Alerte aux investisseurs : Stratagèmes d’intrusion dans un compte
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude : l’intrusion dans un compte.
Le courtier membre exploite, ou a l’intention d’exploiter, une plateforme qui facilite la négociation de cryptoactifs, au sens de l’Avis 21-327 du personnel des ACVM (les « cryptoactifs »).
Le courtier membre a demandé d’offrir des services de mise en jeu (les « services de mise en jeu ») à ses clients. La mise en jeu (staking) est l’action de mettre en gage ou de bloquer des cryptoactifs dans un contrat intelligent ou un protocole de chaînes de blocs de façon à ce que le propriétaire ou son mandataire puisse agir comme validateur à l’égard d’un algorithme de consensus de preuve de mise en jeu particulier.
Relativement à la prestation de services de mise en jeu, le courtier membre doit respecter les conditions suivantes :
1. À moins d’avoir obtenu le consentement écrit préalable de l’OCRI, le courtier membre offrira des services de mise en jeu à ses clients seulement à l’égard :
2. Le courtier membre possède les compétences et les connaissances requises en matière de mise en jeu de cryptoactifs.
3. Sans le consentement écrit préalable de l’OCRI, le courtier membre ne pourra :
4. Avant d’engager un validateur, le courtier membre exercera un contrôle diligent à l’égard du validateur concernant notamment ce qui suit :
5. Avant d’engager un dépositaire qui fournira des services de mise en jeu, le courtier membre exercera un contrôle diligent à l’égard de la façon dont le dépositaire fournit les services de mise en jeu et choisit les validateurs.
6. Le courtier membre surveillera le temps d’inactivité et les cas de radiation et d’emprisonnement de ses validateurs, et prendra des mesures appropriées pour protéger les cryptoactifs mis en jeu par des clients.
7. Le courtier membre a mis à jour ses politiques et ses procédures en matière de contrôle diligent des produits pour indiquer qu’il examinera les cryptoactifs offerts aux clients dans le cadre des services de mise en jeu ainsi que les protocoles de mise en jeu liés à ces cryptoactifs avant d’offrir ces cryptoactifs dans le cadre des services de mise en jeu. L’examen du courtier membre portera, au minimum, sur les éléments suivants :
8. Le courtier membre a mis à jour ses politiques et ses procédures pour indiquer qu’il effectuera une évaluation de la pertinence pour un client avant que ce client ait accès aux services de mise en jeu.
9. Le courtier membre appliquera les politiques et les procédures mises à jour en matière de pertinence des comptes en évaluant la pertinence d’offrir les services de mise en jeu à un client avant de lui ouvrir un compte lui donnant accès aux services de mise en jeu, et ce, de façon continue, au moins une fois par période de 12 mois.
10. Si, après avoir effectué l’évaluation de la pertinence d’un compte pour un client, le courtier membre établit qu’il n’est pas pertinent de fournir les services de mise en jeu à ce client, le courtier membre en informera le client et il ne lui donnera pas accès aux services de mise en jeu.
11. Le courtier membre ne mettra en jeu que les cryptoactifs des clients ayant accepté d’utiliser les services de mise en jeu et désigné un montant de cryptoactifs à mettre en jeu. Si un client ne souhaite plus mettre en jeu la totalité ou une partie du montant désigné de cryptoactifs, sous réserve de toute période de blocage (définie ci-après) ou de toute condition des services de mise en jeu permettant au client de retirer des cryptoactifs des services de mise en jeu avant l’expiration de toute période de blocage, le courtier membre cessera de mettre en jeu ces cryptoactifs.
12. Conformément à la Règle 3300 des Règles CPPC et à la note d’orientation GN-3300-21-001, le courtier membre doit conserver des dossiers concernant les examens de contrôle diligent des produits qu’il a effectués.
13. Avant qu’un client désigne pour une première fois un montant de cryptoactifs à mettre en jeu, le courtier membre remettra au client un document qui décrit les risques liés à la mise en jeu et aux services de mise en jeu et qui est précisé au paragraphe 14 ci-après (le « document d’information sur les risques »), et il exigera que le client lui fournisse une attestation électronique selon laquelle il a reçu, lu et compris le document d’information sur les risques.
14. Le courtier membre expliquera d’une façon claire et dans un langage simple les risques décrits dans le document d’information sur les risques et liés à la mise en jeu et aux services de mise en jeu, lequel doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
15. Immédiatement avant chaque fois qu’un client désigne un montant de cryptoactifs à mettre en jeu dans le cadre des services de mise en jeu, le courtier membre exigera que le client reconnaisse les risques liés à la mise en jeu de cryptoactifs qui peuvent s’appliquer aux services de mise en jeu ou à chacun des cryptoactifs, y compris ce qui suit :
16. Immédiatement avant chaque fois qu’un client achète ou dépose des cryptoactifs qui seront automatiquement mis en jeu conformément à une entente existante avec le client concernant les services de mise en jeu, le courtier membre indiquera clairement au client que les cryptoactifs qu’il s’apprête à acheter ou à déposer seront automatiquement mis en jeu.
17. Le courtier membre mettra rapidement à jour le document d’information sur les risques et chaque document d’information sur le cryptoactif afin qu’ils tiennent compte de toute modification importante de l’information et qu’ils mentionnent tous les risques importants qui pourraient se matérialiser concernant les services de mise en jeu ou les cryptoactifs.
18. Dans le cas de toute mise à jour du document d’information sur les risques, le courtier membre en informera rapidement chaque client actuel ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu et lui remettra un exemplaire du document d’information sur les risques mis à jour.
19. Dans le cas de toute mise à jour d’un document d’information sur un cryptoactif, le courtier membre en informera rapidement chaque client actuel ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu et lui remettra un exemplaire du document d’information sur le cryptoactif mis à jour.
20. Les cryptoactifs mis en jeu demeureront en tout temps en possession et sous la garde du courtier membre ou de ses dépositaires.
21. Le courtier membre établira et tiendra à jour des politiques et des procédures pour gérer et atténuer les risques liés à la garde des cryptoactifs mis en jeu, ce qui nécessite notamment un système efficace de contrôles et de supervision pour protéger les cryptoactifs mis en jeu. Si le courtier membre a conclu un contrat avec un fournisseur de services de mise en jeu, comme il est indiqué au paragraphe 3b), ces contrôles comprendront les éléments suivants :
22. Le courtier membre détiendra les cryptoactifs mis en jeu pour ses clients dans un ou plusieurs emplacements omnibus au nom du courtier membre séparément et distinctement : i) des actifs du courtier membre; et ii) des cryptoactifs détenus par ses clients qui n’ont pas convenu d’entente relativement à la mise en jeu de ces cryptoactifs. Un emplacement5 est une adresse ou un portefeuille (ou un groupe d’adresses ou de portefeuilles) qui est assujetti à une politique de gouvernance préétablie distincte relativement à la solution de gestion de clés privées employée par le courtier membre ou son dépositaire. Il est entendu que le courtier membre (ou son dépositaire) ne mettra pas en jeu des cryptoactifs de clients détenus à un emplacement où il détient des cryptoactifs de clients qui ne sont pas mis en jeu.
23. Malgré le paragraphe 22, un courtier membre peut conserver un droit de propriété résiduel à l’égard des emplacements où sont détenus des cryptoactifs mis en jeu :
24. Le courtier membre établira et appliquera des procédures pour :
25. Si le courtier membre permet aux clients de retirer des cryptoactifs des services de mise en jeu avant l’expiration de toute période de blocage :
26. Le courtier membre ne fournira aucun cautionnement relativement aux risques des services de mise en jeu.
27. Le courtier membre a établi, tiendra à jour et appliquera des politiques et des procédures qui précisent la façon dont les récompenses, les frais et les pertes seront calculés et attribués aux clients ayant mis en jeu des cryptoactifs.
28. Si le courtier membre offre des récompenses fixes et inconditionnelles, ses politiques et ses procédures doivent l’indiquer pour qu’il tienne le compte de ses obligations en matière de récompenses et maintienne un stock suffisant pour respecter ses obligations en matière de récompenses au fur et à mesure où elles s’accumulent.
29. Le courtier membre déterminera régulièrement et rapidement le montant des récompenses gagnées par chaque client possédant des cryptoactifs mis en jeu dans le cadre des services de mise en jeu et remettra rapidement les récompenses aux clients après que le courtier membre y aura eu accès.
30. Le courtier membre estimera les récompenses qu’il a gagnées au nom de ses clients et les positions en cryptoactifs qu’il détient pour compte propre, comparera les estimations aux récompenses reçues, enquêtera sur les écarts importants et prendra des mesures appropriées.
31. Le courtier membre communiquera clairement les frais qu’il impute pour les services de mise en jeu et fournira un calcul clair des récompenses gagnées par chaque client ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu.
32. Le courtier membre demandera à son auditeur qu’il établisse, d’une façon jugée satisfaisante par l’OCRI, des procédures permettant de vérifier que le courtier membre tient des livres et des dossiers qui indiquent :
33. Dans les 30 jours suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, le courtier membre devra communiquer, à l’OCRI et à son autorité principale, certains renseignements ayant trait au trimestre civil précédent et concernant les services de mise en jeu, dont :
Ces conditions peuvent être modifiées au moyen d’un avis préalable écrit à WSII.
1. WSII, à ses frais, fournira à l’OCRI, sous la forme et selon le format demandés par l’OCRI : i) un accès à l’information concernant les opérations exécutées au moyen de la plateforme de négociation de WSII et ii) toute autre information raisonnablement requise par l’OCRI pour surveiller efficacement l’exécution des opérations.
2. À la demande de l’OCRI, WSII, à ses frais, fournira à l’OCRI des renseignements historiques sur les opérations et les activités de négociation effectuées au moyen de la plateforme de négociation de WSII. Ces renseignements devront être fournis sous la forme et selon le format demandés par l’OCRI et dans les délais que l’OCRI pourra raisonnablement fixer.
3. Avant de recourir aux services d’un fournisseur de liquidités, WSII prendra des mesures raisonnables pour vérifier que le fournisseur de liquidités est dûment inscrit ou titulaire d’un permis pour négocier des cryptoactifs dans son territoire d’origine ou que ses activités n’exigent pas qu’il soit inscrit dans son territoire d’origine et ne contreviennent pas à la législation en valeurs mobilières au Canada.
4. Si WSII apprend qu’un fournisseur de liquidités n’est pas dûment inscrit ou titulaire d’un permis pour négocier des cryptoactifs dans son territoire d’origine ou que le fournisseur de liquidités contrevient à la législation en valeurs mobilières dans un quelconque territoire au Canada, WSII devra obtenir l’approbation de l’OCRI pour continuer à recourir aux services du fournisseur de liquidités, à défaut de quoi, conformément aux politiques et aux procédures établies, elle devra cesser rapidement de négocier des cryptoactifs avec le fournisseur de liquidités sauf pour permettre à des clients de liquider leurs positions.
5. Après avoir obtenu l’approbation de la demande de changement dans ses activités, WSII donnera, comme elle l’a signifié à l’OCRI, de la formation à toutes les personnes autorisées, dont les membres de la direction, les représentants en placement, les surveillants et le personnel du service de la conformité, afin de garantir le respect continu des exigences en matière de formation et de compétence contenues dans l’article 1407 et le paragraphe 2602(2) des Règles CPPC.
6. WSII informera l’OCRI de toute modification importante de son programme de formation à l’interne en lui remettant un avis, contenant notamment une analyse et une explication des modifications, au plus tard 30 jours avant les modifications.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.
Les sections suivantes des anciens sites mfda.ca et ocrcvm.ca ont été transférées au site ocri.ca :
Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.