Projet de modification des règles – Accords de prêt de titres entièrement payés et de financement

24-0067
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date limite pour les commentaires : 15 avril 2024

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de modification des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (Formulaire 1) touchant les accords de prêt de titres entièrement payés et de financement (projet de modification).

Le projet de modification :

  • améliore le cadre de réglementation concernant les opérations de prêt de titres entièrement payés;
  • donne suite à l’engagement de l’OCRI de mettre à jour les règles pour tenir compte des leçons tirées par les courtiers membres qui offrent des programmes de prêt de titres entièrement payés;
  • corrige quelques incohérences dans les règles actuelles concernant le financement.

Nous prévoyons que les modifications auront des effets positifs sur les investisseurs, institutionnels et de détail, ainsi que sur les courtiers membres, pour les raisons suivantes :

  • elles codifient et précisent des mesures destinées à protéger les investisseurs de détail;
  • elles renforcent l’efficience des procédures, notamment en supprimant la nécessité de demander des dispenses au conseil;
  • elles procurent une certaine souplesse quant aux différents modèles de prêt et types de clients;
  • elles permettent de gagner en clarté et en uniformité.

Nous publions également, dans le cadre d’un appel à commentaires, la version révisée de la Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés (projet de Note d’orientation sur le PTEP), qui remplacera la note d’orientation actuelle publiée sous le numéro GN-4600-22-001.

Le projet de modification est mené parallèlement au projet de consolidation des règles1 . À ce stade, comme nous le verrons plus loin dans le présent bulletin, nous ne nous attendons pas à ce que les deux projets dépendent vraiment l’un de l’autre. Il se pourrait que le projet de modification soit mis en œuvre d’abord, puis que ses dispositions soient intégrées aux règles consolidées visant les courtiers.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur le projet de modification et le projet de Note d’orientation sur le PTEP doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 15 avril 2024 (soit 60 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance
Bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]

Des copies doivent également être transmises aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701 West Georgia Street
C.P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

  • 1Le projet de consolidation des règles vise à consolider les règles applicables aux courtiers en placement (Règles CPPC) et les règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) en un seul jeu de règles consolidées s’appliquant aux deux catégories de courtiers (Règles CC). Veuillez consulter le site Web de l’OCRI pour obtenir des renseignements plus précis et à jour sur ce projet.
Table of contents

1. Contexte

Le prêt de titres entièrement payés2 s’entend de la pratique des courtiers membres (courtiers) consistant à emprunter des titres entièrement payés ou à marge excédentaire auprès de clients.

Cette pratique n’est pas nouvelle au Canada et s’inscrit dans le cadre général du prêt de titres. Depuis des années, les courtiers – notamment ceux qui ont la garde des titres des clients (soit directement, soit pour le compte de remisiers et de gestionnaires de portefeuille) – proposent à leurs clients des programmes de prêt de titres entièrement payés (programmes de PTEP).Dans le cadre de ces programmes, le courtier emprunte les titres de ses clients à titre de contrepartiste, puis les utilise pour répondre à sa demande interne ou les prête à des tiers. Pour garantir le prêt, le courtier fournit une garantie au client, directement ou par l’intermédiaire d’un agent de garantie.

Le prêt de titres entièrement payés offre l’avantage tangible de débloquer des actifs qui suscitent de la demande sur le marché tout en procurant des revenus supplémentaires aux clients prêteurs et à leurs courtiers. En revanche, cette pratique n’est pas dénuée de risque. Il est donc important que le client comprenne parfaitement ces risques avant de consentir à ce que le courtier utilise ses titres dans le cadre de ses opérations ou les prête à des tiers3 .

La Règle 4600 des Règles CPPC régissait historiquement4 les accords de prêt de titres classiques, principalement axés sur les prêts institutionnels, ainsi que les situations plus rares de prêts auprès de clients de détail5 . En 2019, compte tenu des caractéristiques et des risques associés aux programmes de PTEP et du fait que ceux-ci étaient axés sur la clientèle de détail en général, l’OCRI (l’OCRCVM, à l’époque) a établi un cadre plus rigoureux de conditions et de restrictions à l’égard des programmes de prêt de titres entièrement payés (les conditions générales des programmes de PTEP).Cette décision a été prise en consultation avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) (le FCPE, à l’époque) et un conseiller juridique externe. Ce cadre assujettissait les programmes de PTEP approuvés des courtiers à ce qui suit :

  • un régime modifié de protection des clients exigeant des dispenses à l’égard de l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC et des exigences en matière de capital énoncées dans les Notes et directives du Tableau 1 du Formulaire 1;
  • certaines conditions générales visant à :
    • permettre aux clients de mieux contrôler les risques liés au prêt de titres entièrement payés et leur fournir davantage de renseignements à ce sujet;
    • augmenter la probabilité que le client puisse recourir à la garantie en cas d’insolvabilité du courtier;
    • limiter le prêt de titres entièrement payés aux titres liquides et peu volatils.

Ce cadre a été présenté dans le document GN-4600-22-001 – Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés (Note d’orientations sur les programmes de PTEP6 ). Dans cette note d’orientation, l’OCRI s’est engagé à recueillir des renseignements sur le fonctionnement et l’évolution des programmes de PTEP approuvés afin d’élaborer des règles adaptées à ces programmes. L’objectif était de codifier les mesures ayant prouvé leur efficacité, de préserver la protection des investisseurs et de faire disparaître la nécessité de demander des dispenses au conseil.

Le projet de modification des règles concernant le prêt de titres entièrement payés que nous publions ici dans le cadre d’un appel à commentaires cible cet objectif. Il est le fruit de notre examen du cadre actuel et des consultations avec nos comités consultatifs ainsi qu’avec les différents courtiers qui administrent actuellement ou qui souhaitent administrer de tels programmes.

Par ailleurs, au cours de l’examen, nous avons mis le doigt sur quelques aspects des Règles CPPC et du Formulaire 1 qu’il fallait réviser par souci de clarté et d’uniformité. Ces aspects des règles ne sont certes pas propres aux prêts de titres entièrement payés, mais ils concernent les accords de financement des courtiers, qui s’y rapportent. Aussi recommandons-nous les révisions dans le cadre du même projet de modification.

1.1 Activités actuelles de prêt de titres entièrement payés des courtiers

À l’heure actuelle, huit courtiers sont autorisés à proposer des programmes de PTEP. D’autres ont exprimé leur intérêt à l’égard de ces programmes.

En juin 2023, au total, environ 165 000 clients étaient inscrits à des programmes de PTEP approuvés. Ces clients étaient en majorité des clients de détail7 . En juin 2023, le montant des titres entièrement payés prêtés dans le cadre des programmes de PTEP s’élevait à environ un demi-milliard de dollars canadiens. Au cours de la période de 12 mois précédant le mois de juin 2023, ces programmes avaient généré au total des produits d’environ 18,8 millions de dollars canadiens, partagés entre les courtiers et les clients. Les titres empruntés sont généralement prêtés sur le marché ou utilisés pour subvenir à la demande interne du courtier, aux fins de vente à découvert, de constitution de garanties ou de règlement.

Les courtiers s’attendent à ce que leurs programmes de PTEP poursuivent leur expansion à mesure que les clients les connaîtront mieux. Ils ont également fait part de la souplesse qui serait nécessaire dans certains domaines, comme ceux des emprunts auprès de clients institutionnels, des titres admissibles aux programmes de prêt et du type de garantie.

2. Projet de modification

Le projet couvre plusieurs catégories de modifications :

  • des modifications propres au prêt de titres entièrement payés de clients de détail;
  • des modifications ayant une incidence sur le financement;
  • des modifications de nature corrélative.

Nous examinons ci-dessous ces modifications et leur incidence. Les versions nettes du projet de modification des Règles CPPC et du Formulaire 1 se trouvent à l’annexe A et à l’annexe B, respectivement; les versions soulignant les modifications se trouvent respectivement à l’annexe C et à lannexe D.

2.1 Projet de modification des règles concernant le prêt de titres entièrement payés

Nous proposons :

  • d’ajouter à la Règle 4600 une nouvelle Partie B.2. intitulée Emprunt de titres de clients de détail qui sont entièrement payés ou qui ont une marge excédentaire, et
  • d’apporter les modifications correspondantes aux notes et directives des états et tableaux touchés du Formulaire 1.

Ces modifications codifient en grande partie dans nos règles les conditions générales des programmes de PTEP que nous jugeons efficaces et préservent la protection des investisseurs. Ce faisant, nous conservons la même démarche à l’égard du prêt de titres entièrement payés dans la plupart des cas, à quelques exceptions près. Nous analysons ces exceptions, ainsi que les exigences codifiées, dans les sections suivantes.

2.1.1 Champ d’application général de la nouvelle Partie B.2.proposée pour la Règle 4600

La Partie B.2. proposée pour la Règle 4600 énonce des exigences propres aux courtiers qui empruntent à des clients de détail des titres entièrement payés ou à marge excédentaire. Contrairement aux conditions générales actuelles des programmes de PTEP, les exigences énoncées à la Partie B.2. de la Règle 4600 :

  • sont obligatoires lorsque les activités d’emprunt concernent des clients de détail;
  • ne s’appliqueraient aux activités d’emprunt auprès de clients institutionnels que lorsque le client choisit d’être traité comme un client de détail aux fins des prêts8 .

Activités de PTEP des courtiers et programmes de PTEP des courtiers

Les exigences de la Partie B.2. de la Règle 4600 sont censées s’appliquer à tous les accords de prêt de titres entièrement payés conclus entre le courtier et le client de détail, que ce soit par le biais d’un programme structuré du courtier (p. ex., programme de PTEP) ou non. L’approche proposée rend les dispositions plus claires, fait en sorte que le régime de protection des clients soit cohérent à l’échelle de la clientèle de détail et réduit les cas d’arbitrage réglementaire résultant d’interprétations arbitraires de ce qui constitue un programme.

PTEP de détail et PTEP institutionnel 

Les conditions générales des programmes de PTEP, bien qu’adaptées aux programmes de PTEP – qui tendent à attirer les clients de détail –, ne font pas de distinction entre les clients institutionnels et les clients de détail. Le projet de modification vise en revanche à différencier les deux catégories de clients, conformément à l’approche actuelle de différenciation des clients prise par la Règle 4600. À la suite de consultations internes et sectorielles, nous convenons qu’une plus grande flexibilité se justifie lorsqu’il s’agit de clients institutionnels, compte tenu des pratiques traditionnelles du marché des prêts, du niveau d’expertise des clients institutionnels et des outils d’atténuation des risques dont ils disposent.

Ainsi, la Partie B.2. introduit essentiellement dans les règles les conditions générales plus strictes des programmes de PTEP et leur régime de protection des clients, qui s’appliquent au prêt de titres entièrement payés de clients de détail. Le prêt de titres de clients institutionnels resterait en revanche soumis aux exigences traditionnelles de la Règle 4600, à moins que le client institutionnel ne choisisse d’être traité comme un client de détail. Autrement dit, lorsqu’il prête des titres entièrement payés ou à marge excédentaire, le client institutionnel peut, au choix, structurer son accord de prêt conformément aux exigences plus génériques de la Règle 4600 sur le financement ou conformément aux exigences plus strictes de la Partie B.2. proposée pour la Règle 4600.

2.1.2 Projet d’article 4621 – Consentement et convenance

Cet article précise que le courtier ne peut emprunter les titres d’un client qu’avec le consentement préalable de ce dernier et après s’être assuré, s’il y a lieu, que les opérations de prêt de titres entièrement payés conviennent au client9 . Ces exigences cadrent avec nos exigences générales relatives au consentement du client10 et à l’évaluation de la convenance11 , ainsi qu’avec les conditions générales des programmes de PTEP. Nous ne nous attendons pas à ce que leur mise en œuvre ait de nouvelle incidence nette.

2.1.3 Projet d’article 4622 – Convention de prêt de titres

Cet article précise l’obligation incombant au courtier de conclure par écrit avec le client prêteur et toute tierce partie à l’accord de prêt (par exemple, le remisier, le gestionnaire de portefeuille ou l’agent de garantie) une convention de prêt de titres, et prescrit les dispositions minimales à intégrer obligatoirement dans la convention en question12 . Ces exigences cadrent avec celles des règles actuelles, les conditions générales des programmes de PTEP13 et les pratiques du marché. Nous ne nous attendons donc pas à ce qu’elles aient de nouvelle incidence nette.

2.1.4 Projet d’article 4623 – Information à fournir

Cet article énonce les exigences particulières selon lesquelles le courtier emprunteur doit fournir au client des renseignements adéquats au sujet de la convention de prêt, y compris la structure du prêt, les avantages et les risques pour le client et les restrictions portant sur la garantie offerte par le Fonds de protection des investisseurs (FPI), et obtenir du client une attestation du fait qu’il a compris ces renseignements. Ces exigences cadrent avec nos exigences plus génériques relatives à l’information à fournir aux clients, ainsi qu’avec les conditions générales des programmes de PTEP14 . Nous ne nous attendons pas à ce que leur mise en œuvre ait de nouvelle incidence nette.

2.1.5 Projet d’article 4624 – Biens donnés en garantie

Cet article énonce l’exigence selon laquelle le courtier emprunteur doit fournir et maintenir, pendant la durée du prêt, des biens en garantie d’une valeur suffisante pour garantir pleinement le prêt. Il prescrit par ailleurs les critères minimaux à respecter pour que la garantie soit jugée adéquate. Ainsi, la garantie doit être :

  • constituée d’espèces ou, lorsque l’OCRI le permet, de titres de créance dont le taux de marge est de 5 % maximum;
  • supérieure à 102 % de la valeur marchande des titres empruntés, lorsque des espèces sont données en garantie, et à 105 % si des titres sont donnés en garantie;
  • détenue sous une forme acceptable par l’OCRI, comme le prescrit notamment le paragraphe 4624(5) du projet.

Les exigences en matière de garantie proposées ici diffèrent des exigences actuelles de la Règle 4600 et, plus particulièrement, de l’article 4607, les différences reposant sur les conditions générales des programmes de PTEP à l’égard des accords de garantie sur le prêt de titres entièrement payés15 . Le projet d’article 4624 codifie en grande partie les conditions générales des programmes de PTEP en matière de garantie : la garantie doit être en espèces, sauf si l’OCRI autorise à donner des titres en garantie et celle-ci est détenue sous une forme acceptable.

En rupture avec les exigences de la Règle 4600 sur la valeur de la garantie et avec les conditions générales des programmes de PTEP en la matière, nous normalisons le taux de garantie à 102 % pour les garanties en espèces et à 105 % pour les garanties sous forme de titres. L’idée est d’éliminer la confusion et les incohérences pratiques liées à l’approche actuelle fondée sur les conditions générales des programmes de PTEP qu’ont signalées les courtiers consultés. Les conditions générales des programmes de PTEP exigent que le courtier transfère au client toute garantie excédentaire perçue auprès des tiers emprunteurs, ce qui peut se traduire par un manque d’uniformité de la garantie d’un prêt ou d’un client à un autre. Les taux de garantie proposés sont conformes aux pratiques du secteur en matière de prêt. Nous pensons que l’uniformité qui en ressortira sera favorable aux courtiers.

2.1.6 Projet d’article 4625 – Interdiction de double utilisation des actifs

Cet article précise les restrictions relatives à la double utilisation des titres prêtés ainsi que des actifs donnés en garantie. Il vise à atténuer les risques résultant d’une double utilisation des actifs, qui peuvent aller du risque de défaut du courtier à des risques de contagion plus systémiques.

Cette exigence cadre avec les conditions générales des programmes de PTEP16 et ne devrait pas avoir de nouvelle incidence nette, selon nous.

2.1.7 Projet d’article 4626 – Tenue de dossiers

Cet article énonce l’exigence selon laquelle les opérations de prêt de titres entièrement payés de clients de détail sont consignées dans le compte de négociation de titres du client de détail prêteur, en faisant clairement la distinction entre les titres prêtés et les garanties données.

À l’heure actuelle, l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC exige que les comptes de financement soient maintenus distinctement des comptes de négociation de titres des clients. À titre de comparaison, selon le cadre de référence des programmes de PTEP17 , les courtiers doivent consigner les opérations de prêt de titres entièrement payés de clients (de détail et institutionnels) dans les comptes de négociation de titres des clients et demander au conseil à être dispensés de l’application de l’alinéa 4603(3)(ii)18 .

Le projet d’article 4626 codifie l’approche des conditions générales des programmes de PTEP en matière de tenue de dossiers pour le prêt de titres entièrement payés de clients de détail19 . À titre de comparaison, conformément à l’approche relative à la différenciation des clients prévue dans le projet de modification et dans la Règle 4600, les activités de prêt de titres entièrement payés de clients institutionnels seront assujetties aux exigences actuelles de tenue de dossiers prévues à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, qui s’applique aux prêts traditionnels.

Cette modification des règles rend plus claires les exigences en matière de tenue de dossiers et fait disparaître l’obligation actuelle de demander une dispense au conseil à l’égard de l’alinéa 4603(3)(ii). Par conséquent, nous nous attendons à ce que cette modification allège la charge de travail des parties concernées.

2.1.8 Projet d’article 4627– Communications avec les clients

Cet article précise que les communications aux clients prêteurs concernant la convention de prêt doivent contenir des renseignements adéquats sur les titres prêtés, les biens donnés en garantie, les produits gagnés et les commissions ou frais payés directement ou indirectement par le client. Ces exigences cadrent avec nos exigences globales relatives aux communications avec les clients, ainsi qu’avec les conditions générales des programmes de PTEP20 . Nous ne nous attendons pas à ce que leur mise en œuvre ait de nouvelle incidence nette.

2.1.9 Projet d’article 4628 – Titres admissibles à l’emprunt

Les dispositions actuelles des Règles CPPC ne prévoient pas de restrictions quant aux titres entièrement payés qu’un courtier peut emprunter à ses clients. À titre de comparaison, selon les conditions générales des programmes de PTEP, les titres que peut emprunter un courtier sont limités aux titres de capitaux propres cotés en bourse que détiennent les clients dans des comptes non enregistrés21 . L’ajout de critères restrictifs vise à garantir que les titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada qui sont empruntés respectent certains seuils de faible volatilité22 .

À l’article 4628, nous proposons une approche plus souple, sachant que les conditions du marché peuvent nous obliger à restreindre ou à élargir ces critères de manière efficace. Nous codifions au paragraphe 4628(1) la condition selon laquelle les courtiers ne peuvent emprunter que des titres détenus par des clients dans leurs comptes non enregistrés. En vertu du projet de paragraphe 4628(2), l’OCRI est habilité à prescrire à l’occasion des restrictions quant aux titres qu’un courtier peut emprunter à un client lorsqu’il juge que cela est dans l’intérêt des clients et du public. Les critères de restriction seront publiés sur le site Web de l’OCRI.

Pour l’instant, nous entendons faire des restrictions prévues dans les conditions générales des programmes de PTEP les restrictions prescrites par l’OCRI, sous réserve de ce qui suit :

  • dans le cadre de la présente publication, nous demandons si la restriction actuelle selon laquelle les courtiers ne peuvent emprunter que des titres de capitaux propres cotés en bourse devrait être assouplie pour autoriser d’autres titres;
  • en ce qui concerne les titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada, nous comptons apporter une modification au calcul. Après l’entrée en vigueur du projet de modification, les courtiers devront utiliser le « cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume supérieur ou égal à 2,00 $ sur six mois » au lieu du « cours moyen pondéré en fonction du volume supérieur ou égal à 2,00 $ sur six mois » parmi les critères d’admissibilité des titres pour leurs activités de PTEP. Nous pensons que cette méthode de calcul plus simple et moins contraignante permettra toujours de respecter la portée générale de cette restriction, à savoir la préservation de l’intégrité du marché.

Les critères d’admissibilité des titres, que publiera l’OCRI lorsque le projet de modification entrera en vigueur, figurent à l’annexe F.

2.1.10 Projet d’article 4629 – Rapport d’audit à usage particulier

Dans cet article, nous proposons de codifier la condition prévue dans les conditions générales des programmes de PTEP selon laquelle le courtier emprunteur doit produire un rapport d’audit indépendant à usage particulier sur ses activités de prêt de titres entièrement payés23 . Cette exigence vise à s’assurer que des contrôles adéquats sont en place chez le courtier emprunteur.

En rupture avec les conditions générales des programmes de PTEP, qui stipulent que le courtier emprunteur doit produire le rapport d’audit à usage particulier chaque année, nous proposons que ce rapport soit produit à la demande de l’OCRI. Cette disposition cadre avec notre approche fondée sur les risques pour les règles de conduite des affaires et les règles prudentielles, maintenant que les courtiers gèrent des programmes de PTEP bien établis depuis plusieurs années.

Nous nous attendons à ce que cette disposition ait une incidence neutre ou allège la charge de travail des courtiers.

2.1.11 Projet d’article 4630 – Obligations et restrictions supplémentaires

Cet article définit le pouvoir qu’a l’OCRI d’imposer des obligations ou des restrictions supplémentaires lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt des clients et du public. Il précise en outre les contours de la manière dont l’OCRI peut exercer ce pouvoir, par exemple lorsqu’il cherche à :

  • accroître la transparence des activités de prêt de titres entièrement payés;
  • augmenter la probabilité que le client prêteur puisse recourir à la garantie en cas d’insolvabilité du courtier;
  • préserver l’intégrité du marché.

Certains programmes de courtiers peuvent avoir des caractéristiques particulières qui obligent le personnel de l’OCRI à imposer des exigences supplémentaires dans l’intérêt des clients – par exemple, à l’égard du mode de détention des garanties ou de l’information à communiquer aux clients.

Ce pouvoir permet à l’OCRI de répondre efficacement et rapidement aux besoins des investisseurs et du secteur tout en tenant compte des différents modèles d’activité des courtiers, des conditions et des risques du marché, ainsi que de l’évolution de la jurisprudence (p. ex., en matière de faillite des courtiers et de droits de recours des clients).L’OCRI continuera à exercer ce pouvoir de manière transparente, et nous nous attendons à ce que cette disposition ait une incidence favorable.

2.1.12 Projet de modification du Formulaire 1

Parallèlement au projet de réglementation ci-dessus (nouvelle Partie B.2 pour la Règle 4600), nous proposons d’apporter les modifications correspondantes au Formulaire 1 en ce qui a trait aux opérations de prêt de titres entièrement payés. À l’heure actuelle, le Formulaire 1 exige une marge correspondant soit à l’insuffisance de la valeur de prêt, soit à l’insuffisance de la valeur marchande dans le cas des opérations de financement avec d’« autres contreparties », selon que le courtier détient ou non la garantie en dépôt fiduciaire. Le projet de modification exclut les opérations de prêt de titres entièrement payés de ces exigences de marge, mais introduit une nouvelle exigence de marge qui s’applique si le courtier ne met pas de côté une garantie adéquate pour le client prêtant des titres entièrement payés. Le projet de modification du Formulaire 1 touchant les opérations de prêt de titres entièrement payés prévoit :

  • l’introduction d’une marge obligatoire si le courtier ne met pas de côté une garantie adéquate conformément aux dispositions du projet de Partie B.2. de la Règle 4600 [Tableau 1, Notes et directives (7)(iv)(c)];
  • l’octroi d’un délai de grâce d’une journée au courtier pour qu’il puisse compléter la garantie avant qu’une pénalité au titre du capital ne s’applique, ce qui cadre avec les pratiques opérationnelles et les autres dispositions de financement [Tableau 1, Notes et directives (14)];
  • l’ajout d’exigences touchant la déclaration des garanties et les restrictions connexes, comme l’obligation d’exclure les garanties lors du calcul des soldes créditeurs disponibles, de la marge des clients et de l’avoir net [État D, Notes et directives (2); Tableau 4, Notes et directives (2), (5)(v), (8)(1)(d); Tableau 10, Notes et directives (4)].

Ces modifications permettent de gagner en précision et en exactitude quant aux exigences de déclaration des marges et des garanties applicables selon le Formulaire 1. Elles font aussi en sorte que les courtiers n’aient plus besoin de demander une dispense au conseil à l’égard des marges actuellement requises lorsqu’ils empruntent des titres entièrement payés24 .

2.2 Projet de modification des règles concernant le financement

Les modifications proposées dans la présente section visent à corriger les chevauchements et les incohérences dans les règles actuelles concernant le financement. Nous souhaitons que ces modifications aient pour effet d’améliorer la clarté et l’uniformité des règles sans alourdir la charge des parties prenantes.

2.2.1 Modifications des définitions des articles 1201 et 4602

Nous proposons de modifier l’article 1201 en remplaçant le terme « convention de prêt d’espèces et de titres écrite » par les termes « prêt d’espèces » et « prêt de titres ». Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de définir ce qu’est une convention écrite, sachant que, selon les règles, les dispositions doivent figurer dans une convention écrite. À titre de comparaison, les nouveaux termes cadrent avec la terminologie utilisée dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC, qui met l’accent sur l’opération et les différences entre un prêt d’espèces et un prêt de titres.

Nous proposons d’introduire à l’article 4602 le terme « financement », qui peut désigner un « prêt d’espèces », un « prêt de titres », une « mise en pension » ou une « prise en pension ». L’idée est de faire en sorte que les règles qui renvoient à ces opérations, quelles qu’elles soient, soient plus faciles à lire. Nous proposons également une modification mineure à la définition actuelle de « convention de prêt d’espèces à un jour », par souci de clarté.

2.2.2 Modifications des articles traitant des accords de financement25

Nous proposons de rassembler à l’article 4604 les exigences relatives au financement actuellement réparties entre la Règle 4600 et la Règle 5800. Nos exigences gagnent ainsi en clarté et en uniformité, et nous éliminons le chevauchement et le dédoublement inutiles des dispositions actuelles. Plus précisément :

  • nous combinons les exigences des articles 4604, 5810, 5840 et 5850 dans l’article 4604, tout en supprimant les incohérences et en rendant les dispositions plus claires. Par exemple :
    • en remplaçant « titres » par « actifs », pour tenir compte de l’application des exigences aux titres et aux espèces26 ;
    • en supprimant entièrement le paragraphe 5840(1), qui sous-entend que les exigences de l’article 5840 (à intégrer dans l’article 4604) ne s’appliquent qu’aux opérations de prêt impliquant des espèces;
    • en établissant que les exigences de l’article 5840 (que nous proposons d’intégrer dans l’article 4604) s’appliquent également aux opérations de prêt de titres qui n’impliquent pas d’espèces;
    • en polissant la rédaction des autres alinéas;
  • nous ajoutons à l’article 4604 (sous l’alinéa (2)(iv)) l’obligation d’énoncer dans la convention écrite les droits des parties d’exiger en tout temps que toute valeur insuffisante des biens donnés en garantie soit comblée. À l’heure actuelle, cette exigence ne s’applique qu’aux accords de prêt ou d’emprunt conclus avec des entités inscrites et aux prises ou mises en pension.27  Nous pensons qu’elle doit être appliquée à tous les accords de financement en général, quelle que soit la contrepartie.

2.2.3 Modifications des articles 4605 et 4606

Nous proposons de regrouper l’article 4605 et l’alinéa 4606(1)(ii) dans l’article renuméroté 4610, qui porterait désormais le titre Biens donnés en garantie autres que des espèces et des titres. Cette modification clarifie le champ d’application de ces dispositions et élimine les répétitions inutiles.

2.2.4 Modifications des dispositions du Formulaire 1 sur les accords de financement

Parallèlement aux modifications proposées des Règles CPPC en matière de financement, présentées à la section 2.2 du présent bulletin, nous proposons d’apporter au Formulaire 1 les modifications correspondantes qui sont nécessaires pour mettre en concordance les deux instruments relativement à ces accords. Par exemple :

  • Modifications au Tableau 1, Notes et directives (8)(i)
  • Modifications au Tableau 1, Notes et directives (11)
  • Modifications au Tableau 7, Notes et directives (7)(v)(iii), (8)(i)
  • Modifications aux Tableaux 1 et 7, Notes et directives (13)

2.3 Modifications corrélatives proposées

Il s’agit de modifications apportées à d’autres dispositions des Règles CPPC et du Formulaire 1 indirectement touchées par le projet de modification présenté ci-dessus, qui sont nécessaires pour faire en sorte que ces dispositions cadrent avec les modifications. Voici en quoi consistent ces modifications corrélatives :

  • modification de l’article 4318 pour préciser que les courtiers conservent les titres entièrement payés ou à marge excédentaire en dépôt fiduciaire jusqu’à la date à laquelle les titres sont empruntés ou prêtés;
  • modification de l’article 4429 pour préciser que, à l’exception des nouvelles émissions et des titres empruntés par le courtier en vertu de la Partie B.2. de la Règle 4600, seuls les titres entièrement payés peuvent être transférés à une dénomination autre que celle du courtier;
  • suppression de l’article 4607 de la Règle 4600, qui concerne les activités de financement courantes avec d’« autres contreparties », pour éviter toute confusion et tout chevauchement avec la Partie B.2. de la Règle 4600, nouvellement introduite. L’incidence qu’a l’exposition au risque de crédit sur les marges en cas d’opérations avec d’« autres contreparties » est déjà abordée dans les Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1. Les parties pertinentes de l’article 4607 actuel sont incluses dans les Tableaux 1 et 7 pour clarifier les exigences en matière de garanties qui permettent d’appliquer la marge correspondant à l’insuffisance de la valeur marchande à d’autres contreparties;
  • apport de modifications de forme à quelques dispositions des Règles CPPC et du Formulaire 1 pour assurer la cohérence structurelle et harmoniser la formulation et les renvois, à savoir :
    • harmonisation de la formulation et des renvois aux articles 4312 et 4424,
    • changements structurels à l’article 4429,
    • changements structurels à la Règle 4600,
    • harmonisation des renvois à l’article 5130,
    • changements structurels ou harmonisation de la formulation aux Règles 5800 et 5900,
    • changements structurels (p. ex., numérotation des articles) dans le Formulaire 1.

Nous nous attendons à ce que ces modifications touchant les accords de financement aient pour effet d’harmoniser les règles et de traduire les pratiques actuelles sans incidence défavorable ou charge supplémentaire pour les parties prenantes. 

3. Projet de note d’orientation sur le PTEP

Nous proposons des révisions à la note d’orientation actuelle sur le PTEP, à la suite du projet de modification. La note d’orientation révisée clarifie nos attentes quant à la conformité des courtiers avec nos règles lorsqu’ils offrent des prêts de titres entièrement payés à des clients de détail conformément à la Partie B.2. proposée pour la Règle 4600. Nous encourageons les parties prenantes à lire le projet de modification concernant le prêt de titres entièrement payés ainsi que la note d’orientation révisée.

Le projet de note d’orientation sur le PTEP est joint à l’annexe E. Il entrera en vigueur en même temps que le projet de modification et remplacera la note d’orientation actuelle sur le PTEP.

4. Incidence du projet de modification

4.1. Incidence sur les parties prenantes

Essentiellement, le projet de modification :

  • codifie dans nos règles les aspects du cadre de réglementation actuel relatifs au prêt de titres entièrement payés que nous jugeons efficaces tout en préservant la protection des investisseurs et la stabilité du marché;
  • permet aux règles actuelles relatives au financement de gagner en clarté et en uniformité, sans en modifier la nature.

Par conséquent, dans ces domaines, nous nous attendons à ce que le projet de modification ait pour effet de renforcer la transparence et l’efficience, sans imposer de charge de travail supplémentaire aux parties concernées.

Dans les domaines dans lesquels nous avons notablement revu notre approche, nous nous attendons à ce que l’incidence soit favorable et l’emporte sur les coûts connexes éventuels. Plus précisément :

  • La distinction proposée entre les types de clients assure un régime de protection des investisseurs plus rigoureux en cas de prêt de titres entièrement payés de clients de détail et procure une plus grande souplesse s’il s’agit du prêt de titres entièrement payés de clients institutionnels. Nous pensons que cette démarche offre un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la proportionnalité de la réglementation, et qu’elle cadre avec l’approche globale des Règles CPPC en matière de différenciation des clients et des modèles d’affaires.
  • La normalisation proposée des exigences en matière de garantie (projet de paragraphe 4624(3)) obligera probablement certains courtiers qui ont des programmes de PTEP actifs à ajouter des garanties supplémentaires pour satisfaire à cette exigence. Selon nous, ces coûts sont contrebalancés par les avantages qu’apporte cette nouvelle exigence en renforçant la protection des investisseurs et l’uniformité à l’échelle du secteur.
  • En étant habilité à imposer des obligations et des restrictions supplémentaires visant les activités de prêt de titres entièrement payés des courtiers (projet d’article 4630), comme nous le proposons, l’OCRI pourrait répondre efficacement et rapidement aux besoins de chaque programme de PTEP, dans les limites prescrites de son pouvoir.
  • L’élimination de la nécessité d’obtenir des dispenses auprès du conseil en matière de tenue de dossiers sur les prêts et de marges obligatoires allégera la charge des courtiers touchés et de l’OCRI.

Le projet de modification n’a pas d’incidence sur les courtiers en épargne collective, car, à l’heure actuelle, ces derniers ne sont pas autorisés à mener des activités de prêt de titres entièrement payés. Nous entendons évaluer l’applicabilité future du projet de modification à ces courtiers dans le cadre du projet de consolidation des règles.

Une évaluation de l’incidence du projet de modification figure à l’annexe G.

4.2. Incidence régionale

Le projet de modification ne devrait avoir aucune incidence propre à une région, puisqu’il touche indistinctement toutes les parties prenantes du secteur à l’échelle du Canada.

4.3. Incidence d’autres projets de politique réglementaire

Le projet de modification et le projet parallèle de consolidation des règles ne dépendent l’un de l’autre à aucun égard important à ce stade, principalement en raison de l’absence de dispositions comparables dans les Règles visant les courtiers en épargne collective. Nous nous attendons à ce que, une fois le projet de modification approuvé, l’incidence des mesures à prendre pour adapter en conséquence les nouvelles règles consolidées soit minime.

Nous prévoyons toutefois des répercussions indirectes par suite de l’entrée en vigueur du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés28 . Dans le cadre de ces modifications, nous étendons la définition de « client institutionnel » aux personnes physiques qui atteignent les seuils indiqués dans la définition et qui demandent à être traitées comme des investisseurs institutionnels. La nouvelle définition n’influe pas sur notre décision de différencier les clients institutionnels et les clients de détail aux fins du projet de modification.Les parties concernées doivent toutefois tenir compte de ce prochain changement.

5. Solutions de rechange examinées

Nous avons envisagé les deux solutions de rechange suivantes :

  • maintenir le cadre réglementaire actuel, qui repose sur des dispenses du conseil;
  • publier le projet de modification dans le cadre du projet de consolidation des règles.

Ces solutions de rechange posent des défis en termes de contenu et de délais. Le projet de modification renforce l’efficience et la transparence du cadre réglementaire actuel relatif au prêt de titres entièrement payés, tout en réduisant la charge procédurale des parties concernées. Parallèlement à cela, nous avons décidé de publier le projet de modification maintenant afin de pouvoir mener des consultations et mettre en œuvre ces modifications quelle que soit la complexité du projet de consolidation des règles, dont la mise en œuvre prendra probablement plus de temps.

6. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, nous aimerions aussi plus précisément recevoir des commentaires sur les questions suivantes :

  • Question 1 : Avez-vous quelque chose à redire à l’égard de l’approche proposée de différenciation des clients, selon laquelle le prêt de titres entièrement payés de clients de détail est soumis aux exigences plus rigoureuses de la Partie B.2. de la Règle 4600, alors que les clients institutionnels peuvent prêter des titres dans le cadre d’un prêt traditionnel?
  • Question 2 : Devrions-nous permettre aux courtiers d’emprunter à leurs clients de détail des titres autres que des titres de capitaux propres cotés en bourse? Pourquoi répondez‑vous « oui » ou « non »? Dans l’affirmative, précisez le type/la qualité des titres qui devraient être autorisés et la raison sous-jacente.

7. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

7.1 Objectif d’ordre réglementaire

Le projet de modification vise à améliorer le cadre de réglementation concernant les opérations de prêt de titres entièrement payés de clients de détail, ainsi qu’à corriger les chevauchements et les incohérences dans les règles actuelles concernant les accords de financement.

On considère que le projet de modification est dans l’intérêt public, puisqu’il permettrait de faire ce qui suit :

  • favoriser l’équité, l’efficacité et l’intégrité des marchés des capitaux;
  • faciliter l’accès aux services-conseils et aux produits des investisseurs présentant des profils démographiques différents;
  • promouvoir la protection des investisseurs;
  • valoriser l’innovation et assurer la flexibilité et l’adaptation aux besoins futurs des marchés des capitaux toujours en évolution, sans compromettre la protection des investisseurs;

7.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 24 janvier 2024, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • Sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations – sous-comités sur les opérations et la formule d’établissement du capital
  • Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques – sous-comité sur l’exécution d’ordres sans conseils

Nous avons également consulté plusieurs courtiers individuels qui administrent actuellement ou souhaitent administrer de tels programmes.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

8. Annexes

Annexe A – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Annexe B – Projet de modification du Formulaire 1 (version nette)

Annexe C – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)

Annexe D – Projet de modification du Formulaire 1 (version soulignant les modifications)

Annexe E – Projet révisé de Note d’orientation sur le prêt de titres entièrement payés

Annexe F – Prêt de titres entièrement payés – Critères d’admissibilité des titres

Annexe G – Évaluation de l’incidence

 


Annexe F – Prêt de titres entièrement payés - Critères d’admissibilité des titres

Prêt de titres entièrement payés (PTEP) – Critères d’admissibilité des titres

À compter du [date], en vertu de la Partie B.2. de la Règle 4600 des Règles CPPC, un courtier membre (un courtier) peut uniquement emprunter des titres entièrement payés ou à marge excédentaire de clients qui répondent aux critères d’admissibilité suivants.

Critères prescrits par la Règle29

Le courtier emprunteur doit s’assurer qu’il n’emprunte que des titres détenus par des clients dans leurs comptes non enregistrés.

Critères supplémentaires prescrits par l’OCRI30

Le courtier membre emprunteur ne doit emprunter à des clients que des titres de capitaux propres cotés en bourse. S’il s’agit de titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada, le courtier doit s’assurer qu’ils remplissent au moins l’un des critères suivants :

  • cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume supérieur ou égal à 2,00 $ sur six mois;
  • volume quotidien moyen d’opérations supérieur ou égal à 100 000 actions sur six mois;
  • capitalisation boursière moyenne à flottant libre supérieure ou égale à 200 millions de dollars sur six mois.

Les critères d’admissibilité des titres imposés par l’OCRI peuvent changer à l’occasion. 

Pour garantir le respect des restrictions sur l’admissibilité des titres, les courtiers doivent répertorier les titres admissibles dans le cadre de leurs activités de prêt de titres entièrement payés, selon les critères susmentionnés. Ils sont aussi tenus de vérifier leurs opérations de prêt de titres entièrement payés au regard de ces critères et de résilier dès que possible les prêts qui ne respectent pas les critères31 .

 


Annexe G – Évaluation de l’incidence

 

I. Tableau de l’évaluation de l’incidence

Dans le tableau de l’évaluation de l’incidence ci-après, nous présentons :

  • la liste des principaux éléments du projet de modification;
  • une description des avantages attendus de chaque élément;
  • une évaluation de l’incidence de ces règles sur les clients, les courtiers membres et l’OCRI lui‑même.

Nous traitons du projet de modification et de son incidence dans les catégories suivantes :

  • Projet de modification concernant le prêt de titres entièrement payés
  • Projet de modification concernant le financement
  • Modifications corrélatives proposées

Toute mention des conditions générales des programmes de PTEP renvoie aux conditions imposées à l’égard des programmes de prêt de titres entièrement payés des courtiers, présentées dans le document GN‑4600‑22‑001 – Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés.

Le projet de modification n’a pas d’incidence sur les courtiers en épargne collective, car, à l’heure actuelle, ces derniers ne sont pas autorisés à mener des activités de prêt de titres entièrement payés.

II. Conclusions

Nous avons conclu que, s’il est approuvé, le projet de modification permettrait :

  • de renforcer la protection des investisseurs;
  • de renforcer l’efficacité des procédures;
  • d’obtenir la souplesse nécessaire quant aux différents modèles de prêt et types de clients;
  • de gagner en clarté et en uniformité.

Le projet de modification pourrait certes avoir une incidence sur les coûts des courtiers, mais nous pensons que ses avantages l’emportent sur ces coûts.

III. Estimation des coûts 

Nous ne connaissons pas l’incidence pécuniaire globale du projet de modification et nous ne pourrons l’établir tant que nous n’aurons pas reçu de commentaires détaillés de la part des parties prenantes dans le cadre de cette consultation publique.

IV. Questions

Question 1

Avez-vous quelque chose à redire à l’égard de l’approche proposée de différenciation des clients, selon laquelle le prêt de titres entièrement payés de clients de détail est soumis aux exigences plus rigoureuses de la Partie B.2. de la Règle 4600, alors que les clients institutionnels peuvent prêter des titres selon les exigences visant les prêts traditionnels?

Question 2

Devrions-nous permettre aux courtiers d’emprunter à leurs clients de détail des titres autres que des titres de capitaux propres cotés en bourse? Pourquoi répondez-vous « oui » ou « non »?Dans l’affirmative, précisez le type/la qualité des titres qui devraient être autorisés et la raison sous‑jacente.

Question 3

Avons-nous déterminé toutes les dispositions du projet qui auront une incidence importante sur les clients, les courtiers membres ou l’OCRI? Dans la négative, veuillez indiquer les autres dispositions qui, selon vous, auront une incidence importante sur une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi.

Question 4

Dans l’ensemble, êtes-vous d’accord avec l’évaluation qualitative de l’OCRI selon laquelle les avantages du projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.

Modification proposéeAvantages prévusIncidence sur les clientsIncidence sur les courtiers en placementIncidence sur l’OCRI
Projet de modification concernant le prêt de titres entièrement payés (nouvelle Partie B.2. de la Règle 4600) 

Description générale – Établir un meilleur cadre de réglementation pour les opérations de prêt de titres entièrement payés des courtiers conclues avec des clients de détail et des clients institutionnels qui choisissent d’être traités comme des clients de détail aux fins du prêt de titres entièrement payés (Partie B.2. de la Règle 4600).

 

 

 

 

Renforcement de nos règles concernant le prêt de titres des clients de détail en mettant en application les leçons tirées au fil des années des activités de prêt de titres entièrement payés menées par les courtiers.

Le projet de modification codifie en grande partie les conditions générales des programmes de PTEP que nous avons jugées efficaces et qui préservent la protection des investisseurs.

Le projet de modification s’écarte des conditions générales des programmes de PTEP aux égards suivants :

  • il maintient l’approche de différenciation des clients de détail et des clients institutionnels, selon la Règle 4600 et les pratiques du marché;
  • il s’applique au prêt de titres entièrement payés de clients de détail en général, plutôt que simplement aux programmes de prêt.

Nous veillons ainsi à la proportionnalité des règles, faisons en sorte que le régime de protection des clients de détail soit cohérent et prévenons les cas d’arbitrage réglementaire.

Favorable – Protection accrue des clients de détail, transparence de la réglementation et souplesse proportionnelle de la réglementation visant les clients institutionnels.Favorable – Gain d’efficience grâce à la clarté des règles et à l’approche de différenciation des clients.Favorable – Gain d’efficience de la réglementation.
Préciser l’exigence selon laquelle le courtier ne peut emprunter les titres du client qu’à condition d’avoir obtenu le consentement préalable de celui-ci et évalué la convenance (projet d’article 4621).

Le client est au courant, il a le contrôle de ses placements et il en assure la protection, comme il se doit.

Cette exigence cadre avec les règles actuelles et les conditions générales des programmes de PTEP sur le consentement et la convenance.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.
Préciser l’obligation de conclure une convention de prêt de titres écrite et les dispositions minimales obligatoires (projet d’article 4622). 

Veiller à ce que les clients bénéficient des protections qu’offre une convention de prêt écrite et bien structurée.

Cette exigence cadre avec les règles actuelles et les conditions générales des programmes de PTEP sur les conventions avec les clients.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.
Préciser les exigences en matière d’information et d’attestation des clients pour les accords de prêt (projet d’article 4623).

Veiller à ce que les clients soient dûment informés de l’accord de prêt et des restrictions du Fonds de protection des investisseurs (FPI). Cet article traduit l’importance que les clients agissent en s’appuyant sur des décisions éclairées.

Cette exigence cadre avec les règles actuelles et les conditions générales des programmes de PTEP sur l’information à communiquer aux clients et l’attestation des clients.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.
Établir les exigences minimales relatives à la suffisance des garanties et normaliser la valeur minimale des garanties que doit fournir un courtier en vertu de nos règles (projet d’article 4624).

Veiller à ce que les courtiers fournissent et maintiennent des garanties suffisantes pour assurer la protection du prêt. La garantie est un outil important d’atténuation des risques, en assurant notamment une protection au client contre le risque de défaut ou d’insolvabilité du courtier.

Cette exigence codifie les pratiques actuelles du marché et les enseignements tirés des activités de prêt de titres entièrement payés des courtiers.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles, clarté et efficience des mesures de protection des clients.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles, clarté et efficience de la codification des pratiques actuelles du marché sur les garanties et des conditions générales des programmes de PTEP.

Neutre ou favorable (coûts supplémentaires) – En ce qui concerne la normalisation de l’exigence relative à la valeur des garanties. Pour certains courtiers, cela aura pour incidence de renforcer l’efficience opérationnelle. Pour d’autres, il pourrait en résulter des coûts supplémentaires liés à l’obligation d’offrir des garanties plus élevées pour respecter les taux normalisés.

En définitive, nous pensons que les avantages l’emportent sur les coûts.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des accords de garantie. Nous nous attendons à ce que la surveillance des pratiques normalisées en matière de garanties permette de gagner en efficience.
Préciser les restrictions visant la double utilisation des titres prêtés et des garanties données (projet d’article 4625) Atténuer les risques résultant d’une double utilisation des actifs, qui peuvent aller du risque de défaut du courtier à des risques de contagion plus systémiques. Cette exigence cadre avec les conditions générales actuelles des programmes de PTEP.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.
Exiger que les opérations de prêt soient consignées dans le compte de négociation de titres du client, en faisant clairement la distinction entre les titres prêtés et les garanties fournies(projet d’article 4626)Codifier dans les règles les exigences en matière de tenue de dossiers sur les prêts énoncées dans les conditions générales des programmes de PTEP pour les programmes de prêt de titres entièrement payés des courtiers. Nous clarifions ainsi les règles en ce qui concerne les prêts aux clients de détail et nous éliminons la nécessité pour les courtiers de demander au conseil de l’OCRI à être dispensés de l’application de l’alinéa 4603(3)(ii) chaque fois qu’ils souhaitent s’engager dans des activités de prêt de titres entièrement payés.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté d’une mesure de protection des clients.Favorable – Allègement de la charge de travail grâce à l’élimination de la nécessité de demander une dispense à l’égard de l’alinéa 4603(3)(ii).Favorable – Gain d’efficience grâce à l’élimination de la nécessité, pour le conseil, de produire une dispense à l’égard de l’alinéa 4603(3)(ii).
Préciser l’obligation de transmettre aux clients des communications continues adéquates concernant le prêt, la garantie donnée, les revenus obtenus et les commissions ou honoraires (projet d’article 4627)

Veiller à ce que des communications continues et adéquates soient transmises au client concernant ses opérations de prêt.

Ces exigences cadrent avec nos exigences générales en matière de communication avec les clients et avec les conditions générales des programmes de PTEP.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté d’une mesure de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté d’une mesure de protection des clients.Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté d’une mesure de protection des clients.
Codifier la restriction selon laquelle le courtier peut uniquement emprunter des titres que les clients détiennent dans des comptes non enregistrés; parallèlement à cela, donner à l’OCRI le pouvoir d’imposer des restrictions supplémentaires lorsque cela est dans l’intérêt des clients et du public (projet d’article 4628).

Préserver la protection des clients et l’intégrité du marché.

Parallèlement, renforcer l’efficience de la réglementation :

  • en donnant au personnel de l’OCRI le pouvoir d’imposer des restrictions supplémentaires lorsque cela est dans l’intérêt des clients et du public, par exemple lorsque les conditions du marché exigent une intervention réglementaire rapide;
  • en remplaçant le cours moyen pondéré en fonction du volume sur six mois par le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur six mois.
Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté d’une mesure de protection des clients.Neutre ou favorable – Allègement de la charge de travail lorsque les courtiers s’appuient sur le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur six mois pour déterminer l’admissibilité des titres.Favorable – Gain d’efficience grâce au pouvoir du personnel de l’OCRI qui lui permet de réagir rapidement aux conditions du marché.
Exiger que le courtier emprunteur produise un rapport d’audit indépendant à usage particulier sur ses activités de prêt de titres entièrement payés (projet d’article 4629).

Veiller à ce que des contrôles adéquats soient en place chez le courtier emprunteur.

Cet article codifie les conditions générales existantes des programmes de PTEP, modifiées pour préciser que le rapport est produit à la demande de l’OCRI, plutôt que chaque année. Outre le gain d’efficience qu’elle apporte, cette disposition cadre avec notre approche fondée sur les risques pour les règles de conduite des affaires et les règles prudentielles, maintenant que les courtiers gèrent des programmes de PTEP bien établis depuis plusieurs années.

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Allègement de la charge de travail, le rapport étant produit à la demande de l’OCRI plutôt que chaque année.Favorable – Gain d’efficience résultant de l’approche fondée sur les risques pour les règles de conduite des affaires et les règles prudentielles adoptées à l’égard de l’obligation de produire un rapport d’audit.
Définir le pouvoir qu’a l’OCRI d’imposer, de manière transparente, des obligations ou des restrictions supplémentaires lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt des clients et du public (projet d’article 4630).Permettre à l’OCRI de répondre efficacement et rapidement aux besoins des investisseurs et du secteur tout en tenant compte des différents modèles d’affaires des courtiers, des conditions et des risques du marché, ainsi que de l’évolution de la jurisprudence (p. ex., en matière de faillite des courtiers et de droits de recours des clients).Neutre – Incidence indirectement favorable résultant du gain d’efficience des procédures.Neutre ou favorable – Gain d’efficience des procédures.Favorable – Gain d’efficience des procédures.

Définir dans le Formulaire 1 les exigences relatives au prêt de titres entièrement payés de clients de détail concernant :

  • la marge applicable en cas d’insuffisance de garanties [Notes et directives (7)(iv)(c)],
  • le délai de grâce pour combler l’insuffisance de la garantie [Tableau 1, Notes et directives (14)], et
  • la déclaration des garanties et les restrictions connexes [État D, Notes et directives (2); Tableau 4, Notes et directives (2), (5)(v), (8)(1)(d); et Tableau 10, Notes et directives (4)]

Gagner en précision et en exactitude quant aux exigences de déclaration des marges et des garanties applicables selon le Formulaire 1.

Faire en sorte que les courtiers n’aient plus besoin de demander une dispense au conseil à l’égard des marges actuellement requises dans le cadre de leurs programmes de PTEP (Notes et directives du Formulaire 1, Partie II, Tableau 1, lignes 4, 8 et 12).

Neutre ou favorable – Transparence accrue des règles et clarté des mesures de protection des clients.Neutre ou favorable – Gain de précision et d’exactitude quant aux mesures réglementaires applicables. Allègement de la charge de travail grâce à l’élimination de la nécessité de demander une dispense au conseil à l’égard des marges requises.Neutre ou favorable – Gain de clarté et d’efficience de la réglementation.
Projet de modification concernant le financement 

Modifications visant à apporter des précisions ainsi qu’à corriger les chevauchements et les incohérences dans les dispositions suivantes relatives au financement :

Modifications apportées aux Règles CPPC :

  • Article 1201.
  • Articles 4604 à 4606
  • Article 5840
  • Article 5850

Modifications apportées au Formulaire 1 :

  • Tableau 1, Notes et directives (8)(i)
  • Tableau 1, Notes et directives (11)
  • Tableau 7, Notes et directives (7)(v)(iii), (8)(i)
  • Tableaux 1 et 7, Notes et directives (13)
Améliorer la clarté et l’uniformité des règles sans alourdir la charge de travail des parties prenantes.Neutre ou favorable – Gain de clarté et d’uniformité de la réglementation.Neutre ou favorable – Gain de clarté et d’uniformité de la réglementation.Neutre ou favorable – Gain de clarté et d’uniformité de la réglementation.
Modifications corrélatives proposées 
Modification de plusieurs dispositions des Règles CPPC et des notes du Formulaire 1, qui sont indirectement touchées par le projet de modification présenté ci-dessus.Assurer la concordance et la cohérence structurelle des règles sans incidence négative ni charge de travail supplémentaire pour les parties prenantes. Neutre ou favorable – Gain de transparence et d’uniformité de la réglementation.Neutre ou favorable – Gain de transparence et d’uniformité de la réglementation.Neutre ou favorable – Gain de transparence et d’uniformité de la réglementation.

 

  • 2Dans le présent bulletin, nous utilisons indifféremment les expressions « prêt de titres entièrement payés » et « PTEP ».
  • 3Vous trouverez à la section 1.4 du projet révisé de note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés figurant à l’annexe E une analyse des risques associés au prêt de titres.
  • 4Avant décembre 2021, les prêts de titres étaient régis par la Règle 2200 des courtiers membres, Opérations de prêt d’argent et de titres, remplacée par la Règle 4600 des Règles CPPC.
  • 5L’article 4607 des Règles CPPC traite en particulier des accords de garantie qui sont couramment utilisés dans le cadre d’accords de prêt de titres avec des clients de détail. Cet élément, combiné aux Règles CPPC plus génériques et aux exigences du Formulaire 1 touchant la relation entre le courtier et les clients de détail, a défini le régime des prêts de détail et de protection des clients.
  • 6La note d’orientation a initialement été publiée le 17 juin 2019 dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 19-0109, ultérieurement remplacé par le document GN-4600-22-001, qui contient essentiellement les mêmes directives, mises à jour pour tenir compte des changements de numérotation des règles résultant de la mise en œuvre des règles en langage simple de l’OCRCVM.
  • 7Un petit pourcentage de clients institutionnels participent aux programmes gérés par deux courtiers.
  • 8Projet d’article 4620 des Règles CPPC.
  • 9Il n’existe aucune obligation d’évaluer la convenance d’un programme de prêt de titres entièrement payés dont les services sont offerts par le biais d’un compte sans conseils (conformément au paragraphe 3404(1) des Règles CPPC).
  • 10Article 4312 des Règles CPPC.
  • 11Règle 3400 des Règles CPPC.
  • 12Dans le projet de note d’orientation sur le PTEP, nous précisons que, bien qu’il soit possible de conclure des conventions distinctes lorsque plusieurs parties sont en jeu, aux fins de nos règles, ces conventions seront considérées comme faisant partie d’une convention-cadre sur le prêt de titres.
  • 13Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.2.1 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 14Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.2.2 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 15Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.1.4 de la Note d’orientation sur le PTEP. Bien que la note en question traite des situations dans lesquelles les espèces sont le seul type de garantie autorisé dans le cadre des programmes de PTEP, l’OCRI a permis de donner des titres en garantie dans des circonstances exceptionnelles, quand le modèle proposé de détention de la garantie (c.-à-d., par l’intermédiaire d’un agent de garantie pour le client) augmente la probabilité que le client fasse appel à la garantie en cas d’insolvabilité du courtier emprunteur.
  • 16Conditions décrites aux sections 1.4 et 3.1.4 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 17Consultez la Note d’orientation sur le PTEP pour obtenir un aperçu de ce cadre et de ses fondements.
  • 18Conditions décrites aux sections 3.1.1 et 3.2.4 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 19À titre de comparaison, le prêt de titres entièrement payés de clients institutionnels restera régi par l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC.
  • 20Conditions décrites aux sections 3.2.3 à 3.2.5 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 21Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.1.2 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 22Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.1.2 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 23Conditions générales des programmes de PTEP décrites à la section 3.3.3 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 24À l’heure actuelle, les courtiers qui ont mis en place des programmes de PTEP s’appuient sur les dispenses accordées par le conseil à l’égard des marges requises selon les Notes et directives du Formulaire 1, Partie II, Tableau 1 (lignes 4, 8 et 12), en l’absence de règles sur les marges et les garanties propres à ces programmes.Sections 3 et 4 de la Note d’orientation sur le PTEP.
  • 25Comme indiqué ci-dessus, l’idée est que ce nouveau terme puisse désigner un prêt d’espèces, un prêt de titres, une mise en pension ou une prise en pension.
  • 26Voir les révisions proposées aux alinéas 4604(2)(i) et (iii), qui correspondent aux alinéas actuels 5840(3)(i) et (ii), et 5850(2)(i) et (iii).
  • 27Actuels paragraphe 4604(2) et alinéa 4606(1)(i).
  • 28Pour en savoir plus sur l’état d’avancement de cette initiative, consultez les documents publiés sur le site Web de l’OCRI à propos du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés (phase 1).
  • 29Paragraphe 4628(1) des Règles CPPC.
  • 30Paragraphe 4628(2) des Règles CPPC.
  • 31Note d’orientation sur le prêt de titres entièrement payés – GN-[SERIES]-2#-####.
24-0067
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le 15 février 2024

24-0067

Projet de modification des règles – Accords de prêt de titres entièrement payés et de financement

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