Transfert de comptes du client
Autorisation écrite du client exigée
La Règle 2.12 (Transferts de compte) de l’ACFM prévoit qu’un membre ne peut effectuer un transfert de compte sans l’autorisation écrite du client qui détient le compte. Si le client autorise un transfert de compte, le membre cédant et le membre cessionnaire doivent faire preuve de diligence et de promptitude pour faciliter le transfert du compte de manière ordonnée et dans les délais appropriés.
Une confirmation tacite ne sera pas considérée par le personnel de l’ACFM comme étant une forme acceptable d’autorisation du client. Selon la méthode de confirmation tacite, les clients sont informés que s’ils ne veulent pas transférer leurs comptes à un autre courtier en épargne collective, ils doivent communiquer avec le représentant ou leur courtier en épargne collective actuel pour leur signifier leur désaccord.
Renseignements confidentiels à l’égard du client
Le transfert de renseignements confidentiels à l’égard du client sans le consentement écrit préalable du client est contraire à la Règle 2.1.3 (Renseignements confidentiels) de l’ACFM. Le personnel de l’ACFM indique également que le transfert de renseignements confidentiels à l’égard du client sans son consentement préalable exprès viole les lois sur les valeurs mobilières et peut aussi violer les dispositions sur la confidentialité des législations relatives à la protection de la vie privée tant provinciales que fédérale.
Réorganisations, fusions ou autres regroupements et cessations des activités à titre de courtier en épargne collective
Le personnel de l’ACFM pourrait autoriser le transfert de comptes de client au moyen d’une confirmation tacite seulement dans les cas suivants :
- lorsqu’un membre cesse ses activités à titre de courtier en épargne collective, rend ses permis aux commissions de valeurs mobilières pertinentes et démissionne en tant que membre de l’ACFM;
- dans le cas de réorganisations, de fusions ou d’autres regroupements dans lesquels un membre cesse ses activités à titre de courtier en épargne collective, rend ses permis aux commissions de valeurs mobilières pertinentes, démissionne en tant que membre de l’ACFM et que le client n’a plus de représentant pour son compte.
Selon le Statut n° 1 de l’ACFM, à l’article 13.7 (Réorganisations, etc.), les réorganisations, les fusions et autres regroupements exigent un préavis à l’ACFM ainsi que son approbation. Le processus de transfert de comptes de client proposé fera partie de l’étude de l’ACFM de la réorganisation, de la fusion ou d’autres regroupements proposés.
Un membre qui cesse ses activités à titre de courtier en épargne collective doit envoyer une lettre de démission, conformément à l’article 13.1 (Démissions) du Statut n° 1 de l’ACFM. Le fait que le membre doive fournir des détails concernant le transfert ordonné des comptes de client à un autre courtier fait partie du processus de démission. Les clients du membre démissionnaire doivent recevoir un préavis suffisant et se voir offrir des possibilités de donner des instructions afin que leurs comptes soient transférés ailleurs.