Opérations hors compte

GN-3800-21-006
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021 

L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des indications concernant les opérations hors compte sur titres d’organismes de placement collectif (les OPC) dans le cadre desquelles les courtiers membres (les courtiers) agissent simplement en tant qu’intermédiaires entre le client souhaitant acheter des titres d’OPC et l’OPC. La présente note d’orientation vise à rappeler aux courtiers que les exigences qui s’appliquent à l’enregistrement dans les livres des opérations sur titres sont fondées sur des principes généraux. Elle donne également des indications sur les caractéristiques d’une opération dans le cadre de laquelle le courtier adresse un client à un tiers fournisseur de services, mais peut ne pas avoir l’obligation d’enregistrer l’achat de titres en résultant.

Table of contents
  1. Objet de la note d’orientation

La présente note d’orientation vise à rappeler aux courtiers que les exigences qui s’appliquent à l’enregistrement dans les livres des opérations sur titres sont fondées sur des principes généraux. Elle donne également des indications sur les caractéristiques d’une opération dans le cadre de laquelle le courtier adresse un client à un tiers fournisseur de services, mais peut ne pas avoir l’obligation d’enregistrer l’achat de titres en résultant.

Les bulletins d’interprétation de la conformité C-93, C-93B et C-106 que l’OCRCVM a publiés antérieurement décrivaient les exigences de l’OCRCVM à l’égard des opérations sur titres d’OPC dans le cadre desquelles les courtiers agissent simplement en tant qu’intermédiaires entre des clients souhaitant acheter des titres d’OPC et les OPC.

Avant la publication de ces bulletins, certains courtiers réalisaient ces opérations « hors compte ». Ce terme était employé pour décrire les achats de titres d’OPC pour lesquels le paiement était effectué par l’entremise du courtier ou envoyé directement par le client à l’OPC sans enregistrement dans les livres du courtier ou dans le compte du client auprès du courtier.

Les bulletins publiés antérieurement ne mentionnaient que les opérations sur titres d’OPC, parce que c’est dans le secteur des OPC que cette façon de réaliser des opérations hors compte commençait à gagner du terrain. Toutefois, les principes sous-jacents énoncés dans les bulletins à l’égard des opérations sur titres d’OPC s’appliquent uniformément à toutes les opérations sur titres conclues par l’entremise d’un courtier. Précisons que toutes les opérations sur titres dans lesquelles intervient un courtier doivent être enregistrées dans les livres du courtier et dans le compte du client.

L’OCRCVM donne une définition large de ce qui constitue une intervention dans l’opération d’un client, notamment :

  • présenter une recommandation au client, que l’opération visée ait été proposée par le représentant inscrit ou le client;
  • attirer l’attention du client sur une opération possible;
  • mettre en place l’opération de quelque façon que ce soit.

Le courtier qui intervient de l’une de ces façons doit enregistrer l’opération dans ses livres. Toute opération pour laquelle le courtier reçoit une rémunération quelconque, qu’il s’agisse d’une commission, d’honoraires d’intermédiation ou d’une autre rémunération, est considérée comme une opération dans laquelle le courtier est intervenu. Même s’il ne reçoit pas de rémunération, le courtier peut être considéré comme étant intervenu dans une opération s’il a donné des conseils ou pris des mesures concernant l’opération. Toute rémunération versée pour des opérations sur titres doit être payée directement au courtier, et non à un représentant inscrit. Aucune exception ne s’applique aux cas faisant l’objet d’une dispense de prospectus ou d’une dispense d’inscription.

  1. Livres et dossiers

Une opération hors compte est une opération dont l’enregistrement est incomplet si quelque partie que ce soit du cycle de l’opération (de l’exécution au règlement) n’est pas enregistrée dans le système comptable des services administratifs du courtier et doit être enregistrée manuellement dans ses livres. Une opération hors compte a souvent lieu lorsque le client verse les fonds directement à un tiers, dans le cas, par exemple, d’une souscription de titres d’OPC au nom du client, d’un placement privé réalisé sans courtier ou d’une « allocation » d’opération, que le client convient au préalable de régler directement avec un courtier tiers.

Même si les fonds du client ne passent pas entre les mains du courtier ou que les titres ne sont pas livrés ou reçus par l’entremise du courtier à l’étape du règlement de l’opération, le courtier est tenu d’enregistrer l’opération dans ses livres. À cette fin, il peut devoir utiliser un compte collectif (ou compte de contrôle) représentant le tiers qui participe à l’opération pour contrebalancer les écritures de journal faites dans le compte du client. De plus, le courtier doit faire parvenir au client un avis d’exécution et un relevé de compte mensuel, et créer ainsi une piste d’audit complète du cycle de l’opération.

En outre, le courtier doit avoir établi par écrit des politiques et des procédures de contrôle interne pour empêcher que les opérations hors compte ne passent inaperçues et pour compenser manuellement en enregistrant ces opérations par des écritures de journal dans le compte du client. Pour s’assurer que tous les renseignements exacts concernant les opérations ont été enregistrés manuellement, et pour pouvoir effectuer le rapprochement de ses comptes collectifs, le courtier doit obtenir du tiers tous les détails de l’opération du client. Une personne désignée doit examiner et approuver ce rapprochement.

  1. Ententes d’indication de clients

  2. Contexte

Au moment de la publication des bulletins susmentionnés, l’ACCOVAM (le prédécesseur de l’OCRCVM) participait aux travaux d’un groupe de travail sur les ententes d’indication de clients, qui a rédigé les articles 13.7 à 13.11 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

L’une des questions sur lesquelles s’est penché le groupe de travail, décrite à la section 3 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, concerne le montage d’opérations de clients comme ententes d’indication de client en vertu lesquelles un courtier adresse un client au monteur d’un produit aux fins de l’achat de titres particuliers. Une telle opération peut avoir lieu lorsque le monteur du produit est un conseiller ou un gestionnaire d’OPC qui gère des OPC dont il vend les titres dans le cadre d’un placement privé en bénéficiant de dispenses des exigences d’inscription à titre de courtier prévues par les lois sur les valeurs mobilières. Une telle opération peut également avoir lieu lorsqu’un courtier adresse un client à un émetteur qui réalise un placement privé.

  1. Interprétation du personnel de l’OCRCVM

L’OCRCVM est d’avis que si le courtier adresse un client à un conseiller, à un autre courtier ou à un émetteur aux fins de l’achat d’un titre particulier, il n’effectue pas une indication de client. Le courtier effectue une opération qui devrait être enregistrée dans ses livres. Il peut en être de même lorsque le courtier ne connaît pas toutes les caractéristiques du titre particulier qu’achètera le client, mais sait que le client achètera un titre parmi une série de titres similaires.

Une indication de client a lieu lorsque le client est adressé à une autre partie pour obtenir un service. Si l’autre partie est un conseiller ou un courtier, celui-ci devra satisfaire à l’obligation de connaissance du client et déterminer ce qui convient au client, sans autre intervention du courtier lui ayant adressé le client. Les placements peuvent porter sur des titres d’OPC que gère le conseiller, mais l’indication du client n’a pas pour but l’achat de titres de ces OPC. On qualifie à tort une opération de client comme étant une indication de client si l’autre partie vend seulement un titre, comme dans le cas d’un émetteur qui vend ses titres dans le cadre d’un placement privé.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3800.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0481 – Opérations hors compte.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

GN-3800-21-006
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