Précisions sur le Tableau 14 du Formulaire 1 et la convention de prêt à vue à recours limité

GN-FORM1-21-003
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Politique de réglementation des marchés membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin de fournir des précisions sur le Tableau 14 du Formulaire 1 – Pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds et sur la signature de la convention de prêt à vue à recours limité.

Table of contents
  1. Cette pénalité au titre du capital se répercutera-t-elle sur ma société?

La réponse à cette question dépend du capital de base de votre société. Si la société ne compte pas de détenteur de participation (c.-à-d. d’actionnaires, d’associés, etc.) ni de groupe détenteur de participation disposant d’un « capital fourni » (selon la définition qui en a été donnée) d’au moins 10 millions de dollars, il n’est pas nécessaire de remplir le Tableau 14. Si la société compte au moins un tel détenteur de participation, on doit remplir un exemplaire distinct du Tableau 14 pour chaque détenteur.

  1. Quel est l’objet de ce contrôle lié à la concentration?

Le contrôle sert de règle anti-évitement. En l’absence de pénalité pour concentration, le courtier membre (le courtier) pourrait continuer de déclarer, à titre de capital réglementaire :

  • les apports de capital reçus qui sont ensuite remis au bailleur de fonds;
  • les apports de capital reçus qui sont ensuite prêtés au bailleur de fonds;
  • les apports de capital reçus qui sont ensuite placés dans des titres émis par le bailleur de fonds.

L’incidence économique des activités susmentionnées pouvant être identique à celle d’un prêt subordonné de soutien, il était nécessaire d’adopter une règle anti-évitement. La règle en question prend la forme d’une pénalité pour concentration qui limite la possibilité, pour un courtier, de se livrer aux activités susmentionnées, assurant ainsi l’absence d’opérations d’« évitement » importantes de la part de celui-ci.

  1. Comment puis-je établir qui est le « bailleur de fonds » aux fins du Tableau 14?

L’expression « bailleur de fonds » est définie dans les Notes et directives du Tableau 14 comme « une personne ou une entité et les membres du même groupe qui fournissent du capital au courtier membre ». Donc, lorsque le capital provient d’une entité, l’entité avec les membres de son groupe sont considérés comme un même « bailleur de fonds », et on doit déclarer l’ensemble des opérations/soldes du courtier avec l’entité et les membres de son groupe dans le Tableau 14.

Les Notes et directives précisent également qu’on doit remplir un exemplaire du Tableau 14 pour chaque « bailleur de fonds » qui a fourni plus de 10 millions de dollars. Le seuil utilisé est de 10 millions de dollars parce que si le capital fourni s’élève à moins de 10 millions de dollars, aucune pénalité au titre du capital ne peut s’appliquer en raison du fonctionnement du mécanisme de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds.

  1. Comment puis-je établir quels membres du groupe sont visés par la définition de « bailleur de fonds »?

  1. Définition de « membres de son groupe »

Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsque le capital provient d’une entité, l’entité avec les membres de son groupe sont considérés comme un même « bailleur de fonds », et on doit déclarer l’ensemble des opérations/soldes du courtier avec l’entité et les membres de son groupe dans le Tableau 14. Toutefois, les Notes et directives du Tableau 14 ne définissent pas explicitement l’expression « membres de son groupe ». En effet, la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds se veut une règle anti-évitement. Il a donc été établi que toute tentative d’évitement de la pénalité pour concentration par l’utilisation d’un membre du même groupe avec lien de dépendance comme intermédiaire entre le courtier et son « bailleur de fonds » devrait également être soumise à ce contrôle. L’expression « membres de son groupe » a, par conséquent, été définie de façon plutôt large pour permettre de tenir compte de toutes les opérations d’évitement.

  1. Quels sont les membres du groupe visés?

Comme il n’existe aucune définition précise de l’expression « membres de son groupe », les courtiers doivent utiliser la définition générale comme guide. Voici la définition figurant dans la Règle 1200 de l’OCRCVM :

« Lorsque l’expression est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, l’un des trois cas suivants :

  1. (une société est la filiale de l’autre;
  2. les deux sociétés sont des filiales de la même société;
  3. les deux sociétés sont contrôlées par la même personne. »,

le terme « personne » étant défini ainsi :

« Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique. »

Par conséquent, des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la même personne devraient être considérées comme des « membres du même groupe » pour l’application du Tableau 14.

  1. Quels soldes de membres du groupe peuvent être exclus?

Lorsque le membre du groupe est également un courtier membre d’un OAR et signataire d’une entente de cautionnement réciproque approuvée à laquelle participe votre société, les opérations/soldes peuvent être exclus jusqu’à concurrence du montant du cautionnement (fondé sur le pourcentage de cautionnement indiqué dans l’entente de cautionnement réciproque), étant donné que lorsque le capital est à risque entre un courtier membre d’un OAR et un autre courtier membre d’un OAR contrôlé par la même personne, l’entente de cautionnement réciproque permet de couvrir le risque intracourtier en cas d’insolvabilité. À titre d’exemple, prenons la situation suivante :

Le courtier A affiche :

  • un capital selon les états financiers de 70 millions de dollars;
  • un capital régularisé en fonction du risque de 50 millions de dollars;
  • un risque par rapport au courtier B de 20 millions de dollars;
  • une participation de 80 % du bailleur de fonds A.

Le courtier B affiche :

  • un capital selon les états financiers de 300 millions de dollars;
  • un capital régularisé en fonction du risque de 120 millions de dollars;
  • un risque par rapport au courtier A de 50 millions de dollars;
  • une participation de 70 % du bailleur de fonds A.

Par conséquent, le courtier A se porte caution du courtier B jusqu’à concurrence de 40 millions de dollars (80 % x 50 millions de dollars), et le courtier B se porte caution du courtier A jusqu’à concurrence de 84 millions de dollars (70 % x 120 millions de dollars). Les risques à déclarer seraient donc les suivants :

Pour le courtier A :

  • Risque par rapport au courtier B : 20 millions de dollars
  • Cautionnement fourni par le courtier B : 84 millions de dollars
  • Risque par rapport au courtier B à déclarer dans le Tableau 14 : néant

Pour le courtier B :

  • Risque par rapport au courtier A : 50 millions de dollars
  • Cautionnement fourni par le courtier A : 40 millions de dollars
  • Risque par rapport au courtier A à déclarer dans le Tableau 14 : 10 millions de dollars
  1. Quelle est la base de déclaration des opérations/soldes dans le Tableau 14 (date de l’opération ou date de règlement)?

Pour établir la base de déclaration adéquate des opérations/soldes dans le Tableau 14, nous avons revu l’objet de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la pénalité fait fonction de règle anti-évitement. La règle vise donc à limiter la possibilité, pour le courtier, de restituer le capital à son bailleur de fonds par la conclusion d’opérations d’évitement. Si le courtier concluait de telles opérations, celles-ci s’appliqueraient uniquement à la date de règlement, au moment de la restitution du capital au bailleur de fonds. De plus, l’utilisation de la convention de prêt à vue à recours limité ne sera possible que pour réduire les risques pour le bailleur de fonds à la date de règlement. Il a donc été établi que le courtier devrait remplir le Tableau 14 en fonction de la date de règlement.

  1. Quels opérations/soldes doit-on déclarer aux sections A et B du Tableau 14, et comment doit-on calculer les risques connexes?

Pour empêcher que le courtier participe aux opérations d’« évitement » susmentionnées, il lui est demandé de déclarer de la façon suivante, aux sections A et B du Tableau 14, les opérations qui peuvent se rapporter à ces activités :

  1. Lignes A1 et A2 – Dépôts d’espèces

On doit déclarer le plein montant des dépôts d’espèces aux lignes A1 ou A2, selon la nature du dépôt. Les découverts bancaires peuvent être déclarés à la ligne A14 si le courtier a le droit de compenser le découvert à l’aide des sommes déclarées aux lignes A1 ou A2. De plus, les découverts déclarés à la ligne A14 ne doivent pas dépasser le montant des dépôts d’espèces déclarés aux lignes A1 ou A2 (c.‑à‑d. qu’on ne peut déclarer de découvert net).

  1. Ligne A3 – Prêts partiellement garantis par rapport aux conditions commerciales usuelles

Pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet de calculer le risque :

Risque =

(risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles)

=

(montant du prêt - valeur marchande de la garantie reçue) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt)

Pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a reçu une garantie excédentaire ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A3 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A3 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A3 le montant du risque calculé précédemment.

  1. Ligne A4 – Prêts garantis par des titres émis par le bailleur de fonds

Comme c’est le cas pour les soldes partiellement garantis, pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet, encore une fois, de calculer le risque :

Risque =

(risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles)

=

(montant du prêt - valeur marchande de la garantie reçue) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt)

Lorsque le prêt est garanti en totalité ou en partie par des titres émis par le bailleur de fonds, ces titres se voient attribuer une valeur de zéro pour le calcul du risque. Comme il est indiqué ci-dessus, pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a reçu une garantie excédentaire ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A4 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A4 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A4 le montant du risque calculé précédemment.

  1. Lignes A5, A6 et A7 – Emprunts de titres et conventions de prise en pension

Suivant la logique exprimée pour les lignes A3 et A4, nous avons établi que pour chaque solde d’emprunt de titres ou de prise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.

  1. Lignes A8, A9 et A10 – Commissions, honoraires, intérêts, dividendes et autres créances auprès du bailleur de fonds

Suivant la logique exprimée pour les lignes A3 et A4, nous avons établi que pour chaque solde d’emprunt de titres ou de prise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.

  1. Ligne A11 – Emprunts remboursables faisant l’objet d’une garantie excédentaire

Pour chaque solde de prêt individuel, on doit déclarer le risque de prêt net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles. La formule suivante permet de calculer le risque :

Risque = (risque de prêt réel - risque de prêt aux conditions commerciales usuelles)
=

(valeur marchande de la garantie fournie - montant de l’emprunt) - (pourcentage de la garantie excédentaire normale x montant du prêt)

Pour établir les conditions commerciales usuelles qui s’appliqueraient au prêt, on compare les conditions négociées avec des contreparties sans lien de dépendance comparables. Lorsque le risque calculé est négatif (c.-à-d. lorsque le courtier a fourni une garantie partielle ou un niveau de garantie plus favorable que ce qui est usuel), on indique à la ligne A11 « Néant ». Lorsque le risque calculé est positif et que la convention de prêt connexe permet la compensation légale du solde à recevoir à l’aide d’autres soldes à recevoir/exigibles, on déclare à la ligne A11 le risque déduction faite des compensations admissibles. Autrement, si la compensation n’est pas permise, on déclare à la ligne A11 le montant du risque calculé précédemment.

  1. Lignes A12 et A13 – Prêts de titres et conventions de mise en pension

Suivant la logique exprimée pour la ligne A11, nous avons établi que pour chaque solde de prêt de titres ou de mise en pension individuel, on doit déclarer le risque net en sus du risque aux conditions commerciales usuelles.

  1. Ligne A14 – Découverts bancaires

On doit déclarer le solde des découverts à la ligne A14 si le courtier a le droit de compenser le découvert à l’aide des soldes en espèces déclarés aux lignes A1 ou A2. Les découverts déclarés à la ligne A14 ne doivent donc pas dépasser le montant des dépôts d’espèces déclarés aux lignes A1 ou A2 (c.-à-d. qu’on ne peut déclarer de découvert net).

  1. Ligne B1 – Placements dans des titres émis par le bailleur de fonds

On doit déclarer le montant du risque pour chaque titre :

Risque = (valeur marchande du titre - marge normale - pénalité pour concentration de titres)

Dans la mesure où les positions sur titres représentent une stratégie de compensation valide, on peut soit s’abstenir de les déclarer à la ligne B1, soit les déduire à la ligne B3. Les stratégies de « compensation valide » sont celles qui comportent des positions sur titres du même émetteur. Voici des exemples de ces stratégies :

  • position acheteur sur titre convertible ET position vendeur sur le titre sous-jacent;
  • position acheteur sur titre ET position acheteur sur options de vente;
  • position acheteur sur titre ET position vendeur sur options d’achat;
  • position acheteur sur titre ET positions acheteur sur options de vente et vendeur sur options d’achat;
  • position acheteur sur titre convertible ET position vendeur sur options d’achat;
  • position acheteur sur titre de créance ET position vendeur sur titre de créance du même émetteur et de la même catégorie d’échéance.

Il est à noter que la liste qui précède n’est pas exhaustive et que, par conséquent, d’autres stratégies de compensation valide peuvent être acceptables pour la réduction du risque relatif aux positions sur titres émis par le bailleur de fonds.

  1. Ligne B2 – Titres financés par la convention de prêt à vue à recours limité

Lorsque le courtier établit une convention de prêt à vue à recours limité, la valeur des titres (comprise dans les soldes déclarés à la ligne B1) visés par la convention (conformément à ce qui est indiqué à l’annexe 1 de la convention ou à une annexe connexe intégrée par renvoi) peut être déclarée à la ligne B2. Voir l’exposé qui suit, dans la présente note d’orientation, sur la forme acceptable de la convention de prêt à vue à recours limité que doit signer le courtier pour pouvoir se prévaloir de cette déduction.

  1. Ligne B3 – Titres vendus à découvert qui peuvent être compensés

Comme nous l’avons indiqué pour la ligne B1, dans la mesure où des stratégies de « compensation valide » ont été établies, on peut soit s’abstenir de déclarer les positions connexes à la ligne B1, soit les déduire à la ligne B3. Si on déduit les positions à la ligne B3, la valeur de la position acheteur connexe intégrée au montant indiqué à la ligne B1 doit être déclarée à la ligne B3 pour que la position acheteur soit dûment exclue entre les lignes B1 et B3.

  1. Comment le courtier peut-il réduire au minimum les risques qui doivent être déclarés dans le Tableau 14?

  1. Calculer adéquatement les montants du risque

La partie 6 du présent avis détaille la façon de calculer les montants du risque. Pour les opérations de financement, il est essentiel d’établir si une opération fait l’objet d’une garantie excédentaire ou partielle par rapport aux conditions commerciales usuelles pour savoir si on doit déclarer le risque. Le courtier doit donc conserver les documents pertinents pour justifier les pourcentages de garantie qu’il juge conformes aux conditions commerciales usuelles pour les diverses opérations qu’il conclut avec son bailleur de fonds.

  1. Exclure de la contrepartie la « compensation valide » des positions sur titres

La partie 6.9 du présent avis indique qu’il n’est pas nécessaire de déclarer dans le Tableau 14 les positions sur titres qui représentent des positions de « compensation valide ». Ces positions se limitent précisément aux compensations actuellement permises par les exigences de l’OCRCVM lorsque la stratégie de compensation vise uniquement les titres d’un même émetteur. La partie 6.9 présente des exemples de positions qui constituent une « compensation valide ».

  1. Exclure de la contrepartie les positions sur titres pour lesquelles une lettre de garantie d’émission a été utilisée

Lorsque le courtier établit une lettre de garantie d’émission relativement aux titres émis par le bailleur de fonds, il n’est pas nécessaire de déclarer les titres en question à la ligne B1 si le financement offert par la lettre de garantie d’émission a été utilisé, dans la mesure où les autres conditions sont respectées. L’exclusion est permise du fait que, lorsque la lettre de garantie d’émission est utilisée :

  • le courtier a transféré le risque lié aux titres émis par le bailleur de fonds à l’émetteur de la lettre de garantie d’émission;
  • la marge pour l’engagement de prise ferme constituée par le courtier couvrira déjà le risque restant lié à la prise ferme;
  • l’utilisation de lettres bancaires par le courtier est actuellement limitée par la « marge requise pour concentration dans les prises fermes », comme l’indique le Tableau 2A du Formulaire 1.
  1. Utiliser la convention de prêt à vue à recours limité pour réduire le risque déclaré à la section B du Tableau 14

La convention de prêt à vue à recours limité, pour ce qui est des incidences juridiques, est très similaire au projet de lettre de garantie d’émission type. Toutefois, cette convention peut servir à financer d’autres positions sur titres en portefeuille et aider le courtier à limiter le risque de crédit par rapport à son bailleur de fonds. Les dispositions relatives au recours limité que contient la convention s’appliquent uniquement en cas de défaut du courtier. Les situations dans lesquelles soit le courtier connaît une insuffisance de capital régularisé en fonction du risque, soit le remboursement aux termes de la convention de prêt à vue à recours limité entraînera une telle insuffisance, sont assimilées à des cas de défaut.

  1. Penser à utiliser un accord de compensation croisée de produits pour réduire les risques déclarés aux sections A et B du Tableau 14

L’approche la plus complète à laquelle peut avoir recours le courtier pour réduire ses risques par rapport à son bailleur de fonds serait la conclusion d’un accord de compensation croisée de produits. Cet accord permettrait la compensation légitime de l’ensemble des opérations/soldes entre le courtier et son bailleur de fonds. Le risque déclaré au Tableau 14 serait donc un solde de risque net.

  1. Dispositions et tableaux applicables

La présente note d’orientation se rapporte au tableau suivant :

  • Tableau 14 du Formulaire 1.
  1. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace les avis suivants :

  • RM0006 — Élimination des prêts subordonnés de soutien aux fins du capital réglementaire et adoption de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds
  • RM0024 – Élimination des prêts subordonnés de soutien aux fins du capital réglementaire et adoption de la pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds
  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

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Note d’orientation
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