Modifications des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

22-0191
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
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Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients (les modifications). Les modifications avaient fait l’objet d’un premier appel à commentaires publié dans l’Avis sur les règles 21-0113, puis d’un deuxième appel à commentaires publié dans l’Avis 22-0060.

Nous publions également une note d’orientation décrivant nos attentes concernant le document d’information sur le transfert, les livres et dossiers et les marges obligatoires connexes (la note d’orientation).

Lorsque la fusion de l’OCRCVM et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) prendra effet le 1er janvier 2023, les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) applicables au nouvel organisme d’autoréglementation entreront en vigueur. Les modifications seront adoptées par intégration dans les Règles CPPC en vertu de la disposition de transition énoncée à l’alinéa 1105(1)(iv) des Règles CPPC.

Les modifications et la note d’orientation prendront effet comme il est indiqué à la section 5 du présent avis.

1. Contexte

La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) met en place un nouveau régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients (régime de séparation et de transférabilité) qui vise à satisfaire aux normes internationales de protection des clients en cas de défaillance d’un participant compensateur. Le régime de séparation et de transférabilité de la CDCC repose sur l’utilisation d’un modèle fondé sur les marges brutes des clients (MBC) et permet à la CDCC de transférer plus rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur qui est en défaillance à un autre membre compensateur.

Afin de faciliter la mise en place du régime de séparation et de transférabilité, l’OCRCVM a publié pour commentaires les modifications des Règles de l’OCRCVM dans l’Avis 21-0113. Les commentaires reçus et l’évolution subséquente du régime de séparation et de transférabilité de la CDCC ont amené l’OCRCVM à publier de nouveau pour commentaires le projet de modification dans l’Avis 22-0060.

2. Commentaires reçus

Nous avons reçu une lettre de commentaires du public en réponse à la nouvelle publication, en 2022, du projet de modification dans l’Avis 22-0060. Nous présentons à l’annexe E un résumé de ces commentaires ainsi que nos réponses.

3. Modifications

Les modifications harmonisent nos exigences avec les modifications correspondantes des règles de la CDCC. Elles visent principalement :

  • à réduire l’épuisement des fonds qui pourrait être causé par le modèle fondé sur les MBC et à limiter l’intégration entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes;
  • à accroître la probabilité que les clients transfèrent leurs positions sur contrats à terme standardisés d’un courtier membre compensateur défaillant à un autre courtier membre compensateur.

Les modifications :

  • exigent que les clients soient informés des risques, des avantages, des conditions et des exigences liés au transfert des positions sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme (collectivement, les positions sur contrats à terme standardisés) à un courtier remplaçant et exigent que les clients accusent réception du document d’information sur le transfert;
  • exigent la tenue d’un registre quotidien indiquant les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC et les distinguant des autres positions et comptes, et exigent que les courtiers membres tiennent un dossier d’identité du client pour les comptes de clients assujettis au modèle fondé sur les MBC;
  • établissent des marges obligatoires plus élevées pour les positions sur contrats à terme standardisés des clients institutionnels et permettent de calculer la marge au moyen de la méthode SPAN afin d’harmoniser les exigences en matière de marge de l’OCRCVM à l’égard des contrats à terme standardisés détenus par des clients avec le nouveau modèle fondé sur les MBC de la CDCC;
  • appliquent des critères plus stricts pour déterminer l’admissibilité des clients à une marge réduite dans le cas de couvertures croisées de produits comportant des contrats à terme standardisés et des titres sous-jacents;
  • éliminent la possibilité de cautionnement et de recours à la marge excédentaire entre les comptes de contrats à terme standardisés des clients et les autres comptes.

La version montrant les modifications des Règles de l’OCRCVM se trouve à l’annexe A et la version nette, à l’annexe B. La version montrant les modifications du Formulaire 1 se trouve à l’annexe C et la version nette, à l’annexe D.

3.1 Adoption des modifications par intégration dans les Règles CPPC

Les Règles de l’OCRCVM seront remplacées par les Règles CPPC le 1er janvier 2023. Les modifications seront adoptées par intégration dans les Règles CPPC et le Formulaire 1 connexe en vertu de la disposition de transition énoncée à l’alinéa 1105(1)(iv) des Règles CPPC.

Lorsque les modifications auront été adoptées par intégration dans les Règles CPPC et le Formulaire 1 connexe, le terme « OCRCVM » sera remplacé par le terme « Organisation » dans les dispositions suivantes :

  • alinéa 5725(2)(ii);
  • paragraphe 5776(4);
  • paragraphe 5790(8);
  • Formulaire 1, Partie II – Tableau 4, Notes et directives – Note (1);
  • Formulaire 1, Partie II – Tableau 4, Notes et directives – Note (7).

La version montrant les modifications de ces dispositions se trouve à l’annexe F.

4. Note d’orientation

Dans l’Avis 22-0060, nous avions indiqué notre intention de publier une note d’orientation pour clarifier nos exigences concernant les documents d’information sur le transfert, les livres et dossiers et les marges obligatoires liés au régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. En même temps que le présent avis, nous publions la note d’orientation GN-3200-22-002, Note d’orientation sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients.

5. Mise en œuvre

Les modifications (à l’exception de l’alinéa 3261(1)(ii)) et la note d’orientation entreront en vigueur dès la mise en œuvre des modifications des règles de la CDCC touchant le modèle fondé sur les MBC, le 31 mars 2023.

En ce qui concerne l’alinéa 3261(1)(ii), la date d’entrée en vigueur est le 31 mars 2023 pour les nouveaux clients et le 31 décembre 2024 pour les clients existants.

Si les modifications des règles de la CDCC touchant le modèle fondé sur les MBC sont mises en œuvre après le 31 mars 2023, la mise en œuvre des modifications sera reportée en conséquence.

6. Annexes

Annexe A – Version montrant les modifications des Règles de l’OCRCVM

Annexe B – Version nette des modifications des Règles de l’OCRCVM

Annexe C – Version soulignée du Formulaire 1

Annexe D – Version nette du Formulaire 1

Annexe E – Réponse du personnel de l’OCRCVM aux commentaires reçus du public à l’égard du projet de modification de 2022

Annexe F – Version montrant les modifications des dispositions touchées par suite de l’intégration dans les Règles CPPC


 

 

Annexe B

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Modifications des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

Version nette des modifications des Règles de l’OCRCVM

Modification no 1 – Nous avons ajouté les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM :

« modèle national fondé sur les marges brutes des clients »Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client.
« régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients »Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions.

Modification no 2 – Nous avons modifié la Règle 3200 de l’OCRCVM en y ajoutant le nouvel article 3261, comme suit :

3261. Information sur le transfert des contrats à terme standardisés

  1. Lorsque le compte d’un client est assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, le courtier membre doit :
    1. fournir au client un document d’information sur le transfert exposant les avantages, les risques et les exigences liés au transfert, y compris les conditions liées au transfert des positions à un membre compensateur remplaçant;
    2. obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris le document d’information sur le transfert, ou un document semblable, décrit à l’alinéa 3261(1)(i);
    3. informer le client de l’obligation du courtier membre de fournir à la chambre de compensation des renseignements et des rapports sur les positions du client.

3262. à 3269. – Réservés.

Modification no 3 – Nous avons modifié l’article 3814 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les paragraphes 3814(3) et (4), comme suit :

3814. Registre de marchandises

  1. Le courtier membre doit tenir un registre ou autre grand livre de marchandises indiquant pour chaque type de marchandises, à la date de l’opération, toutes les positions acheteur et vendeur sur contrats à terme standardisés inscrites au compte du courtier membre ou aux comptes de clients.
  2. Le registre ou grand livre de marchandises doit indiquer le nom ou la désignation du compte auquel chaque position est inscrite.
  3. L’obligation de tenir des registres prévue au paragraphe 3814(1) comprend l’obligation pour le courtier membre de tenir un registre quotidien qui indique séparément les positions des clients et les sûretés qui y sont associées visant des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
  4. Le courtier membre doit tenir un dossier d’identité du client dans le cas de comptes assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients, lequel comprend les renseignements relatifs à l’identité du client que requiert la chambre de compensation pour le transfert des comptes de clients.

Modification no 4 – Nous avons modifié l’article 5130 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :

5130. Définitions

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  1. Pour les positions et les compensations visant les dérivés, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

    « chambre de compensation d’options reconnue »La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, l’Options Clearing Corporation ou toute autre société ou organisation reconnue par le Conseil.
    « récépissé d’entiercement »Document délivré par une institution financière et approuvé par une chambre de compensation d’options reconnue attestant qu’un titre est détenu par l’institution financière et sera livré à l’exercice d’une option particulière.

Modification no 5 – Nous avons modifié les articles 5617 à 5624 des Règles de l’OCRCVM en révisant la restriction relative aux compensations visant les comptes de clients. Dans la version française, nous avons aussi corrigé une erreur de grammaire qui se répétait :

5617. Compensations entre titres de créance de gouvernements et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada, même émetteur sous-jacent et même catégorie d’échéance

  1. Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
     

     Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur)
    (i)titres de créance du Canadaetcontrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada

    et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculé soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5617(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5618. Autres compensations entre titres de créance de gouvernements et contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada

  1. Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance de gouvernements et vendeur (acheteur) sur contrats à terme d’obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
     

     Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur)
    (i)titres de créance du Canadacatégories d’échéance différentesetcontrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada
    (ii)titres de créance d’une province canadienne – même catégorie d’échéance ou catégories d’échéance différentesetcontrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada
    (iii)titres de créance d’une municipalité canadienne à note d’émetteur élevée – même catégorie d’échéanceetcontrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada

    et que les positions sont libellées dans la même devise et ont la même valeur marchande, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à 50 % de la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).

  2. Au paragraphe 5618(1), l’expression « titres de créance d’une municipalité canadienne à note d’émetteur élevée » désigne les titres de créance émis ou garantis par une municipalité canadienne à laquelle une agence de notation désignée attribue la note d’émetteur à long terme « A » ou une note plus élevée.
  3. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5618(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

    .

    .

    .

5622. Compensations entre acceptations de banques à charte canadiennes et contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes tombant dans la même catégorie d’échéance

  1. Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
     

     Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur)
    (i)acceptations de banques à charte à note élevéeetcontrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes

    et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculée soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.

  2. Au paragraphe 5622(1), l’expression « acceptations de banques à charte à note élevée » désigne les acceptations bancaires auxquelles une agence de notation désignée attribue la note « A » ou une note plus élevée.
  3. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5622(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5624. Compensations entre titres de créance commerciaux ou de sociétés et les contrats à terme sur obligations notionnels du gouvernement du Canada

  1. Lorsque le courtier membre ou un client détient l’un des jumelages de positions acheteur (vendeur) sur titres de créance commerciaux ou de sociétés et vendeur (acheteur) sur contrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada suivants :
     

     Position acheteur (vendeur) Position vendeur (acheteur)
    (i)Titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevéeetContrats à terme sur obligations notionnelles du gouvernement du Canada

    et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond à la plus élevée des marges normalement requises pour la position acheteur (ou vendeur) et la position vendeur (ou acheteur).

  2. Au paragraphe 5624(1), l’expression « titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles à note élevée » désigne les titres de créance commerciaux ou de sociétés non convertibles auxquels une agence de notation désignée attribue la note « A » ou une note plus élevée.
  3. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5624(1), les contrats à terme standardisés doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

Modification no 6 – Nous avons modifié l’article 5671 des Règles de l’OCRCVM en supprimant la mention des comptes de clients, comme suit :

COMPENSATIONS RéSERVéES AUX POSITIONS EN PORTEFEUILLE DU COURTIER MEMBRE

TITRES DE CRÉANCE

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5671. Compensations entre titres de créance du Canada ou titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada et contrats à terme standardisés et de gré à gré canadiens

  1. Lorsqu’une position sur obligations, débentures ou bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou sur titres de capitaux propres cotés à la Bourse de Toronto et une position compensatoire sur contrats à terme standardisés ou de gré à gré visant le même titre sont détenues dans un compte du courtier membre, il est possible d’opérer compensation et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculé soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.

Modification no 7 – Nous avons modifié les articles 5714 et 5725 des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », comme suit :

5714. Traitement des positions sur options émises par différentes chambres de compensation d’options reconnues

  1. Si le compte du courtier membre ou d’un client comporte des options émises par différentes chambres de compensation d’options reconnues portant sur le même sous-jacent, elles peuvent être traitées comme options équivalentes dans le calcul de la marge visant ce compte.

5725. Positions sur options couvertes

  1. Si les conditions des paragraphes 5725(2) et 5725(3) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options négociables en bourse et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client :
     

     Position sur options négociables en bourse Garantie admissible
    (i)option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacentetrécépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent
    (ii)option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacentetrécépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements
    (iii)option de vente position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacentetlettre de garantie
  2. Un récépissé d’entiercement est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5725(1), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le signataire du récépissé d’entiercement est une institution financière approuvée par la chambre de compensation d’options reconnue;
    2. toutes les conventions de la chambre de compensation d’options reconnue ont été signées et livrées à celle‑ci et sont mises à la disposition de l’OCRCVM sur demande aux fins d’inspection;
    3. dans le cas d’un récépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements, les titres :
      1. sont des formes admissibles de marge pour la chambre de compensation d’options reconnue,
      2. viennent à échéance dans un délai de une année suivant leur dépôt,
      3. ont une valeur marchande supérieure à 110 % de la valeur d’exercice globale de l’option de vente position vendeur.
  3. Une lettre de garantie est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5725(1) si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le signataire est :
      1. une institution financière autorisée par la chambre de compensation d’options reconnue à délivrer des récépissés d’entiercement,
      2. une banque à charte, une caisse d’épargne du Québec ou une société de fiducie autorisée à faire affaire au Canada ayant un capital versé minimum et un surplus d’apport d’au moins 5 000 000 $;
    2. la lettre atteste que la banque ou la société de fiducie :
      1. soit détient en dépôt pour le compte du client des espèces couvrant le montant intégral de la valeur d’exercice globale de l’option de vente et que ce montant sera versé à la chambre de compensation d’options reconnue sur livraison du sous-jacent couvert par l’option de vente,
      2. soit cautionne sans condition et irrévocablement le paiement à la chambre de compensation d’options reconnue du montant intégral de la valeur d’exercice globale de l’option de vente sur livraison du sous-jacent couvert par l’option de vente;
    3. le courtier membre la remet à la chambre de compensation d’options reconnue qui l’accepte comme marge.

Modification no 8 – Nous avons modifié les articles 5760 à 5765 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant un paragraphe pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :

OPTIONS NÉGOCIABLES EN BOURSE – COMBINAISONS ET CONVERSIONS D’OPTIONS ET DE CONTRATS À TERME STANDARDISÉS

5760. Combinaison contrats à terme sur indice position acheteur – options d’achat position vendeur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5760(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position vendeur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5760(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5761. Combinaison contrats à terme sur indice position acheteur – options de vente position acheteur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5761(2) et 5761(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5761(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5762 Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options d’achat position acheteur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5762(2) et 5762(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5762(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5763. Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options de vente position vendeur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5763(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position vendeur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5763(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5764. Conversion de contrats à terme standardisés ou combinaison triple position acheteur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5764(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position acheteur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options Position vendeur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur le même indiceetoption d’achat sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption de vente sur parts indicielles du même indiceetoption d’achat sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5764(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5765. Reconversion ou combinaison triple position vendeur

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5765(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :
     

     Position vendeur sur contrats à terme standardisés Position acheteur sur options Position vendeur sur options
    (i)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur le même indiceetoption de vente sur le même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetoption d’achat sur parts indicielles du même indiceetoption de vente sur parts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5765(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

5766. à 5769. – Réservés.

Modification no 9 – Nous avons modifié l’article 5772 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5772(4) pour restreindre les compensations visant des comptes de clients, comme suit :

5772. Contrats à terme sur indice – paniers admissibles de titres de l’indice ou parts indicielles

  1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5772(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison :
     

     Position acheteur (vendeur) sur contrats à terme standardisés Position vendeur (acheteur)
    (i)contrats à terme sur indiceetpanier admissible de titres du même indice
    (ii)contrats à terme sur indiceetparts indicielles du même indice

    .

    .

    .

  2. Dans le cas d’une compensation visant un compte de client décrite au paragraphe 5772(1), les contrats à terme sur indice doivent être exclus du modèle national fondé sur les marges brutes des clients.

Modification no 10 – Nous avons modifié l’article 5776 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5776(2) concernant l’utilisation de la méthode SPAN dans les comptes de clients, comme suit :

5776. Utilisation facultative de la méthode Standard Portfolio Analysis

  1. Dans le cas d’un compte de portefeuille du courtier membre constitué exclusivement de positions sur dérivés inscrits à la cote de la Bourse de Montréal, il est possible de calculer la marge requise au moyen de la méthode Standard Portfolio Analysis en utilisant l’intervalle de marge calculé et les hypothèses utilisées par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.
  2. Dans le cas de comptes de clients assujettis au modèle national fondé sur les marges brutes des clients constitués exclusivement de positions sur dérivés inscrits à la cote de la Bourse de Montréal, il est possible de calculer la marge requise au moyen de la méthode Standard Portfolio Analysis en utilisant l’intervalle de marge calculé et les hypothèses utilisées par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.
  3. Si le courtier membre choisit la méthode Standard Portfolio Analysis, les marges obligatoires calculées selon cette méthode remplacent celles prévues dans les présentes Règles.
  4. L’OCRCVM peut restreindre l’application du présent article, s’il juge que l’utilisation de la méthode Standard Portfolio Analysis n’est plus indiquée pour le calcul des marges obligatoires que le courtier membre ou le client doit constituer.

Modification no 11 – Nous avons modifié le paragraphe 5782(2) des Règles de l’OCRCVM en remplaçant le terme « chambre de compensation agréée » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue », par souci d’uniformité avec les articles 5714 et 5725 :

5782. Positions sur options couvertes

  1. Si les conditions du paragraphe 5782(2) sont remplies, aucune marge n’est requise pour les combinaisons suivantes de positions sur options de gré à gré et sur garanties détenues en quantités équivalentes dans le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client.
     

     Position sur option de gré à gré Garantie admissible
    (i)Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacentetrécépissé d’entiercement attestant le dépôt du titre sous-jacent
    (ii)Option d’achat position vendeur sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacentetrécépissé d’entiercement attestant le dépôt de titres de gouvernements
  2. Un récépissé d’entiercement est admissible comme garantie en vertu du paragraphe 5782(1) si l’émetteur du récépissé d’entiercement est une institution financière approuvée par une chambre de compensation d’options reconnue.

Modification no 12 – Nous avons modifié l’article 5790 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant le paragraphe 5790(2) et les alinéas 5790(3)(i) et (ii), comme suit :

CONTRATS À TERME STANDARDISÉS ET OPTIONS SUR CONTRATS À TERME

5790. Marges obligatoires minimums

  1. Lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte des positions et des compensations visant des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants :
    1. la marge requise par le marché à terme où le contrat est conclu;
    2. la marge requise par la chambre de compensation;
    3. la marge requise, le cas échéant, par le courtier compensateur du courtier membre.
  2. Si le client visé par les paragraphes 5790(1) ou 5776(2) est une institution agréée, une contrepartie agréée ou une entité réglementée, le courtier membre doit inclure l’insuffisance de marge dans la marge qui s’applique aux comptes de clients ou de courtiers lorsqu’il calcule son capital régularisé en fonction du risque, à la date où l’insuffisance s’est produite, si le courtier membre :
    1. n’effectue pas rapidement un appel de marge;
    2. a effectué rapidement un appel de marge, mais n’a pas reçu la marge requise avant la fin du jour de bourse suivant la date où l’insuffisance s’est produite.
  3. Si le courtier membre ou un client est propriétaire d’une marchandise et détient aussi une position vendeur sur un contrat à terme standardisés sur la même marchandise, il est permis d’opérer compensation entre les deux positions et la marge requise sera calculée soit en fonction de la position acheteur nette soit en fonction de la position vendeur nette, lorsque :
    1. la propriété de la marchandise est attestée par des récépissés d’entrepôt ou des documents analogues;
    2. la position sur le contrat à terme standardisé n’est pas assujettie au modèle national fondé sur les marges brutes des clients.
  4. Lorsqu’un marché à terme ou sa chambre de compensation prescrit une marge obligatoire fondée sur les taux initial et de maintien, la marge requise à la conclusion du contrat est fondée sur le taux initial prescrit. Lorsque des fluctuations de cours défavorables ultérieures sur la valeur des contrats réduisent la marge donnée et qu’elle se situe ainsi à un montant inférieur au niveau de maintien, une marge supplémentaire est requise en vue de rétablir le taux initial. En outre, le courtier membre peut exiger à l’occasion des marges ou autres formes de dépôt de garantie supplémentaires qu’il juge nécessaires en raison des fluctuations des cours.
  5. Lorsque les opérations de clients sont effectuées au moyen d’un compte omnibus, le courtier membre doit demander une marge à chaque client, comme si les opérations étaient effectuées dans des comptes distincts.
  6. Lorsque des marges sur écarts (ou opérations mixtes) sont autorisées dans le compte d’un client, le courtier membre doit inscrire cette information dans les dossiers de marges de ce compte.
  7. Lorsque le portefeuille d’un courtier membre contient des écarts (ou opérations mixtes) sur marchandises connexes dans le cas de contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Canada et des contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor des États‑Unis négociés sur un marché à terme au Canada ou aux États-Unis et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position sur écart, la marge requise correspond à la marge requise la plus élevée soit pour la position acheteur, soit pour la position vendeur. À cette fin, les écarts précédents sont fixés à raison de 1,00 dollar canadien pour chaque tranche de 1,00 dollar américain du volume de chaque contrat à terme standardisé visé. Dans le cas de la tranche américaine des écarts sur marchandises connexes précédemment mentionnés, les positions doivent être maintenues sur un marché de contrats désigné par la loi américaine intitulée United States Commodity Exchange Act.
  8. L’OCRCVM peut prescrire, à son appréciation, des marges obligatoires plus élevées ou moins élevées pour certains comptes ou personnes qui détiennent des positions sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme.

5791. à 5799. – Réservés.

Modification no 13 – Nous avons modifié l’article 5820 des Règles de l’OCRCVM en y ajoutant les alinéas 5820(1)(vi) et (vii), comme suit :

5820. Obligations générales liées au cautionnement de compte

  1. Sous réserve des obligations prévues aux articles 5821 et 5822, le courtier membre peut permettre à un client (la caution) de cautionner les comptes d’un autre client, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le courtier membre informe la caution par écrit du passif éventuel initial qu’elle prend en charge à la signature de la convention de cautionnement;
    2. le courtier membre déclare à la caution par écrit que la convenance des opérations portant sur les comptes du client cautionné ne sera pas examinée en fonction de la caution;
    3. la caution conclut avec le courtier membre une convention de cautionnement écrite et autorisée qui :
      1. identifie la caution par son nom,
      2. désigne les comptes de la caution à utiliser pour obtenir le cautionnement,
      3. désigne les comptes de l’autre client qui sont visés par le cautionnement,
      4. lie la caution, ses successeurs, ayants droit et représentants successoraux,
      5. comporte les modalités de base décrites au paragraphe 5825(1);
    4. le client cautionné consent par écrit à ce que le courtier membre transmette, au moins une fois par trimestre, ses relevés de compte à la caution;
    5. si la caution ne s’y oppose pas, elle reçoit au moins une fois par trimestre les relevés de compte du client cautionné;
    6. les comptes de la caution qui ne sont pas assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients ne servent pas à cautionner un compte assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients;
    7. les comptes de la caution assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients ne servent pas à cautionner un compte qui n’est pas assujetti à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients.
  2. Si le client cautionné refuse de transmettre ses relevés de compte, le courtier membre doit aviser la caution de ce refus par écrit et l’informer que la convention de cautionnement ne sera pas acceptée pour la réduction de la marge.

 


 

 

Annexe E

 

Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 22-0060 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l’OCRCVM – Nouvelle publication du projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

Le 21 avril 2022, nous avons publié l’Avis 22-0060 dans lequel nous demandions des commentaires sur la nouvelle publication du projet de modification des Règles de l’OCRCVM portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. L’OCRCVM a reçu une lettre de commentaires de l’entité suivante :

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Il est possible de consulter cette lettre de commentaires sur le site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca). Les commentaires que nous avons reçus dans cette lettre, ainsi que nos réponses, sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Résumé des commentairesRéponse de l’OCRCVM
Fonds commun de sûretés
  1. L’intervenant demande des précisions sur :
  • la tenue de comptes de fonds communs de sûretés internes pour le compte de mise en gage de la CDS et les fonds communs de sûretés de la CDCC;
  • le dépôt de sûretés auprès de la CDCC au titre des positions de clients.

Selon ce que nous comprenons, la CDS continuera d’avoir un compte de mise en gage pour les titres fournis à titre de sûreté à la CDCC, et la sûreté sera répartie entre des fonds communs distincts de la CDCC, mais non entre des comptes distincts. L’OCRCVM s’attend, à tout le moins, à ce que le courtier membre (le courtier) comptabilise et rapproche les sûretés totales fournies à la CDCC afin de se conformer aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers énoncées à l’article 3804 des Règles de l’OCRCVM, et fournisse une piste d’audit pour l’aider à préparer les rapports financiers requis par la réglementation, conformément à l’article 3801.

Les Règles de l’OCRCVM n’obligent pas le courtier à fournir à la chambre de compensation le type particulier de sûreté que le client a déposée auprès du courtier. Cependant, la chambre de compensation (p. ex. la CDCC) peut avoir des règles qui limitent le type de sûreté acceptable qui doit être donné pour fournir la marge obligatoire. Le courtier peut donner une autre forme de sûreté (du type de celle reçue du client) afin de fournir la marge obligatoire requise par la CDCC à l’égard des positions de clients, dans la mesure où cette sûreté répond aux exigences d’admissibilité de la CDCC.

Fréquence des examens
  1. L’intervenant demande des précisions sur l’effet que le projet de modification pourrait avoir sur les exigences liées au dépôt fiduciaire de l’article 4319 des Règles de l’OCRCVM et veut savoir si nous envisageons d’apporter des modifications à cet article.

Le rapport quotidien sur les marges brutes des clients (MBC) oblige les courtiers à tenir un registre indiquant les sûretés fournies par le client et les positions sur contrats à terme standardisés connexes du client qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC. Ce registre a pour objet d’indiquer les sûretés déposées par le client auprès du courtier qui ont expressément trait aux positions sur contrats à terme standardisés qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC. Ce rapport indiquerait séparément les sûretés associées aux positions sur contrats à terme standardisés assujetties au modèle fondé sur les MBC et les sûretés que le client a déposées au titre de positions sur contrats à terme standardisés non assujetties au modèle fondé sur les MBC. Même s’il n’est pas obligatoire que le registre quotidien des MBC indique quelle partie de la sûreté est détenue en dépôt fiduciaire, tous les titres détenus en dépôt fiduciaire doivent être décrits comme tels dans le registre des positions sur titres du courtier, dans le grand livre et sur le relevé de compte des clients en vertu de l’article 4328.

L’article 4319 décrit la fréquence minimale à laquelle le courtier doit calculer les titres devant être détenus en dépôt fiduciaire. L’article 4329 exige que le courtier membre produise un rapport sur les titres détenus en dépôt fiduciaire au moins deux fois par semaine. Les courtiers peuvent choisir de calculer les titres devant être détenus en dépôt fiduciaire et produire des rapports plus fréquemment, tout dépendant de leurs affaires et de leurs activités. L’OCRCVM évalue la fréquence et le calendrier du calcul et de l’examen des insuffisances de titres détenus en dépôt fiduciaire, et pourrait proposer des modifications dans l’avenir.

Communication de l’information et accusé de réception du client
  1. L’intervenant nous demande de préciser :
  • s’il y aura un document d’information standard sur le transfert des positions de clients;
  • si l’information est requise pour tous les clients existants et nouveaux;
  • nos attentes concernant l’obligation pour le courtier d’obtenir un accusé de réception du client, étant donné la difficulté d’obtenir des réponses des clients.

L’OCRCVM a rédigé un modèle de document d’information sur le transfert afin d’assurer l’uniformité de l’information sur le transfert fournie aux clients. Ce modèle est inclus dans l’annexe de la Note d’orientation GN-3200-22-002. La CDCC a rédigé un projet de fiche descriptive du régime fondé sur les marges brutes des clients (MBC) de la CDCC qui fournit des détails sur le processus et les risques de transfert. Cette fiche descriptive doit être remise aux clients en même temps que le document d’information sur le transfert afin de permettre aux clients une compréhension complète des avantages, risques et exigences liés au transfert.

Conformément au nouveau paragraphe 3261(1), les courtiers doivent fournir au client un document d’information sur le transfert et obtenir du client un accusé de réception attestant qu’il a compris ce document. Le document d’information sur le transfert et l’accusé de réception correspondant sont requis pour tous les clients existants et nouveaux, de détail et institutionnels, dont les comptes sont assujettis à un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés. L’ajout de l’obligation d’obtenir un accusé de réception du client aux termes de l’alinéa 3261(1)(ii) vise à assurer que le client a pris connaissance du document.

Lorsque le courtier n’a pu obtenir l’accusé de réception du client, il doit fournir la preuve qu’il a fait des efforts en ce sens. Le courtier est censé prendre des mesures raisonnables pour obtenir l’accusé de réception du client, lesquelles ne doivent pas se limiter à une seule tentative. L’OCRCVM se fonde sur la norme du caractère raisonnable pour déterminer si cela a été le cas. L’OCRCVM considérera que le courtier a pris des mesures raisonnables s’il a par exemple fait plusieurs tentatives sérieuses pour joindre le client afin d’obtenir son accusé de réception, et ce, par divers moyens de communication. Précisons que l’obtention de l’accusé de réception est une exigence ponctuelle : autrement dit, une fois qu’il a obtenu l’accusé de réception du client (ce qui exclut l’interprétation d’un accusé de réception implicite), le courtier n’est pas tenu de l’obtenir de nouveau, sauf si l’information a subi des modifications importantes. Conformément aux dispositions générales concernant la tenue de dossiers énoncées à l’article 3804, le courtier doit tenir des dossiers qui prouvent que le document d’information sur le transfert a été fourni au client et qui prouvent les tentatives d’obtenir l’accusé de réception du client.

Nous reconnaissons qu’il peut être difficile d’obtenir en temps utile un accusé de réception des clients existants. En ce qui concerne ces clients, nous avons fixé la date de mise en œuvre de l’alinéa 3261(1)(ii) au 31 décembre 2024, ce qui laissera aux courtiers une période de transition de deux ans pour obtenir l’accusé de réception requis du client.

Registre de marchandises
  1. En ce qui concerne l’article 3814, l’intervenant nous demande notamment de préciser :
  • si la sûreté détenue dans le compte du client chez le courtier ou la sûreté fournie à la CDCC doit être indiquée dans le registre quotidien;
  • les renseignements devant figurer dans le dossier d’identité du client;
  • les exigences en matière de conservation du dossier d’identité du client et d’envoi du dossier à la CDCC.

Le paragraphe 3814(3) exige que le courtier tienne un registre quotidien indiquant toutes les positions détenues par le client qui sont déclarées comme des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC ainsi que les sûretés reçues (du client) par le courtier pour couvrir la marge associée à ces positions. Pour l’application du paragraphe 3814(3), les « sûretés qui y sont associées visant des contrats à terme standardisés » ne sont pas les sûretés fournies par le courtier à la CDCC pour ces comptes de client. Ce registre a pour objectif de fournir un rapport sur les positions assujetties au modèle fondé sur les MBC et les sûretés de façon que le syndic de faillite (ou tout fonds de protection des investisseurs) puisse identifier les sûretés détenues par le courtier au titre de ces positions. Le syndic de faillite (ou fonds de protection des investisseurs) utilisera ce registre pour comparer les sûretés transférées par la CDCC afin de déterminer les réclamations potentielles d’un client à l’égard de toute sûreté excédentaire déposée par le client auprès du courtier.

Le dossier d’identité du client exigé au paragraphe 3814(4) a pour objectif d’aider la chambre de compensation (p. ex. la CDCC) à vérifier l’identité des clients qui demandent le transfert de leurs positions. Ce dossier doit contenir l’identifiant SOLA à la CDCC et le numéro de compte de client interne du courtier pour permettre d’établir la correspondance entre le compte du client à la CDCC et le compte interne du courtier. Chaque dossier d’identité du client doit contenir les éléments suivants :

  • l’identifiant du compte à la chambre de compensation (p. ex. l’identifiant SOLA à la CDCC);
  • le numéro de compte;
  • le nom du client;
  • l’adresse du client;
  • les coordonnées du client (courriel, numéro de téléphone);
  • le nom d’une personne-ressource principale et celui d’une personne-ressource secondaire (s’il y a lieu), si le client est une personne morale.

Le courtier doit se reporter aux règles et aux exigences de la CDCC en matière de systèmes pour déterminer s’il y a lieu d’inclure d’autres renseignements relatifs à l’identité du client dans le dossier d’identité du client.

Le courtier doit conserver le dossier d’identité du client conformément aux Règles de l’OCRCVM et de la CDCC. En vertu du projet de modification de l’alinéa 1) f) de l’article A-205 des Règles de la CDCC, chaque membre compensateur doit tenir des registres à jour dans lesquels figurent tous les renseignements sur le client correspondant aux comptes de risque maintenus par la CDCC en vertu du régime MBC. Le courtier doit fournir ces registres à la CDCC en cas de défaillance de la part du courtier, ou à la demande de la CDCC. En vertu du paragraphe 2) de l’article A-205 des Règles de la CDCC, sur demande, la CDCC peut en tout temps prendre possession temporaire de ces registres. Selon la rubrique 3.1.11  du manuel de défaut de la CDCC, la CDCC doit recevoir les renseignements sur l’identité du client pour pouvoir procéder au transfert.

  • 1Telle que proposée dans l’Avis aux membres 164-21 de la CDCC.
22-0191
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

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