Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients (les modifications). Les modifications avaient fait l’objet d’un premier appel à commentaires publié dans l’Avis sur les règles 21-0113, puis d’un deuxième appel à commentaires publié dans l’Avis 22-0060.
Nous publions également une note d’orientation décrivant nos attentes concernant le document d’information sur le transfert, les livres et dossiers et les marges obligatoires connexes (la note d’orientation).
Lorsque la fusion de l’OCRCVM et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) prendra effet le 1er janvier 2023, les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) applicables au nouvel organisme d’autoréglementation entreront en vigueur. Les modifications seront adoptées par intégration dans les Règles CPPC en vertu de la disposition de transition énoncée à l’alinéa 1105(1)(iv) des Règles CPPC.
Les modifications et la note d’orientation prendront effet comme il est indiqué à la section 5 du présent avis.
La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) met en place un nouveau régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients (régime de séparation et de transférabilité) qui vise à satisfaire aux normes internationales de protection des clients en cas de défaillance d’un participant compensateur. Le régime de séparation et de transférabilité de la CDCC repose sur l’utilisation d’un modèle fondé sur les marges brutes des clients (MBC) et permet à la CDCC de transférer plus rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur qui est en défaillance à un autre membre compensateur.
Afin de faciliter la mise en place du régime de séparation et de transférabilité, l’OCRCVM a publié pour commentaires les modifications des Règles de l’OCRCVM dans l’Avis 21-0113. Les commentaires reçus et l’évolution subséquente du régime de séparation et de transférabilité de la CDCC ont amené l’OCRCVM à publier de nouveau pour commentaires le projet de modification dans l’Avis 22-0060.
Nous avons reçu une lettre de commentaires du public en réponse à la nouvelle publication, en 2022, du projet de modification dans l’Avis 22-0060. Nous présentons à l’annexe E un résumé de ces commentaires ainsi que nos réponses.
Les modifications harmonisent nos exigences avec les modifications correspondantes des règles de la CDCC. Elles visent principalement :
Les modifications :
La version montrant les modifications des Règles de l’OCRCVM se trouve à l’annexe A et la version nette, à l’annexe B. La version montrant les modifications du Formulaire 1 se trouve à l’annexe C et la version nette, à l’annexe D.
Les Règles de l’OCRCVM seront remplacées par les Règles CPPC le 1er janvier 2023. Les modifications seront adoptées par intégration dans les Règles CPPC et le Formulaire 1 connexe en vertu de la disposition de transition énoncée à l’alinéa 1105(1)(iv) des Règles CPPC.
Lorsque les modifications auront été adoptées par intégration dans les Règles CPPC et le Formulaire 1 connexe, le terme « OCRCVM » sera remplacé par le terme « Organisation » dans les dispositions suivantes :
La version montrant les modifications de ces dispositions se trouve à l’annexe F.
Dans l’Avis 22-0060, nous avions indiqué notre intention de publier une note d’orientation pour clarifier nos exigences concernant les documents d’information sur le transfert, les livres et dossiers et les marges obligatoires liés au régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. En même temps que le présent avis, nous publions la note d’orientation GN-3200-22-002, Note d’orientation sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients.
Les modifications (à l’exception de l’alinéa 3261(1)(ii)) et la note d’orientation entreront en vigueur dès la mise en œuvre des modifications des règles de la CDCC touchant le modèle fondé sur les MBC, le 31 mars 2023.
En ce qui concerne l’alinéa 3261(1)(ii), la date d’entrée en vigueur est le 31 mars 2023 pour les nouveaux clients et le 31 décembre 2024 pour les clients existants.
Si les modifications des règles de la CDCC touchant le modèle fondé sur les MBC sont mises en œuvre après le 31 mars 2023, la mise en œuvre des modifications sera reportée en conséquence.
Annexe A – Version montrant les modifications des Règles de l’OCRCVM
Annexe B – Version nette des modifications des Règles de l’OCRCVM
Annexe C – Version soulignée du Formulaire 1
Annexe D – Version nette du Formulaire 1
Annexe E – Réponse du personnel de l’OCRCVM aux commentaires reçus du public à l’égard du projet de modification de 2022
Annexe F – Version montrant les modifications des dispositions touchées par suite de l’intégration dans les Règles CPPC
Annexe B
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Modifications des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients
Version nette des modifications des Règles de l’OCRCVM
Modification no 1 – Nous avons ajouté les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM :
« modèle national fondé sur les marges brutes des clients » | Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client. |
---|---|
« régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients » | Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions. |
Modification no 2 – Nous avons modifié la Règle 3200 de l’OCRCVM en y ajoutant le nouvel article 3261, comme suit :
Modification no 3 – Nous avons modifié l’article 3814 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les paragraphes 3814(3) et (4), comme suit :
Modification no 4 – Nous avons modifié l’article 5130 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :
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Pour les positions et les compensations visant les dérivés, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
« chambre de compensation d’options reconnue » | La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, l’Options Clearing Corporation ou toute autre société ou organisation reconnue par le Conseil. |
---|---|
« récépissé d’entiercement » | Document délivré par une institution financière et approuvé par une chambre de compensation d’options reconnue attestant qu’un titre est détenu par l’institution financière et sera livré à l’exercice d’une option particulière. |
Modification no 5 – Nous avons modifié les articles 5617 à 5624 des Règles de l’OCRCVM en révisant la restriction relative aux compensations visant les comptes de clients. Dans la version française, nous avons aussi corrigé une erreur de grammaire qui se répétait :
Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
Position acheteur (vendeur) | Position vendeur (acheteur) | ||
---|---|---|---|
(i) | titres de créance du Canada | et | contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada |
et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculé soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance de gouvernements et vendeur (acheteur) sur contrats à terme d’obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
Position acheteur (vendeur) | Position vendeur (acheteur) | ||
---|---|---|---|
(i) | titres de créance du Canada – catégories d’échéance différentes | et | contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada |
(ii) | titres de créance d’une province canadienne – même catégorie d’échéance ou catégories d’échéance différentes | et | contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada |
(iii) | titres de créance d’une municipalité canadienne à note d’émetteur élevée – même catégorie d’échéance | et | contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada |
et que les positions sont libellées dans la même devise et ont la même valeur marchande, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à 50 % de la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).
Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5618(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
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Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
Position acheteur (vendeur) | Position vendeur (acheteur) | ||
---|---|---|---|
(i) | acceptations de banques à charte à note élevée | et | contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes |
et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculée soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance commerciaux ou de sociétés et vendeur (acheteur) sur contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
Position acheteur (vendeur) | Position vendeur (acheteur) | ||
---|---|---|---|
(i) | Titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevée | et | Contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada |
et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).
Modification no 6 – Nous avons modifié l’article 5671 des Règles de l’OCRCVM en supprimant la mention des comptes de clients, comme suit :
COMPENSATIONS RéSERVéES AUX POSITIONS EN PORTEFEUILLE DU COURTIER MEMBRE
TITRES DE CRÉANCE
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Modification no 7 – Nous avons modifié les articles 5714 et 5725 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :
Si les conditions des paragraphes 5725(2) et 5725(3) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options négociables en bourse et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client :
Position sur options négociables en bourse | Garantie admissible | ||
---|---|---|---|
(i) | option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent | et | récépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent |
(ii) | option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent | et | récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements |
(iii) | option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent | et | lettre de garantie |
Modification no 8 – Nous avons modifié les articles 5760 à 5765 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant un paragraphe pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :
OPTIONS NÉGOCIABLES EN BOURSE – COMBINAISONS ET CONVERSIONS D’OPTIONS ET DE CONTRATS À TERME STANDARDISÉS
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5760(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés | Position vendeur sur options | ||
---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur parts indicielles du même indice |
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Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5761(2) et 5761(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés | Position acheteur sur options | ||
---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur parts indicielles du même indice |
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Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5762(2) et 5762(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés | Position acheteur sur options | ||
---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur parts indicielles du même indice |
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Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5763(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés | Position vendeur sur options | ||
---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur parts indicielles du même indice |
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Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5764(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position acheteur sur contrats à terme standardisés | Position acheteur sur options | Position vendeur sur options | |||
---|---|---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur le même indice | et | option d’achat sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option de vente sur parts indicielles du même indice | et | option d’achat sur parts indicielles du même indice |
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Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5765(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
Position vendeur sur contrats à terme standardisés | Position acheteur sur options | Position vendeur sur options | |||
---|---|---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur le même indice | et | option de vente sur le même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | option d’achat sur parts indicielles du même indice | et | option de vente sur parts indicielles du même indice |
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Modification no 9 – Nous avons modifié l’article 5772 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5772(4) pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :
Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5772(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison :
Position acheteur (vendeur) sur contrats à terme standardisés | Position vendeur (acheteur) | ||
---|---|---|---|
(i) | contrats à terme sur indice | et | panier admissible de titres du même indice |
(ii) | contrats à terme sur indice | et | parts indicielles du même indice |
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Modification no 10 – Nous avons modifié l’article 5776 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5776(2) concernant l’utilisation de la méthode SPAN dans les comptes de clients, comme suit :
Modification no 11 – Nous avons modifié le paragraphe 5782(2) des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation agréée » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », par souci d’uniformité avec les articles 5714 et 5725 :
Si les conditions du paragraphe 5782(2) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options de gré à gré et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client.
Position sur option de gré à gré | Garantie admissible | ||
---|---|---|---|
(i) | Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent | et | récépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent |
(ii) | Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent | et | récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements |
Modification no 12 – Nous avons modifié l’article 5790 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5790(2) et les alinéas 5790(3)(i) et (ii), comme suit :
CONTRATS À TERME STANDARDISÉS ET OPTIONS SUR CONTRATS À TERME
5791. à 5799. – Réservés.
Modification no 13 – Nous avons modifié l’article 5820 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les alinéas 5820(1)(vi) et (vii), comme suit :
5820. Obligations générales liées au cautionnement de compte
Annexe E
Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 22-0060 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l’OCRCVM – Nouvelle publication du projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients
Le 21 avril 2022, nous avons publié l’Avis 22-0060 dans lequel nous demandions des commentaires sur la nouvelle publication du projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. L’OCRCVM a reçu une lettre de commentaires de l’entité suivante :
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Il est possible de consulter cette lettre de commentaires sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca). Les commentaires que nous avons reçus dans cette lettre, ainsi que nos réponses, sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Résumé des commentaires | Réponse de l’OCRCVM |
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Fonds commun de sûretés | |
| Selon ce que nous comprenons, la CDS continuera d’avoir un compte de mise en gage pour les titres fournis à titre de sûreté à la CDCC, et la sûreté sera répartie entre des fonds communs distincts de la CDCC, mais non entre des comptes distincts. L’OCRCVM s’attend, à tout le moins, à ce que le courtier membre (le courtier) comptabilise et rapproche les sûretés totales fournies à la CDCC afin de se conformer aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers énoncées à l’article 3804 des Règles de l’OCRCVM, et fournisse une piste d’audit pour l’aider à préparer les rapports financiers requis par la réglementation, conformément à l’article 3801. Les Règles de l’OCRCVM n’obligent pas le courtier à fournir à la chambre de compensation le type particulier de sûreté que le client a déposée auprès du courtier. Cependant, la chambre de compensation (p. ex. la CDCC) peut avoir des règles qui limitent le type de sûreté acceptable qui doit être donné pour fournir la marge obligatoire. Le courtier peut donner une autre forme de sûreté (du type de celle reçue du client) afin de fournir la marge obligatoire requise par la CDCC à l’égard des positions de clients, dans la mesure où cette sûreté répond aux exigences d’admissibilité de la CDCC. |
Fréquence des examens | |
| Le rapport quotidien sur les marges brutes des clients (MBC) oblige les courtiers à tenir un registre indiquant les sûretés fournies par le client et les positions sur contrats à terme standardisés connexes du client qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC. Ce registre a pour objet d’indiquer les sûretés déposées par le client auprès du courtier qui ont expressément trait aux positions sur contrats à terme standardisés qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC. Ce rapport indiquerait séparément les sûretés associées aux positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC et les sûretés que le client a déposées au titre de positions sur contrats à terme standardisés non assujetties au modèle fondé sur les MBC. Même s’il n’est pas obligatoire que le registre quotidien des MBC indique quelle partie de la sûreté est détenue en dépôt fiduciaire, tous les titres détenus en dépôt fiduciaire doivent être décrits comme tels dans le registre des positions sur titres du courtier, dans le grand livre et sur le relevé de compte des clients en vertu de l’article 4328. L’article 4319 décrit la fréquence minimale à laquelle le courtier doit calculer les titres devant être détenus en dépôt fiduciaire. L’article 4329 exige que le courtier membre produise un rapport sur les titres détenus en dépôt fiduciaire au moins deux fois par semaine. Les courtiers peuvent choisir de calculer les titres devant être détenus en dépôt fiduciaire et produire des rapports plus fréquemment, tout dépendant de leurs affaires et de leurs activités. L’OCRCVM évalue la fréquence et le calendrier du calcul et de l’examen des insuffisances de titres détenus en dépôt fiduciaire, et pourrait proposer des modifications dans l’avenir. |
Communication de l’information et accusé de réception du client | |
| L’OCRCVM a rédigé un modèle de document d’information sur le transfert afin d’assurer l’uniformité de l’information sur le transfert fournie aux clients. Ce modèle est inclus dans l’annexe de la Note d’orientation GN-3200-22-002. La CDCC a rédigé un projet de fiche descriptive du régime fondé sur les marges brutes des clients (MBC) de la CDCC qui fournit des détails sur le processus et les risques de transfert. Cette fiche descriptive doit être remise aux clients en même temps que le document d’information sur le transfert afin de permettre aux clients une compréhension complète des avantages, risques et exigences liés au transfert. Conformément au nouveau paragraphe 3261(1), les courtiers doivent fournir au client un document d’information sur le transfert et obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris ce document. Le document d’information sur le transfert et l’accusé de réception correspondant sont requis pour tous les clients existants et nouveaux, de détail et institutionnels, dont les comptes sont assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés. L’ajout de l’obligation d’obtenir un accusé de réception du client aux termes de l’alinéa 3261(1)(ii) vise à assurer que le client a pris connaissance du document. Lorsque le courtier n’a pu obtenir l’accusé de réception du client, il doit fournir la preuve qu’il a fait des efforts en ce sens. Le courtier est censé prendre des mesures raisonnables pour obtenir l’accusé de réception du client, lesquelles ne doivent pas se limiter à une seule tentative. L’OCRCVM se fonde sur la norme du caractère raisonnable pour déterminer si cela a été le cas. L’OCRCVM considérera que le courtier a pris des mesures raisonnables s’il a par exemple fait plusieurs tentatives sérieuses pour joindre le client afin d’obtenir son accusé de réception, et ce, par divers moyens de communication. Précisons que l’obtention de l’accusé de réception est une exigence ponctuelle : autrement dit, une fois qu’il a obtenu l’accusé de réception du client (ce qui exclut l’interprétation d’un accusé de réception implicite), le courtier n’est pas tenu de l’obtenir de nouveau, sauf si l’information a subi des modifications importantes. Conformément aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers énoncées à l’article 3804, le courtier doit tenir des dossiers qui prouvent que le document d’information sur le transfert a été fourni au client et qui prouvent les tentatives d’obtenir l’accusé de réception du client. Nous reconnaissons qu’il peut être difficile d’obtenir en temps utile un accusé de réception des clients existants. En ce qui concerne ces clients, nous avons fixé la date de mise en œuvre de l’alinéa 3261(1)(ii) au 31 décembre 2024, ce qui laissera aux courtiers une période de transition de deux ans pour obtenir l’accusé de réception requis du client. |
Registre de marchandises | |
| Le paragraphe 3814(3) exige que le courtier tienne un registre quotidien indiquant toutes les positions détenues par le client qui sont déclarées comme des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC ainsi que les sûretés reçues (du client) par le courtier pour couvrir la marge associée à ces positions. Pour l’application du paragraphe 3814(3), les « sûretés qui y sont associées visant des contrats à terme standardisés » ne sont pas les sûretés fournies par le courtier à la CDCC pour ces comptes de client. Ce registre a pour objectif de fournir un rapport sur les positions assujetties au modèle fondé sur les MBC et les sûretés de façon que le syndic de faillite (ou tout fonds de protection des investisseurs) puisse identifier les sûretés détenues par le courtier au titre de ces positions. Le syndic de faillite (ou fonds de protection des investisseurs) utilisera ce registre pour comparer les sûretés transférées par la CDCC afin de déterminer les réclamations potentielles d’un client à l’égard de toute sûreté excédentaire déposée par le client auprès du courtier. Le dossier d’identité du client exigé au paragraphe 3814(4) a pour objectif d’aider la chambre de compensation (p. ex. la CDCC) à vérifier l’identité des clients qui demandent le transfert de leurs positions. Ce dossier doit contenir l’identifiant SOLA à la CDCC et le numéro de compte de client interne du courtier pour permettre d’établir la correspondance entre le compte du client à la CDCC et le compte interne du courtier. Chaque dossier d’identité du client doit contenir les éléments suivants :
Le courtier doit se reporter aux règles et aux exigences de la CDCC en matière de systèmes pour déterminer s’il y a lieu d’inclure d’autres renseignements relatifs à l’identité du client dans le dossier d’identité du client. Le courtier doit conserver le dossier d’identité du client conformément aux Règles de l’OCRCVM et de la CDCC. En vertu du projet de modification de l’alinéa 1) f) de l’article A-205 des Règles de la CDCC, chaque membre compensateur doit tenir des registres à jour dans lesquels figurent tous les renseignements sur le client correspondant aux comptes de risque maintenus par la CDCC en vertu du régime MBC. Le courtier doit fournir ces registres à la CDCC en cas de défaillance de la part du courtier, ou à la demande de la CDCC. En vertu du paragraphe 2) de l’article A-205 des Règles de la CDCC, sur demande, la CDCC peut en tout temps prendre possession temporaire de ces registres. Selon la rubrique 3.1.11 du manuel de défaut de la CDCC, la CDCC doit recevoir les renseignements sur l’identité du client pour pouvoir procéder au transfert. |