de modification donne deux définitions : celle de « conseiller » et celle de « personne assimilable à un conseiller étranger ».

Le terme conseiller viserait les entités inscrites en qualité de conseillers ou dispensées d’une telle inscription selon la législation en valeurs mobilières applicable4

Le terme personne assimilable à un conseiller étranger viserait les entités qui exercent dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un conseiller.

  1. Identifiants uniques

Le Projet de modification étendrait l’obligation d’attribution d’identifiants prévue par la Règle 3200 des courtiers membres et exigerait des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils :

  • attribuent des identifiants uniques aux conseillers inscrits et aux personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils;
  • communiquent ces identifiants uniques à l’OCRCVM, en précisant l’identité des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers auxquels ils ont été attribués;
  • veillent à ce que l’identifiant unique attribué figure sur chaque ordre envoyé à un marché pour ces comptes.

Nous proposons que les identifiants uniques prennent la forme de numéros de compte. Il s’agit de la forme que nous demandons actuellement aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’utiliser pour identifier les courtiers et les conseillers inscrits en vertu de la Règle 3200 des courtiers membres. Nous pensons que les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils saisiront le numéro de compte approprié dans le champ ACCOUNT_ID (également appelé « FIX tag 1 ») de chaque ordre pertinent. 

Dans le cas d’un compte auquel aurait été attribué un identifiant de client et un identifiant unique de conseiller inscrit ou de personne assimilable à un conseiller étranger en vertu de la Règle 3200 des courtiers membres, nous nous attendons à ce que seul l’identifiant unique du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger figure sur les ordres passés pour ce compte. Ainsi, si un identifiant de client a été attribué à un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils parce que son activité de négociation dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil5  et qu’un conseiller inscrit ou une personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle sur ce compte, le courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils n’aurait à indiquer que l’identifiant unique du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger sur les ordres envoyés au marché pour le compte en question. Nous nous attendrons également à ce que le courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils nous communique l’identité du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger.

Nous proposons que, lorsqu’ils communiquent à l’OCRCVM l’identifiant unique et l’identité correspondante du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils utilisent la procédure actuellement en place pour communiquer les identifiants de clients aux termes de la Règle 3200 des courtiers membres.

  1. Analyse  

  1. Élimination de la possibilité d’arbitrage réglementaire

  1. Exigences actuelles

La Règle 3200 des courtiers membres décrit les exigences que doivent respecter les courtiers membres pour offrir un service d’exécution d’ordres sans conseils. Un tel service permet au courtier membre d’accepter des ordres d’un client de détail sans devoir procéder à une évaluation de la convenance lorsqu’il n’a fait aucune recommandation.

L’OCRCVM estime que les ordres électroniques saisis au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui ne sont pas traités directement par le personnel d’un courtier membre pourraient créer un risque supplémentaire pour l’intégrité du marché et qu’il s’agit d’un risque analogue à celui que représentent les autres modes d’accès électronique accordé à des tiers, comme l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.

Or, à l’heure actuelle, les courtiers inscrits (y compris les courtiers sur le marché dispensé et les courtiers d’exercice restreint) peuvent exercer des activités de courtage en placement par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils sans être assujettis à la surveillance dont font l’objet les courtiers membres ni aux règles de l’OCRCVM imposées à ces derniers. Cette pratique ne cadre pas avec les exigences visant les autres modes d’accès électronique, à savoir l’accès électronique direct et les accords d’acheminement, que ne peuvent pas utiliser les courtiers inscrits, ce qui crée une possibilité d’arbitrage réglementaire6 . En vertu des RUIM, les participants ne peuvent pas :

  • accorder un accès électronique direct à un courtier inscrit7 ;
  • conclure un accord d’acheminement avec un courtier inscrit autre qu’un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger8 .
  1. Effet de l’interdiction proposée

En empêchant les courtiers inscrits d’obtenir l’accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils, on éliminerait cette possibilité d’arbitrage réglementaire, les courtiers inscrits qui ne sont pas des courtiers en placement ne pouvant alors pas exercer des activités de courtage en placement sur un marché. Par contre, le fait d’interdire aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir de tels services à un courtier inscrit permettrait de veiller à ce que les courtiers inscrits :

  • utilisent un moyen approprié pour accéder au marché, selon leur catégorie d’inscription;
  • n’aient pas la possibilité d’utiliser, pour accéder au marché, des moyens les soustrayant à l’application de la série complète des règles de l’OCRCVM lorsqu’ils exercent des activités de courtage sur un marché.

Nous soulignons que le Projet de modification interdirait également aux courtiers en placement d’obtenir un accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils. Comme les exigences relatives aux accords d’acheminement ont été précisément définies pour faciliter l’activité de négociation des courtiers en placement, nous pensons que ce mode d’accès électronique au marché convient mieux à ce type de courtiers. 

  1. Amélioration de la surveillance des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers

  1. Exigences actuelles

L’OCRCVM estime que la négociation par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques analogues à ceux qui sont associés aux autres formes d’accès électronique accordé à des tiers, comme l’accès électronique direct et les accords d’acheminement. Selon les exigences relatives à l’accès électronique direct et aux accords d’acheminement :

  • il faut affecter des identifiants uniques aux clients disposant de l’accès électronique direct ou ayant conclu un accord d’acheminement;
  • il faut communiquer ces identifiants à l’OCRCVM, avec le nom du client correspondant;
  • il faut indiquer les identifiants des clients disposant de l’accès électronique direct ou ayant conclu un accord d’acheminement sur les ordres saisis par ces clients par accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement9 .

Dans le même ordre d’idée, selon la Règle 3200 des courtiers membres, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils sont actuellement tenus d’attribuer un identifiant unique à chaque client qui est, notamment :

  • inscrit comme courtier ou conseiller conformément aux lois sur les valeurs mobilières;
  • une entité qui exerce dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un courtier (une personne assimilable à un courtier étranger) ou une personne assimilable à un conseiller étranger.

Les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils doivent également communiquer à l’OCRCVM l’identifiant unique et l’identité correspondante du client, et inscrire l’identifiant du client sur les ordres envoyés par ce client ou en son nom au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

  1. Conseillers inscrits et personnes assimilables à des conseillers étrangers exerçant un contrôle sur des comptes sans conseils

Nous savons que certains clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils ont accordé à des conseillers inscrits un contrôle sur leurs comptes sans conseils qui permet à ceux-ci de négocier pour le compte de leurs clients par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils. Cela pose un problème, car l’OCRCVM n’est actuellement pas informé lorsqu’une entité inscrite effectue une opération dans un compte sans conseils, à moins que le compte ne soit détenu directement par un conseiller inscrit ou une personne assimilable à un conseiller étranger.

L’identification des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils pour les ordres envoyés à un marché pour le compte en question :

  1. améliorerait nos capacités de surveillance des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers, et faciliterait la détection des ordres et des schémas de négociation inhabituels;
  2. cadrerait avec les exigences actuelles relatives à l’accès électronique direct et aux accords d’acheminement, ce qui uniformiserait les exigences applicables, quel que soit le moyen utilisé pour accéder au marché10 ;
  3. permettrait de mieux gérer les risques liés à la négociation électronique. 

 

  1. Modifications proposées concernant les identifiants des clients

Dans l’Avis sur les règles 18-0122, Nouvelle publication des dispositions proposées concernant les identifiants des clients, publié le 28 juin 2018, nous avons proposé des modifications à la Règle 3200 des courtiers membres (les modifications proposées concernant les identifiants des clients). Si le Projet de modification est approuvé, les modifications seront intégrées à toute règle définitive visant les identifiants des clients. En cas d’approbation du Projet de modification et des modifications proposées concernant les identifiants des clients, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils :

  • devront inscrire l’identifiant pour entités juridiques du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger sur chaque ordre passé pour un compte sur lequel ils exercent un contrôle;
  • n’auront plus à communiquer l’identité correspondante à l’OCRCVM.  

 

  1. Effets du Projet de modification

Nous estimons que le Projet de modification n’impose :

  • aucun fardeau ni aucune contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui l’emporte sur les avantages visés par la réglementation de l’OCRCVM;
  • aucun coût ni aucune restriction aux activités des participants du marché (y compris les courtiers membres et les courtiers non membres) qui sont disproportionnés par rapport aux objectifs réglementaires.
  1. Courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils

Les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils seront tenus d’élaborer des politiques et des procédures pour :

  • éviter de fournir aux courtiers inscrits un accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils;
  • connaître l’identité des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils;
  • attribuer des identifiants uniques aux conseillers inscrits et aux personnes assimilables à des conseillers étrangers;
  • communiquer à l’OCRCVM l’identifiant unique de chaque conseiller inscrit ou personne assimilable à un conseiller étranger, en précisant son identité;
  • veiller à ce que l’identifiant unique figure sur chaque ordre envoyé à un marché pour un compte sur lequel le conseiller inscrit ou la personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle.
  1. Courtiers inscrits

Tout courtier en placement qui négocie au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils devrait envisager la conclusion d’un accord d’acheminement avec un participant. Les autres courtiers inscrits négociant au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils devraient modifier la séquence de leurs opérations afin de négocier par l’intermédiaire d’un participant (dont le personnel traite directement les ordres). Si le recours à un intermédiaire ne leur convient pas, ils auraient la possibilité de présenter une demande d’inscription en tant que courtier en placement et de devenir membre de l’OCRCVM.

  1. Autres courtiers membres

Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils seront tenus d’apporter à leurs systèmes toute modification nécessaire pour permettre l’utilisation accrue des identifiants proposés sur les ordres provenant d’un courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils.

  1. Effets sur les marchés

Nous ne pensons pas que le Projet de modification aura des répercussions d’ordre technologique sur les marchés.

  1. Mise en œuvre

Nous nous attendons à ce que le Projet de modification prenne effet au plus tôt 90 jours après la publication de l’avis d’approbation, mais nous sollicitons plus particulièrement des commentaires sur la période de mise en œuvre appropriée.

  1. Questions

Nous vous invitons à nous faire parvenir des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, mais plus particulièrement sur les points suivants :

  1. Nous prévoyons que les identifiants uniques proposés dans le Projet de modification correspondront aux numéros de compte. Nous savons que les numéros de compte des clients sont actuellement utilisés pour identifier les courtiers et les conseillers inscrits en vertu de la Règle 3200 des courtiers membres. Pourrions-nous utiliser un meilleur identifiant qui aurait moins de répercussions sur les participants au marché?
  2. Quels sont les effets les plus importants du Projet de modification sur les courtiers membres?
  3. Quelle serait la période de mise en œuvre appropriée du Projet de modification?

 

  1. Processus d’établissement des politiques

  2. Objectif réglementaire

Le Projet de modification permettrait :

  • d’établir et de maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
  • d’empêcher les agissements frauduleux et les manipulations;
  • de promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • assurerait la protection des investisseurs.
  1. Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et, le 24 mai 2018, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires. Le Comité consultatif sur les règles du marché (CCRM) de l’OCRCVM a examiné sur le plan des principes les questions soumises par le personnel de l’OCRCVM. Le CCRM est formé de représentants de chacun des marchés pour lesquels l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des courtiers membres, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité11 .

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

  1. Annexes

Annexe A – Projet de modification des Règles des courtiers membres

Annexe B – Version comparée du Projet de modification des Règles des courtiers membres

Annexe C – Projet de modification du Manuel de réglementation RLS

Annexe D – Version comparée du Projet de modification du Manuel de réglementation RLS

  • 3L’interdiction viserait toute entité inscrite ou dispensée d’inscription agissant comme courtier en placement, courtier sur le marché dispensé, courtier d’exercice restreint ou courtier de toute autre catégorie de courtier couverte par l’article 7.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103).
  • 4Cette définition s’appliquerait notamment à un gestionnaire de portefeuille ou à un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint inscrit en vertu de l’article 7.2 du Règlement 31-103.
  • 5En vertu de l’alinéa 3241(4)(i) de la Règle 3200 des courtiers membres, les courtiers membres doivent veiller à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque client qui négocie sur un marché dont l’activité de négociation sur des marchés dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour au cours d’un mois civil.
  • 6Le Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés (Règlement 23-103) empêche une forme analogue d’arbitrage réglementaire. Le paragraphe 4.2(2) du Règlement 23-103 interdit expressément à un participant de fournir un accès électronique direct aux clients qui agissent et sont inscrits comme courtiers. Les ACVM précisent à l’article 4.2 de l’Instruction générale relative au Règlement 23-101 que les courtiers qui agissent à titre de courtiers et sont inscrits dans les catégories de courtiers autres que celle de « courtier en placement » ne devraient pas bénéficier de l’accès électronique direct aux marchés par l’intermédiaire d’un courtier participant, sauf s’ils sont eux-mêmes courtiers en placement et assujettis aux règles de l’OCRCVM. Cette interdiction repose sur le point de vue suivant : les courtiers ne devraient pas être en mesure de se soustraire à l’application des règles de l’OCRCVM, et si un courtier veut exercer des activités de courtage en placement, il devrait être tenu de respecter les exigences applicables à de telles activités.
  • 7Sous-alinéa 7.13(1)(b) des RUIM
  • 8Selon la définition « d’accord d’acheminement » donnée au paragraphe 1.1 des RUIM
  • 9Paragraphe 7.13 des RUIM
  • 10Selon le paragraphe 10.15 des RUIM, il faut attribuer un identificateur unique (i) aux clients qui négocient au moyen de l’accès électronique direct et (ii) aux clients, aux courtiers et aux personnes assimilables à des courtiers étrangers qui négocient aux termes d’un accord d’acheminement.
  • 11L’examen du CCRM ne devrait pas être interprété comme l’approbation ou l’aval du Projet de modification. Les membres du CCRM sont censés donner leur point de vue personnel sur des sujets, et ce point de vue pourrait ne pas représenter celui de leurs organismes respectifs exprimé au cours du processus de consultation publique.
18-0141
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :

le 26 juillet 2018

18-0141

Dispositions proposées concernant l’admissibilité aux services d’exécution d’ordres sans conseils et les identifiants des conseillers

Type
Appel à commentaires