Traitement des contrats de fonds distincts

GN-3800-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

La présente note d’orientation résume la question de la présentation de l’information sur les contrats de fonds distincts sur les relevés destinés aux clients et présente les principes qui sous-tendent le traitement des opérations découlant d’un contrat de fonds distincts par un courtier membre (courtier).

  1. Contexte

Suivant l’usage, les opérations d’assurance vie exécutées par des personnes détenant deux permis qui sont employées par un courtier ont toujours été inscrites de façon entièrement distincte des opérations sur titres du courtier. Toutefois, le nombre de personnes autorisées à la fois à vendre des produits liés aux valeurs mobilières et des produits d’assurance vie a augmenté de façon appréciable. De même, les fonds distincts et les rentes de revenus garantis sont des produits de plus en plus populaires. Cela a donné lieu à des situations où certains clients de courtiers désiraient que ces produits d’assurance soient indiqués dans leur compte au même titre que les opérations sur titres exécutées par le courtier. Les clients saisissent mal l’incapacité des courtiers à faire état de ces produits ensemble, particulièrement vu leur ressemblance avec les produits liés aux valeurs mobilières et le fait que tous deux sont achetés par l’entremise de la même personne.

  1. Avis précédents

L’Avis de conformité financière FC98-29, publié le 22 décembre 1998, définit les circonstances dans lesquelles les courtiers sont autorisés à indiquer les contrats de fonds distincts sur les relevés destinés aux clients. Cet avis évitait volontairement de traiter des conséquences juridiques et réglementaires qui pourraient découler de la commercialisation ou de l’administration d’un placement de contrats de fonds distincts, qui sont en fait des contrats d’assurance vie, par l’entremise d’un courtier.

En 2003, nous avons publié l’Avis sur la réglementation des membres RM0207 en nous fondant sur un travail de révision mené conjointement par un sous‑comité de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (l’ACCAP) et le personnel de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l’ACCOVAM) (organisme ayant précédé l’OCRCVM), ainsi que par des spécialistes provenant de courtiers. Nous avons entrepris cette révision afin de veiller à ce que le traitement des contrats de fonds distincts par les courtiers demeure conforme aux règles de l’OCRCVM ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires qui encadrent le domaine des assurances. Même s’il y a eu des changements dans la manière dont les producteurs traitent les contrats de fonds distincts, nous avons conclu que ces changements seraient évidents pour les courtiers du point de vue du traitement de ces contrats, que les opérations visent des comptes enregistrés ou non. Cela signifiait que les producteurs continueraient d’accepter les opérations saisies au moyen de FundSERV par un prête-nom et qu’ils enregistreraient les comptes et les positions dans tous les dossiers de FundSERV (AO, AT, AF & AM), sous la désignation de compte 2, comme étant détenues par le courtier en tant que prête-nom. Les courtiers pourraient également continuer de présenter les positions d’un contrat de fonds distincts sur les relevés destinés à leurs clients en tant que prête-nom (c’est-à-dire en les inscrivant au nom du courtier).

  1. Objet de la présente note d’orientation

La présente note d’orientation combine les deux avis mentionnés à la section 1.1.

  1. Déclaration de positions sur les relevés des clients

Nous en sommes venus à la conclusion que, bien que ces produits soient des produits d’assurance vie sur le plan juridique, ils sont très semblables aux produits liés aux valeurs mobilières et peuvent être traités et indiqués de façon semblable. En conséquence, nous permettrons la communication des positions dans ces produits sur les relevés des clients de nos courtiers dans les circonstances suivantes :

  1. un avis d’exécution relatif à la souscription du produit est émis au nom du courtier;
  2. le relevé de l’opération et de la position est établi au nom du courtier;
  3. le paiement pour la souscription est envoyé au courtier;
  4. la personne qui vend le produit d’assurance est un représentant inscrit du courtier et possède aussi un permis l’autorisant à vendre des produits d’assurance dans la province de résidence du client;
  5. le courtier paie les commissions relatives à la vente du produit;
  6. le revenu de la vente du produit est comptabilisé comme « brut » dans les livres du courtier, et les cotisations au FCPE sont fonction de ce revenu brut;
  7. le produit est inscrit auprès de la compagnie d’assurance vie au nom d’un prête-nom, lequel est un prête-nom du courtier;
  8. les positions dans le produit sont assujetties aux mêmes contrôles et aux mêmes rapprochements que les titres d’organismes de placement collectif.

Étant donné que ces produits doivent être traités de façon très semblable aux titres d’organismes de placement collectif, les règles relatives aux opérations hors compte s’appliquent. Il est à noter que cette façon de traiter et d’indiquer ces produits d’assurance peut avoir certaines conséquences juridiques et réglementaires. Par exemple, certaines obligations contractuelles et réglementaires peuvent être imposées à l’agence d’assurance vie qui est membre du groupe du courtier en raison de l’indication des ventes de ces produits de cette façon. En outre, la détention de ces produits au nom d’un prête-nom peut avoir des répercussions dont les clients doivent avoir connaissance. Plus précisément, la « mise à l’abri des créanciers » et les caractéristiques relatives à l’homologation des fonds distincts peuvent être utilisées. Les courtiers devraient obtenir les avis juridiques nécessaires relativement à ces questions.

  1. Principes qui sous-tendent le traitement des contrats de fonds distincts

Les principes qui sous-tendent le traitement des opérations découlant d’un contrat de fonds distincts par un courtier sont les suivants :

  • Les contrats de fonds distincts sont des contrats d’assurance vie passés entre l’assureur et le client. Ces contrats sont vendus par des agents d’assurance vie autorisés qui peuvent être rattachés à une agence d’assurance vie. La participation d’un courtier à la remise de directives ou de primes à l’assureur est limitée à celle d’un mandataire du client, selon les modalités de la convention d’ouverture de compte ou de toute autorisation supplémentaire. En agissant à titre de mandataire du client, le courtier ne détient pas le contrat de fonds distincts en fiducie pour le client, que ce soit en tant que simple fiduciaire ou autrement.
  • Lorsque des contrats de fonds distincts sont détenus dans le cadre d’un régime enregistré autogéré, le contrat d’assurance vie constitue alors un placement admissible acheté par le fiduciaire. La compagnie d’assurance doit émettre le contrat au nom du fiduciaire en tant que tel et non en tant que contrat d’assurance enregistré.
  • Les courtiers qui traitent des opérations liées à des contrats de fonds distincts le font aux termes d’un contrat de services de comptabilité et de garde, lesquels services sont fournis à l’agence d’assurance dont le représentant a vendu un contrat de fonds distincts au client.
  • Les contrats de fonds distincts sont des contrats d’assurance vie et, en tant que tels, ils ne peuvent pas être assimilés à des « valeurs mobilières ». À notre connaissance, les assureurs établissent une relation contractuelle avec des agences d’assurance qui sont membres du groupe du courtier pour le placement de contrats de fonds distincts des assureurs, et ces agences d’assurance retiennent les services du courtier pour traiter ces opérations à l’aide des systèmes du courtier et de FundSERV. Dans ces circonstances, le courtier traite les opérations liées aux contrats de fonds distincts à titre de fournisseur de services de comptabilité et de garde pour une agence d’assurance membre de son groupe.
  1. Présentation de l’information et avis d’exécution relatifs aux contrats de fonds distincts

Les clients des courtiers et les agences d’assurance qui sont membres de leur groupe souhaitent regrouper les opérations relatives aux assurances et aux valeurs mobilières dans un jeu unique de relevés. Par conséquent, nous permettons que l’information et les avis d’exécution concernant les opérations liées à des contrats de fonds distincts soient communiqués dans les relevés destinés au client que prépare le courtier, dans les circonstances suivantes :

  1. La documentation relative au client tenue par le courtier, que ce soit dans le cadre de la convention d’ouverture de compte ou d’une autorisation supplémentaire :
    1. autorise expressément le courtier à agir à titre de mandataire exclusif du client aux fins de la transmission à l’assureur des directives concernant les contrats de fonds distincts;
    2. contient une déclaration du client dans laquelle ce dernier reconnaît que le courtier ne participe pas à la vente de produits d’assurance vie et reconnaît l’existence d’une relation entre le courtier et l’agence d’assurance vie responsable de la conduite du représentant en assurance vie qui conclut la vente.
  2. Le courtier conclut un contrat de service avec l’agence d’assurance pour laquelle il traite les opérations sur des fonds distincts. Ce contrat de service doit préciser que le courtier s’occupe de l’ouverture de comptes de clients et du traitement des opérations au nom de l’agence d’assurance et qu’il prépare les avis d’exécution et les relevés au nom de l’agence d’assurance, s’il y a lieu, relativement aux opérations d’assurance.
  3. Les primes devront être payées par le client au courtier et être accompagnées de directives en vertu desquelles celui-ci transmettra la prime à l’assureur en tant que mandataire du client.
  4. Le particulier qui vend les contrats de fonds distincts est un agent d’assurance vie autorisé dans la province où la vente est conclue.
  5. Les commissions payables lors de la vente des contrats de fonds distincts doivent être traitées par l’entremise du courtier, à condition que les obligations de celui-ci à cet égard soient établies dans la convention passée entre lui-même et l’agence d’assurance, décrite au point 2 ci-dessus.
  6. Les opérations sur des fonds distincts doivent être désignées de façon claire et fiable, de sorte qu’on distingue les opérations relatives à l’assurance de celles qui portent sur des valeurs mobilières.
  7. Lorsque le contrat de fonds distincts est émis dans le cadre d’un régime enregistré autogéré, l’assureur doit l’enregistrer au nom du fiduciaire du régime et le client doit être inscrit en tant que propriétaire véritable du régime. Si le courtier donne des directives à l’égard du contrat de fonds distincts au nom du fiduciaire, il doit y être autorisé par l’entente contractuelle qu’il a passée avec le fiduciaire.

    Lorsque le contrat de fonds distincts est émis dans le cadre d’un régime non enregistré, le fait que le client est propriétaire du contrat doit être inscrit dans les registres de la compagnie d’assurance, et le courtier doit être inscrit à titre de mandataire exclusif du client aux fins des opérations avec la compagnie d’assurance. Lorsque le courtier agit à titre de mandataire exclusif du client, il doit veiller à ce que cette relation soit définie correctement dans la convention d’ouverture de compte ou un autre document.
  8. Lorsqu’il traite des opérations relatives aux fonds distincts pour l’agence d’assurance et qu’il communique à celle-ci les directives du client à l’égard des contrats de fonds distincts, le courtier se conforme aux procédures et aux mécanismes de contrôle appropriés, y compris ceux qui sont exigés par les assureurs ou dans les lois, règlements ou lignes directrices applicables en matière d’assurance. Le courtier applique à ces opérations les mêmes procédures et mécanismes de contrôle qu’il applique au traitement des opérations relatives aux titres d’organismes de placement collectif ou aux valeurs mobilières, sauf lorsqu’une telle pratique entre en conflit avec les règlements applicables en matière d’assurance ou que les procédures et mécanismes de contrôle sont inapplicables à un produit.

Bien que nous ayons pris soin d’adapter nos règles du fait que les contrats de fonds distincts sont des contrats d’assurance vie, chaque assureur et chaque agence d’assurance membre du groupe d’un courtier qui traitent des opérations sur des fonds distincts par l’entremise d’un courtier doivent veiller à se conformer eux-mêmes à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les lignes directrices applicables en matière d’assurance. De plus, la présente note d’orientation ne renferme aucun commentaire au sujet des répercussions de ce processus sur certains aspects des contrats d’assurance vie, y compris les caractéristiques relatives à l’homologation et à la protection contre les créanciers. Les courtiers devraient obtenir les avis juridiques nécessaires en ce qui concerne ces questions.

  1. Disposition applicable

La présente note d’orientation se rapporte à la disposition suivante des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3800.
  1. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace les avis suivants :

  • FC98-29 – Traitement des fonds distincts;
  • RM0207 – Traitement des contrats de fonds distincts.
  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

GN-3800-21-002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :