Paiement de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie

MSN-0080
Type :
Note d’orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’ACFM

Le présent avis a pour but de clarifier les obligations des membres prévues à la Règle 3.3.2e), laquelle exige des membres qu’ils communiquent à leurs clients si un intérêt sera payé sur les espèces des clients détenues en fiducie et, dans l’affirmative, le taux de l’intérêt payé.

Contexte

La Règle 3.3.2 de l’ACFM (Dépôt fiduciaire des biens des clients – Espèces) a été modifiée par la suppression de l’interdiction de grouper des sommes destinées à des opérations sur des titres d’organismes de placement collectif avec celles détenues en fiducie pour l’achat ou la vente d’autres titres ou produits financiers et de l’interdiction de gagner de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie. Les exigences de la Règle 3.3.2 concernant la mise en commun des sommes et l’attribution et le paiement de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie reposaient sur les dispositions des Parties 11 (La confusion des fonds) et 12 (Les rapports sur le respect de la réglementation) du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif (« Règlement 81-102 »; Norme canadienne 81-102 ailleurs qu’au Québec), qui a récemment été modifié pour prévoir une dispense des exigences des Parties 11 et 12 du Règlement 81-102 pour les membres de l’ACFM.

Exigences de communication

Aux termes de la Règle 3.3.2, les membres doivent communiquer par écrit à leurs clients si un intérêt sera payé sur les espèces des clients détenues en fiducie. Cette Règle ne s’applique pas aux courtiers de niveau 2, car il leur est interdit de détenir des espèces des clients.

Dans le cas des courtiers de niveau 3 et 4, les membres disposent d’une année à compter de la date de prise d’effet de la Règle pour aviser les clients de leur politique à l’égard de l’intérêt sur

les espèces des clients détenues en fiducie. Toutefois, un membre qui choisit de modifier sa pratique et de ne plus payer de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie aux gestionnaires des fonds ou aux clients directement doit donner aux clients un préavis écrit d’au moins 60 jours avant de mettre en œuvre la modification.

Lorsque les membres paient de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie, ils sont tenus de communiquer le taux d’intérêt payé. Si un taux d’intérêt variable est payé, les membres peuvent respecter l’exigence de la Règle 3.3.2e) en communiquant au client le fait que le taux d’intérêt est un taux variable (p. ex., taux préférentiel majoré de 1 %).

Avis des changements

La Règle 3.3.2e) prévoit que le taux d’intérêt peut être modifié seulement après que le client a été avisé par écrit au moins 60 jours à l’avance. Les membres peuvent aviser les clients de la modification en ajoutant de l’information mise à jour avec les communications régulières aux clients, comme les relevés de compte.

Si le taux d’intérêt est variable, l’exigence concernant l’avis écrit des modifications ultérieures du taux ne s’applique pas, à moins qu’il n’y ait une modification de la base sur laquelle le taux est calculé.

Conservation de documents attestant la communication

Les membres doivent conserver des documents pour attester la communication de l’information à leurs clients. Si l’information est intégrée au formulaire d’ouverture de compte ou à un document d’information sur le compte, et si le client a signé ce formulaire ou ce document, il suffit d’en conserver une copie au dossier du client. Les membres qui choisissent de communiquer l’information dans un document distinct peuvent attester la remise par des accusés de réception signés par les clients ou par la conservation d’une copie des documents d’information dans le dossier du client, accompagnés des notes détaillées sur les réunions et discussions avec le client, qui attestent que l’information a été donnée. Il est recommandé aux membres de consulter l’Avis de réglementation aux membres RM-0064 – Conservation des preuves de la transmission de l’information exigée pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Contrôles internes

Il est rappelé aux membres l’exigence générale de la Règle 3.3.1 qui les oblige à détenir des espèces, des titres ou d’autres biens de leurs clients séparément de leurs propres biens et en fiducie pour leurs clients. Il est interdit aux membres d’utiliser les fonds de leurs clients destinés à des placements dans des titres d’organisme de placement collectif, des titres ou d’autres produits de placement pour financer leurs propres activités.

Les membres qui paient de l’intérêt à des clients conformément à la Règle 3.3.2e) de l’ACFM doivent garder en dépôt fiduciaire l’intérêt reçu qui est payable aux clients à l’égard des sommes détenues en fiducie pour les clients, conformément à la Règle 3.3.1, et maintenir des registres adéquats des montants dus et payés à chacun de leurs clients.

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