Nouvelle publication du projet du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM

16-0052
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Haute direction
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Darshna Amin
Avocate principale aux politiques Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’OCRCVM a entrepris un projet (le Projet RLS) visant à reformuler, à reformater, à rationaliser et à réorganiser les Règles des courtiers membres en langage simple. Les avantages à tirer du Projet RLS sont les suivants :

  1. rendre les Règles des courtiers membres plus claires et plus compréhensibles;
  2. simplifier les Règles des courtiers membres en les centrant sur les exigences principales et en traitant des dispositions accessoires dans des notes d'orientation;
  3. supprimer les dispositions désuètes, redondantes et inutiles;
  4. réorganiser la présentation des règles selon un ordre plus logique;
  5. énoncer clairement l’objectif de chaque règle.

L’objectif principal du Projet RLS consiste à mettre au point un ensemble de règles mieux organisées, plus claires et plus concises sans modifier pour autant le fond des règles des courtiers membres. Cependant, au cours du Projet RLS, il a été établi que certaines Règles actuelles des courtiers membres nécessitaient des révisions de fond pour qu’elles soient mises à jour et que la politique réglementaire en ressorte améliorée et, dans certains cas, pour les faire concorder avec les dispositions du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103).

Au départ, le Projet RLS a été rédigé en plusieurs tranches individuelles qui ont fait l’objet d’appels à commentaires distincts. Pour créer les tranches individuelles, nous avons regroupé les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM en sept séries différentes (décrites à la section 1.2 ci-après). Nous avons regroupé maintenant les tranches publiées séparément pour créer le projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (projet de Manuel de réglementation RLS) que nous publions de nouveau pour une période de consultation de 120 jours.

Soumission des commentaires

L’OCRCVM invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur le projet de Manuel de réglementation RLS. Ces commentaires doivent être formulés par écrit et chaque lettre de commentaires, livrée en deux exemplaires dans les 120 jours suivant la publication du présent Avis.

Veuillez adresser un exemplaire à l’attention de :

Darshna Amin
Avocate principale, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 2000, 121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
[email protected]

Le deuxième exemplaire devrait être adressé à l’attention du :

Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
19e étage, C. P.55,
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
[email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca) sous l’onglet « Avis » et le sous-onglet « Toutes les règles des courtiers membres – Appel à commentaires – Nouvelle publication du projet du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM ».

Table of contents
  1. Contexte

  1. Projet de regroupement des règles

Avant la formation de l’OCRCVM en 2008, l’association qu’il a remplacée, l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) avait entrepris un projet (le Projet de regroupement des règles) dans le but d’avoir un seul ensemble de règles regroupées pour régir la conduite des personnes physiques et morales qu’elle réglementait, à savoir les courtiers membres et leurs Personnes autorisées, les bourses et les systèmes de négociation parallèles.

À l’heure actuelle, l’OCRCVM dispose de trois ensembles de règles qui régissent les personnes physiques et morales qu’il réglemente :

  • la Règle transitoire et ses addendas (ces règles traitaient des questions transitoires découlant de la fusion de Services de réglementation du marché inc. et de l’ACCOVAM en 2008);
  • les Règles des courtiers membres;
  • les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).

Le Projet de regroupement des règles comporte trois phases.

  1. La première phase correspond au regroupement et à la réécriture en langage simple des RUIM et des Règles des courtiers membres traitant de ce qui suit :
    • la mise en application, les enquêtes et les audiences, les inspections de la conformité;
    • les autorisations et les révisions réglementaires en matière d’inscription
    • (appelées dans le présent Avis Règles consolidées de mise en application)1 . Les Règles consolidées de mise en application seront ajoutées au projet de Manuel de réglementation RLS dès la conclusion du Projet RLS.
  2. La deuxième phase correspond au Projet RLS – présenté en détail ci-après – qui traite de l’ensemble des Règles des courtiers membres, sauf (1) celles comprises dans les Règles consolidées de mise en application2  et (2) les Règles actuelles des courtiers membres qui font l’objet de projets distincts en cours (celles-ci sont présentées de façon plus détaillée à la section 1.5).
  3. La troisième et dernière phase réunira les versions mises en œuvre du projet de Manuel de réglementation RLS et des Règles consolidées de mise en application avec les RUIM pour former un seul Manuel de réglementation de l’OCRCVM.
  1. Projet RLS – Structure du projet de Manuel de réglementation RLS

Le projet de Manuel de réglementation RLS comporte sept séries de règles décrites ci-après. Veuillez noter que deux séries supplémentaires, les séries 6000 et 8000, sont réservées respectivement aux RUIM et aux Règles consolidées de mise en application comme nous l’avons mentionné précédemment. Ces deux séries ne font pas partie du projet de Manuel de réglementation RLS dont la nouvelle version fait l’objet du présent appel à commentaires.

Série

Titre et description

1000

Interprétation et principes – Ensemble de définitions regroupées qui s’appliquent aux questions touchant autant les courtiers membres que les marchés (lorsque les RUIM seront intégrées)

2000

Structure et inscription des courtiers membres – Ensemble de règles sur la propriété et la structure du courtier membre et sur l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre

3000

Conduite des affaires et comptes de clients – Ensemble de règles sur la conduite des affaires (p.ex. la tenue des dossiers), les conflits d’intérêts, les comptes de clients (p. ex. la surveillance des comptes) et les relations avec les clients (p. ex. les obligations liées à la convenance et les plaintes)

4000

Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles sur les finances et les activités d’exploitation du courtier membre

5000

Marges obligatoires

6000

Réservée aux RUIM

7000

Marchés des titres de créance et courtiers intermédiaires en obligations

8000

Réservée aux Règles consolidées de mise en application

9000

Questions de procédure – Ensemble de règles sur le règlement extrajudiciaire des différends et les exigences du FCPE

  1. Projet RLS – processus de publication

Au départ, le Projet RLS a été rédigé en plusieurs tranches individuelles qui ont fait l’objet d’appels à commentaires distincts. Les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM ont été regroupées en sept séries différentes (décrites à la section 1.2). La publication de chaque série, ou partie de série (lorsque la série était particulièrement volumineuse), a été approuvée séparément par le Conseil. Chaque série ou partie de série a fait l’objet d’un appel à commentaires distinct d’une durée de 90 jours (ces tranches sont appelées les tranches de la publication antérieure dans le présent Avis). Les tranches ont été publiées entre 2010 et 2012. Dans de rares cas, il a fallu publier de nouveau une tranche et la soumettre à une nouvelle consultation en raison de révisions importantes. L’Annexe 1 décrit le contenu et donne des précisions sur la publication de chaque tranche publiée.

Nous avons rassemblé les tranches publiées séparément pour former le projet de Manuel de réglementation RLS que nous nous apprêtons à publier dans le cadre d’un appel à commentaires de 120 jours.

  1. Notes d’orientation  

Dans certains cas, nous avons publié des projets de note d’orientation accompagnant une tranche de la publication antérieure en particulier. Nous ne publions aucune note d’orientation de nouveau pour l’instant, mais nous poursuivons l’examen de chaque note d’orientation déjà publiée en fonction du projet de Manuel de réglementation RLS pour évaluer si la note d’orientation :

  1. demeure pertinente et ne nécessite aucune modification,
  2. demeure pertinente mais doit être modifiée,
  3. n’est plus pertinente et devrait être révoquée.

Il se pourrait que de nouvelles notes d’orientation s’avèrent nécessaires dans certains cas. La publication de notes d’orientation sera coordonnée avec la mise en œuvre de la version définitive du Manuel de réglementation RLS.

  1. Règles des courtiers membres visées par des projets de modification distincts

Certaines Règles actuelles des courtiers membres sont visées par des projets de modification distincts du Projet RLS. Ces projets font ou ont fait l’objet d’appels à commentaires mais n’ont pas encore été mis au point (comme le projet de modification sur la communication de la qualité de membre de l’OCRCVM et celui sur les opérations financières personnelles). Dans la plupart des cas, nous n’avons pas intégrés ces projets de modification distincts dans le projet de Manuel de réglementation RLS. Nous avons l’intention de mettre au point chacun de ces projets de modification séparément et de les intégrer à la version définitive du Manuel de réglementation RLS, une fois que la mise au point sera achevée.

  1. Ressources facilitant la consultation des documents

Pour rendre plus facile la consultation du projet de Manuel de réglementation RLS et des documents connexes, nous avons préparé plusieurs ressources utiles.

  1. Le tableau à l’Annexe 1 que nous avons préparé donne une description détaillée de la publication antérieure de chaque tranche. Les règles en langage simple avaient été publiées, au départ, en plusieurs tranches distinctes.
  2. La version soulignée du projet de Manuel de réglementation RLS à l’Annexe 2 que nous avons préparée indique les révisions apportées aux tranches de la publication antérieure. La version nette du projet de Manuel de réglementation RLS est présentée à l’Annexe 3.
  3.  Et finalement, dans la Table de concordance (ce document fait correspondre les dispositions du projet de Manuel de réglementation RLS aux dispositions des Règles actuelles des courtiers membres), jointe à l’Annexe 4, nous avons signalé les changements de fonds en les surlignant en jaune. Pour les modifications de forme, nous avons indiqué la nature du changement à la dernière colonne. La rubrique 2 ci-après décrit plus amplement le processus suivi pour classer les changements soit sous la catégorie Changement de fond soit sous la catégorie Changement de forme. Nous comptons aussi afficher la Table de concordance dans un format Excel téléchargeable sur le site Internet de l’OCRCVM qui permettra au lecteur de trier le document selon ses besoins.
  1. Modifications de fond et de forme

  1. Classement en changements de fond et en changements de forme

Comme nous l’avons mentionné précédemment, quelques changements de fond ont été apportés aux Règles actuelles des courtiers membres pendant la rédaction de chaque tranche de la publication antérieure. Voici comment nous avons établi si un changement devait être classé comme changement de fond ou comme changement de forme. Un changement est considéré de fond dans les cas suivants :

  1. il introduit une nouvelle disposition normative;
  2. il modifie substantiellement une disposition normative en vigueur qui n’est pas redondante;
  3. Il supprime une disposition normative en vigueur qui n’est pas redondante, y compris une disposition en vigueur à traiter dans une note d’orientation ultérieure.

Un changement est considéré de forme dans les cas suivants :

  1. il ajoute des dispositions facultatives, comme l’ajout de dispositions introductives aux règles;
  2. il supprime une disposition facultative ou redondante en vigueur, y compris une disposition en vigueur à traiter dans une note d’orientation ultérieure.

Les changements de fond qui ont été apportés aux tranches de la publication antérieure sont expliqués en détail dans l’appel à commentaires publié pour chaque tranche. Ces changements avaient été apportés pour les motifs suivants :

  1. éliminer les dispositions de règle inutiles;
  2. préciser les attentes de l’OCRCVM à l’égard de certaines règles;
  3. faire correspondre les Règles aux pratiques courantes de l’OCRCVM;
  4. harmoniser les dispositions avec les autres Règles des courtiers membres de l’OCRCVM et la législation en valeurs mobilières applicable.

À moins que le contexte ne le commande, nous n’avons pas reproduit les explications déjà données sur les changements de fond apportés aux tranches de la publication antérieure dans le présent Avis. Mais si vous souhaitez les consulter, nous avons indiqué les numéros des Avis sur les règles de l’OCRCVM à l’Annexe 1. Par ailleurs, tous ces changements sont indiqués dans la Table de concordance (Annexe 4).

En réponse aux commentaires reçus pour chaque tranche de la publication antérieure au cours de la durée de l’appel aux commentaires, et au cours d’examens internes subséquents lors du regroupement des tranches en projet de Manuel de réglementation RLS, nous avons apporté d’autres changements de fond aux règles. Nos réponses aux commentaires du public reçus pour les tranches de la publication antérieure sont présentées à l’Annexe 5.

Dans le présent Avis, nous avons limité nos explications aux principaux changements de fond. La version soulignée du projet de Manuel de réglementation RLS présentée à l’Annexe 2 indique les autres changements apportés aux tranches de la publication antérieure que nous n’expliquons pas dans le présent Avis. Nous avons en outre scindé nos explications sur les principaux changements de fond en deux : (i) ceux portant sur l’exercice de réécriture en langage simple et (ii) ceux portant sur les modifications liées à la réforme de l’inscription.

Outre les changements de fond, nous avons également apporté plusieurs changements de forme pour les raisons suivantes :

  1. réintégrer certaines dispositions prévues dans les Règles actuelles des courtiers membres que nous avions omises, par inadvertance, dans les tranches de la publication antérieure;
  2. veiller à ce que la rédaction en langage simple d’une règle soit conforme à la Règle actuelle des courtiers membres correspondante, lorsque cette règle n’était visée par aucun changement de fond.

Nous ne présentons aucune explication détaillée sur les changements de forme dans le présent Avis. Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, tous ces changements sont indiqués dans la Table de concordance (Annexe 4).

  1. Principales modifications de fond portant sur l’exercice de réécriture en langage simple

  1. RLS 2000 – Structure et inscription des courtiers membres

  1. Article 2102 des RLS – Définition de l’investisseur du secteur : La définition de l’« investisseur du secteur » prévue dans la tranche des modifications de précision3  de la publication antérieure a été modifiée pour y ajouter l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’OCRCVM. Le but de l'exercice consiste à tenir compte des pratiques courantes de l’OCRCVM.
  2. Article 2102 des RLS – Définition de « propriété par le public » : L’expression « participation du public à la propriété de titres » [« propriété par le public » dans les modifications de précision] figure à l’article 11 de la Règle 5 actuelle des courtiers membres. Nous avons établi que cet article est une disposition inutile4 , et l’avons donc abrogé. Par conséquent, l’expression définie « propriété par le public » a été supprimée de l’article 2102 des RLS.
  3. Article 2207 des RLS – Date de prise d’effet de la démission : Les modifications apportées à cet article codifient les pratiques courantes de l’OCRCVM, selon lesquelles la démission d’un courtier membre ne prend effet que si elle a été approuvée par le Conseil de l’OCRCVM.
  4. Article 2485 des RLS – Accords entre un courtier membre et un courtier étranger membre du même groupe : Dans la version antérieure des RLS 20005  qui avait été publiée, l’OCRCVM avait présenté une nouvelle disposition autorisant le courtier membre à prendre en charge des comptes de clients d’un courtier étranger membre du même groupe si ce dernier, entre autres conditions, remplissait les critères d’une « entité réglementée ». Cette disposition selon laquelle le courtier étranger membre du même groupe doit remplir les critères d’une entité réglementée aurait eu une incidence particulièrement défavorable sur les accords professionnels conclus ou pouvant être conclus entre courtiers dans certains territoires étrangers. Autrement dit, la disposition obligeant les courtiers étrangers membres du même groupe à remplir les critères d’entités réglementées, dans les faits, rendra nuls de nombreux accords conclus entre les courtiers membres et des membres du même groupe étrangers et empêchera la création d’occasions d’affaires dans de nombreuses régions du monde. Par ailleurs, nous estimons que les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM procurent un encadrement suffisant de la prise en charge par le courtier membre de comptes de clients d’un courtier étranger membre du même groupe. Nous avons donc révisé l’article 2485 des RLS duquel nous avons supprimé la disposition prévoyant que le courtier étranger membre du même groupe doit remplir les critères d’entité réglementée. Par contre, nous soulignons que le courtier membre devrait s’assurer que la prise en charge de comptes de clients d’un courtier étranger membre du même groupe ne contrevient pas aux règles du pays d’origine de ce courtier.
  5. Article 2555 des RLS – Activités professionnelles externes : L’article 14 de la Règle 18 actuelle du courtier membre oblige le Représentant inscrit et le Représentant en placement à déclarer toute activité professionnelle externe à laquelle ils s’adonnent à leur courtier parrainant et à obtenir l’approbation préalable du courtier membre. Cependant, toutes les Personnes autorisées sont visées par ces obligations de déclaration selon le Règlement 33‑109 sur les renseignements concernant l’inscription et l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 qui prévoit l’approbation par la société de telles activités professionnelles dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts. Par souci d’harmonisation avec l’usage établi dans le secteur et les attentes des ACVM, les modifications que nous proposons codifient l’obligation imposée à toutes les Personnes autorisées de déclarer et de faire approuver leurs activités professionnelles externes.
  1. RLS 3000 – Conduite des affaires et comptes de clients

  1. Paragraphe 3103(3) des RLS – Connaissance du client : Le paragraphe 3103(3) des RLS prévoit une nouvelle disposition interdisant la délégation de la responsabilité découlant des obligations liées à la connaissance du client. Cette disposition reproduit un principe réglementaire auquel souscrit l’OCRCVM depuis longtemps sur cette question.
  2. Article 3150 des RLS (de la publication antérieure) – Manuel sur les normes de pratique : L’obligation imposée à toutes les Personnes autorisées d’un courtier membre d’avoir en leur possession une version imprimée du Manuel sur les normes de pratiques (MNP) et de ses mises à jour et de l’avoir lu et compris a été abrogée. Avant l’accessibilité des Règles actuelles des courtiers membres par un site Internet, le MNP était considéré comme une source de référence utile sur nos règles, à consulter par les courtiers membres et leurs Personnes autorisées. Ce raisonnement n’est plus pertinent depuis que les Règles actuelles des courtiers membres peuvent être consultées sur le site Internet de l’OCRCVM et que d’autres services sont offerts, comme le service d’alerte par courriel de l’OCRCVM qui permet d’aviser en temps réel de tout nouveau changement apporté à la réglementation.
  3. Paragraphe 3220(4) des RLS – Tenue de dossiers : Nous avons ajouté un nouveau paragraphe, dont les dispositions obligent le courtier membre à dresser une liste des personnes autorisées à effectuer des opérations dans un ou plusieurs comptes de clients. Ces modifications visent à aider le courtier membre à repérer toute personne qui, sans être dûment inscrite, exerce des activités nécessitant l’inscription.
  4. Paragraphe 3240(4) des RLS – Services pour comptes sans conseils : La version antérieure du paragraphe 3240(4) des RLS qui avait été publiée reproduisait les dispositions de la Partie B de la Règle 3200 actuelle des courtiers membres. Celle-ci énonce les obligations minimales des courtiers membres offrant à la fois un service d’exécution d’ordres avec conseils et un service d’exécution d’ordres sans conseils. Nous avons supprimé les dispositions correspondantes, la Règle actuelle étant difficile à interpréter et à mettre en application et, par ce fait même, n’est pas employée. Un courtier membre qui offre à la fois des comptes avec conseils et des comptes sans conseils peut le faire au moyen de deux divisions distinctes.
  5. Alinéa 3272(I)(iii) des RLS – Acceptation d’un compte carte blanche; Alinéa 3273(I)(iv) des RLS – Convention pour comptes carte blanche : Il s’agit de nouvelles dispositions interdisant le renouvellement du pouvoir discrétionnaire. Ces dispositions sont complémentaires à la disposition antérieure, déjà publiée, qui limite la durée des comptes discrétionnaires à douze mois.
  6. Article 3284 des RLS – Conflits d’intérêts : À l’heure actuelle, les opérations entre un client disposant d’un compte géré et un responsable ou une personne ayant des liens avec celui-ci sont permises si le client y a consenti à l’ouverture du compte. Les modifications rehausseront les obligations liées au consentement du client en prévoyant qu’un tel consentement doit être obtenu au cas par cas pour chaque opération.
  7. Article 3402 des RLS – Obligations liées à la convenance dans le cas de clients de détail : Les modifications correspondent à de nouvelles dispositions obligeant le courtier membre à déconseiller au client qui lui a transmis un ordre de faire exécuter l’ordre si, selon lui, cet ordre ne convient pas au client. Cette disposition est conforme au paragraphe 2) de l’article 13.3(2) du Règlement 31‑103.
  8. Article 3406 des RLS – Délégation : Il s’agit d’une nouvelle disposition qui interdit la délégation de l’obligation liée à l’évaluation de la convenance. Cette disposition reproduit un principe réglementaire auquel souscrit l’OCRCVM depuis longtemps sur cette question.
  1. RLS 5000 – Règles sur les marges

  1. Article 5310 des RLS – Calcul de la marge obligatoire de base : Comme nous l’avions mentionné dans l’Avis sur les règles 12-0042 de l’OCRCVM, le but principal de la RLS 5300 est de présenter les marges obligatoires applicables dans le cas de titres de capitaux propres et de titres indiciels « d’une façon plus organisée ». Pour atteindre ce but, nous avons pris, entre autres décisions, celle d’uniformiser la terminologie utilisée en ce qui a trait aux montants à constituer à titre de marge sur les positions vendeur dans les comptes de clients pour les désigner uniformément sous une même expression, à savoir les marges obligatoires. À l’heure actuelle, la Règle 100 actuelle des courtiers membres les désigne dans certains cas comme couvertures prescrites et dans d’autres cas comme soldes créditeurs exigés.

    Dans le cas de l’article 5310 des RLS, le calcul du « solde créditeur exigé » a été remplacé par le calcul de la « marge obligatoire » au moyen de la formule suivante :
    1. Solde créditeur exigé pour une position vendeur [appelée position à découvert dans les Règles actuelles] = valeur marchande d’une position vendeur + marge obligatoire [appelée couverture prescrite dans les Règles actuelles] applicable à la position vendeur
  2. Il est possible de reformuler ce mode de calcul comme suit :​​​
    1. Marge obligatoire applicable à une position vendeur = solde créditeur exigé pour une position vendeur – valeur marchande de la position vendeur
  3. Les soldes créditeurs exigés actuellement selon le paragraphe 2(f) de la Règle 100 actuelle des courtiers membres pour les positions vendeur dans le cas de titres de capitaux propres cotés en bourse, ainsi que la couverture prescrite équivalente de la règle actuelle, exprimée sous forme de marge obligatoire, sont présentés ci-après :

 

Solde créditeur exigé pour les positions à découvert [vendeur] selon le paragraphe 2(f) de la Règle 100 actuelle des courtiers membres

Couverture prescrite [marge obligatoire] correspondante selon la règle actuelle pour les positions à découvert [vendeur]

Toutes les positions ayant une valeur marchande d’au moins 2,00 $ l’action

150 % de la valeur marchande

50 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 1,50 $ l’action à 1,99 $ l’action

3,00 $ par action

3,00 $ par action moins 100 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 0,25 $ l’action à 1,49 $ l’action

200 % de la valeur marchande

100 % de la valeur marchande

Valeur marchande inférieure à 0,25 $ l’action

valeur marchande plus 0,25 $ par action

0,25 $ par action

Une comparaison entre les couvertures prescrites pour les positions en compte [positions acheteur dans les RLS] selon le paragraphe 2(f) de la Règle 100 actuelle des courtiers membres et les marges obligatoires correspondantes pour les positions vendeur dans le cas de titres de capitaux propres cotés en bourse est présentée ci-après :

 

Couverture prescrite [marge obligatoire] correspondante selon la règle actuelle pour les positions en compte [acheteur] selon le paragraphe 2(f) de la Règle 100 actuelle des courtiers membres

Couverture prescrite [marge obligatoire] correspondante selon la règle actuelle pour les positions à découvert [vendeur]

Toutes les positions ayant une valeur marchande d’au moins 2,00 $ l’action

50 % de la valeur marchande

50 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 1,75 $ l’action à 1,99 $ l’action

60 % de la valeur marchande

3,00 $ par action moins 100 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 1,50 $ l’action à 1,74 $ l’action

80 % de la valeur marchande

3,00 $ par action moins 100 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 0,25 $ l’action à 1,49 $ l’action

100 % de la valeur marchande

100 % de la valeur marchande

Valeur marchande inférieure à 0,25 $ l’action

100 % de la valeur marchande

0,25 $ par action

Le tableau précédent indique que les taux de marge réels pour les positions acheteur et vendeur dans le cas de titres de capitaux propres cotés en bourse sont actuellement :

  • les mêmes pour les titres se négociant à au moins 2,00 $ l’action;
  • légèrement différents pour les titres se négociant de 1.50 $ l’action à 1,99 $ l’action;
  • les mêmes pour les titres se négociant de 0,25 $ l’action à 1,49 $ l’action.

Rien ne justifie le maintien de ces écarts de taux6 , compte tenu que la marge à constituer pour des titres se négociant à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur marchande doit être au même taux, peu importe s’il s’agit de positions acheteur ou vendeur. Nous avons donc proposé de modifier les taux de marge applicables aux positions vendeur dans le cas de titres de capitaux propres cotés en bourse qui se négocient de 1,50 $ l’action à 1,99 $ l’action pour qu’ils soient conformes aux taux de marge actuels qui s’appliquent aux positions acheteur dans la même fourchette de valeur marchande de l’action.

Le tableau ci-après indique comment la modification que nous proposons est reproduite dans le paragraphe 5310(1) des RLS :

 

Marge obligatoire pour les positions acheteur

Marge obligatoire pour les positions vendeur

Toutes les positions ayant une valeur marchande d’au moins 2,00 $ l’action

50 % de la valeur marchande

50 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 1,75 $ l’action à 1,99 $ l’action

60 % de la valeur marchande

3,00 $ l’action moins 1060 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 1,50 $ l’action à 1,74 $ l’action

80 % de la valeur marchande

3,00 $ l’action moins 1080 % de la valeur marchande

Valeur marchande allant de 0,25 $ l’action à 1,49 $ l’action

100 % de la valeur marchande

100 % de la valeur marchande

Valeur marchande inférieure à 0,25 $ l’action

100 % de la valeur marchande

0,25 $ par action

  1. Article 5825 des RLS – Modalités de base d’une convention de cautionnement de compte : Nous avons appris que l’article 2355 du Code civil du Québec (le Code civil) interdit à une caution de faire ce qui suit :
    1. renoncer à son droit à l’information concernant une dette cautionnée (ce qui va à l’encontre de la modalité de base d’une convention de cautionnement de compte prévue au sous-alinéa 5825(1)(v)(a) des RLS proposée dans la version initiale);
    2. renoncer à l’avance au bénéfice de subrogation (ce qui va à l’encontre de la modalité de base d’une convention de cautionnement de compte prévue au sous-alinéa 5825(1)(v)(c) des RLS proposée dans la version initiale).
    3. Comme ces interdictions vont à l’encontre des modalités de base d’une convention de cautionnement de compte prévues aux sous‑alinéas 5825(1)(v)(a) et 5825(1)(v)(c) dans la version antérieure des RLS, nous proposons de supprimer le sous-alinéa 5825(1)(v)(a) et de réviser le sous‑alinéa 5825(1)(v)(c) (qui devient le sous-alinéa 5825(1)(v)(b)) pour préciser que la disposition (et sa version correspondante au sous-alinéa 15(h)(v) de la Règle 100 actuelle des courtiers membres) a toujours été censée interdire toute renonciation à l’avance du bénéfice de subrogation, conformément à l’article 2355 du Code civil.
  1. Modifications liées à la réforme de l’inscription

  1. Contexte

En 2009, l’OCRCVM a modifié ses Règles actuelles des courtiers membres pour les harmoniser avec le Règlement 31-103. Entre-temps, le Règlement 31-103 a été modifié à plusieurs reprises par les ACVM. Il en ressort que nous travaillons encore à la mise à jour des Règles des courtiers membres pour les faire correspondre aux modifications apportées au Règlement 31-103. En outre, nous proposons des modifications pour régler des disparités et des considérations de mise en œuvre relevées dans les Règles actuelles des courtiers membres à la suite de la mise en œuvre des modifications de 2009. Certaines disparités et considérations de mise en œuvre ont été relevées par l’OCRCVM, alors que d’autres correspondent à des considérations relevées par les comités de l’OCRCVM (notamment, le Comité sur la formation et les compétences) qui ont recommandé des modifications précises visant la formation continue requise par l’OCRCVM. L’ensemble de ces modifications sont appelées collectivement dans le présent Avis les modifications liées à la réforme de l’inscription7 .

Au départ, les modifications liées à la réforme de l’inscription constituaient un projet distinct du Projet RLS, puisque nous pensions achever le projet de Manuel de réglementation RLS avant la mise en œuvre des modifications liées à la réforme de l’inscription. Comme ce n’est pas le cas, nous nous sommes demandés s’il valait mieux poursuivre les modifications liées à la réforme de l’inscription comme projet distinct à publier dans le cadre d’un autre appel à commentaires ou s’il valait mieux les intégrer dans le projet de Manuel de réglementation RLS et les publier ensemble. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les modifications apportées au Règlement 31-103 et de la nécessité, pour l’OCRCVM, de disposer de règles harmonisées avec les règles des ACVM, nous avons décidé de fusionner les deux projets et d’intégrer les modifications liées à la réforme de l’inscription dans le projet de Manuel de réglementation RLS. Cette démarche permet d’éviter les désagréments causés aux courtiers membres qui découlent de la publication, dans un premier temps, de l’appel à commentaires sur le projet de Manuel de réglementation RLS duquel les modifications liées à la réforme de l’inscription sont exclues et de la publication subséquente de l’appel à commentaires sur les modifications liées à la réforme de l’inscription soit avant même que le projet de Manuel de réglementation RLS ne soit mis au point, soit juste au moment où il est mis en œuvre.

  1. Sommaire des modifications liées à la réforme de l’inscription

Dans l’ensemble, les modifications liées à la réforme de l’inscription visaient les éléments suivants :

  1. Participation dans l’entreprise du courtier membre
    1. modifications concernant la propriété de titres de l’entreprise du courtier membre par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103;
    2. nouvelles règles sur l’achat d’actifs d’un courtier membre, par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103;
    3. modifications précisant le sens à attribuer à investisseur dans les règles des courtiers membres de l’OCRCVM en réponse à des questions rédactionnelles posées à l’interne.
  1. Gestionnaires de portefeuille et Gestionnaires de portefeuille adjoints
    1. Ajout des catégories distinctes de Gestionnaire de portefeuille et de Gestionnaire de portefeuille adjoint pour mieux les faire concorder aux catégories de « représentant-conseil » et de « représentant-conseil adjoint » prévues dans le Règlement 31-103.
  1. Dispositions visant le Chef de la conformité, le Chef des finances, la Personne désignée responsable, les Membres de la haute direction et les Surveillants désignés
    1. modifications liées à la désignation du Chef de la conformité et de la Personne désignée responsable (PDR) par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103;
    2. nouvelles règles codifiant en détail les responsabilités du Chef des finances en réponse à des disparités relevées à l’interne et par des courtiers membres;
    3. nouvelles règles exigeant l’affectation de postes précis (comme l’affectation de Membres de la haute direction), dans les règles sur les finances et les activités d’exploitation, à la gestion des catégories de risque importantes.
  1. Questions liées aux compétences
    1. diverses modifications apportées aux compétences requises, certaines par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103 ou de précision des attentes actuelles et de l’usage établi, d’autres pour régler des questions ou des disparités relevées dans notre structure actuelle. Les mises à jour liées à la réforme de l’inscription visent diverses modifications apportées aux obligations liées à la formation continue et à la reprise de cours;
    2. modifications apportées prescrivant les exigences de base en matière de formation et d’expérience qui s’appliquent aux Chefs de la conformité par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103;
    3. modifications apportées codifiant les dispositions actuelles du Règlement 31‑103 sur l’obligation d’une personne inscrite de comprendre les caractéristiques et les risques de chaque titre qu’elle recommande. Nous avons également proposé des modifications codifiant les attentes prévues dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, selon lesquelles les sociétés devraient analyser tous les titres qu’elles recommandent à leurs clients et former leurs représentants inscrits sur ces titres de sorte qu’ils les connaissent suffisamment ainsi que les risques qui y sont associés.
  1. Responsabilité dans le cas des catégories de risque importantes
    1. L’OCRCVM prévoit, comme cadre réglementaire principal, que chaque catégorie de risque importante dans l’entreprise du courtier membre est traitée dans les Règles d’une manière qui attribue la responsabilité de gestion de ce risque à une Personne autorisée (c.-à-d., une personne qui devra rendre des comptes) chez le courtier membre. Des modifications ont été apportées dans les catégories suivantes pour corriger les disparités qui ont été relevées dans nos exigences qui ne prenaient pas en compte le cadre réglementaire principal. Il s’agit des cas suivants :
      1. Règle 38 actuelle des courtiers membres (Conformité et surveillance) – Aucune Personne autorisée n’a été désignée comme responsable de l’exploitation du courtier membre, il s’agit pourtant d’une catégorie de risque importante;
      2. Règle 38 actuelle des courtiers membres (Conformité et surveillance) – Cette règle présente certaines contradictions concernant les responsabilités du Chef des finances;
      3. Règles 4100 à 4900 des RLS –  Aucune Personne autorisée n’a été affectée à la gestion de nombreuses catégories de risque importantes chez un courtier membre. Ces règles, à l’heure actuelle, attribuent les responsabilités au courtier membre. En outre, dans la mesure où certaines de ces règles désignent une Personne autorisée (comme un Chef des finances) ou son remplaçant désigné et lui affecte la responsabilité d’une fonction particulière, ces règles ne précisent pas que le remplaçant désigné est une Personne autorisée (p. ex. Surveillant).
  1. Autres
    1. Modifications corrélatives reproduisant des changements dans le fonctionnement de la Base de données nationale d’inscription attribuables à une nouvelle entente de service avec Conseillers en systèmes d’information et en gestion CGI inc.
  1. Examen des modifications liées à la réforme de l’inscription

  1. Gestion des catégories de risque importantes
    1. Règle 1500 des RLS - Gestion des catégories de risque importantes : Cette règle comporte un cadre réglementaire principal qui s’applique au projet de modifications liées à la réforme de l’inscription, tel que nous l’avons mentionné précédemment. En d’autres mots, (i) elle énonce expressément que l’OCRCVM prévoit que pour chaque catégorie de risque importante au sein de l’entreprise du courtier membre, un ou plusieurs Membres de la haute direction qualifiés sont affectés à la gestion de ces catégories de risque, (ii) elle dresse une liste précisant les catégories de risque importantes, et (iii) elle décrit les obligations connexes qui permettent de satisfaire aux attentes de l’OCRCM. Nous l’expliquons plus en détail ci-après en fonction des modifications de fond  apportées aux articles RLS 3905 et 3909 et aux Règles 4100 à 4900 des RLS.
  1. Procédure d’autorisation de l’acquisition d’une participation dans l’entreprise du courtier membre
    1. Article 2108 des RLS - Propriété d’une participation notable et propriété d’actifs : Par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103 et d’uniformisation avec la modification de fond portant sur l’achat d’actifs du courtier membre (comme il est exposé ci-après) que nous proposons, la modification proposée impose une nouvelle procédure visant l’obligation actuelle d’obtenir l’autorisation du conseil de section compétent pour pouvoir posséder ou acquérir une participation notable dans l’entreprise d’un courtier membre. La nouvelle procédure prévoit le dépôt, aux fins d’autorisation, d’une demande écrite auprès de l’OCRCVM, accompagnée d’un ou de plusieurs formulaires dûment remplis par l’investisseur, au moins 30 jours avant le changement de propriété envisagé. Conformément aux articles 11.9 et 11.10 du Règlement 31-103, les modifications que nous proposons obligent le courtier membre à indiquer tous les faits pertinents concernant le changement de propriété que le conseil de section a besoin de connaître pour déterminer si le changement de propriété présente les caractéristiques suivantes :
      1. il risque de donner lieu à un conflit d’intérêts;
      2. il risque d’empêcher le courtier membre de se conformer aux exigences de l’OCRCVM et à la législation en valeurs mobilières;
      3. il est incompatible avec un niveau adéquat de protection des épargnants; 
      4. il porte atteinte de toute autre manière à l’intérêt public.
      5. En outre, les Règles actuelles des courtiers membres ne comportent aucune disposition sur l’achat par le courtier membre d’actifs d’une société inscrite ou d’un autre courtier membre. Par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103, l’article 2108 des RLS introduit une nouvelle procédure d’avis et d’autorisation qui oblige le courtier membre à donner un préavis de 30 jours à l’OCRCVM et à obtenir son consentement avant d’acquérir les actifs d’un autre courtier membre ou d’une société inscrite.
      6. Il y aurait lieu de noter par contre que, même si les modifications mentionnées précédemment qui sont apportées aux Règles de l’OCRCVM sont censées s’harmoniser avec le Règlement 31-103, la définition de « participation notable » proposée par l’OCRCVM a une portée plus vaste que l’expression correspondante mentionnée aux articles 11.9 et 11.10 du Règlement 31-103 « propriété directe ou indirecte ».   
  1. Membres de la haute direction du courtier membre
    1. Articles 2505 et 2506 des RLS – Chef des finances et Chef de la conformité : Nous avons modifié le libellé des articles 2505 et 2506 des RLS pour préciser que, en cas de cessation d’emploi du Chef des finances ou du Chef de la conformité (plutôt que dans le cas où il quitte simplement ses fonctions), le courtier membre doit nommer immédiatement une autre personne compétente ou un Membre de la haute direction à titre de Chef des finances ou de Chef de la conformité, selon le cas, qui dispose de 90 jours pour satisfaire aux compétences requises pour le poste (Chef des finances/Chef de la conformité intérimaire). Ces modifications aideront le courtier membre à déterminer le début du délai des 90 jours et précisent la perspective d’avoir un plan de relève si le Chef des finances/Chef de la conformité intérimaire ne perfectionne pas ses compétences dans le délai de 90 jours.
    2. Article 2506 des RLS – Chef de la conformité : Nous avons révisé le paragraphe 2506(1) des RLS pour y ajouter une disposition sur l’expérience requise qui tient compte des changements apportés à la Règle 2900 actuelle des courtiers membres, Partie I – compétences requises. Nous avons modifié le paragraphe 2506(3) des RLS pour remplacer les mots « quitte ses fonctions » par les mots « cessation d’emploi » pour bien préciser que ce n’est que quand le Chef de la conformité n’est plus au service de la société que celle-ci bénéficie d’un délai de 90 jours pour trouver un remplaçant au Chef de la conformité.
    3. Article 2507 des RLS – PDR : Nous avons remplacé au paragraphe 2507(1) des RLS les mots « l’administrateur ou le dirigeant » par l’expression définie « Membre de la haute direction », puisque seul un Membre de la haute direction peut occuper un tel poste au sein de l’entreprise du courtier membre. Aussi, par souci d’harmonisation avec le Règlement 31-103, les modifications que nous proposons obligent le courtier membre à nommer une nouvelle PDR, si la PDR en poste cesse de satisfaire aux conditions requises d’une PDR.
  1. Connaissance du produit
    1. Articles 2554 et 2602 des RLSAutorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations et Compétences requises de la part des Personnes autorisées : L’article 3.4 du Règlement 31-103 prévoit que les personnes physiques inscrites qui exercent une activité nécessitant l’inscription doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu’elles recommandent à un client. Ces obligations sont communément appelées l’obligation liée à « la connaissance du produit ». Les articles 2554 et 2602 des RLS comportent des modifications qui codifient les compétences prescrites dans le Règlement 31-103 mentionnées précédemment dans le projet de Manuel de réglementation RLS.

      Puisque le Règlement 31-103 impose une obligation similaire aux Chefs de la conformité, nous avons également proposé des modifications énonçant expressément que les Chefs de la conformité exerçant des fonctions devant être autorisées par l’OCRCVM doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer ces fonctions avec compétence. Selon  le même principe, nous avons également proposé d’étendre aux Surveillants ces obligations imposées aux Chefs de la conformité.
  1. Nouvelles catégories d’autorisation - Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint :
    1. Paragraphe 2552(2) des RLSAutorisation des personnes physiques : Les Règles actuelles des courtiers membres ne reconnaissent pas le Gestionnaire de portefeuille ou le Gestionnaire de portefeuille adjoint comme catégories d’autorisation distinctes, mais permettent au Représentant inscrit d’exercer des activités du type de la gestion de portefeuille, à condition de satisfaire aux compétences et à l’expérience requises. Les catégories de Gestionnaire de portefeuille adjoint et de Gestionnaire de portefeuille avaient été supprimées lors de la mise en œuvre des modifications liées à la réforme de l’inscription de 2009.

      L’OCRCVM propose de réintégrer officiellement, au paragraphe 2552(2) des RLS, les catégories d’autorisation de Gestionnaire de portefeuille et de Gestionnaire de portefeuille adjoint pour les personnes physiques qui assurent une gestion discrétionnaire pour comptes gérés. Ces modifications visent à mieux aligner ces catégories aux catégories de représentant-conseil et représentant-conseil adjoint et à permettre une transition sans heurt entre la plateforme des ACVM et celle de l’OCRCVM. Avec ces changements, les Gestionnaires de portefeuille et les Gestionnaires de portefeuille adjoints souhaitant s’inscrire pour la gestion de comptes non gérés seront tenus de satisfaire aux compétences requises d’un Représentant inscrit. Les modifications ajoutent les nouvelles définitions de Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint, de nouvelles obligations liées à la surveillance des Gestionnaires de portefeuille adjoints, ainsi que de nouvelles compétences et expérience requises pour chaque catégorie. Ces nouvelles compétences et expérience concordent avec celles requises pour les catégories de représentant-conseil et de représentant conseil adjoint des ACVM. De plus, des modifications ont été apportées à l’ensemble du projet de Manuel de réglementation RLS pour mentionner les nouvelles catégories de Gestionnaire de portefeuille et de Gestionnaire de portefeuille adjoint, le cas échéant.
  2. Dispenses à obtenir pour les PDR/Chefs de la conformité
    1. Articles 2506 et 2507 des RLS – Nomination de plusieurs Chefs de la conformité/PDR : Les articles 11.2 et 11.3 du Règlement 31-103 obligent une société inscrite, notamment un courtier en placement, à nommer respectivement une « personne physique » inscrite dans la catégorie de chef de la conformité et dans la catégorie de personne désignée responsable en vertu de la législation en valeurs mobilières, pour exercer certaines fonctions expressément indiquées. En vertu des articles 2506 et 2507 des RLS, la même personne physique peut cumuler les deux fonctions de Chef de la conformité et de PDR auprès d’un courtier en placement. Par contre, il est nécessaire d’obtenir une dispense auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente, si une société inscrite souhaite nommer plus d’une personne physique au poste de Chef de la conformité ou de PDR (une telle situation se produit d’ordinaire lorsque la société inscrite dispose d’unités d’exploitation distinctes, tel qu’il est mentionné à l’article 5.2 de l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103). L’OCRCVM se réserve le droit d’autoriser des Chefs de la conformité supplémentaires responsables de différentes unités d’exploitation du courtier membre conformément au paragraphe 2506(2) des RLS. Nous avons modifié le paragraphe 2507(2) des RLS pour conférer expressément à l’OCRCVM le même droit d’autoriser des PDR supplémentaires responsables de différentes unités d’exploitation du courtier membre.
  3. Compétences requises
    Outre l’harmonisation, lorsqu’elle s’impose, des exigences de l’OCRCVM avec le Règlement 31-103, les modifications suivantes visent à mettre à jour les règles de l’OCRCVM sur les compétences et à les rendre plus claires. Certaines dispositions transitoires ont été supprimées, puisqu’elles ne sont plus nécessaires en raison du temps écoulé depuis la rédaction des règles.
    1. Article RLS 2601– Introduction
      Le nouveau texte ajouté à l’article 2601 des RLS vise à faire concorder les compétences prévues avec les dispositions de l’article 3.4 du Règlement 31-103. Comme les critères de compétence prévus à l’article 3.4 du Règlement 31-103 s’appliquent aux courtiers membres, l’OCRCVM a ajouté une compétence requise équivalente aux paragraphes 2602(1) et 2602(2) des RLS pour souligner que les courtiers membres ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que toute personne physique qui exerce une activité nécessitant l’inscription possède la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu’elle recommande.

      Dans le même ordre d’idées, les Chefs de la conformité et les Surveillants qui exercent une activité nécessitant l’autorisation de l’OCRCVM doivent posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence.

      Comme les candidats individuels doivent satisfaire aux critères de compétence, il est entendu que les cours peuvent être mis à jour, modifiés ou remplacés en fonction de l’évolution du secteur des valeurs mobilières. Le paragraphe 2601(2) des RLS a été ajouté pour confirmer le maintien de la validité d’un cours antérieur ou postérieur au cours indiqué dans la Règle, si sa portée et son contenu ne sont pas sensiblement moindres que ceux de ce cours.
    2. Article 2602 des RLS– Compétences requises de la part des Personnes autorisées
      Nous avons proposé plusieurs modifications aux cours requis pour régler des disparités relevées dans nos exigences à la suite de l’adoption des modifications liées à la réforme de l’inscription de 2009. Nous présentons plus en détail les modifications les plus importantes ci-après. Toutes les modifications figurent dans le tableau présenté à l’article 2602 des RLS.
      1. Surveillants – clients de détail
        Surveillants de Représentants inscrits/Représentants en placement traitant avec des clients de détail : Afin de reproduire l’usage établi, les modifications que nous proposons donnent aux Surveillants (détail) des choix pour satisfaire à l’exigence prévoyant deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre de l’OCRCVM. Les modifications acceptent aussi deux années d’expérience en surveillance ou en conformité auprès d’un courtier en épargne collective, d’un Gestionnaire de portefeuille ou d’une autre entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu. À l’heure actuelle, nous acceptons ces autres expériences au cas par cas, compte tenu que, depuis la mise en œuvre du Règlement 31-103, les critères de surveillance harmonisés qui s’appliquent à toutes les sociétés inscrites s’appliquent également aux candidats. Ce changement simplifiera l’examen des demandes présentées par des Surveillants. En outre, lorsque le candidat ne satisfait pas aux exigences, dans leur version modifiée, il faudra soumettre sa demande à l’appréciation du conseil de section compétent.
      2. Surveillants – clients institutionnels
        Pour régler des disparités relevées dans les Règles actuelles des courtiers membres, les modifications que nous proposons portent aussi sur les compétences et l’expérience requises d’un Représentant inscrit et d’un Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels et de ceux qui les surveillent. Elles visent à ajouter des compétences et de l’expérience prescrites similaires à celles déjà prévues pour les clients de détail. À ce titre, les Surveillants de Représentants inscrits/Représentants en placement traitant avec des clients institutionnels seront tenus d’avoir deux années d’expérience pertinente et devront avoir suivi le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant la date de leur autorisation à titre de Surveillants de Représentants inscrits ou de Représentants en placement traitant avec des clients institutionnels.
      3. Surveillants désignés
        Pour régler des disparités relevées dans les Règles actuelles des courtiers membres à la suite de l’adoption des modifications liées à la réforme de l’inscription de 2009 qui n’attribuaient pas des compétences requises particulières à certains Surveillants désignés, nous proposons des compétences requises particulières auxquelles doivent satisfaire les Surveillants désignés qui sont affectés à la surveillance : (a) de l’ouverture de comptes et des mouvements sur les comptes, (b) de comptes carte blanche, (c) de comptes gérés, (d) de comptes d’options de clients de détail, (e) de comptes d’options de clients institutionnels, (f) de comptes de contrats à terme standardisés, (g) de l’approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance et (h) des rapports de recherche.
      4. Chef de la conformité
        Même si l’OCRCVM reconnaît que le modèle d’entreprise et les types d’activités liées aux valeurs mobilières peuvent varier d’un courtier membre à l’autre, nous avons modifié les dispositions qui concernent le Chef de la conformité d’un courtier membre pour y ajouter l’expérience requise suivante : (a) soit cinq années à l’emploi d’un courtier en placement, dont au moins trois années dans des fonctions de conformité ou de surveillance qu’il aura exercées au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, (b) soit au moins trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d’expérience auprès d’un courtier en placement inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance au cours des trois années précédant la demande d’autorisation. Cette nouvelle expérience requise est censée harmoniser les exigences de l’OCRCVM avec les dispositions prévues au Règlement 31-103 pour les Chefs de la conformité, les Représentants inscrits et les Représentants en placement. Les dispositions codifient aussi les pratiques courantes de l’OCRCVM et ses attentes à l’égard des Chefs de la conformité (mises en application depuis la création de cette catégorie d’autorisation).
      5. Représentants inscrits et Représentants en placement négociant des options
        Nous avons apporté une modification pour préciser qu’une Personne autorisée négociant des options doit avoir les compétences de base requise d’un Représentant inscrit ou d’un Représentant en placement, respectivement.
      6. Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint
        Les compétences et l’expérience requises d’un Gestionnaire de portefeuille adjoint et d’un Gestionnaire de portefeuille que nous proposons sont censées harmoniser autant que possible les exigences de l’OCRCVM avec les compétences requises d’un représentant-conseil adjoint et d’un représentant-conseil par les ACVM, tel que le prévoient le Règlement 31-103 et son Instruction générale.
    3. Nouvelles périodes de transition
      Deux nouvelles périodes de transition ont été ajoutées. La disposition prévue au paragraphe 2603(3) des RLS vise à préciser que les personnes physiques autorisées à la date de prise d’effet des RLS seront dispensées des nouvelles compétences et expérience requises, le cas échéant, dans la mesure où elles continuent à exercer les mêmes fonctions.

      Le paragraphe 2603(4) des RLS sert à donner des indications aux courtiers membres qui exercent des activités de gestion de portefeuille. Ils doivent prendre des mesures pour faire correspondre chaque Représentant inscrit dont le « type d’activité » à l’heure actuelle comporte la gestion de portefeuille avec la « catégorie d’autorisation » de Gestionnaire de portefeuille adjoint ou de Gestionnaire de portefeuille, selon le cas, en déposant le Formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2 auprès de l’OCRCVM. Cette mesure s’applique autant aux activités liées aux comptes gérés qu’aux activités qui n’y sont pas liées. Les courtiers membres disposeront d’un délai de 3 mois pour passer en revue et harmoniser leur liste de Personnes autorisées.
    4. Reconnaissance du niveau 1 du programme d’analyste financier administré par le CFA Institute (programme CFA)
      Les ACVM reconnaissent le titre de CFA et le niveau 1 du programme CFA comme compétences acceptables dans le cas de certaines catégories d’inscription, et l’OCRCVM reconnaît le programme CFA comme compétence acceptable dans le cas des Gestionnaires de portefeuille. Récemment, l’OCRCVM a procédé à un examen en profondeur et à une vaste consultation sur son modèle de vérification des compétences. Nous proposons donc de reconnaître le niveau 1 du programme CFA comme équivalence au Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada qui fait partie des compétences requises des représentants autorisés auprès de l’OCRCVM. Ce changement que nous proposons donne plus de choix aux candidats à l’inscription dans le cadre d’un modèle à prestataire unique et reconnaît les divers intérêts d’études, antécédents professionnels et objectifs de carrière des candidats à l’inscription qui souhaitent être autorisés à titre de représentants. Nous avons comparé le contenu du programme CFA avec le Cours sur les valeurs mobilières au Canada, le MNP et le programme de formation de 90 jours et sommes arrivés à la conclusion que le niveau 1 du programme CFA, associé au contenu canadien dans le MNP et le programme de formation de 90 jours, reproduit pour l’essentiel le contenu du Cours sur les valeurs mobilières au Canada. Par ailleurs, le niveau 1 du programme CFA comporte également une formation plus intense qui dépasse de loin le cursus du Cours sur les valeurs mobilières au Canada.
    5. Dispenses et formation continue
      1. Article 2606 des RLS - Dispenses de reprendre certains cours
        Les modifications que nous proposons d’apporter aux dispenses liées à la compétence correspondent aux délais prévus au Règlement 31‑103. Elles reproduisent la disposition prévoyant que pour pouvoir maintenir la validité aux fins d’inscription du cours suivi, la personne physique doit avoir acquis une expérience pertinente de 12 mois au cours des 36 mois antérieurs. De plus, la validité de tous les cours est maintenue pendant trois ans dorénavant. Cette durée ne s’applique pas aux titres de gestionnaire de placements canadien, de gestionnaire de placements agréé et de CFA dont la validité est maintenue tant que les titulaires de tels titres demeurent habilités à les utiliser et que de tels titres n’aient pas été révoqués ou par ailleurs restreints.

        Le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD) a été ajouté à l’article sur les dispenses liées aux compétences pour tenir compte d’un changement apporté lors de l’adoption de la réforme de l’inscription en 2009. Ce changement prévoit que les dirigeants des courtiers membres ne doivent plus être autorisés. Seuls les Membres de la haute direction (l’âme dirigeante) du courtier membre doivent être autorisés. La disposition sur la dispense du cours AAD ajoutée tient compte de la durée de validité de ce cours lorsque l’autorisation doit être accordée à un dirigeant (c.-à-d. la date à laquelle il n’était plus nécessaire de faire autoriser le dirigeant). L’OCRCVM peut maintenir la validité du cours en tenant compte de l’expérience de la personne physique au cours de son examen de la demande d’autorisation.
      2. Article 2650 des RLS – Exigences de formation continue s’appliquant aux Personnes autorisées

        À la suite des modifications liées à la réforme de l’inscription de 2009, le Comité sur la formation et les compétences a examiné les dispositions associées à la formation continue prévues aux Règles des courtiers membres et a proposé d’y apporter des changements. Cet examen visait à comparer la formation continue prescrite par l’OCRCVM avec celle prescrite par d’autres organismes professionnels (comme les assureurs-vie agréés). Cette comparaison avait pour but d’aligner nos délais et exigences avec les normes d’autres organismes professionnels. 

        Nous avons apporté les modifications suivantes : (a) la durée d’un cycle passe de trois ans à deux; (b) le nombre de crédits requis pour la formation continue en matière de conformité et de perfectionnement professionnel a été réduit; (c) le délai de grâce de trois ans a été supprimé; et (d) les personnes inscrites sont autorisées à compter le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine comme crédit au titre de la formation continue ainsi que comme crédit servant à satisfaire à la formation requise après l’obtention de l’autorisation. Les amendes en cas de non‑respect ont été modifiées et regroupées en une seule amende de 2 500 $ et la personne physique est automatiquement suspendue. Par ailleurs, toute sanction est imposée maintenant au début du cycle suivant.
    6. Base de données nationale d’inscription
      Règle 2700 des RLSLa Base de données nationale d’inscription : Les modifications visent à harmoniser, le cas échéant, les exigences de l’OCRCVM avec le Règlement 31-103. Elles comportent une disposition obligeant le courtier membre à fournir un Avis de cessation de la relation à toute Personne autorisée auparavant, lorsqu’elle lui en fait la demande.
    7. Conduite des affaires et comptes de clients
      1. Article 3103 des RLS – Connaissance du client : Cet article reproduit les dispositions de la Règle 2500 actuelle des courtiers membres, mais il les modifie et attribue la responsabilité principale du respect des obligations liées à connaissance du client aux nouvelles catégories liées à la réforme de l’inscription, à savoir le Représentant inscrit, le Gestionnaire de portefeuille et le Gestionnaire de portefeuille adjoint.
      2. Articles 3220 des RLS – Tenue des dossiers et 3229 des RLS – Mise à jour des comptes de clients : Le courtier membre est tenu de tenir un dossier qui indique toutes les personnes disposant d’une autorisation de négociation pour le compte d’un client et qui maintient à jour l’ensemble des renseignements sur le compte. Parmi les modifications liées à la réforme de l’inscription qui ont été ajoutées, certaines prévoient la responsabilité du Gestionnaire de portefeuille ou du Gestionnaire de portefeuille adjoint pour de tels comptes.
      3. Articles 3252 des RLS – Ouverture d’un compte d’options et 3257 des RLS – Obligations supplémentaires à l’ouverture d’un compte de contrats à terme standardisés ou d’options sur contrats à terme : Parmi les modifications liées à la réforme de l’inscription qui ont été ajoutées, certaines prévoient les responsabilités du Gestionnaire de portefeuille ou du Gestionnaire de portefeuille adjoint.
      4. Articles 3274 des RLS – Personnes pouvant effectuer des opérations carte blanche et 3275 des RLS – Conflits d’intérêts : Parmi les modifications liées à la réforme de l’inscription qui ont été ajoutées, certaines prévoient les responsabilités du Représentant inscrit.
      5. Article 3283 des RLS – Personnes pouvant s’occuper de comptes gérés : Parmi les modifications liées à la réforme de l’inscription qui ont été ajoutées, certaines prévoient les responsabilités du Gestionnaire de portefeuille adjoint.
      6. Articles 3402 des RLS – Obligations liées à la convenance dans le cas de clients de détail,  3403 des RLS – Obligations liées à la convenance dans le cas de clients institutionnels et 3404 des RLS – Dispenses des obligations liées à la convenance et exceptions à ces obligations : De nouvelles dispositions conformes au paragraphe 2) de l’article 13.3 du Règlement 31-103 ont été ajoutées; elles font la distinction entre les obligations liées à la convenance dans le cas de clients de détail et les obligations liées à la convenance dans le cas de clients institutionnels et les font suivre de dispenses et d’exceptions.
      7. Articles 3905 et 3909 des RLS – Membres de la haute direction : Les modifications apportées aux règles uniformisent les responsabilités du courtier membre en ce qui a trait à la nomination d’autant de Membres de la haute direction et de Surveillants que nécessaire pour se conformer aux exigences de l’OCRCVM. Les modifications codifient aussi les attentes actuelles indiquées dans l’Avis de l’OCRCVM 12-0379, Rôles de la conformité et de la surveillance sur le rôle, sur le rôle que doivent jouer les Membres de la haute direction d’un courtier membre de l’OCRCVM.
      8. Article 3910 des RLS – Responsabilités de la PDR : Les modifications codifient et précisent les responsabilités de la PDR.
      9. Articles 3913 et 3915 des RLS – Responsabilités du Chef des finances : Les modifications codifient et précisent les responsabilités du Chef des finances de manière à les uniformiser avec les responsabilités attribuées au Chef de la conformité.
      10. Article 3914 et 3915 des RLS – Responsabilités du chef de l’exploitation : Les modifications indiquent expressément la personne qui, selon les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, est responsable du respect des exigences d’ordre opérationnel.
      11. Article 3970 des RLS : Nous avons intégré des modifications ajoutant les obligations de surveillance liées aux comptes gérés prévues dans la réforme de l’inscription.
    8. RLS 4000
      1. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les modifications liées à la réforme de l’inscription que nous proposons dans la Règle 1500 des RLS présentent un cadre réglementaire principal pour la gestion des catégories de risque importantes. Cette Règle énonce expressément que l’OCRCVM prévoit que pour chaque catégorie de risque importante au sein de l’entreprise du courtier membre, un ou plusieurs Membres de la haute direction qualifiés seront affectés à la gestion de ces catégories. L’OCRCVM estime que certaines catégories de risque importantes (p. ex, le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre et les niveaux du signal précurseur) devraient relever de la responsabilité d’un Membre de la haute direction précis (p. ex. le Chef des finances et la PDR). En outre, l’OCRCVM estime que certaines fonctions au sein de l’entreprise du courtier membre doivent être expressément attribuées à des personnes distinctes pour garantir une bonne délimitation des fonctions.

        Les modifications apportées aux Règles 4100 à 4900 des RLS (c.‑à‑d., les règles sur les finances et les activités d’exploitation) reproduisent les attentes de l’OCRCVM à l’égard de la gestion des catégories de risque importantes présentées précédemment tout en donnant suffisamment de latitude pour pouvoir les adapter aux divers modèles d’entreprise et ne pas imposer un fardeau réglementaire déraisonnable. Par exemple, lorsque les mots « direction », « haute direction » ou « dirigeant » sont employés dans les Règles actuelles des courtiers membres, nous les avons remplacés par les expressions définies « Chef des finances », « Personne désignée responsable » ou « Membre de la haute direction » ou encore par l’expression « Membre de la haute direction qualifié » en fonction du sujet. Dans le même ordre d’idées, lorsque les mots « personnel », « personnes physiques », « responsables », « personnes désignées » ou « une seule personne » sont employés dans les Règles actuelles des courtiers membres, nous les avons remplacés par le terme « employé » ou « employés » selon le cas.
  1. Solutions de rechange examinées

Dans le cadre du projet de Manuel de réglementation RLS, nous avons pris note de ce qui suit :

  1. les commentaires reçus du public et des ACVM sur les tranches de la publication antérieure;
  2. le besoin de mettre en œuvre les modifications liées à la réforme de l’inscription pour que les Règles de l’OCRCVM soient harmonisées avec les exigences des ACVM;
  3. les autres questions d’ordre réglementaire qui ont surgi entre la publication antérieure des tranches et aujourd’hui.

Nous avons concilié ces éléments pris en note et l’objectif d’avoir le projet de Manuel de réglementation RLS le plus complet possible tout en reconnaissant qu’il fallait mener à terme le projet de réécriture en langage simple en vue de mettre en œuvre les règles. Compte tenu de ce qui précède, nous n’avons pas été mesure de régler les questions soulevées qui, selon nous, ne faisaient pas partie du projet RLS, à savoir les questions sans lien avec le processus de rédaction en langage simple des règles ou avec la réforme de l’inscription. Nous comptons régler ces questions d’une manière adaptée à nos priorités d’ordre réglementaire.

  1. Effets du projet de Manuel de réglementation RLS

L’OCRCVM, les courtiers membres et les personnes physiques agissant pour leur compte profiteront de la précision et de l’exactitude que le projet de Manuel de réglementation RLS offre. Nous reconnaissons que l’opérationnalisation du projet de Manuel de réglementation RLS par les courtiers membres et les personnes agissant pour leur compte, surtout pour le volet institutionnel, exigera un nombre considérable d’heures et de ressources. Nous en tiendrons compte dans la phase de mise en œuvre.

  1. Processus d’établissement des politiques

  1. Objectif réglementaire

Outre l’objectif exposé dans le présent Avis, le projet de Manuel de réglementation RLS a également les objectifs suivants :

  1. établir et maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation,
  2. assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières,
  3. empêcher les agissements frauduleux et les manipulations,
  4. promouvoir les principes d'équité dans le commerce et l'obligation d'agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté,
  5. promouvoir la collaboration et la coordination entre entités engagées dans la réglementation, la compensation, le règlement et la facilitation d’opérations sur titres ainsi que dans le traitement de l’information les concernant,
  6. promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique,
  7. assurer la protection des investisseurs. 

En raison de l’étendue et du caractère portant sur le fond du projet de Manuel de réglementation RLS, il a été classé dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique.

  1. Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (Conseil) a établi que le projet de Manuel de réglementation RLS est dans l’intérêt public et a approuvé, le 19 novembre 2015, sa nouvelle publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

L’OCRCVM a consulté abondamment les courtiers membres au cours du processus d’établissement des règles, tant à l’égard des tranches de la publication antérieure8  qu’à l’égard du projet de Manuel de réglementation RLS dans son ensemble. Il a également consulté le comité de direction et les divers sous-comités des deux sections suivantes : la Section des affaires juridiques et de la conformité et la Section des administrateurs financiers, ainsi que le Comité consultatif national.

Après l’examen des commentaires sur le projet de Manuel de réglementation RLS en réponse au présent Avis ainsi que des commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM pourrait recommander d’apporter des révisions au Manuel de réglementation RLS. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le Conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance.  Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du Conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

  1. Annexes

Annexe 1 –  Précisions sur la publication des tranches de la publication antérieure qui forment le projet de Manuel de réglementation RLS

Annexe 2 –  Projet de Manuel de réglementation RLS (version soulignée comparant le projet aux tranches de la publication antérieure)

Annexe 3 – Projet de Manuel de réglementation RLS en langage simple (version nette)

Annexe 4 – Table de concordance

Annexe 5 – Réponses aux commentaires du public sur les tranches de la publication antérieure

  • 1Nous prévoyons recevoir l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur les Règles consolidées de mise en application et les mettre en œuvre aux alentours du 4e trimestre de 2016.
  • 2Règle 19 des courtiers membres, Examens et enquêtes, et Règle 20 des courtiers membres, Procédure d’audience de la Société.
  • 3Voir l’Avis sur les règles 12-0111 de l’OCRCVM.
  • 4Voir l’Avis sur les règles 11-0061 de l’OCRCVM.
  • 5Voir l’Avis sur les règles 11-0061 de l’OCRCVM.
  • 6Le maintien de l’écart du taux de marge prévu dans le cas d’une valeur marchande inférieure à 0,25 $ l’action peut se justifier, compte tenu du taux de volatilité considérablement plus élevé des positions vendeur négociées à des cours inférieurs.
  • 7Les modifications liées à la réforme de l’inscription n’avaient pas été intégrées à la tranche de la publication antérieure.
  • 8Des précisions sur la consultation effectuée pour chaque tranche de la publication antérieure sont présentées dans l’Avis publié qui correspond à la tranche en question. Voir l’Annexe 1.
16-0052
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Haute direction
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Darshna Amin
Avocate principale aux politiques Politique de réglementation des membres

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