Précommercialisation de placements 

GN-3500-21-003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

La présente note d’orientation porte sur les obligations des courtiers membres relativement à la précommercialisation de placements en vertu de l’article 35091 .

  • 1Dans la présente note, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, sauf indication contraire. 
  1. Titres de capitaux propres

Certains termes utilisés dans l’article 3509 sont définis dans les paragraphes suivants :

  1. « début du placement » , « discussions de placement » et « placement » sont définis au paragraphe 3502(1);
  2. « titre de capitaux propres » est défini au paragraphe 1201(2).

Pour l’application de l’article 3509, la définition de titre de capitaux propres n’englobe pas les actions privilégiées qui comportent un droit de rachat ou droit de rachat au gré du porteur à des conditions de faveur. Les actions privilégiées ayant ces caractéristiques donnent droit à l’émetteur de payer :

  1. le prix de rachat (lorsqu’il exerce son droit de rachat relativement aux actions privilégiées);
  2. le prix de rachat au gré du porteur (lorsque le porteur exerce son droit de faire racheter les actions)

en émettant des actions de participation à un prix inférieur au cours du marché, plutôt que de payer le prix de rachat ou le prix de rachat au gré du porteur en espèces. L’émetteur choisira habituellement de payer le prix de rachat ou le prix de rachat au gré du porteur en espèces, à moins de circonstances exceptionnelles, ce qui lui évitera de payer un coût en capital plus élevé que celui qui serait dicté par le marché. Par conséquent, les actions privilégiées comportant un droit de rachat ou un droit de rachat au gré du porteur à des conditions de faveur ressemblent à des titres de créance et devraient être considérées comme tels.

  1. Discussions de placement

  2. Définition de « début du placement »

Le « début du placement » désigne le moment où :

  1. le courtier membre (le courtier) a eu des discussions de placement avec
    • un émetteur;
    • un porteur de titres vendeur; ou
    • un autre placeur qui a lui-même eu des discussions de placement avec un émetteur ou un porteur de titres vendeur;
  2. à la suite de discussions de placement suffisamment précises, il est raisonnable de prévoir que le courtier (seul ou avec un autre placeur) proposera à l’émetteur ou au porteur de titres vendeur le placement de titres.

La définition de « début du placement » vise à éviter que l’information confidentielle sur les intentions d’un émetteur concernant un projet de financement soit communiquée à des acheteurs éventuels. Les discussions privées entrent dans le cadre de cette définition.

En revanche, la définition de « début du placement » n’inclut généralement pas :

  1. les annonces publiques par un émetteur relativement à ses intentions de financement, notamment lors d’une réunion publique à laquelle assiste un courtier, sauf si les annonces sont rapidement suivies d’une offre par le courtier; ou
  2. les situations où il s’écoule un délai important entre les discussions et l’offre, car cela indique généralement :
  • que les discussions n’ont pas été suffisamment précises; ou
  • que le courtier a décidé de ne pas donner suite au placement.

S’il n’y a pas eu de discussions de placement et que l’émetteur accepte simplement une offre de prise ferme d’un placement par un courtier, le début des discussions de placement survient alors au moment de l’acceptation de l’offre. Dans ce cas, les discussions de placement peuvent cesser presque immédiatement avec la publication d’un communiqué de presse annonçant la conclusion d’une convention de prise ferme.

  1. Moment où commencent les discussions de placement

Le début des discussions de placement peut survenir à divers moments au cours d’une prise ferme, selon le courtier. Ces discussions commencent au plus tard au moment où l’offre de prise ferme est faite à l’émetteur.

Pour certains courtiers, il incombe au comité de prise ferme de prendre la décision de faire une offre, mais cette décision n’est souvent qu’une formalité. Par exemple, si le personnel est d’avis que le comité approuvera sa recommandation, la décision de présenter la recommandation pourrait constituer un début de discussion de placement. Par conséquent, le placement aura commencé avant que le comité ait pris sa décision. Dans ces circonstances, une fois la recommandation faite, des personnes ayant eu connaissance des discussions de placement ou des personnes ayant reçu des instructions de ces personnes ne peuvent avoir d’autres discussions avec des acheteurs potentiels.

  1. Communiqué de presse

Bien que trois événements définissent le point de départ des communications avec des investisseurs éventuels, un communiqué de presse annonçant le placement permet :

  • d’assurer un accès égal à l’information;
  • de répondre aux préoccupations concernant l’information privilégiée et les opérations fondées sur l’information importante inconnue du public.

L’article 7.2 du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié stipule qu’un émetteur doit diffuser et déposer un communiqué de presse immédiatement après la conclusion d’un contrat d’acquisition ferme. Ce communiqué précéderait les communications avec les investisseurs éventuels et le dépôt d’un prospectus provisoire.

Le paragraphe 3509(3) prévoit qu’un communiqué de presse est réputé avoir été publié lorsqu’il est transmis à une agence de presse. En ce qui concerne les titres cotés, les communiqués de presse doivent être diffusés conformément à la politique en matière de présentation de l’information en temps opportun de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX, selon le cas. La Politique d’information occasionnelle de la Bourse de Toronto prescrit la diffusion du texte intégral d’un communiqué de presse par l’entremise d’un service de presse (ou d’une combinaison de services) assurant une couverture nationale et simultanée auprès de l’ensemble de la communauté financière.

  1. Stabilisation du marché et activités de contrepartiste

En vertu de l’article 3509, le début de la période de restrictions n’a pas d’incidence sur le début des discussions de placement selon les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et la Règle 48-501 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, intitulée Trading During Distributions, Formal Bids And Share Exchange Transactions (Règle 48-501 de la CVMO).

En général, le début des discussions de placement survient avant que des restrictions ne soient imposées aux activités de contrepartiste et que la négociation d’ordres sollicités par des placeurs ne commence, conformément au paragraphe 7.7 des RUIM et à la Règle 48-501 de la CVMO. Les restrictions en vertu de la Règle 48-501 de la CVMO commencent à la plus éloignée des dates suivantes :

  1. deux jours de bourse avant la date de fixation du prix d’offre; ou
  2. la date à laquelle un courtier conclut une convention ou une entente en vue de sa participation à un placement.

Normalement, ces événements se produiront à la suite de la tenue de discussions suffisamment précises avec un émetteur ou un porteur de titres vendeur pour qu’il soit raisonnable de prévoir que le courtier proposera le placement.

En outre, le paragraphe 3509(4) interdit à une personne informée de participer à des activités de contrepartiste sur des titres faisant l’objet des discussions de placement. Cette interdiction s’applique pendant la même période que les restrictions relatives aux communications énoncées au paragraphe 3509(2) et reflète l’interdiction légale concernant les « opérations d’initiés » effectuées par des personnes en possession d’une information importante inconnue du public.

Les activités de contrepartiste effectuées aux fins de la stabilisation du marché, conformément à la Règle 48-501 de la CVMO et au paragraphe 7.7 des RUIM, ne sont permises qu’à certaines conditions. Les restrictions liées à la négociation en vertu de la Règle 48-501 de la CVMO et du paragraphe 7.7 des RUIM restent en vigueur jusqu’à la fin du processus de vente et à l’expiration de tous les accords de stabilisation.

  1. Placements dispensés et bons de souscription spéciaux

Un courtier ne sera pas assujetti aux restrictions relatives à la précommercialisation énoncées au paragraphe 3509(2) lorsque le courtier et l’émetteur ou le porteur des titres vendeur peuvent montrer une réelle intention d’effectuer un placement des titres de capitaux propres au moyen d’une dispense de prospectus. Lorsqu’un courtier s’attend raisonnablement à ce qu’un placement dispensé soit abandonné, toute activité de précommercialisation subséquente sera assujettie à la Règle.

Cette interprétation s’applique à des placements privés conventionnels de titres lorsque ces titres doivent être émis et détenus dans le cadre d’un « régime fermé ». Cela comprend les placements de bons de souscription spéciaux par des émetteurs qui ne sont pas admissibles au régime de prospectus simplifié. Toutefois, les restrictions relatives à la précommercialisation prévues dans la Règle visent les placements de bons de souscription spéciaux par des émetteurs s’il est prévu que les titres sous-jacents seront placés au moyen d’un prospectus simplifié.

L’OCRCVM peut accorder une dispense relativement à cette disposition si un délai important est prévu avant le dépôt du prospectus simplifié provisoire. Les délais suivants ne seront généralement pas considérés comme des délais importants :

  1. un délai aux fins du dépôt de l’avis prévu à l’article 2.8 du Règlement 44-101;
  2. un délai pour la traduction de documents devant être intégrés par renvoi.
  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3502;
  • article 3509.
  1. Notes d’orientations antérieures

La présente note d’orientation remplace les avis suivants :

  • Bulletin d’interprétation de la conformité C-61 – Précommercialisation de placements;
  • Avis sur la réglementation des membres RM0471 – Directives pour l’observation des dispositions de l’article 13 du Statut 29 de l’ACCOVAM.
  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

 

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